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TRIBUNAL CANTONAL
AI 323/09 - 40/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Zbinden, assesseurs
Greffier :Mme Matile
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat
à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA; 28 al. 2, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1 let. a LPA-
VD
janvier 2003, son salaire mensuel brut était de 4'685 francs.
c)Dans un rapport du 13 mars 2003, le Dr D.________, spécialiste
FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail suivant :
"rachialgies diffuses importantes : cervico-brachialgies avec irritation
radiculaire C6 gauche, lombosciatalgies du membre inférieur gauche
persistantes, troubles statiques" depuis le 15 mars 2002. Le médecin a
indiqué que son patient avait subi les période d'incapacité de travail
suivantes :
100 % du 15 mars au 21 juillet 2002;
octobre 2002. Ce médecin avait diagnostiqué des lombo-pseudo-
sciatalgies gauches subaiguës. Il s'était déclaré frappé par l'absence de
syndrome lombo-vertébral ou de syndrome radiculaire et par de nombreux
signes de non-organicité selon Waddell. L'examen clinique avait révélé
diverses discordances. Le Dr R.________ avait conclu en précisant que,
selon lui, X.________ souffrait effectivement de rachialgies, mais qu'il
amplifiait sa symptomatologie douloureuse. Il a préconisé une reprise du
travail à 50 % jusqu'au 20 octobre 2002 puis, à supposer que la situation
ne connaisse pas d'aggravation, le passage à plein temps assez
rapidement.
Le Dr D.________ avait également annexé à son envoi une lettre
du 6 janvier 2003 du Dr G., spécialiste FMH en neurologie, qui
avait examiné l'assuré le jour même. Il avait posé les diagnostics de
cervico-brachialgies avec irritation radiculaire C6 gauche et
lombasciatalgies du membre inférieur gauche persistantes. Il avait estimé
que le status neurologique restait peu perturbé, malgré l'apparition de
discrets troubles sensitifs au niveau du bras gauche, compatible avec un
certain degré d'irritation radiculaire C6, sans déficit moteur ni signe de
souffrance électrophysiologique à l'électromyogramme. Le Dr G.
avait réfuté l'utilité d'un acte neurochirurgical. Il avait préconisé que le
patient demande un reclassement auprès de l'AI.
e)L'assuré a fait effectuer une IRM cervicale, le 18 janvier 2005.
Cet examen a permis de conclure à l'existence d'une hernie discale pré-
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foraminale à l'étage C5-C6, avec impingement radiculaire C6 modéré et
d'une légère sténose foraminale C5-C6 gauche. L'ensemble de ces
symptômes laissait apparaître une situation inchangée par rapport aux
éléments de comparaison datant du mois de novembre 2002.
f)Dans un rapport d'examen du 21 janvier 2005, le Dr
Q., spécialiste FMH en médecine physique et en rééducation
auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a retenu que
l'atteinte principale à la santé dont l'assuré souffrait consistait en des
rachialgies diffuses importantes, des lombosciatalgies gauches
persistantes sur hernie discale médiane L5-S1 et des cervicobrachialgies
avec irritation radiculaire C6 gauche. Selon le médecin, la capacité de
travail de X. était de 50 % dans son activité habituelle et de 100 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire
excluant le port de charges supérieures à 15-20 kg, des mouvements en
porte-à-faux du rachis, des positions statiques prolongée assise ou debout
et des travaux lourds. Le Dr Q.________ a relevé que la pathologie de type
hernie discale n'avait pas de répercussions neurologiques. La pathologie
de type brachiocervicale laissait apparaître des troubles dégénératifs
mineurs, sans déficit moteur ou signe de souffrance électrophysiologique.
Le médecin a souligné que les traitements ambulatoires et hospitaliers
n'avaient pas été concluants. Il a encore mis en évidence l'absence
d'élément lors de différentes consultations en faveur d'une pathologie non
organique.
g)Du 23 mai au 17 juin 2005, l'assuré a effectué un stage au
Centre d'Observation Professionnelle de l'AI (ci-après : COPAI), auprès de
l'Office d'intégration et de réorientation professionnelle, à [...]. Dans un
rapport du 28 juin 2005, le COPAI a relevé que si l'assuré souffrait de
raideurs dorsales et cervicales, il s'avérait surtout qu'il présentait une
quasi-dépendance à la douleur. Il était capable de s'adapter à des activités
simples et moyennement évoluées. Subjectivement, il avait indiqué qu'il
subissait une cote d'inconfort de 9 sur 10, ce qui signifiait qu'il estimait ne
pas pouvoir travailler. La notion de douleur avait pris une grande
importance dans le comportement de l'assuré et conditionnait très
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fortement son attitude au travail. X.________ avait fait preuve d'une anxiété
extrême et s'était montré apathique, triste et sans énergie.
Le COPAI a souligné que X.________ comprenait et assimilait
rapidement des consignes simples et répétitives. Des activités plus
évoluées, telles que le contrôle de pièces, s'étaient avérées possibles
durant une à deux heures, après quoi les facultés de concentration
n'étaient plus suffisantes en raison des douleurs. Dans l'accomplissement
des activités allégées, l'assuré avait travaillé de préférence assis, en
gardant son dos droit et en évitant de trop pencher la tête en avant et
d'effectuer des rotations répétées. Son rythme de travail était lent et
irrégulier.
Au terme du stage, le COPAI avait estimé que la capacité
résiduelle de travail de l'assuré face à des activités adaptées était
complète, avec un rendement proche de la norme. Les activités suivantes
lui paraissaient adéquates : montage, câblage, conditionnement,
manutention à l'établi, conduite-alimentation de machines automatiques
ou semi-automatiques de petites dimensions, contrôle-surveillance d'une
chaîne de fabrication automatisée. Le centre a insisté sur le fait que
l'assuré devait faire un effort sur lui-même et adopter une attitude plus
affranchie envers ses douleurs pour avoir la possibilité de réintégrer le
monde du travail.
Informé des conclusions du COPAI, X.________ avait admis la
possibilité de se réorienter dans des activités légères et souhaitait
collaborer dans le cadre d'une aide au placement.
h)Le 29 août 2005, l'assuré a débuté un stage de réentraînement
au travail et préparation à une activité industrielle légère chez K.________.
Dès le 1
er
septembre suivant, il s'est trouvé en incapacité de travail
complète pour une durée indéterminée, attestée par un certificat médical
de son médecin traitant.
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7 -
Dans un bilan de stage du 18 octobre 2005, K.________ a
indiqué que l'assuré avait effectué une activité de montage industriel,
consistant en l'emboîtage de deux éléments de couleurs distinctes de
contacts électriques. Il s'agissait d'un travail léger, simple et ne
comportant aucun risque d'erreurs ou de malfaçons. L'assuré était resté
présent durant trois jours, à plein temps. Alors qu'un collaborateur
handicapé avec un rendement moyen, représentant un taux d'activité de
50 %, assemblait en moyenne 200 jeux de deux éléments par heure,
X.________ avait réalisé 20 emboîtages durant la même période. Son
attitude face au travail ne permettait pas d'envisager une réinsertion dans
l'économie. Il n'avait fourni aucun effort pour s'adapter au rythme et à la
vie en atelier.
i)Dans un questionnaire complémentaire au rapport médical
complété le 26 juin 2006, le Dr D.________ a relevé que son patient avait
été suivi à l'Unité de Psychiatrie Adulte [...] du mois d'août 2004 au mois
de janvier 2005 et qu'il allait prendre contact avec ce service pour un
nouveau suivi. Le médecin a estimé que la capacité de travail de l'assuré
était nulle, compte tenu des rachialgies et de l'impact de l'état anxio-
dépressif. Il avait produit, en annexe à son envoi, une lettre que lui avait
adressée le Dr R., le 13 juin 2006. Ce médecin avait examiné
l'assuré le 8 juin précédent et posé les diagnostics suivants : rachialgies et
arthralgies diffuses sur troubles statiques et dégénératifs, à prédominance
cervicobrachiale, syndrome somatoforme douloureux et état anxio-
dépressif sévère réactionnel. Il avait relevé que l'examen clinique
demeurait inchangé par rapport à celui de l'année précédente, alors que
X. s'était plaint d'une exacerbation de la symptomatologie, en
insistant sur les douleurs dans les membres supérieurs. Le Dr R.________
avait à nouveau mis en évidence de nombreux signe de non-organicité
selon Weddell. Il avait estimé que le problème était avant tout un
syndrome somatoforme douloureux associé à un état anxio-dépressif
réactionnel marqué. Pour le surplus, ce médecin a considéré qu'il n'y avait
que peu d'élément ostéo-articulaires nouveaux à mettre en avant dans la
procédure de demande de prestations de l'AI.
-
8 -
Le Dr D.________ avait également annexé une lettre que lui
avait adressée le Dr G., le 31 janvier 2005. Celui-ci avait examiné
l'assuré le jour même et posé les diagnostics de cervico-brachialgies
bilatérales, avec irritation C6 droite relativement récente et de sciatalgie
chronique du membre inférieur gauche. Une IRM cervicale effectuée le 18
janvier 2005 avait mis en évidence une hernie discale préforaminale droite
à l'étage C5-C6, avec empreinte modérée sur la racine C6, et une légère
sténose foraminale C5-C6 gauche, l'ensemble étant superposable par
rapport aux résultat de l'examen du mois de novembre 2002. A l'EMG,
aucun signe électrophysiologique de souffrance radiculaire C6 droite
n'avait été révélé. Aucun déficit moteur n'était présent.
C.Une expertise multidisciplinaire a été confiée au Centre
d'Observation Médicale de l'Assurance Invalidité (ci-après : COMAI), du
centre Z., à [...], le Dr N., spécialiste FMH en rhumatologie,
et le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont
reçu et examiné l'assuré le 8 novembre 2006, puis rendu un rapport le 22
décembre suivant. Après avoir résumé le dossier médical de l'assuré, les
experts ont procédé à l'anamnèse de l'intéressé. Ils ont signalé que
l'assuré s'était plaint de douleurs au niveau de la colonne lombaire et du
membre inférieur gauche, mais pas à la colonne vertébrale ou au niveau
des membres supérieurs. L'assuré avait déclaré que les douleurs étaient
présentes aussi bien la journée que la nuit et qu'elles augmentaient avec
les mouvements. Sur le plan psychique, X.________ n'avait pas présenté de
plaintes spontanées, puis s'était déclaré un peu triste et avait évoqué des
idées de mort.
L'examen neurologique n'avait rien mis de particulier en
évidence. A l'examen rhumatologique du rachis cervical, l'assuré avait
retenu les mouvements, ce qui en rendait l'interprétation difficile. Le
rachis dorsal présentait une importante déformation en cyphose. La
recherche de points douloureux pour une fibromyalgie s'était avérée
négative.
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9 -
L'examen psychiatrique avait mis en évidence quelques signes
dépressifs, mais, hormis la tristesse, peu étaient pathognomoniques. De
plus, la plupart étaient l'expression de dysfonctions neurovégétatives,
secondaires au traitement médicamenteux et/ou à des problèmes de
pathologie extrinsèque du sommeil (syndrome des apnées probables). Les
experts ont indiqué qu'il n'y avait pas de vrais sentiments de culpabilité
et/ou de ruine et que les propos suicidaires étaient très contextuels, liés
aux difficultés financières et sans projets établis. X.________ s'était surtout
montré hésitant, tendu, inquiet, figé dans son expressivité et fixé sur la
douleur. Aucun élément de la lignée psychotique n'a été relevé, ni aucun
trouble de la sphère neuropsychologique stricte.
Les experts ont posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de dorsolombalgies sur trouble sévère de la
posture (séquelle d'une maladie de Scheuermann), présentes depuis 2002,
et de coxarthrose gauche, depuis 2005. Les diagnostics sans
répercussions sur la faculté à travailler consistaient en un épisode
dépressif léger et un probable syndrome d'apnée du sommeil. Ainsi, sur le
plan somatique, d'importants troubles posturaux avaient été constatés,
avec une très forte augmentation de la cyphose dorsale. Sur le plan
psychique, les experts ont relevé une humeur très réactionnelle aux
contraintes textuelles. Ils ont retenu un épisode dépressif léger ne
justifiant, selon eux, aucune incapacité de travail, qu'elle soit ponctuelle
ou durable. Dès lors, les experts ont estimé que, compte tenu des
atteintes somatiques, l'assuré présentait, dans le travail de maçon ou dans
toute activité équivalente, une limitation au port de charge supérieures à
10 kg et aux mouvement en flexion du rachis, ainsi qu'une nécessité de
devoir souvent changer de position. Cela entraînait une incapacité de
travail de 50 % dans de telles activités. En revanche, dans une profession
légère, en position assise, avec la possibilité de changer souvent de
position et sans port de lourdes charges, la capacité de travail de
X.________ était entière, à concurrence de 8 heures par jour. Que ce soit
dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée, il n'existait pas de
limitation de rendement. L'incapacité dans le travail de maçon existait
depuis 2002. Les troubles psychiques n'impliquaient pas de limitation de
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la capacité d'adaptation à l'environnement professionnel. Les Drs
N.________ et C.________ ont encore indiqué que des mesures de
réadaptation étaient possibles en vue de permettre à l'assuré de respecter
les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus.
D.a)Dans un avis médical du 24 janvier 2007, le Dr Q.________ a
estimé que les conclusions de l'expertise du COMAI correspondaient à
celle de l'évaluation du 21 janvier 2005, à savoir une capacité de travail
de 50 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée,
en raison des atteintes ostéoarticulaires indéniables.
b)L'assuré a débuté un stage de réentraînement au travail le 16
avril 2007. Dès le 17 avril suivant, il s'est trouvé en incapacité de travail
complète pour une durée indéterminée, attestée par certificat médical du
Dr D..
c)Le 25 avril 2007, la division administrative de l'OAI a rendu un
rapport final, dans lequel il a conclu que le dossier concernant l'assuré
devait être examiné selon une approche théorique du degré d'invalidité,
vu l'échec du stage de réentraînement au travail. Il a retenu que la
période déterminante pour l'ouverture du droit à une rente était l'année
2003 et que, s'il avait continué à travailler pour F. SA, l'assuré
aurait perçu un salaire annuel brut de 60'905 francs. L'OAI a également
calculé le revenu d'invalide en se fondant sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après : ESS) 2002, tableau 1, niveau de
qualification 4, soit un salaire de 4'557 fr. brut par mois. Adapté à un
horaire hebdomadaire de 41,7 heures, cela représentant un salaire annuel
de 57'008 fr. 07 en 2002 et de 57'806 fr. 18 (+ 1,4 %) en 2003. Compte
tenu d'un abattement de 10 %, il a fixé le revenu d'invalide à 52'025 fr.
d)Le 13 novembre 2007, l'OAI a rendu un projet de décision
tendant au refus de l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de l'assuré. Il
a retenu qu'en raison d'une atteinte à la santé, X.________ ne pouvait plus
exercer son activité de manœuvre qu'à 50 % depuis le 16 mars 2002, mais
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qu'il pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Compte tenu des échecs des stages entrepris en
2005 et 2007 chez K., l'OAI a estimé que des mesures
professionnelles n'étaient pas envisageables. Il a donc procédé à une
approche théorique de la capacité de gain de l'assuré et retenu, sur la
base du tableau 1 de l'ESS 2002 pour le secteur de la production et des
services (niveau de qualification 4), que le salaire d'invalide s'élevait à
52'025 fr. 56 en 2003. Dès lors que le revenu sans invalidité aurait été de
60'905 fr. pour la même année, l'OAI a déterminé un degré d'invalidité de
14,57 %, insuffisant pour l'octroi d'une rente.
e)Par lettre du 11 décembre 2007, l'assuré a fait part de son
"incompréhension" face au projet de décision du 13 novembre précédent,
estimant que son incapacité de travail était totale dans sa précédente
activité de manœuvre et de 50 % dans un travail adapté à ses limitation
fonctionnelles. Cette appréciation ressortait d'un certificat médical du 7
décembre 2007 du Dr D., que l'assuré a produit en annexe à sa
lettre. Selon ce document, X.________ présentait une affection médicale
évolutive, à participation rhumatismale et psychologique, nécessitant un
suivi régulier et une médication. Le médecin a relevé que cette affection
avait connu une extension au niveau des mains, qui présentaient des
inflammations articulaires douloureuses. Le médecin traitant de l'assuré a
conclu en relevant que son appréciation était en désaccord avec les
conclusions de l'expertise du COMAI et en sollicitant que la possibilité
d'une contre-expertise soit examinée.
Par lettre du 7 mars 2008 à l'OAI, le Dr A.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique consulté par l'assuré, a
indiqué ce qui suit :
"J'ai examiné le patient sus nommé le 13.02.08 pour une
situation qui perdure, composée de rachialgies diffuses avec
sciatalgies prédominantes à gauche, douleurs cervicales et
douleurs des membres inférieurs, avec déformation des doigts
et une dysesthésie des membres inférieurs et supérieurs,
manque de force dans les mains et amyotrophie. Tout ceci est
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couronné par une situation dépressive de plus en plus
marquée et suivie par un psychiatre.
Diagnostics :
-
hernie discale C5C6 droite avec conflit radiculaire,
-
sténose foraminale C5C6 gauche,
-
uncarthrose cervicale,
-
coxarthrose gauche,
-
hernie discale médiane L5S1,
-
dissection discale L3L4,
-
hernie discale D1D2 paramédiane droite,
-
sclérose aortique et insuffisance vasculaire des membres
inférieurs.
Chez ce patient motivé et désireux de reprise de travail, toute
tentative de réadaptation professionnelle est vouée à l'échec.
Ce n'est pas surprenant étant donné les nombreuses lésions
dont il souffre.
Pour ma part et d'après mon examen clinique ainsi que l'étude
du dossier, je crois que c'est se cacher la vérité que d'aller
penser à une possibilité infirme de chercher le moindre
pourcentage de travail physique.
Ce patient est pour moi invalide à 100 %."
Répondant à un questionnaire de l'OAI, le Dr D.________ a
indiqué, le 14 avril 2008, que l'état de santé psychique de son patient
s'était dégradé en été 2007, avec une péjoration de la symptomatologie
anxio-dépressive. Il a également signalé l'apparition de nodules tuméfiés
au niveau des mains. Le médecin a retenu que l'assuré présentait des
troubles statiques du dos importants et douloureux et que le pronostic
était défavorable. Il a estimé que l'incapacité de travail était complète
depuis 2002, pour une durée indéterminée. Selon le Dr D., l'assuré
avait une capacité de concentration, d'adaptation et de résistance limitée.
f)Dans un avis médical du 24 avril 2008, le Dr Q. a
estimé que les certificats des Drs D.________ et A.________ n'apportaient
aucun renseignement d'ordre médical nouveau. Les atteintes
ostéoarticulaires mentionnés dans ces documents étaient connues des
experts du COMAI et aucun signe n'allait dans le sens d'une aggravation
de l'état de santé de l'assuré. Il a donc considéré que, sur le plan
-
13 -
strictement médical, la situation de X.________ était inchangée, seule
l'appréciation des affections dont celui-ci souffrait étant différentes entres
les médecins consultés par l'assuré et ceux du COMAI. Le Dr Q.________ a
maintenu les conclusions de son avis du 24 janvier 2007.
g)Par décision du 15 mai 2008, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité à X.________ pour des motifs identiques à ceux figurant dans le
projet du 13 novembre 2007.
Dans une lettre d'accompagnement datée également du 15
mai 2008, l'OAI a retenu que l'expertise du COMAI tenait compte de
l'ensemble des pathologies présentées par l'assuré et que les avis des Drs
D.________ et A.________ n'avaient amené aucun élément médical nouveau.
Il a considéré que seule l'appréciation d'une même situation différait entre
ces médecins et ceux du COMAI et que l'avis de ces derniers devaient
l'emporter, l'expertise présentant tous les éléments nécessaires pour lui
reconnaître une pleine valeur probante.
h)L'assuré a recouru auprès du Tribunal des assurances contre la
décision du 15 mai 2008 de l'OAI. Dans ce cadre, il a notamment produit
une lettre du 5 juin 2008 du Dr A.________ au syndicat Unia, dont le
contenu était le suivant :
"Sur l'examen de son dossier et l'expertise pour sa demande
d'AI en 2006, ce patient présente une discarthrose généralisée
avec présence sur les radiographies de syndysmophitoses
lombaires.
L'examen neurologique trouve une dysesthésie, une
paresthésie et une parésie non systématisées.
Et à la différence de l'examen 2006, le patient présente :
-
une raideur lombaire douloureuse avec effacement de la
lordose, et une distance doigt-sol à 45 cm,
-
une tuméfaction arthrosique des IPP des cinq doigts des
deux mains avec raideur des poignets et une flexion extension
des poignets de 20.0.10 et une inclinaison inexistante,
-
une coiffe compétente aux deux épaules mais un conflit
sous acromial sur arthrose sous acromio claviculaire bilatérale
et rotation externe de 10 degrés des deux côtés.
-
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La situation douloureuse bien qu'invalidante et insomniante
s'améliore partiellement avec un traitement au structum et
vita GS complexe. Le patient commence à présenter des
intolérances aux anti-inflammatoires.
L'insomnie, la dépression et les différents traitements l'ont
conduit à un ralentissement psychomoteur généralisé. La
physiothérapie n'a aucun impact sur lui.
Je rappelle que toutes les mesures de réinsertion
professionnelle entreprises par l'AI ont échoué.
En mon âme et conscience, sauf si ce patient est un grand
acteur, il est invalide à 100 % et sa situation mérite une
nouvelle expertise qui serait la bienvenue étant donnée la
situation socio économique précaire de sa famille."
Au vu de ces éléments, en particulier de l'indication par le Dr
A.________ de l'apparition de troubles neurologiques, l'OAI a préconisé de
confier au COMAI de [...] une réévaluation de la situation. Partant, le
recours interjeté au Tribunal des assurances a été retiré et la cause rayée
du rôle par décision du 2 septembre 2008.
E.Les Drs V., P. et F., spécialistes FMH
respectivement en rhumatologie, en psychiatrie-psychothérapie et en
neurologie auprès du COMAI de [...], ont rendu un rapport d'expertise le 16
décembre 2008, après avoir procédé aux examens et entretiens les 29 et
30 octobre précédents. Ils ont analysé le dossier de l'assuré, notamment
les avis médicaux y figurant.
Les experts ont indiqué que, sur le plan ostéo-articulaire,
X. se plaignait de douleurs du rachis présentes quotidiennement,
d'une intensité variable, l'empêchant de rester dans la même position plus
que quelques minutes, à défaut de quoi les cervicalgies augmentaient. En
fonction des positions adoptées, l'assuré a évoqué la présence de
lombalgies et de dorsalgies. La position assise était mal supportée, en
raison de fourmillements apparaissant dans la main ou la jambe gauches
après quelques dizaines de minutes. L'assuré s'est également plaint d'une
limitation de ses activités, des promenades devant être ponctuées d'arrêts
réguliers; il en allait de même lorsqu'il accompagnait son épouse faire les
-
15 -
courses, le port de commissions déclanchant une augmentation des
cervicalgies avec irradiation vers le somme du crâne et jusqu'au front.
L'assuré pouvait en revanche continuer à conduire son véhicule. X.________
a évoqué une aggravation progressive de son état de santé, sans
traumatisme ou élément déclencheur particulier sur les deux années
précédentes. Il a indiqué qu'il prenait des médicaments antalgiques en
continu. Au niveau du membre inférieur gauche, l'assuré a décrit des
douleurs difficiles à systématiser, mais qui paraissaient pour une part être
des inguinalgies. Elles entraînaient parfois une boiterie ou des difficultés
pour monter ou descendre. L'assuré n'a pas évoqué de limitation des
mouvements de la hanche. Au niveau des mains, il a parlé de douleurs des
doigts et des poignets, plus marquées à droite, prédominant la journée,
mais également parfois présentes la nuit. Sur le plan neurologique,
X.________ a mentionné la persistance de céphalées quasiment
quotidiennes partant de la nuque et augmentant aux mouvements et à
l'effort, même léger. Il a signalé des cervico-dorso-lombalgies se
compliquant de brachialgies bilatérales irradiant selon un trajet plutôt
postérieur, un manque de force global des deux bras et des paresthésies
digitales bilatérales. L'assuré a encore fait part de la présence de
sciatalgies irradiant selon un trajet postérieur et se compliquant de
paresthésies au niveau du pied gauche, ainsi que d'un manque de force de
la jambe gauche avec des phénomènes de lâchages. L'assuré n'a pas été
en mesure de dire s'il souffrait de troubles sur le plan psychique, se
plaignant spontanément de douleurs permanentes et de vertiges. A
l'anamnèse orientée, il a évoqué des problèmes de concentration et des
troubles mnésiques, sans ralentissement psychomoteur. Il a encore
mentionné des ruminations importantes, une fatigue permanente, des
idées suicidaires alimentées par des difficultés financières et un sommeil
extrêmement fragmenté.
D'un point de vue objectif, les experts on relevé, sur le plan
somatique, l'absence de hernie inguinable décelable. Ils ont constaté une
nette accentuation de la cyphose dorsale et de la lordose lombaire.
L'assuré a fait part de douleurs lors des examens et de certaines
manipulations, qui ont été ainsi limités. Les experts ont noté une
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déformation des articulations inter-phalangiennes proximales des deux
index, de type arthrosique, sans signe inflammatoire des deux
articulations, de synovite ou de téno-synovite. Les membres inférieurs ne
présentaient pas de signes d'arthrite, de synovite ou de téno-synovite. Les
genoux n'avaient pas d'épanchement. Il n'existait pas de limitation
significative de la mobilité. Les experts ont encore indiqué qu'il n'y avait
pas, à la palpation, les points algiques typiques d'une fibromyalgie. Le
status neurologique avait mis en évidence une nuque de mobilité limitée
par réaction antalgique immédiate. A l'examen du rachis dorso-lombaire,
les experts avaient relevé des troubles statiques vertébraux avec une
hypercyphose dorsale et une discrète scoliose. Sur le plan psychique,
l'assuré n'a pas présenté de labilité émotionnelle. Il s'est montré assez
tendu tout au long de l'entretien. Les affects étaient tristes. Il n'y avait pas
d'élément psychotique ou psychopathologique manifeste. Les ressources
psychiques avaient semblé globalement faibles. Enfin, un bilan sanguin
avait montré que l'absence de compliance thérapeutique de l'assuré, dès
lors que le Paracetamol et l'Amytriptyline (antidépresseur) n'avaient pas
été détectés.
Au stade de la synthèse et des conclusions, les experts ont
indiqué ce qui suit :
"Sur le plan neurologique, il s'agit donc d'un assuré se
plaignant actuellement de céphalées ainsi que de rachialgies
cervico-dorso-lombaires avec irradiations dans les membres
supérieurs et inférieurs se compliquant de troubles sensitivo-
moteurs.
L'examen neurologique révèle des troubles statiques
vertébraux, ainsi qu'une limitation apparemment majeure de
la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire contrastant avec
l'absence de contracture paravertébrale significative.
L'examen des paires crâniennes paraît révéler une
hypoesthésie tactile et douloureuse hémifaciale gauche.
L'examen des membres supérieurs est caractérisé par des
troubles sensitifs mal systématisés. L'examen des membres
inférieurs permet de retrouver des phénomènes de lâchages
étagés à prédominance distale et gauche, ainsi qu'une
hypoesthésie tactile de douloureuse globale du membre
inférieur gauche. Les éléments précités ne permettent pas de
conclure à l'existence d'une atteinte neurologique périphérique
-
17 -
significative, d'autant plus que les différents ENMG pratiqués
par le Dr G.________ se sont révélés normaux.
La revue des documents radiologiques montre effectivement
des protrusions/hernie discale C5-C6 et L5-S1, lesquelles ne
sauraient expliquer l'importance et l'extension des plaintes
algiques formulées par l'assuré ainsi que les troubles sensitivo-
moteurs atypiques observées au présent bilan.
En conséquence, force est de constater que même s'il existe
des troubles statiques et dégénératifs disco-vertébraux
cervico-lombaires modérés, ces derniers ne peuvent expliquer
les plaintes et le tableau clinique présentés par M. X.________,
où les éléments de majoration des symptômes prédominent.
Sur le plan thérapeutique, il n'y a pas de proposition
particulière de traitement à formuler sur le plan neurologique,
étant donné l'absence d'atteinte neurologique certaine
documentable et l'échec des différents traitements conduits
jusqu'ici.
Sur le plan de la capacité de travail, du point de vue
strictement neurologique, s'il on peut admettre une limitation
de la capacité de travail à 50 % dans l'activité exercée
préalablement (manœuvre dans la construction), il n'y a pas
de raison de reconnaître à l'assuré une incapacité de travail
significative dans une activité adaptée, c'est-à-dire une
activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd, le
port de charges importantes et autorisant des changement
relativement fréquents de positions.
Sur le plan osté-articulaire, les limitations sont en rapport avec
les atteintes du rachis décrites ci-dessus. Il n'y a pas
d'affection des articulations périphériques significative à
même d'influencer la capacité de travail.
Sur le plan psychique, il n'y a pas de limitation du point de vue
psychiatrique. L'assuré peut travailler 8 heures par jour, sans
diminution de rendement. Les affections psychiatriques sont
secondaires à ses problèmes somatiques et à des difficultés
professionnelles. Dans ce contexte, une reprise de travail
serait potentiellement bénéfique.
Malgré de faibles ressources personnelles, un effort de volonté
était raisonnablement exigible lors du stage d'observation
professionnelle (ce qui n'a pas été le cas selon l'interprétation
que nous faisons de la lecture du rapport). Un tel effort est
encore raisonnablement exigible concernant la prise régulière
de traitement antidépresseur et antalgique."
-
18 -
Ainsi, les experts ont posé le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de rachialgies cervico-dorso-
lombaires sur troubles statiques et dégénératifs pluriétagés sans évidence
de compression radiculaire ou médullaire. Les diagnostics sans influence
sur la faculté à travailler consistaient en une coxarthrose gauche depuis
2004, un épisode dépressif d'intensité légère, sans syndrome somatique,
depuis 2002 et une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychiques. Le bilan qu'ils avaient effectué n'apportait pas la preuve d'une
atteinte neurologique. Compte tenu des troubles statiques et dégénératifs
cervico-lombaires, il fallait néanmoins admettre une capacité de travail
restreinte à 50 % dans des activités physiquement lourdes et le port de
charges. L'état de santé psychique n'impliquait aucune limitation dans
quelque activité que ce soit. Selon les experts, des mesures de
réadaptation professionnelle étaient théoriquement envisageables, mais il
était peu probable qu'elles aboutissent, compte tenu des précédents de
2005 et 2007. Une travail adapté, sur le plan neurologique et somatique,
consistait en une activité légère, ne nécessitant pas le port régulier de
charges de 10 kg ou plus et permettant des changements fréquents de
position. Un tel travail était exigible à plein temps.
F.a)Dans un avis médical du 15 janvier 2009, le Dr H., du
SMR, s'est référé aux conclusions de l'expertise du 16 décembre 2008 du
COMAI. Il a ajouté, à titre de limitation fonctionnelle, que l'activité adaptée
devait permettre d'éviter la position en porte-à-faux du rachis. Le médecin
du SMR a considéré que la coxarthrose gauche n'avait à juste tire pas été
considérée comme incapacitante, puisqu'elle était connue depuis 2004 et
ne s'était pas aggravée. Il a encore mis en exergue l'absence d'évidence
de dépendance à l'alcool ou d'une maladie rhumatismale inflammatoire.
Ainsi, aucune aggravation de l'état de santé de X. n'avait été mise
en évidence et il n'y avait pas de motif pour modifier l'exigibilité telle
qu'arrêtée en 2005.
b)Par projet de décision du 16 avril 2009, l'OAI a indiqué à
l'assuré qu'il entendait refuser l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a retenu,
sur la base de l'expertise du 16 décembre 2008 du COMAI, que la capacité
-
19 -
de travail de l'intéressé ne s'était pas modifiée depuis la décision du 15
mai 2008. Il a donc arrêté le revenu sans invalidité à 60'905 fr., le revenu
d'invalide à 52'025 fr. 56 et le taux d'invalidité à 15 %.
c)Par lettre du 6 mai 2009, l'assuré a fait part de son opposition
au projet de décision de l'OAI. Il s'est fondé sur l'avis du Dr A.________ pour
faire valoir qu'il était invalide à 100 % et s'est plaint du fait que, selon lui,
aucune expertise n'avait été mise en œuvre.
d)Par décision du 3 juin 2009, l'OAI a refusé d'octroyer une rente
d'invalidité à X., pour des motifs identiques à ceux développés
dans le projet de décision du 16 avril 2009.
Dans une lettre d'accompagnement datée du même jour, l'OAI
a indiqué à l'assuré que l'expertise du COMAI avait été effectuée ensuite
d'examens complets. Il a ajouté qu'elle prenait en compte les plaintes de
l'intéressé, qu'elle était dûment motivée et qu'elle ne contenait pas de
contradiction. Partant, l'OAI a considéré que cette expertise avait une
pleine force probante et qu'elle devait l'emporter sur l'avis des médecins
consultés par l'assuré.
G.a)X. a recouru contre cette décision par acte déposé le 6
juillet 2009, concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente complète
d'invalidité lui est octroyée. Le recourant relève que son incapacité totale
à travailler depuis 2002 a été attestée par son médecin traitant, par le Dr
R., dans un rapport médical du 13 juin 2006, et par le Dr
A., dans des rapports du 7 décembre 2007 et du 5 juin 2008. Il
estime qu'au vu de ces avis convergents, la décision entreprise, en tant
qu'elle retient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
paraît "complètement déraisonnable", puisqu'elle va à l'encontre de l'avis
d'experts qualifiés qui l'ont suivi pendant plusieurs années. Le recourant
ajoute que toutes les mesures d'ordre professionnel qui ont été
entreprises ont échoué en raison des grandes difficultés qu'il a eues à
effectuer même les tâches les plus légères. L'augmentation des douleurs
liées aux efforts déployés démontrent, selon X.________, qu'il n'est plus à
-
20 -
même d'exercer une quelconque activité. Le recourant fait encore valoir
qu'au vu des divergences des avis médicaux concernant l'aggravation de
son état de santé, l'instruction complémentaire du COMAI ne saurait être
considérée comme suffisante, puisque la cause physique ou psychologique
des troubles dont il souffre n'a pas été identifiée. Le recourant soutient
enfin qu'il présente un taux d'invalidité de 70 %.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la mise en
œuvre une expertise pluridisciplinaire "en vue de préciser et de constater
l'origine des atteintes à la santé du recourant et leur influence sur sa
capacité de travail".
Par écriture du 12 octobre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que la
situation du recourant a fait l'objet de deux expertises confiées au COMAI,
dont les conclusions sont claires et exempte de doutes. Il relève
également que l'échec des stages de réentraînement au travail ne saurait
modifier l'appréciation quant à la pleine capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée, puisque aucun élément médical ne vient
contredire les conclusions des experts.
Par lettre du 1
er
février 2010, le recourant a indiqué qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations supplémentaires.
E n d r o i t :
-
21 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par X.________ contre la décision
rendue le 3 juin 2009 par l'OAI.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
22 -
En l'espèce, vu les motifs exposés dans l'acte de recours,
X.________ conteste l'appréciation de son état de santé telle qu'elle ressort
de la décision querellée et, partant, le degré d'invalidité retenu par l'OAI.
3.a)Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
-
23 -
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
-
24 -
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
c)Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
4.a)Le recourant soutient qu'il est invalide à 100 % et que les avis
des spécialistes que sont les Drs D., R. et A.________
doivent l'emporter sur "l'instruction complémentaire" du COMAI.
b)Dans la première phase d'instruction de la demande de
prestations de l'AI, une expertise multidisciplinaire a été confiée au COMAI
de [...]. Les Drs N.________ et C., spécialistes FMH respectivement
en rhumatologie et en psychiatrie et psychothérapie, on rendu leur rapport
le 22 décembre 2006. Ils ont examiné le dossier de X., en
particulier sur le plan médical, et rapporté les plaintes émises par
l'intéressé. Ils ont ensuite précisé que l'examen neurologique n'avait mis
aucun élément particulier en évidence. L'interprétation de l'examen
rhumatologique du rachis cervical avait été compliquée par le fait que
l'assuré avait retenu les mouvements. Les experts ont souligné que le
-
25 -
rachis dorsal présentait une importante déformation en cyphose. Des
points de fibromyalgie n'avaient pas été détectés. Enfin, l'examen
psychiatrique avait révélé quelques signes dépressifs peu
pathognomoniques, sous réserve de l'expression de tristesse. Ainsi, les
experts ont posé les diagnostics influençant la capacité à travailler de
dorsolombalgies sur trouble sévère de la posture et de coxarthrose
gauche. Le diagnostic d'épisode dépressif léger n'avait pas de
répercussion sur la faculté de travail. Les experts ont estimé que, dans son
ancienne activité de manœuvre sur des chantiers, le recourant ne pouvait
plus travailler qu'à mi-temps. Ils ont, en revanche, considéré que
X.________ conservait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelle, soit une profession légère, en
position assise, avec la possibilité de changer souvent de position et sans
port de lourde charges. Dans un avis médical du 24 janvier 2007, le SMR a
fait siennes les conclusions des experts du COMAI, en raison des atteintes
ostéoarticulaires "indéniables".
Le médecin traitant du recourant, le Dr D., spécialiste
FMH en médecin générale, a fait part, dans un certificat du 7 décembre
2007, de son désaccord avec les conclusions de l'expertise, en indiquant
qu'à son avis, son patient était en incapacité de travailler à 50 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, en raison d'une affection
médicale évolutive, à participation rhumatismale et psychologique,
nécessitant un suivi régulier et une médication. Pour sa part, le Dr
A., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique
consulté par l'assuré, a estimé, dans une lettre du 7 mars 2008 à l'OAI,
que son patient était "invalide à 100 %" en raison de rachialgies diffuses
avec sciatalgies prédominantes à gauche, douleurs cervicales et douleurs
des membres inférieurs, avec déformation des doigts et dysesthésie des
membres inférieurs et supérieurs, manque de force dans les mains,
amyotrophie et situation dépressive de plus en plus marquée. Comme le
fait valoir le recourant, les avis des Drs D.________ et A.________ diffèrent
des conclusions des experts du COMAI. Toutefois, une expertise du COMAI
dispose d'une pleine force probante lorsqu'elle répond aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière (TF 9C_859/2009 du 1
er
juin
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26 -
2010), comme c'est le cas en l'espèce. Les experts, spécialistes FMH en
rhumatologie et en psychiatrie, ont procédé à des examens complets,
posé des diagnostics motivés et rendu un rapport exempt de contradiction
et de doutes. Leur avis doit donc l'emporter sur les avis médicaux des
médecins consultés à titre privé par l'assuré, pour les motifs précisés ci-
dessus (cf. c. 3c). Pour le surplus, il est inexact de prétendre que le Dr
R.________ aurait, dans son rapport du 13 juin 2006, conclu que le
recourant présentait une incapacité totale de travail. Ce spécialiste FMH
en maladies rhumatismales ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur ce point
dans le rapport en question, dont il ressort que l'assuré s'était plain d'une
exacerbation de sa symptomatologie alors l'examen clinique demeurait
inchangé par rapport à celui du 1
er
octobre 2002. De plus, dans une lettre
du 10 octobre 2002 au Dr D., le Dr R. avait estimé que le
recourant amplifiait sa symptomatologie douloureuse. Il avait préconisé
une reprise du travail à 50 % jusqu'au 20 octobre 2002 puis, à supposer
que la situation ne connaisse pas d'aggravation, le passage à plein temps
assez rapidement. Il faut donc en déduire que cette appréciation
demeurait valable en 2006, dès lors que la situation objective de l'assuré
n'avait pas évolué, selon les constatations du Dr R..
c)Par lettre du 5 juin 2008 au syndicat Unia, le Dr A. a
fait part d'une aggravation de l'état de santé du recourant, en particulier
sur le plan neurologique. X.________ ayant produit ce document dans la
procédure de recours dirigée contre la décision du 15 mai 2008 de l'OAI,
l'intimé a considéré que la situation du recourant devait être réévaluée, vu
l'indication de troubles neurologiques, et il a confié un mandat d'expertise
pluridisciplinaire au COMAI du centre Z., à [...]. L'expertise a été
effectuée par le Dr V., spécialiste FMH en rhumatologie, le Dr
P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr
F., spécialiste FMH en neurologie. Le recourant a été examiné et
s'est entretenu avec les experts les 29 et 30 octobre 2008. Dans le rapport
d'expertise du 16 décembre suivant, ils sont revenus de manière complète
sur le dossier concernant X.________, en particulier au niveau médical, et
ils ont exposé les nombreuses plaintes de l'intéressé. Sur le plan objectif,
ils ont constaté une nuque de mobilité limitée par réaction antalgique
-
27 -
immédiate, des troubles statiques vertébraux avec hypercyphose dorsale
et une discrète scoliose. Les experts ont signalé une déformation des
articulations inter-phalangiennes proximales des deux index, de type
arthrosique, sans signe inflammatoire. Les autres membres ne
présentaient pas de signes particuliers et il n'y avait pas de limitation
significative à la mobilité, pas plus que de points typiques d'une
fibromyalgie. Selon les experts, les troubles statiques et dégénératifs
disco-vertébraux et cervico-lombaires étaient modérés et ne permettaient
pas d'expliquer les plaintes de l'assuré, où les élément de majoration des
symptômes prédominaient. Aucun des éléments mis en évidence ne
permettait, aux dires des médecins du COMAI, de conclure à l'existence
d'une atteinte neurologique. Sur le plan ostéo-articulaire, les limitations
étaient en rapport avec les atteintes du rachis, soit les troubles statiques
mentionnées ci-dessus. Au niveau psychique, les experts ont conclu à un
épisode dépressif d'intensité légère n'ayant aucune influence sur les
capacités de travail du recourant. Ils ont ainsi fixé la faculté de travail du
recourant de manière identique à celle qui résultait du premier rapport
d'expertise du COMAI, soit 100 % dans un travail léger, ne nécessitant pas
le port régulier de charges de 10 kg ou plus et permettant des
changements fréquents de positions.
Le rapport du 16 décembre 2008 est complet. Il examine de
manière circonstanciée l'ensemble des points importants. Les experts ont
procédé à des examens les 29 et 30 octobre 2008. Ils ont largement
exposé et pris en considération les plaintes de X.________ et ont rendu leur
rapport en pleine connaissance du dossier le concernant, que ce soit du
point de vue médical ou personnel. Les conclusions des experts du COMAI
sont claires et bien motivées. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun
élément concret qui impliquerait de les tenir pour douteuses ou infondées.
Il se contente de renvoyer aux avis des médecins qu'il a consultés, en
particulier à celui du 5 juin 2008 Dr A.________, faisant état d'une
aggravation de la situation en particulier sur le plan neurologique. Or,
l'expertise pluridisciplinaire mise en œuvre ensuite de cet avis a conclu à
l'absence d'aggravation de l'état de santé du recourant, notamment à
l'inexistence d'atteintes neurologiques. Les experts ont également précisé
-
28 -
que les déformations des articulations inter-phalangiennes proximales
n'avaient pas d'influence sur la faculté de travail de l'assuré et
n'induisaient aucune limitation fonctionnelle supplémentaire. Cet avis
émane de spécialistes et il doit se voir reconnaître une pleine valeur
probante, puisque l'expertise du 16 décembre 2008 répond aux critères
posés par la loi et la jurisprudence à cet égard. Cette expertise l'emporte
en outre sur l'appréciation du Dr A., consulté à titre privé par le
recourant, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. c. 3c). Il résulte
d'ailleurs des lettres émanant de ce médecin qu'il a largement tenu
compte, dans l'appréciation de la situation de son patient, d'éléments
subjectifs qui ne peuvent jouer un rôle dans la détermination de la
capacité de travail médico-théorique au sens de la LAI. Il en va de même
pour le Dr D.. La divergence des avis médicaux invoquée par le
recourant découle donc du fait que ces éléments subjectifs n'ont pas été
pris en compte par les experts du COMAI, qui s'en sont tenus aux
constatations objectives, comme l'exige les règles en la matière, pour
apprécier quelle était la capacité résiduelle de gain de X.________ et dans
quelles conditions et dans quelle mesure il pouvait la mettre en œuvre.
d)Pour le surplus, le fait que le recourant n'ait pas terminé les
stages de réentraînement au travail entrepris en 2005 et 2007 n'est pas
de nature à influer sur la fixation de la capacité de travail au sens de la
LAI. En effet, les données médicales permettent généralement une
appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments
subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage
(TF 9C_462/2000 du 2 décembre 2009 c. 2.4; TFA I 762/02 du 6 mai 2003
c. 2). Ainsi le recourant ne saurait soutenir que l'échec de ces stages
représente "la réalité" de son état et qu'il faut en déduire qu'il est
totalement incapable de travailler. Cela se justifie d'autant plus qu'il y a
mis un terme de manière unilatérale, sans en référer à l'OAI et après trois
jours de travail dans le premier cas et un jour dans le second.
-
29 -
e)En définitive, le recourant présente des atteintes
ostéoarticulaires depuis 2002 qui l'empêchent d'exercer son ancienne
activité de manœuvre sur des chantiers à un taux supérieur à 50 %. En
revanche, dans une activité légère adaptée à ses limitations
fonctionnelles, il est apte à travailler à plein temps sans diminution de
rendement, également depuis 2002. Entre ce moment et la date de la
décision entreprise, l'état de santé de X.________ n'a pas connu
d'aggravation qui justifierait de considérer qu'il n'est pas apte à travailler
à 100 %. Il ne présente en particulier pas d'atteinte neurologique ni d'état
dépressif d'intensité sévère. Une activité est adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant lorsqu'elle est légère, qu'elle n'implique pas le
port régulier de charges de 10 kg ou plus, qu'elle permet d'éviter la
position en porte-à-faux du rachis et qu'elle autorise des changements de
position fréquents.
5.Pour le surplus, le recourant ne critique pas d'autres points de
la décision entreprise. On relèvera cependant que le calcul du revenu
d'invalide contient une erreur, dans la mesure où l'OAI a adapté le salaire
mensuel résultant de l'ESS 2002 à un horaire hebdomadaire de 41,7
heures, considéré comme standard. Or, dans les deux expertises du
COMAI, les experts ont précisé que le recourant pouvait exercer une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, soit à
concurrence de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine. Il convenait
donc de s'en tenir au salaire ressortant de l'ESS, soit 4'557 fr. par mois ou
54'684 fr. par année. Compte tenu de l'évolution des salaires (+ 1,4 %),
cela représente 55'449 fr. 58 en 2003. Un abattement de 10 % est
conforme à la jurisprudence en la matière, compte tenu de la situation de
X.________, de sorte que le revenu d'invalide s'élève à 49'904 fr. 60.
Comparé au revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il avait continué son
activité antérieure, soit 60'905 fr., la différence est de 11'000 fr. 40, soit
un taux d'invalidité de 18 % (11'000 fr. 40 : 60'905 fr. x 100), insuffisant
pour ouvrir le droit à l'octroi d'une rente.
6.Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre l'expertise judiciaire requise par le recourant. Une telle
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30 -
mesure n'est nécessaire que s'il existe des doutes concrets sur des points
litigieux importants. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que de
nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas susceptibles de modifier
l'appréciation de la cour de céans (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303;
ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II 464 c. 4.a, JT 1997 I 786).
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée rendue le 3 juin 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :