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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/09 - 36/2012
ZD09.022055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par CAP Protection Juridique SA
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8 et 17 al. 1 LPGA ; 28 al. 1 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 30 septembre 2005, W.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante), née en 1963, a déposé une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), pour les suites d'un accident survenu le
24 juillet 2003, lors duquel, alors qu'elle se trouvait chez elle sur une
échelle, elle était tombée en arrière, ce qui avait entraîné son
hospitalisation du 24 au 28 juillet 2003.
Il résulte de l'extrait du compte individuel AVS de l'assurée que
celle-ci a régulièrement exercé une activité professionnelle dès 1981.
Dans un questionnaire complété le 1
er
novembre 2005, l'employeur de
l'assurée, F.________ Sàrl, a indiqué que son employée, dessinatrice de
profession, avait été engagée en qualité de vendeuse responsable
technicienne le 1
er
avril 2002, le contrat de travail ayant été résilié au 31
mars 2004 par l'employeur, en raison de l'incapacité de travail de
l'assurée due à son accident. Il a par ailleurs précisé que l'activité de celle-
ci se déroulait à raison de 65% assise, 20% debout et 15% à marcher et
que son horaire de travail avait été de 42 h. 30 par semaine jusqu'au 30
juin 2002, puis de 38 h. 30 par semaine (90%), pour un salaire mensuel de
3'500 fr. plus 10% de commission sur marge brute.
Dans un rapport du 16 août 2003, établi suite à une IRM
lombaire du 15 août 2003, le Dr S.________ a diagnostiqué une discopathie
L5-S1 avec protrusion discale médiane et paramédiane associée à une
petite déchirure annulaire postérieure, sans lésion du cône médullaire. Il a
également observé une fracture non déplacée de la 4
e
pièce sacrée (S4)
horizontale.
Dans un rapport établi le 6 octobre 2003 à la demande de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), l'assureur-
accidents ayant pris en charge l'événement du 24 juillet 2003, le Dr
C.________, généraliste, a diagnostiqué une commotion du cône médullaire
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3 -
avec syndrome de la queue de cheval, une contusion cervico-dorsale et
une fracture du sacrum non déplacée. Il a indiqué que sa patiente ne
supportait pas la position assise plus de 20 minutes, qu'au status il
persistait encore un hématome relativement important et douloureux de
la région sacrée et qu'il existait encore une hyposensibilité de la face
interne des deux cuisses témoignant du syndrome de la queue de cheval.
En l'état, il n'envisageait pas de reprise du travail.
Le 6 février 2004, la Dresse G., neurologue, a
diagnostiqué des douleurs lombo-sacrées et des dysesthésies
douloureuses en selle et sur la face antérieure des deux cuisses,
séquellaires d'une probable contusion du cône et/ou de la queue de cheval
le 24 juillet 2003, ainsi qu'un probable état anxio-dépressif. La
Dresse G. a observé que, alors qu'il y avait eu une amélioration
dans un premier temps, les douleurs lombo-sacrées s'étaient accentuées à
nouveau au mois de décembre et étaient associées à des brûlures et à des
troubles sensitifs de la région sacrée, des fesses et de la face antérieure
des cuisses, nécessitant une consommation importante d'opiacés et de
myorelaxants. Elle a indiqué que la topographie des troubles sensitifs était
certainement compatible avec des séquelles mineures d'une contusion du
cône voire de la queue de cheval, consécutive à la chute, et a émis l'avis
que l'aggravation dans un deuxième temps de la symptomatologie
douloureuse lombo-sacrée faisait néanmoins évoquer la présence d'un
état dépressif associé dont elle avait constaté certains signes cliniques à
l'entretien. Elle était par ailleurs favorable à l'idée d'une hospitalisation
pour un séjour de rééducation à la Clinique romande de réadaptation
(CRR).
Dans un rapport du 3 mai 2004, les Drs O., neurologue,
et M., médecin assistant à la CRR, ont indiqué que l'assurée avait
séjourné dans le service de réadaptation neurologique de la CRR du 9
mars 2004 au 21 avril 2004, date de son retour à domicile. Ils ont posé les
diagnostics suivants :
Diagnostics primaires :
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1).
-
4 -
Diagnostics secondaires :
-
Contusion lombaire le 24 juillet 2003, avec probable contusion du cône
médullaire (T 91.9) ;
-
Rachialgies chroniques (M 54.87).
Comorbidités :
-
Trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression (F 43.2).
Ces médecins ont mentionné en outre ce qui suit :
« LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION :
Mme W.________ est une patiente âgée de 40 ans hospitalisée 7 mois
après une chute. Dans les heures suivant la chute, une contusion du
cône médullaire avait été évoquée devant l'existence de troubles
sphinctériens et neurologiques. Les contrôles neurologiques avec
IRM ont montré une discopathie L5-S1 avec protrusion discale
médiane et para-médiane sans lésion du cône médullaire ainsi
qu'une fracture non déplacée de la 4ème pièce sacrée. L'examen
neurologique et l'ENMG pratiqués le 05.02.04 n'ont pas objectivé
d'atteinte du système nerveux périphérique.
L'examen clinique réalisé lors de son entrée objective une patiente
très algique à la moindre mobilisation. Le rachis dorsal est
hypomobile avec une distance doigts-sol très élevée (41 cm), un
rythme lombo-pelvien totalement perturbé, des inclinaisons et des
rotations du tronc minimes. L'évaluation de la force motrice montre
une cotation à M5 aux MS, M5 pour une partie des MI distale, au
moins M4 pour les hanches et genoux, mais ces résultats ne sont
pas reproductibles compte tenu de lâchages antalgiques par
sidération musculaire. Le testing de la sensibilité montre une
diminution de la sensibilité tactile en dessous de D8, de façon
inhomogène.
Les RX dorso-lombaires en flexion-extension montrent un bon
alignement des murs antérieur et postérieur pendant les
manoeuvres et des espaces inter-vertébraux dans la norme et une
absence de signe de fracture et de déminéralisation osseuse. L'IRM
médullaire pratiquée le 11.03.04 montre l'absence de tassement
vertébral, une discopathie D6-D7 et D8-D9 avec protrusion discale,
une absence d'anomalie de signal au niveau de la moelle épinière
particulièrement au niveau D9 et au niveau du cône médullaire. Le
sac dural est dans les limites de la norme et il n'existe pas de
rétrécissement canalaire visible.
L'ENMG du 17.03.04 montre que les potentiels évoqués
somesthésiques aux 4 membres sont normaux et symétriques.
Le bilan urodynamique a montré une vessie de compliance à l'infini,
hypocontractile, réflexive de grande capacité cystomanométrique
avec un sphincter compétent et une certaine faiblesse du col. La
patiente déclare présenter des impériosités mictionnelles et des
épisodes d'incontinence. Elle a recours aux manoeuvres de Crédé
pour obtenir une bonne vidange de la vessie. Dans un premier
temps, le Doryl a été introduit mais en l'absence d'effet favorable il
a été stoppé pour reprendre les manoeuvres de Crédé.
-
5 -
L'évaluation psychiatrique montre que la patiente présente des
idées de ruine, d'insuffisance au niveau de sa santé physique, la
patiente se présentant avec une forme de régression et de passivité,
justifiant l'introduction d'une médication psychotrope à type de
Zoloft 50 mg un le matin, associée à un suivi psychothérapeutique
individuel.
Le Temgesic a pu être diminué mais la substitution par du Transtec
a été un échec.
La patiente a été prise en charge par le service de physiothérapie
qui a pratiqué des massages doux, des étirements, une mobilisation
globale de la colonne, des étirements des MI et tronc, et des
exercices respiratoires. La patiente a été intégrée aux groupes de
piscine, entraînement thérapeutique, école de marche et marche
lente. A l'issue des thérapies la patiente déclare avoir plus d'aisance
dans les actes de la vie quotidienne et que les moments sans
douleurs sont plus fréquents et plus longs au cours de la journée.
Elle peut plus facilement se baisser ou ramasser un objet, l'habillage
est plus facile. Elle monte et descend les escaliers sans utiliser la
rampe et lors de la marche et des positions statiques la patiente
retrouve une statique adéquate avec toujours une légère contraction
des épaules. La patiente a été capable d'effectuer une marche lente
de 45 min. Les mobilités articulaires au niveau du rachis ont été
améliorées, ainsi que l'extensibilité musculaire. Ces résultats
encouragent à poursuivre une physiothérapie ambulatoire 2
x/semaine avec pour objectif la tonification rachidienne, la
mobilisation active de la colonne et le renforcement global.
Du point de vue professionnel, la patiente a une formation de
dessinatrice sur machines, elle a été licenciée à la fin mars 2004.
Son état de santé à la sortie de la Clinique ne permet pas
immédiatement de fixer une capacité de travail, son état médical
n'étant pas stabilisé. A l'issue des 4 semaines de physiothérapie
ambulatoire prévues une capacité de travail de 50 % devrait être
fixée dans une activité professionnelle avec flexibilité horaire
laissant la possibilité à la patiente de s'adapter les moins bons jours,
autorisant les alternances des postures, n'imposant pas de façon
répétée et prolongée le port de charges de plus de 10 kg et
l'adoption de postures particulièrement contraignantes pour le dos.
Cette activité ne devrait demander que de courts déplacements à
pieds, sur des terrains faciles. Sous ces conditions la capacité de
travail pourrait être augmentée progressivement pour devenir
totale. Cependant les co-morbidités psychiatriques et des facteurs
environnementaux non médicaux pourraient influencer
défavorablement cette évolution.
Capacité de travail dans la profession de dessinatrice :
0 % à la sortie de la Clinique, à réévaluer dans 4 semaines. »
Dans un rapport du 18 mars 2005, le Prof. L.________,
spécialiste en anesthésiologie, a mentionné avoir constaté que l'assurée
souffrait de douleurs ayant leur origine dans les disques L3-L4, L4-L5 et
L5-S1, ainsi qu'au niveau des racines ou des ganglions postérieurs S1 des
deux côtés. Il a estimé que, toute tentative de traitement conservateur
-
6 -
ayant échoué, il fallait discuter d'une intervention chirurgicale, qui devrait
probablement se limiter aux disques L4-L5 et L5-S1.
Le Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement à la CNA, a examiné l'assurée le 12 juillet 2005
et a indiqué notamment ce qui suit :
« APPRECIATION :
Employée de vente, née en 1963, victime d'une chute le 24.9.03, qui
se solde par une contusion lombo-sacrée avec suspicion de fracture
de S4, dans le décours duquel va se déclarer un syndrome post-
contusionnel du cône médullaire. Un syndrome anxio-dépressif va se
greffer sur une évolution difficile conduisant à un examen à l'agence
le 20.2.04 suivi d'un séjour à la CRR du 9.3 au 21.4.04.
Le rapport d'examen et de séjour à la CRR détaille les éléments
évolutifs du cas. On relèvera qu'un bilan urodynamique pratiqué à la
CRR avait permis de conclure à une vessie de type périphérique
incomplète. En revanche, l'EMG des 4 membres s'était avéré dans
les limites normales, confirmant la normalité de l'EMG pratiqué par
la Dresse G. en février 2004.
Le séjour à la CRR amène une certaine amélioration subjective et
objective. La capacité de travail reste cependant nulle chez une
assurée alors sans emploi (licenciée par son entreprise). Dans
l'intervalle, l'assurée va trouver une activité à 30%.
L'amélioration amorcée lors du séjour à la CRR ne se confirme pas,
amenant le Dr C.________ médecin- traitant à orienter l'assurée vers
le Dr L.________ de la Clinique [...]. Ce médecin va procéder à une
discographie de provocation puis à des blocs facettaires avant de
proposer une intervention chirurgicale "qui devrait probablement se
limiter aux disques L4, L5 et L5-S1". Un examen urologique de
contrôle au [...] le 19.4.05, conclut à une vessie normo-capacitive
hyper-sensitive, l'activité musculaire à l'EMG étant décrite comme
stable tout au long de l'examen urologique. Un bilan approfondi sous
forme d'expertise est organisé auprès du Dr N.________ mais ne peut
être agendé avant le 10.10.05.
Dans l'intervalle, une péjoration de la situation est signalée par le
médecin-traitant qui signale notamment une évolution psychique
inquiétante. Les plaintes, ainsi que le tableau clinique à l'examen de
ce jour sont décrites plus haut.
La péjoration subjective du cas ne fait pas de doute, chez une
assurée toujours sous traitement antidépresseur.
On constate également un déficit sensitif dans le territoire S1 qui
n'était pas présent à la sortie de la CRR ni lors de notre examen à
l'agence de février 2004. Dans l'état, nous ne sommes pas en
mesure d'établir si cet élément nouveau est à mettre en relation
avec les discographies de provocation L5-S1 effectuées par le Dr
L..
L'évolution défavorable actuelle, justifie à mon avis d'un avis
thérapeutique en milieu universitaire. Une consultation devrait être
rapidement organisée auprès du Dr T., à qui nous adressons
une copie du présent rapport. L'assurée est d'accord avec cette
option. Nous l'avons également orientée sur la possibilité de
-
7 -
s'adresser directement au service d'urgences de l'hôpital
universitaire en cas d'apparition de troubles moteurs.
Dans l'état, l'expertise prévue en octobre auprès du Dr N.,
n'est plus réellement d'actualité. Nous laisserons bien évidemment
le Dr T. procéder à tout examen complémentaire qu'il pourra
juger utile.
Nous ne modifions pas les capacités de travail fixées jusqu'ici. »
Le 31 août 2005, la Dresse G.________ a diagnostiqué des
lombalgies et sciatalgies gauches chroniques après chute d'une échelle le
24 juillet 2003 avec contusion lombaire et probable contusion du cône
médullaire. Elle a indiqué en outre ce qui suit :
« Cette patiente présente un syndrome douloureux chronique après
contusion lombaire et probablement du cône médullaire sur chute
d'une échelle en juillet 2003. La symptomatologie s'est
progressivement dégradée et modifiée puisqu'actuellement elle se
plaint d'une lombosciatalgie gauche avec fourmillement des 4
e
et 5
e
rayons et du bord externe du pied. L'examen clinique est très
difficile à interpréter en ce qui concerne la mobilité du segment
lombaire chez une patiente qui annonce rapidement les douleurs à
l'antéflexion du tronc. La manoeuvre de Lasègue est sensible à 80° à
gauche. Alors que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons
est symétrique, on observe en station couchée une probable
pseudo-parésie distale du pied à la fois sur l'extension dorsale du
pied et des orteils, l'éversion, l'inversion et la flexion plantaire ainsi
que des troubles sensitifs de topographie plutôt S1, alors que les
réflexes sont parfaitement symétriques. L'ENMG est normal, ne
permettant pas d'objectiver une atteinte du système nerveux
périphérique en particulier radiculaire. Il existe donc chez cette
patiente une composante de surcharge fonctionnelle dans un
contexte anxio-dépressif et un abaissement du seuil douloureux
certain. »
Dans un rapport du 15 septembre 2005, le Dr T.________,
médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
locomoteur de [...], a diagnostiqué des lombalgies chroniques, un status
post-chute en 2003 et des discopathies pluri-étagées. Il a mentionné en
outre ce qui suit :
« Appréciation du cas :
Il s'agit d'une patiente lombalgique chronique avec une discopathie
à plusieurs étages. Je pense que la décision chirurgicale chez cette
patiente est plutôt difficile et délicate : une spondylodèse serait
probablement une mauvaise solution. D'un autre côté, nous
pourrions imaginer une arthroplastie à deux niveaux car les
arthroplasties à trois niveaux ont très mauvaise presse. Néanmoins,
-
8 -
le disque L3-L4 se retrouverait adjacent à des étages dont la
biomécanique se retrouvait fatalement altérée. De plus, le disque
L3-L4 était symptomatique à la discographie. Un traitement pour
double prothèse discale risque donc de rester inefficace.
Devant l'insistance de la patiente quant à d'autres modalités
thérapeutiques, nous pouvons nous poser la question quant à un
2
ème
séjour dans l'Unité de réhabilitation rachis chez la Dresse
Z.________ ou le Docteur B.________ qui pourrait améliorer quelque
peu la fonction de cette patiente.
Je pense que la patiente est maintenant réceptive au fait qu'il n'y a
pas de chirurgie "miracle" qui puisse lui garantir une antalgie
complète. Peut être qu'en ce moment de l'évolution de son
problème, un 2
ème
séjour serait bénéfique.
Je vous laisserai le soin de décider si ceci est opportun et si la SUVA
accepterait de prendre en charge un tel traitement. Dans ce cas, je
vous serais reconnaissant de bien vouloir référer la patiente au
Docteur B.________ si vous le jugez nécessaire. »
Dans un rapport établi le 15 novembre 2005 à l'intention de
l'OAI, le Dr C.________ a posé les diagnostics suivants :
-
chute d'une échelle le 24 juillet 2003 avec contusions cervico-dorsales,
fracture non déplacée du sacrum et commotion du cône médullaire avec
syndrome de la queue de cheval ;
-
rupture discale au niveau L3-L4 L4-L5 et L5-S1 ;
-
état dépressif de sévérité moyenne secondaire à l'accident.
Il a indiqué en outre que la répercussion de l'atteinte à la santé sur
l'activité exercée jusqu'alors était majeure, puisque l'assurée travaillait à
100% et qu'actuellement elle ne pouvait à peine travailler qu'à 30%. Sa
profession s'exerçait dans le secteur commercial de la vente en étant
beaucoup debout, beaucoup en voiture, beaucoup en contact avec les
clients et, selon le Dr C.________, il était totalement impossible pour elle de
poursuivre dans cette activité. Il estimait par ailleurs que même dans un
travail adapté, elle ne pouvait actuellement pas travailler au-delà de 50%
car elle nécessitait de longues heures de repos. Il ajoutait que l'assurée
était motivée pour envisager une formation nouvelle, par exemple dans la
gestion d'entreprise, activité qu'elle pratiquait actuellement à 30% environ
pour une petite entreprise. Il était d'avis qu'il fallait être attentif à la
possibilité pour l'assurée de travailler depuis son domicile en grande partie
et à la possibilité de pouvoir changer régulièrement de position, le nombre
d'heures d'activité par jour étant alors de 4 heures 30 environ.
-
9 -
Dans ses rapports des 30 janvier et 20 février 2006, le Dr
B., chef de clinique à l'Hôpital orthopédique de [...], a diagnostiqué
des lombalgies chroniques dans un contexte de discopathies pluriétagées
de L2 à S1, de status après contusion lombaire avec fracture de S4 (le 24
juillet 2003) et de status après probable contusion du cône médullaire. Il a
diagnostiqué également un épisode dépressif léger dans un contexte
d'état dépressif récurrent. Dans l'activité exercée habituellement, il a
estimé l'incapacité de travail à 100% du 24 juillet 2003 à mars 2004, et à
30% depuis lors. Il a indiqué que l'assurée avait bénéficié d'une prise en
charge intensive et multidisciplinaire dans le cadre de l'Unité Rachis et
Réhabilitation de l'Hôpital orthopédique où elle avait séjourné du 9 janvier
au 27 janvier 2006. Il a estimé qu'un travail de secrétariat avec alternance
de postures assise-debout pouvait être assumé au moins à 50%, ce taux
devant être réévalué dans une année.
La CNA a mandaté le Dr N., neurologue, pour effectuer
une expertise. Dans son rapport du 1
er
septembre 2006, ce spécialiste a
diagnostiqué un status après chute d'une échelle le 24 juillet 2003 ayant
entraîné une contusion lombaire avec une possible fracture de S4 et une
probable contusion du cône médullaire, des discopathies pluri-étagées L2-
S1 avec protrusion discale médiane L5-S1 sans évidence de compression
radiculaire et des probables facteurs de surcharge psychogène dans un
contexte d'état anxio-dépressif. Il a en outre mentionné ce qui suit, après
avoir procédé à un rappel des données tirées des différents rapports
médicaux au dossier :
« Lors de l'entretien que j'ai eu avec Madame W.________, cette
dernière mentionnait la persistance de douleurs lombaires dans
toute position prolongée et au port de charges même léger, de
sensations d'électrisation des deux membres inférieurs avec
impatience motrice de ces derniers, de paresthésies au niveau des
pieds, d'un endormissement des deux fesses, d'une lourdeur des
membres inférieurs et d'une tendance aux urgences mictionnelles.
Le traitement actuel consiste en Lyrica, Sirdalud, Temgesic et Zoloft.
A l'examen clinique pratiqué lors du présent bilan, j'ai relevé une
nuque de bonne mobilité, sans provocation de douleurs ou de
paresthésies. A l'examen du rachis dorso-lombaire, j'ai retrouvé une
percussion dorso-lombaire diffusément sensible, une palpation
même légère de la musculature paravertébrale ressentie comme
douloureuse et une limitation majeure de la flexion latérale et
antérieure lombaire par une réaction antalgique immédiate,
-
10 -
toutefois sans contracture significative de la musculature
paravertébrale lombaire. Les différentes épreuves de marche ont été
correctement exécutées bien que la marche spontanée se soit faite
avec un caractère précautionneux et antalgique. L'examen des
paires crâniennes, des membres supérieurs et du tronc m'a paru
sans particularité. A l'examen des membres inférieurs, j'ai relevé
une manoeuvre de Lasègue un peu sensible en fin de mouvement
ddc, mais sans blocage, je n'ai objectivé aucune altération
actuellement significative de la trophicité et de la force musculaire
ainsi que des réflexes tendineux. A l'examen de la sensibilité, la
patiente m'a signalé une hypoesthésie tactile et douloureuse
intéressant les fesses et la face postérieure des cuisses, sans
altération de la sensibilité profonde.
En bref, un examen clinique caractérisé par une limitation
douloureuse localement de la flexion latérale et antérieure lombaire
sans franc syndrome lombovertébral et des troubles sensitifs
superficiels intéressant les fesses et la face postérieure des deux
cuisses.
L'examen clinique a été complété par un EMG des membres
inférieurs qui s'est révélé à nouveau normal, ne démontrant pas de
signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans
l'ensemble des muscles examinés et dépendant des myotomes L3 à
S1.
J'ai revu l'ensemble des documents radiologiques à disposition. [...]
Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition,
Madame W.________ a donc été victime le 24.7.2003 d'une chute
d'une échelle de 2,5 mètres ayant entraîné une contusion lombaire
s'étant possiblement compliquée d'une fracture de S4 et
vraisemblablement d'une contusion du cône médullaire si l'on en
croit le caractère des plaintes et les constatations cliniques initiales
bien que cela ne puisse être clairement documenté.
Dans le cours ordinaire des choses, compte tenu de l'absence
d'anomalies majeures aux examens
radiologiques/neuroradiologiques pratiqués initialement et de la
bonne évolution immédiate des troubles, l'évolution post-
traumatique de Madame W.________ aurait dû être beaucoup plus
favorable que celle objectivée actuellement. Se pose donc la
question de facteurs étrangers à l'événement accidentel jouant un
rôle dans l'évolution du cas, Parmi les facteurs étrangers à
l'événement accidentel, on citera 1) les altérations dégénératives
discales mises en évidence aux différents examens radiologiques et
aux discographies effectuées par le Prof. L.________ et 2) les facteurs
psychologiques qui seuls paraissent pouvoir rendre compte de
l'importance actuelle des troubles et de l'atypie de certaines des
constatations cliniques par rapport à la discrétion des éléments
objectifs, notamment lors des différents examens paracliniques. On
est tout particulièrement frappé par l'importance du syndrome
lombovertébral persistant avec une importante limitation de la
mobilité mais pas de contracture paravertébrale significative,
syndrome lombovertébral difficilement explicable par les
conséquences de l'événement accidentel d'une part et par les
altérations dégénératives disco- vertébrales d'autre part.
L'hypothèse d'altérations discales objectivées à la discographie reste
bien entendu tenable mais les anomalies discales mises en évidence
aux examens radiologiques sont à mon sens assez banales et
n'expliquent, ipso facto, une relation de causalité entre les plaintes
-
11 -
et les altérations dégénératives discales précitées malgré le résultat
des discographies, l'interprétation des anomalies mises en évidence
à ces dernières restant à mon sens incertaine. S'agissant des
troubles sensitivo-moteurs et sphinctériens dont se plaint la
patiente, ces derniers n'ont jamais été franchement objectivés par
les examens complémentaires. En conséquence, si la contusion
initiale du cône médullaire paraît probable, il n'y a pas d'explication
traumatologique claire à l'importance actuelle des troubles et à leur
répercussion sur la vie personnelle et professionnelle de la patiente.
Outre le problème de relation de causalité entre les plaintes
actuelles et l'événement accidentel, cette dissociation entre
l'importance des plaintes et l'accident joue également un rôle dans
l'appréciation des mesures thérapeutiques à envisager. En effet, au
vu de l'échec au moins partiel des différents traitements tentés
jusqu'ici, se pose la question de l'indication à des mesures plus
invasives telles que spondylodèse, prothèse discale, mise en place
d'une pompe à morphine ou d'un stimulateur épimédullaire dans un
contexte où les facteurs psychologiques peuvent jouer un rôle
important dans la réponse aux différents traitements.
A la lecture du dossier, on s'aperçoit que plusieurs des intervenants
tels que le Dr K., le Dr T. se sont avérés très
hésitants à proposer des mesures chirurgicales agressives compte
tenu d'éventuels facteurs psychologiques. Pour cette raison, avant
d'envisager d'autres mesures thérapeutiques telles que pompe à
morphine, stimulateur épimédullaire (éventuellement intervention
chirurgicale) dont le résultat thérapeutique reste très hypothétique
dans le contexte global actuel, je pense qu'un examen psychiatrique
approfondi visant à déterminer si possible l'importance des facteurs
psychologiques et leur répercussion sur l'évolution du cas devrait
être envisagé afin de ne pas entrer dans une spirale thérapeutique
de plus en plus agressive qui ne modifierait en fait pas les plaintes
de la patiente en l'absence de substrat somatique suffisant.
Pratiquement, je propose donc la poursuite du traitement actuel et
une appréciation psychiatrique afin de déterminer la situation
psychologique actuelle de la patiente et les chances de succès
d'éventuelles mesures thérapeutiques additionnelles notamment de
mesures thérapeutiques invasives.
Sur le plan de la capacité de travail, en l'état actuel des choses, je
ne pense pas que l'on puisse exiger de la patiente une capacité de
travail supérieure à 30 %.
En ce qui concerne la relation de causalité entre les troubles actuels
et l'événement accidentel du 24.7.2003, on peut dire que l'accident
du 24.7.2003 représente le facteur déclenchant de la
symptomatologie chez cette patiente n'ayant préalablement jamais
souffert de rachialgies. S'agissant des troubles actuels, il paraît plus
difficile de mettre en relation de causalité naturelle l'importance
persistante des troubles ainsi que leurs conséquences sur l'activité
personnelle et professionnelle de la patiente d'une part et
l'événement accidentel du 24.7.2003 d'autre part. »
Par décision du 7 février 2007, la CNA a mis fin à ses
prestations, les troubles dont se plaignait encore l'assurée ne pouvant plus
-
12 -
s'expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de l'accident dont
elle avait été victime.
Le Dr C., dans son rapport du 17 février 2007, a
indiqué que les répercussions de l'atteinte à la santé sur l'activité
professionnelle étaient majeures puisque l'assurée ne pouvait plus
travailler qu'à 30% et qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse
augmenter son temps de travail, le fait de pouvoir travailler à 30% étant
lié au Lyrica, médicament sans lequel elle ne pouvait pas travailler. Il a
expliqué que dans le cadre de ces 30%, elle passait deux demi-journées
chez son employeur et une demi-journée à son domicile, travaillant sur
l'ordinateur. Il estimait qu'il était peu probable qu'elle puisse retrouver du
travail dans sa formation de dessinatrice sur machine, mais qu'il était
possible qu'un travail à domicile sur ordinateur puisse lui permettre
d'augmenter son temps de travail de 10% ou 20%, une activité à plus de
50% n'étant pas envisageable, tant l'assurée devait se mobiliser. Le Dr
C. était ainsi d'avis que dans l'activité actuelle, la diminution de
rendement était de 70%, cette diminution pouvant peut-être être réduite à
50% avec un travail sur ordinateur à domicile dans une réinsertion
professionnelle mais que l'assurée ne pourrait probablement pas endurer
la formation d'une réinsertion professionnelle. Il a ajouté que l'assurée ne
pouvait rester plus de trois quarts d'heure assise et que son état
nécessitait de fréquents changements de position.
Dans un avis médical du 19 avril 2007, le Dr X.________,
spécialiste en médecine interne au Service médical régional de l'AI (SMR),
a retenu les diagnostics influençant la capacité de travail de
dorsolombalgies chroniques secondaires dans un contexte de multiples
hernies intraspongieuses dorsales, de discopathies pluri-étagées de L1 à
S1 sans évidence de compression radiculaire, de possible status post
fracture de S4 et contusion du cône terminal et de probables facteurs de
surcharge psychogène dans un contexte d'état anxio-dépressif non
qualifié dans la CIM-10. Il a fait état des limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charge de plus de 5 kg, pas de position du tronc
tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc,
-
13 -
possibilité d'alterner les positions assise et debout chaque heure. Le Dr
X.________ a relevé que d'après le Dr N., la capacité de travail
actuelle était de 30%. Néanmoins, la part de cette incapacité de travail
entre les séquelles de l'accident et les autres empêchements ne ressortait
pas clairement du texte de l'expertise. La décision de la CNA faisant l'objet
d'une contestation par l'assurée, il était préconisé d'attendre l'issue de
cette procédure.
Par décision sur opposition du 23 avril 2007, la CNA a confirmé
son premier prononcé.
Dans une lettre du 20 juillet 2007 adressée à l'OAI, le Dr
Q., psychiatre, a mentionné notamment ce qui suit :
« En effet, cette patiente au vécu infantile très lourd, s'est
structurée sur le mode d'une névrose de caractère et se défend
essentiellement par la maîtrise et le retournement de ses besoins de
dépendance. Ces mécanismes ont très bien fonctionné jusqu'en
2003, date de son accident, et lui ont permis de mener une vie
active, voire hyperactive, mais satisfaisante. Tout a basculé avec
l'accident et ses conséquences somatiques et les douleurs
chroniques très handicapantes qui en ont résulté.
Sur le plan psychiatrique, Mme W.________ présente un état dépressif
qui résulte inévitablement des suites de ses douleurs chroniques
rebelles, qui limitent ses activités et perturbent son sommeil. De
plus Mme W., qui a une activité professionnelle
"fractionnée", ce qui est possible grâce à un arrangement avec un
ami, et qui correspond à peu près à une activité de 30%, doit faire
face à une diminution proportionnelle de ses revenus. Il ne semble
pas que pour l'instant il soit envisageable d'augmenter cette
activité. Ceci représente une dépendance de son entourage, ce qui
la préoccupe à juste titre par rapport à son avenir, mais va aussi à
l'encontre de tous ses mécanismes de défense, d'où une
aggravation de son état dépressif. »
Dans une lettre du 6 août 2007 adressée au Dr X. et en
réponse aux questions posées par ce praticien le 29 juin 2007, le Dr
N.________ a précisé notamment ce qui suit :
« [...] lorsque je parle d'une capacité de travail ne dépassant pas
actuellement 30%, j'entends une incapacité de travail "globale"
comportant les éléments psychiques et somatiques. Bien entendu,
cette incapacité de travail a été appréciée dans le contexte
-
14 -
assécurologique de troubles apparus dans les suites d'un
traumatisme.
Si l'on exclut les facteurs psychiques éventuels, il n'y a pas sur un
plan strictement somatique d'éléments post-traumatiques et
maladifs justifiant une incapacité de travail significative dans
l'activité d'architecte d'intérieur/directrice d'entreprise
d'agencement de cuisine puisque tant l'examen somatique que les
différents examens paracliniques effectués jusqu'ici ne démontrent
pas de pathologie somatique tant post-traumatique que maladive
susceptible d'expliquer une incapacité de travail significative dans
l'activité exercée préalablement.
En conséquence de ce qui précède, je pense qu'il convient de faire
pratiquer une expertise psychiatrique visant à déterminer la
situation psychique actuelle de la patiente et l'incapacité de travail
éventuelle qui en découle.
Si l'examen psychiatrique ne retient pas d'incapacité de travail
significative sur le plan psychique, il n'y aura pas non plus pour les
éléments mentionnés plus haut, d'incapacité de travail significative
sur le plan somatique, les altérations dégénératives disco-
vertébrales mises en évidence aux examens radiologiques ne
justifiant pas, en soi, la reconnaissance d'une incapacité de travail
dans l'activité exercée préalablement ainsi que dans toute autre
activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd, le port
de charges régulier supérieur à 15 kilos et autorisant des
changements relativement fréquents de position. »
Par lettre du 31 août 2007 adressée à l'OAI, le Dr Q.________ a
écrit ce qui suit :
« Pour le diagnostic et la situation actuelle de cette patiente, je vous
renvoie à mon courrier du 20 juillet dernier (copie annexée) et aux
différents rapports de ses médecins somaticiens.
Sa capacité de travail est de 30%, dans une activité de gestion d'une
petite PME. Cette activité lui est fournie par un ami et lui offre une
très grande souplesse dans ses horaires et lui permet également
d'effectuer certaines tâches à domicile. Cette souplesse est
indispensable et permet à Mme W.________ de s'organiser en
fonction de son état et de l'intensité de ses douleurs. Elle peut ainsi
fractionner son temps de travail.
Le souhait de Mme W.________ serait de pouvoir suivre des cours de
perfectionnement dans l'idée de pouvoir éventuellement se mettre à
son compte, mais sa capacité de travail ne semble pas pouvoir être
augmentée de manière significative. En effet des traitements
antalgiques sophistiqués ont été tentés, mais avec plus
d'inconvénients que d'avantages, et ont été abandonnés. »
Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Centre
d'Expertises Médicales (CEMed) par l'OAI. Après avoir examiné l'assurée
les 5 octobre et 13 décembre 2007, les Drs R.________, rhumatologue,
-
15 -
J., psychiatre et N., neurologue, ont établi leur rapport 11
janvier 2008, dont il résulte ce qui suit :
« Conclusions
Sur le plan rhumatologique, Mme W.________ présente d'importantes
lombalgies depuis l'accident de 2003 associées à des troubles
sensitifs. Les rapports des examens effectués ou sur les examens
apportés par l'assurée ne révèlent que des discopathies très
modérées et il n'y a pas de lésions objectives permettant d'expliquer
l'intensité des plaintes actuelles.
La capacité de travail doit donc être considérée complète, sans
restriction.
Sur le plan neurologique, la situation est superposable à celle
observée lors de l'expertise effectuée en août 2006 à la demande de
la SUVA. En effet, en dehors de quelques troubles sensitifs
superficiels et d'une limitation majeure de la mobilité du rachis
lombaire contrastant avec l'absence d'anomalies intra-rachidiennes
significatives mises en évidence aux examens radiologiques,
l'examen clinique est sans anomalie et si l'écoute de la patiente
pourrait effectivement suggérer une atteinte neurologique et
notamment une atteinte du cône du médullaire survenue lors de
l'événement accidentel, il n'y a pas à l'examen clinique ainsi qu'aux
examens complémentaires d'éléments déterminants permettant
d'expliquer du point de vue neurologique les plaintes formulées par
Mme W.________. En l'absence d'une explication neurologique aux
troubles, aucune incapacité de travail ne peut être retenue du point
de vue strictement neurologique.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuellement en cours en limitant toute mesure invasive qui n'aurait
que potentiellement peu de chances d'améliorer significativement la
situation.
Sur le plan psychique, on ne peut actuellement retenir aucun trouble
de l'humeur, ni autre psychopathologie ou trouble de la
personnalité. On se trouve face à une personne ayant des plaintes
douloureuses non expliquées objectivement, en l'absence de
troubles psychiques évidents. La lecture du dossier ne montre
aucune évidence de trouble de l'humeur important.
Le psychiatre consulté parle d'état dépressif réactionnel, sans
spécifier la gravité, il mentionne une personnalité de type névrose
de caractère. En l'état, il est difficile d'infirmer ou de confirmer ce
diagnostic, on notera par contre que le fonctionnement de Madame
est globalement toujours resté dans des normes acceptables,
malgré la description de son enfance difficile, la relation
dysfonctionnelle avec sa mère, l'absence de son père, ses fugues,
etc. Si ce diagnostic était retenu, il permettrait certes de
comprendre comment l'assurée a pu fonctionner dans ses divers
secteurs de vie, mais on remarquera aussi qu'elle a pu établir une
relation affective fonctionnelle et durable, et qu'elle a été très bien
adoptée par sa belle-famille.
Lors d'une hospitalisation (janvier 2006) il a été mentionné un
épisode dépressif léger dans un contexte de trouble dépressif
récurrent. Si on peut admettre l'épisode, la récurrence n'est pas
évidente, nous n'avons pas pu mettre en évidence des épisodes
dépressifs séparés et significatifs.
-
16 -
Actuellement nous ne pouvons pas sur le plan de l'humeur retenir de
trouble au-delà du niveau d'une dysthymie.
Les plaintes somatiques ne sont pas expliquées objectivement, cela
ouvre dans ce contexte la question d'un trouble dissociatif (de
conversion) ou d'un trouble somatoforme. Il n'y a pas d'arguments
pour soutenir un diagnostic de trouble somatoforme, notamment pas
de détresse manifeste, de plus il y a absence de trouble psychique
et l'insertion sociale est très bonne.
La question d'une conversion se pose, mais le trouble n'est pas très
envahissant, il n'empêche pas un certain nombre d'activités, il
manque par ailleurs des éléments plus démonstratifs et caractériels.
Nous n'avons aucun argument pour une simulation ou une tendance
à l'exagération consciente.
En résumé, en l'absence de comorbidité grave, la capacité de travail
doit être considérée comme complète, même si un trouble
somatoforme ou dissociatif était retenu, le trouble ne pourrait pas
être considéré comme invalidant. »
Les experts ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques
depuis le 24 juillet 2003, de troubles sensitifs lombosacrés depuis le 24
juillet 2003 sans explication somatique objectivable et de dysthymie, ces
diagnostics n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail. Ils n'ont
pas retenu de limitations fonctionnelles significatives, l'activité exercée
pouvant l'être à 100% et la capacité de travail étant entière, sauf durant la
période ayant suivi l'accident et assurée par la CNA.
Dans un rapport du SMR du 29 janvier 2008, le Dr X.________ a
posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
contusion lombo-sacrée et syndrome post-contusionnel du cône terminal
(T91.9). Comme diagnostics sans influence sur la capacité de travail, il a
indiqué des lombalgies chroniques, des troubles sensitifs lombo-sacrés et
une dysthymie. Il a retenu les incapacités de travail suivantes : 100% du
24 juillet 2003 au 30 juin 2004, 70% du 1
er
juillet 2004 au 31 janvier 2007
et 0% depuis le 1
er
février 2007, la capacité de travail dans la profession
antérieure étant entière dès cette date.
Le 14 juillet 2008, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente. S'appuyant notamment sur l'expertise du CEMed, l'OAI a retenu que
la capacité de travail de l'assurée était nulle du 24 juillet 2003 (début du
délai d'attente d'un an) au 30 juin 2004. Dès le 1
er
juillet 2004, l'assurée
-
17 -
avait pu reprendre son activité de dessinatrice-technicienne-vente à raison
de 30%. A partir du 1
er
février 2007, sa capacité de travail dans son
activité habituelle pouvait être considérée comme totale. Dès lors,
l'assurée aurait pu prétendre à une rente dès le 1
er
juillet 2004, soit à
l'échéance du délai de carence d'un an. Or elle n'avait déposé sa demande
de rente que le 30 septembre 2005. En application de l'art. 48 LAI, selon
lequel les prestations ne sont allouées que pour les 12 mois précédant le
dépôt de la demande AI, le droit à une rente entière était donc ouvert dès
le 1
er
septembre 2004, l'invalidité étant de 70% à ce moment-là. Cette
rente était toutefois supprimée dès le 30 avril 2007, soit trois mois après
l'amélioration de l'état de santé de l'assurée.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assurée s'est
opposée à ce projet et a produit une lettre du 18 août 2008 adressée à
son conseil par le Dr Q., dont il résulte notamment ce qui suit :
« Comme nous en avons parlé par téléphone, je suis en désaccord
avec les conclusions de cette expertise quant à la capacité de travail
de Mme W..
Je relève que l'expert, qui pourtant souligne « que Mme W.________
garde le sourire tous les jours, a des amis formidables, une vie
formidable », dans ce contexte de douleurs si handicapantes, n'a
pas poussé plus loin l'investigation sur les troubles de la
personnalité que cela suggère. Il ne formule pas non plus
d'hypothèses psychodynamiques pour expliquer cet apparent
paradoxe. Je suis très étonné que cet état de fait n'ait pas amené
l'expert à demander une investigation psychologique avec des tests
de personnalité, qui a mon avis doivent mettre en évidence une
pathologie de la personnalité. »
Dans un avis médical du 3 novembre 2008, le Dr X.________ a
indiqué ce qui suit :
« J'ai pris connaissance des pièces versées au dossier dans le cadre
de la procédure d'audition. Le courrier du Dr Q.________ 18/08/2008
exprime son désaccord avec les conclusions de l'expertise.
Les douleurs sont citées en premier dans son courrier, elles ont été
prises en compte par le COMAI et ne constituent pas un fait
nouveau.
Il est ensuite reproché à l'expert de ne pas avoir "poussé plus loin
l'investigation sur les troubles de la personnalité que cela suggère",
or ce spécialiste, qui suit l'assurée de longue date, n'a jamais
avancé cette hypothèse dans les rapports médicaux ou courriers
qu'il a adressés à l'institution. De plus à aucun moment de
-
18 -
l'anamnèse du COMAI ou de l'examen psychiatrique il n'a été mis en
évidence de critères-symptômes CIM-10 d'un trouble de la
personnalité. Les Cl témoignent d'une insertion durable dans le
monde de l'économie depuis 1981 jusqu'en 2004. L'assurée a été
durablement intégrée au monde de l'économie. De fait le COMAI ne
retient aucun empêchement qui prendrait sa source dans la sphère
psychique et il n'y a pas de trouble de la personnalité au sens de la
CIM-10.
Le Dr Q.________ évoque ensuite le fait que l'expert, selon lui, n'a pas
formulé "d'hypothèses psychodynamiques pour expliquer cet
apparent paradoxe" ce qui s'explique par la pratique de l'expertise
qui base ses conclusions sur des faits médicaux et non sur des
hypothèses, ce qui est différent de l'approche de la médecine
curative.
Le Dr Q.________ ne présente aucun fait médical nouveau depuis
l'expertise COMAI. D'un point de vue médico-assécurologique il
s'agit de l'appréciation différente d'une même situation. »
Par décision du 19 mai 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision.
B.Le 19 juin 2009, W., représentée par CAP Protection
Juridique SA, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'une rente
entière continue à lui être allouée au-delà du 30 avril 2007 et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
nouvelle instruction et décision. A l'appui de son recours, elle fait
notamment valoir que l'expertise du CEMed sur laquelle se base
principalement la décision contestée ne remplit pas les conditions posées
par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur probante.
Le 14 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, la recourante a maintenu ses conclusions et
a requis l'audition du Dr Q..
Dans sa duplique, l'OAI a maintenu ses conclusions.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD et 60 al. 1 LPGA) et
respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en
matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité au-delà du 30 avril 2007. L’intimé a notamment
considéré, en se fondant sur l'expertise du 11 janvier 2008 du CEMed, que
la recourante disposait d’une capacité de travail entière dans son activité
habituelle depuis le mois de février 2007. La recourante conteste cette
appréciation et soutient continuer à avoir droit à une rente entière dès lors
qu'elle souffre énormément et que son état psychique est en perpétuel
déclin.
Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire,
doit être examiné au regard des conditions d'une révision du droit à la
rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF 9C_718/2009 du 4
février 2010, consid. 1.2 ; 8C_104/2009 du 14 décembre 2009, consid. 2 ;
8C_180/2009 du 8 décembre 2009, consid. 3).
-
20 -
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références).
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre.
Pour la période précédant le mois de mai 2007, l’intimé a
reconnu le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité, ce qui ne
prête pas flanc à la critique au regard des pièces médicales au dossier. Il
n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la question. En outre, la
-
21 -
recourante ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début du droit à la
rente au 1
er
septembre 2004.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels, ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable ;
-
au terme de celle année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pris naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois-quart de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
-
22 -
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343, consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215, consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Cette définition implique, pour établir le taux d’invalidité des
personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles
n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles
pourraient obtenir dans cette activité ("revenu hypothétique sans
invalidité") avec celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ("revenu
d’invalide") ; c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf.
art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343, consid. 3.4).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
-
25 -
b) Sur le plan psychique, le diagnostic de dysthymie, n'ayant
pas d'incidence sur la capacité de travail, est retenu par les experts.
La recourante, se référant aux pages 21 et 22 de l'expertise,
soutient en substance que l'expert psychiatre, qui s’interroge sur le
discours de la recourante où rien ne va sur le plan somatique et où tout
est si formidable dans sa vie privée, aurait dû demander une investigation
psychologique avec des tests de la personnalité, lesquels devraient mettre
en évidence une pathologie de personnalité, comme le relève le Dr
Q.________ dans la lettre du 18 août 2008. Elle estime en outre que l'expert
ne pouvait conclure à l'absence de trouble psychique alors qu'il écrit ne
pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer l’avis du médecin
psychiatre de la recourante, lequel estime que sa patiente souffre d’un
état dépressif réactionnel. Elle en déduit que l'expertise contient de
nombreuses contradictions et qu'elle n'a donc pas valeur probante. La
recourante reproche également à l'OAI de ne pas avoir pris en compte les
critiques de son psychiatre traitant à l'égard de l'expertise.
Au status (p. 17 de l'expertise), les experts mentionnent que
l'observation ne met pas en évidence de signes dépressifs ou anxieux, si
ce n'est quelques propos inquiets, aucune idéation morbide ou suicidaire
n'étant relevée. Ils indiquent que le discours est plus centré sur les
douleurs que sur l'humeur en soi, l'image de soi ne semblant pas touchée
hors les problèmes somatiques et qu'il n'y a aucun signe en direction d'un
trouble psychotique, aucune évidence de délire, hallucinations, troubles
formels ou logiques de la pensée, ni de fuite des idées, aucune tendance
digressive et aucune logorrhée particulière. Les experts relèvent (p. 21 de
l'expertise) que la recourante n'a que très peu de plaintes, les douleurs se
répercutant sur le moral, mais que pour le reste elle a déclaré pouvoir aller
très bien sur le plan de l'humeur, décrivant une vie formidable et des amis
formidables. Ils mentionnent certes être un peu surpris face un discours où
rien ne va sur le plan somatique et où tout est si formidable dans la vie
privée, mais indiquent que conformément au status, l'observation est
congruente, aucun trouble particulier n'étant observé. Ils confirment cette
-
26 -
appréciation en p. 22 de l'expertise en indiquant que l'on ne peut
actuellement retenir aucun trouble de l'humeur, ni autre psychopathologie
ou trouble de la personnalité. En ce qui concerne l'appréciation du Dr
Q., les experts relèvent que ce praticien parle d'un état dépressif
réactionnel, mais qu'il n'en spécifie pas la gravité. Quant au diagnostic de
type névrose de caractère, ils indiquent certes qu'il est difficile d'infirmer
ou de confirmer ce diagnostic, mais notent que de toute manière, le
fonctionnement de la recourante est globalement toujours resté dans des
normes acceptables, malgré la description de son enfance difficile, et que
si ce diagnostic était retenu, il permettrait de comprendre comment la
recourante a pu fonctionner dans ses divers secteurs de vie. Ils
remarquent toutefois qu'elle a pu établir une relation affective
fonctionnelle et durable, et qu'elle a été très bien adoptée par sa belle-
famille.
Enfin, les experts rappellent que lors d'une hospitalisation en
janvier 2006, il a été mentionné un épisode dépressif léger dans un
contexte de trouble dépressif récurrent. Ils expliquent que s'ils peuvent
admettre l'épisode, la récurrence n'est pas évidente, et qu'ils n'ont pas pu
mettre en évidence des épisodes dépressifs séparés et significatifs.
En conséquence, ils retiennent le diagnostic de dysthymie,
sans incidence sur la capacité de travail.
Il résulte de ce qui précède que les motifs exposés par les
experts les ayant conduits à cette conclusion sont détaillés et exempts de
contradictions.
Le Dr Q., dans son courrier du 18 août 2008, n'apporte
aucun élément objectif nouveau, mais une appréciation différente. On
relèvera en particulier qu'il émet l'hypothèse qu'une investigation
psychologique avec des tests de personnalité devrait mettre en évidence
une pathologie de la personnalité, mais comme le relève le Dr X.,
le Dr Q., qui suit la recourante de longue date, n'a jamais avancé
cette hypothèse dans les rapports médicaux ou courriers qu'il a adressés à
-
27 -
l'intimé. De plus, à aucun moment de l'anamnèse ou de l'examen
psychiatrique il n'a été mis en évidence de critères-symptômes CIM-10
d'un trouble de la personnalité. L'extrait de compte individuel AVS de la
recourante témoigne d'ailleurs d'une insertion durable dans le monde de
l'économie de 1981 à 2004.
Il y a lieu de remarquer au surplus qu'une expertise ne se
fonde par sur des hypothèses mais sur des faits et que tel est bien le cas
de la présente expertise, fondée tant sur les éléments ressortant de
l'ensemble du dossier que sur l'examen clinique auquel il a été procédé.
En conclusion, ce rapport d'expertise, sur le plan psychique
également, souscrit aux conditions posées par la jurisprudence pour
détenir valeur probante. En effet, il comporte une anamnèse, fait état des
plaintes de la recourante et procède à un examen détaillé de son cas. Ses
conclusions sont claires et motivées et il est exempt de contradictions. Il
n'y a aucun motif de s'en écarter, de sorte que l'on doit admettre que la
capacité de travail de la recourante est également entière sur le plan
psychiatrique.
c) Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'interpeller le
Dr Q.________. La requête de la recourante en ce sens doit donc être
rejetée.
d) C'est ainsi à juste titre que l'OAI a retenu une pleine
capacité de travail dès février 2007 dans l'activité habituelle de la
recourante, entraînant la suppression de la rente trois mois plus tard.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
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de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de W..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection Juridique SA (pour W.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :