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TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/09 - 187/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD, à Vevey,
intimé.
Art. 43 LPGA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré), né en 1964, a déposé en juillet
1999 une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Engagé comme ouvrier-
chapeur par une entreprise à Renens, il s'était retrouvé en arrêt de travail
depuis le 26 octobre 1998 (en raison d'asthme et de rhinite chroniques).
Le 24 mars 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents avait rendu une décision d'inaptitude le concernant
(prévention dans le domaine de la médecine du travail, inaptitude à toutes
les activités au contact d'irritants respiratoires). Le contrat de travail de
l'assuré avait été résilié au 30 juin 1999.
B.L'OAI a recueilli des renseignements médicaux auprès de
médecins que l'assuré avait consultés.
Un examen clinique pluridisciplinaire a été effectué le 26 mai
2003 par le Service médical régional AI (ci-après: le SMR). La conclusion
du rapport du 3 juin 2003, signé par un médecin généraliste, un spécialiste
en médecine interne-rhumatologie et une psychiatre, est la suivante:
"Les limitations fonctionnelles au niveau rachidien sont les
suivantes:
a) Rachis lombaire: nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure
la position assise et debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 8 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 15 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc;
b) Rachis cervical : pas de travail impliquant le maintien prolongé de
la nuque dans des postures extrêmes de flexion et/ou d’inclinaison
ou de rotation.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : pas de
limitations fonctionnelles psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles respiratoires: sont déterminées
par la Suva par la déclaration d’inaptitude à des activités exposant
l’assuré à des irritants respiratoires.
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Concernant la capacité de travail exigible, eu égard à la seule
problématique ostéoarticulaire, elle est de 100% dans une activité
adaptée biomécaniquement. En l’absence de toute comorbidité
psychiatrique, une telle activité peut être considérée comme
exigible. Il est nécessaire qu’une activité compatible avec les
limitations fonctionnelles imposées par la problématique rachidienne
soit également compatible avec les limitations fonctionnelles d’ordre
respiratoire.
Concernant la capacité de travail exigible, en conclusion, sur le plan
psychiatrique, l’assuré présente une capacité de travail exigible de
100%.
Capacité de travail exigible
Pour autant que la situation pneumologique le permette:
100% dans une activité adaptée biomécaniquement
< 30% dans l'activité professionnelle initiale d'ouvrier-chapeur".
C.L'OAI a décidé de soumettre l'assuré à une mesure
d'observation professionnelle, soit une évaluation par le centre Oriph-
COPAI à Yverdon-les-Bains, dans lequel l'intéressé a effectué un stage du 5
au 30 janvier 2004. Les responsables de ce centre ont rédigé un rapport
du 16 février 2004, auquel est annexé un rapport du médecin-conseil (Dr
W.) du 2 février 2004. Ce médecin a exposé qu'il pouvait admettre
une capacité de travail de l'ordre de 50 % dans une activité physiquement
peu astreignante comme de la mécanique, pourvu qu'il n'y eût pas
d'utilisation d'huile de coupe, ni d'exposition à des poussières, en ajoutant
que cette conclusion devait être confrontée à des tests respiratoires
d'effort et d'exposition aux irritants.
D.L'OAI a rendu le 21 mars 2005 une décision de refus de rente
d'invalidité, en retenant en particulier que l'assuré présentait une capacité
de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé.
G. a formé opposition contre ce prononcé. L'OAI a
rejeté l'opposition par une décision du 23 février 2006.
E.G.________ a formé un recours contre la décision sur opposition
du 23 février 2006. Par un jugement rendu le 16 octobre 2007, le Tribunal
des assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé
le dossier à l'OAI "pour que celui-ci en complète l'instruction, puis rende
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telle nouvelle décision que de droit, conformément aux considérants". Le
Tribunal des assurances a considéré que l'OAI ne pouvait pas valablement
statuer sur la capacité de travail et l'invalidité du recourant sur la base de
l'évaluation psychiatrique faite par la psychiatre du SMR, et qu'en
l'absence de toute évaluation psychiatrique probante, la cause n'était pas
en état d'être jugée. Le jugement ne se prononce pas au sujet des
atteintes sur le plan somatique (atteintes respiratoires et au niveau
rachidien).
F.L'OAI a mandaté le Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Sion, pour une expertise psychiatrique de
l'assuré. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2008. Il retient en
substance qu'il n'existe aucun trouble psychiatrique en tant que diagnostic
ni aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
G.L'OAI a adressé à l'assuré, le 15 juillet 2008, un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Ce projet se réfère à
l'expertise du Dr L. et il en déduit notamment que "seule une
incapacité de travail résultant de problèmes somatiques peut être admise;
les conclusions de l'examen clinique du 26 mai 2003 restent valables de
ce point de vue". Dans ces conditions – vu la possibilité pour l'assuré
d'exercer une activité adaptée à 100 %, procurant un revenu de 45'629 fr.
– le degré d'invalidité a été estimé à 19.31 % (sur la base d'un revenu
sans invalidité de 56'550 fr.).
L'assuré a présenté des objections à l'encontre du projet de
décision.
Par une décision formelle du 28 janvier 2009, l'OAI a refusé
d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité. La motivation de cette décision
correspond à celle du préavis du 15 juillet 2008.
H.Le 27 février 2009, G.________ a formé devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision de
l'OAI du 28 janvier 2009. Il conclut à la réforme de cette décision dans ce
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sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 53.90 %
au moins – subsidiairement de 41.60 % au moins – lui est allouée, depuis
le 1
er
octobre 1999. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision.
Invité à répondre au recours, l'OAI a produit un avis médical
SMR du 27 mars 2009 (Drs M.________ et H.) qui contient le
passage suivant:
"Dans sa nouvelle demande, l’assuré annonce une aggravation des
douleurs, aggravation des lombosciatalgies; il a continué à travailler
en tant que chapeur à un taux de 50%, signale une IT totale depuis
08.2008 et se définit comme homme au foyer depuis 09.2008. A-t-il
été licencié en 08.2008? Si oui, pour quelles raisons? La Dresse
K., médecin traitant, confirme l’aggravation des douleurs;
elle ne donne pas de status clinique; elle signale que le CT-scan a
mis en évidence des altérations dégénératives discales étagées et
des hernies en L3-L4 et L4-L5 avec un rétrécissement rachidien; elle
ne donne pas copie du rapport radiologique; les traitements mis en
place sont restés peu efficaces. D’autres investigations sont en
cours (avis neurochirurgical, IRM); elle confirme l'IT totale, sans en
préciser le début.
Commentaires: l’assuré a continué à travailler au taux de 50%
dans une activité ne respectant clairement pas les limitations
fonctionnelles. On ne peut ni affirmer ni infirmer qu’il y a une
aggravation objective, car il n’y a pas de status clinique, qu’en 2003
il n’y avait pas de CT-scan (on ne peut ainsi pas comparer les
éléments objectifs). Dès lors, il s’agit de poursuivre l’instruction".
En se référant à cet avis, l'OAI a déclaré le 6 avril 2009 qu'il
préavisait pour l'admission du recours dans le sens de l'annulation de la
décision contestée pour complément d'instruction.
Le recourant s'est déterminé. L'OAI a confirmé sa position le
25 mai 2009, en précisant qu'en l'état de l'instruction, il lui était
"impossible d'affirmer ou d'infirmer une aggravation depuis août 2008".
E n d r o i t :
1a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
formé en temps utile et dans le respect des autres exigences en matière
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) dans le
cadre du présent litige.
2.Le recourant soutient que, sur le physique (ou somatique),
l'évaluation effectuée par les médecins du SMR en 2003 est contredite par
d'autres éléments médicaux du dossier. Il se réfère en particulier à l'avis
du médecin-conseil du centre Oriph-COPAI.
Dans le délai de réponse, compte tenu du rapport SMR du 27
mars 2009, l'OAI a clairement admis que l'instruction était incomplète sur
le plan médical, tout spécialement à propos des atteintes rachidiennes.
Les constatations faites jusque là sur le plan psychiatrique, sur la base du
rapport d'expertise du Dr L.________, ne sont plus discutées. En revanche, il
est manifeste que l'appréciation de la situation sur le plan somatique, en
fonction du seul rapport SMR du 3 juin 2003, n'est pas suffisante au regard
des règles du droit fédéral sur la valeur probante des avis médicaux (ATF
133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). En d'autres termes, le
grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art.
76 let. b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) est fondé.
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Il n'y a pas lieu d'examiner plus précisément la situation
médicale du recourant dans le présent arrêt, car l'OAI n'affirme pas que
sur certains aspects des atteintes somatiques, l'instruction serait d'ores et
déjà complète. Le recourant ne prétend pas non plus, en définitive, que le
dossier permettrait d'apprécier globalement son état de santé et ses
limitations, pour statuer de manière conforme au droit fédéral sur sa
demande de prestations.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, dans ses conclusions
subsidiaires, que la décision attaquée doit par conséquent être annulée, et
que la cause doit être renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après une
instruction complémentaire et une évaluation complète de la situation du
recourant sur le plan somatique. L'instruction incombe en effet en premier
lieu à l'OAI (art. 43 LPGA).
Le recourant critique par ailleurs la détermination de son
revenu d'invalide, en se prévalant de sa situation professionnelle actuelle
(il allègue être employé à 50 % par une entreprise à Prilly, pour un salaire
brut de 30 fr. l'heure). Il incombera cependant à l'OAI d'examiner en détail
la situation économique du recourant, au moment où il rendra sa nouvelle
décision. Il n'y a pas lieu, en l'état, de se prononcer sur ces arguments.
3.Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, représenté
par un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD) à
la charge de l'OAI, qu'il y a lieu de fixer équitablement à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud est annulée et la
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cause est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser
au recourant G.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :