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TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/09 - 450/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7b al. 1 et 2 et 22 al. 1 LAI; 20quater al. 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1958, a
déposé une demande de prestations le 7 août 2006 afin d’obtenir un
reclassement dans une nouvelle profession.
Il n’est pas contesté que l’assuré ne peut plus exercer son
activité habituelle (il travaillait au casino de [...] dans une activité
s’exerçant principalement debout) et que son droit au reclassement est
ouvert.
Le 21 novembre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a adressé à l’assuré une lettre
résumant la situation qui s'articulait comme il suit:
"Ce courrier a pour but de résumer la situation actuelle. Vous avez
effectué une formation de webmaster avec une formation pratique
chez J.________ à [...] et une formation théorique chez A._________,
votre dossier était traité par une de mes collègues. Selon la
communication que vous avez reçue, qui est datée du 29.08.2007,
cette formation durait du 01.09.2007 au 21.08.2008. A la fin de
votre réadaptation professionnelle vous avez rencontré Mme [...] le
19.06.2008. Celle-ci, après discussion avec moi-même, est arrivée à
la conclusion que votre formation en tant que webmaster ne pourrait
pas vous permettre de travailler à 100%. Il n’y a d’ailleurs pas de
compléments de formations qui vous permettraient d’avoir les
compétences nécessaires pour trouver un travail à plein temps dans
l’informatique. Un CFC d’informaticien est le titre minimum pour être
certain de pouvoir travailler dans ce domaine à plein temps, les
postes de webmasters à plein temps étant rares. Pour cette raison,
je vous ai rencontré pour la première fois le 04.07.2008 afin de vous
proposer de faire une nouvelle réadaptation professionnelle.
Pendant votre formation vous avez touché des indemnités
journalières, nous vous avons également octroyé des indemnités
journalières dans l’attente de repartir sur une nouvelle réadaptation
professionnelle, du 22.08.2008 au 19.10.2008.
Nous vous avons orienté vers le centre Oriph [actuel: Orif] de [...]
pour y effectuer une orientation professionnelle, suivie d’une
formation professionnelle ou d’un bilan de compétences. L’objectif
étant de savoir si, au vu de votre parcours professionnel, l’obtention
de diplômes en management pourrait favoriser un engagement chez
un employeur ou s’il faut partir vers une formation professionnelle
complète de quelques années. Vous avez touché des indemnités
journalières pendant votre stage de préformation à l’Oriph de [...].
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3 -
Nous nous sommes rencontrés le vendredi 14.11 pour une synthèse
au centre Oriph de [...], cette date étant celle de la fin du stage, j’ai
proposé une prolongation de stage afin de nous laisser un peu de
temps car sinon vous n’auriez pas pu toucher des indemnités
journalières. Lors de cette synthèse vous avez exprimé votre mal-
être par rapport à votre situation actuelle. Je vous ai proposé d’en
parler avec votre médecin et même de lui demander de vous
orienter vers un thérapeute (psychothérapeute/psychiatre) pour que
vous puissiez vous décharger. J’en ai même parlé avec votre
médecin le lundi 17.11 téléphoniquement. Je profite de ce courrier
pour vous rappeler que ma fonction est « spécialiste en réinsertion
professionnelle », bien qu’étant psychologue. Je m’occupe de
réadaptation, c’est-à-dire que je mets en place des projets
professionnels, je les suis, je trouve les cours de formation
adaptés,... mais mon rôle n’est pas d’écouter les problèmes
personnels de mes assurés ou de les résoudre, pour cela il y a des
spécialistes, tels un psychothérapeute, un psychiatre ou un assistant
social pour les problèmes administratifs. De même, Mme [...] que
vous évoquiez lors de l’entretien, est psychologue en orientation
scolaire et professionnelle, son rôle est de vous orienter, elle n’est
pas non plus psychothérapeute ou psychiatre. Je vous propose donc
à nouveau de vous adresser à votre médecin pour qu’il vous
conseille quelqu’un dont c’est la compétence.
Le 17.11.2008, j’ai donc contacté téléphoniquement votre médecin
pour qu’il me renseigne sur la situation actuelle parce que lors de la
synthèse au centre Oriph, je ne vous ai pas senti capable de vous
investir dans des mesures de réadaptation professionnelle. Le Dr
P.________ m’a confirmé que vous aviez d’autres choses à résoudre
dans un premier temps et que vous n’êtes pas psychiquement
capable de le faire pour l’instant.
Les indemnités journalières Al sont versées uniquement pendant les
mesures de réadaptation professionnelle ou dans leurs attentes. Si
l’un de nos assurés n’est pas en mesure pour des raisons médicales,
ce qui est votre cas, de s’investir dans des mesures de réadaptation
professionnelle, il y a lieu d’examiner son droit à une rente. Dans ce
but nous avons envoyé une demande de rapport médical à votre
médecin. A réception de ce rapport nous présenterons votre dossier
à notre service médical qui déterminera s’il peut se prononcer sur
votre incapacité de travail ou si une expertise psychiatrique est
nécessaire.
Ce qui est à réfléchir, c’est qu’à la fin de votre stage au centre
Oriph, soit dès le 15.12.2008, vous ne toucherez plus d’indemnités
journalières parce que vous n’êtes pas pour le moment réadaptable.
Deux options s’offrent à vous financièrement soit demander une
avance au Centre Social Régional de [...] dans l’attente d’une future
rente, soit vous inscrire au chômage, sans fournir de certificat
d’incapacité de travail au chômage et postuler pour trouver un
emploi de webmaster qui compléterait le 30% que vous effectuez
déjà chez J.________, même si nous savons qu’il y a très peu de
postes sur le marché du travail. Vous y avez droit étant donné que
jusqu’à preuve du contraire vous êtes réadaptable, c’est ce que
nous sommes en train d’investiguer."
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4 -
Par communication du 10 décembre 2008, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prendrait en charge un stage de formation au Centre Oriph
de [...]. Il était dit que l’assuré recevrait une décision séparée pour les
indemnités journalières, son droit à celles-ci subsistant tant que la mesure
de réadaptation était effectivement exécutée.
Le 15 décembre 2008, l'OAI a adressé à l’assuré une décision
d’indemnité journalière indiquant que l’assuré avait droit à une telle
indemnité pour la période du 1
er
septembre 2007 au 22 mars 2009.
Le 29 janvier 2009, les responsables du centre Orif de [...] ont
écrit à la conseillère en réadaptation de l’OAI qui s’occupait de l’assuré
qu’une séance d’avertissement et de recadrage avait eu lieu la veille avec
l’assuré, ses référents et un membre de l’équipe de direction. Il était écrit
que l’objectif de la séance était d’informer l’assuré que, suite à des
constats répétés de non respect du mandat confié par l’OAI, les objectifs
et conditions définis et approuvés par l’ensemble des participants à une
synthèse du 6 janvier n’étaient que partiellement remplis.
Il était précisé qu’un nouveau point de la situation avait été fixé d’ici la mi-
février et que l’assuré était informé que si de tels faits devaient se
reproduire (non-respect des conditions et objectifs établis), l’on ne pourrait
plus garantir le bon déroulement du mandat et satisfaire aux objectifs
confiés par l’OAI. L’Orif serait alors dans l’obligation d’interrompre le stage
d’orientation.
Le 13 février 2009, le team manager de l'Orif a eu un entretien
oral avec l’assuré. La teneur de cet entretien figure dans un compte rendu
dans lequel on peut lire que le team manager avait été informé par la
spécialiste en réadaptation que l’assuré avait eu une attitude agressive et
menaçante lorsqu’elle avait tenté de lui expliquer la suite qui sera donnée
au dossier. Au cours de cet entretien l'assuré a adopté une attitude très
agressive, parfois menaçante et s'est mis à pleurer.
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5 -
Le 17 février 2009, le team manager a eu un entretien avec
l’assuré, entretien dont la teneur est reportée dans le compte rendu
suivant:
"Nous communiquons à l’assuré que la mesure au centre Orif a dû
être interrompue à cause de son comportement, qui ne permet pas
d’envisager une réadaptation professionnelle. En effet, son attitude
euphorique parfois, menaçante régulièrement et d’abattement nous
oblige à cesser toute collaboration avec lui. Une décision formelle lui
sera donc transmise à laquelle il pourra faire opposition. Dès lors, M.
G.________ a été prié de s’inscrire au chômage ou s’annoncer aux
Services sociaux si le chômage n’entrait pas en ligne de compte. Par
ailleurs, nous lui conseillons à nouveau, comme l’a fait notre SRP
(spécialiste en réadaptation professionnelle), de privilégier le conseil
d’un spécialiste pour régler ses problèmes d’humeur et
d’agressivité. A cette condition, nous pourrions envisager de revoir
notre décision de refus et poursuivre nos mesures de reclassement.
Nous informons M. G.________ que son SRP était dès à présent
déchargée du traitement de son dossier; En cas de besoin, il pouvait
faire appel au TM (team manager) soussigné.
A la demande de M. G., le TM prendra contact avec l’Orif afin
d’obtenir le bilan de compétences effectué au sein de cette
institution et le lui faire parvenir. Après s’être quelque peu calmé,
notre assuré s’est dit d’accord d’entreprendre une thérapie chez un
spécialiste. Il est conscient des problèmes que cela implique dans
une collaboration en vue d’un reclassement.
Nous rendons attentif notre assuré sur la nécessité de se présenter à
l’ORP afin de s’y inscrire en vue de recevoir des indemnités.
Malheureusement et compte tenu de son départ en vacances
demain matin à 06h00, il ne lui est pas possible de passer à l’ORP
pour s’y inscrire. L’assuré contacte alors l’ORP au moyen de son
téléphone mobile et demande quelles sont les formalités
d’inscription. Le conseiller à connaissance du dossier de M.
G. n’étant pas présent, il est alors convenu que le TM le
contacterait afin de lui expliquer la situation. Il s’agit de M. [...],
conseiller ORP. Il paraît cependant difficile qu’une inscription puisse
être validée par téléphone, aussi, le TM prie notre assuré de se
rendre à l’ORP le jour de son retour de vacances.
Enfin, nous le rendons encore attentif au fait qu’il ne doit plus
compter sur des indemnités de notre part en raison de la fin de la
mesure."
A la fin de ce compte rendu figure la mention suivante:
"Rendre décision de refus de poursuivre reclassement sur la base du
comportement de l’assuré."
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6 -
Le 18 février 2009, la conseillère en orientation de l'Orif a
adressé à la conseillère en réadaptation de l’office un extrait du rapport
final dans lequel on peut lire que l’assuré a cessé sa mesure d’orientation
le 13 février 2009 avec l’accord téléphonique de l’OAI du 12 février 2009.
Le 19 février 2009, la conseillère en réadaptation a dressé le
rapport final suivant:
"La mesure au centre Oriph a dû être interrompue le 13.02.2009 à
cause du comportement de l’assuré, qui ne permet pas d’envisager
une réadaptation professionnelle (abattement / euphorie ou
agressivité extrêmes). Après menaces envers deux des
collaborateurs de notre office et réaction agressive, il a été décidé
d’interrompre l’examen du dossier de l’assuré qui n’est pas
réadaptable à cause de son comportement. Il lui a été conseillé de
s’inscrire au chômage."
Le 20 février 2009, l’OAI a établi un projet de décision dont
l’intitulé était "Refus de rente d’invalidité". Ce projet comporte également
le passage suivant:
"Ces mesures ont dû être interrompues le 13 février 2009 en raison
de votre comportement qui ne permet pas d’envisager une nouvelle
réadaptation professionnelle."
Le 27 février 2009, l’Orif a adressé son rapport de synthèse
s’agissant du stage de l’assuré. La conclusion de ce rapport était la
suivante:
"Au vu de ce qui précède, de la difficulté persistante que rencontre
M. G.________ à s’adapter et à respecter le cadre et les conditions de
travail posées et de l’impossibilité à respecter le mandat confié,
nous avons été dans l’obligation d’interrompre la mesure
d’orientation au sein de notre établissement de manière anticipée,
avec effet au 13 février 2009, avec votre accord téléphonique du 12
février.
Nous pensons qu’un travail sur la santé devrait s’effectuer en aval
d’une mesure d’orientation pour accroître la disponibilité
psychologique de M. G.________. En effet bien qu’à plusieurs reprises,
il ait réaffirmé sa volonté de répondre aux attentes formulées,
l’importance qu’il accorde aux démarches proposées ainsi que le
bien-être et la satisfaction que lui procure son stage dans notre
établissement, nous constatons qu’il ne parvient pas, ou que
partiellement à traduire les intentions dans les faits.
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7 -
Du point de vue de l’employabilité, les difficultés d’adaptation du
comportement constituent un obstacle de taille pour une insertion
professionnelle, notamment sur le plan de la collaboration et des
relations professionnelles, dans la plupart des contextes de travail."
Le 9 mars 2009, l'OAI a rendu une décision annulant et
remplaçant celle du 15 décembre 2008, écrivant que l’assuré avait droit à
une indemnité journalière pour la période du 1
er
septembre 2007 au 13
février 2009 (interruption de la mesure professionnelle).
Le 13 mars 2009, l’assuré a formé des objections au projet de
décision du 20 février 2009. Il se plaignait notamment de la manière dont
son stage avait été interrompu et aussi du fait qu’il n’avait pas été
prévenu par écrit de la cessation de paiement de ses indemnités.
B.Le 23 avril 2009, l’assuré a recouru contre la décision du 9
mars 2009, soit celle supprimant le paiement de ses indemnités. Il a
précisé son recours le 15 mai 2009 expliquant que la mesure
professionnelle avait été interrompue le 13 février 2009 pour une raison
qu’il ignorait, qu’il n’avait pas été averti formellement des motifs de cette
suppression et d’une éventuelle reprise de la mesure, qu’il n’avait appris
que le 17 février 2009, toujours oralement, que la mesure était
définitivement supprimée et qu’il avait plus droit au paiement des
indemnités depuis le 13 février 2009, que ce n’est qu’en recevant la
décision contestée qu’il avait compris que toutes mesures de réinsertion
avaient été interrompues sans préavis, qu’il recourait contre la décision
car elle n’était pas motivée et qu’il ignorait donc totalement les raisons qui
avaient conduit à l’interruption de la mesure de réadaptation, le privant du
jour au lendemain de toute possibilité de se retourner financièrement, qu’il
n’avait pas pu faire valoir son droit d’être entendu puisque ne connaissant
pas les motifs de l’interruption de la mesure, il n’avait pas pu solliciter sa
reprise. Il concluait dès lors au maintien des indemnités journalières
jusqu’à la date prévue de la fin de la mesure soit le 22 mars 2009 et à la
reprise de cette mesure.
Le 16 octobre 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours
expliquant que le droit aux indemnités journalières était un "accessoire"
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qui dépendait du droit à une mesure de réadaptation. Dès lors que le droit
à une mesure avait pris fin, le droit à l’indemnité journalière suivait le sort
de la prestation "principale". Il précisait que dès lors que la prestation
justifiant l’octroi des indemnités journalières avait été interrompue, le
versement des indemnités ne se justifiait plus. L’office précisait que
l’instruction du dossier de l’assuré avait été reprise suite à son courrier du
25 juillet 2009.
Le 21 octobre 2009, le Bureau d'Assistance Judiciaire a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3
juin 2009.
Le 10 novembre 2009, le conseil de l’assuré a écrit qu’il
n’existait au dossier aucune décision d’interruption des mesures
professionnelles. L’OAI a répondu à ceci que le stage au centre Oriph
ayant été interrompu avant son terme, le droit aux indemnités
journalières, droit accessoire à la mesure professionnelle, s’éteignait de
plein droit. Il expliquait que dès lors que le recourant n’était plus "astreint"
à se rendre au centre Oriph du fait de l’interruption de la mesure, les
conditions d’octroi de l’indemnité journalière n’étaient plus remplies.
C’était donc selon l’OAI à juste titre que cette dernière a été supprimée,
indépendamment d’une décision formelle d’interruption de la mesure.
L’Office remarquait également que dans le projet de décision de refus de
rente, il était fait mention des différentes mesures mises en place et une
référence expresse à l’interruption du stage au centre Oriph figurait; telle
était également le cas dans la décision du 11 mai 2009 qui n’avait pas fait
l’objet d’un recours et qui était donc entrée en force. L’Office confirmait
que l’instruction du dossier du recourant avait été réouverte et qu’une
orientation professionnelle avait été organisée fin novembre 2009 début
Le 18 janvier 2010, le conseil du recourant a indiqué que si le
recourant n’avait pas recouru contre la décision de refus de rente notifiée
le 11 mai 2009, c’était parce qu’il n’avait pas réclamé de rente mais
uniquement des mesures professionnelles. Il n’avait donc pas contesté le
janvier 2009 s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD)
si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. En l'espèce, le litige
porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières à compter du
13 février jusqu'au 22 mars 2009 (date initialement prévue pour la fin de
la mesure de réadaptation professionnelle) – l'indemnité journalière
s'élevant à 167 fr. 20 (cf. décision d'indemnité journalière de l'OAI du 15
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13 -
professionnelles devaient être mises en place, ces dernières seraient
accompagnées du versement d’indemnités journalières y relatives.
Comme l'a relevé à raison l’intimé dans ses déterminations du
16 février 2010, il importe peu que la mesure ait été interrompue pour
raison de santé comme le soutient le recourant qui invoque son état
psychologique. Le seul élément important est le fait que cette mesure ait
finalement été interrompue. L'art. 20 quater al. 4 RAI prévoit en effet que
dans chacune des hypothèses énoncées à l'alinéa 1
re
de cette même
disposition (à savoir les cas de maladie, d'accident ou de maternité qui
doivent interrompre une mesure de réadaptation), le droit à l’indemnité
journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de
réadaptation n’est plus poursuivie. Pour le surplus, comme le remarque
l’intimé, l’article 20 quater RAI a été appliqué pendant les absences du
stage attestées médicalement étant précisé qu’il s’agissait alors de
suspension de stage et non d’interruption de celui-ci.
3.Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision rendue le 9 mars 2009 par l'OAI, soit celle supprimant le
paiement des indemnités journalières au 13 février 2009 suite à
l'interruption de la mesure professionnelle, confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). En
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14 -
outre, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Sandrine Osojnak (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :