TRIBUNAL CANTONAL
AI 87/09 - 249/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence deM.A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Zbinden, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Donovan Tésaury,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A., ressortissant kosovar né en 1966, marié et père de
trois enfants, sans formation, a travaillé depuis 1985 comme manœuvre
dans le bâtiment. Le 11 septembre 2002, il a été victime d’un accident
professionnel, lors duquel il a reçu un panneau de coffrage sur le dos et
l’épaule gauche. Il a déposé, le 1
er
décembre 2003, une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à l’octroi d’une
rente.
Dans un rapport du 28 février 2003, les Drs [...] et [...] de la
Clinique R. ont fait état d’une douleur cervicale, dorsale et à
l’épaule gauche persistante qui serait apparue dans les suites du
traumatisme du 11 septembre 2002, lequel avait provoqué des fractures
costales gauches. Ils relevaient l’existence de multiples déficiences de
l’appareil locomoteur, n’ayant pas un caractère sévère mais pouvant
occasionner des difficultés à accomplir certaines tâches professionnelles
physiquement exigeantes. Selon eux, une reprise de l’activité
professionnelle était exigible à 50% du 24 février au 9 mars 2003, puis à
100% dès le 10 mars 2003.
Au terme d’un consilium psychiatrique, le Dr T.,
médecin-associé au service psychosomatique de la Clinique R., n’a
retenu, dans son rapport du 21 janvier 2003, aucun diagnostic
psychiatrique avéré. Il constatait en particulier que la douleur constituait
la plainte unique de l’assuré et qu’elle paraissait sous-tendue par la
crainte des conséquences négatives sur son travail s’il ne parvenait pas à
être aussi performant qu’avant son accident.
L’assuré a été examiné par la Dresse [...] du Département
X.________, dont le rapport de consultation du 10 octobre 2003 retient les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant, d’épisode
dépressif moyen à sévère, de personnalité à traits paranoïaques et de
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difficultés psycho-sociales liées au chômage et à des conflits
assécurologiques. Ce rapport précise en outre ce qui suit :
« M. A.________ est donc un patient souffrant de difficultés psycho-
sociales complexes. Notre examen clinique met en évidence un trouble
psychique dans le sens d’un syndrome somatoforme douloureux chez un patient
présentant des traits de personnalité de type paranoïaque ainsi qu’un état
dépressif majeur lié à ses vécus de pertes existentielles.
On peut émettre l’hypothèse que le brusque décès de son père
l’année passée, puis l’accident de travail et l’atteinte physique que cela a
engendré, aient contribué à le décompenser sur un plan psychologique.
Actuellement, il semblerait même qu’il soit en train de se désorganiser
progressivement sur le plan psychique, ce qui l’empêche d’assumer une activité
lucrative, probablement même partielle. Par ailleurs, M. A.________ semble être
pris dans un cercle vicieux : incapable de reprendre une activité professionnelle,
il pense que les médecins ne le croient pas, ce qui le rend de plus en plus
revendicateur mais également déprimé, et génère de surcroît des conflits avec
son médecin de famille.
Dans ce contexte, il nous apparaît peu probable qu’un traitement,
quel qu’il soit, puisse améliorer sa situation sur le marché du travail. Une
évolution favorable passera plutôt par une prise en compte de son symptôme
douloureux et de ses revendications, par exemple par l’octroi d’une rente
d’invalidité ».
Dans un rapport médical du 14 octobre 2004 adressé à l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le Dr
D.________ de l’Unité de psychiatrie Y.________ a diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, et un trouble somatoforme. Il estimait qu'au vu de
l'anamnèse, de l'évolution et de l'état dans lequel se trouvait l’assuré,
l’incapacité de travail de ce dernier était totale pour des raisons
psychiatriques, le pronostic à moyen et à long terme étant décrit comme
très sombre.
A la demande de la caisse maladie-accident, un rapport
d’expertise psychiatrique a été établi par le Dr C.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, le 22 juillet 2005. Ce rapport faisait état
d’un assuré présentant une névrose de rente ou sinistrose, avec des
éléments évoquant un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne,
l’examen clinique étant toutefois rendu difficile par une tendance de
l’expertisé à la sursimulation. Cet état dépressif était décrit comme
secondaire à l’inactivité et aux conflits assécurologiques, de sorte qu’il
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convenait de retenir tout au plus une incapacité de travail de 100% sur un
délai de six mois à compter du 1
er
septembre 2003, par analogie au
trouble de l’adaptation. Depuis lors, les éléments de revendication
venaient au premier plan et une diminution de la capacité de travail d’un
maximum de 30% dans une activité légère simple pouvait être reconnue.
L’expert était ainsi d’avis que l'assuré était en mesure d'exercer une
activité lucrative adaptée à ses problèmes physiques à 75% depuis le mois
de mars 2004.
L’OAI a soumis le dossier pour appréciation au Service médical
régional AI (ci-après : SMR). Celui-ci a estimé, dans un rapport d'examen
du 12 octobre 2005, que l'expertise du Dr C.________ était parfaitement
probante et qu'il y avait dès lors lieu de retenir que l'assuré présentait une
incapacité de travail complète depuis son accident jusqu'à la fin du mois
de février 2004, qui se réduisait, dans une activité manuelle simple, à 25%
dès le 1
er
mars 2004.
Par décision du 15 février 2006, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1
er
septembre 2003 au 30 juin
2004, considérant que suite à l’amélioration de son état de santé, une
reprise d'activité à 75% était depuis lors exigible.
L’assuré a fait opposition à cette décision le 22 mars 2006. Il
réfutait principalement les conclusions de l’expert C., qu’il estimait
être en contradiction avec tous les autres rapports médicaux figurant au
dossier, et sollicitait par conséquent un complément d’instruction sur le
plan médical et la reconnaissance de son droit à une rente illimitée dans le
temps. Il se prévalait notamment d’un nouveau rapport du Dr D.
du 17 mars 2006, selon lequel il souffrait d’un épisode dépressif
d’intensité sévère caractérisé par une perte d’identité, le rendant
incapable d’assumer une activité professionnelle.
La réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique a été
confiée par l’OAI au Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
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psychothérapie, qui a rendu son rapport le 3 novembre 2008. Il en résulte
notamment ce qui suit :
« Avec l’ensemble des éléments traités ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostique psychiatrique actuellement
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6 -
B.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
16 février 2009, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente
d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle
décision. Il réfute les conclusions de l’expert S., faisant valoir en
substance que le trouble somatoforme diagnostiqué par ce dernier doit
être considéré comme invalidant au sens de la jurisprudence. Il soutient
que la situation médicale a été mal appréciée et que l'OAI n’a pas tenu
compte, pour des motifs insuffisants, des avis médicaux divergents au
dossier, à savoir en particulier celui du Dr D. et du Département
X., de sorte qu’un complément d’instruction doit être ordonné.
Le 25 février 2009, l'association [...] a adressé à l'OAI un
rapport médical du 13 février 2009 de la Dresse G., qui pose les
diagnostics principaux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques, de syndrome douloureux
somatoforme persistant et d’anxiété généralisée, existant depuis 2003. Ce
rapport précise en outre que « depuis 2007, l’état de M. A.________ s’est
péjoré. En effet, ses douleurs et sa nervosité ont augmenté, on constate
aussi une augmentation du repli sur soi et du sentiment d’inutilité ainsi
que les idées noires. L’état dépressif est devenu sévère avec une idéation
suicidaire avec scénario. Son état ne lui permet pas de travailler pour le
moment, même si nous considérons nécessaire son travail en atelier
protégé dans un cadre sécurisant et adapté à son état, afin de ne pas
rester à la maison ».
Dans sa réponse du 23 mars 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours, soutenant que l’expertise du Dr S.________ a pleine valeur
probante. Il rappelle que les différents éléments avancés par le Dr
D.________ et la Dresse G.________ étaient connus cet expert lors de son
appréciation et que dans la mesure où ses conclusions concordent avec
celles de l’expert C., il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Dans sa réplique du 18 mai 2009, le recourant fait valoir que
les conclusions des experts ne sont pas concordantes dès lors qu’elles
sont contredites par celles du Dr D. et de la Dresse G.________. Il
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7 -
reproche à l’expert S.________ d’avoir écarté l'existence d'un trouble
dépressif sévère pourtant objectivé par ces deux médecins et soutient que
son état de santé s’est aggravé depuis 2007, de sorte qu’une nouvelle
expertise psychiatrique doit être ordonnée. A l’appui de son écriture, le
recourant a produit un courrier du Dr L.________ de l’Unité de psychiatrie
Y.________ du 25 mars 2009, lequel atteste que l’intéressé a été suivi dans
cette unité entre 2004 et 2007 dans le cadre d’une prise en charge
psycho-sociale complexe. Ce médecin précise en outre que les rapports
médicaux du Dr D.________ ont été établis dans les règles de l’art et que
les diagnostics retenus, fondés notamment sur les constatations
objectives du praticien et sur les résultats de tests psychologiques,
remplissent les critères de la CIM-10.
Dans sa duplique du 18 juin 2009, l'OAI confirme ses
conclusions, en se référant à un avis du SMR du 15 juin 2009. Il rappelle
que le recourant a été examiné par deux experts différents, à trois ans et
demi d'intervalle, qui parviennent aux mêmes conclusions. Il ajoute que le
Dr T.________ n’avait retenu aucun diagnostic psychiatrique avéré dans son
rapport du 21 janvier 2003 et que l'aggravation de l’état de santé depuis
2007 mentionnée par la Dresse G., dont la spécialisation n’est pas
connue, est clairement infirmée par les conclusions de l’expert S..
Le 8 juillet 2009, le juge instructeur a informé les parties que,
la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique était rejetée en l'état. Il a réservé l'avis des autres membres
de la cour qui serait appelée à statuer lorsque l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI au-delà du 30 juin 2004.
Le recourant soutient souffrir de troubles psychiques
invalidants, qui limitent sa capacité de travail, et sollicite la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique. L’OAI considère pour sa part que
les deux rapports d’expertise psychiatrique figurant au dossier ont pleine
valeur probante et que l’assuré conserve une capacité de travail de 80%
dans toute activité, de sorte que le droit à une rente d’invalidité n’est pas
ouvert.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
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c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_499/2009 du 16
décembre 2009, consid. 4.2). Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
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présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.
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psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1).
f) Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie
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qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en
doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées,
ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les
principes posés par TASS VD 64/79 inc. – 5/1980 du 6 février 1980 ; TASS
VD 33/82 inc. – 48/1982 du 14 septembre 1982).
Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir
à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou
qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre
2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou
plusieurs médecins traitant font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert
(TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).
3.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne
présente plus d’incapacité de travail sur le plan somatique depuis le mois
de mars 2004. Reste dès lors à déterminer s’il présente néanmoins des
troubles psychiques invalidants au sens de la jurisprudence dans une
mesure propre à ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
b) En rendant sa décision litigieuse, l’OAI a fait siennes les
conclusions de l’expert S.________, dont le rapport d’expertise du 3
novembre 2008 retient une capacité de travail d’au moins 80% dans toute
activité accessible par la formation et l’expérience du recourant. Selon
l’expert, la problématique psychique n’est toutefois que transitoire de
principe et une fois l’intéressé réinséré, les éléments dysphoriques-
dysthymiques disparaîtront. Il précise en particulier que le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux peut être retenu d’une manière
descriptive, mais qu’il n’affecte pas la capacité de travail. Il relève en
outre la présence de nombreux facteurs extramédicaux (facteurs sociaux
importants, problèmes de motivation, mécontentement quant aux
traitements appliqués, incompréhension des médecins, faible scolarisation
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13 -
et absence de certification professionnelle, plaintes relatives aux
symptômes, besoins familiaux), ainsi qu’une majoration des symptômes
physiques, qui l’incitent à relativiser la situation et à penser que la solution
d’une « rente thérapeutique » n’est pas à retenir.
Le recourant soutient cependant que cette expertise n’a pas
valeur probante, dans la mesure où elle ne tient pas compte des avis
médicaux divergents versés au dossier. Il reproche essentiellement à l’OAI
de ne pas avoir considéré le trouble somatoforme diagnostiqué comme
invalidant, soutenant que l’état dépressif majeur d’importance moyenne à
sévère relevé dans un premier temps par le Département X., puis
par le Dr D. et la Dresse G., constitue une comorbidité
psychiatrique au sens de la jurisprudence. Selon ces médecins, l’intéressé
n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison de
ses troubles psychiques.
L’avis de ces médecins ne saurait toutefois être suivi. En effet,
le Département X. ne se prononce pas clairement sur la capacité
de travail exigible du recourant, se limitant à relever, sur le plan de
l’hypothèse, qu’une activité professionnelle « probablement même
partielle » ne semble pas envisageable. La Dresse G.________ n’explique
quant à elle pas en quoi l’état de santé de son patient ne lui permettrait
pas de travailler en-dehors d’un cadre protégé. Seul le Dr D., qui a
suivi l’assuré de 2004 à 2007, retient une incapacité de travail totale dans
toute activité, justifiée par l’existence d’un état dépressif sévère et d’un
trouble somatoforme douloureux. Son appréciation n’est cependant pas de
nature à mettre en doute les conclusions claires et motivées de l’expert
S., qui reposent sur une analyse complète et détaillée de
l’anamnèse et des plaintes du recourant, tiennent compte de l’ensemble
des rapports médicaux versés au dossier et procèdent d’examens
cliniques fouillés et étayés. Le rapport d’expertise psychiatrique du 3
novembre 2008 satisfait ainsi pleinement aux réquisits jurisprudentiels
pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2e), de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ce rapport relève en particulier
que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n’est posé qu’à titre
-
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descriptif et exclut expressément toute comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée, l’expert précisant à cet
égard que « si un état dépressif clinique a été retenu antérieurement, il
est ainsi au stade actuel à considérer comme compensé dans le sens de
ladite dysphorie, en analogie à nommer aussi dysthymie ». L’expert
S.________ écarte également sans équivoque les autres critères
jurisprudentiels (cf. supra, consid. 2d), tout en précisant qu’il existe une
divergence entre les symptômes décrits et le comportement observé, et
allant même jusqu’à diagnostiquer une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et sociales. Dans ces
conditions, le trouble somatoforme douloureux ne saurait être qualifié
d’invalidant.
Les conclusions de l’expert S.________ se voient au demeurant
corroborées par celles de l’expert C.________ qui, trois ans auparavant,
relevait déjà la tendance du recourant à la sursimulation et l’existence
d’une névrose de rente, l’état dépressif n’étant alors décrit que comme
secondaire à l’inactivité et aux conflits assécurologiques. L’appréciation de
ces deux experts doit donc être préférée à l'avis des médecins consultés
par l'assuré, lesquels sont succincts et moins étayés. De surcroît, les
constatations des médecins traitant doivent être admises avec réserve,
compte tenu de leur propension naturelle à se prononcer en faveur de leur
patient (cf. supra, consid. 2e).
c) Cela étant, l'instruction médicale apparaît suffisamment
complète en l’état pour permettre à la cour de céans de statuer en toute
connaissance de cause sans mettre en œuvre une expertise judiciaire. Il
convient donc de retenir, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-
dessus, que le recourant présente une capacité de travail de 80% dans
toute activité depuis le mois de mars 2004 et donc un degré d’invalidité
de 20% depuis le 30 juin 2004, soit trois mois après l’amélioration de son
état de santé sur le plan somatique. Ce taux, inférieur à 40%, est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
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15 -
4.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et art. 2
al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2009 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Donovan Tésaury, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :