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TRIBUNAL CANTONAL
AI 629/08 – 221/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI
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E n f a i t :
A.B., né en 1958, a causé un accident de circulation le
7 septembre 1991. La personne assise sur le siège du passager du
véhicule qu’il conduisait est décédée et une personne assise à l’arrière de
ce véhicule a été grièvement blessée. B. n’a pour sa part pas subi
de lésions graves, mais s’est plaint de cervicalgies et de lomboscialgies
postérieurement à l’accident. Il a également été traité à la polyclinique
psychiatrique, à Lausanne, où les docteurs D.________ et P.________ ont
posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique (rapport du 24 février
1993). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents a pris en
charge le traitement médical et a alloué des indemnités journalières,
qu’elle a toutefois réduites en raison d’une négligence grave de l’assuré.
Par décision du 23 juillet 1993, elle a mis fin aux prestations allouées à ce
dernier par l’octroi d’une indemnité unique de 63’072 francs.
Le 22 juillet 1993, B.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur
J., attestait une incapacité de travail totale depuis le 7 septembre
1991 en raison d’un état dépressif grave et de somatisations multiples,
avec aggravation subséquente, entretenue par un sentiment de culpabilité
(décès d’un membre de sa parenté lors de l’accident, un autre parent
ayant survécu avec une invalidité; rapport du 23 août 1993). Les docteurs
D. et P.________ ont également attesté une incapacité de travail
totale, pour une durée indéterminée, en raison d’un état de stress post-
traumatique chez une personnalité évitante. Ils ont précisé qu’à chaque
tentative de reprise du travail, l’assuré était devenu mutique et présentait
un état catatonique (rapport du 24 août 1993). Par décision du 8 mars
1994, faisant suite à un prononcé de la Commission Al du canton de Vaud
du 10 novembre 1993, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a
alloué à l’assuré une rente entière ordinaire d’invalidité, avec effet dès le
1
er
septembre 1992.
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Le 6 novembre 1995, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a ouvert une procédure de révision du
droit à la rente. Sur la base des renseignements médicaux qui lui ont été
communiqués (rapport du 29 février 1996 des docteurs Q.________ et
F., qui ont attesté une incapacité de travail totale en raison d’un
état de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques), il a maintenu le
droit à la rente alloué initialement (décision du 17 juillet 1996).
B.Le 6 août 1998, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de
révision du droit à la rente et a confié au docteur S. le soin de
réaliser une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 30 avril 2001,
celui-ci a sérieusement mis en doute le diagnostic de stress post-
traumatique posé initialement. A supposer qu’un tel diagnostic fût fondé à
l’époque, l’expert estimait que l’état de stress post-traumatique était en
rémission (stress aigu en rémission totale). Sur la base du résultat de
prises de sang, le docteur S.________ a constaté une non-observance
thérapeutique et a diagnostiqué un épisode dépressif majeur chronique
d’intensité légère ainsi qu’une majoration volontaire des plaintes
(simulation ou sursimulation). Il a attesté une capacité résiduelle de travail
de 70 % au moins dans une activité adaptée aux compétences et à la
formation professionnelle de l’assuré.
Par décision du 3 septembre 2001, l’OAI a supprimé, pour
I’avenir, la rente allouée à l’assuré, en raison d’une amélioration de son
état de santé. A la suite d’un recours, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a ordonné une expertise judiciaire par le docteur
L.. Ce dernier a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, ainsi que d’"autres
réactions en fonction du stress important". Le docteur L. a
contesté la pertinence de l’expertise du docteur S.________ et constaté une
incapacité de travail de 70 % depuis l’accident de 1991. Par jugement du
10 mai 2004, le Tribunal des assurances a néanmoins confirmé la décision
de suppression de rente prononcée par l’OAI.
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C.Le 15 mars 2007, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations. Il a produit un certificat établi le 20 avril 2007 par les docteurs
V.________ et Z., médecins au Département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), attestant une
péjoration de son état de santé, avec une hospitalisation en milieu
psychiatrique du 25 janvier au 1
er
février 2006. Dans un nouveau rapport
du 24 juillet 2007, les docteurs V. et Z.________ ont ajouté que
l’assuré présentait une incapacité de travail totale depuis. Après la
procédure contre la décision de suppression de rente du 3 septembre
2001, B.________ avait continué à présenter une symptomatologie
anxieuse et dépressive d’intensité sévère sous forme d’un état de
tristesse et de fatigue, une anhédonie, une diminution de l’élan vital, des
troubles de la concentration et de la mémoire, des sentiments de
culpabilité et d’inutilité, des ruminations, un sommeil agité et des
cauchemars ainsi que des idées auto - voire hétéro - agressives. Les
diagnostics posés étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique (depuis 1992) et de diabète de
type Il, insulino-requérant, compliqué de polyneuropathies des membres
inférieurs et de néphropathie diabétique (début 1996). L’assuré était
totalement incapable de travailler.
Eu égard aux nouveaux documents médicaux au dossier, l’OAI
a ordonné une expertise au Centre d’expertise médicale (ci-après :
CEMed), à Nyon. Dans un rapport d’expertise pluridisciplinaire du 25 juillet
2008, les docteurs K., H. et G.________ ont posé les
diagnostics de trouble anxieux et diabète insulino-requérant avec
polyneuropathie. Ces atteintes à la santé n’entraînaient pas d’incapacité
de travail significative. Les experts ont exposé avoir pris en considération
certaines fluctuations dysthymiques, bien qu’elles fussent relativement
bien compensées à l’époque de l’expertise. Les traits caractériels observés
ne permettaient pas de retenir un trouble de la personnalité. Une légère
inhibition sur le plan psychique pouvait en outre être améliorée par un
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traitement approprié, étant précisé que l’observance médicamenteuse
n’était que partielle, ce qui laissait place à une marge thérapeutique.
Par décision du 1
er
décembre 2008, l’OAl a rejeté la nouvelle
demande de prestations.
D.Par acte du 18 décembre 2008, B.________ a recouru contre
cette décision en alléguant une péjoration de son état de santé, avec
notamment une hospitalisation à Cery du 17 au 24 novembre 2008. Il a
précisé que les docteurs Z., N. et W.________ pouvaient
renseigner utilement le tribunal sur cette évolution.
L’intimé a proposé le rejet du recours, le 18 mars 2009. La
réponse de celle-ci a été communiquée au recourant le 24 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la
présente cause (voir la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
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2.a) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité.
b) Les faits sur lesquels le Tribunal cantonal peut être amené à
se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit
administratif conformément aux art. 56 ss LPGA sont, en règle générale,
ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative
litigieuse (cf. ATF 121 V 366 c. 1b). Il n’y a pas de motif de déroger à cette
règle dans la présente procédure, de sorte que la question du droit à la
rente sera tranchée au regard des faits qui se sont produits jusqu’à la
décision litigieuse du 1
er
octobre 2008.
3.a) Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Cette disposition est également applicable lorsque le
droit à la rente a été fixé, à l’issue d’une procédure de recours, par un
jugement entré en force.
b) Par analogie à l’art. 17 LPGA, la jurisprudence admet que
l’administration peut être tenue d’allouer des prestations qui avaient été
refusées par une décision ou un jugement entré en force, en cas de
modification des circonstances postérieure à cette décision ou à ce
jugement. L’assuré doit toutefois déposer une nouvelle demande et établir
de façon plausible une modification des circonstances de nature à lui
ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87 al. 3 et 4
RAI; ATF 130 V 64 c. 5; cf. également Damien Vallat, La nouvelle demande
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de prestations Al et les autres voies permettant la modification de
décisions en force, RSAS 2003 p. 391 ss).
4.D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
a.sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
Cette disposition prévoit ainsi un délai d’attente d’une année
avant l’ouverture du droit à la rente, pendant lequel l’assuré doit avoir
présenté une incapacité de travail de 40 % au moins sans interruption
notable. Toutefois, si l’assuré s’est vu allouer une rente qui a par la suite
été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité, et qu’il
présente à nouveau, dans les trois ans qui suivent, un degré d’invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1
let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi (art. 29bis RAI).
5.a) Le recourant s’est initialement vu reconnaître un droit à une
rente d’invalidité, qui a été supprimé par jugement du 10 mai 2004 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le 15 mars 2007, il a déposé
une nouvelle demande de prestation en rendant plausible, conformément
à l’art. 87 al. 3 et 4 RAI, une péjoration de son état de santé. Le rapport
d’expertise établi le 25 juillet 2008 par les docteur K., H. et
G.________, notamment sur la base d’examens pratiqués les 5 et 6 mars
2008, établit toutefois de manière probante que les atteintes à la santé
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présentées à l’époque par le recourant n’entraînaient pas d’incapacité de
travail significative. Ce dernier ne soulève d’ailleurs aucune critique à
l’encontre de ce rapport d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir
sur ce point. Au regard des constatations présentées par les experts, le
droit à la rente litigieux n’est pas ouvert.
b) Le recourant allègue une péjoration récente
("dernièrement") de son état de santé, en précisant que "de nouveaux
éléments se sont rajoutés en terme de diagnostic". Il précise avoir été
hospitalisé à l’Hôpital de Cery du 17 au 24 novembre2008 et invite le
tribunal à compléter l’instruction de la cause en se renseignant auprès des
docteurs Z., N. et W.. II n’y a toutefois pas lieu
d’accéder à cette requête. En effet, même en admettant, par hypothèse,
une péjoration de l’état de santé du recourant postérieurement aux
examens pratiqués les 5 et 6 mars 2008 par les docteurs K.,
H.________ et G.________, le délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28
al. 1 let. b LAI ne serait pas écoulé au moment de la décision litigieuse du
1
er
décembre 2008. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la naissance
éventuelle du droit à la rente postérieurement à cette date (consid. 2b ci-
avant). II convient toutefois de préciser que les allégations du recourant
dans l’acte de recours, relatives à une péjoration récente de son état de
santé, pourront être traitée par l’intimée comme une nouvelle demande
de prestation pour la période postérieure au 1
er
décembre 2008.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, rendue par l'OAI le 1
er
décembre 2008, doit être confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPA-VD, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al.
1 LPA-VD).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
décembre 2008 par l'office AI du
canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :