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TRIBUNAL CANTONAL
AI 350/09 - 42/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M.A B R E C H T
Juges:MmesMoyard et Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
O.________, à Lutry, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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B.a) Le 5 février 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision refusant des mesures d'ordre professionnel et une rente
d'invalidité. En effet, il ressortait de l'enquête économique pour
indépendants que, sans atteinte à la santé, il aurait perçu un gain moyen
annuel de 22'149 fr. (soit la moyenne des gains réalisés entre 2001 et
2005). Ce revenu comparé au salaire effectivement réalisé en 2007, soit
23'577 fr., il n'en résultait aucun préjudice économique, c'est-à-dire aucun
degré d'invalidité.
b) L'assuré a contesté ce projet de décision par courrier du 3
mars 2009. Il a exposé que pendant la période prise comme référence par
l'OAI pour calculer le revenu sans invalidité, il avait déjà réduit son
activité, notamment pour cause de fermeture du club dans lequel il
donnait ses cours; cela avait également entraîné une perte de clientèle qui
n'avait pas pu être compensée dès la réouverture du club, mais seulement
quelques années plus tard; de plus, en tant qu'indépendant et père de
famille, il avait continué à travailler malgré son handicap, mais cette
situation ne pourrait pas perdurer; enfin, la seule profession qu'il était
capable d'exercer était celle qu'il exerçait actuellement.
c) Le 17 juin 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 5 février 2009. Dans une lettre d'accompagnement du même
jour, l'office a expliqué à l'assuré qu'il n'avait pas à tenir compte de la
fermeture du club en 2001, car celle-ci n'était aucunement liée à son
atteinte à la santé, que les revenus inscrits sur son compte individuel AVS
étaient bas depuis le début de son activité indépendante et qu'aucun
élément versé au dossier ne permettait de retenir le contraire. Il a
également précisé que selon la jurisprudence, si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y avait lieu d’admettre que l’assuré, en
l’absence d’atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il
fallait prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération. En outre, aucun document médical
au dossier ne permettait de remettre en cause la capacité de travail
retenue. Il convenait dès lors de retenir que l'assuré conservait une
capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle de professeur de
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[...], et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit
évitant la station debout prolongée, les déplacements sur de longues
distances, les courses à pied, le travail à genou et accroupi, ainsi que les
descentes et montées répétées d’escaliers.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 14
juillet 2009, en expliquant qu'il s'opposait au revenu sans invalidité retenu
par l'OAI et que dans son état actuel, il ne se voyait pas exercer une autre
profession.
b) Le 4 novembre 2009, l'OAI a répondu qu'il n'avait rien à
ajouter en l'état et a proposé le rejet du recours.
c) Par courrier du 13 novembre 2009, le juge instructeur a
imparti un délai au 4 décembre 2009 au recourant pour fournir, le cas
échéant, de plus amples explications complémentaires, produire des
pièces et présenter des réquisitions. L'intéressé a été rendu attentif au fait
qu'à défaut de requête tendant à des mesures d'instructions
complémentaires présentée dans le délai indiqué, la cause serait gardée à
juger et un arrêt notifié aux parties dès que l'état du rôle le permettrait.
Le recourant n'a pas réagi à ce courrier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
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LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c
p. 417, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question du droit éventuel du
recourant à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel, celui-ci
contestant spécifiquement le montant du revenu sans invalidité pris en
compte par l'OAI dans le calcul du taux d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 in
fine LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, l'invalidité pouvant
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. En
vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
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diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi, en droit suisse, les critères médico-
théoriques ne sont pas déterminants; l'invalidité est une notion
économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions
de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 275 consid. 4a et
la référence, 114 V 314 consid. 3c; par analogie RAMA 1991 n° U 130
p. 272 consid. 3b). Dès lors, le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin, car ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 114 V 281 consid. 1c
p. 283 et 310 consid. 3c p. 314).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé; le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1, 134 V 322
consid. 4.1; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1). Si un
assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à
plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail
pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son
perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet
pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à
intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et les références; TF I 1034/06
du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1). C'est pourquoi, par revenu que
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l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA,
il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne
santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en
se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre
que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un
gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu
bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146
consid. 5c/bb p. 157 et les références, 134 V 322 consid. 4.1; TF I 1034/06
du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
d) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité. Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, de 60 %
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et de 70 % au moins
donne droit à une rente entière.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'article 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
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celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20 %
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
e) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références; TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366, 117 V 287 consid. 4 p.
293 et les références; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4 et
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
4.a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que sur le plan
médical, le recourant présente depuis le 26 avril 2006 une capacité de
travail de 50 % dans son activité habituelle de professeur de [...].
Conformément aux principes précités, ce n'est pas le taux d'incapacité
fonctionnelle indiqué par le médecin qui est décisif pour la détermination
du degré d'invalidité; en effet, en droit suisse, l'invalidité est une notion
économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions
de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain. Pour déterminer le degré
d'invalidité, il s'agit donc, conformément à l'art. 16 LPGA, de comparer le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir sans atteinte à la santé avec le
revenu d'invalide qu’il peut obtenir après la survenance de l'atteinte à la
santé.
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le revenu
d'invalide retenu par l'OAI sur la base de sa déclaration d'impôt 2007,
année d'ouverture du droit éventuel à la rente (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et applicable
ratione temporis en l'espèce), qui s'élève à 23'577 fr. Il ne prétend pas
non plus qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, qui est
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déterminant pour l'examen de la présente cause, son incapacité de travail
sur le plan médical se serait péjorée par rapport à 2007. La seule
affirmation du recourant selon laquelle la situation actuelle – qui le voit
poursuivre son activité de professeur de [...] indépendant malgré son
handicap – ne saurait perdurer, est sans pertinence, dans la mesure où
une aggravation future de son état de santé, qui devrait être
médicalement établie, ne peut être prise en considération dans le cadre
de la présente procédure, mais devra le cas échéant faire l'objet d'une
nouvelle demande.
c) Le recourant conteste en revanche le revenu sans invalidité
qui a été retenu par l'OAI, en se référant aux arguments qu'il avait déjà
exposés à l'appui de sa contestation du projet de décision du 5 février
2009, à savoir que pendant la période prise comme référence par l'OAI
pour calculer le revenu sans invalidité (2001 à 2005), il avait déjà réduit
son activité, notamment pour cause de fermeture du club dans lequel il
donnait ses cours, ce qui avait entraîné une perte de clientèle qui n'avait
pas pu être compensée dès la réouverture du club, mais seulement
quelques années plus tard.
Le recourant ne conteste pas que le revenu hypothétique sans
invalidité doit être déterminé sur la base des revenus réalisés
effectivement avant son atteinte à la santé. Pour déterminer ce revenu
sans invalidité, l'OAI s'est fondé sur la moyenne des gains réalisés pendant
les cinq années précédant l'atteinte à la santé (soit de 2001 à 2005), sur la
base de la comptabilité du recourant. Cette manière de procéder ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, ainsi que le relève l'OAI, la baisse du
chiffre d'affaires du recourant ensuite de la fermeture en 2001 du club
dans lequel il exerçait n'est aucunement liée à l'atteinte à la santé; elle
constitue au contraire un aléa économique normal, et la prise en compte
de la moyenne des revenus sur cinq ans sert justement à lisser de telles
fluctuations qui sont inévitables chez un indépendant.
En outre, même si l'on prenait en compte le revenu réalisé
l'année précédant immédiatement l'atteinte à la santé (2005), laissant
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ainsi un laps de temps de quatre ans au recourant pour se refaire une
clientèle, le résultat ne serait pas sensiblement différent. En effet, sur la
base du bénéfice d'exploitation de 2005 (24'022 fr.), en soustrayant les
intérêts sur fonds propres investis (1'008 fr.) et en additionnant les
contributions personnelles AVS/AI/APG sur le résultat de 23'014 fr. ainsi
obtenu (1'233 fr.), le revenu de 2005 s'élèverait à 24'247 fr. Ainsi, en
comparant ce revenu sans invalidité et le revenu d'invalide de 23'577 fr.,
on aboutirait à un degré d'invalidité de 2,76 %, toujours insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre
professionnel.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il y a
lieu d'arrêter les frais de justice à 400 fr. et de les mettre à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 17 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :