Reallocation of retroactive disability pension to insurer

CASSO zd09-001617-ai3109-1792009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 giu 2009Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

SWICA appealed an AI office decision allocating a retroactive disability pension between SWICA and the Vaud social services. After the appeal, the cantonal compensation office and the AI office accepted SWICA’s position and proposed a redistribution consistent with federal law. The cantonal social insurance court treated these submissions as a material reconsideration under Article 53(3) LPGA, admitted the appeal, and amended the decision so that CHF 12,466.05 was payable to SWICA. The court ordered no costs and no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération matérielle d’une décision litigieuse en instance de recours. Lorsque, en cours de procédure, l’autorité intimée et l’organe de compensation se rallient à la solution proposée par la recourante, leurs prises de position peuvent valoir, matériellement, reconsidération de la décision attaquée sur le point litigieux. Si la nouvelle répartition du rétroactif apparaît conforme au droit fédéral, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision entreprise sans autre examen au fond. Le jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) et, en l’absence de mandat d’avocat, sans dépens (art. 55 LPA-VD en relation avec l’art. 61 let. g LPGA).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 31/09 - 179/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 juin 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : SWICA ASSURANCE-MALADIE, à Winterthour, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Considérant en fait et en droit : 1.Par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a alloué une rente entière d'invalidité à [...] du 1 er août 2007 au 31 octobre 2008 pour un montant total de 14'940 fr., dont 8'588 fr. 75 devaient être remboursés aux Services des assurances sociales et de l'hébergement du canton de Vaud (ci-après : SASH) à titre d'avances et 6'351 fr. 25 à SWICA Assurance-maladie (ci-après : SWICA) à titre d'avances sous forme d'indemnités journalières versées selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1). 2.Par acte du 16 janvier 2009, SWICA a recouru contre cette décision en demandant à la Cour des assurances sociales d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Office AI à lui verser le montant total de 12'466 fr. 05. L'assurance se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 dans une cause SWICA contre l'Office AI du canton de Saint-Gall selon lequel, pour la même assurance individuelle d'indemnités journalières, la totalité du rétroactif de rente devait être versée à l'assurance-maladie, cette dernière ne devant l'indemnité journalière qu'en complément à une rente de l'assurance-invalidité. 3.Invité à répondre au recours, l'Office AI a, le 14 mai 2009, transmis une prise de position du 13 mai 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens (ci-après : CCVC), qui propose, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, un versement de 12'466 fr. 05 à SWICA et de 2'473 fr. 95 au SASH. Dans ses déterminations du 11 juin 2009, SWICA a constaté que la CCVC et l'Office AI se ralliaient à ses conclusions; elle a demandé au Tribunal cantonal d'en prendre acte et de statuer sur les frais.

  • 3 - 4.En l'espèce, la prise de position de la CCVC du 13 mai 2009 et la déclaration de l'Office AI du 14 mai 2009 équivalent, matériellement, à une reconsidération de la décision attaquée sur le point litigieux (au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il n'y a aucun motif de mettre en doute le résultat de la nouvelle répartition, désormais conforme au droit fédéral. Il se justifie dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise dans le sens précisé par la CCVC. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui n'a pas mandaté d'avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le montant à verser à SWICA Assurance-maladie est arrêté à 12'466 fr. 05. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -SWICA Assurance-maladie, direction régionale de Lausanne -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et communiqué à : -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability pensionretroactive paymentreconsiderationinsurer reimbursementcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appealed decision on the allocation of the disability pension retroactive payment had to be revised in favor of SWICA under Article 53(3) LPGA.

Decisione estratta

The authority’s later position amounted materially to reconsideration of the contested decision, and the revised allocation was consistent with federal law; the appeal was therefore admitted and the decision revised.

Motivazione estratta

The CCVC’s and AI office’s later submissions accepted the solution advocated by SWICA and corresponded, in substance, to reconsideration of the disputed point under Article 53(3) LPGA. The court found no reason to doubt the new distribution, which conformed to federal law.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.