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TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/09 - 262/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Gasser, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 17 LPGA
Dès le 6 janvier 2003, l'assuré a retrouvé un emploi à plein
temps d' [...] auprès de la société G..
Le 30 avril 2003, le Dr B. a indiqué qu'en raison des
contraintes liées à sa profession d' [...], son patient ne devrait pas
l'exercer à plus de 50 %. Il a dès lors recommandé la poursuite d'une
activité professionnelle, mais dans un poste léger adapté aux limitations
fonctionnelles, par exemple dans un atelier.
Une aide au placement a débuté en avril 2004. Le 11 juin
2004, l'assuré a été victime d'une luxation de l'épaule gauche sur son lieu
de travail, ce qui a conduit à une incapacité totale de travailler. Dans
l'attente de nouvelles de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-
après : la CNA) quant à la reprise de l'activité professionnelle, l'OAI a
décidé d'interrompre l'aide au placement le 13 septembre 2004.
-
3 -
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation, à
Sion (ci-après : la CRR), du 4 janvier au 9 février 2005. Dans leur rapport
du 18 mars 2005, les médecins ont posé les diagnostics suivants :
« Diagnostic(s) primaire(s) :
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1).
Diagnostics secondaires :
-
Status après luxation antéro-inférieure et rupture partielle du
supra-épineux de l'épaule gauche (T 42.3, T 92.5);
-
Capsulite rétractile de l'épaule G (M 75.0);
-
Lombalgies chroniques (M 54.5).
Co-morbidités :
-
Trouble de l'adaptation avec réaction, mixte, anxieuse et
dépressive (F 43.22);
-
Obésité (E 66.9) ».
Ils ont conclu que les constatations objectives corroboraient les
douleurs et les limitations fonctionnelles annoncées par le patient au
début de l'hospitalisation. Ils ont exposé que la prise en charge en
physiothérapie avait amélioré les douleurs et les mobilités, mais que
l'évolution de la capsulite serait longue. Partant, ils ont estimé que l'assuré
était toujours incapable de travailler dans sa profession habituelle, mais
qu'il pouvait reprendre son activité occupationnelle (petites réparations et
rangements légers) de deux heures par jour qu'il effectuait chez son
employeur avant son entrée en clinique.
L'inspecteur de la CNA s'est entretenu avec l'assuré sur son
lieu de travail le 8 avril 2005. Ce dernier a déclaré qu'il ne suivait
actuellement aucun traitement ni suivi psychologique et que son épaule
gauche était encore très douloureuse.
Dans une lettre du 16 septembre 2005, le Dr Z.________,
chirurgien orthopédiste FMH, a indiqué que la reprise du travail à 60 % en
septembre 2005 pendant une semaine dans l'activité habituelle s'était
soldée par un échec, l'assuré ayant à nouveau présenté d'importantes
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4 -
douleurs à l'épaule gauche. Il a estimé que l'activité d' [...] n'était pas
adaptée et qu'une reconversion professionnelle devrait être envisagée.
L'assuré a séjourné aux ateliers professionnels de la CRR et
effectué plusieurs stages en entreprise du 7 octobre au 2 décembre 2005.
Dans un préavis du 4 novembre 2005, la coordinatrice AI de la CRR a
préconisé la mise en œuvre par le conseiller en réadaptation de l'OAI d'un
stage de trois mois auprès de l'entreprise [...]. Le 6 décembre 2005, les
maîtres d'atelier ont considéré que l'intéressé pouvait travailler dans une
activité en position debout, sans port de charges important et sans
élévation des bras au-dessus du niveau des épaules.
Dans un rapport du 20 décembre 2005, les médecins de la
CRR ont exposé que l'assuré ne pouvait plus exercer la profession d' [...],
mais pouvait travailler à plein temps dès la fin de son séjour aux ateliers
professionnels dans une activité adaptée, soit sans port de lourdes
charges et sans mouvements répétitifs au-dessus de l'horizontale, bras
loin du corps.
Début janvier 2006, le Dr N., médecin
d'arrondissement de la CNA, a pris connaissance du rapport de la CRR du
20 décembre 2005 et estimé que l'assuré pouvait mettre en valeur sa
capacité de travail dans toute activité n'exigeant pas de sollicitations
répétées de l'épaule gauche ou au-dessus de l'horizontale, ainsi que le
port de charges supérieur à dix kilos.
Dans deux rapports médicaux des 22 et 27 février 2006, le Dr
X., rhumatologue FMH, a indiqué que l'assuré présentait un
épisode aigu de lombalgies depuis le 17 janvier 2006 et que le traitement
était terminé en ce qui concernait l'épaule gauche. A cause des
lombalgies, il a estimé que l'intéressé ne pouvait plus reprendre son
ancienne activité d' [...], mais qu'il pouvait exercer, pendant quatre à six
heures par jour sans diminution de rendement, une activité légère, plutôt
sédentaire, évitant les mouvements des membres supérieurs, les charges,
tous les mouvements répétitifs et les travaux en porte-à-faux.
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5 -
Par décision du 15 mars 2006, en raison des nouveaux
éléments médicaux, l'OAI a mis fin aux versements des indemnités
journalières d'attente effectués depuis le 2 décembre 2005, avec effet au
28 février 2006.
Le 14 mars 2006, le Dr N.________ a apprécié le cas comme
suit :
« On se trouve chez cet [...], né en [...], à présent sans emploi, à une
1 année et 9 mois d'une luxation de l'épaule gauche traitée par
réduction et immobilisation dont l'évolution s'est compliquée d'une
capsulite rétractile.
Après diverses mesures thérapeutiques dont un séjour à la CRR,
l'évolution de l'épaule s'est avérée lentement favorable et les
traitements sont à présent terminés à ce niveau.
Il subsiste des séquelles sous forme de douleurs résiduelles et d'une
diminution de la fonction de l'épaule gauche qui présente une
amyotrophie résiduelle avec un déficit d'abduction active qui ne
dépasse pas 140°, une diminution des rotations et une amyotrophie
résiduelle de l'épaule et du bras.
Bien que l'on puisse s'attendre à une légère amélioration spontanée
de la mobilité avec le temps, ces séquelles peuvent être considérées
comme suffisamment stabilisées pour permettre la liquidation
assécurologique du cas et l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité qui
fait l'objet d'une appréciation séparée.
On relèvera que cet assuré présente une comorbidité vertébrale
avec lombalgie chronique.
Un épisode de lombosciatalgies droites subaiguës récent conduit à
une IRM qui démontre une spondylarthrose lombaire avec des
discopathies étagées.
La conjonction de la pathologie rachidienne et des limitations de
l'épaule gauche ont conduit à la mise en route d'un processus de
reclassement par l'assurance invalidité qui a dû apparemment être
interrompu à la suite du dernier épisode lombaire subaigu.
A notre avis, ce dernier s'est suffisamment résorbé pour permettre
le retour à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
soit dans le cadre d'une recherche d'emploi par l'assurance
chômage ou dans le cadre de stages de reconversion professionnelle
par l'assurance invalidité.
Exigibilité :
Cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité de travail
dans toutes activités n'exigeant pas de sollicitations répétées des
bras au-dessus de l'horizontale. La comorbidité vertébrale exige
également l'abstention du port de charge et la possibilité
d'alternance des positions.
-
6 -
Sur le plan thérapeutique, il n'y a plus de traitement susceptible
d'améliorer notablement la situation au niveau de l'épaule gauche ».
Le 3 avril 2006, constatant que les investigations et examens
étaient complets, le Service médical régional AI, à Vevey (ci-après : SMR),
s'est rallié à l'appréciation de la CNA dans le sens de l'exigibilité d'une
activité à plein temps avec limitations fonctionnelles depuis le 14 mars
2006, date de l'examen médical final de l'assureur-accidents.
Dans un rapport médical du 29 mai 2006, le Dr J.,
rhumatologue, a diagnostiqué des lombalgies chroniques non spécifiques
persistantes (troubles statiques dégénératifs rachidiens avec probable
micro-instabilité segmentaire lombaire basse et déconditionnement
physique global et focal), une obésité et un status après luxation
traumatique de l'épaule gauche et limitation séquellaire.
Le 29 mai 2006, le médecin-conseil du Service de l'emploi a
considéré que l'assuré pouvait travailler à plein temps dans une activité
légère de surveillance, de contrôle ou de production.
Dans le but de déterminer ses aptitudes à la réadaptation
professionnelle et sa capacité de travail, l'assuré a suivi un stage au
Centre d'observation professionnelle, à Genève (ci-après : CIP), du 16
octobre 2006 au 21 janvier 2007, lequel a été prolongé du 22 janvier au
25 février 2007. Dans ses rapports des 23 février et 26 mars 2007, le
responsable de la réadaptation professionnelle a fait la synthèse suivante :
« 24 février 2007 :
Nous vous demandons que M. F. bénéficie d'un nouveau
mandat de 1 mois dans notre atelier APAIL, sous la responsabilité et
le suivi de notre service ESPACE-Entreprise, afin qu'il puisse encore
améliorer et stabiliser ses rendements (actuellement en progression
à environ 60 % sur un plein temps). En cas de succès, il pourra
ensuite effectuer des stages en entreprise et bénéficier d'une aide
au placement.
M. F.________ peut exercer des activités manuelles simples et
répétitives sur un plein temps. Du fait des atteintes à la santé, la
position assise doit être privilégiée. Relevons que cet assuré a eu un
taux de présence de 100 % (ce qui souligne son engagement dans la
mesure) malgré des signes d'abattement et une mauvaise image de
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7 -
soi. L'assuré sait qu'à son âge ( [...] ans), les chances de pouvoir se
faire embaucher dans un nouveau métier sont faibles. Ceci pèse sur
son moral et toute mesure d'aide au placement sera la bienvenue
(...) ».
26 mars 2007 :
« (...) Force est de constater que les rendements n'ont pas
progressé en raison d'une lenteur générale de la gestuelle et de
mouvements parasites à visée antalgique (douleurs signalées au dos
et à l'épaule gauche). Si l'assuré a gagné en autonomie et s'est
montré motivé, ses rendements se sont par contre stabilisés à 50 %
en montage / assemblage mécanique léger, et à 60 % dans les
activités de conditionnement léger, sur un plein temps et en position
principalement assise.
Le rapport ESPACE décrit en détail le déroulement de la prolongation
et les orientations.
L'assuré sait qu'à son âge ( [...] ans), les chances de pouvoir se faire
embaucher dans un nouveau métier sont faibles. Ceci pèse sur son
moral et toute mesure d'aide au placement sera la bienvenue.
L'idéal serait que cet assuré soit aidé à trouver une entreprise
industrielle qui puisse lui fournir une mise au courant pratique de 3 à
6 mois, dans la région lausannoise ».
Le 27 février 2007, le SMR a proposé de suivre l'avis de Dr
B.________ fixant un taux d'activité à 100 % dans une activité adaptée, soit
ne nécessitant pas de lever le bras gauche au-dessus de l'horizontale et
sans port de charge.
Par décision du 20 juin 2007, la CNA a alloué une rente
d'invalidité à l'assuré dès le 1
er
février 2007, fondée sur une incapacité de
gain de 17 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5
pour-cent.
Le 24 juillet 2007, le SMR a considéré qu'en l'absence de tout
nouveau fait médical depuis son dernier avis, l'exigibilité restait la même,
c'est-à-dire 100 % sans diminution de rendement.
Dans un rapport médical du 24 septembre 2007, le Dr
B.________ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des
lombosciatalgies bilatérales chroniques sur canal lombaire étroit acquis,
une hernie discale postéro-médiane et latérale gauche L5-S1 et
protrusions discales L2 à L5, un status après luxation antéro-inférieure et
rupture partielle du sus épineux de l'épaule gauche et un état anxio-
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8 -
dépressif réactionnel à la perte d'autonomie. Dans l'annexe au rapport
médical du 21 septembre 2007, le praticien a estimé que son patient ne
pouvait plus exercer son activité habituelle d' [...], mais pouvait travailler à
50-75 % dans une activité très légère, en position debout avec les bras à
hauteur d'établi. Dans la formule « rapport médical concernant les
capacités fonctionnelles » remplie le 21 septembre 2007, il a considéré
que l'intéressé pouvait travailler à 50-100 % dans une activité en atelier
respectant plusieurs limitations fonctionnelles (notamment pas de position
assise, à genoux ou accroupie, et limitation quant à l'utilisation des deux
bras).
Le SMR a procédé à un examen rhumatologique le 6 décembre
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9 -
d'antépulsion des membres supérieurs au-delà de 60° de façon
répétitive et de façon stricte au-delà de 90° du membre supérieur
gauche, pas de port de charges ou de mouvements en rotation
interne-externe au niveau de l'articulation scapulo-humérale
gauche ».
Le 11 février 2008, le SMR a rendu un avis se ralliant aux
capacités de travail et limitations fonctionnelles retenues par le Dr
Q.________ et fixant le début de l'incapacité de travail au 11 juin 2004.
Le 12 juin 2008, l'OAI a envoyé un projet de décision à
l'assuré. Selon ce préavis, il y avait lieu de lui reconnaître le droit à une
rente entière d'invalidité à partir du 11 juin 2005 et à un quart de rente
dès le 1
er
avril 2006, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé
intervenue en janvier 2006. En effet, en comparant le revenu sans
invalidité de 67'685 fr. 20 (soit le salaire horaire de 2003 de 28 fr. 30
indexé à 2006) et celui avec invalidité de 37'738 fr. 30 (calculé selon les
chiffres ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] de 2006 et fondé
sur une activité exigible à 100 % avec diminution de rendement de 25 %
et abattement de 15 %), il en résultait une perte de gain, soit un degré
d'invalidité de 44,24 %. L'office a précisé que la division de réadaptation
restait à disposition pour le cas où il souhaiterait une aide au placement.
Par prononcé du 12 juin 2008, l'OAI a informé la caisse de
compensation [...] que la procédure ordinaire avait permis de constater la
présence d'une maladie de longue durée et un degré d'invalidité de 100 %
dès le 11 juin 2005 et de 44 % dès le 1
er
avril 2006. L'office a en outre
demandé à la caisse de calculer la prestation en espèce et d'établir une
décision.
L'assuré a sollicité une aide au placement le 26 juin 2008, qui
a été acceptée par l'OAI le 22 juillet 2008, ainsi qu'une demande de
mesures de réadaptation professionnelle le 12 février 2009.
En l'absence de contestation de l'assuré s'agissant du projet
de décision du 12 juin 2008, l'OAI a rendu une décision formelle le 16
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10 -
décembre 2008 correspondant à son préavis et, notamment, fixant à 513
fr. par mois le montant du quart de rente auquel l'intéressé avait droit.
B.Agissant par l'intermédiaire de M. Hüsnü Yilmaz, du Service
juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne, F.________ a recouru contre la décision du 16 décembre 2008
par acte du 30 janvier 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de
l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 11 juin 2005 et d'une
demi-rente dès le 1
er
avril 2006. S'agissant de sa capacité résiduelle de
travail, il a fait valoir qu'il convenait de se baser sur l'observation concrète
faite durant ses stages au CIP, soit que la perte de gain devait être
calculée sur la base d'une diminution de rendement de 40 % et non pas de
25 %. Partant, en comparant le revenu sans invalidité de 67'685 fr. 20 et
celui avec invalidité de 35'518 fr. 39, son taux d'invalidité était de 55,39 %
depuis le 1
er
avril 2006.
Dans sa réponse du 26 mai 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a constaté que tous les médecins consultés s'accordaient à dire
que l'assuré pouvait travailler à 100 % dans une activité adaptée et que le
SMR avait tenu compte d'une diminution de rendement de 25 % au vu des
limitations fonctionnelles de l'intéressé.
Le 24 juin 2009, le recourant a répliqué que son comportement
au CIP permettait de renforcer le caractère objectif des conclusions des
maîtres de stage quant à son rendement et que le Dr B.________ avait
estimé sa capacité de travail à 50-75 %. Il a demandé la mise en œuvre
d'une expertise afin de déterminer sa capacité de travail dans une activité
adaptée.
Dans sa duplique du 22 juillet 2009, l'OAI a considéré que la
position du Dr B.________ ne pouvait remettre en cause l'appréciation du
SMR et que ce médecin ne se prononçait pas de manière précise sur la
capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
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11 -
Le 18 septembre 2009, le recourant a produit un avis médical
du Dr B.________ du 28 août 2009, confirmant les restrictions fonctionnelles
et considérant que, vu le temps écoulé, l'échec des mesures de
réadaptation, les nombreuses restrictions d'ordre médical et l'absence de
formation professionnelle dans une autre activité que celle d' [...],
l'incapacité de travail de son patient était toujours de 100 % dans son
ancienne activité et au minimum de 50 % dans une activité adaptée.
Le 12 octobre 2009, l'OAI a fourni un avis médical du SMR du 5
octobre 2009 relevant que le Dr B.________ ne faisait valoir aucun fait
médical nouveau depuis son appréciation de septembre 2007.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
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12 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 aLAI,
toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343), la décision qui
simultanément accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la
réduction ou la suppression correspond à une décision de révision selon
l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 ss et les références). Aux
termes de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit
une modification notable, la rente est d'office ou sur demande révisée
pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée
en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est
resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss, 113 V 273
consid. 1a p. 275, ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 ss, 387 consid. 1b p.
390 ss).
c) Quand la situation médicale est élucidée, l'assuré peut être
admis dans un centre d'observation professionnelle aux fins de déterminer
si et, le cas échéant, dans quelle mesure il est à même, concrètement, de
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13 -
mettre en valeur sa capacité de travail et de gain. Les informations
recueillies au cours d'un tel stage constituent, en complément des
données médicales, un élément utile à l'appréciation à l'évaluation globale
de la capacité de travail d'un assuré (TFA I_606/01 du 20 mars 2002
consid. 3a, I_471/05 du 11 mai 2006 consid. 3.1). Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TFA I_522/00 du 22 mai 2001 consid. 2, I_762/02 du 6
mai 2003 consid. 2; TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4).
d) Le recourant soutient, pour ce qui est de l'évaluation de sa
capacité de travail résiduelle, qu'il convient de se référer à l'observation
concrète faite lors de ses séjours au CIP, ce qui conduit à admettre que le
taux d'invalidité doit être calculé sur la base d'une diminution de
rendement de 40 % et non de 25 % telle prise en compte par le SMR.
En l'espèce, il est constant que le recourant ne peut plus
exercer sa profession habituelle d' [...]. Il n'est pas contesté qu'il peut,
depuis le 1
er
avril 2006, soit depuis l'amélioration de l'état de santé
constatée par le CRR en décembre 2005, puis par le médecin-conseil de la
CNA en janvier et mars 2006, travailler à plein temps dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges
supérieures à 5 kg de façon répétitive, pas de position statique prolongée,
pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre
résistance, pas de position accroupie ou en génuflexion répétitive, pas de
montée ou descente d'escaliers à répétition, pas d'activité en hauteur, pas
d'activité sur terrain instable et pas de mouvements d'antépulsion des
membres supérieurs au-delà de 60° de façon répétitive et de façon stricte
au-delà de 90° pour le membre supérieur gauche.
Demeure en revanche litigieuse l'ampleur de la diminution de
rendement dans un emploi conforme aux limitations fonctionnelles
précitées, ce qui conduit à réduire d'autant la capacité de travail exigible.
-
14 -
A cet égard, force est de constater qu'à l'exception du Dr B., tous
les avis des médecins consultés concordent en ce sens que le recourant
peut travailler à 75 %, voire plus, dans dite activité adaptée. En effet, le 27
février 2006, le Dr X. estime que l'intéressé peut travailler quatre
à six heures par jour sans diminution de rendement, ce qui correspond à
une activité de 50 à 75 %. Les 14 mars 2006 et 29 mai 2006
respectivement, le Dr N.________ et le médecin-conseil du Service de
l'emploi considèrent que l'assuré peut mettre en valeur une pleine
capacité de travail. Dans son rapport du 29 mai 2006, le Dr J.________ ne se
détermine pas sur la capacité de travail exigible. Le 15 janvier 2008, le Dr
Q.________ – dont l'avis médical remplit tous les réquisits posés par la
jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un rapport émanant d'un
service médical régional de l'assurance-invalidité; cf. TFA I_573/04 du 10
novembre 2005 consid. 5.2, I_523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3) –
conclut à une capacité de travail de 75 % (soit 100 % avec diminution de
rendement de 25 %). Enfin, dans deux annexes à son rapport médical
remplies le 21 septembre 2007, le Dr B.________ donne deux capacités de
travail exigibles différentes, soit une capacité de 50 à 75 % et une autre
de 50 à 100 %; le 28 août 2009, celui-ci modifie son appréciation,
estimant que l'incapacité de travail de son patient dans une activité
adaptée est au minimum de 50 %, vu le temps écoulé, l'échec des
mesures de réadaptation et l'absence de formation professionnelle dans
une autre activité que celle d' [...]. Or, le praticien ne fait valoir aucune
aggravation d'ordre médical susceptible de justifier la nouvelle
appréciation de l'incapacité de travail d'au moins 50 %, l'intimé ayant
pertinemment relevé à cet égard que les arguments avancés n'ont pas
d'influence sur l'estimation de la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée (cf. lettre du SMR du 5 octobre 2009).
S'agissant des séjours du recourant au CIP, les maîtres de
réadaptation ont observé qu'il pouvait travailler à plein temps dans une
activité professionnelle simple et répétitive dans le circuit normal et que
les rendements s'étaient stabilisés à 50 % en montage / assemblage
mécanique léger et à 60 % dans les activités de conditionnement léger en
raison d'une lenteur générale de la gestuelle et de mouvement parasites à
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15 -
visée antalgique (douleurs signalées au dos et à l'épaule gauche). Il
ressort néanmoins des deux rapports de stage que le facteur algique ne
peut à lui seul expliquer la lenteur de la gestuelle du recourant. On
apprend ainsi notamment que ses problèmes oculaires (écoulements)
entraînent une perte d'efficacité, qu'il est centré sur lui-même et sa
problématique se traduisant par un discours pessimiste et des pleurs
fréquents et qu'il a de la difficulté à s'adapter à la nouveauté. L'intéressé a
par ailleurs signalé que l'activité exercée à l'atelier APAIL (Atelier de
Préparation à une Activité Industrielle Légère) était adaptée (mise en
sachets de rosaces, vissage des capsules et emballage final), sauf le
vissage qui lui avait provoqué des douleurs dans l'épaule gauche et le dos,
ce qui revient à retenir qu'il serait mieux à même d'exercer une activité de
conditionnement léger sans montage.
Ainsi, outre le fait que les constatations des médecins priment
celles des maîtres de stage (notamment s'agissant du comportement du
recourant pendant ses séjours au CIP et de son affection oculaire
ponctuelle) et qu'une reprise d'emploi aurait un effet bénéfique tant sur
l'image qu'il peut avoir de lui-même que sur son rendement, il convient de
retenir l'avis du SMR du 15 janvier 2008 selon lequel l'intéressé peut
travailler à 100 % dans une activité totalement adaptée à son état de
santé, avec diminution de rendement de 25 %. Il ne se justifie donc pas de
mettre en œuvre une expertise dans le but de déterminer la capacité de
travail résiduelle.
4.a) Selon les art. 28 al. 1 et 29 LAI, en vigueur au 1
er
janvier
2004 et applicables en l'espèce, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 1). Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 29 al. 1). La rente est allouée dès le début
du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus
-
16 -
tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al.
2, 1
ère
phrase). Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
Dans le cas particulier, le recourant exerçait la profession d'
[...] et aurait gagné sans son atteinte à la santé en 2006, soit au moment
de la révision du droit à la rente (cf. supra, consid. 3b) – et non pas au
moment du début de l'examen de l'aptitude à la réadaptation tel que le
dispose le rapport final de la division administrative de l'OAI du 30 avril
2006 –, un salaire horaire de 28 fr. 95 (cf. les informations données par
G.________ à la CNA par retour de courrier scanné en février 2006). Il en
résulte ainsi un revenu hypothétique annuel de valide de 67'626 fr. [(28 fr.
95 x 8.3 x 5 x 4.33) + 8,33 % x 12)].
c) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où le
recourant n'a pas, selon les pièces au dossier, repris d'activité
professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se
référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres ESS
de l'Office fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts
standardisés en se fondant sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est
celui auquel pouvaient prétendre, en 2006, les hommes effectuant des
-
17 -
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), à savoir 4'732 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 56'784 fr. par année. Comme
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40
heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006, soit 41,7 heures (La Vie économique 3-2010, tableau
B 9.2, p. 94), ce qui représente 59'197 fr. 32 (56'784 : 40 x 41,7). Converti
à un taux d'activité exigible de 75 %, on aboutit à un revenu de 44'397 fr.
Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La
mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008
du 7 octobre 2009 consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009,
consid. 5.1). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du
taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).
Dans le cas particulier, il est constant que le recourant
présente des limitations fonctionnelles liées aux atteintes au rachis et à
l'épaule gauche et qu'il était âgé de 55 ans au moment de la reprise
exigible d'une activité professionnelle adaptée. C'est donc à juste titre que
l'administration a retenu un abattement de 15 %, ce qui conduit à retenir
un revenu avec invalidité de 37'738 fr. (44'397 fr. 99 x 85 %).
d) Le calcul de la perte économique du recourant (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :