404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/09 - 336/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X., à Aigle, recourante, représentée par Me T., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 25 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 29 décembre 2003, X.________ (ci-après: la recourante) a
déposé une demande de rente AI pour des problèmes lombaires et sacro-
illiaques diagnostiqués par son médecin traitant, le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine interne. La procédure d’instruction fut longue
et ponctuée de nombreux rapports et avis médicaux.
Par décision du 22 février 2008, l'OAI, retenant une capacité
de travail de 75% dans une activité adaptée, a refusé d'octroyer une rente
à la recourante.
Le 4 mars 2008, X., représentée par Me T.,a
interjeté recours contre la décision de l'OAI du 22 février 2008, lui refusant
l'octroi d'une rente. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 26
août 2008.
B.a) Dans le cadre du recours formé le 4 mars 2008, la
recourante a formulé, le 6 mai 2009, conformément au courrier de l'OAI du
29 avril 2009, une nouvelle demande de rente AI. Elle se prévaut, d'une
part, d’une aggravation de son état de santé en invoquant un examen
radiologique du 12 février 2009 réputé rendre compte de cervicalgies
invalidantes et, d'autre part, d’un rapport du 16 février 2009 de son
médecin traitant, le Dr G., attestant d’une accentuation des
lombalgies.
b) Par courrier du 5 juin 2009, l’OAI a informé la recourante
qu'il refusait d’examiner cette nouvelle demande jusqu’à droit connu sur
la procédure judiciaire en cours sur le fond.
C.a) Le 12 juin 2009, X.________ a recouru pour déni de justice
contre le refus de l'OAI d'examiner sa nouvelle demande, invoquant
l’obligation pour l’autorité de procéder à l’instruction de toute nouvelle
-
3 -
demande (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) Par arrêt du 2 juillet 2009, le recours au fond, tel
qu'interjeté contre la décision du 22 février 2008 de l'OAI, a été admis,
ouvrant un droit à ¾ de rente.
c) Par note interne du 14 juillet 2009, l’OAI a entrepris
d'instruire la nouvelle demande, laquelle faisait alors l'objet du recours
pour déni de justice dont il est question.
Dans sa réponse au fond du 23 juillet 2009, l'OAI a constaté
que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, dès lors que
l’instruction avait été reprise à la suite du jugement. Par ailleurs,
convenant de la formulation malheureuse de son refus d’instruire, il a
soutenu que le sort de la cause pendante au fond s’avérait déterminant
pour instruire la nouvelle demande, intervenue seulement quatorze mois
après la décision de refus attaquée, et qu’il se justifiait dès lors, vu l’effet
dévolutif du recours, d’attendre de l'autorité judiciaire saisie qu'elle rende
un jugement au fond avant d'instruire et de statuer sur la nouvelle
demande. Enfin, il a fait valoir que la voie du recours pour déni de justice
était ouverte en cas de refus ou de retard à statuer, non pas pour refus
d’instruire.
Par réplique du 4 août 2009, la recourante a maintenu son
recours, faisant en substance valoir que le refus d’instruire une nouvelle
demande, que l’OAI, dans son courrier du 29 avril 2009, lui avait
précisément demandé de formuler, emportait par principe un refus de
trancher. Par ailleurs, si le jugement au fond devait avoir pour effet de
rendre son recours pour déni de justice sans objet, ce dernier n’en avait
pas moins été justifié, lui ouvrant ainsi le droit à des dépens.
Par duplique du 2 septembre 2009, l'OAI fit valoir qu'il avait
d’office ouvert l’instruction de la nouvelle demande, ce qui devait conduire
-
4 -
au constat que le recours était devenu sans objet et que la cause devait
être rayée du rôle.
Par déterminations du 16 septembre 2009, la recourante a
convenu du fait que son recours était devenu sans objet, mais qu'il avait
été justifié par le refus d’instruire et donc de statuer, concluant ainsi à
l’octroi de dépens.
E n d r o i t :
1.L’instruction de la demande du 29 avril 2009 ayant été reprise
postérieurement à son recours pour déni de justice (art. 56 al. 2 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]), la recourante a obtenu ce qu’elle demandait de sorte
que ce recours est devenu sans objet. Les parties en conviennent à juste
titre de sorte qu’il y a lieu d’en prendre acte.
2.Demeure seule litigieuse la question des dépens, auxquels la
recourante pourrait prétendre en cas de recours justifié, soulevant ainsi la
question de savoir si l’OAI était en droit de différer l’instruction de la
nouvelle demande jusqu’au prononcé du jugement.
a) La procédure engagée par la nouvelle demande de la
recourante, motivée par une aggravation de son état de santé, porte sur
des faits postérieurs à la décision de refus de rente du 22 février 2008.
Juridiquement, l’effet dévolutif du recours contre cette décision (art. 90
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]) ne faisait donc a priori pas
obstacle à un nouvel examen du cas par l’OAl.
Une suspension de la procédure peut toutefois se justifier pour
des raisons d’opportunité, notamment en raison d’une procédure
pendante devant une autre autorité (art. 25 LPA-VD). Dans ce contexte
particulier, elle peut se justifier par des motifs tirés du principe de
-
5 -
l’économie de la procédure (ATF 130 V 90; TF 2A_167/2002 du
7 août 2002; Fabienne HohI, Procédure civile, Tome Il, ch. 2404).
Néanmoins, le principe de la célérité, qui découle quant à lui de
l’art. 29 al. 1 Cst, pose des limites à la possibilité de surseoir à l’instruction
d’une demande, la suspension d’une procédure ne devant être admise
qu’exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’attendre le prononcé de la
décision d’une autre autorité et que celle-ci permettrait de trancher une
question décisive (ATF 119 II 386, consid. 1b).
b) Dans le cas particulier, l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sur le droit à la rente
était de nature à apporter des éléments déterminants pour le traitement
par l’Al de la nouvelle demande de la recourante.
En effet, tout d’abord, cette nouvelle demande a certes été
présentée quatorze mois après la décision de refus de rente de l’OAl du 22
février 2008, mais en se fondant sur une problématique médicale somme
toute identique, respectivement sur des rapports médicaux émanant de
médecins qui avaient pris part à l’instruction du cas dans le cadre de la
première procédure entreprise en 2003 et dont les conclusions avaient été
précisément écartées par l’OAI. La péjoration de l’état de santé de la
recourante avait au demeurant été invoquée à plusieurs reprises dans le
cadre de dite procédure. Ainsi, il paraissait difficile de séparer clairement
les états de faits antérieurs et postérieurs à la décision précitée.
Ensuite, l’appréciation des faits par la juridiction cantonale
ainsi que son jugement pouvaient avoir une incidence sur la suite à donner
par l’OAl à la nouvelle demande. Ce jugement était en effet susceptible
d’entraîner l’économie d’un certain nombre de mesures d’instruction de la
part de l’administration, qui eussent pu se révéler inutiles, notamment en
cas d’admission du recours sur le droit à la rente, comme ce fut le cas.
Dans l’hypothèse d’un rejet ou d’une admission partielle du recours, ou
encore d’un renvoi de la cause à l’administration pour complément
d’instruction, la suspension pouvait permettre de mieux orienter le champ
des investigations de l’OAl.
-
6 -
Enfin, on pouvait s’attendre à ce que, au moment du dépôt de
la nouvelle demande en avril 2009, le tribunal ne tarderait pas à statuer
sur le recours qui était alors pendant depuis le mois de mars 2008, les
parties ayant été entendues à l’audience tenue le 26 août 2008 et réputée
avoir mis un terme à l’instruction. Au demeurant, même dans l’attente
d’un jugement au fond, l’OAl conservait la possibilité, d’office ou sur
requête, d’instruire la nouvelle demande sans attendre l’issue de la
procédure pendante, respectivement de motiver son refus eu égard à
l’écoulement du temps comme à la problématique médicale invoquée. Or,
sur ce point, on constate que le recours pour déni de justice, portant sur
une demande intervenue quatre mois plus tôt, est intervenu pour ainsi
dire à réception de l’avis de l’OAI de surseoir jusqu’à droit connu sur la
procédure pendante, de sorte que ce recours, formé sans interpellation
préalable de l’OAI, s’avère peu compatible avec le principe du retard à
statuer qui en constitue le fondement.
3.Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre
que l’OAl avait des raisons suffisantes de surseoir à un nouvel examen du
cas jusqu’à droit connu sur le recours alors pendant. Bien que la
recourante ait obtenu gain de cause sur le fond par arrêt du 2 juillet 2009,
on ne saurait en déduire que, durant la litispendance, sa nouvelle
demande ait justifié un traitement immédiat, ni donc le dépôt d’un recours
pour déni de justice, en définitive prématuré.
La cause sera donc rayée du rôle dès lors que le recours est
devenu sans objet, ce qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), mais sans
allocation de dépens en faveur de son auteur. La présente procédure
n'ayant pas trait à l'octroi de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
7 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me T.________ (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: