402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 185/09 - 85/2012
ZD09.014717
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1949,
ressortissante de Bosnie-Herzégovine au bénéfice d'un permis F, en Suisse
depuis le 24 octobre 1993, a déposé le 8 août 2005 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) visant à l'octroi d'une rente, affirmant
souffrir, depuis 1993, de dépression, d'arthrose, d'asthme chronique, de
douleurs lombaires et dorsales, de maux de tête et d'insomnies. Elle
indiquait également avoir travaillé de 1986 à 1992 hors de Suisse.
Selon l'extrait du compte individuel AVS de l'assurée établi le
14 octobre 2005, celle-ci n'est pas inscrite.
Dans un rapport médical établi le 15 novembre 2005 à
l'intention de l'OAI, le Dr H., médecin traitant généraliste, a posé
les diagnostics suivants, ayant une influence sur la capacité de travail de
l'assurée : lombosciatalgies bilatérales, en particulier à droite, sans signe
irritatif, depuis mai 2003, antélysthésis L4-L5, polyarthrose sur
chondrocalcinose vraisemblable, état anxio-dépressif (F41.2) et syndrome
douloureux chronique (F45.4). A titre de diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail, ce médecin a retenu une haute tension artérielle et
une hyperlipidémie mixte traitée, un excès pondéral, de l'asthme versus
de l'hyperactivité bronchique et un lupus cutané. Le Dr H. a en
outre exposé que, selon les affirmations de sa patiente, celle-ci était au
bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays en raison d'une tumeur
cérébrale probablement bénigne, opérée en 1986 en Bosnie. Elle n'avait
exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, à
cause d'une inaptitude au travail maintenue à 100%, relative à ses
problèmes chroniques de santé.
Dans un rapport du 23 décembre 2005, le Dr S.________,
psychiatre traitant, a posé les diagnostics suivants, ayant une influence
sur la capacité de travail de l'assurée : trouble dépressif récurrent, de
-
3 -
sévérité moyenne (F33.1), lombosciatalgies bilatérales et excision d'une
tumeur cérébrale en 1986 à Sarajevo. Selon ce rapport, l'incapacité de
travail était totale depuis 1986 et une réadaptation professionnelle n'était
pas envisageable.
De juillet à octobre 2006, l'assurée a fait l'objet d'une
expertise interdisciplinaire au Centre d'expertise médicale à [...] (CEMED).
Suite aux examens cliniques et internistes de la Dresse M.,
spécialiste en médecine interne, ainsi qu'aux examens spécialisés oto-
neurologique (Dr N., spécialiste en ORL), rhumatologique (Dr
P., spécialiste en rhumatologie), psychiatrique (Dresse Z.,
spécialiste en psychiatrie), et neuropsychiatrique (M. T.,
spécialiste FSP en psychologie et neuropsychologie), un rapport a été
établi le 28 novembre 2006, dans lequel les experts ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de l'assurée
d'hyper-réactivité bronchique, de troubles dégénératifs et statiques
lombaires, d'hyporéflexie vestibulaire gauche et de troubles cognitifs. Ils
ont également posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de trouble dépressif modéré, épisode actuel léger (CIM-10 : F33.0),
d'hyper-cholestérolémie, d'hypertension artérielle et de lupus cutané. Il
résulte notamment ce qui suit du rapport d'expertise :
« A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Madame O. est une assurée d’origine bosniaque ayant
travaillé comme couturière jusqu’en 1986 dans son pays et vivant
en Suisse depuis 1993 avec un statut de réfugiée. En 1986, elle est
opérée d’une tumeur cérébrale frontale bénigne et elle n’a jamais
repris une activité lucrative depuis. En 2002 et 2003, elle est
hospitalisée pour des lombosciatalgies droites, puis gauches. L’IRM
lombaire n’a pas démontré de hernie discale ni de souffrance
nerveuse. Une arthrose des articulations postérieures est suspectée.
Les douleurs persistent malgré les infiltrations dont elle bénéficie.
Actuellement, l’assurée se plaint également de douleurs cervicales,
de douleurs aux mains, de céphalées nocturnes, mais également
d’un manque de concentration, de perte de mots, et d’une fatigue.
Au status, l’assurée est adéquate et orientée. On ne met pas en
évidence de troubles du langage ou de la mémoire. On note une
limitation de la mobilité au niveau de la colonne et des points de
fibromyalgie tous positifs. Les genoux ne présentent pas de
limitation, l’équilibre est instable, sans latéralisation. Pas de signe
d’irritation radiculaire lombaire en l’absence de signe de Lasègue.
-
4 -
Troubles de l’équilibre mal systématisés. Les analyses sanguines ne
montrent aucun syndrome inflammatoire, ni de signe pour un
rhumatisme inflammatoire. Les radiographies mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs lombaires, avec, en
particulier, un pseudospondylolisthésis stable en flexion/extension.
Nous constatons que l’assurée présente des troubles dégénératifs
diffus avec en particulier une atteinte du rachis cervical et lombaire,
ainsi qu’une atteinte aux mains. Nous constatons par ailleurs des
signes de non organicité avec une amplification des douleurs et la
positivité de tous les points de fibromyalgie. Les douleurs de
l’assurée persistent malgré un traitement comprenant des anti-
douleurs, des anti-inflammatoires et des anti-dépresseurs. Les
infiltrations dont elle bénéficie permettent d’atténuer les douleurs,
mais l’effet est de courte durée.
Selon l’expert rhumatologue, les lombalgies peuvent être en relation
avec les troubles statiques (hyperlordose), ainsi qu’une arthrose
facettaire basse d’un antélisthésis de L4 sur L5 (environ 8 mm).
L’origine du glissement semble être plutôt articulaire que sur lyse
isthmique. Par contre, l’expert ne retient aucun substrat anatomique
expliquant les cervicalgies et la douleur des mains. Il relève une
extension du champ douloureux, une chronicisation des douleurs et
l’échec du traitement antalgique et conclut à la présence d’un
syndrome fibromyalgique.
Du point de vue otoneurologique, le Docteur N.________ met en
évidence une hyporéflexie vestibulaire gauche permettant
d’expliquer les troubles de l’équilibre de l’assurée. Cela n’est pas
une séquelle de sa tumeur cérébrale, mais est probablement
séquellaire à un déficit vestibulaire brusque incomplètement
cicatrisé. Il n’y a pas de traitement à proposer. L’expert met
également en évidence le caractère démonstratif de l’assurée.
Du point de vue psychiatrique, l’expert met en évidence un trouble
dépressif d’intensité actuelle légère et fortement influencé par les
circonstances personnelles et sociales. Il considère que l’assurée n'a
toutefois pas réellement une identité d’invalide et fait preuve
d’adaptation vis-à-vis des différentes situations sociales.
L’évaluation neuropsychologique a été rendue difficile par la barrière
linguistique, le trouble dépressif et un comportement d’exagération
des troubles. Néanmoins, il en ressort que l’assurée présente des
troubles de la mémoire verbale et visuelle et des troubles exécutifs
(persévération, mauvaise compréhension des consignes) qui sont
compatibles avec des séquelles de lésions frontales. Cela se reflète
avec des difficultés dans la planification, l’organisation, le
démarrage et la maîtrise des tâches.
Les limitations que nous retenons sur le plan professionnel sont les
suivantes : en raison des troubles dégénératifs et statiques
lombaires, l’assurée doit éviter les mouvements répétitifs en
flexion/extension du tronc et le port de charges au-delà de 10 kg. En
raison d’un déficit vestibulaire et de troubles de l’équilibre, elle ne
doit pas faire un travail en hauteur ni de travail mettant trop en
mouvement la tête et le corps. Par contre, elle peut travailler en
position assise. En raison des troubles cognitifs modérés, Madame
O.________ présente des difficultés dans le démarrage, la maîtrise et
-
5 -
l’organisation de son travail. Elle pourrait par contre exercer une
activité simple, répétitive, avec peu de nécessité d’apprentissage et
pour autant qu’elle soit suffisamment encadrée dans la planification
des tâches. En ce qui concerne le lupus cutané, celui-ci est un
problème dermatologique qui nécessite de limiter l’exposition au
soleil. Concernant l’hyperréactivité bronchique, qui a été
diagnostiquée en 2001, l’assurée doit éviter l’exposition à un air
ambiant chargé de grandes quantités de poussière et aux pollens.
Aux facteurs médicaux exposés ci-dessus, il faut ajouter un contexte
personnel (veuvage, vécu de la guerre) et social particulier (elle
s’occupe de ses petits-enfants), une désinsertion professionnelle de
plus de 20 ans, qui réduisent les chances pour une quelconque
réinsertion professionnelle.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Voir discussion ci-dessus.
Au plan physique : en raison d’une hyper-réactivité bronchique,
elle ne devrait pas être exposée à des grandes quantités de
poussières ou autres allergènes connus. En raison d’une arthrose
lombaire, elle ne devrait pas porter des charges de plus de 10 kg,
elle devrait avoir la possibilité de changer de position au moins une
fois par heure. Elle devrait éviter des mouvements de flexion-
extension du tronc. En raison de la présence de vertiges, elle ne doit
pas travailler en hauteur, mais de préférence en position assise.
Au plan psychique et mental : en raison des troubles exécutifs et
des troubles mnésiques, l’assurée a des difficultés dans la
planification et la maîtrise des tâches.
Au plan social : pas de limitations.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
Remarque préliminaire : l’assurée n’a plus exercé d’activité lucrative
depuis 1986. Auparavant, elle était employée comme couturière
dans une usine textile.
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici ?
Les troubles dégénératifs lombaires rendent pénible une station
assise prolongée et l’assurée nécessite de pouvoir se lever toutes
les heures.
Les troubles exécutifs limitent son rendement dans l’exécution des
tâches et augmentent le risque d’erreur.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
L’assurée reste apte à utiliser une machine à coudre, et à manipuler
de grands morceaux de tissus.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour)?
Oui. L’activité est exigible à raison de 8 heures par jour, pour autant
qu’elle bénéficie d’une adaptation de son poste de travail :
possibilité de pause toutes les heures, possibilité de changer de
position. L’assurée nécessite un encadrement dans la planification
des tâches.
-
6 -
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure?
Oui. Rendement d’environ 60%. En raison des troubles cognitifs,
l’assurée travaille plus lentement et a besoin d’avantage
d’encadrement.
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail d’au moins 20%?
Depuis 1986, à ce moment-là l’assurée a été mise au bénéfice d’une
rente en Bosnie. En l’absence d’autre pathologie se répercutant sur
son activité, nous admettons que la limitation estimée en B.2.3 et
B.2.4 existe depuis cette date-là.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Pas de modification.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Oui.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Oui.
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants : la possibilité de s’habituer à
un rythme de travail, l’aptitude à s’intégrer dans le tissu
social, la mobilisation des ressources existantes.
En raison des troubles cognitifs, l’assurée ne peut apprendre de
tâches complexes et nécessitera, même pour une tâche simple, d’un
temps d’apprentissage prolongé. Par contre, elle reste apte à
s’intégrer au sein d’une équipe et s’habituer à un rythme de travail.
Psychiquement, il n’y a pas de barrière pour qu’elle puisse mobiliser
ses ressources, seulement, celles-ci sont très modestes.
[...]
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Non, mais les indications ci-dessous sont nécessaires pour atteindre
le taux de capacité de travail indiqué sous B.2.3 et B.2.4.
C.2.1 Si oui, par quelles mesures ? (par exemple mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Adaptation du poste de travail : l’assurée devra avoir la possibilité
de se lever au moins une fois par heure, la possibilité de régler la
hauteur du poste de travail. Elle devra bénéficier d’un encadrement
l’aidant à planifier ses tâches.
[...]
C.3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée?
Oui.
-
7 -
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d’une autre activité?
L’assurée est apte à fournir un travail léger lui permettant de
s’asseoir et de se lever à sa guise, avec un port de charge maximum
de 10 kg, sans exposition exagérée à la poussière, sans exposition
exagérée au soleil, et qui tienne compte des limitations cognitives.
Elle doit pouvoir bénéficier d’un encadrement pour la planification
de ses tâches.
C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée (heures par jour)?
8 heures par jour.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure?
Oui, en raison des troubles cognitifs, nous partons de l’idée qu’elle a
toujours besoin d’un encadrement plus important et restera de ce
fait avec un rendement réduit à 80%. »
Sur la base de cette expertise, le Dr C.________, du Service
médical régional de l'AI (SMR), a établi le 11 janvier 2007 un rapport selon
lequel la capacité de travail de l'assurée était de 60% dans son activité
habituelle (activité à plein temps avec diminution de rendement de 40%)
depuis 1986 et de 80% dans une activité adaptée (activité à plein temps
avec diminution de rendement de 20%). Pour le surplus, ce rapport a la
teneur suivante :
« Limitations fonctionnelles :
Pas de port de charges de plus de 10 kg. Possibilité d'alterner les
positions assise et debout au moins une fois par heure. Eviter les
mouvements de flexion-extension du tronc. Pas de travail en
hauteur. Pas d'exposition à de grandes quantités de poussières ou
autres allergènes. Aide dans la planification des tâches.
Réfugiée bosniaque de 57 ans, sans profession, en Suisse depuis
1993, qui présente des plaintes douloureuses multiples, touchant le
rachis cervical et lombaire ainsi que les mains, des troubles de la
concentration, une fatigue et des vertiges.
Elle a travaillé dans une usine comme couturière sur machines dans
son pays jusqu'en 1986, date où elle a été opérée d'une tumeur
cérébrale frontale en Bosnie. Depuis lors elle n'a plus jamais
travaillé.
-
8 -
Les investigations médicales ont permis d'objectiver des troubles
dégénératifs et statiques lombaires sans hernie discale, ni
composante irritative ou déficitaire, une hyporéflexie vestibulaire
gauche d'origine indéterminée expliquant les vertiges, des troubles
cognitifs consécutifs à l'excision d'une tumeur cérébrale frontale.
Tous les points de fibromyalgie sont positifs. Les experts décrivent
une assurée démonstrative, amplifiant ses plaintes. Sur le plan
psychiatrique, un épisode dépressif léger sans syndrome somatique
est retenu, sans diminution de la capacité de travail.
Sur la base des constatations médicales objectives, les limitations
fonctionnelles ci-dessus sont justifiées. Elles sont compatibles avec
l'activité de couturière industrielle exercée à plein temps avec une
diminution de rendement de 40%. Dans une activité entièrement
adaptée, la diminution de rendement est de 20% sur un plein temps
(CT= 80%). La capacité de travail n'a pas évolué depuis 1986. Le
syndrome fibromyalgique n'est pas pris en considération. Il est sans
répercussion sur la capacité de travail en l'absence de tous les
facteurs de gravité définis par la jurisprudence.
Pour les raisons non médicales que sont l'âge, l'inactivité depuis plus
de vingt ans, la barrière linguistique et l'amplification des plaintes,
des mesures professionnelles auraient peu de chances d'aboutir à
une intégration sur le marché du travail. »
Le 5 mars 2008, l'OAI a demandé à l'assurée d'effectuer un
stage d'évaluation au COPAI, afin de pouvoir examiner de façon
approfondie sa capacité de gain. L'assurée ayant manifesté son désaccord
avec une telle mesure, une sommation lui a été adressée le 17 mars 2008,
lui enjoignant de se conformer à son obligation de collaborer à
l'instruction, faute de quoi une décision serait prise sur la seule base de
son dossier. Par ailleurs, le 16 juin 2008, une décision de refus
d'indemnités journalières pendant la période d'évaluation a été rendue, au
motif que l'assurée n'avait pas exercé d'activité professionnelle en Suisse.
L'assurée est entrée en stage le 11 août 2008 et en est sortie
le 26 août 2008, en raison, selon l'avis de sortie, d'un comportement
inadéquat. A l'occasion de ce stage, elle a été examinée par le Dr
J., médecin-conseil au COPAI, qui a établi un rapport le 2
septembre 2008, dont la teneur est notamment la suivante :
« Discussion
Madame O. est une ressortissante bosniaque de 59 ans, qui
vit en Suisse depuis 1993. A la suite de l'opération d'une tumeur
-
9 -
cérébrale bénigne, cette couturière n'a plus travaillé depuis 1987 ni
en Bosnie ni en Suisse et a bénéficié d'une rente d'invalidité de son
pays.
Sur le plan médical, elle a eu cette tumeur cérébrale bénigne opérée
apparemment sans séquelle et sans récidive. Depuis de nombreuses
années, elle se plaint de lombo-sciatalgies, de douleurs articulaires
multiples rapportées à de l'arthrose, de céphalées, de vertiges, de
fatigue. On a retenu de multiples diagnostics, notamment
polyarthrose, lombo-sciatalgies sans signe irritatif, antérolysthésis
L4-L5, syndrome douloureux chronique, état anxio-dépressif.
Subjectivement, Madame O.________ se perçoit comme gravement
handicapée, incapable de faire quoi que ce soit et notamment de
travailler, a restreint sa vie au seul contact avec sa fille et ses petits-
enfants, ne faisant rien de sa journée, souvent couchée, ne sortant
que pour quelques commissions ou les visites médicales,
accompagnée de sa fille. Objectivement, nous retenons un excellent
état général, les plaintes multiples, la démonstrativité, des
incohérences (comme le changement de côté de la canne d'un
moment à l'autre, des positions antiphysiologiques incompatibles
avec les vertiges annoncés, une tendance à la chute du côté du mur
auquel on peut se tenir, variable d'un moment de l'examen à
l'autre), l'absence d'arthrite, des fonctions articulaires quasi
normales, une présentation vestimentaire et corporelle soignée
qu'on n'atteindrait pas dans un syndrome dépressif, des signes de
non organicité.
Madame O.________ ne s'est présentée que quelques jours à l'atelier
puis a fourni un certificat médical d'arrêt de travail à la suite d'une
chute de sa chaise sur l'épaule gauche à l'atelier. Des radiographies
ont eu lieu qui ne montreraient pas de fracture ni de déplacement
articulaire au dire de la patiente. Notre examen clinique du
26.08.2008 auquel nous avons convoqué l'assurée, ne montre ni
contusion, ni hématome de l'épaule, ni limitation fonctionnelle.
L'examen est par ailleurs superposable aux précédents. Relevons
encore l'énervement de l'assurée en fin d'entretien lorsque nous lui
demandons de reprendre le stage et son départ précipité en
claquant la porte (attitude fort peu compatible avec un syndrome
dépressif).
En tout état de cause, la poursuite du stage d'observation ne serait
pas contributive avec une attitude aussi peu motivée et même
oppositionnelle de la part de l'assurée. D'ailleurs, dans le peu de
jours qu'elle a passé à l'atelier, elle n'a pratiquement rien fait. Nous
ne pensons pas qu'une attitude réellement contraignante de notre
part ou de la part de l'office AI permettrait d'inverser ce
comportement et d'obtenir une meilleure collaboration :
subjectivement, cette personne se considère comme sévèrement
handicapée et inapte à faire quoi que ce soit.
Il sort de nos compétences de déterminer si cette attitude de
l'assurée a valeur d'invalidité. »
Par projet de décision du 4 décembre 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser une rente d'invalidité. Se fondant
-
10 -
sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le
revenu d'invalide de l'assurée, dont la capacité de travail était fixée à
100% avec une diminution de rendement de 20%, l'OAI a retenu, compte
tenu d'un taux d'abattement de 15% sur le revenu d'invalide, une
invalidité de 31,99% n'ouvrant pas de droit à une rente.
Le 20 janvier 2009, l'assurée a formé des objections à
l'encontre de ce projet de décision, contestant notamment les conclusions
du Dr J.________ et le taux d'abattement de 15%.
Par décision du 16 mars 2009, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assurée. Considérant, sur la base notamment du rapport
d'expertise du 28 novembre 2006, que l'assurée présentait une capacité
de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, possibilité
d'alterner les positions assise et debout au moins une fois par heure, pas
de mouvements de flexion-extension du tronc, pas de travail en hauteur,
pas d'exposition à de grandes quantités de poussières ou autres
allergènes, aide dans la planification des tâches), et retenant qu'elle
n'était pas dans une dynamique de reprise d'activité, du fait qu'elle avait
interrompu son stage au COPAI pour des raisons non médicales, l'OAI a
procédé au calcul du revenu d'invalide de l'assurée sur la base de l'ESS,
retenant comme salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) en 2004 (année d'ouverture du droit à la
rente), soit 48'584 fr. 64 par an, 13
ème
salaire et adaptation à la durée
hebdomadaire de travail en 2004 (41,6 heures) comprises (ESS 2004, TA1,
niveau de qualification 4). Attendu qu'il ne pouvait être exigé de l'assurée
qu'un rendement de 80%, le salaire hypothétique devait être porté à
38'867 fr. 71 par année. Compte tenu enfin des limitations fonctionnelles
de l'assurée, de son âge et de son permis de séjour, l'OAI a considéré
qu'un abattement de 15% sur le revenu d'invalide était justifié, portant ce
dernier à 33'037 fr. 56. Concernant le revenu sans invalidité, l'OAI a retenu
que, si l'assurée avait poursuivi son activité antérieure, elle aurait pu
prétendre à un revenu annuel de 48'584 fr. 64 par an en 2004 (montant
-
11 -
résultant de l'ESS). La perte de gain se montant ainsi à 15'547 fr. 10, le
degré d'invalidité était de 31,99%, ce qui ne lui ouvrait aucun droit à une
rente.
B.Par acte du 17 avril 2009, O.________ a interjeté recours contre
la décision du 16 mars 2009, concluant à ce que lui soit reconnue une
incapacité de gain totale, subsidiairement partielle, ainsi que le droit à une
rente entière d'invalidité, subsidiairement à une demi-rente ou à un quart
de rente. A l'appui de son recours, elle conteste la valeur probante du
rapport établi par le Dr J.________. Elle affirme que ce médecin a tourné en
dérision ses plaintes et ses comportements, faisant notamment des
remarques gratuites sur sa présentation vestimentaire et corporelle, et
que ses conclusions ne sont pas crédibles et se voient contredites par
celles du rapport d'expertise du 28 novembre 2006, dont la recourante se
prévaut. Elle conteste également le revenu d'invalide retenu par l'OAI,
qu'elle estime trop élevé, ainsi que le taux d'abattement retenu sur ce
dernier, qu'elle estime devoir être porté à 25%, compte tenu de son âge,
de son permis F et de son expérience professionnelle presque inexistante.
Par réponse du 6 juillet 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Le 28 septembre 2011, les parties ont été interpellées par le
juge instructeur sur la réalisation des conditions générales d'assurance. Le
19 octobre 2011, l'intimé s'est déterminé comme suit à ce sujet :
« Nous relevons tout d'abord que l'examen des conditions générales
d'assurance se fait pour chaque prestation entrant en ligne de
compte, les exigences à satisfaire n'étant pas les mêmes pour
toutes les prestations.
S'agissant d'une ressortissante de Bosnie-Herzégovine, il faut, pour
pouvoir procéder à l'examen des conditions générales d'assurance,
une date à laquelle l'invalidité est survenue.
Concernant une rente, l'invalidité est réputée survenue au début du
droit potentiel, soit à l'échéance du délai de carence d'un an.
-
12 -
Pour des mesures professionnelles, il s'agit du moment où les
mesures, auxquelles l'assuré peut prétendre, sont devenues
nécessaires pour la première fois.
Si l'invalidité n'est pas – ou pas encore – survenue, parce qu'il n'y a
pas – ou pas encore – de droit potentiel à la prestation entrant en
considération, nous notifions un refus de la prestation sur le fond.
C'est ce qui a été fait en l'espèce.
Si le degré d'invalidité avait été suffisant pour ouvrir le droit à une
rente, la survenance de l'invalidité aurait dû être fixée en 1987, soit
bien avant l'arrivée en Suisse. A cette période, la recourante ne
pouvait pas compter une année de cotisations à l'AVS/AI suisse. Il
n'y aurait dès lors pas eu de droit à une rente ordinaire d'invalidité.
Une rente extraordinaire n'aurait pas ailleurs pas pu être allouée,
Mme O.________ ne comptant pas le même nombre d'années
d'assurance que les personnes du même âge. Seul aurait pu être
examiné le droit éventuel à des prestations complémentaires.
Si des mesures professionnelles avaient été indiquées, ce qui n'est
pas le cas, le droit à de telles mesures aurait dû être nié. Selon
l'article 8 de la convention conclue entre la Suisse et l'Ex-
Yougoslavie, qui s'applique encore aux ressortissants de Bosnie-
Herzégovine, il faut en effet que la personne concernée ait,
immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, payé
des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au
moins. »
Le 18 novembre 2011, la recourante s'est également
déterminée sur cette question. Elle a affirmé que le début de son
incapacité de gain remontait aux années 2000 et non à 1987, qu'elle
n'avait pas pu cotiser à l'AVS/AI car les requérants d'asile ne travaillant
pas étaient exclus, jusqu'au 1
er
janvier 2007, de l'assurance obligatoire, et
qu'elle était invalide à 40% au moins.
Le 9 décembre 2011, l'intimé a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
-
13 -
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal compétent et respecte les autres conditions de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA). Il convient donc d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
-
14 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) (art.
16 LPGA). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art.
28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux,
ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
-
15 -
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V
351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi
qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V
231, consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce
qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le
juge prendra néanmoins en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, lorsque, au stade
de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
4.a) En l'espèce, la recourante conteste essentiellement la
valeur probante du rapport du Dr J.________, qui aurait, selon elle, tourné
en dérision ses plaintes et ses comportements. Il ressort toutefois
clairement de la lecture de ce rapport que ce médecin s'y est exprimé
comme il est d'usage de le faire dans un tel écrit. Il est en effet fréquent,
voire même généralisé, que les médecins chargés de rédiger de tels
rapports, en tant qu'experts ou médecins-conseil, se prononcent sur
l'habillement et sur l'hygiène de la personne examinée. La lecture de
-
16 -
certaines constatations faites par le Dr J., qui ont trait à l'attitude
de la recourante durant l'examen, peut certes être désagréable pour celle-
ci, par exemple le fait qu'elle changeait de main pour utiliser sa canne ou
le fait que ses troubles d'équilibre étaient variables selon le sens dans
lequel elle se trouvait. Rien ne démontre toutefois que ces constatations
soient erronées. Bien au contraire, il est fait état de constatations
semblables dans le rapport d'expertise du CEMED dont se prévaut la
recourante, notamment quant à l'exagération des plaintes par cette
dernière. La Dresse M., par exemple, y indique que la recourante
était soignée et maquillée ; elle fait également état de son caractère très
plaintif et de son incohérence (la recourante ayant été, par exemple, très
précautionneuse lors du test d'équilibre, alors qu'elle marchait avec
assurance en sortant de la salle de consultation). Le Dr P., quant à
lui, a remarqué que la recourante était capable de rester assise pendant
une heure sans manifester de douleurs, alors que, lors de l'examen, les
moindres palpations ou mobilisations articulaires provoquaient des
douleurs avec de nombreux pleurs. Quant au Dr N., il met
également en évidence le caractère démonstratif de la recourante.
Les experts du CEMED ont fixé l'incapacité de travail de la
recourante et ses limitations fonctionnelles au terme d'une expertise
complète, faisant suite à des examens cliniques approfondis. Leur rapport
contient des anamnèses complètes et fait notamment état des plaintes de
la recourante. Dans leurs conclusions bien motivées et exemptes de
contradictions, les experts ont ainsi admis que, depuis 1986, la capacité
de travail de la recourante est entière avec une diminution de rendement
de 20% dans une activité adaptée, alors qu'elle est entière, avec une
diminution de rendement de 40%, dans l'activité usuelle de couturière. Ils
relèvent également que, compte tenu du fait que la recourante n'a plus
travaillé depuis 20 ans, ses chances de réinsertion sont réduites. Il
convient toutefois ici de rappeler que les facteurs psychosociaux ou
socioculturels sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité (ATF
127 V 294, consid. 5a ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010). En définitive,
force est de constater que l'appréciation des experts, qui n'est au
demeurant pas contestée par la recourante, n'est guère différente de celle
-
17 -
du Dr J.________ et remplit tous les réquisits de la jurisprudence pour
détenir valeur probante. Contrairement à ce que soutient la recourante,
l'évaluation faite par l'intimé de sa capacité de travail, qui se base sur les
conclusions de l'expertise du CEMED, doit donc être confirmée. A cet
égard, il convient par ailleurs de relever certaines incohérences dans les
déclarations de la recourante. Il ressort en effet de plusieurs rapports au
dossier (cf. rapports des Drs H.________ et J.________) que celle-ci affirme
avoir été au bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays en raison de
l'opération d'une tumeur au cerveau subie en 1986. Or dans sa demande
de prestations d'invalidité, la recourante écrit qu'elle avait travaillé de
1986 à 1992 hors de Suisse et invoque une atteinte existant depuis 1993,
soit l'année de son arrivée en Suisse. Enfin, dans son courrier du 18
novembre 2011, la recourante affirme que le début de son incapacité de
gain remonte aux années 2000 et non à 1987.
b) Dans un deuxième grief, la recourante soutient que le
revenu d'invalide retenu par l'intimé est trop élevé.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
-
18 -
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2004, soit
3'893 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau
de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures ; La Vie économique 10-2006, p. 90, tableau B9.2), ce montant doit
être porté à 4'048 fr. 72 par mois (3'893 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un
salaire annuel de 48'584 fr. 64, qui doit encore être diminué de 20%,
compte tenu du rendement exigible de 80%, ce qui le porte en définitive à
38'867 fr. 71, comme le retient la décision litigieuse, qui doit donc être
confirmée sur ce point également.
c) Enfin, la recourante critique le taux d'abattement retenu par
l'intimé sur son revenu d'invalide, qu'elle estime trop bas.
L'étendue, dans un cas concret, de l'abattement effectué sur le
salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au
handicap de la personne ou à d'autres facteurs) constitue une question
relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire de première
instance, qui n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité
de la décision administrative (ATF 132 V 393, consid. 3.3). L'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un
cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126 V
75, consid. 6). Il découle de ce qui précède que la juridiction cantonale,
-
19 -
lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir
d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu
d'invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s'offraient à l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé, mais limité à 25% (ATF 126 V 75), serait
plus approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V
71).
En l'occurrence, les limitations fonctionnelles de la recourante
ne sont pas d'une importance telle que la fixation d'un taux d'abattement
supérieur à 15%, compte tenu également de l'âge de la recourante,
s'impose pour des motifs objectifs pertinents. Il apparaît dès lors que
l'intimé n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.
d) En définitive, c'est à juste titre que l'OAI a retenu un revenu
d'invalide de 33'037 fr. 56 (soit 38'867 fr. 71 – 15%) qui, comparé au
revenu sans invalidité de 48'584 fr. 64, donne un degré d'invalidité de
31,99%, soit un taux inférieur à celui ouvrant le droit à une rente
d'invalidité (cf. art. 28 LAI), ce qui rend superflu l'examen des conditions
générales d'assurance dans le cas d'espèce.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
-
20 -
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD
et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 avril 2009 par O.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :