402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/09 - 321/2012
ZD09.013533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant, agissant par sa mère M., audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 3 al. 2 LPGA ; 12 et 13 LAI ; 1 al. 1 et 2 OIC et 2 al. 2 OIC ; 27
LAMal
-
3 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le 14 juillet
2000, a déposé le 10 avril 2007 par l'intermédiaire de sa mère, M.,
une demande de prestations AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de
20 ans révolus invoquant une infirmité congénitale (malformations
congénitales du larynx et de la trachée selon le chiffre 251 de l'annexe à
l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales
(ci-après : OIC)).
Le 3 janvier 2007, l'assuré a subi un scanner thoracique au
service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre
médical X.. Le passage ci-dessous ressort du rapport relatif à cet
examen :
"Description
Pas d'anomalie du coeur ou des gros vaisseaux. Pas d'épanchement
pleural ou péricardique. Pas d'adénopathie. La trachée est de
morphologie normale sur l'inspirium, par contre, sur la séquence en
expirium, nette diminution du diamètre antéro-postérieur avec un
aspect en demi-lune sur toute la hauteur de la trachée intra-
thoracique jusqu'à la bifurcation. Les bronches souches ainsi que le
reste de l'arbre bronchique sont sp en inspirium comme en expirium.
Pas de bronchiectasie, hormis une minime bande d'atélectase dans le
lobe moyen ainsi qu’à la base du lobe inférieur gauche. Pas d'infiltrat,
pas de condensation. Pas de nodule. Cadre osseux sp.
Sur les quelques coupes passant par l'abdomen supérieur, pas
d'anomalie.
Conclusions
Trachéomalacie de la trachée s'étendant à la bifurcation bronchique
sans extension dans les bronches souches ni dans le reste de l'arbre
bronchique. Pas de bronchiectasie. Minime bande d'atélectase lobaire
moyenne et lobaire inférieure gauche."
Le 13 février 2007, l'assuré a subi une fibroscopie à l'Unité de
pneumologie pédiatrique du service de pédiatrie du Centre médical
Y.________. Le rapport suivant cet examen a la teneur suivante :
-
4 -
"Introduction du bronchoscope à travers la narine D, présence de
vieux sang. Changement pour la narine G, passage aisé du cavum.
Visualisation de la glotte avec collapse de la paroi pharyngée
postérieure et accolement de l'épiglotte, bascule des replis
aryépiglottiques dans l'espace sus-glottique. Passage aisé des
cordes vocales, qui bougent de manière symétrique. Annaux
trachéaux normaux. Collapse de la paroi trachéale postérieure non
pulsatile avec diminution d'environ 50% de l'espace trachéal,
maximale au tiers moyen. Pas de compression extrinsèque.
Anatomie bronchique normale. Sécrétions collantes claires dans tout
l'arbre bronchique, pas de bouchon. Lavage au lobe moyen avec
NaCI 0.9% 25ml, retour 15ml. Liquide teinté en fin de lavage.
(...)
Conclusion : Laryngomalacie
Trachéomalacie
Absence de malformation ou de compression
extrinsèque"
Dans un rapport médical du 16 mai 2007 établi par la
Prof. R.________ et la Dresse L., médecins de l'Unité de
Pneumologie pédiatrique de l'Hôpital Z., ont posé les diagnostics
de laryngomalacie congénitale et de trachéomalacie congénitale (J39.8X-
003). Ces médecins ont également indiqué que l'assuré présentait une
infirmité congénitale au sens du chiffre 251 de l'OIC et ont précisé que
l'assuré présentait des épisodes de toux caverneuse depuis l'âge de 6
mois ainsi qu'une dyspnée à l'effort et avait ainsi besoin de physiothérapie
quotidienne à hebdomadaire selon l'importance de l'encombrement
bronchique, d'aérosols de Sérétide et d'antibiotiques selon ses besoins, la
durée des traitement étant indéterminée puisqu'il s'agissait d'une
malformation congénitale peu évolutive.
Dans un rapport médical du 21 juin 2007, la Dresse Z.,
spécialiste en pédiatrie et en pneumologie pédiatrique, a écrit notamment
que l'assuré présentait une trachéomalacie d'origine congénitale.
Dans un avis médical du 29 mai 2008, le Dr T. du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) a écrit ce qui suit :
"L'enfant a présenté une laryngomalacie et une trachéomalacie ce
qui ne peut pas être considéré comme une malformation au sens du
251."
