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TRIBUNAL CANTONAL
AI 144/09 - 281/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 septembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges :MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA et 47 al. 2 et 3 LPA-VD
- 2 -
Vu le courrier du 9 mars 2009, par lequel K.________,
s’adressant à l’OAI, a déclaré recourir contre sa décision du 6 mars 2009,
exposant être complètement d’accord avec le degré d’invalidité retenu,
mais être en désaccord avec le calcul effectué et demandant à l’OAI de
vérifier tous les éléments nécessaires pour définir le montant le plus juste,
vu le courrier du 17 mars 2009, par lequel l’OAI a transmis la
correspondance du recourant à l’autorité de céans, comme objet de sa
compétence,
vu la lettre du 1
er
avril 2009, selon laquelle le juge instructeur
a imparti au recourant un délai au 1
er
mai 2009 pour verser une avance de
frais de 400 fr., en l’avertissant que si celle-ci n’était pas effectuée dans le
délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36),
vu la correspondance du 7 juillet 2009, par laquelle le juge
instructeur, constatant qu’à ce jour l’avance de frais requise n’était pas
parvenue au greffe du Tribunal, a invité le recourant à se déterminer à ce
propos jusqu’au 18 août 2009,
vu l’absence de réponse du recourant,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009,
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD),
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3 -
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en
principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir
une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances
particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant a été invité, le 1
er
avril
2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au
1
er
mai suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement
n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son
recours,
qu’il n’a toutefois pas versé l’avance frais dans le délai imparti,
qu’il a été invité, le 7 juillet 2009, à se déterminer d’ici au 18
août suivant, à propos du non-paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’il n’a, encore une fois, pas réagi,
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4 -
que, partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en
matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al.
3 LPA-VD) ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________, à Lausanne ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :