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TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/09 - 165/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI; 88a al. 1 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 1
er
juin 2005, A.___________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1955, manœuvre dans le génie civil, a été victime d'un
accident dans le cadre de son travail. Alors qu'il se trouvait à genoux, un
véhicule lui a roulé sur le pied gauche. Une fracture de la malléole interne
de la cheville gauche est diagnostiquée. Le 6 juin 2005, l'assuré a subi une
réduction ouverte et une ostéosynthèse.
Le 9 août 2005, le Dr X., chef de clinique adjoint du
service d'orthopédie et de traumatologie du [...] relate des douleurs
résiduelles au niveau de la malléole interne et externe avec un œdème
prononcé lors de la marche. La présence de ces douleurs résiduelles
ressort également des rapports médicaux des 28 octobre 2005 et 11
janvier 2006 du Dr R., chef de clinique adjoint du service
d'orthopédie et de traumatologie du [...]. A la suite d'un examen clinique
réalisé par le Dr V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement pour l'agence lausannoise de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA), au vu de la
symptomatologie douloureuse, l'assuré a été adressé pour une
consultation préalable au Dr C., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, médecin associé à l'Hôpital orthopédique de la [...] à [...]
afin d'obtenir un avis thérapeutique précisant le type de lésion
astragalienne. Suite à un examen clinique du 14 mars 2006 ainsi qu'à un
Ct-scan de la cheville gauche du 20 mars 2006, le Dr C.________ a conclu à
l'existence d'une lésion post-traumatique de l'astragale (lésion
ostéochondrale du dôme italien en partie centrale, sans fragment libre).
Suite à un séjour de l'assuré du 19 avril au 31 mai 2006 à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) de la CNA à Sion, un rapport médical du 5
juillet 2006 des Drs Q.____, spécialiste FMH en réhabilitation et en
chirurgie orthopédique, et E._____, médecin-assistante au service de
réadaptation générale, explique en substance que malgré une évolution
très favorable durant le séjour, la situation n'est pas stabilisée et qu'il est
par conséquent trop tôt pour tester les capacités fonctionnelles de
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3 -
l'assuré, la reprise d'une activité sur les chantiers semblant compromise.
Les spécialistes proposent une poursuite de la rééducation en
ambulatoire. L'incapacité de travail de l'assuré dans sa dernière profession
est réputée totale du 1
er
juin au 30 juin 2006.
Dans un rapport médical du 28 septembre 2006, consécutif à
un examen clinique de l'assuré, le Dr V.________ s'est exprimé en ces
termes:
"On se trouve chez ce manœuvre d'origine albanaise, né en 1955, à
bientôt 16 mois d'une fracture de la malléole interne ostéosynthésée
dans le décours de laquelle va se révéler une lésion ostéochondrale
astragalienne. Cette lésion astragalienne fait pour l'instant l'objet
d'un suivi clinique et radiologique et on n'a pour l'instant pas retenu
d'indication chirurgicale.
Il subsiste une symptomatologie douloureuse plus ou moins
permanente de la cheville qui limite la marche.
Une annonce à l'AI en vue d'un reclassement professionnel a été
suggéré à l'issue d'un séjour récent à la CRR.
Le tableau radio-clinique de ce jour est celui d'une limitation
fonctionnelle douloureuse de la cheville sur status après de la
malléole interne consolidée (matériel d'ostéosynthèse toujours en
place) et d'une lésion ostéo-chondrale astragalienne encore
évolutive si l'on se base sur les radiographies faites ce jour à
l'Institut [...].
Bien que la situation ne nous paraisse pas pour l'instant
suffisamment stabilisée pour permettre la liquidation
assécurologique du cas, le retour vers une pleine capacité de travail
dans les travaux de chantier reste à notre avis tout à fait aléatoire,
ce qui justifierait d'annoncer d'ores et déjà ce cas à l'Assurance-
Invalidité en vue d'un reclassement professionnel. En attendant nous
avons proposé à l'assuré de reprendre contact avec le Dr C.________
à qui nous adressons une copie du présent rapport ainsi que le
dossier radiologique."
Le 3 octobre 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes sous la forme d'une orientation professionnelle
ainsi que d'un reclassement dans une nouvelle profession. Précisant
disposer de chaussures orthopédiques depuis le 11 juin 2005, il indiquait
souffrir d'une fracture de la malléole interne de la cheville gauche après
ostéosynthèse.
Dans un rapport médical du 17 octobre 2006 adressé au
médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr C.________ a relevé que l'idée
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4 -
d'un reclassement professionnel semblait adéquat dans la mesure où
même après plusieurs mois supplémentaires de physiothérapie et
d'attente, l'assuré ne pouvait reprendre un travail physique lourd. Ce
médecin a souligné que les moyens orthopédiques conservateurs adaptés
à la CRR lui paraissaient tout à fait adéquats. Il suggérait en revanche une
consultation d'antalgie auprès de spécialistes du [...].
Dans un rapport médical du 20 octobre 2006, le Dr J.________,
spécialiste FMH en médecine du travail et médecin traitant, a mentionné
une incapacité de travail totale dès le 1
er
juin 2005 relevant que l'activité
exercée précédemment n'était plus possible mais qu'il était possible
d'exiger de l'assuré l'exercice d'une autre activité sans charge sur la
cheville affectée, sans déplacements sur sol irrégulier ou en pente ou
parcours à pied, travail en hauteur (sur une échelle), sans alternance entre
les positions assis/debout/marche et sans nécessité de positions à genoux
ou accroupie.
Dans un rapport d'examen médical final du 5 juin 2007
adressé à la CNA, le Dr Crespo (médecin d'arrondissement), suite à
l'examen clinique de l'assuré, s'est exprimé en ces termes:
"Appréciation du cas:
On se trouve, chez ce manœuvre albanais né en 1955, à 2 ans d'un
accident s'étant soldé par une fracture malléolaire interne traitée
chirurgicalement.
Malgré la consolidation radiologique dans les délais habituels,
l'évolution va s'avérer difficile avec persistance de troubles
douloureux de la cheville et du pied, rebelles à diverses mesures
thérapeutiques et qui perdurent à ce jour.
Les douleurs seraient plus ou moins continues et accentuées par la
marche, en particulier en terrain irrégulier. Le périmètre de marche
à plat serait d'environ ½ heure, au-delà de laquelle les sensations de
chaleur et les douleurs l'obligeraient à s'arrêter.
A l'examen, on constate une discrète boiterie gauche. On objective
une diminution des périmètres du mollet à gauche ainsi qu'une
légère limitation de la fonction articulaire de la cheville.
Radiologiquement, la fracture malléolaire est parfaitement
consolidée. Le matériel d'ostéosynthèse est encore en place. A noter
la persistance de signes d'une ostéochondrose astraglienne sans
diminution de l'espace articulaire tibioastragalien.
Dans l'état, nous ne voyons pas de traitement susceptible
d'améliorer de façon notable la situation actuelle bien que l'on
puisse encore s'attendre à une légère amélioration spontanée à
moyen terme.
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5 -
On admettra un suivi médical espacé de l'évolution à long terme
ainsi que la prescription de mesures symptomatiques (antalgiques)
et le renouvellement de chaussures adaptées munies d'une
talonnette amortissante que nous prescrivons ce jour.
Il convient de relancer d'ores et déjà le processus de reclassement
professionnel par l'Assurance Invalidité, le retour à une pleine
capacité dans une activité de chantier nous paraissant tout à fait
aléatoire.
Cet assuré pourrait cependant mettre en valeur une pleine capacité
dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n'exigeant pas de
déplacements prolongés ni de marche en terrain irrégulier. Il
conviendra également de tenir compte dans une certaine mesure de
la co-morbidité maladive de la main droite (séquelles de cure de
canal carpien) lors des mesures de reclassement. Nous précisons
cependant que cette co-morbidité ne relève pas de la Suva [CNA]."
Par correspondance du 7 juin 2007, la CNA a informé l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé) que les séquelles de l'accident s'étant stabilisées et l'assuré étant
susceptible de bénéficier de mesures de réadaptation, il incombait à
l'office précité d'examiner le droit à des indemnités journalières durant le
délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201).
Interpellé par l'OAI, le dernier employeur de l'assuré a répondu
par fax du 3 septembre 2004 que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait
perçu un revenu mensuel brut en 2007 de 5'244 fr. 80 servi treize fois l'an
sans gratification supplémentaire de sorte que le revenu annuel
hypothétique sans invalidité pour 2007 était de 68'182 fr. 40 (5'244 fr. 80
x 13).
Par décision du 2 octobre 2007, l'OAI a octroyé une aide au
placement à l'assuré. Le 5 février 2008, il a été mis un terme à cette
mesure avec l'accord de l'assuré.
Par décision du 14 mars 2008, la CNA a alloué à l'assuré dès le
1
er
février 2008, compte tenu des séquelles accidentelles, une rente
d'invalidité de 13% basée sur un gain annuel assuré de 63'153 fr. ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5%, à savoir un montant
annuel de 8'010 francs (106'800 fr. x 7,5 / 100). Selon décision sur
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6 -
opposition du 6 mai 2008, la CNA a confirmé sa décision précitée et rejeté
l'opposition de l'assuré.
Par communication du 28 avril 2008, l'OAI a informé que selon
demande de l'assuré du 16 avril 2008, l'aide au placement était à nouveau
fournie.
L'assuré a transmis le 28 mai 2008 à l'OAI, un rapport médical
établi le même jour par le Dr Crevoisier suit à une consultation, dont il
ressort en particulier ce qui suit:
"[...]
Examen clinique
L'arrière-pied reste bien axé, la fonction est limitée à 20/0/0 de F/E
de la cheville, l'hyperextension est douloureuse en talo-crural
antérieur. Des douleurs sont présentes également dans la sous-
talienne avec des mouvements d'inversion et d'éversion. De
manière étonnante, la percussion du péroné est très douloureuse.
Absence de douleurs sur le trajet des tendons péroniers. En
revanche il existe toujours une douleur à la palpation distale du
tendon d'Achille.
Bilan radiologique
Par rapport aux clichés d'octobre 2006 il n'y a pas d'accentuation
des altérations à l'endroit de la cheville, en revanche l'arthrose sous-
talienne a discrètement progressé avec accentuation de la sclérose
sous-chondrale et des marges ostéophytaires.
[...]
Sur le plan du travail, il est clair que l'incapacité de travail à 100%
comme maçon sera prolongée de manière définitive. En revanche le
patient pourrait tout à fait être capable d'exercer une activité à
100% si elle était essentiellement sédentaire et à 50% si elle
comportait également de courts déplacements. [...]"
Selon le document intitulé "Note 1
er
entretien placement" de
l'OAI du 2 juin 2008, l'assuré a indiqué s'être inscrit au chômage au motif
qu'il ne percevait plus d'indemnités LAA. Il a par conséquent été mis un
terme vers la mi-juillet 2008 à la mesure d'aide au placement octroyée par
l'OAI à la fin avril 2008, ceci en raison de la prise en charge du cas par
l'assureur chômage.
B.Par projet de décision du 16 juillet 2008, l'OAI a préavisé dans
le sens du droit de son assuré à une rente AI entière à partir du 1
er
juin
2006 jusqu'au 30 septembre 2007, précisant qu'après cette dernière date,
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le taux d'invalidité déterminant étant inférieur à 40%, il ne donnait plus
droit à la rente.
Par lettre du 18 août 2008 de son avocat, l'assuré a fait savoir
qu'un recours avait été déposé contre la décision sur opposition rendue le
6 mai 2008 par la CNA.
Le 5 novembre 2008, l'assuré a fait part de ses objections sur
le projet de décision de l'OAI. Avançant une aggravation de son état de
santé postérieure au dernier examen médical auquel il s'était soumis (à
savoir, l'examen clinique du Dr V.________ [médecin d'arrondissement de la
CNA] du 5 juin 2007) et compte tenu des divergences au dossier (cf. le
rapport médical du 28 mai 2008 établi par le Dr C.), il requérait la
mise en œuvre par l'OAI d'un nouvel examen médical afin d'évaluer son
état de santé actuel. Sur la base de pièces annexées à ses objections,
l'assuré a requis un nouveau calcul de ses revenus sans et avec invalidité
dans le but d'une détermination correcte de son taux d'invalidité. Il
contestait finalement le taux d'abattement de 15% retenu par l'OAI étant
posé que dans son cas, seule la prise en compte d'une déduction de 20%
sur le revenu d'invalidité était envisageable. A toutes fins utiles, il devait
selon lui être précisé par l'OAI que, ne pouvant réaliser un revenu excluant
un préjudice économique égal ou supérieur à 20%, son droit au
reclassement professionnel lui était ouvert.
Dans un rapport du 18 décembre 2008 de la Dresse P.,
spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, établi suite à une
consultation du 19 novembre 2008 et adressé au Dr J.________ (médecin
traitant), l'état de la main droite de l'assuré était décrit comme il suit:
"En ce qui concerne spécifiquement la main droite, le patient note
une amélioration de ces deux dernières années et une limitation
nette aux mouvements fins et une difficulté à tourner par exemple
un tournevis.
L'examen clinique en ce qui concerne la main droite montre un signe
de Tinel négatif, un Phalen négatif, la sensibilité est globalement
inférieure à 10mm pour la discrimination entre deux points et la
force musculaire est conservée. La trophicité de la pulpe des doigts
est bonne.
[...]
-
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En conclusion
Le patient est plus gêné par le problème orthopédique avec
l'ancienne fracture de sa cheville gauche occasionnant des douleurs
dans la cheville et le pied.
En ce qui concerne la capacité de travail, il n'y a pas lieu d'imaginer
une amélioration quelconque par rapport à l'état actuel. Il n'y a donc
pas lieu d'envisager un changement de l'incapacité de travail."
Dans un avis médical SMR du 22 décembre 2008, le Dr
M., médecin-chef adjoint, s'est exprimé en ces termes:
"Le dernier rapport du Dr C., orthopédiste au [...], confirme
en tous points la position de la SUVA, et par conséquent la nôtre. A
savoir: Il existe une incapacité de travail totale comme aide-maçon,
et une pleine exigibilité dans une activité adaptée.
Nonobstant, l'assuré a fait recours contre la décision de la SUVA le
6.6.2008. L'OAI a formulé un projet de décision d'octroi de rente
limitée dans le temps le 16.6. [recte: le 6.5.] 2008.
Le mandataire juridique nous fait part de son opposition le
5.11.2008. Son argumentation repose sur le fait que l'examen final
de la SUVA date de juin 2007, et que l'état de santé de son client se
serait péjoré.
Me Chavanne avoue sa perplexité sur ce que les Drs V.________ et
C.________ entendent par "sédentaire" et respectivement "semi-
sédentaire". Il croit déceler une divergence d'opinion entre ces deux
spécialistes, dès lors que le Dr C.________ admet une capacité de
travail de 50% seulement dans une activité semi-sédentaire.
Se fondant sur ces constatations, il réclame un nouvel examen
médical de l'assuré par l'OAI.
Par sédentaire, on entend une activité "qui ne comporte ou n'exige
pas de déplacements (Le Petit Larousse, Ed. 1996)". Ceci ne signifie
pas pour autant que le sujet ne peut pas se déplacer. En effet, il
reste capable de venir de son domicile sur son lieu de travail,
d'emprunter les transports publics, de faire ses courses, de se
rendre aux toilettes, etc. On doit comprendre par là que la tâche
assignée à la personne ne doit pas nécessiter des déplacements
répétitifs. Il existe nombre d'activités qui répondent à ces exigences
(caissier, téléphoniste, réceptionniste, aide de bureau, travail léger à
l'établi, etc.). Dans son rapport du 28.5.2008, le Dr C.________ écrit
que "le périmètre de marche se limite à une centaine de mètres".
Par déduction, une activité semi-sédentaire est une activité
comportant ou n'exigeant que peu de déplacements, par opposition
à une activité dans laquelle les déplacements sont importants. Dans
le cas présent, on pourra donc convenir qu'une activité semi-
sédentaire peut comporter des déplacements répétitifs inférieurs à
100 m.
Considérant ce qui précède, nous pouvons résumer notre position
comme suit:
• IT de 100% dans l'activité précédemment exercée
• IT de 0% dans une activité adaptée (travail sédentaire)
• IT 50% dans une activité semi-sédentaire.
Nous pouvons répondre comme suit à vos questions [selon demande
de l'OAI du 7 novembre 2008]:
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9 -
• Un tel examen médical est-il justifié? Pour quelles raisons? Non, un
examen médical complémentaire n'est pas justifié ni nécessaire. La
controverse porte sur la définition de la sédentarité et de la semi-
sédentarité, que je crois avoir expliqué ci-dessus.
• Existe-t-il des éléments médicaux nouveaux ou y'a-t-il aggravation
de l'état de santé pour revenir sur notre position? Non, l'aggravation
alléguée par Me Chavanne ne repose sur aucun élément médical.
Nous n'avons donc pas à revenir sur notre décision. En revanche, la
lecture du rapport du Dr C.________ a permis de compléter les
limitations fonctionnelles dans le sens indiqué ci-dessus."
Le 14 janvier 2009 l'OAI a adressé à l'avocat de l'assuré, un
courrier de motivation traitant l'ensemble des objections formulées le 5
novembre 2008 à l'envers de son projet de décision du 16 juillet 2008.
Reprenant les conclusions de l'avis médical SMR précité, l'OAI a indiqué
qu'un examen médical complémentaire n'était pas justifié et que
l'aggravation des symptômes alléguée en l'espèce ne reposait en réalité
sur aucun élément médical. S'agissant du calcul du revenu sans invalidité
réalisable en 2007, suivant les précisions apportées à ce sujet par son
assuré, l'OAI a considéré que ce revenu s'élevait à 68'182 fr. 40 (5'244 fr.
80 x 13) – et non à 60'259 fr. 55 tel que mentionné dans son projet.
Partant après comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), il en résultait un degré d'invalidité de 26.01%
n'ouvrant ainsi pas de droit à l'octroi d'une rente. Concernant le taux
d'abattement de 15% retenu, l'assureur social a souligné qu'au vu des
circonstances d'espèce (assuré né en 1955, au bénéfice d'une autorisation
de séjour de type C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse
depuis de nombreuses années, sans aucune limitation liée à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie d'autorisation de séjour), ce pourcentage prenait
correctement en considération les limitations liées au handicap. La
réduction de 25% maximum est réservée dans des cas exceptionnels
auxquels celui de l'assuré ne pouvait être assimilé. Pour terminer, le
reclassement professionnel ne pouvait être considéré comme étant
nécessité par l'invalidité dans la mesure où l'exercice d'une activité
professionnelle restait possible malgré l'atteinte à la santé et sans que des
mesures spécifiques ne s'imposent. L'OAI a indiqué qu'une décision
formelle serait notifiée prochainement.
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10 -
Par décision du 5 mars 2009, l'OAI a alloué à l'assuré une rente
AI entière à partir du 1
er
juin 2006 jusqu'au 30 septembre 2007, précisant
qu'après cette dernière date le taux d'invalidité déterminant était inférieur
à 40% et ne donnait plus droit à la rente. L'OAI se référait expressément à
son courrier du 14 janvier 2009.
C.Par écriture du 24 avril 2009, l'assuré recourt contre la
décision rendue le 5 mars 2009 par l'OAI. Ses conclusions s'articulent
comme il suit:
"Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée dans le sens des
motifs développés dans le présent recous.
Subsidiairement
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 5 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
nouvelle décision dans le sens des motifs développés dans le
présent recours."
Le recourant précise que dans l'éventualité où les motifs
exposés dans son recours ne devaient suffire, il s'agirait alors, à titre de
mesures d'instruction, de mettre en œuvre un nouvel examen médical afin
d'évaluer son état de santé actuel.
En annexe à son écriture, le recourant produit en particulier un
rapport d'évaluation de stage en ateliers de la Fondation L.________ au [...]
du 12 février 2009 relatif à un séjour effectué du 19 janvier au 13 février
-
11 -
Le recourant produit également un rapport médical
intermédiaire établi le 20 avril 2009 par le Dr T.________, médecin-chef du
service d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital de [...]. Selon cette pièce,
ce médecin constate après examen du 6 avril 2009 que devant la
résistance des douleurs aux différents traitements pratiqués jusqu'alors le
recourant développe probablement un syndrome douloureux régional
complexe (SDRC). Cette pièce médicale attesterait ainsi que la situation
médicale du recourant a négativement évolué depuis le dernier examen
médical effectué le 5 juin 2007 et que ses plaintes concernant ses
douleurs de plus en plus insupportables seraient bien réelles.
Le 16 juin 2009, le recourant produit spontanément deux
nouvelles pièces, à savoir:
-
Un rapport médical du 12 mai 2009 du Dr T.________ à teneur
duquel les douleurs de la cheville et du pied gauche ne
peuvent être sujets à traitement satisfaisant.
-
Une lettre du 15 juin 2009 du Dr Michel Hack, spécialiste en
médecine générale et en médecine du travail (médecin
traitant), constatant l'inaptitude au travail définitive du
recourant, à partir du 12 mai 2009.
Le 24 juin 2009, le recourant produit à nouveau spontanément
une décision du 18 juin 2009 du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage à Lausanne, constatant son inaptitude au placement à compter
du 12 mai 2009.
Par réponse du 7 juillet 2009, l'OAI confirme la décision
attaquée et propose dès lors le rejet du recours.
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12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 24 avril 2009 par A.___________
contre la décision rendue le 5 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
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13 -
invalidité pour le canton de Vaud de sorte que le recours doit être
considéré comme interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) compte tenu
des féries judicaires allant du 7
ème
jour avant Pâques au 7
ème
jour après
Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l'espèce, est d'abord litigieuse l'évaluation de la capacité de
travail résiduelle du recourant, ce dernier estimant qu'en raison de
l'évolution négative de sa situation médicale depuis juin 2007, il ne serait
pas concevable de retenir – à l'opposé de l'appréciation théorique de l'OAI
–, qu’il présente une pleine capacité de travail dans une activité
sédentaire ou une capacité de travail de 50% dans une activité semi-
sédentaire. Le recourant conteste ensuite le mode de calcul de son degré
d'invalidité. A l'en croire, la décision attaquée se fonderait à tort sur les
bases de 2007 (année de référence) alors que cette décision devait plutôt
prendre comme base les revenus 2009. S'agissant de la détermination du
revenu d'invalide, le recourant soutient que les données statistiques
retenues en l'espèce par l'intimé l'auraient été à tort. Au vu de la
complexité de son cas, il n'était pas admissible pour l'intimé de se fixer sur
des critères purement théoriques tels que ceux ressortant de l'Enquête
Suisse sur les Salaires (ESS). Ceci d'autant que d'autres formes de calcul
plus précises eussent été envisageables et ont par ailleurs été employées
par la CNA (référence est ici faite, aux valeurs ressortant de cinq
descriptions de postes [DPT] utilisées par la CNA pour l'évaluation de
l'invalidité). Quant au taux d'abattement de 15% sur le revenu d'invalide
-
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pris en compte par l'OAI, il devrait être en réalité d'au moins de 20%
compte tenu des limitations tant personnelles que professionnelles
affectant le recourant (absence de formation, difficulté de maîtrise du
français ainsi qu'une co-morbidité maladive de la main droite).
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Les faits survenus postérieurement, et
qui modifient la situation de l'assuré, doivent normalement faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b et 117 V
287 consid. 4; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4)
b) Le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
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15 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de gain de longue durée, l'activité exigible
de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, un degré d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 %
au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition n'apporte aucun
changement dans l'échelonnement précité).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2). Les données médicales permettent généralement
une appréciation objective du cas. Elles l'emportent ainsi sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
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16 -
professionnelle lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF
9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I 762/2002 du 6 mai
2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal Fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné (TF
8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et 8C_65/2010 du 6
septembre 2010, consid. 3.1). L'administration et les tribunaux devant
pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela
suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part de
l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai
2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
-
17 -
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2 et
I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid.
4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier
2008, consid. 4.2).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 consid. 2 et 121 V 45 consid. 2a; TF
8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2).
d) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité
d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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18 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Est déterminante, pour l'évaluation du taux d'invalidité,
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré compte tenu de l'atteinte à
sa santé, et non pas celle effectivement accomplie par l'assuré (ATF 107 V
17 consid. 2c et 105 V 176 consid. 2). Il est ainsi sans importance, pour
l'évaluation du revenu d'invalide, de savoir si une personne handicapée
exerce effectivement l'activité que l'on peut raisonnablement attendre
d'elle (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
[CIIAI] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], dans sa version
en vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, n°3045 p. 54). Elle ne peut donc,
par exemple, pas prétendre à une rente AI si elle n'utilise pas pleinement
sa capacité de travail, obéissant à des considérations purement
personnelles, alors qu'en exerçant une telle activité, elle pourrait réaliser
un revenu excluant l'octroi d'une rente (RCC 1982 p. 471 et 1980 p. 581).
Pour l'évaluation de l'invalidité, il n'y a de surcroît pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (TF 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid. 3.2 et les
références citées).
Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a pas
repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les
salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent de l'ESS (ATF 126 V 75
consid. 3b/bb et 124 V 321 consid. 3b/aa; TF 9C_104/2009 du 31
décembre 2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26 octobre 2006, consid.
2.5 et I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC 1991 p. 332 consid.
3c). Pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer
non pas à la statistique des salaires nets (montants effectifs; tableaux du
groupe B), mais à celle des salaires bruts standardisés (taux de salaire;
-
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tableaux du groupe A), en se fondant toujours sur la médiane (valeur
centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques précitées,
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations
liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Un tel mode de procéder a pour finalité de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui
corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des activités
compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne assurée
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
En outre, l'art. 17 LPGA sur la révision s'applique également à
la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde une
rente limitée dans le temps à titre rétroactif (TF 9C_50/2010 du 6 août
2010, consid. 4 et les références citées).
5.a) S'agissant en l'espèce de l'évaluation de la capacité
résiduelle de travail du recourant, le rapport médical du 5 juillet 2006 des
médecins spécialisés de la CRR a relevé que suite à l'accident survenu le
1
er
juin 2005, malgré une évolution très favorable, la situation médicale
n'était cependant pas stabilisée. La reprise d'une activité sur les chantiers
était toutefois compromise. En outre, il était trop tôt pour tester les
capacités fonctionnelles du recourant, une poursuite de la rééducation en
ambulatoire étant proposée. L'incapacité de travail était réputée totale
jusqu'au 30 juin 2006 dans l'activité habituelle.
-
20 -
Le 5 juin 2007 le Dr V.________ a écrit que le recourant pourrait
mettre en valeur une capacité de travail résiduelle entière dans toute
activité (semi-) sédentaire n'exigeant pas de déplacements prolongés (de
plus d'une demi-heure) ni de marche en terrain irrégulier. Ces
constatations ont été émises par le médecin-conseil de la CNA suite à un
examen clinique pratiqué le même jour. Le Dr V.________ a en outre relevé
que malgré une consolidation radiologique dans les délais, l'évolution allait
s'avérer difficile avec la persistance de troubles douloureux affectant la
cheville et le pied, lesquelles douleurs étaient rebelles à tout traitement.
Le rapport médical du 28 mai 2008 du Dr C.________ a attesté
que sur le plan médical, si l'incapacité de travail en tant que maçon était
définitive, il était en revanche possible pour le recourant d'exercer une
activité exclusivement sédentaire à 100%, ou une activité comportant de
courts déplacements (périmètre de marche limité à 100 mètres environ) à
50%. Les constatations du Dr C.________ en relation avec l'évaluation de la
capacité de travail résiduelle corroborent celles du Dr V.________ datant de
juin 2007. Force est ainsi de relever que nonobstant la discrète
progression de l'arthrose sous-talienne relevée par le Dr C., il n'y a
pas eu en l'espèce d'évolution de la situation médicale susceptible de
modifier l'appréciation de la capacité de travail résiduelle du recourant
consécutive à l'examen clinique pratiqué le 5 juin 2007 par le médecin
d'arrondissement de la CNA.
Le rapport d'évaluation de stage en ateliers de la Fondation
L. du 12 février 2009 comporte l'appréciation de la situation telle
qu'observée par un moniteur d'atelier ainsi qu'une conseillère
professionnelle. En regard des règles de jurisprudence applicables (cf.
consid. 4c supra), il n'est pas déterminant, les constatations médicales
devant être privilégiées. Les observations des responsables de la
Fondation L.________ ont en effet pour partie pu être influencées par des
éléments subjectifs tels que plaintes ou mimiques de l'assuré durant son
stage. Partant, ces observations ne garantissent pas un compte rendu
objectif de la situation de santé du recourant.
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21 -
Les rapports médicaux du Dr T.________ des 20 avril et 12 mai
2009 indiquent qu'aucun des traitements alors entrepris n'ont permis une
amélioration ou un soulagement. Ce médecin relate également son
pessimisme quant à la possibilité de trouver dans le futur, un traitement
adéquat. Le Dr T.________ relève – sans pour autant disposer d'examens
cliniques objectifs – que depuis juin 2005, le recourant aurait
probablement développé dans les suites du traitement de son
traumatisme à la cheville gauche, un syndrome douloureux régional
complexe (SDRC). Au vu du contenu médical peu étayé des rapports
précités, il n'est clairement pas possible d'en déduire que la situation de
santé du recourant puisse s'être péjorée postérieurement au mois de juin
La lettre du Dr J.________ du 15 juin 2009 ainsi que la décision
du 18 juin 2009 du Service de l'emploi, toutes deux déposées en cours de
procédure, font état d'une inaptitude au travail du recourant à compter du
12 mai 2009. Ces éléments relatent ou ont ainsi trait à des faits ou
considérations postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse,
soit en l'espèce le 5 mars 2009. La cour de céans ne saurait par
conséquent retenir ces pièces dans le cadre de son examen. Ces faits
survenus postérieurement à la décision litigieuse, et qui seraient
susceptibles de modifier la situation de l'assuré, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative du ou des assureurs
sociaux concernés (cf. consid. 3a supra).
En l'occurrence, aucun élément médical objectif n'appert
susceptible de remettre en cause le bien-fondé du rapport médical final
établi le 5 juin 2007 par le médecin d'arrondissement de la CNA. Dans la
mesure où ce rapport aboutit à des résultats convaincants, que ses
conclusions sont bien motivées, qu'il ne contient pas de contradictions, il y
a lieu en définitive de lui attribuer valeur probante au sens de la
jurisprudence (cf. supra consid. 4c). L'évaluation de la capacité de travail
résiduelle du recourant ressortant de la décision attaquée s'avère par
conséquent être correcte en retenant une pleine capacité de travail dans
Le salaire de référence retenu pour la détermination du revenu
d'invalide (ESS 2004 TA1; niveau de qualification 4) correspond à celui
offert pour des postes de travail, toutes activités confondues dans le
secteur privé, qui ne requièrent aucune qualification professionnelle
particulière (TF I 111/2006 du 19 avril 2007, consid. 5, TFA I 298/2004 du
21 juillet 2005, consid. 6). Considérant le large éventail d'activités simples
et répétitives ainsi recouvertes dans les secteurs de la production et des
services, force est d'admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont
conformes aux aptitudes du recourant. Ce dernier pourrait dès lors