402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/09 – 372/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Monod et Berthoud, assesseurs
Greffier :MmeFavre
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante, représentée par M. R., Docteur en
droit à Lausanne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 7; art. 8; art. 16 LPGA; art. 4; art. 28 al. 2 LAI
-
5 -
Au rapport du Dr T.________ du 17 janvier 2008 étaient joints
notamment divers rapports d'hospitalisation à l’Hôpital de [...] et à
l’Hôpital de [...], ainsi qu'un rapport médical du 18 septembre 2003 de la
Dresse D., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en
rhumatologie. Dans ce rapport, adressé au Dr T., la Dresse
D.________ expose que l'assurée se plaint de douleurs dorso-lombaires
assez diffuses, irradiant dans la nuque, les membres supérieurs, douleurs
qu’elle décrit en exacerbation progressive, constantes et exacerbées par
tous les mouvements; à l’examen la mobilité rachidienne et articulaire est
parfaitement conservée tant en flexion qu’en inclinaison ou rotation, par
contre la mobilisation est décrite comme douloureuse; il n'y a pas
d’élément pour un syndrome radiculaire; malgré une symptomatologie
douloureuse invalidante, qui est certainement à mettre en relation avec
l’état de tension persistant que vit cette patiente, l’examen clinique est
rassurant de même que le bilan biologique et radiologique qui a été
pratiqué.
d) La Dresse L.________ a résumé la situation médicale de
l'assurée dans un avis médical SMR du 17 juillet 2008. Dans un nouvel avis
médical SMR du 25 novembre 2008, la Dresse L.________ a estimé qu'en
présence d’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux relevé dans
les différents rapports médicaux à disposition (rapport médical du 17
janvier 2008 et rapports médicaux psychiatriques annexés; cf. lettre A.c
supra), en présence de diagnostics divergents de réaction mixte anxieuse
et dépressive (rapport médical du 17 janvier 2008; cf. lettre A.c supra)
versus épisode dépressif sévère (rapport médical du 18 décembre 2007;
cf. lettre A.b supra), un examen psychiatrique SMR apparaissait
nécessaire; cet examen devait permettre de mieux préciser si l’assurée
présentait une incapacité de travail liée à une atteinte à la santé
psychique incapacitante ou liée à des facteurs extra-médicaux, décrire
l’évolution de l’incapacité de travail de l’assurée (en particulier, la
présence d’une atteinte à la santé psychique à son arrivée en Suisse), et
enfin préciser les limitations fonctionnelles et la capacité de travail
résiduelle de l’assurée.
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e) L'assurée a ainsi été convoquée au SMR pour un examen
clinique psychiatrique, qui a été effectué le 16 décembre 2008 par le Dr
H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (Allemagne).
Dans son rapport du 19 décembre 2008, ce spécialiste retient notamment
ce qui suit:
"Status psychiatrique
L’assurée se présente ponctuellement à son rendez-vous au SMR où
elle s’est rendue en voiture, conduite par son fils et en compagnie
d’un ami. Lors de son arrivée devant les portes encore fermées du
SMR, on peut observer l’assurée en train de fumer une cigarette en
attendant. Pendant ce temps elle se présente détendue, échangeant
des sourires avec son fils et son ami sans signe de gêne particulière.
Il s’agit d’une femme correctement habillée, soignée de sa personne
avec des cheveux colorés, des sourcils discrètement maquillés,
portant des boucles d’oreilles. Dans le contact, pendant la majeure
partie officielle de l’examen, l’assurée frappe par une attitude
d’indifférence répondant d’une manière calme, monotone et
désintéressée «Je ne sais pas.» aux questions sans signe manifeste
de détresse au plan émotionnel. Elle ne donne pas d’information
quant à son âge, sa nationalité, l’endroit dans lequel elle se trouve
ainsi que son anamnèse. Par moment, elle observe son interlocuteur
ainsi que l’interprète attentivement. Face à l’évocation des ses
plaintes, l’assurée s’engage davantage dans l’entretien décrivant
des douleurs corporelles d’une manière dramatique en grimaçant et
décrivant ses douleurs «comme si la tête était coupée en deux».
Puis l’assurée devient plus active et donne également quelques
informations quand à son cadre familial sans signe de fatigue ou de
manque d’énergie pendant tout l’entretien. Après l’annonce de la fin
de l’entretien après environ 60 minutes, l’assurée s'assied par terre
puis se couche par terre afin de se soulager de ses douleurs selon
ses propres dires et appelle le nom de son fils « [...]» en lui
demandant de lui apporter un verre d’eau.
A la place de répondre aux questions quant à son état actuel,
l’assurée présente des fois un faciès triste par moment, qui se
trouve en contraste avec sa présentation en-dehors de la partie
officielle de l’examen. L’assurée n’exprime pas d’idée noire ni d’idée
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suicidaire. En l’absence de signe manifeste d’un important
abaissement d’humeur ou d’une diminution de l’énergie avec des
efforts minimes entraînant une fatigue importante, l’assurée ne
présente pas de signe floride de la lignée dépressive en faveur d’un
diagnostic de dépression majeure.
Sur le plan anxieux, l’assurée ne présente pas d’angoisses
persistantes, pas d’attente craintive en faveur d’un diagnostic
d’anxiété généralisée, ni d’attaque de panique en faveur d’un
trouble panique, ni de signe de phobie en faveur d’un trouble
phobique. Elle ne présente pas de signe d’agoraphobie, de phobie
sociale, ni de claustrophobie. Les quelques traits anxieux présents
lorsque l’assurée est confrontée à ses douleurs corporelles restent
discrets et ne permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce
registre.
L'examen se passe avec l’aide d’un interprète dans la langue
maternelle de l’assurée. Le discours de l’assurée est pauvre, avec la
répétition monotone de son incapacité de donner des informations
qui contraste avec la description détaillée et vivante des douleurs
(sensations comme «un feu dans le corps» etc.). Malgré son refus de
participer activement à l’examen, l’assurée suit attentivement la
réaction de son interlocuteur et de l’interprète, sans signe d’une
distraction par des symptômes psychotiques comme par exemple
une attitude d’écoute. Nous n’avons pas objectivé de symptôme
manifeste de la lignée psychotique, notamment délire, hallucinations
ou troubles formels ou logiques de la pensée en faveur d’un
diagnostic de décompensation psychotique.
Les plaintes essentielles de l’assurée concernent des douleurs
corporelles que l’assurée décrit d’une manière dramatique et
théâtrale comme étant à l’origine de ses limitations dans la vie
quotidienne et associées à un important sentiment de détresse.
L’assurée présente une structure de personnalité avec une tendance
à la dramatisation et au théâtralisme, surtout face à la confrontation
avec ses douleurs corporelles, ce qui ne veut pas dire trouble de la
personnalité. Nous n’avons pas objectivé d’élément CIM-10 en
faveur d’un trouble de la personnalité morbide.
Diagnostics
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-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• aucun au plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4).
Appréciation du cas
Il s’agit d’une assurée originaire de [...] sans formation
professionnelle et illettrée qui arrive en Suisse en 1999. Depuis son
arrivée en Suisse, l’assurée n’a pas exercé d’activité professionnelle.
(...)
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante,
de trouble panique, de trouble phobique, ni de trouble de la
personnalité décompensé.
En réaction à un enchaînement de facteurs de stress comme un
statut de séjour incertain, avec menaces répétées de renvoi dans
son pays d’origine et des difficultés d’acculturation à cause de
l’absence d’une scolarisation et de l’incapacité de parler la langue
de son pays d’accueil, l’assurée présente la survenue d’une
symptomatologie anxio-dépressive chronique diagnostiquée comme
une réaction mixte anxieuse et dépressive, lors des hospitalisations
psychiatriques entre février 2004 et septembre 2005. Dans le
contexte de cette réaction anxieuse et dépressive, dont la sévérité
des symptômes dépressifs n’atteint pas le degré de sévérité d’un
épisode dépressif léger, voire d’un trouble anxieux séparé (définition
de la CIM-10), l’assurée développe un trouble somatoforme
douloureux, d’abord avec des céphalées puis de plus en plus avec
des douleurs dans le dos et différents membres et articulations
(description dans les rapports cités ci-dessus). C’est ainsi que les
plaintes essentielles de l’assurée concernent aujourd’hui des
douleurs intenses et persistantes, qui se trouvent à l’origine des
limitations dans la vie quotidienne décrites par l’assurée. Après le
diagnostic d’une réaction anxieuse avec somatisations en réaction à
un facteur de stress important (retour au [...]) le 01.09.2000,
l’assurée présente pour la première fois un trouble somatoforme
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9 -
manifeste lors de sa première hospitalisation à l’Hôpital
psychiatrique de [...], en février 2004. Puis l’assurée subit plusieurs
crises avec aggravation de ses douleurs associée à une
symptomatologie anxio-dépressive en réaction à l’annonce de renvoi
dans son pays d’origine. Ces symptômes anxio-dépressifs sont de
caractère réactionnel et constituent un phénomène
d’accompagnement des douleurs de l’assurée sans justifier le
diagnostic d’une maladie psychiatrique autonome. Nous notons
également l’absence d’autres critères de sévérité, comme un
isolement social total sur toutes les manifestations de la vie chez
une assurée qui maintient un contact proche et régulier avec des
divers membres de sa famille et qui entreprend aussi des voyages
en avion pour se rendre dans son pays d’origine. En conséquence, le
trouble somatoforme de l’assurée n’atteint pas le niveau de sévérité
d’une maladie incapacitante. Au vu de la prédominance des
symptômes douloureux dans le dos et différents membres et
articulations, nous avons retenu le diagnostic d’un trouble
somatoforme douloureux à la place d’une somatisation,
diagnostiquée auparavant, qui concerne avant tout l’appareil gastro-
intestinal et la peau, selon la définition de la CIM-10.
En l’absence d’une hospitalisation pour un épisode dépressif (voir les
rapports d’hospitalisations cités ci-dessus) et des tentatives de
suicides, nous ne pouvons pas confirmer le diagnostic d’un épisode
dépressif sévère chez une assurée vivant dans son cadre familial
sans soutien extérieur et présentant une tenue et hygiène sans
particularité, comme décrit par la Dresse X.________ elle-même lors
de l’examen psychiatrique au SMR, nous sommes face à une assurée
peu voire pas collaborante, qui donne peu d’informations sur son
état actuel, en répondant aux questions d’une manière indifférente.
En l’absence de signes objectivables en faveur d’un épisode
dépressif manifeste chez une assurée qui prend bien soin d’elle
(cheveux colorés, présentation soignée, porte des bijoux, etc), nous
n’avons pas retenu le diagnostic d’un épisode dépressif selon les
critères de définition de la CIM-10.
Cependant, l’assurée s’engage surtout vers la fin de l’entretien, à
présenter les difficultés liées à ses douleurs corporelles d’une
manière dramatique et théâtrale. Elle cherche l’attention de
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10 -
l’interlocuteur en s’allongeant par exemple sur le sol de la salle
d’examen, en adoptante une attitude histrionique. Cette
présentation d’une assurée soit calme, distante et incapable de
répondre aux questions, soit exprimant par moment vivement la
souffrance liée à ses douleurs, se trouve en contraste avec son
comportement adéquat et détendu quand l’assurée ne se sent pas
observée, comme par exemple lors de son arrivée au SMR, en faveur
d’une importante majoration des symptômes de son trouble
somatoforme douloureux.
Les difficultés de l’assurée de s’intégrer dans la vie professionnelle
de son pays d’accueil sont ainsi majoritairement indépendantes du
domaine médical comme l’absence d’une formation ou d’une
scolarisation, ainsi que des compétences de langue insuffisantes.
Dans ce contexte, l’assurée s’est organisée une vie quotidienne en
fonction des limitations fonctionnelles qu’elle estime incapacitantes.
Elle s’est ainsi installée dans un rôle d’invalide, dont elle ne veut pas
sortir. Cependant, l’assurée ne souffre pas d’une maladie
psychiatrique incapacitante et sa capacité de travail est entière au
plan psychiatrique dans toute activité."
f) Dans un rapport médical SMR du 8 janvier 2009, la Dresse
L.________ a retenu, sur la base du rapport d'examen clinique SMR du 16
décembre 2008 (cf. lettre A.e supra) et du rapport médical du 18
septembre 2003 de la Dresse D.________ (cf. lettre A.c supra), que
l'assurée présentait une capacité de travail exigible de 100% dans toute
activité.
B.a) Le 13 janvier 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision rejetant la demande de prestations, au motif qu'après examen
des pièces médicales de son dossier par le SMR, il appert que malgré son
atteinte à la santé, l'assurée ne présente aucun empêchement susceptible
de réduire sa capacité de travail, dans toute profession.
b) Le 13 février 2009, l'assurée a fait part de ses objections à
l'encontre de ce projet de décision. Elle se réfère au rapport du 18
décembre 2007 de la Dresse X.________, qui considère qu'en ce qui
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concerne le trouble somatoforme douloureux – diagnostic également
retenu par l'expert du SMR –, la patiente remplit les critères de Mosimann
et présente une incapacité de travail totale dans n'importe quelle activité,
ce qu'a aussi retenu le Dr T.________ dans son rapport du 17 janvier 2008.
c) Le 19 février 2009, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet du 13 janvier 2009, en indiquant dans une lettre
d'accompagnement que la contestation de l'assurée n'apportait aucun
élément de nature à mettre en doute ce projet, qui reposait sur une
instruction complète sur le plan médical et était conforme en tous points
aux dispositions légales.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 25 mars
2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Rappelant les critères posés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux, elle estime qu'il y a lieu
d'admettre une incapacité de travail du fait de ce diagnostic et de retenir
qu'elle est incapable d'exercer à temps complet une activité adaptée. Elle
explique que son état psychiatrique devient de plus en plus grave et
qu'une expertise psychiatrique apparaît nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes
douloureux sont susceptibles d'entraîner. Conformément à la
jurisprudence, il conviendrait donc de procéder à une expertise
interdisciplinaire tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et
psychiques.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 14 juillet 2009, l'OAI indique ne rien
avoir à ajouter à sa décision du 19 février 2009, qu'il ne peut que
confirmer. Il propose dès lors le rejet du recours.
c) Le 23 novembre 2009, la recourante produit divers rapports
médicaux et expose que compte tenu de ces rapports médicaux, il y a lieu
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de reconnaître l'existence de facteurs déterminants qui, par leur intensité
et leur consistance, la rendraient incapable de fournir des prestations,
même dans une activité adaptée.
d) Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces produites par
la recourante, l'OAI estime le 6 janvier 2010 que celles-ci n’apportent
aucun élément médical objectif nouveau qui permette de conclure à une
aggravation de l’état de santé de l’assurée ou remette en question les
conclusions du rapport d’examen SMR du 8 janvier 2009. Il renvoie à cet
égard à l'avis médical SMR établi le 15 décembre 2009 par la Dresse
L., dont il ressort ce qui suit:
"Le rapport médical du 07.04.2009 de la Drsse D.,
spécialiste en rhumatologie, n’apporte aucun élément médical
nouveau objectif en faveur d’une aggravation de l’état de santé de
l’assurée. La discopathie L4-L5 était déjà décrite en 1999, et n’a pas
de répercussion clinique puisque la mobilité rachidienne est
conservée et qu’il n’y a pas de troubles neurologiques mis en
évidence par la Drsse D.. Le status clinique est superposable
à celui décrit dans son rapport médical du 18.09.2003.
Un rapport médical du 03.09.2009 du Dr G., spécialiste en
neurologie qui, sur la base d’un examen clinique dans les normes et
de l’imagerie cérébrale, conclut à des céphalées de tension
chroniques et à des lésions de la substance blanche cérébrale
d’origine indéterminée. En effet, une IRM cérébrale réalisée le
26.05.2009 a montré la présence de lésions de la substance blanche
aspécifiques. Il s’agit d’une découverte radiologique fortuite, qui n’a
pas de répercussion clinique et qui n’explique en tout cas pas le
syndrome douloureux que présente l’assurée.
Un courrier du 02.11.2009 du Dr T.________ à M. R., Dr en
droit, qui ne mentionne pas d’aggravation objective de l’état de
santé de l’assurée".
e) Par courrier du 22 février 2010, R., Dr en droit,
expose être mandaté par la recourante et produit un courrier que lui a
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adressé le 15 février 2010 le Dr T., spécialiste FMH en médecine
interne, dont la teneur est la suivante:
"Madame J. continue [de] présenter des problèmes
psychiques et psychosomatiques majeurs qui l’empêchent
d’effectuer des tâches simples du quotidien (qui sont pris en charge
par ses enfants), avec une souffrance continue, des crises
hystériformes fréquentes et une suicidalité chronique (selon ses
enfants qui se sont arrangés pour dormir régulièrement devant la
chambre de la patiente). Cette situation n’évolue point, malgré un
traitement médicamenteux psychotrope important et des
traitements plus physiques pour ses douleurs, ce qui rend toute idée
d’une réinsertion professionnelle illusoire. Rappelons que la patiente
a été régulièrement suivie par les psychiatres de « [...]» jusqu’en
2007, quand le suivi m’a été confié sur le plan psychiatrique. Je suis
d’autant plus surpris par le rapport du psychiatre du SMR du 16
décembre 2008 qui nie toute pathologie psychiatrique significative.
Une nouvelle expertise psychiatrique, plus neutre, serait donc
éventuellement utile."
f) Le 1
er
mars 2010, le juge instructeur a pris note du mandat
de M. R.________ et l'a informé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner en l'état
une nouvelle expertise psychiatrique, l'avis des autres membres de la cour
qui serait appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant
réservé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
-
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de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par J.________ contre la décision
rendue le 19 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
15 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé susceptible de réduire sa
capacité de travail de manière à lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
16 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée; peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants, doivent
être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
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17 -
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
- 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
- Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
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18 -
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport
qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une
valeur probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02 du 28 octobre
2002, consid. 3).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
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19 -
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8
avril 2009, consid. 3).
4.a) En l'espèce, il résulte des avis médicaux au dossier
émanant de médecins somaticiens qu'il n'existe pas d'atteinte organique
avérée qui aurait une répercussion sur la capacité de travail de la
recourante. Dans son rapport médical du 18 septembre 2003, la Dresse
D., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie,
exposait déjà, s'agissant des douleurs dorso-lombaires, que la mobilité
rachidienne et articulaire était parfaitement conservée tant en flexion
qu’en inclinaison ou rotation, qu'il n'y avait pas d’élément pour un
syndrome radiculaire, que l’examen clinique de même que le bilan
biologique et radiologique qui avait été pratiqué était rassurant et que la
symptomatologie douloureuse invalidante était certainement à mettre en
relation avec l’état de tension persistant que vivait l'assurée (cf. lettre A.c
supra). Le rapport médical du 7 avril 2009 de la Dresse D., produit
par la recourante après le dépôt de la réponse de l'OAI, fait état d'un
status clinique superposable à celui décrit dans son rapport médical du 18
septembre 2003; l'examen montre une mobilité rachidienne conservée,
sans franche contracture, mais avec des douleurs diffuses; cette bonne
mobilité – malgré la discopathie L4-L5, déjà décrite en 1999 – ainsi que
l'absence de troubles neurologiques évidents sont des éléments
rassurants, et l'anamnèse de douleurs en bloc malgré une mobilité
articulaire conservée fait évoquer avant tout un trouble somatoforme
douloureux (cf. lettre C.c supra). Le rapport médical du Dr G.,
spécialiste FMH en neurologie du 3 septembre 2009, également produit
par la recourante, fait état de céphalées de tension qui s'associent à des
douleurs multiples et à une dépression, et ne met en évidence aucun
trouble neurologique qui expliquerait les douleurs, les lésions de la
substance blanche aspécifiques découvertes lors d'une IRM cervicale le 26
mai 2009 n'ayant pas de répercussion clinique (cf. lettre C.c supra). Quant
aux courriers du Dr T. du 2 novembre 2009 et du 15 février 2010
produits par la recourante (cf. lettres C.c et C.e supra), ils n'apportent
aucun élément médical objectif nouveau par rapport à son rapport médical
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20 -
du 17 janvier 2008 et font état globalement de problèmes psychiques et
psychosomatiques, qualifiés de majeurs.
Il s'ensuit qu'en l'absence de troubles organiques avérés, c'est
bien sur le plan psychiatrique exclusivement qu'il faut se placer pour
déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé invalidante au
regard de l'AI. Vu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) posé par les médecins psychiatres qui ont examiné la
recourante (rapport médical d' [...] du 18 décembre 2007, cf. lettre A.b
supra; rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr H.________ du 19
décembre 2008, cf. lettre A.e supra) – diagnostic qui est également
évoqué par la Dresse D.________ (rapport médical du 7 avril 2009, cf. lettre
C.c supra) et par le Dr T.________ (rapport médical du 17 janvier 2008, cf.
lettre A.c supra) –, il convient d'examiner si les troubles constatés doivent
être considérés comme invalidants au regard des critères posés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (cf.
consid. 3c in fine supra).
b) Sur le vu du rapport médical du Dr T.________ du 17 janvier
2008, qui posait notamment le diagnostic de réaction mixte anxieuse et
dépressive (cf. lettre A.c supra), et surtout du rapport médical de l' [...] [...]
du 18 décembre 2007, qui posait notamment le diagnostic d'épisode
dépressif sévère (cf. lettre A.b supra), l'OAI a mandaté le SMR pour un
examen clinique psychiatrique, qui a été effectué le 16 décembre 2008
par le Dr H.________. Le rapport de ce spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, daté du 19 décembre 2008, contient une anamnèse (p. 1-
2), les plaintes et indications subjectives de l'assurée (p. 2-3), la
description du status psychiatrique (p. 3-4), les diagnostics (p. 4), une
appréciation détaillée du cas (p. 4-7) et les conclusions relatives aux
limitations fonctionnelles et à la capacité de travail exigible sur le plan
psychiatrique (p. 7).
Fondé sur des examens complets, notamment un examen
clinique effectué avec l'aide d'un interprète dans la langue maternelle de
l'assurée, établi en pleine connaissance du dossier et en prenant
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également en considération les plaintes de la recourante, le rapport
d'examen psychiatrique du 19 décembre 2008, décrit de manière claire et
détaillée le contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation
médicale, ne contient pas de contradictions et aboutit à des conclusions
convaincantes et bien motivées. Il remplit ainsi toutes les conditions
posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante (cf. consid. 3d supra). En particulier, il explique de manière
détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles un diagnostic
d'épisode dépressif sévère, tel que posé en décembre 2007 par les
médecins de l' [...] [...], ne saurait être retenu selon les critères de
définition de la CIM-10, seul pouvant être retenu, au chapitre des troubles
de l'humeur et des troubles anxieux, un état anxio-dépressif de caractère
réactionnel, qui constitue un phénomène d’accompagnement des douleurs
de l’assurée sans justifier le diagnostic d’une maladie psychiatrique
autonome.
Le rapport médical de l' [...] [...] du 18 décembre 2007 (cf.
lettre A.b supra), nettement moins complet et étayé que le rapport
d'examen clinique psychiatrique du Dr H.________ du 19 décembre 2008,
ne contient pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les
conclusions de ce spécialiste. Les constatations anamnestiques (arrêt du
suivi à [...] dès septembre 2007 en raison d’un manque de motivation pour
un suivi psychothérapeutique, le traitement médicamenteux ayant dès
lors été transféré au médecin généraliste dans le cadre d’un suivi global
de soutien) et les constatations cliniques objectives (état stationnaire avec
la persistance de symptômes tels que la désorientation, une thymie triste,
une apathie et un ralentissement psychomoteur important, ainsi qu'une
anxiété flottante d'intensité moyenne) dont il fait état ne sauraient justifier
un diagnostic d'épisode dépressif sévère selon les critères de la CIM-10.
Force est ainsi de nier l'existence d'une comorbidité
psychiatrique importante au trouble somatoforme douloureux dont souffre
la recourante, au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).
Quant aux autres critères de gravité des troubles somatoformes et
affections assimilées, tel que définis par la jurisprudence (cf. consid. 3c
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22 -
supra), ils n'apparaissent manifestement pas remplis en l'espèce, la seule
affirmation des médecins d' [...] selon laquelle la recourante "remplit les
critères de Mosimann" (cf. lettre A.b supra) n'étant évidemment pas
suffisante pour retenir que tel soit le cas. En particulier, la perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, que
semblent retenir les médecins d' [...] lorsqu'ils évoquent un isolement
social important et durable, est démentie par l'anamnèse et niée à juste
titre par le Dr H., qui relève que l'assurée maintient un contact
proche et régulier avec divers membres de sa famille et entreprend aussi
des voyages en avion pour se rendre dans son pays d’origine. Il n'existe
pas non plus d'affections corporelles chroniques importantes et on ne peut
parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art et en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée, dès lors que la recourante a elle-même interrompu le suivi auprès
d' [...] en septembre 2007 en raison d'un manque de motivation pour un
suivi psychothérapeutique, le suivi du seul traitement médicamenteux
ayant alors été transféré à son médecin généraliste. Enfin, le Dr H.
a relevé les importantes discordances entre les douleurs décrites et le
comportement observé quand l'assurée ne se sentait pas observée, qui
plaident en faveur d'une importante majoration par la recourante des
symptômes de son trouble somatoforme douloureux.
c) En définitive et à la lumière des différents critères posés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans est d'avis qu'il
n'existe pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles qui
permettraient de retenir le caractère invalidant des troubles psychiques
constatés chez la recourante. La décision attaquée échappe donc à la
critique en tant qu'elle retient que la recourante ne présente pas d'atteinte
à la santé invalidante au sens de l'AI.
La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du
dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une
expertise médicale judiciaire, telle que requise par la recourante, se révèle
superflue.
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23 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 19 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________ (pour Mme J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :