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TRIBUNAL CANTONAL
AI 29/09 - 417/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Monod, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à Ménières, recourante, représentée par Intégration handicap,
service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7ss LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) Y.________ (ci-après: l'assurée), née le 29 janvier 1970,
originaire d’Erythrée, est arrivée en Suisse en 1991. Elle a travaillé de
1993 à 1999 comme aide de cuisine. Elle a déposé une demande de
prestations AI pour adultes le 27 février 2007.
b) Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’assurée a
été convoquée au SMR pour un examen clinique de médecine interne,
rhumatologique et psychiatrique, qui a été effectué le 1
er
septembre 2008,
avec l’assistance d’un traducteur de langue érythréenne, par les Drs
V., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation,
F., spécialiste FMH en médecine interne, et T.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie. Du rapport d’examen clinique du 25
septembre 2008, il ressort en particulier ce qui suit :
"Status psychiatrique
La présentation de l’assurée est bonne, le contact est fuyant, la
collaboration est probablement au mieux de ce que l’assurée peut
proposer, la cognition est dans la norme, l’orientation aux 3 modes
est bonne, il n’y a ni trouble de mémoire, ni ralentissement
psychomoteur ni agitation, le discours est cohérent, on ne retrouve
pas de trouble du cours de la pensée ou du contenu de la pensée.
L’assurée partage le focus d’attention.
[...]
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée d’origine érythréenne, âgée de 38 ans, revendiquant des
douleurs dorsolombaires associées à des gonalgies à caractère
mécanique évoluant depuis 4 à 5 ans de façon générale sans notion
de facteur favorisant particulier hormis la notion d’une chute dans
les escaliers il y a 2 ou 3 ans de cela. L’examen clinique sur le plan
ostéoarticulaire n’a pas mis en évidence de limitation dans les
amplitudes articulaires. Sur le plan neurologique, aucun déficit
objectif n’a été mis en évidence lors de l’examen. A signaler un
important déconditionnement musculaire en ce qui concerne la
musculature posturale avec relâchement de la sangle abdominale et
raccourcissement partiel de la musculature ischio-jambière. A
signaler aussi la présence de signes de non organicité à l’examen
clinique, 9/18 selon Smythe en faveur d’une pathologie de type
flbromyalgie et 2/5 selon Waddell en faveur d’un processus non
-
3 -
organique. Un diagnostic formel de fibromyalgie ne peut être retenu
sur la base des critères de la CIM 10.
[...]
Sur le plan ostéoarticulaire, cette assurée présente une pleine
capacité de travail sans véritable limitation fonctionnelle. Au vu de la
surcharge pondérale présentée, le déconditionnement musculaire et
de la possibilité d’un syndrome rotulien anamnestique, il est
conseillé à l’assurée de privilégier des activités à caractère
sédentaire ou semi-sédentaire. L’activité antérieure (aide de cuisine)
est une activité qui peut s’adapter aux limitations fonctionnelles
retenues.
[...]
Sur le plan psychiatrique : Assurée de 38 ans, originaire de
l’Erythrée, en Suisse depuis 1991, au bénéfice d’un permis de séjour
F ayant travaillé de 1993-1996 puis de 1996-1999 comme aide de
cuisine, ne travaille plus depuis 1999 sans qu’il y ait pour autant et à
notre connaissance d’incapacité de travail médicalement attestée.
Dépose une demande Al en date du 27 février 2007.
L’examen clinique SMR met en évidence, d’un point de vue
anamnestique, une fatigue, nervosité, anxiété, tristesse le matin,
difficultés de concentration. L’examen clinique retrouve une thymie
bonne sans irritabilité ni tristesse, sans anhédonie, sans repli sur
elle-même, sans perte d’estime d’elle-même, sans adynamie, sans
culpabilité avec ruminations existentielles, sans idée noire.
L’examen retrouve par ailleurs des éléments en faveur d’angoisses
itératives qui passent d’elles-mêmes ainsi que des éléments en
faveur d’une anxiété généralisée à raison d’une fois par mois.
L’intensité du tableau de dépression chronique de l’humeur dont se
plaint l’assurée est insuffisante pour justifier un diagnostic de
trouble dépressif récurrent léger et évoque le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours à quelques semaines pendant lesquels ils se sentent
bien mais la plupart du temps se sentent fatigués et déprimés, tout
leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent,
dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes mais ils restent
habituellement capable[s] de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne ce qui est le cas de notre assurée qui assure à
raison de 3 fois par semaine le ménage de l’ensemble du foyer où
elle réside et à raison de 2 fois par semaine la cuisine pour les 10
pensionnaires du foyer. En dehors de ce tableau de dysthymie et
d’un point de vue anamnestique, l’assurée fait état d’une
consommation importante d’alcool jusqu’à il y a 2 ans où elle a pu
arrêter sa consommation grâce à un traitement par Antabus. La
consommation d’alcool semblait essentiellement primaire et festive.
Un rapport médical de la B.________ en date du 14 septembre 2006
fait état:
– d’une hospitalisation en 1996 pour décompensation psychotique
mais le rapport d’hospitalisation permettant d’envisager les
conditions de ladite hospitalisation ainsi que la symptomatologie, le
traitement et le pronostic n’est pas au dossier,
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4 -
– un probable diagnostic d’épisode dépressif moyen F32.1 ainsi
qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente
mais dans un environnement protégé F10.21.
Les conclusions de l’examen SMR de septembre 2008 correspondent
à une évolution du tableau sémiologique permettant de retenir ces
diagnostics avec
- abstinence à la consommation d’alcool par le biais de l’Antabus
- et dysthymie apparaissant comme éventuellement cicatricielle
d’un épisode dépressif antérieur tel que l’indique la CIM 10 page
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant ni de limitations fonctionnelles psychiatrique.
Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique SMR ne met pas
en évidence de maladie psychiatrique responsable d’une atteinte à
la capacité de travail de longue durée.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible,
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles retenues au
vu des troubles ostéoarticulaires modérés présentés par l’assuré[e]
est possible à un taux de 100% sans diminution de rendement sur le
plan ostéoarticulaire."
c) Le 27 octobre 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a adressé à l’assurée un projet de
décision rejetant la demande de prestations. Il y exposait que l'assurée
avait été examinée par un rhumatologue, un interniste et un psychiatre
auprès du SMR le 1
er
septembre 2008. Après analyse médicale de la
situation, force était de constater que l'assurée ne présentait aucune
atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI, à savoir aucune affection
entravant de façon durable et importante l'exercice d'une activité
professionnelle. En effet, tant sur le plan ostéoarticulaire que sur le plan
psychiatrique, les experts n'avaient pas relevé de pathologie pouvant
exercer une quelconque influence sur la capacité de travail. Aucun
élément objectif n'indiquait qu'une incapacité de travail prolongée était
médicalement justifiée dans l'exercice de l'activité d'aide de cuisine.
- 5 -
d) Par décision du 8 décembre 2008, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 27 octobre 2008.
B.a) L'assurée a recouru contre cette décision, en contresignant
pour accord un courrier de la J.________ du 16 janvier 2009 adressant au
Tribunal cantonal, comme valant recours contre la décision de l 'OAI du 8
décembre 2008, un courrier adressé le 23 décembre 2008 à l'OAI par le Dr
R., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assurée, lequel courrier est également contresigné par cette dernière.
Dans ce courrier du 23 décembre 2008, le Dr R. réaffirme que la
recourante est incapable de travailler pour des raisons psychologiques et
qu'elle devrait bénéficier de prestations de l'AI; en effet, après une
évaluation approfondie sur le plan psychiatrique par l’Unité de Psychiatrie
ambulatoire (ci-après : l'UPA) [...] en juillet 2008, il s'avère que la
recourante présente un trouble schizo-affectif de type dépressif, avec
symptômes psychotiques récurrents; de plus, un examen
neuropsychologique effectué le 19 avril 2008 met en évidence des
troubles mnésiques, attentionnels, du raisonnement et un fléchissement
exécutif important.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée. Le 16 février 2009, le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés a informé le Tribunal
qu’il était mandaté par la recourante.
b) Dans sa réponse du 30 avril 2009, l'OAI expose que les
pièces médicales produites à l'appui du courrier du 23 décembre 2008
valant recours (soit un rapport de l'UPA du 4 juillet 2008 et un rapport
d'examen neuropsychologique du Service de Neuropsychologie et de
Neuroréhabilitation du [...] du 19 avril 2009) ont été soumises au SMR
pour appréciation. Il résulte de l'avis médical SMR établi le 28 avril 2009
par le Dr T.________ que ces pièces remettent en question l'appréciation
faite par l'OAI de la capacité de travail de la recourante, laquelle devra
être réévaluée en fonction des éléments que le médecin traitant
transmettra à l'OAI lors de l'appréciation (nécessitant éventuellement une
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6 -
expertise psychiatrique) de la demande de tutelle déposée par ce médecin
auprès de la Justice de paix le 24 avril 2009. L'OAI propose dès lors la
suspension de la cause jusqu'à l'obtention des informations précitées.
c) Invitée à se déterminer sur la proposition de l'OAI, la
recourante, par son mandataire, a exposé le 28 mai 2009 que si le rapport
d’examen clinique du 25 septembre 2008 ne pouvait être suivi et qu'une
instruction supplémentaire était indispensable dans la mesure où les
médecins traitants ne s’étaient pas clairement prononcés sur la capacité
de travail, une telle instruction ne pouvait pas être effectuée par l'OAI,
comme celui-ci le suggérait sans sa réponse au recours. Compte tenu de
l'effet dévolutif du recours, il appartenait au Tribunal d'ordonner la mesure
d'instruction nécessaire à la solution du litige. La recourante a dès lors
conclu préalablement à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire et, sur le fond, à la réforme de la décision attaquée dans
le sens de l’octroi d’une rente entière d'invalidité, la cause étant renvoyée
à l'OAI pour qu'il détermine le début du droit à la rente et son montant.
d) Le 4 juin 2009, le juge instructeur a informé les parties
qu'avant d'ordonner le cas échéant une expertise judiciaire
pluridisciplinaire, comme le sollicitait la recourante, il y avait lieu de
suspendre l'instruction de la cause, comme le proposait l'OAI, dans
l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique à intervenir dans le
cadre de la procédure tendant à la mise sous tutelle de la recourante
introduite le 24 avril 2009 par son médecin traitant, le Dr R.________;
l'instruction de la cause serait reprise à réception par le Tribunal du
rapport d'expertise psychiatrique que lui transmettrait l'OAI, ou à la
requête motivée de la partie la plus diligente.
Le 30 juin 2009, le juge instructeur a demandé à la Justice de
paix du district de [...] si, dans le cadre de la procédure apparemment en
cours auprès d’elle concernant l’assurée, elle avait ordonné ou envisageait
d'ordonner une expertise psychiatrique.
-
7 -
Le 2 juillet 2009, l'OAI a transmis au Tribunal un rapport
médical du 25 mai 2009 de la Dresse D.__, cheffe de clinique
adjointe au Secteur Psychiatrique [...], qui estimait – de manière motivée –
que l'incapacité de travail de la recourante était totale en raison de ses
difficultés psychiques.
La juge de paix du district de [...] ayant indiqué le 17 juillet
2009 qu'elle n'envisageait pas d'ordonner une expertise psychiatrique, le
juge instructeur a ordonné le 6 août 2009 la reprise de l'instruction de la
cause.
e) Une expertise psychiatrique judiciaire a alors été ordonnée
et confiée au Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 22 mars 2010, l'expert résume le
dossier, expose les plaintes actuelles de l'expertisée, l'anamnèse
personnelle et les constatations psychopathologiques. De ce rapport, il
ressort en particulier ce qui suit:
"7. Diagnostic et diagnostic différentiel selon la CIM-10 ou le DSM IV.
Pourquoi (motivation)?
Schizophrénie indifférenciée (F20.3)
Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente mais
dans un environnement protégé (F10.21)
Il est très difficile de poser un diagnostic pour les troubles
psychiques que présente cette expertisée en raison de l’absence
d’une anamnèse fiable et précise et en l’absence de troubles
objectifs.
Cette expertisée présente un émoussement affectif évident. Elle
n’investit aucune relation. Il n’y a aucune personne significative dont
elle fasse mention, aussi bien au cours de cette expertise que dans
les documents à disposition. Toutes les relations sentimentales sont
sans lendemain et semblent n’avoir jamais affecté cette expertisée.
Cette expertisée présente donc au premier plan une
symptomatologie négative faite d’apragmatisme, de ralentissement
psychomoteur et idéatoire. Elle n’a aucun projet, aucun désir (si ce
n’est de quitter la J._). Elle dit s’ennuyer et se tourner les
pouces sans savoir que faire, mais elle n’élabore aucun projet. Elle
est dépendante des autres pour toutes les questions de gestion.
Elle se dit triste et avoir envie de mourir, mais en même temps elle
a peur de mourir. En 1996, elle a été hospitalisée en milieu
-
8 -
psychiatrique à la suite d’une tentative de suicide par défenestration
avec hallucinations visuelles et auditives. Elle se plaint de troubles
du sommeil mais elle ne dort pas pendant la journée. Je considère
donc les affects dépressifs comme l’expression de l’émoussement
général des affects.
Elle dit entendre des voix. Mais je n’ai constaté aucune attitude
d’écoute. Je ne trouve aucune indication dans les pièces du dossier
qui attesterait d’un comportement en réponse à ces hallucinations
(réponse verbale aux voix, attitude d’écoute, perplexité soudaine,
angoisse brusque manifeste). Les hallucinations visuelles sont
décrites par Mme le Dr D.________ dans son rapport du 4 juillet 2008.
Je note également un trouble du cours de la pensée avec une
difficulté importante à répondre aux questions posées. Il est vrai que
la compréhension du français est certainement limitée mais de
manière peu importante. Comme le relève[nt] les éducateurs qui
suivent maintenant depuis plus de trois ans l’expertisée, cette
dernière a une bonne compréhension du français mais est perturbée
par moment et donne alors l’impression de ne plus comprendre.
Les tests neuropsychologiques montrent des troubles mnésiques
antérogrades verbaux, un ralentissement, des troubles attentionnels
et des troubles du raisonnement. L’ensemble de ces troubles est
« subjectif » puisque ces tests impliquent la collaboration du patient.
Or l’expertisée est décrite comme collaborante. Il est donc
vraisemblable, en l’absence de lésions cérébrales, que ces troubles
sont induits par les troubles psychiques dont souffre l’expertisée.
L’ensemble de ce tableau clinique me conduit à poser le diagnostic
de schizophrénie indifférenciée.
Je ne pose pas le diagnostic de trouble schizo-affectif. En effet, mon
expérience clinique de tels troubles me conduit à exclure ce
diagnostic. En effet, les patientes souffrant de trouble schizo-affectif
ne manifeste[nt] pas une symptomatologie négative aussi massive
et sont capables de garder pied dans la réalité et d’être autonome.
Elles ne présentent pas non plus de troubles cognitifs importants
comme c’est le cas de l’expertisée.
Je ne pose pas non plus le diagnostic de trouble dépressif. J’exclus
ce diagnostic car, si des hallucinations sont présentes, ce trouble
dépressif devrait être sévère. Or la symptomatologie que présente
cette expertisée permettrait tout au plus de poser un diagnostic de
trouble dépressif léger à moyen mais certainement pas sévère. En
effet, cette expertisée est capable de travailler toute la journée. Elle
ne pleure pas. Elle ne présente pas de troubles du sommeil majeurs.
Elle ne présente pas non plus de troubles de l’appétit. J’estime donc
que la symptomatologie de type dépressif entre dans le cadre de la
symptomatologie négative du trouble psychotique.
J’exclus un trouble bipolaire car je n’ai aucun indice d’une fluctuation
importante de l’humeur au cours du temps.
J’exclus également un trouble factice. En effet, cette expertisée ne
manifeste aucun désir. Elle n’a aucun projet. Je ne vois pas quel
bénéfice dit secondaire elle peut retirer de séjourner depuis quatre
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9 -
ans à la J.________. Elle n’a jamais eu recours aux médecins ou aux
services de soins pour en tirer des avantages. Sa situation est
actuellement complètement bloquée en raison de son atteinte à la
santé. J’estime donc qu’il n’y a pas de simulation.
Enfin j’exclus un trouble dissociatif. En effet cette symptomatologie
n’est assez démonstrative pour être d’origine histrionique.
L’expertisée ne présente pas un trouble de la personnalité avec des
traits narcissiques. J’estime donc que l’on peut exclure un tel
diagnostic.
- Discussion
J’ai tenté dans le chapitre précédent d’asseoir le diagnostic sur un
faisceau d’observations concordantes. Mais c’est bien en raison des
observations apportées par les éducateurs de la J.________ que ma
conviction a pu se forger ainsi.
Il est malgré tout frappant de constater que le recours contre la
décision de l’Office AI n’ait pas émané de l’expertisée mais des
soignants qui la prennent en charge. L’expertisée manifeste une
indifférence qui est loin de la « belle indifférence » !
Certes l’expertisée est capable de travailler aujourd’hui. Mais elle ne
le fait que dans un milieu protégé avec un cadre très strict. Dès que
ce cadre est ouvert, si peu soit-il, l’expertisée s’alcoolise à nouveau
et noue des relations éphémères. C’est dire sa fragilité.
La question importante est de savoir si le syndrome de dépendance
à l’alcool joue un rôle prépondérant dans les troubles psychiques
actuels. Je considère que le syndrome de dépendance à l’alcool est
strictement secondaire aux troubles psychiques que présente cette
expertisée. Il est vraisemblable qu’ils ne jouent aucun rôle dans la
genèse des troubles cognitifs que présente cette expertisée.
- Capacités professionnelles
En raison des troubles psychiques qu’elle présente cette expertisée
est totalement incapable de travailler ailleurs qu’en milieu protégé.
Elle est, à mon avis, également totalement incapable de vivre
ailleurs que dans un milieu protégé sans mettre en danger sa santé,
voire sa vie.
Mais il est particulièrement difficile de dater le début de l’incapacité
de travail en raison du manque de renseignements anamnestiques
fiables. Il est vraisemblable que cette incapacité de travail est bien
antérieure à l’hospitalisation de septembre 2006. J’estime que l’on
peut admettre que depuis le début de l’année 2006 au moins, cette
expertisée était totalement incapable de travailler en raison des
troubles psychiques dont elle souffrait."
f) Se déterminant le 27 avril 2010 sur le rapport d'expertise, la
recourante a indiqué qu'elle se ralliait entièrement aux conclusions de
l'expertise du Dr A._________. Relevant que selon l'expert, l'incapacité de
travail était totale depuis le début de l'année 2006 au moins, elle a conclu
-
10 -
à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité au plus
tard à partir du 1
er
janvier 2007.
Egalement invité à se déterminer sur le rapport d'expertise,
l'OAI a produit un avis médical SMR établi le 28 avril 2010 par le Dr
F., dont la teneur est la suivante:
"Il faut demander au Dr A._____ de préciser les raisons justifiant
qu’il s’écarte de l’appréciation du Dr T., psychiatre FMH qui a
examiné l’assurée dans le cadre du SMR le 01.09.2008. En l’absence
de cette argumentation son rapport d’expertise n’aura pas de
caractère probant. Le Dr T. retenait dans son status
l’absence de troubles cognitifs, une assurée orientée aux 3 modes
sans trouble de la mémoire ni ralentissement psychomoteur. Le
discours de l’assurée était qualifié de cohérent. Il n’avait pas été
retrouvé de troubles du cours de la pensée ou du contenu de la
pensée. Au moment de l’examen SMR, aucun élément clinique ne
permettait de retenir un diagnostic psychiatrique au sens d’une
classification internationale reconnue influençant la capacité de
travail. Le Dr A._______ retient le diagnostic de schizophrénie
indifférenciée et de syndrome de dépendance à l’alcool, abstinence
en milieu protégé. Il précise en page 4 §7 que les diagnostics ont été
posés difficilement en l’absence d’une anamnèse fiable et précise et
en l’absence de troubles.
L’examen SMR avait été effectué avec l’assistance d’un traducteur
officiel dans la langue maternelle de l’assurée. Merci de demander à
l’expert de préciser si une telle précaution a été mise en place lors
de son travail d’expertise.
Ce ne sont pas les empêchements mis en évidence par le Dr
A._______ qui sont contestés mais la chronologie de l’incapacité de
travail; en effet, il n’est pas impossible que nous soyons face à des
limitations fonctionnelles secondaires à une consommation abusive
chronique d’alcool, associée ou non à une comorbidité psychiatrique
nouvelle décompensée depuis l’examen SMR."
L'OAI a estimé nécessaire que l'expert puisse être interrogé
sur les points soulevés dans l'avis médical SMR précité.
g) Invité à répondre de manière précise et détaillée, dans un
rapport d'expertise complémentaire, aux points soulevés dans l'avis
médical SMR établi le 28 avril 2010 par le Dr F.____, l'expert
A._____ s’est déterminé comme suit dans un rapport complémentaire
du 1
er
juin 2010 :
-
11 -
"3. Questions posées
Le SMR pose deux questions : d’une part je m’écarte du diagnostic
(ou de l’absence de diagnostic) posé par le Dr T.________, psychiatrie
et psychothérapie FMH, environ deux ans avant mon examen.
D’autre part la modalité de l’examen que j’ai réalisé sans interprète
est mis[e] en question.
- Réponse aux questions
La première question, qui est la seconde dans le rapport médical du
SMR, est celle de la qualité de l’examen. Cette question est cruciale.
En effet, j’ai fait un examen, et un seul examen d’une heure environ.
D’autre part, je n’ai pas eu recours à un interprète pour réaliser cet
examen, contrairement au Dr T..
Tout d’abord il est rare que je n’examine qu’une seule fois une
expertisée dans le cadre d’une expertise. Le plus fréquemment, il
me semble indispensable d’examiner au moins deux fois une
expertisée de manière à pouvoir appréhender de manière
circonstanciée l’ensemble des troubles psychiques. Je n’ai pas jugé
nécessaire dans ce cas de le faire. A cela, j’ai deux motifs au moins:
d’une part les renseignements que pouvait me donner I’expertisée
étaient pauvres et j’étais convaincu (et je le suis toujours) que je
n’obtiendrais pas plus de renseignements lors d’un second
entretien. D’autre part, j’ai obtenu lors de ma visite à la J.
des renseignements importants des personnes qui prennent en
charge l’expertisée depuis plus de trois ans. Les informations des
tiers sont à mon avis essentielles et incontournables dans
l’évaluation aussi bien de l’état de santé psychique que de la
capacité de travail de cette expertisée. En conséquence, l’ensemble
des informations recueillies me permettait alors de me forger une
opinion sur la pathologie dont souffre l’expertisée et sur sa capacité
de travail.
D’après les renseignements des personnes qui prennent en charge
l’expertisée depuis plus de trois ans, le recours à une interprète
n’était pas nécessaire. Je n’ai donc pas demandé l’intervention d’une
interprète, sachant que si je l’estimais nécessaire, j’aurais la
possibilité d’examiner une seconde fois l’expertisée avec une
interprète. A la suite de mon examen du 1
er
décembre 2009, j’ai
estimé que l’expertisée avait été à même de répondre à mes
questions et que le recours à un interprète n’était pas indispensable
dans le cas présent. Ce n’est pas la langue qui représente une
barrière mais bien les troubles psychiques de l’expertisée comme je
le mentionne en page 5 de mon rapport du 22 mars 2010.
J’estime donc avoir réalisé un examen dans des conditions
adéquates qui permettent de répondre aux questions posées.
En ce qui concerne le fait que je m’écarte des conclusions du Dr
T., psychiatrie et psychothérapie FMH, je vais tenter de
justifier mon appréciation. En effet, je n’ai pas à contester l’examen
ni l’observation clinique du Dr T.. D’une certaine manière, si
l’on s’en tient à ce que dit l’expertisée, il n’y a aucun problème. Tout
va bien. Le seul problème est qu’elle est maintenue « de force » à la
J.________ depuis plus de trois ans.
-
12 -
L’observation des tiers donne des informations essentielles sur les
troubles que présente l’expertisée :
a. dès que l’encadrement est un peu relâché, l’expertisée
s’alcoolise;
b. dès que l’encadrement est un peu relâché, l’expertisée a des
relations sentimentales chaotiques;
c. l’expertisée est totalement incapable de gérer ses propres affaires
et une demande de mesures tutélaires est en cours;
d. l’expertisée ne manifeste aucune initiative et ne peut que se
plaindre de s’ennuyer;
e. l’expertisée n’a aucune relation sociale stable et ses relations
avec les membres de sa famille sont très rares.
L’ensemble de ces informations indique que l’expertisée présente
des troubles psychiques. Mais si l’on s’en tient strictement à ce que
livre l’expertisée lors de l’examen clinique, il est parfaitement
possible d’estimer qu’elle ne présente aucun trouble psychique
notable. Comme je le notais dans mon rapport du 22 mars 2010, il
est difficile de poser un diagnostic en l’absence de troubles objectifs
manifestes. C’est la raison pour laquelle je ne conteste pas ni
l’examen ni les conclusions du Dr T.________ car ces conclusions sont
en lien parfaitement logique avec l’examen qu’il a pratiqué.
Néanmoins il manque à cet examen l’ensemble des renseignements
donnés par les tiers. D’une part, cette expertisée a présenté un
trouble psychotique aigu en 1996 déjà et a été hospitalisée en
milieu psychiatrique.
L’expertisée, au moment de l’examen par le Dr T., était
placée à la J.. Il ne s’agissait pas d’un choix personnel mais
d’un placement à fins d’assistance. Or un tel placement n’est pas
décidé par l’autorité sans motif. Ce fait n’est strictement pas discuté
par le Dr T..
Les renseignements anamnestiques donnés par l’expertisée sont
toujours flous et vagues. Les souvenirs ne sont jamais clairs et
précis. L’expertisée est incapable d’évoquer une histoire de vie
cohérente et d’expliquer les événements de sa vie. Ce fait n’est pas
relevé comme pertinent par le Dr T..
J’estime donc que cette expertisée présente une anosognosie. En
effet, elle est totalement incapable de reconnaître qu’elle souffle de
troubles psychiques et qu’elle a besoin de soins. Cette anosognosie
entre dans le cadre d’une symptomatologie négative d’un trouble
schizophrénique qui se caractérise par un apragmatisme, une
perplexité, des troubles cognitifs peu spécifiques et qui échappent à
un examen standard. J’évoque dans mon rapport du 22 mars 2010,
un trouble du cours de la pensée. À nouveau ce trouble n’est pas
patent. Mais il fait référence à la lenteur de l’expertisée à répondre à
certaines questions, au fait que je dois répéter certaines questions
car l’expertisée semble oublier la question à laquelle elle est censée
répondre à certains moments. Ces troubles sont légers et peuvent
parfaitement passer inaperçus. Mais ils manifestent, à mon sens,
parfaitement les troubles psychiques de cette expertisée.
-
13 -
En conséquence, j‘estime que cette expertisée présente de longue
date des troubles psychiques qui l’ont quasiment constamment
empêchée de travailler. Elle a présenté des épisodes de
décompensation dont un au moins l’a conduit en milieu hospitalier
psychiatrique en 1996 déjà. Cette expertisée n’a jamais accepté un
traitement médical suivi, même pour son affection HIV, manifestant
ainsi toujours une certaine anosognosie. Les renseignements
anamnestiques montrent que cette expertisée n’a plus travaillé
depuis de nombreuses années. En conséquence, les troubles
psychiques que présente aujourd’hui cette expertisée ne datent pas
de ces derniers mois mais remontent à plusieurs années. C’est la
raison pour laquelle, je pose un diagnostic de schizophrénie et que je
conteste ainsi l’absence de diagnostic du Dr T..
Enfin le syndrome de dépendance à l’alcool que présente cette
expertisée est secondaire aux troubles psychiques dont souffre cette
expertisée. En effet, lors de l’hospitalisation de 1996, il n’est pas fait
mention d’alcoolisation. Il est donc vraisemblable que ce syndrome
de dépendance à l’alcool est apparu plus tard, en réponse aux
angoisses dont souffrait l’expertisée. J’estime que les troubles
cognitifs que présente cette expertisée sont peu spécifiques et
relèvent beaucoup plus d’une atteinte psychiatrique que de
séquelles d’un alcoolisme. Mais, aujourd’hui il n’est
vraisemblablement pas possible de faire une distinction sur
l’étiologie de ces troubles car nous manquons de toute information
objective antérieure à l’examen neuropsychologique du 4 août
2009."
h) Invitée à se déterminer sur le rapport complémentaire de
l'expert A._____ du 1
er
juin 2010, la recourante a indiqué le 15 juin
2010 n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 27 avril 2010.
Egalement invité à se déterminer sur le rapport
complémentaire de l'expert A._______ du 1
er
juin 2010, l'OAI a exposé le
22 juillet 2010 qu’après avoir pris connaissance du complément
d’expertise du Dr A._______, il n’a aucune raison de s’écarter de ses
conclusions. Toutefois, comme le relève l’expert, il est particulièrement
difficile de dater le début de l’incapacité de travail en raison du manque
de renseignements anamnestiques fiables. A cet égard, l’OAI indique ne
pas pouvoir suivre l’expert lorsque celui-ci admet que l’incapacité de
travail remonte au début de l’année 2006, faute d’éléments probants
permettant d’étayer cette hypothèse. Soutenant qu’il convient de se
fonder sur un élément concret, soit la date de l’hospitalisation (septembre
- pour déterminer le début de l’incapacité totale de travail, l’OAI
propose l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière
à compter du 1
er
septembre 2007, soit à l’échéance du délai d’attente
-
14 -
d’une année prévu à l’art. 29 al. 1 let. b LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007).
Invitée à se déterminer sur la proposition en procédure faite
par l’OAI, la recourante conteste l’argumentation de l’OAI selon laquelle il
y aurait lieu de s’écarter des conclusions de l’expert en ce qui concerne le
début de l’incapacité de travail, au motif qu’il manquerait d’éléments
probants permettant d’étayer cette hypothèse. Elle relève que l’expert a
constaté dans son rapport que "cette incapacité de travail est bien
antérieure à l’hospitalisation de septembre 2006". Il s’agit là d’une
affirmation qui, justement, consiste dans une conclusion médicale,
formulée par un expert spécialement mandaté à cet effet, ce qui en fait
une constatation fiable. Il est ainsi hors de question que, sans raison, l’OAI
réponde autrement que l’expert, dont il reconnaît par ailleurs une pleine
valeur probante au rapport, à une question à laquelle celui-ci a déjà
répondu.
i) Le 19 août 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dans les
meilleurs délais.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
-
15 -
b) La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 23 décembre 2008 par Y.________ contre la
décision rendue le 8 décembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
- et la cause doit en conséquence être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
- 16 -
En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, 5
e
révision AI), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c et 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
-
17 -
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid.
1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et
les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
-
18 -
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février
2010, consid. 3.2).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales, confrontée à
des avis médicaux divergents en ce qui concerne la capacité de travail de
la recourante sur le plan psychiatrique, a confié une expertise judiciaire
psychiatrique au Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 22 mars 2010, précisé par un rapport
complémentaire du 1
er
juin 2010, l'expert judiciaire est arrivé à la
conclusion, au terme d'une description claire du contexte médical et de la
situation médicale, qu’en raison des troubles psychiques dont elle souffre,
la recourante est totalement incapable de travailler ailleurs qu’en milieu
protégé. L’expert expose de manière circonstanciée, dans son rapport
complémentaire du 1
er
juin 2010, les raisons pour lesquelles il s’écarte des
conclusions du Dr T.____, telles qu’elles ressortent du rapport
d’examen clinique du 25 septembre 2008, pour retenir une incapacité de
travail totale, rejoignant ainsi l’appréciation des médecins de l’Unité de
Psychiatrie ambulatoire de [...] et du Dr R.___, médecin traitant de la
recourante.
Force est dès lors de considérer, à l'instar des parties elles-
mêmes, que le rapport de l'expert judiciaire, qui est complet et
convaincant, remplit tous les critères formels posés par la jurisprudence
(cf. consid. 3c supra), doit se voir reconnaître pleine valeur probante et
qu’il n’y a aucun motif de s’écarter de ses conclusions.
b) Contrairement à l’OAI, la Cour de céans ne voit pas de
raison de s’écarter de la constatation de l’expert judiciaire selon laquelle
l’incapacité totale de travail de la recourante remonte au début de l’année
2006 au moins. Si l’expert a relevé qu’il est particulièrement difficile de
dater le début de l’incapacité de travail en raison du manque de
renseignements anamnestiques fiables, le seul souci de se fonder sur un
" élément concret" pour fixer le début de l’incapacité de travail ne saurait
-
19 -
conduire à retenir que celle-ci n’a débuté qu’avec l’hospitalisation de
septembre 2006 – suivie du placement à des fins d’assistance à la
J.________ depuis le 23 octobre 2006 – alors que l’expert est clairement
arrivé à la conclusion qu’elle était selon toute vraisemblance bien
antérieure et remontait au moins au début de l’année 2006.
c) En définitive, il convient de retenir que la recourante
présente pour des raisons psychiatriques, une incapacité totale de
travailler ailleurs qu’en milieu protégé depuis le mois de janvier 2006 et
qu’elle a donc droit à une rente entière d’invalidité, basée sur un degré
d'invalidité de 100%, depuis le 1
er
janvier 2007 (terme du délai d’attente
d’une année prévu par l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision du 8 décembre 2008 réformée en ce sens que la recourante a
droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
janvier 2007.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD,
des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de
l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ; art.
61 let. g LPGA), comprenant une participation aux honoraires de son
conseil, fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à
la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2
décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1’500
fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 décembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
janvier 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'OAI.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration handicap, service juridique (pour Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :