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TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/09 - 513/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Thalmann
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Morges, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1975,
anciennement vendeuse puis employée de commerce auprès de l'école
privée [...], à [...], a déposé le 28 mars 2002, une demande de prestations
AI pour adultes sous la forme d'un reclassement professionnel. Indiquant
avoir bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter de septembre
2001, l'assurée faisait valoir un problème de hanches (coxa valga
antetorta bilatérale) présent depuis sa naissance.
Dans son rapport médical du 13 avril 2002, le Dr Q.,
spécialiste FMH en médecine interne à [...] (médecin traitant), a
mentionné à titre de diagnostics avec répercussions sur la capacité de
travail, une dépression chronique avec angoisses, une coxa valga
antetorta douloureuse existante depuis la naissance de sa patiente ainsi
qu'une dépression (depuis environ quatre ans). Selon ce praticien il eût
été souhaitable que l'assurée suive une psychothérapie en sus d'un
éventuel reclassement professionnel.
Dans son rapport médical du 7 juin 2002, le Dr W.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, chef de clinique adjoint auprès
de l'hôpital de [...], s'est prononcé en ces termes:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
Coxa valga antetorta bilatérale, plus marquée à G [gauche] qu'à D
[droite] existant depuis indéterminé. Scoliose dorso-lombaire
sinistro-convexe existant depuis l'adolescence.
[...]
1.2 L'activité exercée jusqu'à maintenant est-elle encore exigible?
Oui, mais seulement à raison de 3-4h/j.
1.3 Y'a-t-il une diminution de rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Oui, nécessite de pouvoir s'asseoir et alterner les positions assises
et debout régulièrement.
2.1 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent, respectivement dans le domaine d'activité exercée jusqu'à
présent?
Oui, en trouvant un job permettant d'alterner les stations assises et
debout et sans port de charges lourdes supérieures à 15 kg ou
nécessitant de longs déplacements.
2.2 Peut-on exiger que l'assuré exerce une autre activité? Oui.
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2.2.1 Dans quelle mesure cette activité peut-elle être exercée
(heures par jour)? A 100%.
2.2.2 Dans ce cadre horaire, faut-il s'attendre à une diminution de
rendement? Non."
Interpellée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) dans le cadre de l'instruction du
dossier, la caisse-chômage concernée a transmis le 12 décembre 2002
une liasse de documents intitulés "Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" attestant des recherches
professionnelles entreprises par l'assurée du mois d'octobre 1999 jusqu'à
la fin mai 2001.
Selon questionnaire du 9 juillet 2003 adressé par l'OAI,
l'assurée a indiqué être suivie sur le plan psychiatrique par la Dresse
G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...].
Interpellée par l'OAI, dans son rapport médical du 25 août
2003, la Dresse G. s'est exprimée comme il suit sur le cas de sa
patiente:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant existant depuis
environ quatre ans.
B. Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que: Vendeuse, 80%
depuis 2001.
[...]
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les exigences sont trop élevées. Elle est décidée de ne pas retourner
dans la vente.
[...]
1.2 L'activité exercée jusqu'à maintenant est-elle encore exigible?
Non.
Y'a-t-il une diminution de rendement? Si oui dans quelle mesure?
Oui, ne peut plus rester debout.
2.1 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent, respectivement dans le domaine d'activité exercée jusqu'à
présent? Non.
2.2 Peut-on exiger que l'assuré exerce une autre activité? Oui.
2.2.1 Si oui, quel genre d'activité est envisageable? Par exemple
dans un manège. A quoi faudrait-il être particulièrement attentif?
Eviter trop d'heures debout. Dans quelle mesure cette activité peut-
elle être exercée? Environ 4 [heures/jour].
2.2.2 Dans ce cadre horaire, faut-il s'attendre à une diminution du
rendement? Non."
Sur demande de l'OAI, le SMR Léman a mis en œuvre un
examen psychiatrique de l'assurée en date du 23 janvier 2004. Selon
rapport SMR du 26 janvier 2004 établi par le Dr R., spécialiste FMH
en psychiatrie et le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie générale,
l'appréciation du cas était la suivante:
"Diagnostics
• Trouble dépressif et anxieux mixte (F41.2) chez une personnalité
émotionnellement labile à traits obsessionnels et abandonniques.
• Trouble douloureux chronique.
Appréciation du cas
[...]
Sur le plan affectif, l'assurée manifeste une grande fragilité en
situation d'abandon, correspondant à l'aménagement
émotionnellement labile de sa personnalité. Elle présente, suite à la
rupture avec son second ami et la perte de son emploi, une
décompensation dépressive avec une perte pondérale de 12 kg, liée
à une inappétence, sans qu'on puisse parler d'anorexie. Son état
dépressif s'étant exacerbé, l'assurée est brièvement suivie par la
Dresse G.________, psychiatre à [...], qui la prend en charge de
février à juin 2002. L'examen au SMR met en évidence un trouble
dépressif et anxieux mixte, correspondant à la décompensation
d'une personnalité émotionnellement labile à traits obsessionnels et
abandonniques. Celui-ci est cependant en rémission depuis le mois
de septembre 2003, à la suite d'une initiation à l'hippothérapie, qui a
permis à l'assurée de retrouver un équilibre thymique et de
reprendre du poids. Il persiste néanmoins des limitations
fonctionnelles sur le plan psychiatrique, sous forme d'une baisse
d'estime de soi, d'insomnies, de ruminations anxieuses, de troubles
modérés de l'attention et de la concentration, de fatigabilité, de
lenteur liée à des vérifications obsessionnelles et d'un retrait social
relatif.
Concernant la capacité de travail exigible, elle a été réduite à 0% de
septembre 2001 à septembre 2003 en raison de son trouble
dépressif anxieux mixte. Dès le mois d'octobre 2003, la capacité de
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travail exigible de l'assurée est de 80%. Il n'est pas certain que son
activité habituelle de vendeuse soit adaptée à la fragilité de sa
personnalité, à sa lenteur et à ses difficultés relationnelles. Une
évaluation par la REA [division réadaptation], ainsi qu'un éventuel
réentraînement au travail seraient souhaitables, après une
interruption d'activité de plus de quatre ans.
Capacité de travail exigible
80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles."
Sur décision de l'OAI du 20 août 2004 lui octroyant le droit à
des mesures professionnelles, l'assurée a effectué un stage d'orientation
d'une durée de trois mois à partir du 9 août 2004 auprès du Centre Orif, à
[...]. Dans un rapport de stage du 4 novembre 2004 M. D.,
directeur du Centre Orif de [...], indiquait que si l'assurée possède les
capacités requises pour travailler dans le domaine bureau, un suivi
psychothérapeutique régulier s'avérait toutefois opportun pour permettre
à l'intéressée de remplir les conditions nécessaires à la vie professionnelle,
tel que le respect des horaires et d'un cadre.
Selon rapport intermédiaire de la division administrative de
l'OAI du 9 décembre 2004, il a été décidé de requérir des renseignements
médicaux supplémentaires auprès de la Dresse G. (alors
psychiatre traitant) afin de déterminer la possibilité d'un réentraînement
au travail dans l'économie ainsi qu'à en définir le cas échéant le
pourcentage.
A teneur du rapport intermédiaire de la division administrative
de l'OAI du 28 avril 2005, des renseignements médicaux complémentaires
au dossier, l'assurée était alors en mesure de suivre une mesure de
réentraînement au travail auprès du centre Orif de [...]. Relevant le refus
signifié par l'assurée quant à la mise en œuvre de la mesure de réinsertion
professionnelle précitée, l'OAI communiquait sa volonté de recontacter son
assurée d'ici six mois.
Selon décision de l'OAI du 16 mai 2006, l'assurée a bénéficié
de mesures professionnelles sous la forme d'un stage d'orientation
professionnelle d'une durée de trois mois auprès du Centre d'Intégration
Professionnelle (CIP), à [...].
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Selon note interne du 16 novembre 2006, confirmée par
rapport du CIP établi le 10 janvier 2007, l'OAI a mentionné qu'au vu de
l'attitude "immature et de justification éternelle" et de l'"absentéisme
massif" de l'assurée auprès de l'équipe d'évaluation du CIP, le stage
d'orientation était arrêté au profit d'un stage de validation auprès d'une
agence de voyages, ceci afin de vérifier si l'intéressée se
responsabiliserait d'avantage chez un employeur.
A teneur d'une notice téléphonique du 28 novembre 2006,
l'OAI constate que le stage de validation en entreprise n'a pas été
concluant. En définitive, l'assurée apparaissait ne pas pouvoir être placée.
Rendue attentive par l'OAI le 2 février 2007 à son obligation
légale de collaborer en lien avec la mise en œuvre de mesures
professionnelles, l'assurée a fait savoir selon entretien téléphonique du 27
février 2007 à l'assureur social, qu'elle était disposée à tout mettre en
œuvre afin d'assumer un taux d'exigibilité d'au moins 80% de façon stable
et sans absentéisme, dans la mesure où ses problèmes de dos le lui
permettraient. Par décision de l'OAI du 2 mai 2007, l'assurée a bénéficié
de mesures professionnelles sous la forme d'un stage pratique et
théorique en bureau/réception/téléphone d'une durée de trois mois à un
taux de présence de 80% (avec rendement complet) auprès de
l'entreprise [...], à [...].
Selon rapport d'activité final du 20 août 2007 établi par la
direction de l'entreprise [...], à [...], il a été reconnu que l'assurée disposait
des capacités professionnelles nécessaires pour effectuer un travail
administratif à 50-60%. Il était précisé que les insuffisances relevées
avaient trait à la motivation et à la volonté d'engagement dans un travail
qualifié par avance de négatif par l'assurée.
Informé à la mi-juillet 2007 que, depuis le 28 juin 2007,
l'assurée était suivie sur le plan psychiatrique par la Dresse A.___________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à [...], l'OAI a décidé le
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24 août 2007 un complément d'instruction médicale afin de déterminer
plus précisément ce qui était exigible de la part de l'assurée en matière de
capacité de travail.
Selon rapport médical du 12 septembre 2007, le nouveau
médecin traitant, le Dr X., spécialiste FMH en médecine générale,
estimait la capacité de travail actuelle à 50% maximum tout en réservant
l'expertise d'un médecin spécialiste en médecine physique et de
réadaptation.
Dans son rapport médical du 19 novembre 2007, retenant une
anxiété généralisée avec attaque de panique, un trouble de dépressif
récurrent, un épisode actuel moyen, un trouble somatoforme douloureux
et une hypochondrie, la Dresse A.___ a partagé l'appréciation du
médecin traitant s'agissant de la quotité de la capacité de travail arrêtée à
50%.
Sur délégation de l'OAI et afin de pouvoir examiner le droit
éventuel de l'assurée à l'octroi de prestations financières, le SMR a
convoqué cette dernière en vue d'un examen médical effectué en ses
services le 7 février 2008. Selon rapport d'examen clinique psychiatrique
SMR du 5 mars 2008, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie, s'est
exprimé comme il suit:
"Diagnostics:
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Aucun sur le plan psychiatrique
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive (F43.22).
Appréciation du cas
[...]
Notre examen clinique psychiatrique n' a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée invalidante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant invalidant, de perturbation de l'environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous
pouvons donc conclure que l'examen clinique ne met pas en
évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles:
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Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y-a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L'assurée est au chômage depuis l'an 2000 et a fourni des
incapacités de travail à 50% lors de stages de réadaptation.
[...]
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 100%
Dans une activité adaptée: 100% depuis: Toujours."
Par projet de décision du 1
er
décembre 2008, l'OAI a préavisé
dans le sens de l'octroi d'une rente AI entière à partir du 1
er
septembre
2002 jusqu'au 31 janvier 2004. En substance, l'OAI a retenu que depuis le
mois de septembre 2001 (début du délai d'attente d'un an), la capacité de
travail s'était considérablement restreinte. Des pièces médicales au
dossier, il ressortait que cette capacité de travail était de 80% dans les
anciennes activités ou dans une activité adaptée à l'état de santé ceci
depuis le mois d'octobre 2003. S'agissant de la période antérieure au mois
d'octobre 2003, la capacité de travail de l'assurée a été estimée nulle dans
toute activité professionnelle. Après que l'assurée eût fait part de ses
objections, l'OAI, par décision du 15 mai 2009, lui a finalement alloué une
rente AI entière rétroactive pour la période du 1
er
septembre 2002 au 31
janvier 2004.
B.Par acte du 17 juin 2009, l'assurée a formé recours contre la
décision d'octroi de rente limitée dans le temps du 15 mai 2009. La
recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une
rente entière lui soit allouée du 1
er
septembre 2002 au 31 août 2007, puis
une demi-rente pour la période qui suit le 31 août 2007. A l'appui de son
recours, elle a produit copie d'une correspondance adressée à son conseil
par son psychiatre traitant, la Dresse A.___, dans laquelle la
prénommée annonce maintenir son appréciation de la situation,
nonobstant le rapport d'examen clinique psychiatrique SMR du Dr
F. du 5 mars 2008.
Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il rappelle que le rapport
d'examen psychiatrique SMR du 5 mars 2008 reconnaît une capacité de
travail de 80% et qu'il n'y a dès lors pas lieu de rediscuter ces
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constatations médicales, lesquelles ne sauraient être remises en cause par
des observations subjectives rapportées en date du 20 août 2007 à la
suite d'un stage d'évaluation professionnelle.
Après un second échange d'écritures entre les parties, le juge
instructeur a mis en œuvre, selon correspondances des 4 et 16 février
2010, une expertise judiciaire psychiatrique en désignant le Dr J.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à [...], en qualité
d'expert. Le 24 juillet 2010, après un examen clinique, un entretien avec
les parents de la recourante, un entretien téléphonique avec la Dresse
A.___ et la lecture complète du dossier remis, le Dr J.________ a
déposé son rapport d'expertise psychiatrique. Après avoir exposé les faits,
les antécédents médicaux et chirurgicaux, mentionné les plaintes
actuelles de l'expertisée, l'expert judiciaire retient ce qui suit:
" Anamnèse
En préambule à l’anamnèse, le soussigné doit rapporter que
l’assurée ne donne que les informations qu’elle veut bien donner,
effectuant le tri qui lui convient au moment de la consultation
médicale.
Comme ce qu’elle rapporte n’est pas fiable, l’intéressé s’est référé
au dossier, à ce qu’a rapporté le médecin psychiatre traitant et à ce
qu’on relaté les parents afin d’obtenir les informations nécessaires à
répondre à vos questions.
Anamnèse familiale
L’assurée a été adoptée à l’âge de 6 mois. Le père adoptif est né en
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autres choses. Elle est actuellement prise en charge par la fondation
IPT.
Dans le courant des années 2000, l’expertisée dit avoir eu l’occasion
de travailler avec des enfants en hippothérapie. Cette activité
l’aurait énormément motivée. Elle dit avoir dû y mettre fin en raison
de problèmes économiques.
Vie personnelle
L’expertisée est relativement vague sur sa vie affective. Elle n’est
pas mariée. Elle dit ne pas avoir d’enfant.
Actuellement, Mme P.________ dit avoir un ami d’un an son cadet qui
est informaticien. Elle dit que cette relation dure depuis plus de trois
ans et demi. En l’état, il n’y a pas de projet concret de mariage ni de
grossesse. Du point de vue de l’assurée, cette relation est solide et
se passe bien.
A la question générale de sa vie affective, l’expertisée se dit plutôt
stable dans ses relations. Le dossier rapporte néanmoins des échecs
successifs, l’expertisée semblant se lier à des hommes qui profitent
d’elle. On sait aussi une décompensation dépressive en 1993 après
que l’assurée ait été abandonnée par l’un de ses compagnons.
Antécédents médicaux et chirurgicaux
L’assurée réfute toute maladie ou accident graves. La seule
intervention chirurgicale qu’elle rapporte est une adénoïdectomie
vers l’âge de trois ans.
On sait la coxa valga antetorta et des dorso-lombalgies depuis des
années qui ont fait l’objet d’une évaluation spécialisée.
Mme P.________ dit ne boire que rarement de l’alcool. Elle dit ne pas
consommer de drogues. Elle dit fumer cinq à six cigarettes par jour
depuis l’âge de 20 ans.
Affection actuelle
Les problèmes de la petite enfance et de l’enfance ont été rapportés
plus haut.
Sur le plan psychiatrique, l’assuré[e] a toujours été suivie jusqu’à
l’âge de 15 ans.
Une décompensation dépressive est vraisemblable après que
l’assurée ait été
abandonnée par l’un de ses compagnons en 1993.
Par la suite, on peut faire l’hypothèse de deux épisodes dépressifs,
chaque fois accompagnés d’une perte de poids. Le premier est
apparu au moment où l’assurée a pris son premier emploi et a quitté
le domicile parental. Le deuxième relève d’une rupture sentimentale
et d’autres pertes en 2000.
L’assurée a revu son pédopsychiatre en situation de crise à 21 ans.
Elle a été suivie par Mme le Dr G., médecin psychiatre, entre
2001 et 2004 de façon très épisodique.
Le tableau clinique de fond est en fait resté relativement constant.
Tout est déjà dit dans le remarquable rapport médical du Dr
Q. du 13.04.2002. Il est question de fatigue, de stress, d’une
hypersensibilité à la critique et de douleurs de l’appareil locomoteur
sans fondement organique probant. La prise en soins est qualifiée de
difficile, car l’assurée “a beaucoup de peine à adhérer à une
quelconque proposition”. Un reclassement professionnel est évoqué
et l’indication à une psychothérapie est posée. Il est alors question
d’une incapacité de travail à 100%.
Dans les faits, Mme P.________ aura un parcours chaotique jusqu’à ce
jour, sans jamais s’engager ou pouvoir s’engager dans ce qui lui est
proposé tant sur le plan médical que professionnel. Elle est habillée
d’étiquettes diagnostiques variables comprenant le syndrome
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douloureux somatoforme persistant, des troubles anxieux ou
dépressifs et un trouble de personnalité.
Questionnée sur l’évolution, l’assurée n’apporte pas d’informations
vraiment utilisables. Elle dit que son état de santé varie en fonction
du moment, sans plus. Elle ne rapporte pas d’amélioration ni de
péjoration nette depuis le début des années 2000.
Situation actuelle
L’assurée dit qu’elle vient d’être prise en soins par Mme le Dr
V.________ spécialiste FMH en médecine générale à [...]. En date du
07.06.2010, elle n’aurait consulté cette consoeur qu’à une reprise, il
y a un ou deux mois.
L’expertisée dit aussi être suivie par Mme le Dr A.___________
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...]. Au moment
de la présente évaluation, elle n’a en fait plus vu ce médecin depuis
2009 et n’a pas pris de nouveau rendez-vous avec elle.
Actuellement, l’expertisée dit ne plus prendre de médication
psychotrope. Elle aurait temporairement été sous Cipralex
(antidépresseur). Le médecin traitant viendrait de lui prescrire du
Méfénacide et du Mydocalm pour les douleurs de l’appareil
locomoteur.
Mme P.________ dit vivre dans son propre appartement en
compagnie de son ami. Elle décrit une relation de couple solide et
stable, même si elle rapporte que son compagnon aurait de la peine
à comprendre ses symptômes.
L’assurée dit se lever vers 7 heures le matin et se coucher entre 23
heures et minuit et parfois beaucoup plus tard.
L’assurée dit tenir l’entier de son ménage : nettoyage, vaisselle,
lessive, repassage. Elle dit qu’elle prend beaucoup de temps pour
effectuer ce travail, sachant qu’elle a besoin de pauses.
L’expertisée dit préparer les repas. C’est elle-même qui effectuerait
les courses, même si elle dit qu’elle a de la peine à porter ses
achats.
Mme P.________ rapporte des hobby: couture, bricolage, animaux.
Elle dit avoir deux chats, deux tortues aquatiques, des poissons et
des fourmis dont elle s’occupe très méticuleusement à son domicile.
Elle dit aimer dessiner, peindre et jardiner.
L’assurée dit que son réseau social s’est restreint depuis qu’elle ne
travaille plus. Elle dit avoir dû faire le tri de ses amis. Dans la règle,
elle dit ne pas se sentir isolée. Elle garde des contacts avec sa
famille et ses parents en particulier.
L’expertisée n’a pas de permis de conduire. Elle dit avoir été
amenée à la première consultation par son père et sa mère. Elle est
venue avec eux pour la deuxième. Elle dit vivre de l’aide sociale. Elle
dit n’avoir jamais rencontré de problèmes avec la justice.
Plaintes actuelles
Laissée à ses plaintes spontanées, l’assurée dit qu’elle est fatiguée,
fatigable et qu’elle a la peine à se concentrer.
Dans un deuxième temps, l’expertisée dit que ce n’est pas
seulement mental mais aussi physique. Elle dit qu’elle a un
problème de musculature avec des douleurs du bas du dos. Elle
parle du bassin décalé. Elle dit que ça s’est empiré avec le temps.
Le questionnement systématique fait actuellement réfuter une
symptomatologie dépressive franche. L’assurée dit qu’elle n’est pas
triste. Elle dit qu’elle n’a pas perdu l’intérêt et le plaisir à la vie. Elle
rapporte par contre la fatigue anormale et permanente.
Pour le reste, l’assurée dit que son estime d’elle-même est
conservée. Elle ne rapporte pas de culpabilité pathologique. Elle
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13 -
réfute toute idée suicidaire. L’appétit et la libido ne seraient pas
altérés.
L’expertisée rapporte des difficultés de concentration. Elle relate
également une insomnie qui touche essentiellement le début de nuit
et, dans une moindre mesure, le milieu de nuit.
La recherche de symptômes anxieux est peu contributive.
L’expertisée rapporte, dans le passé, des symptômes valant pour
des attaques de panique. Elle dit qu’il n’y en a plus actuellement.
L’expertisée dit ne pas éviter les situations de foule et de
confinement. Elle dit qu’elle ne craint pas manifestement les
situations sociales. Elle dit qu’elle n’a plus eu d’attaques de panique
depuis longtemps.
L’expertisée rapporte une méticulosité excessive qui l’oblige à
vérifier et à contrôler ce qu’elle a effectué. Ce trait de personnalité
peut lui faire perdre du temps à certaines occasions. Il ne perturbe
néanmoins pas son fonctionnement quotidien de façon significative.
La recherche de symptômes en rapport avec les conduites
alimentaires n’est pas contributive. Il n’y aurait pas de conduites
volontairement restrictives. Il n’y a pas d’exercice physique excessif
dans le but de perdre du poids. Il n’y a pas de conduites
boulimiques.
L’assurée ne rapporte pas de problèmes avec les substances psycho
actives. Elle ne relate pas de symptômes du registre cérébro-
organique. Il n’y a pas de symptomatologie psychotique floride.
Observation
A l’examen, on est face à une femme de 35 ans qui se présente
d’emblée comme immature et infantile et qui fait manifestement
plus jeune que son âge. L’hygiène et la tenue vestimentaire sont
correctes. La collaboration est apparemment bonne.
L’expertisée veut néanmoins garder le contrôle de l’investigation.
Elle parle, parle, parle et remplit l’espace qui est laissé à disposition.
Elle élude de grands pans de son histoire personnelle, donnant
l’impression de ne vouloir raconter que ce qui l’arrange. Le
soussigné doit revenir au dossier et contrôler l’information pour
reconstruire une anamnèse quelque peu fiable.
L’assurée est orientée dans le temps et dans l’espace. Elle est
parfaitement vigile. Elle ne présente pas de troubles attentionnels et
mnésiques. Il n’y a rien pour un déficit praxique ou gnosique.
Jugement et raisonnement sont parfaitement fonctionnels d’un point
de vue neuropsychologique. Il n’y a pas de troubles du langage. Le
status permet de réfuter sans autre une affection cérébro-organique.
L’expertisée n’est nullement triste. Elle sourit. Elle est sensible à
l’humour. Elle se montre vive et intéressée. Elle n’est jamais au bord
des larmes, même à l’évocation de ses difficultés existentielles. Elle
n’est pas ralentie. L’activité psychomotrice est normale.
L’expertisée ne montre pas d’anxiété particulière. Elle n’est jamais
tendue, même si le discours est parfois quelque peu prolixe. Il n’y a
pas de fébrilité anxieuse.
Le cours de la pensée est normal. Les associations d’idées sont
ordinairement bonnes. Il n’y a pas d’indices pour un délire. Il n’y a
pas de signes indirects d’hallucinations.
Globalement, l’assurée frappe par son côté immature, par son
besoin de contrôler et de se montrer avec l’image qu’elle veut
donner d’elle. La fragilité sous-jacente ne fait pourtant aucun doute.
L’attitude générale en consultation laisse présager d’énormes
difficultés dans ses relations interpersonnelles.
Diagnostic
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14 -
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir le
diagnostic de:
• Trouble mixte de la personnalité (F61.0)
selon les critères de la dénomination de la CIM-10.
Cette pathologie est vraisemblablement l'expression adulte d'un
trouble envahissant du développement (F84.9).
Appréciation finale
[...]
• Conclusion diagnostique
En conclusion, le soussigné fait l'hypothèse d'un trouble envahissant
du développement (séquelles de psychose infantile) ou d'un autre
trouble développemental [recte: du développement] précoce qui a
laissé ses traces à l'âge adulte. Celles-ci s'expriment essentiellement
par un grave trouble de personnalité rejoignant les critères du
trouble mixte de personnalité (F61.0).
Pour le soussigné, on doit réfuter le syndrome douloureux
somatoforme persistant dans ce cas. Il n'y en a pas les critères. Les
plaintes douloureuses pourraient partiellement sortir du champ
médical sans que cela remette en question la pathologie
psychiatrique grave de l'expertisée.
L'évolution de l'assurée est par ailleurs marquée d'épisodes anxieux
et dépressifs itératifs, au gré de ses difficultés existentielles. Pour le
soussigné, ceux-ci n'ont jamais eu la gravité et la durée qui
devraient les faire prendre en compte en termes d'incapacité de
travail.
Au vu des conclusions de l'évaluation R.________ au SMR Suisse
romande, on doit encore revenir sur le trouble anxieux et dépressif
mixte, puisqu'il a été corrélé par eux à une incapacité de travail
psychiatrique.
La CIM-10 définit cette catégorie peu usitée de troubles anxieux et
dépressif mixte (F41.2) par la situation clinique où il y a à la fois des
symptômes anxieux et dépressifs, sans que l'intensité des uns ou
des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Il s'agit
par conséquent de situations où les éléments anxieux et dépressifs
sont tout au plus légers.
Pour qu'on puisse poser ce diagnostic, le tableau clinique doit encore
être associé à des symptômes neurovégétatifs (palpitations,
sécheresse buccale, gêne épigastrique) qui ne sont plus au premier
plan ici, même si l'assurée a pu présenter de tels symptômes dans le
passé. Il se pose dès lors la question de savoir s'il a été justifié de
retenir ce trouble à l'époque.
Quoiqu'il en soit, cette entité diagnostique de trouble anxieux et
dépressif mixte ne saurait être corrélée à une incapacité de travail,
puisqu'il s'agit d'une pathologie psychiatrique se situant en dessous
de la sévérité requise pour des troubles anxieux et dépressifs de
gravité suffisante pour être spécifiques. Le soussigné est formel sur
ce point.
Appréciation assécurologique
L'appréciation assécurologique du cas P.________ n'est pas aisée.
Pour le soussigné, il n'est pas justifié de retenir une incapacité de
travail psychiatrique entière. Il n'est pas davantage justifié de
considérer que le fait que cette assurée ait perdu pied dans le
monde du travail soit exclusivement dû à des causes non
psychiatriques et médicales et de ne pas retenir d'incapacité de
travail dans ce cas.
Au terme de son évaluation, le soussigné retient la situation rare
mais tout de même connue en clinique d'un trouble de personnalité
-
15 -
d'une gravité telle qu'il détermine des limitations psychiatriques
importantes et une incapacité de travail significative. Cette
pathologie de personnalité pourrait être l'expression de séquelles
d'une psychose infantile au vu des arguments développés plus haut.
L'expertisée a des comportements de dépendance importants. Elle
tend à déléguer aux autres des responsabilités qui sont siennes. Elle
a du mal à mettre en place des projets et à les mener à terme, dans
la mesure où elle doit fonctionner seule
L'assurée a un gros handicap relationnel, quoi qu'elle en dise. Ses
relations interpersonnelles sont difficiles et son entourage peut
tendre à s'épuiser. Elle est projective et ne se remet pas en
question. Elle a toujours son explication à tout, ce qui peut susciter
des attitudes négatives et générer des conflits. Elle présente aussi
des épisodes dysphoriques intenses qui perturbent ses relations
interpersonnelles.
Les traits de personnalité antisociale se reflètent dans les difficultés
de l'assurée à respecter les règles ordinairement admises dans la
vie sociale et professionnelle. Mme P.________ se montre peu
responsable. Elle peine à respecter des horaires, quels qu'ils soient.
Elle peut donner l'impression de n'en faire qu'à sa tête. Dans
certaines situations de stress, elle pourrait être difficile à supporter
dans le monde ordinaire du travail.
[...]
Pour tous ces motifs, le soussigné est d'avis qu'on doit retenir une
incapacité de travail psychiatrique dans ce cas. Il chiffre cette
incapacité à 50% et pas plus. Cette incapacité relève des limitations
mentionnées plus haut et consécutives à un grave trouble de
personnalité.
L'expertisée conserve par ailleurs des ressources. Elle peut
fonctionner correctement dans certaines situations. Elle s'occupe
probablement bien de ses animaux. Elle prend correctement soin de
sa personne. Elle peut s'investir dans les domaines qui l'intéressent,
même s'il y a des difficultés dans la durée. Sur le plan psychiatrique
et dans la mesure où les exigences ne sont pas celles d'un plein
temps, il est raisonnablement exigible que l'expertisée ait une
activité professionnelle à hauteur de 50% dans les professions
qu'elle a exercées jusqu'ici.
Puisqu'il faut chiffrer et dater, le soussigné retient une incapacité de
travail psychiatrique de 50%. Il la fait remonter à 2001, en prenant
comme repère le rapport médical de Mme le Dr G., médecin
psychiatre de l'expertisée à l'époque. Cette incapacité de travail est
vraisemblablement restée constante depuis lors. Elle pourrait être
fixée pour une longue durée.
Cette appréciation actuelle de l'incapacité de travail ne s'écarte pas
vraiment de celle de l'examen SMR du 23.01.2004 dans la mesure
où une incapacité de travail psychiatrique de 20% est formellement
retenue et que les confrères du SMR précisent qu'il n'est pas certain
que l'activité habituelle de vendeuse soit adaptée à la fragilité de la
personnalité de l'assurée, à sa lenteur et à ses difficultés
relationnelles.
Le soussigné n'admet d'incapacité de travail psychiatrique
supérieure à 50% depuis 2001 et s'écarte sur ce point de
l'appréciation R. du SMR Suisse romande du 23.01.2004. Le
trouble anxieux et dépressif mixte ne saurait être corrélé à une
incapacité de travail, puisqu'il s'agit d'une pathologie psychiatrique
se situant en dessous de la sévérité requise pour retenir des
troubles anxieux et dépressifs spécifiques. Pour le soussigné,
-
16 -
l'incapacité de travail psychiatrique de Mme P.________ n'a pas
excédé les 50% depuis 2001.
Cette appréciation actuelle de l'incapacité de travail à 50% s'écarte
des conclusions de l'examen clinique psychiatrique du 03.03.2008
au SMR Suisse romande, en faisant l'hypothèse explicative que
l'évaluateur en cause n'a pas eu les moyens conséquents
d'investigations du soussigné et qu'il ne retient dès lors qu'un simple
trouble de l'adaptation.
A toutes fins utiles, le soussigné fait remarquer que ses conclusions
assécurologiques ne seraient pas véritablement différentes, même si
on retenait un trouble somatoforme, quel qu'il soit. La co-morbidité
psychiatrique devrait être considérée comme grave et incapacitante
en soi, compte tenu de ce qui a été développé plus haut au sujet des
antécédents et du trouble de personnalité. La notion de processus
maladif de longue durée ne ferait aussi aucun doute, sachant qu'on
est vraisemblablement en présence de séquelles de psychose
infantile. Même si le traitement était augmenté en qualité et
quantité, le soussigné n'est pas persuadé que la réponse
thérapeutique serait bonne. En ce sens on ne peut pas dire qu'il n'y
aurait pas eu résistance au traitement selon les règles de l'art. La
chronicité ne fait plus de doute dans une situation qui n'évolue que
peu depuis près de 10 ans. La coxa valga antetorta peut valoir pour
une affection corporelle chronique de longue durée et ses
conséquences en termes de douleurs peuvent être admises, même
si ces dernières sont en discordance avec les bases organiques
objectives. La situation semble bel et bien figée depuis des années.
Il est par contre vrai qu'un réseau social minimal reste conservé.
Sur le plan psychiatrique et en prenant compte l'ensemble des
critères habituellement examinés en cas de trouble somatoforme, le
soussigné pense qu'il ne serait pas raisonnablement exigible de
cette assurée qu'elle reprenne son activité professionnelle
antérieure au-delà d'un 50%.
Actuellement, le traitement devrait vraisemblablement être
augmenté. Un suivi psychothérapeutique serait souhaitable. Une
médication psychotrope pourrait avoir son sens lors des épisodes
anxieux et dépressifs. Une prise en soins intégrée auprès des
institutions psychiatriques serait probablement la démarche la plus
adéquate.
[...]
Conclusions
[...]
Au terme de cette appréciation, le soussigné retient une incapacité
de travail psychiatrique de 50%. Il la fait remonter à 2001. Cette
incapacité de 50% est vraisemblablement restée constante depuis
lors. Elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Actuellement, le traitement pourrait augmenter, essentiellement en
termes qualité de vie. Une aide au placement pourrait être utile chez
une personne qui est exclue du monde du travail depuis plusieurs
années.
Le soussigné ne pense pas, en l'état, que les mesures tant
médicales que professionnelles soient à même d'augmenter la
capacité de travail de l'expertisée. Le pronostic pourrait être
sombre."
Un avis médical SMR du 24 août 2010 établi par le Dr
Z.________, médecin chef adjoint, retient que l'expertise judiciaire précitée
-
17 -
remplit tous les critères pour se voir conférer pleine valeur probante. Ce
praticien se rallie à la conclusion de la reconnaissance d'une capacité de
travail de 50% dans toute activité en lien avec les domaines de
compétences de la recourante.
Dans sa détermination du 31 août 2010, s'en remettant
entièrement à l'avis médical SMR précité, l'OAI indique qu'après réexamen
il considère qu'à partir de juin 2001, la recourante présente une capacité
de travail de 50% dans toute activité à portée de ses connaissances
professionnelles.
Le 6 septembre 2010, la recourante a indiqué réduire les
conclusions de son recours, la décision attaquée étant réformée en ce
sens que la recourante a droit à une rente entière pour la période du 1
er
septembre 2002 au 31 janvier 2004 puis à une demi-rente pour la période
qui suit le 31 janvier 2004. Elle s'est en outre dite prête à étudier toute
solution transactionnelle au litige émanant de l'intimé.
Le 12 octobre 2010, l'intimé déclare ne pas vouloir emprunter
la voie transactionnelle et s'en remettre par conséquent à justice.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté dans le délai légal
-
18 -
de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est
déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.En l'espèce, la décision attaquée alloue une rente AI entière
pour la période du 1
er
septembre 2002 au 31 janvier 2004. Le recours tend
à l'annulation de la décision de l'OAI du 15 mai 2009, respectivement à sa
réforme en ce sens que le droit à une rente entière du 1
er
septembre 2002
au 31 janvier 2004 soit reconnu et qu'une demi-rente soit allouée après le
31 janvier 2004.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
-
19 -
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss]).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
-
20 -
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
d) Un diagnostic d'atteinte à la santé psychique n'entraîne pas
nécessairement une invalidité au sens du droit fédéral. Selon la
jurisprudence, l'art. 7 al. 2 LPGA – qui prévoit qu'il ne peut y avoir
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable –
exprime un principe du droit des assurances sociales quant au caractère
objectif de l'appréciation de ce qui peut encore être exigé de la personne
assurée pour surmonter les limitations de sa capacité de gain entraînées
par son atteinte à la santé. Dans le domaine des atteintes psychiques,
l'expert est tenu d'évaluer s'il est objectivement et raisonnablement
possible d'attendre de son sujet que ce dernier surmonte ses limitations et
partant exerce une activité lucrative en dépit de ses limitations, sans se
limiter à la perception subjective de l'intéressé (ATF 135 V 215 consid.
7.2). Ce devoir d'objectivisation implique une analyse rigoureuse de la part
de l'expert du degré de gravité, donc des répercussions des atteintes
psychiques observées. Dans ces conditions, un trouble psychiatrique
diagnostiqué conformément aux règles de l'art n'entraîne pas
nécessairement une invalidité justifiant le droit à une rente AI. La capacité
à exercer une activité adaptée dépend plutôt du degré de gravité, donc
des répercussions des atteintes psychiques observées (ATF 130 V 396
consid. 6.2 et 127 V 294 consid. 4c).
4.a) Le Dr J.________ (expert judiciaire) retient dans son rapport
d'expertise psychiatrique du 24 juillet 2010 le diagnostic de trouble mixte
de la personnalité (F61.0), pathologie qui est l'expression adulte d'un
trouble envahissant du développement (F84.9) (séquelles de psychose
-
21 -
infantile). L'appréciation médicale de l'expert en question, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, résulte d'un rapport établi suite à une
lecture du dossier, d'un examen clinique ainsi que d'entretiens tant avec
les parents qu'avec le psychiatre traitant la recourante. Dans son rapport
de vingt huit pages, l'expert judiciaire brosse une anamnèse familiale et
personnelle (p. 5-7), relate les antécédents médicaux et chirurgicaux (p.
7), prend en compte les affections et plaintes actuelles (p. 8-10), pose son
diagnostic (p. 11), porte une appréciation médicale et assécurologique
détaillée (p. 12-22), adopte des conclusions étayées et claires (p. 22-23) et
répond aux questions posées (p. 24-28). Au vu de son contenu, force est
d'attribuer valeur probante au rapport d'expertise judiciaire précité (cf.
consid. 3c) supra). La Cour de céans souligne en l'occurrence que tant
l'intimé dans sa détermination du 31 août 2010 – se référant à
l'appréciation de l'avis médical SMR du 24 août 2010 – que la recourante
ne contestent pas la pleine valeur probante du rapport d'expertise
psychiatrique établi le 24 juillet 2010 par le Dr J.________.
b) Concernant l'aspect médical et au vu de l'expertise
judiciaire, il se justifie ainsi de considérer l'existence d'un trouble mixte de
la personnalité (F61.0) en tant qu'atteinte à la santé psychique persistante
après les traitements et mesures de réadaptation exigibles au sens de
l'art. 7 al. 1 LPGA. L'expert judiciaire estime que cette affection n'est pas
objectivement surmontable par la recourante de sorte qu'elle est de
nature à engendrer une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA; cf. consid.
3d) supra). Il retient la situation rare dans laquelle le trouble de la
personnalité diagnostiqué détermine des limitations psychiatriques
importantes avec pour corollaire une incapacité de travail importante. Au
vu des comportements de dépendance importants, des relations
interpersonnelles difficiles et des difficultés de la recourante à se
conformer aux règles ordinairement admises dans la vie sociale et
professionnelle (ainsi que cela a pu être constaté à l'occasion des
différents stages d'orientation professionnelles suivis), les répercussions
des atteintes psychiques observées sont telles qu'il n'est à l'évidence pas
raisonnablement exigible que la recourante occupe une activité
professionnelle à un taux supérieur à 50% dans des professions
-
22 -
précédemment exercées. Se référant aux constatations émises en son
temps par l'ancien psychiatre traitant (cf. réponse à la lettre B du rapport
médical du 25 août 2003 de la Dresse G.), le Dr J. fixe le
début de l'incapacité de travail au mois de juin 2001, en précisant qu'étant
vraisemblablement restée constante depuis lors, cette incapacité peut
être fixée pour une longue durée sans que d'éventuelles mesures
médicales ou professionnelles n'y puissent rien changer.
L'expert judiciaire expose en page 21 de son rapport les motifs
pour lesquels il se distancie de l'appréciation du SMR (cf. avis médical SMR
du 26 janvier 2004) qui retenait une incapacité de travail psychiatrique
supérieure à 50% de septembre 2001 à septembre 2003. De l'avis du Dr
J., le trouble dépressif et anxieux mixte (F41.2) chez une
personnalité émotionnellement labile à traits obsessionnels et
abandonniques diagnostiqué par le SMR constitue une pathologie située
en deçà de la sévérité requise pour pouvoir retenir des troubles anxieux et
dépressifs spécifiques. Dite affection ne saurait par conséquent être
corrélée à une quelconque incapacité de travail avec pour conséquence
qu'il n'existe en l'espèce aucun justificatif médical permettant de retenir
une incapacité de travail supérieure à 50%. L'expert relève au surplus que
la recourante n'a été suivie entre 2001 et 2004 par un médecin psychiatre
que de façon très épisodique. Les conclusions de l'expert judiciaire doivent
être partagée motif pris qu'elles se fondent notamment sur une anamnèse
fouillée et complète (cf. p. 5-8 du rapport d'expertise judiciaire
psychiatrique du 2010) comprenant en particulier un entretien avec les
parents de la recourante en présence et avec l'accord de cette dernière,
moyens d'investigations élargis dont les Drs R. et L.________ ne
bénéficiaient pas pour l'établissement du rapport SMR du 26 janvier 2004
de sorte que leurs conclusions ne se basaient pas sur des éléments
anamestiquement complets.
c) Dans son rapport, l'expert judiciaire arrête le début de
l'incapacité de travail de longue durée au mois de juin 2001 (cf. consid. 4b
ci-avant), de sorte que le droit à une demi-rente AI est ouvert depuis juin
2002, compte tenu du délai de carence d'une année (art. 28 LAI).
-
23 -
5.En définitive, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique
du 24 juillet 2010 du Dr J., la recourante a droit à une demi-rente
AI dès le 1
er
juin 2002. Le recours est donc partiellement admis, ce qui
entraîne la réforme de la décision attaquée dans cette mesure.
6.a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). A teneur
de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige. Toutefois, selon l'art. 52 al.
1 LPA-VD, des frais de justice ne peuvent être exigés de la Confédération
et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de
l'exécution des tâches publics, tels que les OAI (cf. art. 54 ss LAI). Partant,
compte tenu de son issue, le présent arrêt doit ainsi être rendu sans frais.
b) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante,
assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés en
l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 15 mai 2009 est réformée en ce sens que
P. a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du
1
er
juin 2002.
-
24 -
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cent
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :