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TRIBUNAL CANTONAL
AI 640/08 - 66/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffière :Mme Matile
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 LPGA; 28, 28a LAI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), ressortissante
marocaine née en 1963, mariée et mère de deux enfants nées en 2002 et
2005, sans formation, a travaillé en qualité de nettoyeuse auprès de
N.________ SA et J.________ SA. Le 20 novembre 2006, elle a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une
rente, indiquant présenter une atrophie partielle du membre inférieur droit
avec raccourcissement et boiterie, ainsi que des lombalgies secondaires,
précisant qu’une prise en charge du problème orthopédique était en cours
auprès de l’Hôpital orthopédique à Lausanne, parallèlement à un suivi par
le Dr W., médecine interne FMH, médecin traitant.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a demandé au Dr
W. de compléter un rapport médical concernant l’assurée. Dans
son rapport médical à l’OAI du 22 décembre 2006, ce médecin a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de troubles
trophiques du membre inférieur droit avec micromélie, d’hypoplasie de
l’hémi-bassin droit d’origine indéterminée, de tendinopathie d’insertion de
la patte d’oie gauche avec vraisemblable bursite ansérine, de gonarthrose
gauche modérée microcompartementale, d’hyperlordose et de scoliose
lombaire, retenant encore le diagnostic sans répercussion sur la capacité
de travail de surcharge pondérale. Le Dr W.________ relevait que sa
patiente présentait une incapacité de travail de 100% dès le 11 mars 2006
dans son activité de nettoyeuse et que son état s’aggravait. Sous la
rubrique «thérapie/pronostic» de son rapport, il observait ce qui suit:
«Patiente de 43 ans travaillant comme nettoyeuse, connue
depuis l’enfance pour une atrophie partielle et progressive du membre
inférieur droit (MID) responsable d’une boiterie de Duchesne (ou de
Trendelenburg) présentant depuis quelques mois d’importantes
lombalgies et gonalgies gauches au repos et davantage lors des efforts
physiques.
Les gonalgies gauches sont mises sur le compte d’une tendinopathie
d’insertion de la patte d’oie qui a répondu transitoirement à une
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infiltration d’un mélange d’anesthésique local et de corticoïde, ainsi qu’à
une gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire débutante.
L’anomalie du MID est à mettre sur un possible syndrome post
poliomyélite mais d’autres investigations (IRM lombaire) seront effectuées
prochainement à la recherche d’une compression médullaire par l’Hôpital
orthopédique à Lausanne, qui devrait faire également des propositions
d’ordre thérapeutique (rééducation, moyens auxiliaires, ...).»
Dans l’annexe au rapport médical du 21 décembre 2006, le Dr
W.________ estimait que l’activité exercée jusqu’à maintenant n’était plus
exigible, qu’il y avait une diminution de rendement et que l’on ne pouvait
pas exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre activité. Il précisait que
compte tenu de l’importance et de la non réversibilité des troubles
séquellaires au membre inférieur droit associés à une déformation du
rachis, une activité lucrative comprenant des efforts physiques même
légers était à bannir, relevant que la patiente s’exprimait par ailleurs très
mal en français et n’avait aucune formation professionnelle qualifiée. Dans
son rapport médical concernant les capacités professionnelles du 17
décembre 2006, le Dr W.________ estimait que la patiente ne pouvait
demeurer en position assise plus de deux heures, et en position debout
plus de trois à quatre heures. Elle ne pouvait conserver la même position
du corps pendant longtemps, ni alterner les positions
assis/debout/marche. Elle ne pouvait en outre pas exercer d’activité en
position à genoux, en inclinaison du buste, en position accroupie, ni lever,
porter, déplacer des charges de plus de trois à cinq kilos. Elle ne pouvait
pas se baisser, effectuer de mouvements des membres ou du dos
occasionnels/répétitifs, travailler en hauteur/sur une échelle, ni se
déplacer sur un sol irrégulier. Il jugeait la motivation pour une reprise du
travail ou un reclassement professionnel faible et le risque d’absentéisme
prévisible dû à l’état de santé important.
Dans un rapport médical du 21 décembre 2006 à l’OAI, le Dr
H.________, médecin assistant auprès de l’Hôpital orthopédique, a
diagnostiqué chez l’assurée une hypoplasie de l’hémi-bassin droit, une
hypoplasie et atrophie musculaire du membre inférieur droit, une
insuffisance au niveau des abducteurs de la hanche droite et une scoliose
dextro-convexe avec discarthrose étagée. Il observait qu’une atrophie
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musculaire, des troubles sensitifs au niveau du membre inférieur droit et
une diminution de la force avaient motivé une consultation spécialisée de
neurologie pour suspicion de séquelles d’une poliomyélite. Cet examen,
qui avait eu lieu le 6 décembre 2006, concluait à un syndrome post
poliomyélite, avec proposition de compléter le bilan par une IRM de la
colonne dorsolombaire.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 20 février
2007 par N.________ SA, l’assurée travaillait depuis le 28 avril 2005 auprès
de cette société à raison de deux heures par jour, six jours pas semaine,
au salaire horaire de 16 francs.
Interpellée par l’OAI le 8 décembre 2006, l’assurée a indiqué
qu’elle percevait des indemnités journalières en raison d’une incapacité de
travail depuis le 20 septembre 2006 et était assurée en perte de gain
auprès de Q..
Les 15 décembre 2006 et 9 janvier 2007, en remplissant la
formule AI 531 bis, l’assurée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à 50% pour des motifs financiers et par intérêt personnel.
Dans une communication du 7 février 2007, Q. a
informé l’OAI que l’assurée percevait des indemnités journalières depuis le
12 octobre 2006. Un certificat médical du Dr W.________ du 22 décembre
2006 était joint à cet envoi. Il en ressortait notamment que l’assurée avait
présenté une incapacité de travail de 100% du 20 au 25 mai 2006 et dès
le 11 septembre 2006 pour une durée indéterminée.
Par communication du 4 avril 2007, l’OAI a informé l’assurée
que les conditions d’octroi de prestations seraient réexaminées à
l’échéance du délai d’attente, soit dès le 11 septembre 2007, dans la
mesure où l’office constatait que selon les renseignements en sa
possession, elle était en incapacité de travail et de gain à 100% depuis le
11 septembre 2006.
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A l’occasion d’un entretien du 24 avril 2007 auprès de
Q., l’assurée a notamment expliqué que son activité au sein de
N. SA consistait à faire deux heures par jour de ménage, et qu’elle
ne faisait désormais plus rien à la maison, restant cloîtrée chez elle.
Selon le questionnaire de l’employeur N.________ SA du 24 mai
2007, l’assurée présentait depuis le 2 décembre 2006 une incapacité de
travail de 100 pour-cent et avait réalisé un gain annuel de 9'363 fr. en
2005 et de 8'340 fr. en 2006.
Dans son rapport médical du 16 novembre 2007 à l’OAI, le Dr
W.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de probable syndrome post poliomyélite du membre inférieur droit,
d’hypoplasie de l’hémi-bassin droit, de tendinopathie d’insertions de la
patte d’oie gauche, de gonarthrose gauche, d’hyperlordose et de scoliose
lombaire, retenant encore les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de surcharge pondérale et de troubles de l’humeur. Le
Dr W.________ relevait que sa patiente présentait toujours une incapacité
de travail de 100% dès le 11 mars 2006 dans son activité de nettoyeuse.
Le pronostic était réservé compte tenu de l’absence de guérison possible
et de la chronicisation des douleurs nécessitant la prise quotidienne
d’antalgies et maintenait son appréciation du 21 décembre 2006 dans
l’annexe au rapport médical du même jour. Etait joint au rapport médical
du Dr W.________ un rapport médical qui lui avait été adressé le 14 juin
2007 par le Dr K., médecin interniste et rhumatologue FMH, qui
posait les diagnostics de lombalgies chroniques non spécifiques
persistantes et de gonarthrose gauche, ainsi qu’un rapport médical du 9
juillet 2007 du Dr K., qui proposait l’abstention de toute approche
chirurgicale en l’absence d’atteinte neurologique active mais suggérait un
traitement de rééducation au long cours, visant dans un premier temps à
rééquilibrer activement les déficiences musculo-squelettiques et à
remobiliser l’ensemble des membres inférieurs.
Le Dr L., FMH rhumatologie et médecine interne, a
effectué une expertise de l’assurée sur demande de Q.. Selon son
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rapport d’expertise du 18 novembre 2007, l’activité de femme de ménage
était contre-indiquée à partir de septembre 2006 compte tenu des
troubles statiques et dégénératifs, du syndrome neurologiques avec
d’importants troubles de la marche, des travaux contraignants pour le dos
nécessitant des ports de charges, des déplacements et des travaux en
flexion-rotation du tronc. Sur le plan somatique, le Dr L.________ a relevé
qu’une activité épargnant le rachis et les membres inférieurs serait
envisageable, en l’absence de pathologie des membres supérieurs.
Néanmoins, compte tenu de l’état psychologique de l’assurée, une
incapacité de travail de 100%, quelle que soit l’activité envisagée, lui
paraissait justifiée, indiquant qu’une évaluation psychiatrique serait au
besoin justifiée. S’agissant du déroulement d’une journée actuelle de
l’assurée, le Dr L.________ a relevé qu’elle se levait vers 8h00,
accompagnait sa fille à l’école, puis prenait son petit déjeuner, préparait le
repas de midi, faisait un peu de ménage, sortait parfois voir son frère ou
sa sœur, et restait autrement assise dans un fauteuil ou allait s’allonger
sur le canapé.
Dans un avis médical du 19 mai 2008 du Service médical
régional AI (ci-après: SMR), la Dresse G.________ a indiqué qu’il
conviendrait de procéder à un examen psychiatrique auprès du SMR afin
d’évaluer la présence chez l’assurée d’une pathologie psychiatrique
invalidante et ses répercussions sur la capacité de travail.
L’assurée a été examinée le 25 juin 2008 par la Dresse
U., psychiatre auprès du SMR. Selon le rapport d’examen clinique
psychiatrique établi le 30 juin 2008 par les Dresses U. et T.________
du SMR, l’examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle à caractère incapacitant, les
quelques traits dépressifs présents lorsque l’assurée était confrontée à
son bilan existentiel actuel étant discrets et ne permettant pas de retenir
un trouble spécifique dans ce registre. La Dresse U.________ a écarté le
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diagnostic de syndrome somatoforme persistant dès lors que la douleur
présentée par l’assurée était de nature organique et qu’elle souffrait d’une
pathologie somatique depuis l’enfance. La Dresse U.________ a conclu que,
sur le plan psychiatrique, l’assurée ne souffrait d’aucune pathologie
chronique à caractère incapacitant et que sa capacité de travail exigible
était de 100% dans toute activité adaptée à la problématique rachidienne
et des membres inférieurs.
Dans un rapport médical du 14 juillet 2008, la Dresse
G.________ du SMR a relevé que sur la base des pièces médicales et en se
référant essentiellement au rapport d’expertise rhumatologique du Dr
L.________ ainsi qu’au rapport d’examen psychiatrique SMR, il ressortait
que l’assurée présentait des séquelles d’une très probable poliomyélite
contractée dans l’enfance. Depuis 2006, l’aggravation de la
symptomatologie et le développement d’une gonarthrose gauche et de
troubles statiques et dégénératifs du rachis contre-indiquaient l’activité de
femme de ménage. Sur le plan psychiatrique, l’examen ne montrait
aucune pathologie invalidante. La Dresse G.________ concluait que la
capacité de travail étant entière dans une activité adaptée.
Dans un projet de décision du 22 juillet 2008, l’OAI a rejeté la
demande de l’assurée, dont la perte de gain s’élevait, après comparaison
des revenus avec invalidité (47'763 fr. 80) et sans invalidité (50'277 fr.
70), à 2'513 fr. 90, ce qui représentait un degré d’invalidité de 4,99% qui,
inférieur à 40%, n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité.
Par décision du 1er septembre 2008, l’OAI a confirmé son
projet de décision.
B.Le Dr W., déclarant agir au nom de sa patiente
E., a recouru le 30 septembre 2008 contre cette décision. Il a
conclu à son annulation et à ce que sa patiente soit convoquée dans les
meilleurs délais afin que la décision à intervenir se base sur des éléments
rationnels et non pas sur la simple étude du dossier. En substance, il fait
valoir qu’il est inadmissible que l’assurée n’ait pas été examinée
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physiquement par un médecin et n’ait bénéficié que d’une consultation
auprès d’un médecin psychiatre. Sur requête du magistrat instructeur,
l’assurée a contresigné le recours déposé par son médecin traitant.
Dans sa réponse du 2 avril 2009, l’OAI propose le rejet du
recours, faisant valoir que la décision se fonde sur une instruction
médicale complète, à savoir une expertise rhumatologique du 18
novembre 2007 effectuée par le Dr L.________ à la demande de l’assurance
perte de gains de la recourante, ainsi que sur un examen psychiatrique
réalisé au SMR le 25 juin 2008.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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l'annulation de la décision attaquée et demande à être convoquée dans
les meilleurs délais afin qu'une décision soit prise sur la base d'éléments
rationnels et non pas sur la simple étude du dossier.
La cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties
(art. 61 let. d LPGA) et contrôle l'application du droit fédéral. Dans le cas
particulier, il s'impose avant tout de choisir la bonne méthode d'évaluation
de l'invalidité et de faire en fonction de cela les constatations pertinentes.
A cet égard, les "empêchements ménagers" devront aussi, le cas échéant,
être appréciés d'un point de vue médical. Les griefs exposés dans le
recours, même s'ils le sont de manière sommaire, doivent ainsi être
interprétés comme une critique générale de l'appréciation qui a été faite
de l'état de santé de la recourante et l'instruction doit porter sur tous les
éléments pertinents en fonction du statut de l'intéressée, qui exerçait
jusqu'en septembre 2006 une activité tant salariée que ménagère.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA I_274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Enfin, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
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de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; cf. TF 9C_713/2007
du 8 août 2008). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de
l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 130
V 393 consid. 3.3; 125 V 146). Ces principes n'ont pas été modifiés à la
suite de l'entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI, le 1er janvier 2008
(cf. art. 28a LAI).
Selon l'art. 28 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
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donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.