402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/09 - 6/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA; 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Le 26 juin 2008, Z.________ (ci-après: l'assuré), né en 1973,
travaillant en qualité de maçon coffreur auprès de l'entreprise [...] depuis
1998, a rempli une demande de prestations de l'assurance-invalidité en
vue d'obtenir un reclassement professionnel, invoquant que le médecin de
la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) préconisait un
changement de profession. En effet, à la suite d'une chute d'une hauteur
de trois mètres environ sur le dos le 1
er
octobre 2007, occasionnant une
fracture-tassement du plateau vertébral (angle antéro-supérieur de la
première vertèbre lombaire), il s'était retrouvé en incapacité de travail
totale.
Dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), l'assuré a séjourné
à la CRR à Sion, du 20 mai 2008 au 18 juin 2008. Une évaluation
multidisciplinaire a été réalisée, avec consilium psychiatrique, examen
neurologique et examen des capacités fonctionnelles. Au terme du rapport
établi le 30 juin 2008, les experts de la CRR ont retenu que, dans une
activité n'imposant pas l'adoption prolongée de postures très
contraignantes pour le dos ou le port de charges lourdes, il n'y avait pas
d'affection médicale pouvant justifier de limiter la capacité de travail. Ils
ont ainsi conclu que l'incapacité de travail dans la profession actuelle de
maçon coffreur était de 100% pour une durée prolongée et, dans une
activité respectant les limitations indiquées précédemment, de 0%.
B. Le 17 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a mis l'assuré au bénéfice d'une mesure
d'orientation professionnelle auprès d' [...], centre de formation à [...].
Cependant, en raison de l'état de santé de l'assuré, il a été décidé
d'adapter l'horaire de travail afin d'éviter une interruption précoce de la
mesure. Aux termes de son rapport du 2 décembre 2008, le responsable d'
[...] a indiqué ne pas pouvoir évaluer les capacités de travail et le
rendement de l'assuré de façon objective, de sorte qu'aucun projet
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d'activités adaptées n'avait pu être mis en place. Il a ajouté qu'en raison
des nombreuses absences, de la difficulté à maintenir un rythme de travail
malgré un horaire fortement adapté et de son état de santé précaire,
Z.________ était actuellement dans l'incapacité à suivre une mesure de
réinsertion.
Le 10 février 2009, l'OAI a envoyé à l'assuré un projet de
décision dans lequel le droit à une rente d'invalidité lui était dénié, au
motif qu'il conservait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée et que, compte tenu du revenu qu'il pourrait réalisé dans une
telle activité, il ne présentait pas un taux ouvrant droit à la rente ni à des
mesures professionnelles. L'argumentation suivante y est développée:
"Résultat de nos constatations :
• Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de maçon coffreur pour l'entreprise Bächtold dès le mois
de mars 1999.
• Le 1
er
octobre 2007 vous avez été victime d'une chute d'environ 3
mètres. Suite à cette chute, vous avez présenté une incapacité de
travail complète. Vous avez notamment suivi un séjour à la CRR au
mois de mai 2008 suite auquel nous constatons que votre activité de
maçon coffreur n'est pas du tout adaptée à votre atteinte à la santé.
• Par contre, vous présentez une capacité de travail raisonnablement
exigible de 100% depuis le 19 juin 2008 en tenant compte de vos
limitations fonctionnelles.
• Les limitations fonctionnelles à prendre en compte sont les suivantes
: pas de port de charges de plus de 20 kg ; alternance des positions
assis et debout ; pas de porte à faux.
• Nous avons dès lors déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique."
Le degré d'invalidité a ainsi été évalué à 14.65%, par
comparaison des revenus sans invalidité (64'736 fr.) et avec invalidité
(55'250 fr.), conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral selon laquelle référence peut être faite aux données statistiques
lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est le cas de l'assuré – repris d'activité
professionnelle. Le degré d'invalidité était ainsi inférieur au seuil de 40%
donnant droit à une rente d'invalidité et à celui de 20% donnant droit aux
mesures professionnelles.
Par communication du 10 février 2009, l'OAI a informé l'assuré
que les conditions pour le droit au placement étaient remplies, précisant
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4 -
que l'octroi de cette mesure signifiait qu'il pouvait être réadapté, de sorte
qu'une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi lui seraient fournis par le service de placement de l'office.
L'assuré a déclaré recourir contre le projet de décision et a fait
valoir, par acte du 23 avril 2009, qu'il n'était pas en mesure de travailler
en raison de douleurs chroniques qui l'empêchaient de demeurer en
position debout ou assise. Il contestait ainsi la capacité de travail et le
taux d'invalidité retenus.
Le 27 avril 2009, l'OAI a rendu une décision formelle de refus
de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. La motivation
correspondait en tous points à celle du préavis du 10 février précédent.
Une lettre explicative, adressée le même jour, retenait en particulier ce
qui suit:
"Selon les renseignements médicaux en notre possession, votre
atteinte à la santé contre-indique l'exercice de votre activité
habituelle de coffreur. Par contre, dans une activité adaptée à votre
handicap, soit une activité sans port de charge de plus de 20 kg ;
alternance des positions assis et debout et sans porte à faux
(limitations fonctionnelles), votre capacité de travail est de 100 %.
Comparaison faite entre le revenu que vous auriez pu réaliser en
bonne santé dans votre activité habituelle de coffreur et le revenu
que vous pourriez réaliser dans une activité adaptée exercée à 100
%, votre taux d'invalidité est de 14.65 %. Un taux d'invalidité
inférieur à 40 % n'ouvre pas droit à la rente. Pour le détail du calcul
du taux d'invalidité, nous vous renvoyons à notre projet de décision
du 10 février 2009."
C.Par acte du 13 mai 2009, l'assuré a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales contre la décision de l'OAI et a conclu, pour les
mêmes motifs que ceux invoqués dans son écriture du 23 avril 2009, à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Par écriture complémentaire du 26 juin
2009, le recourant conteste le revenu avec invalidité fixé selon les
données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique (ci-après: OFS), arguant qu'une activité de
substitution n'est pas concevable au vu de ses limitations fonctionnelles. Il
fixe le degré d'invalidité à 78.23%, en comparant un revenu sans invalidité
de 64'736 fr. et un revenu avec invalidité de 15'089 fr.; ce dernier est
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estimé en tenant compte d'une activité légère de substitution à un taux de
30% et d'un abattement de 15% sur le salaire hypothétique. En outre, le
recourant fait valoir que l'OAI ne s'est fondé que sur les documents
médicaux établis par les médecins de la CNA, documents auxquels il ne
peut être conféré pleine valeur probante au sens de l'ATF 125 V 352. Il
dépose un rapport médical signé par la Dresse V., médecin associé
auprès du Service de rhumatologie, médecin physique et réhabilitation du
CHUV, laquelle faisait mention, le 16 mars 2009, des limitations
fonctionnelles importantes du patient et de l'impossibilité de retour dans
la vie active. Dans un certificat médical du 26 juin 2009, le Dr X.,
médecin traitant, a mentionné qu'à compter de l'accident du 1
er
octobre
2007, le patient était en incapacité de travail totale et ce, pour une
période indéterminée.
Dans sa détermination du 8 juillet 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée, argumentant
comme suit:
"Selon nous, le recourant n'a pas droit à des prestations de notre
assurance autres qu'une aide au placement. En effet, le degré
d'invalidité, obtenu par comparaison entre le gain réalisable dans
l'activité habituelle (dont l'exercice n'est plus possible), et une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (envisageable à plein
temps), s'élève à moins de 20 %."
Dans ses explications complémentaires du 3 septembre 2009,
le recourant confirme ses conclusions et requiert l'audition de deux
témoins. Il joint deux nouveaux avis médicaux des 7 et 13 août 2009, du
Dr X., respectivement du Dr F., médecin chef, chirurgie du
rachis, au CHUV, selon lesquels il n'est plus en mesure d'exercer la
moindre activité.
Par duplique du 30 septembre 2009, l'OAI maintient sa position
et se rallie à l'avis médical du Service médical régional (ci-après: SMR) du
23 septembre 2009 qu'il joint en annexe. Se déterminant sur les
documents médicaux, le SMR écrit ceci:
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6 -
"Rapport de la Dresse V., 16.3.2009 : rappelle les
diagnostics déjà connus. L'anamnèse est brièvement retracée et les
plaintes de l'assuré sont rapportées. L'examen clinique montre une
scoliose dorsale ; le MIG est plus court que le droit ; la flexion
lombaire est limitée, l'examen neurologique ne montre pas de
déficit.
Ce status est pratiquement superposable à celui rapporté par le Dr
[...] en février 2008.
La Dresse V. conclut que "le modèle biomédical ne suffit pas
pour expliquer sa situation actuelle", évoquant "des facteurs psycho-
sociaux" ajoutés.
A cet égard, il convient de rappeler que l'AI ne tint compte que des
facteurs strictement médicaux.
Rapport du Dr F., 13.8.2009 : ce rapport a été établi à la
demande de la Dresse V. pour exclure une pathologie
chirurgicale. Au status, il est fait état d'une légère asymétrie des
épaules et des membres inférieurs, ainsi qu'une diminution de la
mobilité lombaire. On note des troubles diffus et peu systématisés
de la sensibilité des membres supérieurs et inférieurs. L'indication
chirurgicale n'est pas retenue. Le Dr F.________ ne se prononce pas
sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail.
En résumé, ces rapports ne contiennent aucun élément nouveau de
nature à modifier notre position. En particulier, aucune péjoration de
l'état de santé n'est décrite. Une expertise ne semble pas nécessaire
à ce stade."
L'OAI mentionne également l'analyse effectuée le 30 janvier
2009 par le SMR, selon laquelle l'état de santé du recourant devrait lui
permettre d'exercer, à temps complet, une activité lucrative légère et
semi-sédentaire, respectant les limitations fonctionnelles décrites. Il
confirme dès lors que le degré d'invalidité n'atteint pas 20%, de sorte
qu'un droit à des mesures professionnelles ou à une rente n'est pas
ouvert.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
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7 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. C LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. A LPA-VD).
2.Le litige porte sur la capacité résiduelle de travail et la
comparaison des revenus déterminants.
a) L'art. 4 LAI dispose que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; elle est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Toute "invalidité" n'ouvre pas
nécessairement le droit à une rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins.
Le droit à la rente prend naissance, au plus tôt, à la date à
laquelle la personne assurée présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (invalidité permanente), ou a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable et, à l'échéance de ce délai d'attente, présentera
probablement encore une incapacité de gain durable de 40% au moins
(maladie de longue durée; art. 28 al. 1 LAI). Il sied de préciser que
l'incapacité de gain se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-
dire l'incapacité de travailler dans sa profession habituelle. Une personne
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8 -
présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique, elle ne peut accomplir une partie ou la
totalité du travail qui peut raisonnablement être exigée d'elle dans sa
profession ou son domaine d'activité. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA).
Est par contre réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de
savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est
fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des
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affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de
l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de
l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_92/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1).
Lorsque les expertises effectuées au stade de la procédure
administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF U 74/07 du
10 janvier 2008 consid. 4.2). L'impartialité et l'indépendance nécessaire
des médecins d'arrondissement de l'assurance-accidents et des médecins-
conseils de l'assurance-maladie ou de l'assurance-invalidité sont
garanties, de tels examens médicaux étant menés en toute conscience et
honnêteté par les experts, contrairement au cas des médecins traitant
généralement enclins en cas de doute à prendre parti pour leur patient en
raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF U 243/05
du 18 avril 2006 consid. 3.2.1; TF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2;
VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc).
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4.Sur la plan médical, l'ensemble des praticiens a exclu la
reprise de l'activité de maçon coffreur et a reconnu que le recourant
présentait des dorso-lombalgies chroniques après fracture de L1.
a) La principale divergence entre le SMR et les médecins
consultés par l'intéressé concerne l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée, compte tenu des limitations
fonctionnelles. Pour résoudre cette question, l'OAI s'est fondé sur l'analyse
effectuée le 30 janvier 2009 par le SMR, lequel s'est essentiellement
référé aux pièces du dossier CNA, particulièrement à l'expertise
pluridisciplinaire du 30 juin 2008 établie par les Drs R., chef de
service à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR), spécialiste
FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en rhumatologie, et
B., médecin-assistant à la CRR.
b) Les experts ont rédigé leur rapport après avoir étudié les
éléments médicaux versés au dossier, notamment les pièces
radiologiques, analysé les consiliums psychiatrique et neurologique
réalisés par leurs confrères ainsi que les résultats de l'examen des
capacités fonctionnelles, pris note des plaintes du recourant et procédé à
un examen clinique. A l'issue de leur étude approfondie, ils ont estimé
que, sur le plan somatique, le recourant présentait une discopathie
dégénérative débutante en L4-L5 et L5-S1, une zone hyperintense en T2
dans l'anneau fibreux des mêmes disques pouvant correspondre à des
petites déchirures dégénératives, un discret trouble statique sous la forme
de scoliose dorsale dextroconvexe; l'ensemble de ces discrètes anomalies
ne pouvait cependant expliquer l'intégralité des plaintes et leur intensité.
Sur le plan psychologique, ils ont relevé qu'aucun diagnostic n'était retenu
chez un patient centré sur ses douleurs. Ils ont rappelé l'avis de la Dresse
D., chef de clinique psychosomatique de la CRR, selon laquelle les
plaintes du recourant sont des dorso-lombalgies chroniques décrites
comme invalidantes et insomniantes et qu'aucune pathologie psychique
ne peut être retenue. Ils ont également rappelé l'avis du Dr T.,
spécialiste FMH en neurologie, selon lequel l'assuré ne présente pas de
signe laissant évoquer une atteinte périphérique, radiculaire, médullaire
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11 -
ou centrale. Ainsi, les Drs R.________ et B.________ ont conclu qu'il existait
une nette discordance entre les plaintes et les anomalies objectives du
patient et que ce dernier était parfaitement apte à œuvrer dans une
activité n'imposant pas l'adoption prolongée de postures très
contraignantes pour le dos ou le port de charges lourdes. Ils ont attesté
que, dans une activité professionnelle adaptée, respectant les limitations
indiquées ci-dessus, la capacité de travail de l'assuré était entière.
c) Les conclusions des Drs R.________ et B.________ ne sont
mises en doute par aucun avis médical contraire probant versé au dossier.
En particulier, la Cour ne saurait écarter l'avis des experts aux profits de
celui du Dr X.. En effet, le médecin traitant à un mandat de soins.
Il est dans une position particulière, en raison de la confiance réciproque
qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de raison de
mettre en doute l'incapacité alléguée par son patient, surtout dans une
situation d'évaluation difficile. En principe, il fait confiance à son patient –
ce qui est souhaitable – et ne fait donc pas toujours preuve de l'objectivité
nécessaire, guidé qu'il est par le souci – louable en soi – d'être le plus utile
possible à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c
et les références). La règle est d'ailleurs qu'il se récuse pour l'expertise de
ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; RCC 1988, 504 consid. 2). L'expert est dans une position différente
puisqu'il n'a pas un mandat de soins, mais un mandat d'expertise en
réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des
affirmations du patient. Il doit parfois s'écarter de l'appréciation plus
subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid. 3b/bb).
L'appréciation du SMR, et corollairement le rapport de la CRR,
doivent d'autant plus être privilégiés que le Dr X. n'a fourni aucun
élément tendant à démontrer en quoi l'expertise serait erronée (oubli
d'une atteinte, contradictions,...); au contraire, force est de constater que
le diagnostic retenu par le médecin traitant (cf. certificats des 26 juin et 7
août 2009) ne diffère guère des conclusions figurant dans le rapport du
SMR du 30 juin 2009 (persistance des douleurs dorso-lombaires, syndrome
algique et limitations fonctionnelles). En outre, ce médecin estime qu'une
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12 -
incapacité de travail existe depuis le 2 octobre 2007, date de l'événement
assuré par la CNA, et se poursuit à ce jour; cet avis est partagé par l'OAI,
lequel reconnaît une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle
de l'assuré, mais relève la capacité totale de ce dernier dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
De même, la Dresse V.________ ne vient nullement mettre en
doute l'avis du SMR et l'expertise de la CRR. En effet, elle rappelle les
diagnostics déjà connus, retrace l'anamnèse et rapporte les plaintes de
l'assuré. Elle a, au demeurant, indiqué que si l'accident du 1
er
octobre
2007 était responsable de la symptomatologie douloureuse et des
limitations fonctionnelles, le modèle biomédical ne suffisait pas à expliquer
la situation actuelle; des facteurs psychosociaux s'étaient ajoutés,
expliquant l'ampleur des limitations. Or, des facteurs psychosociaux
influençant négativement la capacité de travail de l'assuré ne sauraient
être admis au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de la loi. En effet, comme le souligne la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 V 294 consid. 5a; TF
9C_741/2007), il n'y a pas lieu de retenir une incapacité de travail qu'un
médecin attribue essentiellement à des facteurs psychosociaux. D'ailleurs,
dans son avis du 23 septembre 2009, le SMR a relevé, lors de sa
détermination sur le rapport de la Dresse V.________, que l'assurance-
invalidité ne tenait compte que des facteurs strictement médicaux.
Au demeurant, la cour relève que le recourant a été examiné
par un psychiatre dans le cadre de l'évaluation multidisciplinaire de la CRR
qui n'a pas retenu de pathologie psychique. Elle a indiqué que les plaintes
actuelles du patient étaient des dorso-lombalgies chroniques décrites
comme invalidantes et insomniantes, et qu'il n'existait pas de conflit
émotionnel ni d'autres problèmes psychosociaux. Ainsi, si l'on comprend
que le recourant invoque des douleurs chroniques, il n'en reste pas moins
qu'il ne fait état d'aucune consultation psychiatrique qui pourrait attester
ces douleurs. Partant, ne figure au dossier de la cause aucun élément
pouvant faire penser à un trouble douloureux chronique, justifiant, à ce
titre, une incapacité de travail.
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13 -
Quant à l'appréciation du Dr F., consignée dans son
rapport médical du 13 août 2009, elle ne saurait remettre en cause l'avis
du SMR ni celui de la CRR. Son rapport a été établi à la demande de la
Dresse V. aux fins d'exclure une pathologie chirurgicale. Ce
médecin se fonde sur le dossier radiologique réalisé le 1
er
octobre 2007 et
relève une légère asymétrie des épaules et des membres inférieurs, une
diminution de la mobilité lombaire ainsi que des troubles diffus et peu
systématisés de la sensibilité des membres supérieurs et inférieurs.
Cependant, le Dr F.________ ne se prononce ni sur les limitations
fonctionnelles ni sur la capacité de travail du recourant et ne fournit aucun
élément tendant à démontrer en quoi les avis du SMR et de la CRR
seraient erronés.
Dans son avis du 23 septembre 2009, le SMR a analysé les
rapports de la Dresse V.________ et du Dr F.________ et a conclu, à juste
titre, que ces rapports ne contenaient aucun élément nouveau de nature à
modifier sa position. Aucune péjoration de l'état de santé n'est décrite, les
diagnostics et plaintes du patient se recoupent. Par ailleurs, seuls les
médecins du SMR et de la CRR indiquent dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travail, précisant les travaux que
l'on peut encore raisonnablement exiger de sa part. A contrario, les
médecins sollicités par le recourant se limitent à porter un jugement sur
son état de santé, arguant que leur patient n'est plus apte à travailler.
Convaincant, l'on doit dès lors admettre que l'expertise de la
CRR du 30 juin 2008 répond aux réquisits posés par la jurisprudence
relative à la fiabilité et la valeur probante des documents médicaux (ATF
134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Leur exposé du contexte
médical est cohérent, leur appréciation de la situation médicale est claire
et leurs conclusions sont dûment motivées. Ainsi, on ne saurait s'écarter
de l'avis médical du SMR du 30 janvier 2009 qui en reprend
substantiellement les conclusions, précisant au surplus les limitations
fonctionnelles. En tout état de cause, aucun autre spécialiste n'a mis en
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exergue des éléments fonctionnels ou organiques pouvant justifier une
incapacité de travail, se limitant à faire état d'un syndrome douloureux.
d) S'agissant des douleurs alléguées par le recourant, il
appartient aux médecins de confirmer ou d'infirmer ses plaintes au vu de
leurs observations médicales et de leur expérience. Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient en effet suffire à
justifier une invalidité (entière ou partielle) au sens de la loi, raison pour
laquelle, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance
sociale, l'allégation de douleurs doit encore être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). Or, en
l'occurrence, les Drs R.________ et B.________ ont précisément considéré
qu'aucune des discrètes anomalies mises en évidence ne pouvait
expliquer l'intégralité des plaintes et leur intensité, et qu'il existait une
nette discordance entre les plaintes et les anomalies objectives. En outre,
la Dresse V., consultée sur requête du médecin traitant du
recourant, a relevé que le modèle biomédical ne suffisait pas à expliquer
la situation actuelle de l'intéressé et que des facteurs psychosociaux
s'étaient ajoutés, ces derniers expliquant ainsi l'importante ampleur des
limitations. Pour sa part, la Dresse D. a considéré que l'assuré ne
souffrait pas de maladie psychiatrique invalidante.
5.Au vu de l'ensemble des pièces médicales, force est de
constater que l'intimé s'est à juste titre fondé sur l'avis du SMR du 30
janvier 2009, lequel découle essentiellement de l'expertise
pluridisciplinaire, probante et convaincante, des Drs R.________ et
B.________, et a arrêté que dès le 19 juin 2008 (lendemain de la fin du
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séjour auprès de la CRR), l'assuré avait recouvré une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. La Cour relève en outre que tous les
rapports médicaux figurant au dossier AI, ainsi que ceux déposés au cours
de la procédure, ont été analysés par le SMR. Dans ces conditions, aucune
raison suffisante ne justifie de s'écarter des conclusions du SMR.
Partant, l'expertise demandée par le recourant, à titre de
moyen de preuve, et l'audition de témoins n'ont pas à être ordonnées
dans la mesure où le dossier médical est suffisamment instruit et permet
une bonne intelligence de la cause et où les juges ne voient pas en quoi
de nouveaux examens pourraient leur permettre de mieux apprécier les
faits pertinents de cette affaire. Une telle mesure ne serait nécessaire que
si les conclusions des rapports médicaux au dossier étaient entachées
d'erreurs, de contradictions ou de lacunes, ou encore si un spécialiste
avait émis des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute
la pertinence des déductions du premier expert (ATF 122 V 28 et les
références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101; SVR 2001 IV n. 10 consid. 4), la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable
(ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1b et la référence).
Il y a dès lors lieu de retenir que les douleurs dorso-lombaires
chroniques et ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible de la part du recourant. Par ailleurs, les
limitations fonctionnelles retenues par le SMR, soit le port de charges
n'excédant pas 20 kg, l'alternance des positions assis-debout et l'absence
de porte-à-faux, ne restreignent pas, dans une mesure excessive, le choix
d'une nouvelle profession. Aussi, convient-il de nier une incapacité de
travail et de considérer que l'assuré est encore capable d'exercer à temps
complet dans une activité adaptée.
6.Le recourant conteste ensuite le calcul du taux d'invalidité de
14.65%, singulièrement le montant du revenu avec invalidité déterminant
pour la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA.
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a) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205s.).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de
la statistique (TFA I 654/04 du 21 juillet 2005 consid. 5; ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles
déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et
s'échelonnent jusqu'à 25% maximum.
b) Le recourant critique le gain réalisable dans une activité
adaptée, tel que fixé par l'intimé sur la base des données économiques
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statistiques, soit 55'250 fr. par année, et qui conduit, en comparaison du
revenu de 64'736 fr. par année qu'il aurait obtenu chez son ancien
employeur – montant qui n'est pas contesté – à un degré d'invalidité de
14.65%. Il soutient que seul peut être exigé de lui une activité légère de
substitution à un taux de 30%.
La Cour de céans ne saurait fonder son jugement sur la
capacité d'exercer une activité dont le recourant s'estime capable, mais
bien sur celle qui est objectivement compatible avec son état de santé, tel
qu'elle ressort des rapports médicaux ayant pleine valeur probante.
Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du SMR, à savoir que
dans une activité légère et semi-sédentaire, soit adaptée à son état de
santé, la capacité de travail du recourant est entière. Le fait que le revenu
d'invalide ait été déterminé en se référant au salaire mensuel brut (valeur
centrale), tel qu'il résulte de l'ESS pour des activités simples et répétitives
du secteur privé ne permet pas de conclure que la situation effective du
recourant n'a pas été convenablement élucidée. Certes, il aurait été
préférable, afin d'être le plus près possible de la réalité, de déterminer
d'abord avec précision quelles activités l'assuré est encore en mesure
d'exercer compte tenu de ses limitations, en les spécifiant clairement (cf.
TF I 719/03 du 16 juillet 2004 consid. 4.2; TF I 177/00 du 23 octobre 2000
consid. 3b/cc). Toutefois, dans la mesure où le montant retenu par l'OAI
(4'732 fr; année de référence 2006; ESS 2006, TA1, niveau de qualification