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TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/09 - 133/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Bottens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat, de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service
juridique,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1963, a déposé le 17
mai 2005 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi de
mesures d'orientation professionnelle et de rééducation dans la même
profession.
Dans un formulaire daté du 3 mai 2005, l'assurée a déclaré
que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait en qualité de
réceptionniste notamment, au mieux à 50%, depuis sa séparation ayant
aboutit à un divorce. Une enquête économique sur le ménage a été
effectuée le 12 janvier 2006 par une enquêtrice de l'OAI, dont le rapport
du 16 janvier 2006 reconnaît l'assurée active à 50% et ménagère à 50%,
sans présenter d'empêchement ni d'invalidité dans ses activités
habituelles de ménagère.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr N.,
spécialiste en médecine générale à Lausanne et médecin traitant. Le 12
juillet 2005, ce médecin a posé les diagnostics d'état dépressif réactionnel
(divorce) et d'éthylisme chronique depuis 2001, puis une incapacité de
travail de 100% depuis le 10 janvier 2005. Dans son annexe au rapport
médical, il a notamment retenu que l'activité exercée jusqu'à maintenant
était exigible à 50%, avec une diminution de rendement de 50%.
Le cas a été soumis au service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a requis un examen psychiatrique, en l'occurrence effectué
entre janvier et avril 2007 par les Drs P. et B.________,
respectivement chef de service et chef de clinique au département de
psychiatrie du CHUV. Dans leur expertise du 12 juin 2007, ces médecins
ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, de trouble panique, d'anxiété généralisée et d'utilisation nocive
d'alcool, utilisation actuellement épisodique. Ces médecins ont
notamment indiqué ce qui suit dans l'appréciation du cas:
-
3 -
"Nous avons donc posé chez l'expertisée le diagnostic d’un trouble
dépressif récurrent ainsi que d’un trouble anxieux sous forme d’une
anxiété généralisée et des attaques de panique. De plus, un abus
d’alcool est décrit chez l‘expertisée depuis plusieurs années. Nous
sommes d’avis que l‘expertisée reste encore aujourd’hui très
vulnérable par rapport au risque de rechute, étant donné qu’elle
reconnaît un effet anxiolytique de l’alcool par rapport à son anxiété.
Cependant, il semble qu'il n’y ait pas eu d’excès dans la
consommation d’alcool depuis l’échec du programme thérapeutique
aux [...] en début 2005 (le dernier bilan somatique étant normal
chez le Dr N.________, en 2006). Actuellement, l‘expertisée ne
semble consommer de l’alcool que de manière contrôlée dans un
contexte social convivial.
Quant aux dates des survenues des troubles nous sommes d’avis
que le trouble anxio-dépressif ainsi que l’abus d’alcool se sont
installés de manière simultanée et progressive à partir d’environ
1998, suivant la péjoration de l’entente conjugale menant à la
séparation et au divorce.
Quant à la causalité entre les troubles il est impossible de
déterminer quel trouble aurait précédé à un autre, ou quel trouble
serait la cause principale d’un autre trouble, mais nous sommes
d’avis que la consommation d’alcool est à considérer comme une
sorte d'« automédication » à laquelle l’expertisée a fait de plus en
plus souvent recours pour gérer son anxiété. Dans l’ensemble, nous
sommes d’avis que les troubles psychiatriques présents chez
l'expertisée depuis 1998 se sont influencés réciproquement de
manière négative dans un contexte de précarité et d’isolement sur
le plan psycho-social, avec notamment la perte de son statut de
mère de famille, l’échec d’une réinsertion professionnelle rapide, un
isolement progressif sur le plan psychoaffectif empêchant le
rétablissement d’une bonne estime de soi ainsi que l’absence d’une
prise en charge spécifique de ses troubles psychiatriques.
Quant aux répercussions de ses troubles psychiatriques sur sa
capacité de travail, nous sommes d’avis que les échecs de
réinsertion constatés au cours des dernières huit années sont
clairement dus à la présence de ses difficultés psychiatriques. Nous
avons cependant l’opinion que l‘expertisée possède de bonnes
ressources psychologiques puisque, malgré les échecs répétitifs sur
la réinsertion socio-professionnelle ainsi que sur la persistance de
son isolement psycho-affectif, on ne constate pas une péjoration de
l’ensemble de ses troubles au cours des deux dernières années
mais, au contraire, une stabilisation par rapport au recours à l’alcool.
Cette stabilisation par rapport à l’abus d’alcool peut être interprétée
comme un effet bénéfique de la mise en abri sur le plan socio-
professionnel du fait que l‘expertisée touche les prestations du
Service social sans qu’il n'y ait la pression imminente de reprendre
un projet de travail exigeant. Un autre indicateur pour la présence
de ressources psychologiques chez l‘expertisée est à voir dans le fait
qu’elle maintient une motivation que nous estimons sincère par
rapport à une reprise d’activité professionnelle dans l’avenir. Elle
souhaite ainsi retrouver l’insertion psycho-sociale qu’elle a perdue
au moment de son divorce.
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4 -
L’expression de cette volonté de réussir sa réinsertion était
tellement forte au début de l’investigation que les experts avaient
beaucoup de difficultés à aborder avec elle la problématique de la
gestion du stress et des émotions liées à sa fragilité psychique.
Cependant, l‘expertisée a été capable de s’ouvrir à la réflexion auto-
critique par rapport à son affection globale ainsi que par rapport aux
priorités à choisir dans l’idée d’un rétablissement. En très peu de
temps, elle a donc fait un travail d’introspection et
d’approfondissement de sa conscience morbide. Toutes ces
observations nous font dire que le pronostic de l‘expertisée quant à
son rétablissement sur le plan psychique et, dans un deuxième
temps, quant à la réinsertion socio-professionnelle, est positif. Par
contre nous estimons que l’expertisée va d’abord devoir bénéficier
d’un traitement psychiatrique intégré pour son état anxio-dépressif
avant qu’elle puisse se lancer dans des démarches concrètes visant
la réinsertion professionnelle. Une réinsertion professionnelle avant
la stabilisation de l’état psychique risquerait très fortement de la
mener en échec.
Nous avons été frappés par l’indolence avec laquelle l’expertisée
décrit son histoire de vie et ses difficultés actuelles. Certes, elle
indique avoir eu une adolescence difficile avec une importante
carence affective dans la relation avec sa mère ainsi qu’une
souffrance liée à la conflictualité constante entre ses parents.
Cependant, elle a tendance à banaliser les répercussions de ce
qu’elle vécut pendant l’adolescence mais aussi au cours de son
propre divorce et elle est d’avis que c’est «normal» d’être épuisée
au point de ne plus pouvoir travailler et que cet épuisement normal
ne correspond pas à une affection médicale nécessitant un
traitement spécifique qui, dans bon nombre de cas, améliore
considérablement les symptômes.
Nous avons abordé ces questions avec l’expertisée qui a exprimé
son accord avec nos conclusions et sa volonté d’entamer un suivi
psychiatrique. Nous lui avons recommandé de prendre contact avec
un médecin psychiatre installé dans sa région, à savoir le Dr
T., à [...]. En accord avec elle nous avons, par la suite, pris
contact avec notre confrère afin que le contact et le début de la
prise en charge puissent être facilités".
Dans leur expertise, les Drs P. et B.________ ont ensuite
répondu ainsi aux questions relatives à l'incapacité de travail:
"1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
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au plan physique:
La fatigue physique dont se plaint l‘expertisée est à considérer
comme un symptôme de l’état dépressif d’intensité moyenne,
actuellement. Il n’y a pas d’autres limitations sur le plan physique.
-
au plan psychique et mental:
-
5 -
On constate un état anxio-dépressif ainsi qu’une fragilité de rechuter
dans un abus d’alcool. Le recours à la consommation d’alcool serait
à considérer comme une tentative d'automédication dans la gestion
du stress et de l'émotionalité. Dans l’ensemble, ces troubles
psychiatriques compromettent gravement la capacité à se réinsérer
dans la vie professionnelle, en ce moment.
-
au plan social:
On constate un isolement et une carence psycho-affective qui
contribuent également à ce que l'expertisée n’arrive pas à rétablir
son estime de soi et à avancer dans la réinsertion psycho-sociale.
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9 -
On relève par ailleurs que l’assurée n’avait pas de traitement
antidépresseur ni de suivi psychiatrique au moment de l’expertise. Il
était question que l’assurée consulte le Dr T.________ [...].
Je propose dans un premier temps d’adresser un rapport à ce
spécialiste, pour autant que l’assurée l’ait effectivement consulté.
Dans le cas contraire, nous devrons demander une deuxième
expertise (cas discuté avec le Dr H.)".
Le 6 février 2008, le Dr T., spécialiste FMH en
psychiatre à [...] et psychiatre traitant, a posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de syndrome de
dépendance à l'alcool, actuellement abstinente. Il a retenu une incapacité
de travail entière, un état de santé s'améliorant et a précisé que la
capacité de travail dans une activité adaptée devait être évaluée
ultérieurement. Il a indiqué ce qui suit dans son évaluation du cas:
"La patiente, qui n’a jamais bénéficié d’un traitement psychiatrique,
nous a été adressée pour prise en charge spécialisée par le Service
de psychiatrie communautaire du CHUV, suite à l’expertise effectuée
par ce dernier.
Peu après le début du suivi, Mme S.________ a présenté une rechute
éthylique, buvant quotidiennement de manière excessive, incapable
de modérer sa consommation. Cette rechute a été la cause d’un
accident de la circulation et d’un retrait de son permis de conduire.
Après l’instauration d’un suivi régulier par une infirmière du CMS
local, un sevrage en ambulatoire a pu être effectué avec succès
début 2008. La patiente a pu dès lors maintenir une abstinence
complète. Elle présente toutefois toujours des symptômes anxio-
dépressifs d’intensité moyenne, ceci malgré une pharmacothérapie
adéquate (traitement actuel Cymbalta, Campral, Xanax en réserve).
Après plusieurs années sans suivi médical régulier, la patiente a
débuté un suivi auprès d’une généraliste de la région (Dr [...] à
Cugy). Nous l’avons également annoncée auprès de EVITA pour une
évaluation et un suivi en alcoologie. [...]
Mme S.________ est une patiente qui, après de nombreuses années
sans suivi médical régulier ni suivi psychiatrique, a accepté
d’aborder correctement sa problématique psychique et sociale.
Collaborante, compliante et toujours ponctuelle, elle se montre très
motivée à tout mettre en oeuvre afin de retrouver une capacité de
travail complète dès que possible. Ainsi, le pronostic apparaît
favorable, même si nous manquons de recul pour nous prononcer
avec certitude.
Nous abondons dans les conclusions de l’expertise du PCO-CHUV: la
patiente présente actuellement, ainsi que durant les mois à venir,
une incapacité de travail de 100%. Il est probable que, à moyen
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10 -
terme, elle retrouve une capacité de travail partielle ou totale lui
permettant l’élaboration d’un projet de réinsertion professionnelle".
L'avis du Dr T.________ a été soumis au Dr X., qui a
requis des renseignements complémentaires de la part de ce médecin. En
date du 2 avril 2008, le Dr T. a relevé que les diagnostics au sens
de la CIM-10 étaient ceux de F33.11 et F10.20, que le status psychiatrique
actuel consistait en une humeur dépressive, des troubles du sommeil, une
fatigue et une fatigabilité importante, l'abstinence étant complète. Il a
ajouté que l'éthylisme était secondaire et non primaire, que la compliance
médicamenteuse n'avait pas été contrôlée par des dosages plasmatiques
et que l'assurée présentait une incapacité de travail complète pour une
durée indéterminée malgré son abstinence actuelle, des mesures
professionnelles étant indiquées ultérieurement.
Sur proposition des médecins du SMR, l'assurée a été soumise
à une deuxième expertise, en l'occurrence effectuée le 26 septembre
2008 par le Dr C., psychiatre FMH à Sion. Dans son expertise du 3
octobre 2008, ce spécialiste a posé les diagnostics de dépendance à
l'alcool, de trouble panique sans agoraphobie, de trouble dysthymique et
de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen). Il n'a pas
retenu d'incapacité de travail, a écarté l'opportunité de mesures
professionnelles et a indiqué ce qui suit dans son appréciation finale:
"En résumé, l’assurée est une femme de 45 ans, divorcée, mère de
deux adolescentes. Actuellement, elle vit seule avec elles. Elle
dispose d’un soutien psychosocial très conséquent.
Des antécédents, on retient le père alcoolique et apparemment
violent avec son épouse. Si l’assurée dit avoir passé une enfance
relativement heureuse, l’adolescence serait devenue rapidement
difficile. Sa mère l’aurait mise dehors. L’expertisée aurait abusé de
médicaments, pendant un certain temps. Par la suite, elle aurait
commencé à boire. Elle rapporte aussi un abus sexuel.
Avec l’appui des institutions, l’assurée a finalement obtenu une
formation d’employée de commerce. Elle a travaillé plusieurs
années, apparemment sans problème majeur. Les difficultés sont
devenues beaucoup plus évidentes après sa séparation et son
divorce. Mme S. n’a plus été à même de se débrouiller de
façon autonome.
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11 -
Les abus d’alcool remontent à l’adolescence. Ils sont
vraisemblablement accompagnés d’épisodes dysphoriques plus ou
moins continuels, sans qu’il n'y ait au départ eu de véritables
épisodes dépressifs. Un épisode de ce type est toutefois très
vraisemblable dans les suites de la séparation et du divorce.
L’impression clinique est tout de même que les éléments dépressifs
se sont progressivement aggravés ces dernières années, allant de
pair avec un abus d’alcool plus ou moins continuel et, selon les
constatations de l’assurée elle-même, de plus en plus grave. Mme
S.________ a finalement admis la nécessité d’un suivi psychiatrique,
alors qu’elle y avait toujours été réticente. Actuellement, elle perçoit
ce suivi spécialisé comme très positif.
[...]
Dans le cas présent, l’abus d’alcool ne fait pas de doutes. Il n’est pas
contesté par l’assurée. Il apparaît aux résultats des examens de
laboratoire du 26.09.2008. L’expertisée dit que ce trouble s’est
constamment aggravé depuis son adolescence, les périodes de
rémission ayant toujours été de courte durée. La dépendance est
évidente avec toutefois peu ou pas de symptômes de sevrage
marqué, d’après les informations données par l’assurée. Elle dispose
néanmoins de Seresta en réserve, si cela s’avérait nécessaire.
[...]
Dans le cas présent, on a indiscutablement le tableau d’un épisode
dépressif, même si l’appréciation est difficile au vu de la notion
d’abus d’alcool et d’une imprégnation éthylique (foetor important) le
jour de l’examen de cette assurée.
L’assurée présente la tristesse et la perte d’intérêt, la plupart du
temps tous les jours et maintenant depuis des mois ou des années.
Elle se dit fatiguée et fatigable. Il s’agit d’ailleurs d’une des plaintes
principales. Elle dit n’avoir plus d’énergie. Elle rapporte la tension
intérieure et les soucis. Elle dit avoir de la peine à se concentrer. Elle
dit avoir des troubles du sommeil importants. Elle dit avoir perdu
l’estime de soi, la chose étant couplée à des idées de culpabilité par
rapport à ses enfants.
Puisqu’on a les deux critères cardinaux requis par le DSM-IV-TR et
suffisamment d’autres critères, on doit aujourd’hui retenir l’épisode
dépressif. La présentation clinique le fait qualifier de moyen, même
si l’évaluation est difficile en raison de l’abus d’alcool. L’échelle
d’évaluation de la dépression de Hamilton confirme d’ailleurs cette
appréciation.
En l’absence de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque, on
peut raisonnablement exclure le trouble bipolaire. De l’avis du
soussigné, la récurrence est établie. Il y a vraisemblablement eu des
épisodes dépressifs caractéristiques à l’occasion de difficultés
existentielles. Ils semblent avoir dépassé en sévérité ce que définit
le trouble de l’adaptation (état réactionnel). Ce fut probablement le
cas au moment de la séparation et du divorce de cette assurée.
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12 -
Par ailleurs, l’histoire de l’expertisée fait tout de même retenir des
éléments dysphoriques qui durent depuis des années, probablement
depuis les débuts de l’âge adulte. L’assurée parle de troubles du
sommeil, de baisse d’énergie, de fatigue, de difficultés à prendre
des décisions et de faible estime de soi. Même si une partie de cette
symptomatologie peut se confondre avec la problématique
alcoolique, il paraît justifié de la mentionner à part. Elle rejoint les
critères du trouble dysthymique. Le trouble dysthymique est connu
pour être un facteur de risque pour le développement ultérieur d’un
trouble dépressif majeur. Il est également une comorbidité fréquente
des problèmes avec les substances psychoactives et de la
dépendance à l’alcool, en particulier.
[...]
Au vu de ce qui précède, il paraît justifié de décrire la problématique
affective de cette assurée par les entités diagnostiques de trouble
dysthymique et de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel
moyen).
[...]
L’assurée rapporte enfin une symptomatologie d’attaques de
panique faites ici d’une impression de mort imminente sur la base
de difficultés à respirer, d’oppression thoracique, de tremblements
et de sudations profuses.
Ces crises surviennent essentiellement la nuit. Elles ne semblent pas
liées à des phénomènes de sevrage puisque l’assurée les décrit "au
moment où elle va s’endormir" et non pas en pleine nuit, comme ses
cauchemars.
Ces attaques ne sont pas liées à des situations particulières comme
les endroits confinés, la foule ou à des situations sociales. Elles
semblent apparaître sans cause déclenchante. Pour ce motif, on doit
retenir l’entité diagnostique de trouble panique sans agoraphobie.
[...]
Dans le cas présent, l’assurée a présenté des troubles psychiques
très tôt dans sa vie. Ils coïncident avec l’abus de médicaments puis
d’alcool. Ils se situaient dans un contexte existentiel difficile. Il n’est
pas possible de savoir si les éléments dépressifs ou anxieux ont
précédé l’abus de substances ou si c’est le contraire.
Si on considère les seuls troubles psychiatriques en dehors de la
dépendance à l’alcool, on se trouve face à une pathologie qui est
certainement lourde à porter mais qui n’a pas forcément valeur
incapacitante. La dysthymie n’est pas considérée comme un trouble
psychiatrique incapacitant. Un épisode dépressif moyen, même
chronique, ne l’est pas forcément non plus.
Dans le cas présent, le soussigné est persuadé que le tableau
clinique serait bien moins préoccupant, si l’assurée ne consommait
pas d’alcool. L’humeur serait vraisemblablement moins abaissée.
L’estime de soi serait moins altérée. Les troubles du sommeil
devraient diminuer, voire totalement s’amender. On pourrait
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13 -
s’attendre à la disparition des cauchemars qui peuvent relever de
phénomènes de sevrage nocturne. D’autres symptômes comme le
ralentissement et les difficultés à penser et à se concentrer
pourraient également disparaître. L’assurée reconnaît d’ailleurs
qu’elle va beaucoup mieux, lorsqu’elle passe quelques jours sans
consommer d’alcool.
Au vu de ce qui précède, il paraît tout à fait justifié d’affirmer qu’il
n’y a pas ici d’affections psychiatriques qui causent une incapacité
de travail per se, même si on faisait l’hypothèse que des troubles
thymiques significatifs aient précédé l’abus de substances et
d’alcool en particulier.
Pour le reste, on peut raisonnablement exclure une affection
cérébro-organique significative. L’assurée ne présente pas de
troubles mnésiques. Elle est capable d’opérations simples comme le
calcul des âges. L’observation n’a pas mis en évidence de troubles
cérébro-organiques tels que ceux qu’on rencontre dans les
encéphalopathies éthyliques, alors que ces éléments ont été
spécifiquement recherchés.
Si une partie du tableau psychiatrique fonctionnel (dépression,
anxiété) peut être due à la dépendance alcoolique, il n’a pas valeur
incapacitante en soi. Au vu de ce qui précède, on peut aussi exclure
une pathologie psychiatrique incapacitante qui serait consécutive à
l’abus d’alcool.
En conclusion, on peut raisonnablement exclure ici que la
dépendance alcoolique de l’assurée soit à l’origine d’une atteinte à
la santé physique ou mentale importante et durable comme une
lésion cérébrale organique ou neurologique ou une altération
d’origine organique de la personnalité sur le plan affectif qui
auraient valeur incapacitante en soi. Le tableau clinique actuel est
essentiellement celui d’une dépendance alcoolique floride.
[...]
En conclusion, on est face à une femme de 45 ans qui présente un
grave problème avec l’alcool depuis les débuts de l’âge adulte.
Le trouble évolue sur un fond psychopathologique constitué
aujourd’hui d’un trouble panique sans agoraphobie et d’une
dépression double (trouble dysthymique et trouble dépressif
majeur).
Dans ce cas particulier, on ne peut pas retenir un trouble
psychiatrique qui aurait valeur incapacitante en soi et qui serait la
cause univoque du comportement addictif de l’assurée.
On ne peut pas davantage retenir un trouble mental invalidant qui
serait la conséquence de la dépendance alcoolique, surtout si on
doit faire référence à une affection cérébrale organique.
Le tableau actuel est dominé par une dépendance alcoolique qui ne
fait pas de doute. Elle n’est d’ailleurs pas niée par l’assurée. Cette
dépendance a déjà été objectivée à de nombreuses reprises.
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14 -
Au vu de la durée des troubles et du contexte psychopathologique,
le pronostic n’est pas bon.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu’en
quantité, la question d’un nouveau séjour institutionnel demeurant
toutefois ouverte.
Des mesures professionnelles n’ont pas de sens aujourd’hui".
Dans un rapport médical SMR du 31 octobre 2008, le Dr
X., se référant à l'expertise du Dr C. à laquelle il a déclaré
se rallier entièrement, n'a pas retenu d'atteinte principale à la santé du
ressort de l'AI ni d'incapacité de travail durable, précisant que la capacité
de travail était entière dans une activité habituelle comme dans une
activité adaptée.
B.Dans un projet de décision du 7 novembre 2008, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité, se référant aux conclusions de l'expertise du Dr C.________ au
terme de laquelle les affections psychiatriques en cause n'étaient pas à
l'origine d'une incapacité de travail et l'abus d'alcool n'était pas lui même
responsable d'une atteinte à la santé physique ou mentale incapacitante.
Le 29 janvier 2009, l'assurée a contesté la position de l'OAI,
faisant notamment valoir que la présence de deux expertises se
contredisant aurait dû en l'espèce nécessiter la mise en œuvre d'une
surexpertise, que l'expertise du Dr P.________ n'aurait pas dû être écartée
et que sa demande tendant à la mise en oeuvre de mesures de
réadaptation n'avait pas été examinée.
Le cas a derechef été soumis au SMR, qui a relevé ce qui suit
dans un avis médical signé par les Drs X.________ et H.________:
"En réponse à l’objection de l’assurée, il faut relever que toutes les
expertises n’ont pas la même valeur. Indépendamment des titres de
l’expert, c’est le contenu de l’expertise qui est décisif. En
l’occurrence, nous avons jugé que l’expertise du DUPA du 12.6.2007
n’est pas médicalement probante. Si l’on se réfère à la CIM-10 [...],
le status décrit en p. 4 ne contient pas les critères nécessaires pour
retenir le diagnostic de trouble dépressif, épisode actuel moyen. Les
limitations fonctionnelles décrites en p. 6 se limitent à une «fatigue
-
15 -
physique» et «un état anxio-dépressif ainsi qu’une fragilité de
rechuter dans un abus d’alcool». Comme nous l’avons déjà souligné,
la fatigue et le risque de rechute ne sauraient justifier une incapacité
de travail totale. Cette impression était d’ailleurs partagée par le Dr
N., médecin traitant, qui estimait l’assurée capable de
reprendre une activité à 50% depuis juin 2005.
Il convient aussi d’ajouter que l’assurée ne suivait aucun traitement
psychiatrique au moment de ladite expertise.
C’est précisément en raison de ces discordances que nous avons
demandé une 2
ème
expertise.
Le Dr C. a examiné l’assurée plus d’un an après. La
médecine s’appliquant à des êtres vivants, il est normal que deux
observations espacées dans le temps ne soient pas absolument
identiques. Ceci dit, les diagnostics retenus par le Dr C.________ sont
conformes à la nomenclature internationale, et leurs répercussions
sur la capacité de travail sont dûment argumentées. Il est
intéressant de remarquer que le Dr C.________ retient aussi un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sur la base d’une
anamnèse et surtout d’un status bien décrits, mais son estimation
de la capacité de travail est différente.
Au vu de ce qui précède, nous accordons une valeur probante à
l’expertise du Dr C., et nous retenons sans réserve ses
conclusions.
En l’état, nous ne pensons pas qu’une 3
ème
expertise, demandée par
l’assurée, soit utile et nécessaire à la prise de décision".
Par décision du 17 mars 2009, l'OAI a refusé le droit à des
prestations d'invalidité, se référant aux mêmes motifs que ceux figurant
dans son projet de décision. Dans un courrier du même jour, l'OAI a en
particulier expliqué à l'assurée que l'expertise du Dr C. avait pleine
valeur probante, de sorte que les conclusions de ce médecin devaient être
retenues.
C.Par acte du 28 avril 2009 de son mandataire, S.________ défère
cette décision au Tribunal cantonal et conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'OAI pour
nouvelle décision au vu de l'expertise du Dr P..
L'assurée soutient que l'expertise effectuée par les Drs
P. et B.________ est claire, circonstanciée et que ses conclusions
sont dûment motivées sur tous les plans, de sorte que l'OAI n'avait pas,
compte tenu de son devoir de prendre d'office les mesures d'instruction
-
16 -
nécessaires, à mettre en œuvre une deuxième expertise. Elle ajoute que
la deuxième expertise, en l'occurrence réalisée par le Dr C., ne
constitue qu'une appréciation différente d'une même situation, de sorte
qu'elle doit être écartée. Elle soutient encore que l'OAI a usé d'un procédé
inadmissible, ayant consisté à mettre en œuvre autant d'expertises
successives jusqu'à obtenir une appréciation médicale lui permettant de
nier le caractère invalidant d'une même atteinte à la santé.
La recourante a demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, qui sera accordée par décision du 29 juillet 2009,
avec effet au 28 avril 2009.
Dans sa réponse du 5 juin 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se réfère en
particulier aux avis médicaux du SMR des 31 octobre 2008 et 5 mars 2009
l'autorisant à faire siennes les conclusions de l'expertise du Dr C..
En l'absence d'incapacité de travail, l'OAI relève que l'octroi de mesures
professionnelles n'est pas envisageable et qu'une audience d'instruction
est par ailleurs inutile.
D.Par courrier du 11 juin 2009, le juge instructeur a demandé
aux Drs P.________ et B., de se prononcer au sujet de l'expertise du
Dr C.. Le 1
er
juillet 2009, le Dr P.________ s'est déterminé comme
suit:
"Comme vous le relevez vous-même, le second expert, le Dr
C., fonde son rapport sur les mêmes troubles et affections
que nous avons retenus. Vous nous interpellez sur les divergences
que vous constatez quant à nos appréciations et conclusions,
notamment pour ce qui est des répercussions sur la capacité de
travail.
Pour ce qui est de notre travail d’expert, nous le fondons sur notre
expérience quotidienne et nous tâchons de transmettre à la Justice
et aux différentes Autorités qui nous mandatent des rapports fondés
sur nos observations cliniques et sur l’appréciation que nous avons
des cas eu égard aux standards de notre pratique courante.
Dans le cas qui nous occupe, Mme S. présente une double
problématique d’alcool et de dépression. Cette expertise est
complexe, avec des aspects de longue durée remontant à
-
17 -
l’adolescence et des complications par des troubles anxieux. Dans
son cas, ces troubles à eux seuls ont déjà provoqué une incapacité
de travail. De plus, des abus d’alcool à allure d’«automédication»
ont ajouté de la gravité au handicap fonctionnel. Ces abus reconnus
par l‘expertisée sont actuellement en rémission dans le cadre de son
traitement. Les rapports entre alcoolisme et dépression dans notre
observation clinique entretiennent des rapports circulaires et notre
appréciation se fonde sur la gravité globale de l’incapacité constatée
chez Mme S..
Celle-ci présente donc une incapacité totale de travailler en relation
avec les troubles constatés: Des mesures de réadaptation
professionnelle sont actuellement contre-indiquées.
Une amélioration n’est pas exclue à terme si I’expertisée suit son
traitement.
Notre avis a l’air d’être partagé par le Dr T., dans son
rapport complémentaire pour l'OAl.
Pour ce qui est de l’appréciation du second expert, le Dr C.,
elle se fonde sur des observations semblables aux nôtres, pour ce
qui est de l’appréciation diagnostique et du résumé du cas. Par
contre, il se livre à une «appréciation assécurologique» où il fait des
considérations juridiques sur lesquelles nous n’avons pas à nous
prononcer et qui aboutissent à des conclusions contre-intuitives
certifiant qu’on ne peut pas retenir un trouble psychiatrique qui
aurait valeur incapacitante en soi.
Pour notre part, si nous n’avons pas à nous prononcer sur les
raisonnements «assécurologiques» du Dr C., nous affirmons
au contraire que la dépression complexe, elle-même aggravée par
des abus d’alcool et des troubles anxieux, constitue un tableau
clinique largement suffisant pour expliquer l’incapacité totale de
travailler. Ce tableau clinique rapporté par notre expertise ne peut
pas être décomposé en ses divers éléments pour les réfuter un à un
comme cause d’incapacité".
En date du 12 août 2009, l'OAI relève que la capacité de
travail, s'agissant d'une problématique complexe de dépendance, doit être
étudiée à la lumière des critères développés par la jurisprudence en
matière de toxicomanie. Il soutient qu'on ne saurait reprocher au Dr
C.________ d'avoir procédé à une appréciation assécurologique de la
situation de l'assurée, et suggère que ce médecin soit appelé à se
prononcer à nouveau.
Dans des observations du 31 août 2009, se rapportant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante a fait valoir que l'OAI
n'aurait pas eu le droit de mettre en œuvre une deuxième expertise afin
d'infirmer les conclusions d'une première.
-
18 -
Par courrier du 24 août 2009, le juge instructeur a demandé au
Dr C.________ de se déterminer au sujet des remarques et objections
formulées par le Dr P.. Le 2 septembre 2009, le Dr C. s'est
prononcé de la façon suivante:
"Je constate que mon rapport d’expertise rejoint l’appréciation des
médecins traitants du service de psychiatrie communautaire (PCO)
quant au diagnostic et quant au résumé du cas. Il n’y a donc pas de
divergence sur le plan strictement médical.
Pour le reste, je n’ai pas formulé de considérations juridiques qui
sortiraient du champ de mon mandat et de mes compétences. Pour
plus de clarté, j’ai en fait rappelé les questions auxquelles il convient
de répondre dans une expertise en cas de toxicomanie et
d’alcoolisme dans le contexte de la loi sur l’assurance invalidité
(LAI). J’y ai aussi répondu, conformément à ce qui relevait du
mandat qui m’a été confié.
Au terme de mon évaluation, je suis arrivé à la conclusion que la
dépendance alcoolique de l’assurée était primaire et non pas
secondaire et j’en ai tiré les conséquences sur l’appréciation de la
capacité de travail dans le contexte de la LAI.
Les documents que vous avez portés à ma connaissance n’ajoutent
pour moi rien de nouveau au dossier et c’est bien volontiers que je
vous confirme ma prise de position dans ce cas".
Invitées à se déterminer au sujet des observations du Dr
C.________, les parties ont confirmé leurs argumentations et leurs
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
19 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3
-
20 -
décembre 2007 c. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 c. 6.1.1; 135 V 201 c. 7.1.1; 127 V 294
c. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009 c. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351 c. 3a; 122 V
157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
-
21 -
En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut écarter
un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne
d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 c. 4
et les références citées, TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010 c. 5).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb
et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 c. 3a p. 352; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 c. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 c. 4 p. 175; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
-
22 -
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2).
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 c. 3c et la référence citée; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2; TF I 169/06 du 8 août 2006 c. 2.2 et
les arrêts cités).
-
23 -
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008
c. 2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.4; TF I 731/02
du 25 juillet 2003 c. 2.3).
-
24 -
e) Selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. Selon la jurisprudence (TF U 571/06 du 29
mai 2007 c. 4.2, in RSAS 2008 p. 181), le devoir de prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art.
43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une
"seconde opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque
celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle
possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question
l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis
médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur
le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du
point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la
vraisemblance prépondérante (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., n.
12 et 17 ad art. 43 LPGA).
La nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle expertise
découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent
les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les
expertises médicales en matière de valeur probante. Cela dépend de
manière décisive de la question de savoir si le rapport médical traite de
manière complète et circonstanciée des points litigieux, se fonde sur des
examens complets, prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse et contient une description du contexte médical et une
appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions
dûment motivées de l'expert (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 c. 3.2.2 et
les références citées; dans le même sens: TF 9C_385/2010 du 24
décembre 2010 c. 2.2).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel, prestations qui lui sont
refusées par l'OAI dans la décision attaquée. Plus précisément, la
résolution du présent litige dépend de la question de savoir laquelle des
-
25 -
deux expertises requises par l'OAI, soit celle des médecins du CHUV ou
celle du Dr C., a valeur probante et permet de se prononcer sur le
degré d'invalidité de l'assurée.
a) Dans leur expertise du 12 juin 2007, les Drs P. et
B.________, du département de psychiatrie du CHUV, ont posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de
trouble panique, d'anxiété généralisée et d'utilisation nocive d'alcool,
utilisation actuellement épisodique. Ils ont notamment indiqué que
l'assurée décrivait un abus d’alcool depuis plusieurs années, celle-ci
restant encore très vulnérable par rapport au risque de rechute en raison
d'un effet anxiolytique, relevant que le trouble anxio-dépressif ainsi que
l’abus d’alcool s'étaient installés de manière simultanée et progressive à
partir d’environ 1998. Ils ont considéré que la consommation d’alcool était
une sorte d'automédication pour gérer l'anxiété, les troubles
psychiatriques étant influencés de manière négative dans un contexte de
précarité et d’isolement sur le plan psycho-social ainsi que d’absence
d’une prise en charge spécifique de ses troubles psychiatriques. Ils ont
estimé que les échecs de réinsertion de l'assurée résultaient de ses
difficultés psychiatriques, précisant que l‘expertisée possédait de bonnes
ressources psychologiques, en raison d'une stabilisation par rapport au
recours à l’alcool et d'une motivation pour une reprise d’activité
professionnelle dans l’avenir. En raison d'un travail d’introspection et
d’approfondissement de la conscience morbide mené par l'assurée, les
experts ont considéré que le pronostic quant à son rétablissement sur le
plan psychique et ensuite quant à la réinsertion socio-professionnelle était
positif, sous réserve du suivi d'un traitement psychiatrique préalable
intégré pour son état anxio-dépressif.
Concernant les limitations fonctionnelles, les experts ont
constaté une fatigue physique résultant de l’état dépressif d’intensité
moyenne (au plan physique), un état anxio-dépressif ainsi qu’une fragilité
de rechuter dans un abus d’alcool, compromettent actuellement
gravement la capacité à se réinsérer dans la vie professionnelle (au plan
psychique et mental) et un isolement ainsi qu'une carence psycho-
-
26 -
affective affectant la réinsertion psycho-sociale (au plan social). Ils ont
ensuite retenu une incapacité de travail totale, relevant que l'expertisée
avait d’assez bonnes ressources sur le plan psycho-social, un suivi
psychiatrique intégré couplé à une pharmacothérapie adaptée étant
indispensable pour permettre de rétablir une stabilité psychique ouvrant la
porte à une réinsertion progressive. Ils ont considéré comme possible et
souhaitable d’envisager une réinsertion professionnelle progressive dans
un contexte adapté d’ici environ 12 mois, afin de bénéficier d’un suivi
psychiatrique intégré en vue de stabiliser l’état psychique, les chances de
réussite d'une réadaptation dans des domaines connus de l'assurée étant
bonnes au vu de sa bonne motivation et de ses ressources sur le plan
psycho-social.
Dans un complément d'expertise réclamé par le médecin du
SMR, les Drs P.________ et B.________ ont relevé que l'expertisée avait été
suivie par un psychiatre pendant plusieurs années à partir de l’âge de 14
ans – de sorte qu'elle était supposée présenter déjà des symptômes d’un
trouble affectif, correspondant au diagnostic d’un premier épisode
dépressif – et qu'elle avait présenté les symptômes d’une dépression en
1998 lors d'une crise conjugale, puis au printemps 2005 suite à l'échec
d'un programme de réinsertion (ayant motivé un traitement
antidépresseur), de sorte qu'elle avait présenté au moins trois épisodes
dépressifs. Ils ont ensuite relevé n'avoir pas trouvé de critère C au sens de
la CIM-10 dans les directives pour le diagnostic d’un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen. S'agissant des symptômes permettant
de retenir la présence d’un syndrome somatique au sens de la CIM-10,
lequel étant selon eux présent, ils se sont référés à une énorme fatigue
physique, à la nécessité de faire de grands efforts pour pouvoir assumer
les tâches de la vie quotidienne et aux troubles du sommeil. Ils ont ensuite
interprété le trouble dépressif, les troubles anxieux ainsi que la tendance à
abuser d’alcool comme un ensemble de troubles psychiatriques
identifiables mais pas nécessairement indépendants, une chronologie
nette dans l'apparition de ces troubles n'étant guère possible à établir.
-
27 -
Dans ses observations du 1
er
juillet 2009, le Dr P.________ a
rappelé que l'assurée présentait une double problématique d’alcool et de
dépression provoquant une incapacité de travail, des abus d’alcool à allure
d’automédication ayant ajouté de la gravité au handicap fonctionnel. Il a
précisé qu'une amélioration n’était pas exclue à terme en cas de poursuite
du traitement. Répondant aux arguments du Dr C., il a affirmé que
la dépression complexe, aggravée par des abus d’alcool et des troubles
anxieux, constituait un tableau clinique largement suffisant pour expliquer
l’incapacité totale de travailler, le tableau clinique ne pouvant être
décomposé en ses divers éléments pour les réfuter un à un comme cause
d’incapacité.
b) Pour sa part, dans son expertise du 3 octobre 2008, le Dr
C. a posé les diagnostics de dépendance à l'alcool, de trouble
panique sans agoraphobie, de trouble dysthymique et de trouble dépressif
majeur récurrent (état actuel moyen). Il a notamment retenu que l'assurée
présentait un abus d'alcool, constamment aggravé depuis son
adolescence, le tableau d’un épisode dépressif moyen – en raison
notamment de tristesse, de perte d’intérêt, de fatigabilité, de manque
d'énergie, de difficulté à se concentrer et de troubles du sommeil
importants, mettant en évidence un trouble dysthymique – et une
symptomatologie d’attaques de panique justifiant un trouble panique sans
agoraphobie. Dans son analyse du cas, il a retenu que les seuls troubles
psychiatriques – en dehors de la dépendance à l’alcool – n'avaient pas de
valeur incapacitante, ajoutant que le tableau clinique devait être bien
moins préoccupant si l’assurée ne consommait pas d’alcool, en raison
notamment d'une humeur moins abaissée, d'une meilleure estime de soi
et d'une diminution des troubles du sommeil, des cauchemars et des
difficultés à se concentrer. Pour le reste, il a exclu une affection cérébro-
organique significative ainsi qu'une pathologie psychiatrique incapacitante
consécutive à l’abus d’alcool. En conclusion, il a exclu que la dépendance
alcoolique de l’assurée fût à l’origine d’une atteinte à la santé physique ou
mentale importante et durable comme une lésion cérébrale organique ou
neurologique ou une altération d’origine organique de la personnalité sur
le plan affectif ayant valeur incapacitante en soi, avant de relever que le
-
28 -
tableau clinique actuel était essentiellement celui d’une dépendance
alcoolique floride.
Sur demande du juge instructeur, par courrier du 2 septembre
2009, le Dr C.________ a relevé qu'il n'avait pas formulé de considérations
juridiques sortant de son mandat et de ses compétences. Il a précisé avoir
rappelé les questions auxquelles il convient de répondre dans une
expertise en cas de toxicomanie et d’alcoolisme et que, dans le cas
présent, il en avait déduit que la dépendance alcoolique de l’assurée était
primaire et non pas secondaire, de sorte que la capacité de travail de
l'assurée était entière.
c) Selon les Drs P.________ et B., l'assurée a présenté
au moins trois épisodes dépressifs (à la fin de l'adolescence, lors d'un
conflit conjugal en 1998 et au printemps 2005), ces médecins ayant relevé
que l'expertisée avait été suivie par un psychiatre pendant plusieurs
années à partir de l’âge de 14 ans, retenant ainsi qu'elle était supposée
présenter déjà des symptômes d’un trouble affectif, correspondant au
diagnostic d’un premier épisode dépressif. De telles assertions paraissent
insuffisantes et manquent pour le moins de précision et de conviction, de
sorte que, avec le médecin du SMR (avis médical du 14 novembre 2007 du
Dr X.), on peine à comprendre que le trouble psychique de
l'assurée puisse être qualifié de "récurrent". Ces médecins ont du reste
indiqué ne pas avoir trouvé, au sens de la CIM-10, un critère C dans les
directives pour le diagnostic d’un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen. De plus, comme le retient le médecin du SMR dans l'avis
médical précité, il semble que les Drs P.________ et B.________ ne se soient
pas entièrement fondés sur la CIM-10 pour justifier les diagnostics retenus.
Or, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 c. 3.2). On peut donc déjà retenir à ce stade que le SMR pouvait à
tout le moins observer que l'expertise des médecins du CHUV peinait à
-
29 -
satisfaire à tous les critères posés par la jurisprudence en matière de
valeur probante.
En outre, les Drs P.________ et B.________ ne se prononcent pas
au regard des critères posés par la jurisprudence en matière de
dépendance, laquelle ne joue un rôle dans l'assurance-invalidité que
lorsqu'elle a provoqué une maladie qui entraîne une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle
résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique qui a valeur de maladie (considérant 2d ci-dessus). Or, en
l'espèce, l'avis de ces médecins, fondé de leur propre aveu sur une
appréciation intuitive du cas, ne permet pas de circonscrire de manière
méthodique, avec suffisamment de précision et en tenant compte de tous
les éléments de l'anamnèse, la question déterminante du caractère
primaire ou secondaire de l'alcoolisme.
Par ailleurs, bien que ces médecins aient admis une incapacité
de travail, ils n'en ont pas moins retenu un pronostic favorable, évoquant
l'opportunité d'un suivi psychiatrique couplé d'un traitement
médicamenteux pouvant permettre d'envisager une réinsertion
professionnelle de l'assurée, avec de bonnes chances de succès en raison
de la bonne motivation de l'intéressée et de ressources importantes sur le
plan psycho-social. A cet égard, on relèvera que l'absence de traitement
psychiatrique et médicamenteux à ce moment a été signalée par le Dr
X.________ en tant qu'élément discréditant l'avis des Drs P.________ et
B.________ (avis médical du 14 novembre 2007). On observera en outre
que, peu de temps après l'établissement de l'expertise des médecins du
CHUV, l'assurée a bénéficié d'un suivi psychiatrique auprès du Dr
T.________ accompagné d'un traitement médicamenteux, ce qui laissait
présager un processus de récupération et rendait dès lors douteux que
l'affection psychique ait eu directement un effet incapacitant.
On ajoutera que les rapports des 6 février et 2 avril 2008
rendus par le Dr T.________ – succincts, peu étayés et motivés lorsqu'on les
compare aux deux expertises – n'aident pas à circonscrire ou préciser
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l'état de santé de l'assurée, à quoi s'ajoute le fait qu'il s'agit du psychiatre
traitant, dont l'avis doit être apprécié avec les réserves d'usage compte
tenu du mandat thérapeutique (considérant 2c ci-dessus).
Dans ces conditions, l'OAI était fondé à mettre en doute la
pleine force probante du rapport du CHUV, à tout le moins quant à ses
conclusions, et à requérir la mise en œuvre d'une seconde expertise, en
l'occurrence auprès du Dr C., tant afin d'apprécier l'état de santé
de l'assurée que de se prononcer sur son droit à des prestations
d'invalidité au regard des critères assécurologiques déterminants (en ce
sens: TF 9C_385/2010 du 24 décembre 2010 c. 2.2).
d) Celant étant, l'expertise réalisée par le Dr C. se
fonde sur une anamnèse complète et détaillée (familiale, personnelle et
actualisée), sur des examens approfondis (observation clinique, test
psychologique et examens de laboratoire); elle prend en compte les
plaintes de l'assurée et procède d'une appréciation médicale méthodique
claire, d'une analyse fouillée et méticuleuse des troubles présentés par
l'assurée, avant de retenir des conclusions claires et dûment étayées au
regard des avis médicaux versés au dossier, qui sont systématiquement
tous discutés, de sorte qu'elle répond parfaitement aux critères
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.
Ainsi, l'expertise du Dr C.________ permet de conclure, à l'aune
de l'ensemble des critères fixés par la jurisprudence pour apprécier le
caractère invalidant d'une dépendance due à l'alcoolisme, que l'assurée
ne présente en l'occurrence pas d'incapacité de travail, cela dans la
mesure où les seuls troubles psychiatriques reconnus – en dehors de la
dépendance à l’alcool – n'ont pas de valeur incapacitante en soi, le
tableau clinique s'avérant bien moins préoccupant en l'absence d'une
consommation d'alcool raisonnablement exigible de l'intéressée et à
même de générer une humeur moins abaissée, une meilleure estime de
soi et une diminution des troubles du sommeil, des cauchemars ainsi que
des difficultés à se concentrer. A cela s'ajoute l'exclusion d'une affection
cérébro-organique significative ainsi que d'une pathologie psychiatrique
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incapacitante consécutive à l’abus d’alcool. En conclusion, l'expert pouvait
exclure que la dépendance alcoolique de l’assurée fût à l’origine d’une
atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable comme une
lésion cérébrale organique ou neurologique ayant valeur incapacitante en
soi, avant de relever que le tableau clinique actuel était essentiellement
celui d’une dépendance alcoolique floride. Ainsi, et logiquement, la
dépendance alcoolique de l’assurée pouvait être qualifiée de primaire et
non pas de secondaire, cela au regard des critères d'un système de
classification reconnu (soit la CIM-10 et le DSM-IV-TR).
4.Des considérants qui précèdent, il résulte que, en l'absence
d'incapacité de travail, respectivement de gain, la recourante n'a pas droit
à une rente d'invalidité, ni à des mesures d'ordre professionnel. Il s'ensuit
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en
conséquence.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Ceux-ci doivent être fixés à 250 fr., vu l'ampleur de la procédure, montant
provisoirement pris en charge par l'assistance judiciaire.
En effet, par décision du bureau de l'assistance judiciaire (BAJ),
la recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, l'exonération de
l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un avocat en la
personne de Me Jean-Marie Agier, avec effet au 28 avril 2009, jusqu'au
terme de la présente procédure (selon le droit en vigueur à compter du 1
er
janvier 2011: art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).