-
5 -
Le 1
er
juillet 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) a établi un projet de décision selon lequel
les critères du chiffre 251 OIC n'étaient pas remplis.
Le 4 juillet 2008, la Dresse Z.________ a écrit à l'attention de
l'OAI que le diagnostic était clair et qu'il s'agissait d'une laryngo-
trachéomalacie primaire. Il n'y avait pas d'autre diagnostic possible.
Le 30 juillet 2008, le Dr T.________ du SMR a établi l'avis
médical suivant :
"L'enfant susnommé a sans aucun doute une laryngotrachéomalacie
primaire, idiopathique ; cependant le rapport de fibroscopie du
13.02.2007 fait aux Centre médical Y., mentionne clairement
l'absence de malformation ou de compression extrinsèque. Les
conditions à l'octroi des mesures médicales sous 251 OIC ne sont
donc pas remplies."
Par décision du 22 octobre 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision en rejetant la demande de prestations.
Par courrier du 3 novembre 2008, la Prof. R. et la
Dresse Z.________ ont écrit à l'OAI que la trachéomalacie primaire était en
soi une malformation. Ces médecins se sont référées à l'examen pratiqué
au Centre médical X.________ le 3 janvier 2007 qui montrait certes
l'absence de compression extrinsèque de la trachée mais qui montrait très
clairement à l'expiration un aspect en demi-lune sur toute la hauteur de la
trachée et jusqu'à la bifurcation des bronches et ont annexé un CD-ROM
de données. Le passage ci-dessous ressort en outre de ce courrier :
"Cet élément en soi est malformatif et répond à la définition de la
trachéomalacie primaire sans nécessité qu'il y ait une compression
extrinsèque. Il s'agit d'un phénomène dynamique fonctionnel ; le
diamètre de la trachée à l'expiration s'affaisse de 50% ou plus. Cela
faisant, elle induit une perturbation du drainage bronchique et
trachéal."
Par avis médical du 10 février 2009, le Dr Q.________, du SMR
et spécialiste en pédiatrie et endocrinologie, a écrit ce qui suit :
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6 -
"Le CD-rom n'est pas utilisable vu que nous n'avons pas les moyens
de lire ce type de document.
La description donnée par la Dresse R.________ du 03.11.2008
(indexée au 11.11.2008) nous apprend qu'en expiration la trachée a
un aspect de demi-lune. Il ne s'agit en aucun cas d'une malformation
au sens strict.
La conformation de la trachée est parfaitement normale, lorsqu'elle
est molle, la trachée diminue de calibre. Il ne s'agit pas là d'une
malformation au sens sémantique du terme. Le rapport précité signe
bien qu'il s'agit d'un phénomène dynamique et fonctionnel. Dès lors,
il ne s'agit pas d'une malformation au sens architectural du terme.
Dès lors, il n'est toujours pas possible d'ouvrir un droit sous 13 LAI
OIC 251."
Le 16 mars 2009, l'OAI a écrit ce qui suit à la Dresse
Z.________ :
"Nous nous référons à votre courrier du 3 novembre 2008,
contestant notre décision du 22 octobre 2008.
Nous avons alors mandaté notre service médical régional.
Nous ne pouvons que vous demander de vous référer à notre
décision du 22 octobre 2008.
La description donnée par la Dresse Barazone du 03.11.2008
(indexée au 11.11.2008) nous apprend qu'en expiration la trachée a
un aspect de demi-lune. Il ne s'agit en aucun cas d'une malformation
au sens strict.
La conformation de la trachée est parfaitement normale, lorsqu'elle
est molle, la trachée diminue de calibre. Il ne s'agit pas là d'une
malformation au sens sémantique du terme. Le rapport précité signe
bien qu'il s'agit d'un phénomène dynamique et fonctionnel. Dès lors,
il ne s'agit pas d'une malformation au sens architectural du terme.
Dès lors, il n'est toujours pas possible d'ouvrir un droit sous 13 LAI
OIC 251"
B.Par acte du 8 avril 2009, M.________ a interjeté recours contre
la décision de l'OAI au nom et pour le compte de son fils, F.. Elle a
produit une lettre du 6 avril 2009 de la Prof. R. qui a la teneur
suivante :
"Par la présente, j'aimerais contester la décision AI ainsi que la
confirmation de son projet tout dernièrement. J'aimerais donc
appuyer le recours des parents de cet enfant.
-
7 -
En effet, les arguments avancés par l'Office de l'assurance invalidité
du canton de Vaud ne sont pas acceptables : on ne peut pas dire
que la conformation de la trachée est parfaitement normale
lorsqu'elle est molle. La trachée n'est pas normale vu qu'elle collabe
lors de l'expiration. La trachée normalement ne doit pas collaber.
D'autre part, le terme employé : "il ne s'agit pas d'une malformation
au sens sémantique, car ce n'est pas architectural" est également
contestable car la trachée ne doit pas collaber à l’expirium et donc
elle est architecturalement pas normale si ceci peut se voir au CT-
scan et en bronchoscopie."
Par réponse du 25 juin 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours
se référant aux avis SMR des 29 mai et 30 juillet 2008 ainsi qu'à celui du
10 février 2009 niant l'existence d'une infirmité congénitale chez le
recourant au sens du chiffre 251 OIC.
Dans deux courriers des 29 juin 2010 et 27 juin 2011 adressés
au Dr W., spécialiste en pédiatrie, la Dresse Z. pose les
diagnostics de trachéomalacie et d’asthme péri-infectieux.
Pour donner suite au courrier du 6 avril 2009 de la Prof
R., l'OAI a produit par courrier du 8 novembre 2011 un avis
médical du SMR établi par le Dr Q. le 4 octobre 2011. Cet avis a la
teneur suivante :
"Contestation de la Prof. R.________ du 06.04.2009 : il s'agit d'une
contestation concernant le chiffre OIC 251.
Ce rapport signale l'élément suivant : "on ne peut pas dire que la
conformation de la trachée est parfaitement normale lorsqu'elle est
molle. La trachée n'est pas normale vu qu'elle collabe lors de
l'expiration".
La définition de la trachéomalacie est, en termes simples, une
trachée molle, qui se relâche au moment de l'expiration. Ceci
produit un bruit inquiétant pour les parents. Il s'agit d'une
caractéristique propre à tous les petits enfants, qui est plus marqué
que la normale. Avec la maturation, ce phénomène disparaît.
Par analogie à un voilier, nous sommes dans une situation où la voile
est normale, les haubans et le mât le sont également, mais il n'y a
pas de vent, la voile s’affale plus que de normal.
D'autre part, l’OFAS, dans son courrier du 22.08.2011, signale
l'élément suivant : "cette maladie ne consiste donc pas une infirmité
congénitale au sens de la loi et ne devrait pas être pris en charge par l'AI à ce
titre".
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8 -
La liste des OIC est exhaustive et ne peut être en principe ni
étendue ni interprétée. Ainsi, l’OFAS prend clairement position
concernant la laryngotrachéomalacie : elle ne fait pas partie de la
liste des OIC."
Dans sa lettre d'accompagnement du 8 novembre 2011, l'OAI
a expliqué que, interrogé dans une affaire similaire, l'OFAS avait répondu
que "la laryngomalacie ne figure pas en tant que telle dans la liste des IC,
car il ne s'agit pas d'une "malformation congénitale du larynx et de la
trachée" (ch. 251 OIC) "originaire". D'un point de vue médical, on peut dire
qu'il y a un manque de calcium dans le squelette du larynx (carence
spécifique) et que, dans la majorité des cas (90 %), la guérison est
spontanée. Cette maladie ne constitue donc pas une infirmité congénitale
au sens de la loi et ne devrait pas être pris en charge par l'AI à ce titre."
Par courrier du 21 novembre 2001 adressé à la Cour de céans,
la mère de l'assuré a écrit notamment que son fils faisait du hockey mais
restait limité par le souffle, qu'il ne pouvait pas courir de longue distance
ni faire du vélo en montée.
Le 1
er
décembre 2011, la Dresse Z.________ a écrit la lettre
suivante à l'attention de la Cour de céans :
"Je suis le pédiatre et pneumologue pédiatre qui a eu F.________
comme référant en première ligne en raison de ses toux et
infections pulmonaires à répétition, associées aux difficultés à
l'effort.
Cette pathologie est présente très tôt puisque dès six mois il
commence à présenter une toux très particulières (caverneuse),
associé à des infections à répétition nécessitant le plus souvent des
antibiotiques pour s'en sortir et, plus grand, pour éviter la mise sous
antibiotiques, l'utilisation d'un percussionnaire qui permet de mieux
évacuer les sécrétions au niveau trachéal.
Si le recours aux antibiotiques est nettement diminué actuellement
sous ce traitement, F.________ a toujours des difficultés à l'effort et
parfois présente des spasmes à l'inspiration trop forte qui clairement
le cloue sur place (en particulier dans son sport favori le hockey).
La bronchoscopie met clairement en évidence une trachée molle
(mur antérieur) qui collabe à l'expiration normale et non pas à
l'expiration forcée. Ce phénomène est d'ailleurs très bien visible sur
le scanner qui avait été réalisé préalablement à la bronchoscopie,
lors d'une expiration normale, la trachée se collabe plus que 50 %
(définition internationale) pour cette pathologie.
-
9 -
Permettez-moi donc de réagir au courrier que la maman m'a fait
transmettre en date du 17.11.2011 où l'on parle d'une
laryngomalacie (troisième paragraphe) plutôt que d’une
trachéomalacie ce qui n'est pas le même endroit de l'arbre
bronchique. La trachéomalacie primaire (et non secondaire) est
effectivement une mollesse de la trachée liée à une diminution de la
structure fibrocalcique du mur antérieur de la trachée, la guérison
n'est malheureusement pas si évidente que cela avec l’âge et
F., qui a actuellement 11 ans, est encore bien gêné par cette
problématique.
Je suis consciente que chacun peut interpréter à sa manière les
éléments, en particulier lorsque la définition de base de
trachéomalacie n'a pas été clairement définie dans votre catalogue
OIC.
Clairement, nous ne pouvons ni interprétée, ni étendre les OIC ce
qui n'est pas notre rôle.
Par contre, en tant que professionnel, nous nous appuyons sur les
faits, constatations cliniques évolution ainsi qu’aux examens
complémentaires irréfutables pour signaler que dans le cas de
F. la trachéomalacie qu'il présente n’est pas une pathologie
transitoire de la petite enfance."
Le 24 février 2012, le Dr Q.________ a établi un nouvel avis
médical dans lequel on peut lire notamment ce qui suit :
"Impression :
Les documents cités en marge [i.e. les courriers du 27 juin 2011 de
la DresseZ., du 21 novembre 2011 de la maman de l'assuré
et du 1
er
décembre 2011 de la Dresse Z.] décrivent un
asthme sévère qui exige un traitement relativement lourd. Cette
maladie, acquise, est une atteinte de la partie distale de l'arbre
bronchique et n'est en aucun cas la conséquence d'une éventuelle
trachéomalacie.
L'asthme est une maladie acquise qui touche les petites bronches,
ramifications distales de l'arbre bronchique. Dans le cas d'espèce,
l'analyse de la fonction du poumon, réalisé par la Dresse Z.________
en atteste. La difficulté de vidange du poumon est attestée par le
peak-flow et certains index de la spirométrie.
Le traitement de Ventolin®/Axotide® vise à augmenter le calibre
des bronches, afin de permettre une meilleure vidange de l'air. Le
percussionaire permet de mobiliser les sécrétions qui obstruent les
bronches.
Lien entre asthme et trachéomalacie : la situation décrite n'est
absolument pas la conséquence d'une atteinte de la trachée, la
description d'affaissement partiel de cette trachée molle, visualisée
lors du CT-scan en 2008, est la conséquence de la mécanique
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10 -
respiratoire qui se met en place à l'occasion d'un asthme. D'ailleurs,
la Dresse Barrazzone parle bien d'un élément dynamique.
L’OFAS considère que la trachéomalacie n'est pas une malformation.
Même si la question reste ouverte, la trachéomalacie ne justifie pas
les mesures médicales demandées. En effet, le traitement
médicamenteux et le percussionaire sont le traitement habituel
d’une maladie acquise qu'est l’asthme.
Trachéomalacie :
Dans le rapport précité, la Dresse Z.________ signale que la trachée
molle est une infirmité congénitale au motif qu'elle n'est pas
transitoire et toujours présente chez cet enfant. C'est allé un peu
vite en besogne, elle ne donne aucune explication justifiant
l'affaissement normal de cette trachée à l'expiration. Comme décrit
auparavant, il s'agit-là de la conséquence d'une modification du
régime respiratoire, qui est expliqué totalement par la
physiopathologie de l'asthme.
Ainsi, l'affaissement de cette trachée est lié à des pressions
pulmonaires excessives générées par un asthme chronique. La
trachée n'est pas assez forte pour lutter contre l'augmentation des
pressions pulmonaires et la trachée se déforme. On comprend que
l'association entre trachée molle et un asthme sévère conduit à
cette description. Ainsi donc, cette description en est que la stricte
conséquence d'une maladie acquise (asthme sévère).
On notera également que la Dresse Z.________ ne conteste pas la
définition apportée par l’OFAS et le SMR.
Conclusion :
Le tableau clinique présenté par cet assuré est la conséquence
d'une maladie acquise chez un patient présentant une trachée
molle.
Il n'y a aucun élément nouveau qui permet de qualifier de congénital
ce tableau clinique et cette trachéomalacie.
En conclusion, il convient de maintenir le refus sous 13 LAI OIC 251.
Dans le cas contraire, cela reviendrait à traiter un asthme sous 13
LAI."
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que
cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA) ; en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) s'applique au présent recours porté devant la Cour de céans,
cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA ; art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la Cour de
céans composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), compte tenu
de la nécessité de connaissances scientifiques (37 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
2.La contestation porte sur la question de savoir si le recourant
dispose d'un droit à des mesures médicales dans le cadre de l’art. 13 LAI.
3.a) Selon l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale
toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Conformément à l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
au sens de l'art 3 al. 2 LPGA jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le
Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités. Il pourra exclure la prise
en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2).
-
12 -
Faisant usage de la délégation prévue à l'article 13 alinéa 2,
1
ère
phrase, LAI, le Conseil fédéral a arrêté l'OIC (ordonnance du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales, RS 831.232.21). Au
terme de cette ordonnance, sont réputées infirmités congénitales, au sens
de l'art. 13 LAI, les infirmités présentes à la naissance accomplie de
l'enfant (art. 1 al. 1 OIC [reprise de l’art. 3 al. 2 LPGA]) et qui figurent dans
la liste annexée à l'OIC (art. 1 al. 2, 1
ère
phrase, OIC) à savoir notamment
le chiffre 251, soit les malformations congénitales du larynx et de la
trachée.
En prenant en charge le traitement des infirmités congénitales
des assurés âgés de moins de 20 ans révolus, l’AI encourage et finance
dès le plus jeune âge la correction - plus facile, plus efficace et moins
coûteuse qu’ultérieurement - de handicaps qui seront susceptibles
d’entraver les assurés à l’âge adulte. Le traitement de l’affection en tant
que telle est prévu par l’art. 13 LAI. Cette disposition tient compte du fait
que les infirmités congénitales ne sont par définition ni des maladies, ni
des accidents (ATF 122 V 113 consid. 3a/cc). Par ailleurs, afin de garantir
les principes de l’égalité devant la loi et de la sécurité du droit, le champ
d’application de l’art 13 LAI est strictement délimité dans l’OIC. Celle-ci
délimite ce qu’il faut entendre par infirmités congénitales au sens de l’AI
(art. 1 al. 1 OIC) et énumère, dans une liste annexe, celles qui donnent
droit à des mesures médicales de l’AI. Le Département fédéral de
l’intérieur est autorisé à compléter cette liste en y ajoutant des infirmités
dont la nature congénitale est évidente, mais qui ne figurent pas encore
dans celle-ci (art. 1 al. 2 OIC ; cf. également Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI].
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1537 et 1538 p. 416).
Dans le cadre de l’art. 13 LAI, tout comme dans celui de l’art.
12 LAI, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité rend
objectivement nécessaire pour la première fois un traitement médical ou
un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou
du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-
indication (ATF 133 V 303). Dans le cas des infirmités congénitales, on ne
-
13 -
peut parler de nécessité du traitement ou du contrôle que si pour la
première fois des signes du tableau clinique sont présents ou si des
examens standard indiquent l’existence d’une infirmité congénitale
(TF 9C_754/2009 du 12 mai 2010).
b) Les infirmités congénitales ne sont par définition ni des
maladies, ni des accidents. Leur traitement doit donc en principe être pris
en charge par l’AI aux conditions fixées par l’art. 13 LAI. Quant à
l’assurance-maladie, elle n’intervient, selon l’art. 27 LAMal (loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), qu’à titre subsidiaire,
c’est-à-dire lorsque l’infirmité congénitale n’est pas couverte par l’AI. Le
but de cette disposition est de coordonner les réglementations de
l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie en cas d’infirmité
congénitale au sens de l’annexe à l’OIC (cf. Valterio, op. cit., n° 1541 p.
417).
c) Selon l’art. 1 al. 1, 1
ère
phrase, OIC, sont réputées infirmités
congénitales les infirmités qui existent à la naissance accomplie. Celle-ci
est réputée accomplie lorsque le corps vivant de l’enfant est
complètement sorti de celui de la mère. Des facteurs pathogènes qui
existaient éventuellement avant la naissance ou au moment de celle-ci ne
tombent pas sous le coup de l’art. 13 LAI. Pour déterminer s’il y a infirmité
congénitale, c’est, comme à l’art. 12 LAI, la symptomatologie et non la
pathogenèse de l’affection qui est déterminante. Si une affection peut être
aussi bien acquise que congénitale et que, dans le cas d’espèce, il existe
des doutes sur la présence effective d’une infirmité congénitale, l’avis
dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement
probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors
déterminant (cf. Valterio, op. cit. n° 1546 p. 419 et les références citées ;
RCC 1963 p. 354 ; ch. 7 CMRM [Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l'OFAS]).
Si l’infirmité doit exister à la naissance, le moment où elle est
reconnue comme telle n’est pas déterminant (art. 1 al. 1, 3
ème
phrase,
OIC). Celle-ci tombe donc également sous le coup de l’art. 13 LAI
-
14 -
lorsqu’elle n’était pas reconnaissable à la naissance accomplie, mais que
plus tard, apparaissent des symptômes nécessitant un traitement,
symptômes dont la présence permet de conclure qu’une infirmité
congénitale ou que les éléments présidant à son émergence existaient
déjà à la naissance accomplie (RCC 1989 p. 222 ; ch. 4 CMRM en vigueur
au 1
er
janvier 2010). Selon l’annexe de l’OIC, certaines affections ne sont
considérées comme des infirmités congénitales que si les symptômes
essentiels qui les caractérisent sont apparus dans un laps de temps
déterminé (ch. 282, 404, 451, 467,495, 497, 498 OIC). Peu importe que le
diagnostic décisif fondé sur ces symptômes n’ait été posé que plus tard
(cf. Valterio, op. cit. n° 1549s. p. 419).
d) Pour certaines infirmités qui se présentent aussi bien sous
une forme légère que grave, l’AI n’assume les frais en vertu de l’art. 2, al.
2, OIC que si un traitement particulier mentionné dans la liste des
infirmités congénitales (opération, appareillage, traitement par appareil
plâtré, traitement hospitalier ou exsanguino-transfusion) est nécessaire
(ch. 18 CMRM). En effet, certaines affections congénitales ne sont
reconnues comme invalidantes que lorsqu’elles atteignent un degré de
gravité bien précis. Pour ces affections, le Conseil fédéral s’est écarté de la
définition de l’art. 1 al. 1 OIC, pour qualifier d’infirmité congénitale celle
qui ne peut être reconnue comme telle à la naissance accomplie de
l’enfant, faute de gravité suffisante, mais qui, s’étant développée par la
suite sur la base de l’état existant à la naissante atteint finalement le
degré de gravité requis justifiant sa prise en charge par l’AI (ATF 120 V
89 ; TF 9C_866/2008 du 8 juillet 2009 consid. 2.2 et 2.3 ; cf. Valterio, op.
cit. n° 1551 p. 419 s.). Le droit est ouvert dès le début du traitement
même si le degré de gravité fixé par l’OIC n’était pas encore atteint à ce
moment-là, pourvu qu’il l’ai été par la suite (ATF 120 V 89 consid. 3a et
3c).
Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en
charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe à l’OIC est
nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette
mesure ; il s’étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la
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suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale (cf. art. 2 al. 2
OIC et ATF 120 V 89 précité).
4.a) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de
déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde
sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté
une solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2, 137 IV 180
consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
b) L’obligation de l’AI de verser des prestations pour les
infirmités congénitales et la nature des mesures pouvant entrer en
considération sont précisées dans la CMRM de l’OFAS. Destinées à assurer
l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions de
l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance visent à unifier,
voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elle ont notamment
pour but d’éviter, dans la mesure du possible, que les caisses rendent des
décisions viciées qu'il faudra ensuite annuler ou révoquer et d’établir des
critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et
cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une
égalité de traitement des ayants droit. Les instructions de l'administration,
en particulier de l'autorité de surveillance, ont valeur de simple
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16 -
ordonnance administrative. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont
d’effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles
règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur
l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n'est pas lié
par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la
mesure où elles permettent une application correcte des dispositions
légales dans un cas d’espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales
applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68
consid. 4b, 126 V 427 consid. 5a et les références citées).
En l’occurrence, il convient d’emblée de préciser que la CMRM
ne prévoit rien de particulier s’agissant du chiffre 251 OIC.
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6.a) En l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport
du 16 mai 2007 établi par la Prof. R.________ et la Dresse L.________ que le
diagnostic de trachéomalacie primaire a été posé après des examens
complets pratiqués à l'Unité de pneumologie de l'Hôpital Z.. Ce
diagnostic a été confirmé par la Dresse Z., spécialiste en pédiatrie
et en pneumologie pédiatrique dans son rapport du 21 juin 2007. La Cour
de céans considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce diagnostic
émanant de manière concordante de plusieurs spécialistes et cela
d'autant plus que dans son avis du 10 février 2009, le Dr Q.________
explique que le CD-ROM communiqué par les médecins de l'enfant n'est
pas utilisable car le SMR n'a pas les moyens de lire ce type de document.
La Cour de céans relève également que le diagnostic de trachéomalacie
est doublé d'un diagnostic de laryngomalacie. Ces diagnostics ne sont pas
contestés par le SMR puisque dans l'avis médical du 30 juillet 2008, le Dr
T.________ écrit que l'enfant souffre "sans aucun doute d'une
laryngotrachéomalacie primaire idiopathique" tout en concluant à
l'absence de malformation.
Sur ce point précis, la Cour de céans constate que tous les
rapports établis par les spécialistes ayant examiné l'enfant sont clairs,
cohérents et constants de même qu'ils concluent tous à une malformation
de la trachée. Or, on rappellera que l'OIC, à son chiffre 251, concerne les
malformations congénitales du larynx et de la trachée et que dans le
cadre de la CIM-10, la trachéomalacie figure dans le chapitre
"Malformations congénitales de la trachée et des bronches". Dans ces
conditions, de l'avis de la Cour de céans, il paraît difficile d'admettre
qu’une trachéomalacie n’est pas une malformation de la trachée puisque
c’est précisément la définition donnée par la CIM-10. Par surabondance,
on relèvera que le recourant souffre des conséquences de cette
malformation depuis l'âge de 6 mois au moins.
Quant à l'avis de l'OFAS dont l'OAI se prévaut en particulier
dans son courrier du 8 novembre 2001, la Cour de céans considère que
l'on ne peut en tirer aucune conclusion car il semble que cet avis concerne
uniquement une laryngomalacie (ce que la Dresse Z.________ relève dans
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sa lettre du 1
er
décembre 2011 à l'attention de la Cour de céans) dans un
contexte et un cas d'espèce dont on ignore tout.
b) Dans son avis du 24 février 2012, le Dr Q.________ fait
remarquer que le courrier du 27 juin 2011 de la Dresse Z., celui de
la maman du recourant du 21 novembre 2011 et celui de la Dresse
Z. du 1
er
décembre 2011 décrivent un asthme sévère qui exige un
traitement relativement lourd. Selon ce médecin, l'asthme est une maladie
acquise qui est une atteinte à la partie distale de l'arbre bronchique et
n'est en aucun cas la conséquence d'une éventuelle trachéomalacie. Il
mentionne la difficulté de vidange du poumon. Il explique que le
percussionaire permet de mobiliser les sécrétions qui obstruent les
bronches, que la situation décrite n'est absolument pas la conséquence
d’une atteinte de la trachée mais que la description d'affaissement partiel
de cette trachée molle est la conséquence de la mécanique respiratoire
qui se met en place à l'occasion d'un asthme. Le traitement
médicamenteux et le percussionaire sont le traitement habituel d'une
maladie acquise qu’est l'asthme.
Toutefois, la Cour de céans relève que dans son courrier du
1
er
décembre 2011, la Dresse Z.________ explique que le percussionaire
permet de mieux évacuer les sécrétions au niveau trachéal. Le Dr
Q.________ paraît ainsi remettre en cause le diagnostic de trachéomalacie
primaire qui avait pourtant aussi été posé par son confrère du SMR, le Dr
T., dans son avis du 30 mai 2008, pour qui le recourant présente
"sans aucun doute une laryngotrachéomalacie primaire idiopathique".
En définitive, la Cour de céans constate que l'avis du Dr
Q. s'avère isolé et est contredit par tous les autres avis figurant au
dossier. Or on rappellera que ces avis ont été établis suite à des examens
complets de l’enfant notamment CT-scan et fibroscopie, ce qui amène la
Cour de céans à les considérer comme probants et à écarter l'avis du Dr
Q.________ dans le cas présent, avis qui par surcroît ne repose pas sur une
étude complète du dossier, puisque le CD-ROM de données remis par la
Prof. R.________ et la Dresse Z.________ n'a pas pu être lu par le SMR.
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19 -
7.a) Les mesures médicales accordées conformément à l’art. 13
LAI doivent tendre, en principe, à soigner l’infirmité congénitale elle-
même. La jurisprudence admet toutefois qu’elles puissent traiter une
affection secondaire qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de
l’infirmité congénitale, mais qui, à la lumière des connaissances
médicales, en sont une conséquence fréquente (ATF 129 V 209 consid.
3.3, 100 V consid. 1a ; TFA I 283/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2 et les
références citées ; TFA I 355/01 du 12 octobre 2001 consid. 1). Pour cela, il
doit exister entre l’infirmité congénitale et l’affection secondaire un lien
très étroit de causalité adéquate. Pour que le rapport de causalité entre
deux faits soit adéquat, il faut non seulement que l’un apparaisse comme
la cause nécessaire de l’autre, mais aussi que le premier fait soit propre,
dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat semblable. Si ce résultat est strictement démontré, il
n’est pas nécessaire que l’affection secondaire remplisse les conditions
prescrites pour sa reconnaissance comme infirmité congénitale ou qu’elle
soit la conséquence directe de l’infirmité congénitale. Les conséquences
indirectes de l’affection de base peuvent également être dans un rapport
de causalité adéquate avec celle-ci (TFA I 283/04 du 15 avril 2005 consid.
3.2 et la référence citée). Quant à la fréquence des affections secondaires,
elle ne constitue pas à elle seule un critère décisif pour l’admission d’un
lien de causalité adéquate.
Dans tous les cas, la reconnaissance du lien de causalité doit
être soumise à une appréciation restrictive si l’on considère qu’au sens de
l’art 13 LAI, le droit de l’assuré est limité au traitement de l’infirmité
congénitale en tant que telle. L’AI ne saurait ainsi prendre en charge
traitement qui n’est pas en rapport de causalité adéquate avec l’infirmité
congénitale au motif, par exemple, qu’il pourrait contribuer à améliorer les
perspectives de gain futures de l’assuré. Par ailleurs, la question de la
prise en charge par l’assurance-invalidité des effets secondaires d’une
infirmité congénital pour laquelle le Conseil fédéral a lui-même restreint
l’étendue des prestations se pose exclusivement dans les limites
temporelles qu’il a fixées. Ainsi, par exemple les atteintes secondaires
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20 -
d’infirmités congénitales mentionnées au chiffre 395 de l’Annexe à l’OIC
n’ouvrent droit aux prestations que jusqu’à l’accomplissement de la
deuxième année de la vie.
b) En l’occurrence, à la lecture des avis et rapports des
médecins ayant examiné le recourant, notamment l'avis conjoint écrit le
3 novembre 2008 par la Prof. R.________ et la Dresse Z.________ dans lequel
elles indiquent que la trachéomalacie entraîne une perturbation du
drainage bronchique et trachéal, la Cour de céans arrive à la conclusion
que l’asthme dont souffre le recourant est dû à la malformation
congénitale de la trachée. Dans cette perspective, contrairement à ce
qu'affirme le Dr Q.________ dans son avis du 24 février 2012, on ne peut
pas dire qu'admettre le recours reviendrait à traiter un asthme sous
l'article 13 LAI. En effet, le présent cas ne permet pas de généraliser et
d'affirmer que tout asthme tomberait sous le coup de l’OIC. Il permet
cependant de dire que dans un cas spécifique, comme en l'espèce, un
asthme, conséquence et effet secondaire d’une infirmité congénitale selon
l’OIC, peut donner lieu à des mesures médicales selon l’art. 13 LAI.
7.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le droit à la prise en charge
des mesures médicales relatives au traitement de la trachéomalacie est
reconnu au recourant.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l'OAI, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
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21 -
c) Le recourant, qui obtient gain de cause n'a toutefois pas le
droit à des dépens, celui-ci ayant agi sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le droit à la prise en charge des mesures médicales relatives
au traitement de la trachéomalacie est reconnu au recourant.
III. Les frais judiciaires par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________ (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :