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TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/09 - 416/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
L., à Clarens, recourant,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4, 43 al. 3 LPGA; 7b al. 1 LAI
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Selon un rapport complémentaire établi le 14 septembre 2004
par la Dresse B.________, du COMAI, la présence d'altérations discales sur
l'IRM contre indiquait l'exercice d'un travail de force à 100%; en revanche,
dans une activité adaptée, permettant l'alternance des positions assises et
debout, évitant l'antéflexion prolongée ou répétitive et les charges
supérieures à 10-15 kg, la capacité exigible est de 100%. La situation était
stable depuis 1993.
Par décision du 31 mai 2006, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité. L'assuré a fait opposition.
Par décision sur opposition du 12 mars 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assuré, en reconnaissant que celui-ci pouvait prétendre à
une aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (sous réserve toutefois
du fait qu'il reconnaisse disposer d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé). L'assuré n'a pas recouru, si bien que
ladite décision est définitive et exécutoire.
Par communication du 14 avril 2008, l'OAI a alloué à l'assuré
une aide au placement sous la forme d'un soutien dans les recherches
d'emploi.
Le 12 juin 2008, l'assuré a signé une "charte de collaboration
au placement" par laquelle il s'engageait à coopérer activement aux
recherches d'emploi dans une activité adaptée.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2008, l'OAI a
constaté que l'assuré n'avait pas donné suite, sans excuse valable, à une
convocation du 3 novembre 2008 pour un entretien le 13 novembre 2008,
et a rappelé son obligation de collaborer activement aux mesures d'ordre
professionnel (art. 7 LAI et 43 al. 2 LPGA), sous peine de voir les
prestations réduites ou refusées (art. 21 al. 4 LPGA). L'OAI lui a fixé un
ultime rendez-vous le 3 décembre 2008 dans ses bureaux de Vevey en
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précisant qu'en cas d'absence, il serait mis un terme aux démarches
d'aide au placement et que leurs partenaires en seraient informés.
Le 3 décembre 2008, l'assuré ne s'est pas présenté à
l'entretien prévu.
Selon un rapport établi le 27 mars 2009 par le Dr D.,
du Service unifié d'oncologie – hématologie Riviera-Chablais à l'intention
du Dr N., l'assuré a été opéré en urgence le 31 décembre 2008,
alors qu'il se trouvait en Bosnie pour les fêtes de fin d'année, pour une
suspicion d'une cholécyste. La convalescence s'est poursuivie depuis une
IRM ne montrant pas de lésion du 26 février 2009, et la question du
traitement optimal pouvant inclure une réintervention chirurgicale s'est
posée.
Par décision du 6 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande d'aide
au placement en considérant qu'en raison de la non collaboration de
l'assuré, cette aide était fermée.
B.Par acte du 5 mai 2009, L.________ a recouru contre cette
décision en relevant qu'il avait fait de son mieux, mais n'a pas pu
collaborer en raison de son état de santé.
Dans sa réponse du 6 juillet 2009, l'OAI a relevé que le
recourant ne s'était pas présenté par deux fois aux rendez-vous qui lui
avaient été fixés, d'une part, et qu'il se trouvait en convalescence selon le
rapport du 27 mars 2009 du Dr D., après avoir été opéré en
urgence le 31 décembre 2008, d'autre part. L'intimé a conclu au rejet du
recours pour ces deux motifs.
Dans un rapport du 15 juillet 2009, le Dr N., médecin
traitant, a posé les diagnostics de douleurs lombaires chroniques, d'un
état anxio-dépressif, d'hypertension artérielle en traitement, de diabète de
type II et d'une hypercholestérolémie.
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Par réplique du 19 juillet 2009, le recourant a déclaré
notamment ne plus se souvenir avoir été convoqué par l'intimé "ni par
écrit ni par oral", en rappelant ses problèmes de santé et le fait que son
état de santé "régresse de jour en jour".
Dans sa duplique du 17 août 2009, l'intimé a constaté le bien-
fondé de la décision attaquée pour les motifs invoqués dans sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8
al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès
des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; 110 V 102). Des
mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées
à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008,
consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007, consid. 4.1 ; TF I 170/06 du
16 février 2007, consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation
déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce
qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la
personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010, consid. 2.4 ;
9C_420/2009 du 24 novembre 2009, consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai
2004, consid. 2.2 ; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si
l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.2 ; TFA I 370/98 du 26 août
1999, publié in VSI 2002 p. 111).
b) En l'espèce, dans son rapport du 27 mars 2009, le Dr
D.________ a attesté que l'assuré avait été opéré en urgence le 31
décembre 2008, que la convalescence s'était poursuivie depuis le 26
février 2009 et que la question du traitement optimal se posait, avec la
possibilité d'une nouvelle intervention. Dans ces conditions, en l'état, force
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est d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont dépourvues de
chances de succès. L'intimé devait donc mettre fin aux mesures de
réadaptation, si bien que la décision attaquée est justifiée pour ce seul
motif déjà.