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TRIBUNAL CANTONAL
AI 116/09 - 347/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, agissant par le Tuteur Général,
représentée par Me Philippe Dal Col, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 28 al. 2 et 48 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assurée), née en 1967, se prévalant
d'une dépression, a déposé le 15 août 2007 par son tuteur une demande
de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession et d'une
rente.
L'OAI s'est adressé à la Dresse W., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychiatre traitant de l'assurée. Dans un rapport du 30
octobre 2007, elle a posé les diagnostics d'anxiété généralisée avec
troubles d'adaptation mixtes, de troubles de l'alimentation (boulimie et
obésité morbide), de troubles somatoformes récurrents (allergies, eczéma
atypique) et de troubles mixtes de la personnalité. Elle a estimé la
capacité de travail à 50%, devant être évaluée en fonction des possibilités
de réinsertion, n'ayant plus travaillé depuis longtemps. Le 30 avril 2008, la
Dresse W. a proposé à l'OAI d'évaluer la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles de l'intéressée, pour définir correctement ses
possibilités de réinsertion.
Sur proposition du 12 juin 2008 du Service médical régional AI
(ci-après: le SMR), une expertise a été effectuée par le Dr D.,
spécialiste FMH en psychiatrie, assisté de Q., psychologue FSP. Le
17 octobre 2008, ce médecin a posé les diagnostics de dysthymie à début
précoce et épisodes dépressifs majeurs récurrents actuellement en
rémission, soit une double dépression, un trouble panique avec
agoraphobie de gravité légère et des antécédents d'anorexie-boulimie (sur
l'axe I), de personnalité avec des traits limites et masochiques (sur l'axe
II), d'obésité morbide (sur l'axe III), d'antécédents de maltraitances et de
carences affectives, et de difficultés psychosociales (sur l'axe IV). Il a
retenu en particulier ce qui suit dans son appréciation du cas:
"D’un point de vue psychopathologique, Mme P.________ présente
donc une boulimie qui a évolué favorablement; il persiste
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3 -
actuellement essentiellement un Binge eating disorder associé à une
obésité morbide. Relevons une dysthymie à début précoce et
probablement quelques épisodes dépressifs majeurs réactionnels à
des situations existentielles difficiles, mais actuellement pas au
premier plan.
Nous relevons également l'existence d’épisodes anxieux rentrant
dans le cadre d’un trouble panique avec une agoraphobie de gravité
légère. Sous traitement médical bien conduit, les crises anxieuses
sont très peu fréquentes et guère invalidantes.
Le tout prend racine sur une personnalité mal structurée, du registre
probablement état limite avec des éléments masochiques. Il s’agit
d’un facteur de vulnérabilité qui prend racine sur une histoire
personnelle difficile. Nous relevons que malgré tous ses déboires
existentiels, l’assurée a quand même pu réaliser une activité
professionnelle d’aide soignante jusqu’en 1993 environ, puis obtenir
un diplôme de secrétaire médicale. Mme P.________ a également pu
assumer ses trois enfants dont elle s’occupe en définitive seule qui
ont tous très bien réussi professionnellement et scolairement.
En ce sens, Mme P.________ dispose d’un certain nombre de
ressources et d’une capacité de résilience. L’assurée a bénéficié
d’un excellent travail thérapeutique très investi auprès de la Dsse
W., depuis 10 ans, qui a permis une certaine stabilisation et
maturation de sa personnalité.
Depuis 1996, Mme P. n’exerce plus d’activité lucrative et ses
deux aînés prennent tranquillement leur autonomie. L’assurée
souhaiterait un reclassement professionnel dans le domaine du
social mais elle évoque sa longue absence du monde du travail.
En tant que tels, les éléments dysthymiques et son trouble anxieux
peu invalidant ne devraient pas justifier une diminution quelconque
de sa capacité de travail. Depuis un certain nombre d’années, grâce
à un travail thérapeutique très investi, le trouble de la personnalité
ne parait pour l’heure pas véritablement décompensé. On sait que
l’assurée possède des compétences comme aide-soignante ainsi que
d’un diplôme de secrétaire médicale. Ces activités professionnelles
ne sont par ailleurs pas contre- indiquées d’un point de vue
psychiatrique. Sa volonté de mutation professionnelle relève d’un
choix personnel et non de contingence médicale.
En d’autres termes, de notre point de vue, il n’y a pas d’incapacité
de travail d’un point de vue strictement psychiatrique ou
d’indication pour un reclassement professionnel. Par contre, en
tenant compte de la fragilité intrinsèque de Mme P.________, une
aide au placement ou une mise à niveau de ses compétences
pourrait être indiquée. L’assurée peut parfaitement par elle-même
retrouver un emploi dans son activité antérieure ou dans le domaine
du secrétariat, à un taux d’au moins 80%. De surcroît, au vu de sa
structure de personnalité, il n’est pas certain que le choix de la
profession d’assistante sociale soit le plus indiqué pour elle.
[...]
-
4 -
En conclusion nous estimons que du point de vue strictement
psychiatrique, l’incapacité de travail est [au] maximum de 20% et ce
en terme de rendement dans toute activité adaptée à son atteinte
physique. Les symptômes psychiques sont susceptibles d’évoluer
favorablement avec une meilleure observance au traitement".
Dans un rapport SMR du 28 novembre 2008, le Dr H.,
médecin généraliste FMH, n'a retenu aucune atteinte principale à la santé
et une pleine capacité de travail, se référant à l'expertise du Dr D..
Par décision du 28 janvier 2009, confirmant un préavis du 3
décembre 2008, l'OAI a refusé à l'assurée le droit à des prestations de l'AI,
en l'absence – selon l'expertise précitée – d'atteinte à la santé invalidante
et d'incapacité de travail.
B.Par acte de sa tutrice du 5 mars 2009, P.________ a fait recours
au Tribunal cantonal contre cette décision et conclu à l'octroi d'une rente
d'invalidité, d'une mesure de reconversion professionnelle et d'une
mesure de réadaptation professionnelle. Elle a conclu en outre à
l'exemption des frais de procédure.
Se prévalant notamment de l'avis du Dr C., spécialiste
FMH en médecine générale à Pully et médecin traitant, et de la Dresse
W., elle a critiqué les conclusions de l'expertise du Dr D.________ et
relevé que, contrairement à ce que préconise cet expert, l'OAI n'avait pas
mis en œuvre une aide au placement ou une mise à niveau de ses
compétences. A l'appui de son recours, elle a déposé les documents
suivants:
-
Un certificat médical du 24 février 2009 du Dr C.________,
relevant que l'assurée n'est pas capable de maintenir une activité
professionnelle même partielle, en raison de troubles de la personnalité et
d'un état dépressif récurrent, avec des états psychiques très différents, les
fluctuations allant d'une certaine euphorie à un abattement dépressif
profond avec automutilation et d'une certaine toute-puissance à une
anergie totale. Signalant un problème d'anorexie-boulimie avec des
importantes variations de poids, il indique que la variabilité et la labilité
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extrême ne permettent pas une activité professionnelle quelconque, puis
s'écarte de l'expertise du Dr D.________, dont l'avis ne rend pas compte de
l'ensemble du tableau clinique. Il requiert une nouvelle expertise
psychiatrique.
-
Un courrier du 24 février 2009 de la Dresse W., qui
déclare rejoindre les diagnostics posés par l'expert mais s'écarter de son
appréciation de la capacité de travail exigible. Elle relève que l'assurée
était sous traitement médical lors de l'expertise, que l'expert a minimisé
les problèmes psychiques de cette dernière et qu'il n'a pas motivé la
capacité de travail de 80%.
Dans sa réponse du 10 juillet 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours, dès lors que l'expertise du Dr D. a valeur probante et que
les Drs C.________ et W., médecins traitants de l'assurée, se basent
sur des appréciations moins fouillées. L'OAI a ajouté que des mesures de
reclassement n'étaient pas indiquées, ne permettant pas à l'assurée de
recouvrer une meilleure capacité de gain.
Par réplique du 30 novembre 2009, la recourante a repris ses
arguments puis fait valoir que le dossier était incomplet, l'obésité morbide
n'ayant pas été investiguée et les tests effectués par l'expert aboutissant
à des résultats contradictoires. Elle a réclamé la mise en œuvre d'une
expertise psycho-somatique.
Les 6 janvier et 8 mars 2010, l'OAI a confirmé ses conclusions
et relevé qu'un complément d'instruction n'était pas justifié.
C.Le 27 avril 2010, la juge instructeur a décidé de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr R., spécialiste
FMH en psychiatrie à Sion. Le 15 novembre 2010, ce spécialiste a posé les
diagnostics de trouble dysthymique, de trouble panique avec agoraphobie,
de trouble des conduites alimentaires non spécifié (hyperphagie
boulimique) et de trouble mixte de la personnalité. Il a retenu en
particulier ce qui suit dans son appréciation du cas:
-
6 -
"Dans le cas présent, l’assurée rapporte effectivement un
abaissement chronique de l’humeur depuis la fin de son
adolescence. Elle admet la tristesse qui n’a pas la constance de celle
des épisodes dépressifs typiques mais qui est tout de même
fréquente et qui vaut pour plus d’un jour sur deux, depuis des
années. Elle admet également des symptômes intellectuels
(problèmes attentionnels, difficultés à prendre des décisions), la
baisse d’énergie, des troubles du sommeil (milieu de nuit) et des
périodes d’augmentation de l’appétit, en dehors de ce que décrit
déjà l’hyperphagie boulimique.
En l’état, il est justifié de retenir le trouble dysthymique. Cette entité
a été retenue dans l’expertise D.. Elle n’est pas reprise par
le médecin psychiatre traitant. La chose sera discutée plus loin.
[...]
Dans le cas présent, l’expertisée décrit des attaques de panique tout
à fait typiques avec la gêne épigastrique, les sudations (mains
moites), les tremblements, les difficultés à respirer et l’oppression
thoracique dans le contexte d’une cognition d’un danger imminent.
Ces crises apparaissent de façon spontanée. Elles déterminent aussi
une sensation de malaise dans les situations de foule et de
confinement que l’assurée tend à éviter.
Cette symptomatologie permet de poser un diagnostic de trouble
panique avec agoraphobie. Cette affection a été retenue par
l’expertise D.. Elle n’est pas mentionnée dans le libellé
diagnostique du médecin psychiatre traitant. La chose sera discutée
plus loin.
[...]
Dans le cas présent, l’assurée présente et a présenté des rituels de
lavage des mains, de rangement et de vérification, ces derniers
étant apparemment les plus importants.
Dans la règle, ces comportements pathologiques n’interfèrent pas
de façon majeure dans le fonctionnement de l’assurée. En les
mettant bout à bout, ils semblent pourtant bien dépasser l’heure par
jour. Ils la dépassent de façon manifeste à certains moments de
l’existence de l’assurée.
Même si cette pathologie est actuellement aux limites du seuil
diagnostique, le soussigné est tout de même persuadé qu’on a les
critères diagnostiques d’un trouble obsessionnel/compulsif. Un
ultime argument en ce sens est le fait que l’assurée dit
spontanément que les compulsions ont augmenté avec l’arrêt de la
médication psychotrope (Sertraline).
[...]
L’expertisée présente depuis plusieurs années des épisodes
récurrents de crises boulimiques (binge eating disorder), au cours
desquelles elle absorbe une quantité de nourriture largement
supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient sur ce laps de
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7 -
temps. Ce comportement est associé à un sentiment de perte de
contrôle. Il prend fin lorsqu’il y a sensation de satiété, l’assurée
disant et montrant alors de la main se sentir “pleine jusqu’au cou”.
L’expertisée dit que ce trouble du comportement n’est pas suivi de
mesures compensatoires (vomissements ou autres), comme on le
voit dans la bulimia nervosa. Ce comportement n’a pas non plus le
caractère de durée de sévérité requis pour le diagnostic de bulimia
nervosa, l’assurée n’étant pas anormalement préoccupée par son
schéma corporel, d’après les informations qu’elle donne.
En l’état, on doit retenir ici ce que désigne l’hyperphagie boulimique
(binge eating disorder) qui est un trouble figurant dans l’annexe B
du DSM-IV-TR.
Comme ce trouble n’a pas été introduit dans la nomenclature
officielle, le DSM-IV-TR demande de le classer sous la rubrique des
troubles des conduites alimentaires non spécifiés et de le coder
F50.4.
[...]
Dans le cas présent, il ne fait guère de doute que cette assurée a
été instable sur le plan personnel, affectif et socioprofessionnel
pendant des années et ce dès les débuts de l’âge adulte. Son
parcours de vie est explicite sur ce point. Il n’y a guère à
argumenter plus avant sur ce sujet. On doit manifestement admettre
ici les caractéristiques générales d’un trouble de personnalité.
La recherche d’un trouble spécifique n’est pas véritablement
contributive. On doit noter ici l’impulsivité (achats compulsifs,
hyperphagie boulimique). On doit aussi noter les passages à l’acte
auto agressifs (mutilations cutanées). On doit noter trois tentamens
médicamenteux.
Les informations nouvelles au dossier font retenir un certain mépris
pour sa propre sécurité, l’assurée ayant fréquenté des milieux
interlopes à haut risque. On doit encore retenir une attitude
désinvolte pour certaines règles de société l’expertisée évoluant
parfois aux limites des normes juridiques.
On doit enfin retenir une certaine intolérance aux abandons et une
vraisemblable problématique de dépendance chez cette personne
qui ne semble pas être toujours autonome pour prendre les
décisions importantes de sa vie.
Au vu de traits de personnalité pathologique épars et de
caractéristiques générales d’un trouble de personnalité, le soussigné
retient le trouble mixte de la personnalité, à l’instar de ce qu’a
rapporté le médecin psychiatre traitant. Ce trouble de personnalité
est ici sévère.
Cette appréciation diagnostique ne s’écarte pas véritablement de
l’expertise D.________ sachant que ce dernier a également noté une
pathologie de personnalité non spécifique et des traits dits “limites
et masochiques”. Avec les éléments aujourd’hui à disposition, le
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8 -
soussigné doit pourtant aller plus loin et retenir un véritable trouble
de personnalité.
[...]
Le médecin psychiatre traitant n’a pas retenu le trouble panique
avec agoraphobie. Il est vrai que cette pathologie n’est dans ce cas
pas sévère. Elle ne domine en rien le tableau clinique. L’assurée ne
rapporte pas spontanément le trouble. Il faut aller le chercher par un
questionnement dirigé, tel qu’on le pratique en expertise médicale,
pour que les critères diagnostiques finissent par s’imposer.
Jusqu’ici, on n’a pas retenu de trouble obsessionnel/compulsif. Il est
vrai que la symptomatologie est relativement discrète. La patiente
ne s’en plaint pas véritablement. Les compulsions font finalement
partie d’elle-même et l’expertisée sait prendre quelques distances et
même se moquer de son côté “maniaque”. L’assurée dit pourtant
avoir parlé de cette problématique avec ses médecins et envisagé
avec eux les moyens de la comprendre et d’y faire face.
Le médecin psychiatre traitant retient le trouble anxiété généralisée.
Le soussigné considère qu’il n’y en a plus les critères dans la mesure
où l’on retient déjà le trouble panique, le trouble
obsessionnel/compulsif et le trouble dysthymique.
Le soussigné ne retient pas davantage le trouble de l’adaptation qui
est, dans la règle, une entité diagnostique limitée à six mois,
puisqu’elle doit être corrélée à un facteur de stress facilement
identifiable. Il est vraisemblable que le médecin psychiatre traitant
ait voulu noter que l’assurée est très sensible au stress et manifeste
immédiatement une symptomatologie anxieuse et dépressive dans
les situations où elle est confrontée à des difficultés internes ou
externes.
Dans son rapport médical du 30.10.2007, Mme le Dr W.________,
médecin psychiatre traitant de l’assurée, retient une entité
diagnostique de troubles somatoformes récurrents (allergies,
eczéma atypique très invalidant) qu’elle code F45.9. Le code F45.9
correspond au trouble somatoforme NS (non spécifié).
Le concept de trouble somatoforme désigne la situation où des
sujets présentent des plaintes d’allure somatique sans qu’il n’y ait
des bases organiques pour les expliquer. Dans la mesure où
l’assurée présenterait bel et bien des manifestations cutanées
allergiques et des eczémas atypiques en particulier, on doit exclure
un trouble somatoforme puisqu’il y a des lésions observables
permettant d’expliquer les plaintes.
Si le médecin psychiatre traitant voulait mentionner que des
facteurs psychologiques jouaient un rôle dans la genèse de ces
affections cutanées, le libellé diagnostique de facteurs
psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou à
des troubles classés ailleurs portant le code F54 aurait été le plus
approprié, dans la mesure où cette consoeur aurait voulu respecter
les règles des ouvrages diagnostiques de référence et de la CIM-10
en particulier.
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Afin d’éviter tout malentendu, le soussigné tient à préciser qu’il n’y a
certainement pas de trouble somatoforme dans ce cas. On peut être
tout à fait formel sur ce point.
Appréciation assécurologique
La présentation actuelle de l’assurée est effectivement celle d’une
personne souffrant de troubles psychiatriques significatifs. Il n’y a
guère de doute là-dessus, même si le tableau clinique ne devient
manifeste que dans un deuxième temps.
Le soussigné a voulu comprendre pourquoi Mme P.________ était
moins symptomatique au moment de l’expertise D..
L’assurée dit qu’elle avait été inquiète d’être examinée par un
praticien qu’elle ne connaissait pas. Elle dit s’être sentie mal à l’aise
et s’être fermée pendant cette évaluation. Elle admet d’elle-même
qu’elle n’a pas donné tous les éléments qui auraient été nécessaires
pour appréhender justement sa fragilité et l’entier de ses troubles
psychiques.
Mme P. n’a pas non plus donné des informations
déterminantes pour l’appréciation psychiatrique, dont ses conduites
à risque, le mépris pour sa sécurité et son interaction avec des
milieux interlopes. Elle n’a pas apporté des informations
circonstanciées sur les automutilations et trois tentamens
médicamenteux, faits qui prennent pourtant tout leur sens dans
l’appréciation de la gravité d’un trouble de personnalité.
Lors de l’expertise D., Mme P. dit avoir adopté une
attitude défensive avec une façade de patiente bien portante. Il
semble bel et bien qu’elle ait pu tenir tant bien que mal ce rôle sur
toute la durée de cette évaluation circonstanciée, même si le
collègue D.________ est arrivé à une appréciation diagnostique qui ne
s’éloigne pas véritablement de celle du soussigné, à l’exception de
ce qui relève de la gravité du trouble de personnalité.
En prenant en compte la pathologie dysthymique avec ses
conséquences de fatigue, de mauvaise estime de soi et de troubles
intellectuels (attention, concentration, perte d’énergie), les éléments
anxieux liés à la problématique obsessionnelle et phobique (anxiété,
perte de temps) ainsi qu’un trouble de personnalité valant ici pour
une très grande fragilité au stress, le soussigné admet des
limitations psychiatriques dans ce cas. Il pense qu’elles sont plus
élevées que ce qu’a noté son confrère D.________, au vu de la
présentation clinique et des faits nouveaux qui sont entre temps
apparus au dossier.
En l’état, le soussigné pense qu’il est justifié de retenir une
incapacité de travail psychiatrique de 50% dans les activités
lucratives exercées jusqu’ici par l’assurée. Il ne retient par contre
que 20% d’incapacité de travail psychiatrique au ménage
(diminution du rendement), l’expertisée étant manifestement à
même de tenir l’entier de sa maison, d’après les informations qu’elle
donne.
Il est difficile à savoir à quand remonte cette incapacité de travail
psychiatrique et à quel taux elle était dans le passé. L’assurée dit
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10 -
n’avoir plus eu d’activité lucrative depuis l’automne 1995. Elle a
ensuite suivi par deux ans de chômage. Elle ne note pas la date de
début de l’atteinte à sa santé dans sa demande de prestations à
l’Assurance invalidité.
Le médecin psychiatre traitant qui prend en soins l’assurée depuis
1998 rapporte aujourd’hui un libellé diagnostique qui n’est
fondamentalement guère différent de celui du soussigné. Il n’est pas
mentionné de pathologie manifestement plus sévère dans le passé.
Pour tous ces motifs, le soussigné est d’avis qu’on doit retenir ce
50% psychiatrique depuis la fin des années 1990, sans qu’il soit
possible d’être plus précis. Ce 50% est vraisemblablement resté
globalement stable depuis lors. Il pourrait être fixé pour une longue
durée. Le 20% de diminution de rendement au ménage lié aux
troubles psychiatriques pourrait avoir la même chronologie.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat
tant en qualité qu’en quantité. L’expertisée est suivie par une
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Elle semble bien
s’engager dans le traitement. Le type de pathologie présenté et le
contexte de chronification n’imposent plus de médication
psychotrope, sachant qu’on n’en attendrait pas une amélioration
significative des troubles psychiques de Mme P..
Des mesures professionnelles pourraient se justifier. Une aide au
placement, comme elle a été préconisée par l’expert D.
et/ou une mise à niveau des connaissances d’employée de bureau,
par exemple, pourraient être à même d’augmenter quelque peu la
capacité de travail de Mme P.________ à long terme, même si le
pronostic sur ce plan n’est pas des meilleurs".
D.Le 21 décembre 2010, l'OAI s'est rallié aux conclusions de
l'expertise du Dr R., se référant à un avis médical du SMR daté du
6 décembre 2010 des Drs H. et Z.________.
Dans ses déterminations du 8 février 2011, la recourante a
adhéré aux conclusions de l'expertise précitée, conclu à l'octroi d'une
rente et à des mesures professionnelles et confirmé les conclusions de son
recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
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11 -
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.En l'espèce, la recourante réclame notamment l'octroi d'une
rente d'invalidité, prestation niée par l'OAI dans la décision attaquée.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
-
15 -
ailleurs écarté, arguments à l'appui, des motivations du Dr D.________ au
sujet de la capacité de travail. En ce sens, l'expertise judiciaire permet de
trancher la controverse médicale entre l'appréciation de ce médecin,
mandaté en qualité d'expert par l'OAI, et les avis des Drs C.________ et
W.. Au surplus, l'expertise judiciaire se base sur une anamnèse
détaillée, un examen psychiatrique complet, la prise en compte des
plaintes subjectives et des autres pièces médicales figurant au dossier,
avant de retenir une appréciation médicale claire (se basant notamment
sur les critères diagnostiques de la CIM-10) et des conclusions dûment
motivées, de sorte qu'elle a valeur probante.
c) On retiendra donc, avec le Dr R., que l'assurée
présente une incapacité de travail psychiatrique de 50% dans ses activités
exercées depuis la fin des années 1990 et qu'il n'existe pas d'activité
adaptée pouvant augmenter la capacité de travail. Le droit à une demi-
rente d'invalidité, en raison d'un degré d'invalidité de 50% (art. 28 al. 2
LAI), est donc ouvert.
4.Il reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à la
demi-rente peut être reconnu en faveur de la recourante.
a) Aux termes de l'art. 48 LAI (en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, abrogé par l'entrée en vigueur de la 5
ème
révision de la
LAI), le droit à des prestations arriérées est régi par l'art. 24 al. 1 LPGA (al.
1). Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles
sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas
connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il présente sa demande
dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI
s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était
atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une
diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le
-
16 -
droit à des prestations. Cette disposition ne concerne en revanche pas les
cas où l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à
une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a; TFA I
337/02 du 17 octobre 2002 consid. 1; TF 8C_48/2009 du 28 avril 2009
consid. 5.2). Autrement dit, "les faits donnant droit à des prestations (que)
l'assuré ne pouvait pas connaître", sont ceux qui n'étaient objectivement
pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait
subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 114 consid. 2c; TF
8C_48/2009 du 28 avril 2009 consid. 5.2; TFA I 337/02 du 17 octobre 2002
consid. 1 et la référence citée).
Toutefois, une restitution de délai doit également être
accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour une cause de force
majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une
incapacité de discernement (ATF 108 V 228 consid. 4; TFA I 337/02 du 17
octobre 2002 consid. 1) - et qu'il présente une demande de prestations
dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Mais
encore faut-il, ici aussi, qu'il s'agisse d'une impossibilité objective,
s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait
vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non
d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou
de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 115 consid. 2a; TFA I 337/02 du
17 octobre 2002 consid. 1 et les références citées).
b) Au vu du dossier, il n'existe en l'espèce aucun indice
donnant à penser que les atteintes de la recourante empêchaient celle-ci
de connaître son état de santé et les conséquences sur sa capacité de
gain. Elle ne le fait, d'ailleurs, pas valoir. Bien que faisant l'objet d'une
tutelle (en l'occurrence en raison d'une interdiction civile au sens de l'art.
370 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et présentant
des troubles psychiques, la recourante n'en est pas pour autant incapable
de discernement. On doit dès lors retenir qu'elle connaissait les faits
donnant droit à des prestations.
-
17 -
Comme la recourante s'est annoncée à l'assurance-invalidité
(au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA) le 15 août 2007, date du dépôt de sa
demande de prestations à l'OAI, elle ne peut prétendre aucune prestation
pour la période antérieure au 15 août 2006. Le droit à la rente doit donc
lui être reconnu dès le 1
er
août 2006 (pour un cas similaire: TFA I 337/02
du 17 octobre 2002).
5.La recourante conclut en outre à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel. Sur cette question, l'OAI se rallie aux conclusions de l'expert
judiciaire.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
En outre, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
-
18 -
juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p.
111).
b) Le Dr R.________ a, dans son expertise judiciaire du 15
novembre 2010, retenu une capacité de travail de 50% et précisé que des
mesures professionnelles pouvaient se justifier, relevant qu'une aide au
placement ou une mise à niveau des connaissances d’employée de bureau
pouvaient permettre d'augmenter la capacité de travail de l'assurée à long
terme, même si le pronostic sur ce plan n’était pas des meilleurs. La
recourante a une formation de secrétaire médicale et a travaillé dans le
domaine médical, principalement dans des EMS; au vu du dossier elle n'a
toutefois plus exercé d'activité lucrative depuis 1996.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'OAI
pour qu'il se prononce sur le droit de la recourante à des mesures d'ordre
professionnel s'agissant de la capacité de travail résiduelle.
6.a) Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée,
rendue par l'OAI le 28 janvier 2009, doit être réformée en ce sens que la
recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
août
2006 et que l'OAI devra se prononcer sur le droit à des mesures d'ordre
professionnel.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l'issue du litige, il n'y a
toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire,
obtient gain de cause avec le concours d'un avocat d'office et a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), fixés selon l'importance du
litige et la complexité de la cause ainsi que compte tenu des opérations
nécessaires effectuées par son avocat. Il appartient à la Cour des
assurances sociales de fixer le montant de ces dépens (art. 91 et 99 LPA-
-
19 -
VD), qui seront arrêtés à 5'200 fr. TVA comprise, montant qui comprend
des débours par 200 fr. TVA comprise. Ce montant couvrant intégralement
l'indemnité due à Me Dal Col pour l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu
d'examiner cette question qui devient dès lors sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante P.________ a droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
août 2006.
III. La cause est renvoyée pour le surplus à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il se prononce sur le
droit de la recourante P.________ à des mesures d'ordre
professionnel.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une indemnité de dépens de 5'200 fr. (cinq mille deux cents
francs), à verser en faveur de la recourante P.________, est
mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
-
20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col, avocat à Lausanne (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :