402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/09 - 181/2012
ZD09.020840
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S., né en 1963, originaire de [...], réside en Suisse
depuis 1989. Sans formation, il a oeuvré comme ouvrier agricole pendant
une dizaine d'années, puis comme aide-charpentier et menuisier dans
différentes entreprises. Dès le 17 novembre 2003, l'assuré a travaillé en
qualité d'aide-charpentier auprès de l'entreprise G. Sàrl à [...],
placé par Y.________ SA à [...]. A ce titre, il était assuré par la Caisse
nationale suisse contre les accidents (CNA) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Le 15 septembre 2004, alors qu'il travaillait sur un chantier, il
a été victime d'un traumatisme par scie circulaire entraînant une blessure
à la main gauche, soit une subamputation du médius gauche, ainsi qu'une
fracture ouverte de la 1
ère
phalange de l'index gauche. Ces lésions ont été
traitées en urgence par remplacement de l'articulation interphalangienne
proximale (IPP) du médius gauche au moyen d'un implant de Swanson,
d'une suture des tendons fléchisseur profond et extenseur de ce doigt,
d'une micro-suture du nerf collatéral radial de ce doigt et suture de
l'appareil extenseur de l'index. La CNA a pris en charge le cas et a donc
garanti le versement des prestations légales d'assurance.
Dans un rapport médical du 17 mai 2005, la Dresse W.,
chef de clinique à la Permanence de K., a indiqué que l'évolution
était peu satisfaisante, en particulier pour le médius, qui était raide et
douloureux, raison pour laquelle une amputation de ce doigt au niveau du
tiers distal de la première phalange avait été proposée au patient. Dans un
rapport d'examen du 2 juin 2005, le Dr L., médecin
d'arrondissement de la CNA, procédant à l'examen de l'assuré, a relevé
que la fonction du médius, lequel était douloureux et enraidi en extension,
n'allait plus progresser, quoique l'on fasse, ce qui empêchait le patient de
se servir de sa main. Au vu de ces éléments, le Dr L. a également
préconisé une amputation de doigt au tiers distal, tout en ajoutant que
cette option thérapeutique aurait d'emblée dû être choisie compte tenu de
-
3 -
la gravité des lésions initiales. L'assuré a dès lors subi le 28 novembre
2005 une nouvelle intervention chirurgicale avec résection du névrome et
enfouissement du moignon proximal du nerf collatéral radio-palmaire.
Dans un rapport médical du 30 décembre 2005, la Dresse W.________ a
considéré que l'évolution était favorable, la cicatrisation sous-cutanée
étant acquise avec une disparition des douleurs névromateuses pré-
opératoires. Ce praticien a mentionné que l'assuré avait repris son emploi
de façon très intermittente depuis le 1
er
janvier 2006, date à laquelle la
capacité de travail avait été fixée à 25 %, à savoir 50 % du temps et 50 %
de rendement. Toutefois au vu de l'examen clinique, la Dresse W.________
a estimé que son patient, droitier, aide-charpentier, devait pouvoir
reprendre le travail progressivement de manière plus soutenue (rapport
du 22 février 2006). Dans un rapport d'examen médical final du 24 mars
2006, le Dr L.________ a préconisé un séjour à la Clinique C., à [...]
en vue d'une ergothérapie lourde, même si les chances de voir l'assuré
reprendre le chemin du travail étaient extrêmement minces.
S. a finalement séjourné du 19 avril au 17 mai 2006 à
la Clinique C.________ afin de procéder à une rééducation de la main
gauche et de l'évaluation des capacités fonctionnelles résiduelles en vue
d'une réintégration professionnelle. Dans un rapport de synthèse du 12
juin 2006, les Drs F., chef de clinique, spécialiste en rhumatologie
et O., médecin-assistant, ont retenu une allodynie du moignon de
l'amputation de D3, une hyperesthésie du pouce et une récupération de la
mobilité satisfaisante. La prise en charge en ergothérapie n'a toutefois pas
permis d'améliorer la symptomatologie douloureuse. Une évaluation
psychiatrique (consilium psychiatrique du 4 mai 2006) effectuée par le
Dr M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a conclu à
un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F
43.2). Les médecins ne se sont pas prononcés quant à la capacité de
travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée, se limitant à
souligner qu'"à l'heure actuelle, une reprise de son activité habituelle est
difficilement envisageable tant que les troubles sensitifs persistent. Si ces
troubles sensitifs ne s'améliorent pas d'ici 3-4 mois, une demande de
reclassement professionnel sera à faire mais un tel reclassement risque
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4 -
d'être difficile chez un patient sans formation avec de faibles ressources
adaptatives et qui présente un trouble de l'adaptation". Sur la feuille-
accident LAA, la Dresse O.________ a ainsi conclu à une capacité de travail
de 50 % dès le 3 juillet 2006.
A la date précitée, l'intéressé a repris à 50 % son emploi
auprès de l'entreprise G.________ Sàrl (entretien téléphonique avec l'assuré
en date du 11 août 2006), lequel a toutefois été interrompu en date du 7
décembre 2006 en raison du froid. Dans un rapport du 21 février 2007, le
Dr L.________ a exposé ce qui suit s'agissant de l'appréciation du cas :
"Actuellement, le patient se plaint de vives douleurs de
l'index, "qui ne vaut pas mieux que s'il était coupé", ainsi
que du moignon du médius. Les douleurs irradient dans le
poignet de l'avant-bras: elles étaient nettement aggravées
par l'activité professionnelle et se prolongeaient durant la
nuit. Avec le froid, le patient n'a plus tenu le coup. L'arrêt de
travail ne l'a que très partiellement soulagé et l'affecte
moralement.
A l'examen clinique, on retrouve un patient faisant plus que
son âge, paraissant usé, très fruste, présentant un aspect de
santé moyen. Objectivement, le moignon d'amputation du
médius au tiers distal de la première phalange est bien
étoffé, sans excès. Il est harmonieux, diffusément sensible à
la palpation. L'index a une bonne trophicité et il a récupéré
une assez bonne mobilité mais le patient ne l'utilise pas. La
force de serrage de la main gauche a un peu progressé mais
le patient ne se sert que de son pouce et de ses deux doigts
cubitaux.
D'un point de vue thérapeutique, il n'y a rien à proposer.
Comme je l'ai déjà dit, il est assez évident que le patient ne
peut plus travailler comme aide-charpentier. Du point de vue
médico-théorique, il conserve une pleine capacité de travail
dans une activité légère, de type industriel, privilégiant le
contrôle et la surveillance au travail purement manuel.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité est
due".
Le Dr L.________ a ainsi estimé l'atteinte à l'intégrité subie du
fait de l'accident survenu le 15 septembre 2004 à 7.5 % (rapport du 21
février 2002).
-
5 -
b) Dans l'intervalle, soit en date du 24 janvier 2007, S.________ a
déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et d'une rente en raison d'une amputation du médius
gauche, d'une lésion de l'index gauche et d'un névrome résiduel avec
doigt fantôme.
Dans un rapport médical du 26 février 2007, le Dr J.________,
médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail de son patient de sub-
amputation du IPP médius gauche, de fracture ouverte de l'index gauche,
de sarcoïdose et de syndrome dépressif réactionnel. Il a attesté une
incapacité de travail à 100 % du 15 septembre 2004 au 2 juillet 2006, à
50 % du 3 juillet 2006 au 6 décembre 2006 et à 100 % dès le 7 décembre
-
6 -
le patient ressentait encore d'importantes douleurs fantômes au niveau de
ce doigt amputé, raison pour laquelle le pronostic restait réservé. Un
examen électromyographique (EMG) effectué par le Dr P.,
spécialiste FMH en neurologie, avait auparavant mis en évidence un
syndrome du tunnel carpien gauche modéré (courrier du 17 août 2007). La
Dresse W. a attesté une incapacité de travail à 100 % du 15
septembre 2004 au 4 septembre 2005, à 75 % du 5 septembre au 27
novembre 2005, à 100 % du 28 novembre au 31 décembre 2005, à 75 %
du 1
er
janvier 2006 au 31 mai 2007 et à 100 % dès le 1
er
juin 2007. Elle a
ajouté que la dernière intervention chirurgicale étant susceptible
d'améliorer la capacité de travail, il était prématuré de se prononcer à ce
propos, une nouvelle réévaluation devant intervenir en février-mars 2008.
Elle a toutefois estimé qu'une activité non manuelle et excluant
l'exposition au froid était exigible à temps et rendement complets. Dans
un rapport du 3 mars 2008 faisant suite à un examen clinique du 14
janvier 2008, la Dresse W.________ a exposé que la dernière intervention
chirurgicale avait apporté une amélioration au niveau des douleurs. Par
ailleurs, le traitement d'ergothérapie, ainsi que le traitement par Lyrica®
dont bénéficiait le patient semblaient encore améliorer les douleurs
résiduelles.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical régional (SMR). Par avis médical du 22 juillet 2008, la
Dresse B.________ du SMR a notamment exposé ce qui suit :
"Un projet de décision octroyant une aide au placement avec
un refus de rente a été envoyé à l'assuré. Ce projet de
décision se basait sur l'avis du CEP du 29.05.2008 [recte :
2007] qui retenait un status après amputation de l'IPP du
médius G avec allodynie du moignon d'amputation. La
longue maladie a été fixée au 15.09.2004 avec une aptitude
à la réadaptation dès juillet 2006. Il était retenu une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle mais
une pleine capacité de travail dans l'activité adaptée. Le
préjudice économique n'ouvrait pas le droit à des mesures
professionnelles ni à des prestations financières.
(...)
Le rapport du Dr W.________ confirme donc les conclusions de
l'avis du CEP du 29.05.2007 qui sont toujours valables. La
dernière opération a eu lieu le 1.06.2007 et a certainement
entraîné une incapacité de travail totale de courte durée qui
-
7 -
ne remet pas en question les conclusions de l'avis du CEP du
29.05.2007".
Par communication du 4 mai 2009, l’OAI a octroyé à l'assuré
une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d’emploi, auxquels il a finalement mis fin au vu de la teneur de l'entretien
du 17 octobre 2007 avec l'intéressé.
Par décision du 7 mai 2009, confirmant un projet de décision
du 26 novembre 2008, l’OAI a octroyé à l'assuré une rente entière limitée
dans le temps, soit du 1
er
janvier 2006 (soit une année avant le dépôt de
la demande) au 31 octobre 2006 (soit après trois mois après l'amélioration
de l'état de santé au 4 juillet 2006). Ainsi, dès le 4 juillet 2006, bien que
l'assuré présentât une incapacité de travail à 50 % dans une activité de
manœuvre, son état de santé lui permettait d'exercer à 100 % une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir des activités non-
manuelles ou manuelles légères ne sollicitant pas la main gauche et sans
exposition au froid. Selon cette décision, l'intervention chirurgicale
effectuée le 1
er
juin 2007 n'avait pas justifié d'incapacité de travail de plus
de 90 jours dans une activité professionnelle adaptée aux limitations
fonctionnelles. Il convenait dès lors de déterminer la perte économique
dès le 1
er
novembre 2006. L'OAI a ainsi procédé à une évaluation
théorique de la capacité de gain de l'assuré, ce dernier n'ayant pas repris
d'activité adaptée à cette date. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'588 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive (secteur privé; production et services) en
2004, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2004 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2004 à 2006 (+2.2 %) et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé
que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de
52'6721 fr. 31. Un tel revenu, comparé à un revenu hypothétique sans
invalidité de 58'813 fr. communiqué par Y.________ SA, mettait en évidence
un taux d'invalidité de 10 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.
-
8 -
c)Dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-
accidents, le Dr L.________ a, dans un rapport du 16 décembre 2008, noté
que ses constatations étaient largement identiques à celles faites environ
deux ans auparavant. Le patient était content d'avoir pu reprendre son
activité professionnelle antérieure, tout d'abord à titre thérapeutique dès
le 13 juin 2008, puis à 50 % dès le 1
er
septembre 2008 dans le cadre de
l'horaire normal de l'entreprise. Le Dr L.________ a toutefois estimé que
même si le patient travaillait certainement dans toute la mesure de ses
possibilités, son activité n'était pas adaptée.
Le 3 février 2009, la CNA a informé l'intéressé qu'elle mettait
fin au versement de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2009,
tout en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux et
médicaments encore nécessaires.
Par décision du 30 avril 2009, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité de 12 % dès le 1
er
mars 2009, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 7.5 % ascendant à 8'010 fr. La CNA a ainsi
considéré qu'au vu des séquelles de l'accident, l'assuré pouvait exercer
une activité légère, de type industriel, dans différents secteurs de
l'industrie. Une telle activité était exigible durant toute la journée et lui
permettrait de réaliser un salaire annuel d'environ 49'800 francs. Comparé
au gain de 56'900 fr. réalisable sans l'accident, il résultait une perte de
l'ordre de 12 %.
B.a) Par acte de son mandataire du 10 juin 2009, S.________
interjette recours contre la décision du 7 mai 2009 de l'OAI et conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-
delà du 31 octobre 2006 et au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il
instruise à nouveau. Il fait valoir qu'aucune instruction médicale n'a eu lieu
depuis le rapport du 3 mars 2008 de la Dresse W., qu'il existe des
contradictions entre ledit rapport et les avis du Dr L., si bien
qu'une expertise médicale approfondie sur le plan psychiatrique, physique
et sophrologique est nécessaire. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas
-
9 -
ordonné de stage d'évaluation professionnelle. Sur le plan de la
comparaison des revenus, il estime que la déduction salariale doit être
fixée à 20 % au moins, et que le salaire de 24 fr. 05 par heure, en 2008 et
2009, déterminant le revenu sans atteinte à la santé est trop bas eu égard
à son expérience. Il conteste également le revenu d'invalide, estimant qu'il
était irréaliste par rapport à la limitation fonctionnelle de sa main gauche.
b) Dans sa réponse du 17 septembre 2009, l'intimé a indiqué qu'il
avait sollicité l'avis médical du SMR, dans la mesure où certains
documents de la CNA n'étaient pas encore en sa possession. Ainsi, par
avis médical du 10 septembre 2009, le Dr T., médecin-chef adjoint
du SMR a exposé ce qui suit :
"(...)
Sur la base du dossier de la SUVA, en particulier des rapports
des examens par le médecin d'arrondissement, ainsi que des
rapports médicaux du Dr W. de la Clinique K.,
il a été admis que l'assuré présentait une IT totale dans son
activité exercée au moment de l'atteinte à la santé, à savoir
d'aide-charpentier, mais qu'une pleine CT était exigible dans
une activité ne sollicitant pas la main gauche (voir avis CEP
du 29.05.2007).
Malgré cela, l'assuré qui apparaît volontaire et grâce à un
employeur compréhensif, a souhaité poursuivre son activité
d'aide-charpentier.
Le 09.10.2007, l'assuré subit une 2
ème
révision du nerf
collatéral radio-palmaire du médius gauche et une
décompression du nerf médian au poignet gauche. Il a repris
son activité habituelle le 13.06.2008 à titre thérapeutique
selon les documents SUVA au dossier. Concernant la date de
cette intervention, une erreur a certainement dû se glisser
dans l'avis médical SMR du 22.07.2008. En effet, une copie
du protocole opératoire de cette intervention figure au
dossier et mentionne bien la date du 09.10.2007 (voir
annexes au RM du 04.12.2007).
Dans un rapport médical du 03.03.2008, le Dr W. sur
la base de son examen clinique du 14.01.2008, estime que
"toute activité manuelle ou manuelle légère n'impliquant la
main gauche que de façon mineure" peut être exigible.
"Cette activité pourrait être effectuée à un taux d'occupation
et de rendement de 100 %".
Au vu de cela, l'intervention du 09.10.2007 a entraîné une IT
totale et transitoire dans toute activité du 09.10.2007 à
janvier 2008, puis nulle depuis lors dans une activité
-
10 -
adaptée. Dans son activité habituelle (aide-charpentier), l'IT
est nulle et ceci de manière stationnaire depuis septembre
2004 (voir avis CEP et dossier SUVA), comme le confirme
l'examen médical final du Dr L.________ de la SUVA réalisé le
16.12.2008. (...)".
Au vu de ces éléments, l'intimé a estimé que les
renseignements en sa possession étaient complets tant sur le plan
médical qu'économique. Il a toutefois proposé de reconnaître en plus des
prestations déjà admises, le droit à une rente entière du 1
er
octobre 2007,
selon l'art. 29bis RAI (reprise d'invalidité), au 30 avril 2008 (art. 88a al. 1
RAI), en relation avec l'incapacité de travail liée à l'intervention
chirurgicale du 9 octobre 2007.
c)Dans sa réplique du 22 avril 2010, le recourant a sollicité la
mise en œuvre d'une audience publique et l'audition du Dr P.________ en
qualité de témoin. Il a également produit un rapport du 28 octobre 2009
de l'hôpital cantonal de [...] relatif à un épisode de colique néphrétique
gauche, un rapport du 7 janvier 2010 relative à une IRM de la colonne
lombaire, ainsi qu'un courrier du 26 février 2010 du Dr P.________ adressé
au Dr J.________ relatif à des douleurs neurogènes rebelles dans le
territoire du nerf médian gauche.
d) Dans sa duplique du 17 mai 2010, l'intimé a constaté que les
documents produits par le recourant concernaient des événements
survenus bien après la date de la décision querellée, si bien qu'ils ne
contenaient aucun renseignement de nature à remettre en cause sa
position.
e) Le nouveau juge instructeur (à compter du 1
er
janvier 2012) a
renoncé à demander un avis médical au Dr P.________, mesure qui avait
été auparavant envisagée par le juge instructeur précédent.
f)Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 31 mai 2012,
le mandataire du recourant a confirmé les conclusions qu'il avait prises
dans le cadre du recours. Le recourant a lui-même donné quelques
explications sur sa situation actuelle indiquant notamment qu'il travaillait
-
11 -
toujours épisodiquement, dans la mesure de son état de santé, pour
l'entreprise G.________ Sàrl.
-
12 -
E n d r o i t :
1.Interjeté le 10 juin 2009, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il respecte en outre
les autres exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu'iI y a lieu d'entrer en matière.
2.En l'espèce, est litigieuse la question de l'évaluation du taux
d'invalidité à laquelle a procédé l'intimé au-delà du 31 octobre 2006. Il
s'agit dès lors d'examiner si celle-ci est conforme aux règles légales
applicables, ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en la
matière.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
-
13 -
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
-
14 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Le
rapport du médecin d'une assurance – par exemple d'un médecin de la
CRR – peut avoir matériellement la valeur d'un rapport d'expert (ATF 135
V 465).
3.En l'espèce, sur le plan médico-théorique, l'ensemble des
praticiens a exclu la reprise de l'activité habituelle d'aide-charpentier et a
reconnu que le recourant présentait des douleurs au niveau du membre
supérieur gauche. La principale divergence concerne dès lors l'évaluation
de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée compte tenu
des limitations fonctionnelles au-delà du 31 octobre 2006.
a)Sur le plan somatique, se fondant sur les conclusions du
Dr L., médecin d'arrondissement de la CNA, l'intimé a considéré
qu'en dépit des séquelles physiques de l'accident, le recourant conservait
une pleine capacité de travail dans une activité légère, de type industriel,
privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel
(rapport du 21 février 2007). Le Dr J. a corroboré l'appréciation du
médecin-conseil de la CNA, retenant que son patient présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée (activité légère, pas
de port de charge lourde, éviter le froid), sans diminution de rendement et
ce, dès le 1
er
mars 2007 (rapport du 21 février 2007). L'intimé s'est
toutefois référé aux limitations fonctionnelles plus restrictives mis en
-
15 -
évidence par la CEP (avis du 29 mai 2007) et confirmées par la Dresse
B.________ du SMR (avis médical du 22 juillet 2008) et par la Dresse
W.________ (rapport médical du 4 décembre 2007), à savoir des activités
non-manuelles ou manuelles légères ne sollicitant pas la main gauche et
sans exposition au froid. Ils n'ont pas préconisé d'activité à temps partiel,
la Dresse W.________ précisant que l'activité adaptée pouvait être réalisée
sans limitation de temps ou de rendement. Dans un rapport du 16
décembre 2008 faisant suite à un nouvel examen clinique du recourant, le
Dr L.________ a constaté que ses conclusions étaient largement identiques
à celles faites environ deux ans auparavant, ajoutant que même si le
recourant travaillait certainement dans toute la mesure de ses possibilités,
son activité n'était toutefois pas adaptée. Le Dr P.________ ne s'est, quant à
lui, prononcé ni sur la capacité de travail du recourant, ni sur les activités
encore exigibles dans ses rapports successifs (rapports des 17 août 2007
et 26 février 2010), se limitant à examiner, à la demande des médecins
traitants, les possibilités de traitement, notamment sous l'angle d'une
neurolyse chirurgicale du médian au tunnel carpien.
Sur le plan psychologique, le Dr M.________ de la Clinique
C.________ a certes mis en évidence un trouble de l'adaptation, sous la
forme d'un abaissement de l'humeur modéré et d'une anxiété
essentiellement centrée sur la situation existentielle difficile (consilium
psychiatrique du 4 mai 2006), mais n'a ni préconisé de traitement
psychotrope, ni attesté une incapacité de travail. Enfin, si le Dr J.________ a
signalé un syndrome dépressif réactionnel, il a toutefois confirmé une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (rapport médical du
26 février 2007).
b) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que dans le cadre
de son recours, S.________ n'a pas démontré qu'il existerait au dossier une
appréciation médicale objective mieux fondée que les éléments retenus
par l'intimé qui justifierait la mise en œuvre d'une mesure d'instruction
complémentaire. L'ensemble des praticiens consultés n'a ainsi jamais
exclu la reprise de toute activité adaptée. Les éléments médicaux à
disposition ne s'avérant pas lacunaires, il n’y a pas de raison de compléter
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16 -
l’instruction notamment sur la question de la capacité de travail dans une
activité adaptée, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée, de
même que l'audition du médecin traitant. Enfin, il sied de constater
qu'aucun praticien n'a attesté une incapacité de travail dans une activité
adaptée, suite aux pathologies mises en évidence postérieurement à la
décision attaquée, soit un épisode de colique néphrétique gauche (rapport
du 28 octobre 2009), des lombosciatalgies gauches (rapport d'examen du
7 janvier 2010 suite à une IRM de la colonne lombaire), ainsi que des
douleurs neurogènes rebelles dans le territoire du nerf médian gauche
(courrier du 26 février 2010 du Dr P.________ adressé au Dr J.).
Quoiqu'il en soit de tels éléments ne pourraient être examinés que dans le
cadre d'une procédure de révision faisant suite au dépôt d'une nouvelle
demande de prestations AI.
c)L'intimé a finalement retenu que le recourant présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois de juillet
2006, date retenue à juste titre par la CEP (avis du 29 mai 2007) et qui
coïncide avec la reprise de son activité auprès de G. Sàrl, laquelle
n'était pas adaptée au vu des limitations fonctionnelles du recourant
(notamment rapport du 16 décembre 2008 du Dr L.). En reprenant
l'activité exercée auprès G. Sàrl le 3 juillet 2006, soit après la
survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a en effet pas exploité
pleinement sa capacité de travail résiduelle dans la mesure que l'on
pouvait attendre de lui. La Cour de céans ne saurait en effet fonder son
jugement sur le travail que le recourant s’estime capable de fournir, mais
bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état de santé, tel
qu’il ressort des rapports médicaux ayant valeur probante. Enfin,
conformément à l’obligation de diminuer le dommage, le recourant était
tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité en tirant
parti de son entière capacité résiduelle de travail (ATF 123 V 96 consid. 4c;
113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du 30 janvier 2003, consid. 2 et les
références citées).
S'agissant du début de l'octroi de la rente, la décision du 7 mai
2009 échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant a droit à
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17 -
une rente entière dès le 24 janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006, soit 3
mois après l'amélioration constatée en juillet 2006. En effet, si le droit à la
rente a pris naissance le 1
er
septembre 2005 selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), la demande de
prestations présentée le 24 janvier 2007 - soit plus de douze mois après -
est tardive au sens de l'art. 48 al. 2, première phrase, LAI. La rente ne
peut dès lors être allouée que pour les douze mois précédent son dépôt,
soit le 24 janvier 2006.
4.Pour la période ultérieure au 31 octobre 2006, l'intimé a
procédé dans la décision attaquée à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité pour fixer le taux d'invalidité du recourant à 10 %. Ce
dernier remet en cause le revenu sans invalidité fixé par l'intimé. Selon lui,
le salaire de 24 fr. 05 par heure en 2008 et 2009 est trop bas eu égard à
son expérience.
a) Dans sa réponse du 17 septembre 2009, l'intimé a constaté
que dès le 9 octobre 2007, l’état de santé du recourant avait évolué dans
le sens d’une aggravation passagère en raison d'une intervention
chirurgicale (décompression du nerf médian au poignet gauche et 2ème
révision du nerf collatéral radio-palmaire du médius avec dorsalisation
d'un névrome terminal). En conséquence, la rente entière, reconnue à
juste titre par l'intimé au stade de la procédure de recours dès le 1
er
octobre 2007, selon l'art. 29bis RAI (reprise d'invalidité), doit être octroyée
jusqu'au 30 avril 2008 (art. 88a al. 1 RAI), soit 3 mois après l'amélioration
constatée par la Dresse W.________ dans le cadre de son examen clinique
du 14 janvier 2008 (rapport du 3 mars 2008) et confirmée par le SMR (avis
médical du 10 septembre 2009). Ce point n'est pas contesté par le
recourant. Il se justifie dans cette mesure de se référer à la réponse
précitée de l'intimé.
b) Reste à examiner la période ultérieure au 31 octobre 2006,
soit celle qui n'est pas couverte par le considérant 4a supra.
c)Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant
dans une activité adaptée, l’intimé a considéré à juste titre qu’il présentait
un taux d’invalidité de 10 %, qui correspond pratiquement au taux
d'invalidité calculé par la CNA, soit 12 % dans le cadre de sa décision du
30 avril 2009. Le taux d'invalidité, nettement inférieur à 20 %, ne justifie
par conséquent pas l’octroi de mesures de reclassement dans une
nouvelle profession. Dans ce contexte, on précisera néanmoins que
compte tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le
nouveau poste de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations
particulières. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier - (TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4),
un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du recourant. Il suffit à
cet égard de se référer à des activités de surveillance. A cet effet, une
aide au placement a été accordée afin que l'assuré puisse obtenir un
soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié.
Sur ce point, soit s'agissant du droit à la rente, la décision
attaquée n'est pas critiquable dans son résultat; elle ne viole pas le droit
fédéral et elle doit être confirmée.
5.Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que la décision attaquée
doit être réformée, en ce sens que le recourant doit être mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 2007 au 30 avril 2008. Il se
justifie par conséquent d'admettre partiellement le recours et de renvoyer
octobre 2007 au 30 avril 2008, la décision précitée étant
confirmée pour le surplus.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :