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TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/09 - 459/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Nyon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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avec répercussion sur la capacité de travail
• Aucun (Z71.1)
sans répercussion sur la capacité de travail
• Lombopygialgies G chroniques dans un contexte de protrusion
discale L4-5.
• Composante douloureuse de type fibromyalgique
• Méniscopathie interne du genou G débutante
• Eléments dépressifs réactionnels, accompagnateurs du tableau
douloureux chronique (F43.21).
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée de 46 ans, travaillant depuis 2001 comme secrétaire à la
police municipale de [...], en arrêt de travail prolongé à des taux
variant entre 50 et 100% depuis le 24 janvier 2006. Le seul rapport
médical somatique récent à disposition est le rapport du Dr
S.________ médecin-traitant, attestant d'une lombocruralgie G dans
un contexte de discopathie L4-5, d’une fibromyalgie et d’un
déconditionnement musculaire global. A son examen clinique, le Dr
S.________ décrit une obésité à prédominance abdominale, la
présence d’une scoliose dorsale modérée, la palpation diffusément
douloureuse et sensible de tous les points intentionnels de
fibromyalgie, une mobilité antérieure du tronc conservée, l’absence
d’atteinte neurologique radiculaire.
Le dernier rapport d’IRM lombaire dans le dossier date de 1998,
mais sans changement par rapport à celle effectuée l’année
précédente, montrant des séquelles d’une ancienne maladie de
Scheuermann lombaire ainsi qu’une protrusion en L4-L5.
Le Dr S.________ estime le pronostic peu favorable étant donné la
globalisation des douleurs, il estime qu’une reprise de travail à
100% n’est plus imaginable en raison d’aggravation périodique.
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4 -
Sur le plan psychiatrique, l’assurée est suivie par le Dr A._________
pour un trouble dépressif majeur depuis 2007.
Les éléments à disposition étant insuffisants pour justifier une
incapacité de travail de 50% dans une activité physiquement légère,
l’assurée est vue en examen bi-disciplinaire au SMR, rhumatologique
et psychiatrique.
Lors de l’entretien, l’assurée décrit avec précision son poste de
travail, elle travaille en position assise, peut changer de position si
nécessaire, son siège a été adapté; l’assurée s’occupe de la
correction de rapports et de la correspondance, il n’y a pas de port
de charges.
Madame D.________ se dit incapable de faire davantage que le 50%
actuel, en raison d’une lombopygialgie G chronique d’allure
mécanique et de douleurs ubiquitaires des 4 membres, prédominant
aux membres supérieurs. Après s’être améliorée au niveau du rachis
à la fin des années 90, l’assurée a présenté une augmentation
progressive des douleurs depuis 2003; elle a été vue par le Dr
G.________ en 2006, sans indication opératoire. A cette époque,
l’assurée a suivi pendant 3 semaines le reconditionnement proposé
par l’unité de rééducation du rachis, sans amélioration sur les
symptômes. Pour sa fibromyalgie, l’assurée a consulté la dernière
fois le Dr X.________ en 2007.
L’assurée n’a actuellement plus de traitement de fond de la douleur
prend un jour sur deux en alternance un contre-douleur ou un anti-
inflammatoire à petites doses.
L’assurée a conservé une activité physique légère, sort ses 2 chiens
3 fois par jour une quinzaine de minutes, marche une fois par
semaine avec sa fille 3/4 d’heure, en 2007 a suivi une fois par
semaine un cours de pilates.
A l’examen clinique, l’assurée est par moment inconfortable en
station assise, arrive à tenir cette position, pendant les 30 mn de
l’entretien avec le rhumatologue; sinon elle n’a pas de
comportement algique spontané. Les douleurs surviennent à la
mobilisation autant des 4 membres que du rachis.
Au niveau internistique l’assurée a à présent un poids dans la limite
des normes. La tension artérielle est légèrement augmentée à
160/105 mm de Hg, lors de l’examen, elle est habituellement
normale chez son médecin-traitant; il a été conseillé à l’assurée de
la faire contrôler lors du prochain rendez-vous dans une quinzaine
de jours.
L’examen articulaire périphérique confirme la composante de type
fibromyalgique avec 9/18 points de Smythe, il n’y a pas de signe
pour un rhumatisme inflammatoire. Il n’y a pas non plus de signe
pour une épicondylite floride; seule la palpation est douloureuse, la
mise sous tension et l’étirement des muscles radiaux ne l’est pas.
Au niveau neurologique, l’assurée nous apprend qu’elle a été opérée
à 2 reprises d’un syndrome du canal carpien en 2002, sans effet sur
les symptômes. Il y a actuellement des signes irritatifs du côté G,
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5 -
mais pas de déficit sensitivo-moteur. La fonction de la main est
conservée. Il n’y a pas de déficit radiculaire tant au niveau des
membres supérieurs que des membres inférieurs, la diminution de la
sensibilité sur le dos du pied G au piqué proportionnellement à la D
n’est pas systématisable sur le plan radiculaire.
Au niveau du rachis, l’assurée a une légère diminution de la lordose
lombaire, sans autre trouble statique conséquent. La mobilité est
légèrement diminuée en flexion, il n'y a pas de contracture para-
vertébrale lombaire, l’assurée a des douleurs multi-étagées de L2
jusqu’au sacrum, prédominant en L3, alors que la protrusion connue
est à l’étage sous-jacent. Nous ne pouvons de ce fait retenir de
syndrome lombo-vertébral. Il n’y a pas de sciatique irritative. Le
score de Waddell est positif pour des signes de non organicité.
La lecture du dossier radiologique montre une protrusion discale
médiane en L4-5, entrant en contact avec le fourreau dural, n’ayant
pas évolué entre 1998 et 2006. Stricto sensu, il s’agit d’une
protrusion et non d’une hernie, le matériel discal étant nettement
plus large que haut. Les autres disques sont conservés.
Au niveau du genou G, l’lRM du 08.07.08 nous paraît dans les
normes avec une intégrité des surfaces articulaires, des ligaments,
l’absence de déchirure méniscale conséquente. La Dresse Q.________
radiologue annonce un fin hypersignal longitudinal sur le ménisque
interne s’étendant vers la surface inférieure mais sans l’interrompre.
Il s’agit d’une lésion dégénérative de grade Il de faible gravité,
n’atteignant pas la surface articulaire. Selon l’anamnèse les
gonalgies fluctuent, l’assurée se décrit gênée à la marche, mais pas
au travail, elle est capable de marcher 3/4 d’heure; l’examen du
genou montre une mobilité complète sans épanchement, il n’y a pas
de boiterie à la marche; les tests méniscaux entraînent une douleur
sur le compartiment interne, mais pas de blocage. La méniscopathie
de grade Il que présente l’assurée n’est pas incapacitante dans
l’activité de secrétariat exercée.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’une assurée âgée de 47 ans, née
à Genève de parents tessinois. Au bénéfice d’une scolarité
obligatoire, elle prend des cours de sténodactylographie et
d’auxiliaire de santé qu’elle termine par un diplôme. Ces activités se
passent essentiellement dans les bureaux, avec un dernier emploi à
plein temps comme assistante administrative à la police de [...] dès
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6 -
chronique. Des troubles du sommeil sont stabilisés par un traitement
ciblé, l’assurée a une prise en charge psychiatrique ambulatoire
depuis lors.
Dans la situation actuelle, l’examen de ce jour montre une assurée
de bonne constitution psychique, dont l’excellente maîtrise de la
langue française et les capacités de lecture abondante permettent
d’exclure l’existence passée d’une problématique dépressive
d’intensité sévère qui aurait été en rémission. Actuellement
quelques signes dépressifs sont décelés, dont l’intensité est tout au
plus légère au sens des classifications internationales. Cette
souffrance psychique est directement secondaire à la problématique
douloureuse, elle est à inclure dans le tableau algique chronique.
Face à la notion de fibromyalgie mentionnée dans les rapports
médicaux des Drs A._________ et S.____, il y a lieu d’examiner les
critères de gravité au sens de la jurisprudence actuelle il n’y a pas
de co-morbidité psychiatrique à caractère invalidant, les affections
corporelles chroniques sont décrites sur le versant somatique de cet
examen. Le processus maladif apparaît comme fluctuant puisque
l’assurée a été en arrêt de travail total dans les années 1998-1999,
avec une réapparition des arrêts de travail d’une manière croissante
et continue depuis janvier 2006. Il n’y a pas clairement de perte
d’intégration sociale, puisque même si l’assurée n’a presque plus de
lien d’amitié, elle garde un contact avec ses collègues de travail, ses
filles et sa mère. Le processus défectueux de résolution du conflit
pourrait être mis en relation avec une dynamique familiale
relationnelle, étant donné la très forte sollicitation de la fille aînée et
un contact presque inexistant avec la fille cadette souffrante
psychiquement. Les traitements conformes aux règles de l’art sont
décrits comme efficaces en tous cas sur le plan psychiatrique, il n’y
a pas de signe de non coopération.
En conséquence, l’examen des critères de gravité n’apporte pas
d’élément pouvant appuyer une incapacité de travail au long cours.
Face aux documents médicaux en notre possession, le rapport
psychiatrique du Dr A._____ daté du 14 avril 2008 mentionne un
diagnostic de trouble dépressif majeur épisode isolé depuis 2007
ainsi qu’une fibromyalgie depuis 2001. Les éléments dépressifs sont
vraisemblablement fluctuants, ils ne sont pas contestés et n’ont
jamais eu une intensité sévère qui justifierait une IT au long cours.
En conséquence, la présence d’éléments dépressifs n’est pas
contestée, mais l’impact sur l’exigibilité professionnelle ne peut être
reconnu. La réduction du taux d’activité professionnelle de
l’intéressée ne s’appuie pas sur une atteinte à la santé psychiatrique
à caractère invalidant.
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire: travail en porte-à-faux, mouvements répétés de
flexion-extension du rachis, port de charges au-delà de 9 kilos,
position statique debout prolongée au-delà de 30 minutes, assise au-
delà d’une heure.
Aucune sur le plan psychiatrique.
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Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
En faisant la part des choses entre les douleurs diffuses dans le
contexte de la fibromyalgie et les douleurs en relation avec la
protrusion discale lombaire, il y a lieu de retenir des limitations
fonctionnelles d’épargne du rachis. Ces limitations sont en
adéquation avec le poste de secrétariat, physiquement sédentaire. Il
n’y a de ce fait pas d’incapacité de travail durable de 20 % au moins
dans l’activité habituelle. La fibromyalgie que présente l’assurée ne
revêt pas de critères de gravité selon la jurisprudence en cours.
L’assurée a eu des mises en arrêt de travail continues à des taux
variables depuis le 24 janvier 2006. Aucune atteinte psychiatrique à
la santé ne motive ces mises en arrêt de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il est resté stationnaire avec une capacité de travail totale dans
toute activité respectant les limitations fonctionnelles décrites.
Le psychiatre-traitant, le Dr A._________ dans son rapport médical du
14 avril 2008, signale qu’un trouble dépressif majeur, épisode isolé
est présent depuis 2007: Il est crédible et vraisemblable que des
éléments dépressifs fussent apparus à cette époque, leurs
caractéristiques sont à intégrer dans le tableau douloureux
chronique. Il n’y a pas d’incapacité de travail psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible,
Elle est totale comme elle l’a toujours été dans toute activité
respectant les LF d’épargne du rachis décrites.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle de secrétaire: 100 %
Dans une activité adaptée: 100%Depuis toujours"
Le 22 janvier 2009, le Dr K.________ du SMR a considéré que la
capacité de travail exigible était de 100 % dans l’activité habituelle. Les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes : Travail en porte-à-faux du
tronc, mouvements répétés de flexion-extension du rachis, port de
charges de plus de 9 kg, position statique debout prolongée au-delà de 30
minutes, assise au-delà d'une heure sans possibilité de varier la position.
Le 27 janvier 2009, l’OAI a dressé un projet de décision selon
lequel l’atteinte à la santé de la recourante ne contre-indiquait pas
l’exercice de son activité habituelle de secrétaire à 100%.
Le 9 février 2009, le Dr A._________ a écrit un bref rapport à
teneur duquel, sur le plan anamnestique, la patiente avait refusé une
rente à 100 % pour des problèmes de dos il y a de cela dix ans. Il s'est dit
être surpris de constater que l’on considère actuellement cette patiente
apte à 100 % alors qu’il y a dix ans, elle était inapte sur le plan physique.
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Selon lui une activité à 50 % pouvait être envisageable sur le plan
psychique.
Dans un avis médical du 13 février 2009, le Dr N.________ du
SMR a écrit que cet avis n’apportait aucun élément nouveau.
Le 23 février 2009, l’OAI a rendu une décision confirmant le
projet du 27 janvier 2009. Il était notamment dit dans un courrier explicatif
faisant partie de cette décision qu’il n’existait aucun rapport suite à un
examen qui aurait été pratiqué en 1998/1999 puisque la recourante ne
s’était alors pas rendue aux convocations.
Le 27 février 2009, l’assurée a écrit une lettre à l’OAI afin de
contester le projet de décision. Elle a conclu à l'allocation d'une demi-rente
d'invalidité et a demandé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
pluridisciplinaire neutre et indépendante. Elle a décrit comme suit le
déroulement de son quotidien:
"Mes journées se déroulent en fonction de mes douleurs. Au réveil,
j'ai besoin d'environ une heure pour me mettre en route et me
dérouiller. Je vais ensuite promener mes chiens durant un quart
d'heure et, après avoir pris un petit déjeuner léger, je me rends pour
9h à mon travail qui m'occupe jusqu'à 13h15.
Lorsque je rentre du travail, je promène d'abord mes chiens, puis je
réchauffe un repas léger et vais me coucher pour récupérer des
efforts du matin et de ma nuit de mauvais sommeil. Mes après-midi
consistent en des activités comme la lecture ou la télévision. Deux
fois par semaine, je fais de la marche rapide avec ma fille, je vais
aussi une fois par semaine au fitness suivre un cours de Pilates.
Je ne rencontre plus d'amis, car je ne sors presque plus de chez moi,
à part pour faire les courses avec ma fille. Quant au ménage, je
peux effectuer quelques petites tâches, mais ma fille fait les travaux
les plus lourds de nettoyage et de repassage.
Je promène encore une fois mes chiens en fin de journée, avant de
manger un repas que j'arrive à me cuisiner, puis je me couche après
avoir un peu regardé la télévision. Mes nuits sont difficiles, je
m'endors avec grand peine, puis me réveille très souvent. Mon
sommeil n'est pas réparateur et je me lève très fatiguée le matin.
[...]"
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B.Ce courrier a été transmis, le 3 mars 2009 par l'office AI, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par réponse du 27 mai 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
une demi-rente AI en raison de son état de santé.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
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est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité, le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss]).
b) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n’entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe
une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2; TF 8C_591/2009 du 27 novembre 2009,
consid. 3.2). Il y a lieu de poser la même présomption en présence d’une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TFA I 393/2005 du 9 juin 2006,
consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu’il
existe des facteurs déterminés qui par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi
des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de troubles
somatoformes douloureux. Il est légitime d’admettre que ces
circonstances sont également susceptibles de fonder exceptionnellement
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un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents et transposables
au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif s’étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d’une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l’existence d’un état
psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l’absence d’une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les
limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des
symptômes ou d’une constellation semblable, par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
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vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010
du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
4.a) En l’occurrence, la recourante sollicite l’octroi d’une rente à
50 %. Elle a fait l’objet d’un examen bidisciplinaire au SMR le 6 janvier
En ce qui concerne le volet somatique, l'examinateur (le Dr
W.________) n’a pas posé de diagnostic ayant une influence sur la capacité
de travail. Il admet que l’assurée souffre de lombopygialgies gauches
chroniques dans un contexte de protrusion discale L4-L5. Le médecin a
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la recourante s'est vu reconnaître le droit à une rente à 100 % pour une
durée limitée (du 1
er
août 1998 au 31 août 1999). Son état de santé était
tel qu’elle pouvait exercer une activité à 100 % étant rappelé qu'à
compter de septembre 2001, elle avait repris un emploi à temps complet.
Il est donc inexact d'avancer qu’il y a dix ans, la recourante était inapte
physiquement. Cela a certes peut-être été le cas mais de manière limitée
dans le temps.
Enfin, la recourante se méprend lorsqu’elle affirme avoir été
examinée à l’époque par l'un des médecins de l'AI. Il ressort du dossier
remis que, convoquée au SMR le 19 mars 2002 dans le cadre d'un premier
examen, la recourante ne s'était pas présentée en avançant des motifs
d'ordre professionnel (reprise d'un emploi à 100 % depuis septembre
2001). Convoquée une nouvelle fois au SMR pour le 17 juin 2002, la
recourante ne s'est à nouveau pas présentée mais cette fois-ci sans
présenter d'excuses. Partant en l'absence d'examen médical pratiqué sur
la recourante, c'est à raison que l'intimé lui a répondu qu'elle n'avait
jamais été vue par un des médecins examinateurs du SMR.
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009
consid. 2.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008).
Au vu de ce qui précède, le dossier est complet du point de
vue médical pour que la cause soit jugée, de sorte qu'il n'y a à l'évidence
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises à titre
subsidiaire par la recourante, soit en l'espèce la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise pluridisciplinaire neutre et indépendante afin d'évaluer
son état de santé.
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5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où la
recourante, au demeurant non assistée d'un avocat, n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 27 février 2009 par D.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 23 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :