402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/09 - 263/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M A B R E C H T
Juges:M.Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.Q., résidant à l'institution V. à U.________, recourante,
représentée par ses parents à Concise,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 42 al. 1 et 2, 42ter al. 1 et 2 LAI; 37 al. 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 25 septembre
1989, est atteinte de trisomie 21 ainsi que d'une déficience visuelle
(strabisme avec amblyopie gauche).
b) Par décision du 28 juin 2005, qui remplaçait avec effet dès
le 1
er
janvier 2004 une décision du 26 février 1992 relative à une
contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu
le droit de l'assurée à une allocation pour une impotence de degré moyen
du 1
er
janvier 2004 jusqu'au 30 septembre 2007 (une révision étant
prévue dès cette date, où l'assurée atteindrait l'âge de 18 ans révolus). Se
fondant sur un rapport d'instruction relative à une allocation pour
impotent destinée aux mineurs, établi le 21 décembre 2004, il a retenu
que l'assurée avait besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir quatre des
actes ordinaires de la vie – à savoir: "se vêtir et se dévêtir"; "manger"
(couper les aliments); "faire sa toilette"; "se déplacer" (à l'extérieur) – et
qu'elle nécessitait une surveillance personnelle permanente; en revanche,
elle était autonome pour l'acte "aller aux toilettes" et elle effectuait seule
ses transferts posturaux (se lever, s'asseoir, se coucher).
c) L'assurée, représentée par ses parents – eux-mêmes
assistés par Pro Infirmis Vaud –, a fait opposition à cette décision par acte
du 17 août 2005.
Par décision sur opposition du 23 mai 2006, l'OAI a rejeté
l'opposition. Il a notamment retenu, dans le cadre de l'acte "manger", que
le temps consacré à l'éducation de l'assurée en matière d'alimentation
(notions de diététique, surveillance afin qu'elle ne mange pas trop ou
entre les repas) ne faisait pas partie de l'acte "manger" proprement dit.
S'agissant de l'acte "faire sa toilette", il a retenu que suite à l'apparition
des règles en avril 2005, les parents de l'assurée avaient dû lui apprendre
certaines règles d'hygiène, et le temps nécessaire (6 minutes par jour)
-
3 -
pouvait encore être retenu dans la mesure où cet apprentissage était
toujours en cours. Concernant les actes "aller aux toilettes" et "se lever,
s'asseoir et se coucher", l'aide dont l'assurée avait besoin ne pouvait pas
être qualifiée de régulière (quotidienne) et importante.
B.a) Le 14 mai 2007, l'assurée, représentée par sa mère, a
présenté une demande de prestations AI pour adultes ainsi qu'une
demande d'allocation pour impotent de l'AI.
b) Dans un rapport d'instruction relative à une allocation pour
impotent de l'AI, établi le 24 juin 2008 ensuite d'une enquête effectuée le
23 juin 2008 à l'institution V.________ à U.________, où l'assurée réside
depuis 2006, il a été retenu que l'assurée avait besoin d'aide pour 4 actes
ordinaires de la vie, à savoir:
– se vêtir ("Aide directe pour le choix des habits adaptés à la météo et aux
circonstances; aide directe pour le changement du sale en propre.
Physiquement, cette assurée sait s'habiller seule");
– faire sa toilette ("Aide indirecte pour se brosser les dents et rappel
constant pour que l'assurée le fasse"; "Aide directe pour la préparation du
bain notamment pour le mélange de l'eau afin qu'elle ne se brûle pas.
Aide indirecte pour se laver les cheveux et le rinçage pour que cela soit
bien fait. Manucure et pédicure");
– aller aux toilettes ("L'assurée [ne] sait pas gérer ses menstruations,
l'aide est directe");
– se déplacer ("Aucune autonomie à l'extérieur. Un apprentissage est en
cours, mais pour le moment elle se rend [chez] ses parents
accompagnée").
c) Le 9 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assurée, par ses
parents, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une allocation
pour impotence de degré faible dès le 1
er
octobre 2008 [recte: 2007], soit
-
4 -
dès le premier jour du mois suivant son dix-huitième anniversaire). Il y
était indiqué qu'une enquête avait été réalisée pour examiner aussi
précisément que possible l'aide dont l'assurée avait besoin pour accomplir
les actes ordinaires de la vie, et qu'il en ressortait qu'elle avait besoin
depuis toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer
les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer".
d) Par acte du 29 juillet 2008, complété et motivé le 17
septembre 2008, l'assurée, par ses parents, s'est opposée à ce projet de
décision.
e) Par décision du 30 janvier 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée
une allocation pour impotence de degré faible dès le 1
er
octobre 2007.
Dans une lettre d'explication du 4 décembre 2008, dont il était indiqué
qu'elle faisait partie intégrante de la décision sujette à recours qui serait
prochainement notifiée, l'OAI a exposé que si l'assurée avait besoin depuis
toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer les
actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer", l'aide pour l'acte "se
lever" ne pouvait pas être retenue. En effet, si l'assurée n'a pas la notion
du temps, il ressortait du dossier qu'un simple rappel suffisait pour qu'elle
accomplisse cet acte; or un simple rappel ne constituait pas une aide
importante. Concernant l'acte "manger", le rapport d'enquête ainsi que
l'éducateur référent signalaient qu'une aide n'était pas nécessaire pour
manger. Pour l'acte "aller aux toilettes", l'enquêtrice n'avait pas relevé la
nécessité d'une aide pour s'essuyer après être allée aux toilettes; l'aide
pour le changement de serviettes hygiéniques n'était pas non plus retenue
puisqu'elle n'était pas régulière (l'aide était régulière lorsque l'assuré en
avait besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour).
C.a) L'assurée, représentée par ses parents, recourt contre cette
décision par acte du 26 février 2009. Elle fait valoir qu'avant sa majorité,
elle bénéficiait d'une allocation d'impotence moyenne et que les difficultés
sont restées identiques. En ce qui concerne l'acte "manger", elle indique
qu'elle a besoin d'une aide directe et de surveillance à la maison, ce qui
n'est peut-être pas le cas en institution. En ce qui concerne l'acte d'"aller
-
5 -
aux W.-C.", il faut sans cesse inciter l'assurée à mieux s'essuyer et il faut
l'accompagner et lui donner des instructions dans les lieux publics. Le
problème des règles dédouble l'aide apportée, comme cela résulte de
différents rapports. La recourante en conclut qu'elle requiert l'aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes
ordinaires de la vie (les trois actes retenus par l'OAI plus "manger" et
"aller aux W.-C.") et qu'elle doit donc bénéficier d'une allocation
d'impotence moyenne dès le 1
er
octobre 2007.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 5 juin 2009, l'OAI rappelle que le droit à
une allocation pour impotent présuppose, même avec des moyens
auxiliaires, un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour
l'accomplissement des différents actes ordinaires de la vie. On parle d'aide
importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins
une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie. L'aide est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour. Par ailleurs, le fait que l'accomplissement des actes
ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à
justifier un cas d'impotence. L'OAI expose qu'en l'espèce, il ressort des
constatations de l'enquête d'impotence que l'assurée a besoin d'une aide
régulière et importante pour effectuer les actes "se vêtir", "faire sa
toilette" et "se déplacer". S'agissant de l’acte "manger", en revanche, le
rapport d’enquête ne fait ressortir aucun besoin d’aide régulière et
importante; en outre, les problèmes liés aux quantités ou à l’hygiène n’ont
pas à être pris en compte dans l’évaluation de l’impotence de cet acte, et
le fait que les repas pris en institution soient surveillés ne signifie pas
qu’une aide régulière et importante soit nécessaire. En ce qui concerne
l’acte "aller aux toilettes", l’enquêtrice arrive à la conclusion que la
recourante est autonome; l'aide mentionnée dans l’acte de recours
consiste plus en une surveillance avec quelquefois une injonction qu’une
véritable aide pour le contrôle de l’hygiène; au demeurant, le besoin
d’aide pour l’acte "aller aux toilettes" n’avait pas été retenu dans
-
6 -
l’enquête impotence réalisée en 2005, alors que l’assurée était encore
mineure; enfin, la problématique liée aux règles ne constitue pas une aide
régulière, dans la mesure où l’événement en question ne se produit pas
chaque jour et n’est pas susceptible de se produire chaque jour. L'OAI
propose dès lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 6 juillet 2009, la recourante confirme
son recours et apporte des explications complémentaires en ce qui
concerne les actes "manger" et "aller aux W.-C.".
Concernant d'abord l'acte "manger", la recourante fait valoir
qu'elle n'arrive pas à couper la viande, peler un fruit, retirer petits os et
arêtes, et qu'avoir besoin d’aide pour cette fonction partielle justifie à elle
seule la prise en compte du besoin d’aide pour l’acte entier. En outre, si
elle vit en institution la semaine, elle passe tous les week-ends et toutes
ses vacances chez ses parents, et le besoin d'aide hors du cadre
institutionnel devrait également être pris en compte, la recourante
pouvant manger à s’en rendre malade si ses parents n'interviennent pas
directement lors des repas pour la limiter où pour contrôler l’accès au
réfrigérateur, étant précisé que cette question ne se pose pas en
institution où les portions sont prédéfinies et les réserves stockées en lieu
sûr.
Concernant l'acte "aller aux W.-C.", la recourante estime que
dans le contexte de déficience intellectuelle qui est le sien, apporter une
aide directe 3-4 fois par jour lors des menstruations, une semaine durant
et cela chaque mois de l’année, revêt un caractère régulier,
conformément au chiffre 8025 de la circulaire sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance invalidité (CIlAl).
La recourante produit en outre une attestation non datée de
B., éducatrice référente, dont la teneur est la suivante:
"Mademoiselle A.Q. a besoin d’un encadrement par rapport
à l’alimentation. Elle a tendance à aller se servir dans le frigo si nous
n’intervenons pas rapidement.
-
7 -
Lorsqu’elle mange du poisson, nous devons aider Mademoiselle
A.Q.________ à trier les arrêtes, elle n’a pas la motricité fine
nécessaire pour cela.
Nous avons constater qu’il arrive également à mademoiselle
A.Q.________ d’avoir des fuites urinaires lorsqu’elle rigole avec ses
pairs, ceci peut poser des soucis lors de sortie à l’extérieur.
Mademoiselle A.Q.________ a besoin de soutien lors de ses
menstruations. Elle gèra avec difficulté le changement de serviette
hygiénique."
d) Dans sa duplique du 13 août 2009, l'OAI maintient sa
position s'agissant de l'acte "aller aux toilettes"; en effet, les nouveaux
éléments apportés par B., éducatrice spécialisée, tendent à
prouver que l'aide apportée en cas de fuites urinaires est une aide
ponctuelle, nécessaire en cas d'accidents, et non une aide régulière
apportée chaque jour. Par contre, s'agissant de l'acte "manger", l'OAI
constate qu'une aide a été retenue pour la fonction partielle "couper les
aliments" lors de l'enquête effectuée en 2004, mais que ce besoin d'aide
n’a pas été retenu au cours de la seconde enquête, sans que l'on sache
vraiment pourquoi. L'OAI souhaite dès lors pouvoir effectuer un
complément d'enquête s'agissant de cette question.
e) Chargé par courrier du 19 août 2009 du juge instructeur de
procéder au complément d'instruction évoqué dans son courrier du 13
août 2009 et d'en informer le Tribunal, l'OAI informe le 22 octobre 2009 le
juge instructeur qu'il a procédé au complément d’instruction demandé et
lui transmet une copie du rapport d'enquête du 16 octobre 2009, dont il
ressort ce qui suit:
"Entretien téléphonique du 13 octobre avec Mme B.,
référente de l’assurée depuis juin 2009.
L’assurée mange seule et sans aide. Elle est autonome et sait
prendre son couteau et sa fourchette et les utiliser pour couper sa
viande et autres aliments sur son assiette. Elle est autonome pour
les porter à sa bouche. Pour l’acte «manger» aucune aide régulière
et importante n’est apportée et ceci est confirmé par Mme
B.________ comme cela avait été aussi dit lors de la première
enquête avec M. L.________. L’unique chose à préciser est que les
quantités sont contrôlées dans le cadre général de l’attention portée
à l’assurée pour sa santé."
-
8 -
L'OAI relève qu'il ressort ainsi du complément d'enquête que la
recourante peut manger seule et sans aide; elle peut couper les aliments
et les porter à sa bouche. Quant au contrôle des quantités, il ne rentre pas
dans le cadre de l’aide pour l’acte "manger". L'OAI confirme par
conséquent ses conclusions tendant au rejet du recours.
f) Invitée à se déterminer sur ce complément d'instruction, la
recourante indique qu'elle confirme en tout point sa position. Elle produit
en outre une attestation établie le 5 janvier 2010 par F., assistante
sociale à V., institution spécialisée pour personnes handicapées,
dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous pouvons apporter les éléments suivants en
complément d’information aux questions liées à la situation
d’impotence:
repas: Mlle A.Q.________ est capable de porter les aliments à sa
bouche en se servant d’une fourchette et d’un couteau. Toutefois,
elle rencontre des difficultés pour couper certains aliments (viandes
/ pizzas) – trier les arêtes d’un poisson ou peler certains fruits (risque
de coupures). La surveillance et l’encadrement est tout
particulièrement indispensable pour qu’elle s’alimente de façon
équilibrée et ne se serve pas en tout temps dans la journée.
WC: dans le cadre de l'institution, Mlle A.Q.________ se rend seule
aux toilettes et nous favorisons cette autonomie au détriment
parfois d’une hygiène optimale (traces dans les sous-vêtements par
exemple). Toutefois, elle nécessite l’aide d’autrui pour la période des
règles où le changement de serviettes hygiéniques lui pose trop de
difficultés (précision – motricité). Mlle A.Q.________ peut aussi avoir
des fuites urinaires gênantes et nous devons l’aider à se
changer/sécher lorsqu’elle n’est pas dans le cadre de l’institution
(sortie du groupe restaurant/cinéma par exemple)."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
-
9 -
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par A.Q.________, représentée par
ses parents, contre la décision rendue le 30 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
2.a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents –
l'art. 9 LPGA réputant impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne – qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent; l'art. 42bis
LAI – qui prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs – est
réservé. L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI).
L'art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2004, prévoit trois degrés d'impotence, conformément à l'art. 42 al. 2 LAI.
-
10 -
En vertu de l'art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même
avec des moyens auxiliaires, a besoin:
– d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des
actes ordinaires de la vie (let. a);
– d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance
personnelle permanente (let. b); ou
– d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. c).
En revanche, selon l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
– de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie (let. a);
– d’une surveillance personnelle permanente (let. b);
– de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par
l’infirmité de l’assuré (let. c);
– de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle,
il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à
eux (let. d); ou
– d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
-
11 -
Selon l'art. 42ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est
déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent; celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie; l'allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence
est grave, à 80% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à
l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10); elle se monte, lorsque
l’impotence est moyenne, à 50% de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à
20% du même montant; l'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui
séjournent dans un home correspond, en vertu de l'art. 42ter al. 2 LAI, à la
moitié des montants prévus à l'al. 1 de cette disposition.
b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid.
3c; 125 V 297 consid. 4a; 124 II 241 consid. 4c; 121 V 88 consid. 3a et les
références; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002, consid. 1.1; TF
8C_158/2008 du 15 octobre 2008, consid. 2 et les références), également
consacrée au ch. 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité (CIIAI) au 1
er
janvier 2008 applicable en l'espèce, les
actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA
comprennent les six actes ordinaires suivants:
– se vêtir et se dévêtir;
– se lever, s'asseoir, se coucher;
– manger;
– faire sa toilette (soins du corps);
– aller aux W.-C.;
– se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu’il soit
dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée régulièrement
et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
-
12 -
(ATF 117 V 146 consid. 3 et 3b; 107 V 136 consid. 1d; VSI 1996 p. 182,
consid. 3c; CIIAI, ch. 8011).
c) L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en
a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour; c'est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (CIIAI, ch. 8025; RCC 1986 p. 510). L'aide est réputée
importante notamment lorsque la personne assurée ne peut pas accomplir
au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, par exemple
"se laver" en ce qui concerne l’acte ordinaire "faire sa toilette", ou qu’elle
ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière
inhabituelle (CIIAI, ch. 8026; Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1981 p. 364;
RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus plus difficiles ou
même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence
d'une impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000, consid. 4f et les
références; CIIAI, ch. 8013).
d) Selon la jurisprudence, les conditions de la révision ne sont
pas indispensables pour l'admission d'une impotence moyenne ou de
faible degré lors du passage, en raison de l'âge, du droit à une
contribution aux frais de soins à celui d'une allocation pour impotent (RCC
1990 p. 49); en l'absence de définition plus précise de l'impotence, l'art.
20 LAI permet en effet, contrairement à l'art. 42 al. 2 LAI, de prendre en
considération des éléments qui ne peuvent plus être retenus pour un
assuré adulte, bien qu'en principe la notion et l'évaluation de l'impotence
des assurés mineurs s'appuient sur les mêmes critères (TFA I 315/04 du
20 octobre 2005, consid. 3.1).
3.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a besoin
depuis toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer
les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer" (cf. lettres B.d et C.b
supra). Le litige porte sur le point de savoir si elle nécessite une telle aide
pour les actes "manger" (cf. consid. 3b infra) et "aller aux W.-C." (cf.
consid. 3c infra). A cet égard, s'agissant de l'établissement des faits
-
13 -
pertinents, on ne saurait évidemment se fonder sur les seules déclarations
que fait la recourante dans ses différentes écritures (cf. lettres C.a et C.c
supra), qui ne constituent que des affirmations de partie. Il convient bien
plutôt de se fonder sur les pièces émanant de tiers qui ont pu opérer des
constatations en leur qualité de spécialistes, à savoir sur le rapport
d'enquête du 24 juin 2008 (cf. lettre B.b supra), sur l'attestation non datée
de B., éducatrice référente, produite à l'appui de la réplique du 6
juillet 2009 (cf. lettre C.c supra), sur le rapport d'enquête du 16 octobre
2009 (cf. lettre C.e supra) et sur l'attestation établie le 5 janvier 2010 par
F., assistante sociale à V.________ (cf. lettre C.f supra).
b) En ce qui concerne l'acte "manger", il résulte des pièces
pertinentes (cf. consid. 3a supra) que la recourante mange seule et sans
aide; elle est autonome et sait prendre son couteau et sa fourchette et les
utiliser pour couper sa viande et autres aliments sur son assiette; elle est
autonome pour les porter à sa bouche. Force est dès lors de constater que
pour l’acte "manger", aucune aide régulière et importante n’est apportée
(cf. lettre C.e supra). En effet, l'aide pouvant occasionnellement être
nécessaire pour trier les arêtes d'un poisson, peler certains fruits ou
couper certains aliments (cf. lettres C.c et C.f supra) ne saurait être
qualifiée de régulière et importante. Quant à la nécessité de contrôler les
quantités dans le cadre général de l’attention portée à l’assurée pour sa
santé (cf. lettres C.c, C.e et C.f supra), il n'entre pas dans le cadre de l'aide
pour l'acte "manger" proprement dit, comme cela avait déjà été retenu
dans la décision sur opposition du 23 mai 2006 relative à l'octroi d'une
allocation d'impotence pour assuré mineur (cf. lettre A.c supra).
c) En ce qui concerne l'acte "aller aux W.-C.", il résulte des
pièces pertinentes (cf. consid. 3a supra) que la recourante se rend seule
aux toilettes, même si cette autonomie nuit parfois à une hygiène
optimale (traces dans les sous-vêtements par exemple); il lui arrive
toutefois à l'occasion d'avoir des fuites urinaires gênantes qui nécessitent
une aide pour se changer/sécher lorsqu’elle n’est pas dans le cadre de
l’institution, par exemple lors de sorties du groupe restaurant/cinéma;
enfin, elle nécessite l’aide d’autrui pour la période des menstruations, où
-
14 -
le changement de serviettes hygiéniques lui pose trop de difficultés en
raison d'un manque de précision/motricité (cf. lettres C.c et C.f supra).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la recourante aurait besoin
d'une aide régulière et importante pour l'acte "aller aux W.-C." En effet,
elle est de manière générale autonome pour aller aux W.-C. et l'aide dont
elle a besoin dans certaines circonstances ne peut être qualifiée de
régulière, dans la mesure où elle ne doit pas être apportée ni n'est
susceptible de devoir être apportée chaque jour (cf. consid. 2c supra),
mais seulement en des circonstances déterminées, connues à l'avance. Il
en va ainsi de l'aide qui peut devoir lui être apportée en cas de fuites
urinaires lors de sorties hors institution, de même que pour l'aide qui est
requise pendant la période des menstruations, soit pendant environ une
semaine chaque mois. Le fait que l'aide pour le changement de serviettes
hygiéniques doive incontestablement être qualifiée d'importante pendant
les jours où elle est nécessaire ne peut suppléer le fait qu'il ne s'agit pas
d'une aide régulière, au sens où l'entend la loi (cf. consid. 2c supra).
d) Au vu de ce qui précède, l'OAI n'a pas violé le droit fédéral
en retenant que la recourante n'avait pas besoin d'une aide régulière et
importante d'autrui pour accomplir les actes "manger" et "aller aux W.-C.".
Comme la recourante ne nécessite une aide régulière et importante
d'autrui que pour trois des actes ordinaires de la vie ("se vêtir", "faire sa
toilette" et "se déplacer"), c'est à bon droit que l'OAI lui a octroyé une
allocation pour impotence de degré faible, au regard de l'art. 37 al. 3 RAI
(cf. consid. 2a supra). Le fait que la recourante avait en tant que mineure
droit à une allocation pour impotence de degré moyen – le besoin d'aide
régulière ayant alors été reconnu pour l'acte "manger" en relation avec la
fonction partielle "couper les aliments" (cf. lettre A.b supra) – n'y change
rien dès lors qu'il doit être retenu, dans les circonstances actuelles, que la
recourante n'a plus besoin d'une aide importante et régulière d'autrui pour
accomplir l'acte "manger" (cf. consid. 2d et 3b supra).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
-
15 -
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause et ayant
d'ailleurs procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art.
61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme B.Q.________ et C.Q.________ (pour A.Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :