402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/09 - 141/2012
ZD09.008690
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par Assuas, association suisse
des assurés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; art. 26 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 18
décembre 1986, a été grièvement brûlé le 1
er
octobre 2000 à la suite
d'une explosion survenue lors de la manipulation de produits
inflammables. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu'au 6 juillet 2001, où il a
subi plusieurs opérations, et a fait l'objet d'un traitement médical,
notamment de physiothérapie.
En raison de ses absences depuis son accident et d'une perte
de motivation, l'assuré n'a pas terminé sa scolarité obligatoire (il était
alors en 7
ème
année en voie secondaire à options).
Le 12 novembre 2001, agissant par sa mère, l'assuré a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) une demande de prestations pour assuré de moins de 20 ans
révolus, tendant à l'octroi de moyens auxiliaires, soit le port d'une minerve
et de vêtements compressifs.
L'OAI s'est adressé au service de chirurgie plastique et
reconstructive, centre des brûlés, du CHUV. Dans un rapport du 29 avril
2002, la Dresse R.________, cheffe de clinique et spécialiste FMH en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a posé le diagnostic de
status après brûlures sur 80% de la surface corporelle le 1
er
octobre 2000
et fait état d'un traitement de physiothérapie et de pédopsychiatrie en
cours. Elle y a annexé un rapport du 23 juillet 2001 rédigé par ses soins,
relatant les interventions effectuées par le centre des brûlés et le service
de chirurgie pédiatrique, et fait état notamment de l'évolution médicale
physiothérapeutique, ergothérapeutique, pédo-psychiatrique, sociale et
scolaire de l'assuré.
Par décision du 17 juillet 2002, l'OAI a refusé le droit de
l'assuré à des mesures médicales et aux moyens de traitement demandés,
sous forme de vêtements compressifs et d'orthèse à port nocturne, au
-
3 -
motif que le traitement des maladies et accidents n'était en principe pas
du ressort de l'assurance-invalidité.
Le 8 août 2002, la mère de l'assuré a demandé une aide
financière pour la formation de son fils, respectivement une rente
d'invalidité, dès l'âge de 18 ans révolus.
L'OAI s'est à nouveau adressé au service de chirurgie plastique
et reconstructive du CHUV. Dans un rapport du 29 mars 2004, le Dr
T., spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, a posé le diagnostic de séquelles de brûlures profondes sur
86% de la surface corporelle. Ce médecin a signalé notamment le fait que
son patient se plaignait de rétraction du membre supérieur droit – limitant
légèrement l'extension du coude et la flexion du pouce –, de limitation de
la mobilité de la tête due aux brûlures dans la région cervicale et du
menton, de dorsalgies, de lombalgies en position debout prolongée, de
lourdeurs au niveau des deux membres inférieurs dans la même position –
raison pour laquelle l'intéressé devait alterner les positions debout et
assise –, et de fragilité de la peau, surtout dans la région articulaire. Il a
ensuite relevé ce qui suit au sujet des limitations d'un point de vue
physique et psychique:
"[...] P. est un enfant fragile psychiquement mais qui a des
capacités importantes qu’il n’exploite pas en permanence. Un
accompagnement peut l’aider à se développer et à acquérir une
formation qu’il souhaite vivement. Sur le plan physique, une activité
lourde ne peut pas être proposée en raison de la fragilité de la peau
de même une activité en position debout permanente, en raison des
douleurs au niveau du membre inférieur et du dos. La position
alternée debout et assise serait idéale. Par ailleurs, en raison de la
fragilité de son revêtement cutané, l’exposition au soleil ainsi qu’à
des températures hautes ou des substances chimiques est à éviter
de façon définitive.
Aucune autre limitation n’est à prendre en compte".
L'OAI s'est également adressé au Dr K.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychiatre traitant de l'assuré. Dans un rapport du
31 mai 2004, ce spécialiste a retenu les diagnostics de trouble de
l'adaptation avec humeur dépressive; il a indiqué que son patient souffrait
de ne pas pouvoir travailler et a proposé, dans un plan de traitement, un
-
4 -
soutien et un coaching en fonction de la situation. Il a en outre retenu ce
qui suit au sujet des mesures professionnelles:
"P.________ n’a pas beaucoup travaillé pour l’école. Il a répété la 3
ème
primaire, et il a évolué vers la classe à option terminale (= VSO).
Sans l’accident il aura sans doute pu terminer sa scolarité
normalement. Après l’accident il n’arrivait plus à suivre sa classe à
cause des longues absences. Devant le choix de répéter la classe ou
d’aller en classe développement, et ayant perdu toute motivation, il
préférait quitter l’école. Il cherchait ensuite un travail, mais sans
succès. Une activité dans la vente s’était bien passée, mais il a été
congédié pour des raisons conjoncturelles.
Il a beaucoup souffert de son inactivité et de son isolement. Grâce a
son scooter (il a fait l’examen théorique pour voitures sans
problèmes, il est normalement intelligent) il retrouve des copains de
son âge. Auparavant il ne pouvait pas se déplacer pendant les mois
chauds. Ses glandes de transpiration sont détruites. Ceci est un
handicap pour toute activité professionnelle. Il y a aussi sa peau qui
doit être ménagée. Les activités physiques ne sont pas possibles.
Pourtant ces activités conviendraient bien à P.________ qui dit ne pas
aimer les études.
P.________ a contacté l’association [...]. Dans un premier temps son
aptitude à travailler est évaluée. II essaye différents types
d’activités, et une psychologue fait un bilan de ses connaissances et
aptitudes. En fonction du résultat seront déterminées les possibilités
futures (formation élémentaire, apprentissage chez un patron avec
appui AI, rattrapage de la scolarité manquée). Nous devrions avoir
les résultats d’ici quelques semaines. Nous pourrions ensuite
préciser les demandes à l’AI de mesures professionnelles".
En mai et juin 2004, l'assuré a effectué un semestre de
motivation auprès de l'association [...], puis a été orienté vers une classe
de perfectionnement à la rentrée scolaire 2004. En janvier 2005, il a
effectué des stages de gestionnaire en logistique. Il a également entrepris
des démarches en vue de l'acquisition d'une formation, effectuant des
tests de sélection auprès d'entreprises.
Le 10 juin 2005, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations pour adulte tendant à l'octroi de mesures
d'orientation professionnelle et de placement, de moyens auxiliaires et
d'une rente.
Les 8 et 21 juillet 2005, lors d'entretiens avec un représentant
de l'OAI, l'assuré a déclaré qu'il poursuivait ses recherches
-
5 -
d'apprentissage, décidé à trouver une place de gestionnaire en logistique,
recherches pour le moment infructueuses. Orienté vers une classe de
perfectionnement "transition et intégration" OPTI (organisme de
perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle), il
a, compte tenu de sa motivation, obtenu la possibilité d'y rester une année
supplémentaire.
En janvier 2006, l'assuré a effectué deux stages, l'un de
mécanicien automobile, activité jugée trop lourde compte tenu de son état
de santé, l'autre de peintre en carrosserie, qui l'a enthousiasmé, mais qui
s'est avéré contre-indiqué, compte tenu du fait qu'il était de par cette
activité exposé à des produits solvants. Dès le 10 avril 2006, il a débuté
un stage au centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après: le
CIP) et a reçu des indemnités journalières pour cette période. Le 21 juin
2006, l'OAI a noté, sur la base des renseignements donnés par le Dr
S.________, médecin conseil du CIP, qu'aucune limitation dans l'amplitude
des mouvements n'avait été mise en évidence et que la force et l'habileté
manuelle étaient également préservées. En revanche, la position debout
statique continue était contre-indiquée, sous réserve du port de bas de
soutien. Toute exposition à la chaleur (activités à l'extérieur ou en cuisine,
boulangerie, etc) devait être proscrite, de même que toute activité
physique.
Dans un rapport du 6 juillet 2006, les responsables du CIP ont
relevé que l'assuré avait des lacunes en français et en mathématiques
mais qu'une formation pratique était envisageable; il avait du mal à se
dynamiser et à se projeter dans l'avenir mais pouvait être intégré dans le
circuit économique ordinaire, même s'il était encore prématuré de
déterminer dans quelle activité et à quel taux, les activités effectuées
dans un environnement et avec une température constante et froide
devant être privilégiées.
Parallèlement à son stage au CIP, prolongé jusqu'au 27 octobre
2006, l'assuré a suivi du 4 au 8 septembre 2006 un cours de cariste et a
obtenu son permis de conduire, lui permettant de travailler en entrepôt ou
-
6 -
à l'aéroport avec des chariots. Du 2 octobre au 11 octobre 2006, il a
effectué un stage de cariste dans une entreprise à Crissier, interrompu en
raison de douleurs et de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un
taux d'activité de 50%.
Dans un rapport du 31 octobre 2006, les responsables du CIP
ont relevé que seule une formation pratique pouvait être envisagée, en
l'occurrence dans un travail manuel en adéquation avec les limitations
fonctionnelles, tel que dans le domaine du magasinage. Il a été retenu que
l'assuré pouvait être réadapté par une formation pratique dans le domaine
du magasinage à temps partiel (à raison de 4h par jour au minimum, ce
temps de travail pouvant être augmenté à 5 ou 6h par jour si les tâches se
déroulent plutôt en position assise, dans un milieu tempéré) avec un
rendement normal, dans le circuit économique ordinaire.
Dans un rapport du 21 juin 2007, le Dr T.________ a posé les
diagnotics de status après brûlures sur 86% de la surface corporelle et de
dorso-lombalgies chroniques. Il a constaté une peau fragile au niveau des
articulations, principalement des mains et des coudes avec de multiples
excoriations répétitives, le pronostic étant réservé. Il n'a pas retenu de
limitations fonctionnelles, excepté dans la région du cou, où la traction
cutanée limitait la mobilité de la tête. Il a également relevé que l'intéressé
ne pouvait se mettre en position à genoux ou accroupie ni être exposé au
soleil ou à la chaleur, une activité dans un local fermé sans charges
lourdes étant idéale. Il a en revanche attesté une capacité de travail à
plein temps dans une activité adaptée.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a proposé, dans un avis médical du 15 novembre 2007 du Dr
Y., spécialiste FMH en anesthésiologie, de requérir l'avis du
psychiatre traitant.
L'OAI s'est adressé au Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie à Lausanne et nouveau psychiatre traitant de l'assuré. En date
du 4 septembre 2008, ce médecin a posé les diagnostics de dysthymie,
-
7 -
éléments de type phobique entrant dans le cadre de modification de la
personnalité après une expérience traumatique. Il a constaté un isolement
social et retenu des symptômes de phobie sociale en grande partie liés
aux séquelles visibles de son accident, pouvant être améliorés si
l'intéressé trouvait une activité gratifiante et étoffait son réseau social. Il a
retenu que les limitations actuelles dans l'activité choisie étaient plutôt de
nature physique et liées aux séquelles importantes de l'accident. Il a
indiqué que les capacités de concentration, d'adaptation et de résistance
étaient limitées.
Dans un avis médical du SMR du 16 septembre 2008, le Dr
X., spécialiste FMH en médecine interne générale, se référant aux
avis des Drs J. et T., a retenu une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée dès le 20 juin 2007.
Le 24 septembre 2008, lors d'un entretien dans les locaux de
l'OAI, l'assuré a indiqué qu'il effectuait un stage comme manœuvre dans
un garage à 50%, consistant en des activités simples de nettoyage et en
relation avec des petites pièces mécaniques. Il a contesté pouvoir
travailler à un taux supérieur à 50%.
Dans un projet de décision du 15 octobre 2008, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente. S'agissant
d'une invalidité précoce, il a retenu un revenu sans invalidité de 59'200 fr.
– soit, compte tenu de l'âge de l'assuré, 80% du revenu moyen des
salariés, s'élevant à 74'000 fr. en 2008 – et un revenu d'invalide de 42'062
fr. 40 – à l'issue d'une formation de magasinier à 100% selon la CCT de
l'union professionnelle suisse des automobiles – mettant en évidence un
degré d'invalidité de 29%, ne donnant pas droit à une rente.
Le 28 novembre 2008, par son mandataire, l'assuré a contesté
ce projet de décision et conclu à l'octroi d'une rente entière, mettant en
cause l'appréciation médicale du Dr J. et le calcul de l'invalidité
retenu par l'OAI, notamment les salaires hypothétiques avec et sans
invalidité retenus.
-
8 -
Par décision du 4 février 2009, l'OAI a refusé le droit à la rente,
se référant aux mêmes motifs que ceux exposés dans son projet de
décision.
B.Par acte du 6 mars 2009 de son mandataire, P.________ a fait
recours auprès du Tribunal cantonal et conclu à la réforme de la décision
du 4 février 2009 de l'OAI et à l'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
janvier 2004, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi
de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il s'est prévalu de la gravité de son état de santé résultant de
son accident, s'est étonné que l'OAI n'ait pas réinterpellé le Dr K.________
et a fait valoir que le rapport du Dr J.________ était peu compréhensible
s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail. Il a exposé que l'OAI
n'avait pas tenu compte de l'observation professionnelle au CIP – pourtant
sollicitée par cet office – selon laquelle il ne pouvait travailler qu'à temps
partiel, et qu'une activité à plein temps dans le secteur du magasinage
n'était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur le plan
économique, il a contesté les revenus avec et sans invalidité retenus par
l'OAI. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a précisé s'être fondé du point de vue médical sur les rapports
des Drs T.________ et J., le Dr K. n'ayant pas été
réinterpellé, dans la mesure où il n'était plus le psychiatre traitant de
l'assuré. Concernant le calcul du préjudice économique, il a soutenu que le
droit à la rente devait également être nié si l'on se fondait sur les salaires
statistiques de l'ESS. Par surabondance, l'OAI a ajouté que l'assuré n'avait
pas droit à une rente ordinaire, seule une rente extraordinaire pouvant le
cas échéant entrer en considération, l'assuré ne comptant pas une année
entière de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA; art. 95 LPA-VD), le
-
10 -
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1). La
-
11 -
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 87/06 du 31 janvier 2007 consid. 3.3).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.2).
d) Les constatations médicales peuvent être complétées par
des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un
stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité,
en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue,
-
12 -
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20
consid. 2b; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références
citées).
En cas d'appréciation divergente entre les organes
d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment
motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible de l'assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005
consid. 4.2). En effet, le rôle d’un centre d’observation professionnelle
n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et
sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au
travail (TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1). Les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas.
Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage. Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d'activités encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les
références citées) dans la mesure où leur connaissance spécifique de la
médecine leur permet de dépasser le stade de la simple observation in
situ qui comprend trop de facteurs incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai
2003 consid. 2.2) pour emporter à elle seule la conviction dans une
situation médicale controversée (TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008 consid.
3; TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3). Le juge ne peut ainsi
pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime
lui-même capable de fournir, ceci pour éviter qu'il soit tenté d'influencer à
-
13 -
son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2; arrêt CASSO
du 15 mars 2011, AI 489/09 consid. 3c).
4.a) Dans le cas d'espèce, le recourant ne donne aucun élément
permettant objectivement de mettre en doute l'évaluation faite par le Dr
T., d'un point de vue somatique, tant en ce qui concerne les
limitations fonctionnelles que la capacité de travail. Les conclusions de ce
médecin dans son rapport du 20 juin 2007 sont d'autre part sans
équivoque, s'agissant de la pleine capacité de travail de l'assuré d'exercer
une activité adaptée à son état de santé. S'agissant de surcroît du
médecin traitant de l'assuré, son évaluation de la situation médicale de
son patient sera vraisemblablement bienveillante, compte tenu de la
relation de confiance qui les unit. Il n'y a dès lors a priori aucune raison de
douter de l'appréciation du Dr T..
Les constatations du Dr S.________ du CIP telles qu'elles
ressortent du rapport intermédiaire de l'OAI du 21 juin 2006 ne permettent
pas d'aboutir à une autre solution. En effet, les limitations fonctionnelles
retenues dans ce rapport sont clairement comparables à celles admises
par le Dr T.. Le Dr S. ne s'est pour le surplus pas prononcé
sur la capacité de travail du recourant.
Quant aux constatations faites lors du stage de réadaptation
au CIP (notamment celles ressortant du rapport du 31 octobre 2006),
compte tenu de la jurisprudence exposée au considérant 3d, elles ne
sauraient être déterminantes pour fixer la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles. En effet, le médecin est seul compétent pour
évaluer l'incidence de l'état de santé sur la capacité de travail et les
possibilités d'exercer une activité. Seules les constatations médicales
permettent une appréciation strictement objective du cas, le rôle d'un
centre d'observation n'étant pas en premier lieu de se prononcer sur l'état
de santé de la personne assurée. En ce sens, le fait que l'assuré soit
apparu, selon les responsables du CIP, apte à travailler au minimum 4h
par jour dans une activité adaptée ne saurait remettre en cause l'avis du
Dr T.________ au sujet de la capacité de travail. Les rapports rendus par ce
-
14 -
médecin remplissent de surcroît les critères en matière de valeur
probante, posés par la jurisprudence.
b) Sur le plan psychique, le rapport du Dr J.________ du 4
septembre 2008, plus récent que celui du Dr K.________ du 31 mai 2004,
porte sur une évaluation qui tient mieux compte de l'évolution de l'état de
santé de l'assuré. En ce sens, l'avis du Dr J.________ permet mieux
d'évaluer l'état de santé psychique de l'assuré, compte tenu d'une
problématique qui a évolué sur une longue période. Le Dr K.________ n'a en
outre retenu aucune incapacité de travail en raison de troubles psychiques
et ses explications – au sujet des glandes de transpiration, détruites, qui
constituent un handicap pour toute activité professionnelle, et de la peau
qui doit être ménagée, les activités physiques n'étant pas possibles –
portent sur la problématique somatique de l'assuré, ce qui ne relève pas
de son domaine de compétence. Le rapport du Dr J.________ répond en
outre aux critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur
probante, de sorte qu'il n'y a aucune raison de s'écarter des conclusions
de ce médecin.
Enfin, rien ne permet d'admettre l'existence de lacunes dans
l'instruction du dossier. Ce dernier étant complet sur le plan médical, il
permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause,
sans qu'il ne soit besoin d'ordonner un complément d'instruction. En effet,
si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008).
5.a) Sur le plan économique, l'assuré conteste le calcul de
comparaison des revenus effectué par l'OAI. Il a déposé sa demande de
rente, en l'occurrence selon la formule officielle (art. 29 al. 1 LPGA; art. 65
-
15 -
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
le 10 juin 2005.
b) Selon l'art. 26 al. 1 RAI, lorsque la personne assurée n’a pu
acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son
invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide
correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la
médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de
l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:
Après ... ans révolusAvant ... ans révolusTaux en %
21 70
2125 80
2530 90
30100
A partir du 1
er
janvier 2008, le revenu moyen des salariés à
prendre en compte lors de l'évaluation de l'invalidité sur la base de l'art.
26 al. 1
er
RAI s'élève à 74'000 fr. (directive sur les rentes du 4 octobre
2007). Il en découle que le revenu sans invalidité, compte tenu de l'âge du
recourant en 2008, soit 22 ans, est de 59'200 francs.
En tenant compte du revenu d'invalide de 42'062 fr. 40 retenu
par l'OAI dans la décision attaquée – correspondant au salaire que l'assuré
pourrait réaliser à l'issue d'une formation de magasinier –, le degré
d'invalidité s'élève à 29%, ce qui est inférieur au degré de 40% donnant
droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI).
Par surabondance, le droit à la rente doit également être nié si
on se fonde sur un revenu d'invalide déterminé selon l'enquête suisse sur
la structure des salaires (ci-après: ESS). En effet, selon la jurisprudence, le
marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères,
-
16 -
dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux
limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière;
il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner dans quelle mesure la
situation concrète du marché du travail lui permettrait de retrouver un
emploi (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2; TF
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.3). Dans une activité simple
et répétitive (niveau 4, sans formation) selon l'ESS 2008, le revenu
d'invalide se monte à 57'672 fr. (TF 9C_205/2011 du 10 novembre 2011
consid. 3.2 et la référence citée). En tenant compte de l'horaire
hebdomadaire de travail en 2008 (41.6 heures en moyenne), il y a lieu de
retenir un montant de 59'978 fr. 88. Le revenu d'invalide est dès lors
supérieur au revenu sans invalidité fixé selon l'art. 26 RAI, de sorte qu'il
n'y a pas d'invalidité, même si on tenait compte par hypothèse d'un
abattement maximal de 25% du revenu d'invalide (ATF 127 V 75 consid.
5b/aa-cc; TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3.1), soit la situation
la plus favorable à l'assuré.
c) Partant, le recourant n'a pas droit à une rente, de sorte que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'objet du
litige étant circonscrit au droit à une rente ordinaire, il n'y a pas lieu de se
prononcer sur le droit à une rente extraordinaire.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
,
-Assuas, association suisse des assurés (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :