402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/09 - 274/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Château-d'Oex, recourante, représentée par Me Marc-Aurèle
Vollenweider, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
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psychologiques apparaissent prédominants, la fibromyalgie en soi
apparaissant comme une entité syndromique de type multifactoriel.
La biographie de cette jeune femme fait état d’une existence précaire sur le
plan matériel, vécue en milieu rural simple, mais dans un climat familial
harmonieux malgré la pauvreté ambiante. La trajectoire de vie de Madame
F.________ ne diffère ainsi pas de celle d’une travailleuse immigrée du même
milieu socioculturel, dénuée de formation professionnelle.
Chronologiquement parlant, son atteinte à la santé et l’aggravation de cette
dernière (sciatique, fibromyalgie puis état dépressif majeur) correspond à la
date du décès subit de sa mère suivi par la démentification rapide de son
père qui devra être placé dans un home pour personnes âgées. Là, la jeune
femme présentera effectivement une décompensation psychique dont les
caractéristiques sont transcrites en détails dans l’appréciation de la
Policlinique Psychiatrique du Grand-Chêne à Aigle.
Ainsi, il s’agit d'apprécier aujourd’hui l’importance de la co-morbidité
psychiatrique causé par l’état dépressif qui affecte toujours Madame
F., afin de déterminer au plus juste sa capacité de travail, tel que le
requiert le Tribunal Fédéral dans sa jurisprudence, rappelant qu’une telle co-
morbidité constitue tout au plus l’un des critères à prendre en considération
dans une évaluation globale de la situation médicale de l’assurée.
L’expert, titulaire du certificat de médecine psychosomatique et
psychosociale reconnu par la FMH est à même d’attester chez l’assurée,
dans le cas présent, l’absence d’une structure de personnalité présentant
des traits pré-morbides, ainsi que des éléments de vie délétères associés,
Madame F. ayant toujours évolué au sein d’un environnement
familial et conjugal compétents malgré la précarité, lui ayant permis de
vivre une intégration sociale satisfaisante.
Par contre, l’expert reconnaît, dans le cas présent, le caractère chronique
des affections précitées, sans rémission durable, bien que les mêmes
maladies régressent souvent spontanément. II constate également l’échec
de traitements engagés qui ont été conformes aux règles de l’art.
Il est encore à regretter, que dans le cas présent, Madame F.________ ait
opposé une fin de non recevoir à la prise en charge psychiatrique qui lui
avait été proposée au début de l’année 2002, cette dernière ayant été
probablement à même de lui apporter un soulagement symptomatique et
une meilleure gestion de sa maladie.
Conclusions assécurologiques
L’ensemble des facteurs mis en évidence ci-dessus nous laisse à penser que
l’invalidation de Madame F.________ ne s’avère aujourd’hui ni totale, ni
définitive.
Ainsi, la présence de facteurs de bon pronostic amène l’examinateur à opter
pour le choix, chez cette jeune femme, d’une invalidité partielle seulement,
afin de ne pas sceller son avenir dans un handicap définitif à 36 ans
seulement.
Pour cette raison, l’expert propose à l’Office de l’Assurance Invalidité
pour le Canton de Vaud de reconnaître aujourd’hui à cette jeune
femme une incapacité de travail à 50% dans une activité déjà
exercée antérieurement, par exemple en tant que sommelière ou
fille de buffet. La reprise d’un emploi de ce type permettrait, associée à
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un soutien psychiatrique, la reprise d’une socialisation dans le but de lever
les troubles thymiques qu’elle présente".
d) Dans un rapport d'examen SMR du 14 octobre 2003, la
Dresse J.________ a retenu, sur la base du rapport d'expertise du Dr
H.________, que l'assurée présentait un état dépressif majeur avec trouble
somatoforme douloureux avec lombosciatalgie gauche L5-S1 non
déficitaire (F45.4 selon la CIM-10) et qu'elle présentait depuis le 12 mai
2000 une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que
sommelière ou fille de buffet, déjà exercée précédemment.
B.a) Par décision du 18 juin 2004, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
mai 2001, avec la
motivation suivante:
"Résultat de nos constatations
Afin d’évaluer au mieux votre capacité de travail, nous avons fait procéder à
une expertise médicale qui a eu lieu en août 2003. Sur la base du rapport
d’expertise, notre Service médical évalue à 0% votre capacité de travail
dans une activité telle que femme de ménage, employée dans l’hôtellerie ou
employée dans la manutention. Dans ce type d’activité, vous auriez pu
réaliser un salaire annuel moyen à 100% de l’ordre de CHF 43'995.00.
Toutefois, une capacité de travail de 50% peut raisonnablement être exigée
de vous dans une activité adaptée, telle qu’ouvrière d’usine, caissière-
vendeuse, soudeuse ou encore ouvrière aux presses et contrôle. Dans ce
genre d’activité, vous pourriez réaliser un revenu annuel moyen à 50% de
CHF 20'367.00.
Selon les renseignements dont nous disposons, vous présentez une
incapacité de travail et de gain depuis le 12 mai 2000 (début du délai
d’attente d’un an). A l’échéance de ce délai d’attente d’une année, soit le
12 mai 2001, votre capacité de travail est restreinte.
Votre degré d’invalidité découle du calcul ci-dessous:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 43'995.00
avec invaliditéCHF 20'367.00
La perte de gain s’élève à CHF 23’628.00 = un degré d’invalidité de
53.70%
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 01.05.2001, le droit à une demi-rente d’invalidité est reconnu".
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b) L'assurée a fait opposition à cette décision le 13 juillet 2004,
en exposant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un
emploi, quel qu'il fût. Elle a déposé un certificat du 9 juillet 2004 du Dr
R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Bulle et
médecin traitant de l'assurée, attestant une incapacité de travail de 100 %
depuis le 7 novembre 2003.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, l'OAI a demandé
un rapport médical au Dr R., qui suivait l'assurée depuis le 7
novembre 2003. Dans son rapport du 18 mai 2005, ce praticien a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), existant depuis 2000,
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), existant depuis
2000, et de lombosciatalgie gauche L5-S1, existant depuis 1999. Il a
retenu une incapacité de travail totale depuis le 7 novembre 2003 et a
estimé, aux termes de ses constatations objectives, qu'en raison de
l’ensemble de ses troubles physiques et psychiques, l'assurée avait perdu
totalement sa capacité de travail dans le circuit économique libre.
c) Ensuite de l'avis du juriste de l'OAI qui relevait qu'au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la reconnaissances du
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux, une expertise
psychiatrique était nécessaire (cf. fiches d'examen des 3 juin et 7 juillet
2005), l'OAI a confié une expertise psychiatrique au Dr G.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève. Dans son
rapport, déposé le 16 février 2006 et qui contient une anamnèse (p. 2-3),
les plaintes et données subjectives de l'assurée (p. 3), le status clinique (p.
3), les diagnostics (p. 4), l'appréciation du cas et pronostic (p. 4) et les
réponses aux questions de l'OAI (p. 4-6), l'expert expose notamment ce
qui suit:
"[...] Chez cette patiente on peut relever le double diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme (F45.4) et d’épisode dépressif moyen (F32.1). Ces
diagnostics datent du mois de juillet 2000 et ont plongé la patiente dans
une incapacité de travail d’au moins 20% à époque.
[...]
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Mme F.________ présente le tableau clinique de l’évolution défavorable d’un
épisode dépressif moyen survenu durant l’année 2000. En effet à cette
époque la patiente a déjà subi plusieurs pertes, puisque d’une part elle a
perdu son emploi de manière brutale suite à une décision de sa part. Peu
après, son projet d’ouvrir une épicerie spécialisée en produits portugais est
un échec. Et enfin, quelques mois plus tard sa mère décède brutalement de
manière inattendue. Ces pertes successives ont probablement contribué à
plonger la patiente dans un état dépressif conséquent, combiné à un
syndrome douloureux somatoforme qui s’est progressivement constitué. Par
la suite la symptomatologie dépressive s’est «enkystée», notamment du fait
de la difficulté de la patiente à accepter des soins psychiatriques,
puisqu’elle n’a eu le premier contact avec un médecin psychiatre privé
qu’au mois de novembre 2003, soit plus de 2 ans après l’émergence de la
symptomatologie. C’est également à cette époque qu’un traitement
antidépresseur a finalement été introduit. Actuellement nous sommes en
face du même épisode dépressif qui a débuté en juillet 2000, et qui n’a pas
connu d’interruption depuis lors. Le diagnostic de troubles dépressifs
récurrents ne peut pas se poser dans cette situation, parce qu’il implique
des périodes libres de toute symptomatologie, absente dans ce cas.
Après plusieurs années d’évolution défavorable, le pronostic est réservé
dans le cas de cette patiente. Néanmoins, l’intensité de la symptomatologie
dépressive ne justifie pas une incapacité de travail à 100% d’autant plus
que la patiente décrit un plaisir et un bénéfice à rester active à la maison,
notamment dans les travaux de ménage et de cuisine qu’elle réalise
quotidiennement. Par ailleurs, l’incapacité de travail à 100% pourrait
aggraver un sentiment global d’inutilité qu’elle décrit par moment.
[...]
Au plan psychique et mental, la patiente présente un tableau clinique
d’épisode dépressif moyen associé à un syndrome douloureux somatoforme
qui limite son activité professionnelle de manière quantitative à 50%
actuellement. A noter, le tableau clinique présenté ne nous semble pas
suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail à 100%,
d’autant plus que la patiente tire un certain plaisir des activités exercées à
domicile.
Au plan social : Par ailleurs, nous ne relevons pas de limitation en relation
avec des difficultés sociales.
[...] D’un point de vue psychiatrique, la patiente n’est pas en mesure de
reprendre l’activité exercée jusqu’ici à 100%, en raison d’une anhédonie,
d’une aboulie partielle persistante, et du risque que les douleurs soient par
ailleurs rapidement réactivées dans le cadre du syndrome douloureux
somatoforme.
[...]
Au mois de mai 2000 la patiente souffrait d’un épisode dépressif moyen
associé à un syndrome douloureux somatoforme. Sans traitement
spécifique, cette pathologie s’est chronicisée, avec un tableau clinique qui
évoque actuellement la symptomatologie enkystée d’un épisode dépressif
ayant apparu en mai 2000 et n’ayant connu aucune rémission depuis.
L’incapacité de travail de 50% s’est donc maintenue depuis l’apparition
clinique actuellement constatée.
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[...]
En résumé, Mme F.________ souffre actuellement d’un épisode dépressif
moyen qui a débuté en mai 2000, et qui sans traitement spécifique jusqu’en
2003 a évolué de manière défavorable et s’est chronicisé. A cela s’ajoute un
syndrome douloureux somatoforme, associé à cet épisode dépressif,
également persistant depuis plusieurs années.
Le tableau symptomatique actuel correspond à une incapacité de travail de
50% dans une activité adaptée à la patiente, aussi bien d’un point de vue
psychique que somatique. L’exercice de cette activité pourrait par ailleurs
avoir un aspect bénéfique sur la symptomatologie de la patiente,
notamment en ayant un effet valorisant, en structurant sur ses horaires, et
également en favorisant une certaine socialisation. A cela devrait s’ajouter
la poursuite de son traitement psychiatrique actuel, ayant débuté en 2003,
associant une psychothérapie de soutien à un traitement antidépresseur
tricyclique, et connu pour avoir un effet bénéfique dans les syndromes
douloureux somatoformes".
d) Le 6 juillet 2006, l'OAI a adressé à l'assurée un avis de
possible reformatio in pejus (art. 12 al. 2 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11]), dans lequel il a exposé la jurisprudence relative à la
reconnaissance du caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux et a indiqué ce qui suit:
"Afin de pouvoir nous déterminer de manière précise sur votre droit à des
prestations de notre assurance, deux expertises médicales ont été
organisées.
Ces dernières concluent toutes les deux à une incapacité de travail de 50%.
Cependant, leurs conclusions ne peuvent être suivies dans la mesure où en
examinant le trouble somatoforme présenté à la lumière de la jurisprudence
précitée, force est de constater que ce dernier ne peut revêtir de caractère
invalidant:
En premier lieu, nous constatons que le Dr H.________ souligne la bénignité
des trouvailles objectives au status rhumatologique, ce dernier
s’accompagnant de nombreux signes de non organicité. L’incapacité de
travail est à mettre sur le compte du syndrome fibromyalgique. L’expert
note également une discordance existant entre l’intensité des plaintes, le
handicap allégué et la non-importance des atteintes objectivées.
L’expertise du Dr G., effectuée dans le cadre de l’instruction de
votre opposition, parle quant à elle de trouble dépressif récurrent de degré
moyen. L’expert ajoute par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’évolution ou de
modification du status depuis l’expertise réalisée par le Dr H..
Or, selon la jurisprudence, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d’accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’un diagnostic séparé
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(ATF 130 V 352, consid. 3.3.1). Partant, l’existence d’une comorbidité
psychiatrique doit être niée dans un tel cas.
Enfin, vous ne réunissez pas non plus plusieurs des autres critères qui
fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l’exigibilité d’une
reprise d’activité professionnelle.
En effet, vous ne présentez pas d’affections corporelles chroniques, ni perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
Sur le plan juridique, on doit donc nier qu’une mise en valeur de votre
capacité de travail ne puisse plus être exigée de vous à 100%.
Votre trouble somatoforme douloureux ne constitue donc pas une atteinte à
la santé invalidante au sens de l’Al.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort qu’un droit à une demi-rente vous
a été reconnu, une atteinte à la santé invalidante au sens de notre
assurance faisant défaut.
Etant donné que notre décision sur opposition serait moins favorable pour
vous que notre décision initiale, si nous devions statuer sur votre opposition,
nous vous donnons l’occasion de vous exprimer sur ce qui suit:
• Si vous retirez votre opposition, notre décision du 18 juin 2004 entrera en
force; elle sera alors valable et nous pourrons l’appliquer. Vous continuerez
par conséquent à toucher votre demi-rente. Nous attirons cependant votre
attention sur le fait que nous allons examiner si les conditions d’une
reconsidération de ladite décision sont remplies. Si tel est le cas, votre rente
vous serait supprimée, mais cette suppression n’interviendra que pour
l’avenir.
• Si vous ne retirez pas votre opposition dans le délai imparti, nous
prendrons une décision sur opposition en votre défaveur, ce qui impliquera
la suppression de votre rente ainsi que la restitution des prestations
touchées à tort.
Nous vous prions dès lors de nous faire part de vos intentions en nous
renvoyant un exemplaire du présent avis dûment complété et signé,
jusqu’au 26 juillet 2006."
Par courrier du 14 juillet 2006, l'assurée a déclaré retirer son
opposition à la décision du 18 juin 2004, qui est par conséquent entrée en
force.
C.a) Le 16 juin 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
suppression de rente d'invalidité qui reprenait la motivation déjà exposée
dans l'avis de possible reformatio in pejus du 6 juillet 2006 (cf. lettre B.d
supra).
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b) Le 30 juin 2008, l'assurée a contesté ce projet de décision.
Le 28 août 2008, représentée par l'avocat Marc-Aurèle Vollenweider, elle a
fait valoir que son état de santé ne s'était aucunement amélioré depuis la
décision d'octroi de rente et que les conditions d'une révision de rente
n'étaient pas réalisées.
c) Par décision du 5 février 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 16 juin 2008. Dans une lettre d'accompagnement également
datée du 5 février 2009, il a précisé que l'on ne se trouvait pas dans une
situation de révision, mais dans celle d'une reconsidération au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1), dont les conditions étaient
réalisées pour les motifs suivants:
"Notre décision initiale d’octroi de rente se basait sur une expertise du Dr
H.________ dont les conclusions ne nous permettaient pas d’apprécier de
manière correcte le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux
présenté par votre mandante à la lumière des critères de gravité posés par
la jurisprudence.
L’instruction médicale étant incomplète, nous n’aurions pas dû nous
prononcer en l’état des pièces au dossier, sans la mise en oeuvre d’une
expertise psychiatrique. C’est en ce sens que notre décision initiale d’octroi
de rente est manifestement erronée, et se doit dès lors d’être reconsidérée.
L’expertise psychiatrique, effectuée par le Dr G.________ ultérieurement, a
démontré que le trouble somatoforme douloureux présenté par votre
mandante ne pouvait être considéré comme invalidant, faute de remplir les
critères de gravité déterminé[s] par la jurisprudence. À ce sujet, nous nous
permettons de vous renvoyer aux explications figurant dans le projet de
décision de suppression de rente".
D.a) L'assurée, toujours représentée par l'avocat Vollenweider,
recourt contre cette décision par acte du 11 mars 2009. Elle fait valoir que
la décision attaquée ne respecte pas la jurisprudence rendue en matière
de reconsidération. En effet, selon la jurisprudence, la reconsidération vise
à corriger une application initiale erronée du droit, de même qu’une
constatation erronée résultant de l’appréciation des faits; en revanche, un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe
justifier une reconsidération. Or pour revoir sa décision en refusant l’octroi
d’une rente, l'OAI s’est appuyé sur la jurisprudence publiée à l’ATF 130 V
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moment où il a rendu sa décision d’octroi de rente, et la sécurité juridique
commande alors qu'il ne puisse revenir sur sa décision prise en toute
connaissance de cause, soit cette jurisprudence n’avait pas été rendue au
moment où l'OAI a pris sa décision le 18 juin 2004, et un changement de
pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération. La recourante estime par ailleurs que l'OAI ne met en
évidence aucune application initiale erronée du droit ou aucune
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Dès lors, la
décision du 18 juin 2004 n’est pas sans nul doute erronée et l'OAI a violé
le droit fédéral en s'estimant fondé à la reconsidérer. La recourante
conclut ainsi, avec dépens, à l’annulation de la décision du 5 février 2009
et au maintien de la rente d'invalidité.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'OAI estime que la
décision d'octroi d'une demi-rente du 18 juin 2004 est manifestement
erronée, en ce sens qu'elle a été prise en violation de la jurisprudence sur
l'évaluation de l'invalidité de personnes souffrant de troubles
somatoformes douloureux. En effet, selon la jurisprudence, de tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour
lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il
s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail qu’ils sont susceptibles
d’entraîner (VSI 2000 p. 156 consid. 4b, ATF 130 V 352). Or, en l’espèce, la
décision en question repose sur une expertise du Dr H.________, spécialiste
en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie. Ainsi, quand bien même ce
praticien dispose d’une spécialisation en médecine psychosociale et
psychosomatique, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas psychiatre et
ne saurait donc être considéré comme tel. Par ailleurs, dans la mesure où
l'incapacité de travail attestée par l'expert repose essentiellement sur un
état dépressif majeur, l'OAI ne pouvait à l'évidence se passer d'une
expertise psychiatrique. La décision du 18 juin 2004 a ainsi été prise suite
à une instruction lacunaire, en violation de la jurisprudence, et apparaît
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dès lors manifestement erronée. Considérant ainsi que c'est à bon droit
qu'il a reconsidéré cette décision, l'OAI propose le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 13 août 2009, la recourante maintient
que l'OAI n'a pas respecté la jurisprudence relative à la reconsidération.
Elle fait valoir que la décision initiale d'octroi d'une demi-rente du 18 juin
2004 n'était pas manifestement erronée et que si instruction lacunaire il y
a eu – ce qu'elle conteste –, l'OAI ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En
outre, la décision du 18 juin 2004 était conforme à la pratique en vigueur à
l'époque, et un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait
justifier une reconsidération. D'ailleurs, dans un arrêt récent
(9C_1009/2008, consid. 6.3), le Tribunal fédéral a jugé que la
jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne constituait pas un motif
suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des
fondements juridiques, des rentes qui ont été allouées à une époque
antérieure par des décisions entrées en force.
d) Dans sa duplique du 31 août 2009, l'OAI rappelle que, pour
juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle
est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque. Or en l'espèce, il convient de
considérer que la décision initiale d’octroi d’une demi-rente du 18 juin
2004 était manifestement erronée au vu de la situation de fait et de droit
prévalant à l’époque (cf. VSI 2000 p. 156); en effet, au moment où
l’administration a rendu la décision précitée, elle ne disposait pas d’une
expertise psychiatrique, laquelle était nécessaire dès lors qu’il s’agissait
de se prononcer sur l’incapacité de travail que le trouble somatoforme
douloureux était susceptible d’entraîner chez la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L'art. 69 al.
1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une
procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du
tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par F.________ contre la décision
rendue le 5 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud. La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'une contestation relative à la suppression d'une demi-rente d'invalidité.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Une nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable
pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un
tribunal au moment de son changement (ATF 132 II 159 consid. 5.1; 122 V
182 consid. 3b; 119 V 412 consid. 3; TFA I 411/06 du 4 décembre 2006
consid. 4.1.1). L'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2004, publié au
recueil officiel à l'ATF 130 V 352, concerne une précision de jurisprudence
(selon le regeste de cet ATF), respectivement un changement de
jurisprudence, au sujet de la reconnaissance du caractère invalidant des
troubles somatoformes douloureux (ATF 135 V 215 consid. 6.1.3).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'OAI était
fondé à reconsidérer sa décision du 18 juin 2004, octroyant à la
recourante une demi-rente d'invalidité, pour le motif que cette décision
était manifestement erronée. A cet égard, il y a lieu de constater d'emblée
que l'OAI, lorsqu'il a rendu sa décision initiale d'octroi d'une demi-rente le
18 juin 2004, n'a pas eu – et n'aurait pas pu avoir, vu les délais de
publication – connaissance de l'arrêt du 12 mars 2004 publié à l'ATF 130 V
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consid. 1b/cc; TF 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2). Par le biais
de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en
principe justifier une reconsidération (ATF 119 V 410 consid. 3a; 117 V 8
consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc; TF 9C_659/2009 du 12 février 2010
consid. 2.2).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2; 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2; 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1; I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3; SVR 2009 UV n° 6 p. 21; U 5/07
consid. 5.3.1).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence
sur la reconnaissance du caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux publiée à l'ATF 130 V 352 ne constitue pas un motif de
reconsidération – au titre d'une adaptation à un changement des
fondements juridiques en raison de l'égalité de traitement entre assurés –
d'une décision d'octroi de rente prise antérieurement à la publication de
cette jurisprudence (ATF 135 V 215 consid. 6; TF I 138/07 du 25 juin 2007,
consid. 4.2).
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Dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 25 juin 2007 (TF I
138/07 précité), la juridiction cantonale avait confirmé une décision de
suppression de rente par voie de reconsidération en exposant que le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux retenu par un psychiatre
n'était à lui seul pas suffisant pour admettre que la limitation de la
capacité de travail revêtait un caractère invalidant; l'OAI aurait dû mettre
en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer si la présence
d'une comorbidité ou si le cumul des critères pertinents énumérés à l'ATF
130 V 352 étaient susceptibles d'entraîner une éventuelle incapacité de
travail; le défaut d'investigation sur ces deux points avait conduit l'OAI à
rendre une décision manifestement erronée, de sorte que les conditions
d'une reconsidération de cette décision étaient réalisées (TF I 138/07,
consid. 4). Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a constaté qu'à l'époque
de l'octroi initial du droit à la rente, l'OAI disposait notamment des
rapports médicaux établis par un psychiatre et par un rhumatologue; le
premier avait posé les diagnostics d'épisode dépressif majeur d'intensité
moyenne et de troubles somatoformes douloureux; le second avait fait
état de troubles somatoformes douloureux et précisé que s'il n'existait
aucune atteinte organique propre à expliquer une incapacité de travail, la
surcharge fonctionnelle, qui pouvait s'expliquer par un état anxio-dépressif
chronique, pouvait être responsable de l'incapacité de travail effective (TF
I 138/07, consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu des
rapports médicaux dont disposait l'OAI, sa décision initiale d'octroi de
rente ne reposait pas sur une instruction manifestement insuffisante ou
lacunaire ni sur un usage manifestement erroné de son pouvoir
d'appréciation, dès lors que l'incapacité de travail retenue par les
médecins ne reposait pas sur le seul diagnostic de troubles somatoformes
douloureux, mais aussi sur l'état anxio-dépressif chronique invoqué par le
rhumatologue et l'épisode dépressif majeur d'intensité moyenne retenu
par le psychiatre; dans ces conditions, un motif de reconsidération n'était
pas réalisé (TF I 138/07, consid. 4.1).
d) En l'espèce, l'OAI, lorsqu'il a pris sa décision d'octroi d'une
demi-rente d'invalidité, disposait notamment du rapport d'expertise
pluridisciplinaire établi le 21 août 2003 par le Dr H.________, spécialiste
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FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie et titulaire du certificat
de médecine psychosomatique et psychosociale reconnu par la FMH. Dans
son rapport, cet expert a posé les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux persistant chez une assurée présentant une Iombosciatalgie
gauche L5-S1 non déficitaire, et d'état dépressif majeur (selon la
classification de la CIM-10); il a estimé, au vu des constatations médico-
psychologiques recueillies pour son expertise, que l'assurée présentait une
capacité de travail de 50 % en tant que sommelière ou fille de buffet,
depuis le 12 mai 2000 (cf. lettre A.c supra). Ce rapport d'expertise, qui
remplissait tous les critères posés par la jurisprudence pour qu'une pleine
valeur probante lui soit reconnue (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées), a été reconnu probant par la Dresse J.________ du SMR,
qui a retenu que depuis le 12 mai 2000, la capacité de travail de l'assurée
était limitée à 50 % dans une activité adaptée, en raison d'un état
dépressif majeur avec trouble somatoforme douloureux avec
lombosciatalgie gauche L5-S1 non déficitaire (F45.4 selon la CIM-10) (cf.
lettre A.d supra). Comme dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 25
juin 2007 (cf. consid. 2c supra), l'incapacité de travail ainsi retenue ne
reposait pas sur le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux
(avec lombosciatalgie gauche L5-S1 non-déficitaire), mais aussi sur celui
d'état dépressif majeur.
e) L'OAI soutient aujourd'hui que le Dr H., bien que
titulaire du certificat de médecine psychosomatique et psychosociale
reconnu par la FMH, n'était pas habilité à poser un diagnostic
psychiatrique et que l'instruction effectuée à l'époque était ainsi lacunaire
dès lors qu'aucune expertise psychiatrique n'avait été effectuée, ce qui
devrait conduire à retenir que la décision du 18 juin 2004 était
manifestement erronée (cf. lettres C.c, D.b et D.d supra).
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, outre le fait
que l'OAI, suivant l'avis du SMR, avait à l'époque manifestement considéré
le Dr H. comme compétent pour poser un diagnostic psychiatrique,
les avis médicaux recueillis ultérieurement auprès de spécialistes FMH en
psychiatrie et psychothérapie ont confirmé le diagnostic posé sur le plan
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psychiatrique par le Dr H., de même que l'évaluation de la
capacité de travail opérée par celui-ci. Ainsi, dans son rapport du 18 mai
2005, le Dr R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
psychiatre traitant de l'assurée depuis le 7 novembre 2003, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), existant depuis 2000,
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), existant depuis
2000, et de lombosciatalgie gauche L5-S1, existant depuis 1999, et a
estimé en substance que ces troubles entraînaient une incapacité de
travail totale (cf. lettre B.b supra). Surtout, dans son rapport d'expertise
psychiatrique du 16 février 2006 établi sur mandat de l'OAI, le Dr
G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme (F45.4) et d’épisode
dépressif moyen (F32.1); il a confirmé que l'épisode dépressif était apparu
en mai 2000 et n'avait connu aucune rémission depuis, et a lui aussi
évalué la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée à 50 %
depuis le mois de mai 2000 (cf. lettre B.c supra). Dans ces conditions, on
ne saurait à l'évidence dire que les constatations opérées à l'époque par le
Dr H. étaient manifestement inexactes, bien au contraire. Force
est ainsi de constater que la décision initiale d'octroi d'une demi-rente
d'invalidité du 18 juin 2004 n'était pas manifestement erronée au regard
de la pratique et de la jurisprudence en vigueur à l'époque, et que c'est en
violation du droit fédéral que l'OAI a reconsidéré cette décision et
supprimé la demi-rente d'invalidité de la recourante.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision attaquée annulée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
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Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce,
il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr. le montant des dépens et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à
la recourante F.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à Lausanne (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :