402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 616/08 - 65/2012
ZD08.037099
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1955, a notamment travaillé comme aide
maçon pour l’entreprise [...] SA, à [...], dès le 17 août 1998. Son médecin
traitant, le Dr P., a attesté une incapacité de travail totale dès le
29 mai 2004 en raison de cervico-scapulalgies gauches. Ces douleurs se
sont par la suite compliquées d’un syndrome déficitaire du membre
supérieur gauche dans un contexte de hernie discale C6-C7. En raison de
cette dernière atteinte à la santé, V.________ s’est soumis à une
discectomie, avec mise en place d’une cage inter-somatique par voie
antérieure, le 10 août 2004. Une tentative de reprise de son activité
professionnelle à 50 %, dès le 22 novembre 2004, a échoué, les cervico-
scapulalgies gauches s’aggravant, avec l’apparition de douleurs dorsales
et de lombalgies inférieures. Toutefois, dans un rapport du 7 décembre
2004, le Dr K., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a
fait état d’un bilan radiologique de la colonne dorsolombaire normal, sans
trouble dégénératif manifeste, les espaces intervertébraux étant
conservés avec un bon alignement du mur postérieur. Au-delà d’une
chirurgie cervicale récente, laissant pour séquelle une discrète altération
douloureuse de la mobilité cervicale, l’examen clinique restait
relativement rassurant, sans déficit neuromoteur manifeste des membres
supérieurs ou inférieurs. Ces examens ne permettaient pas d’expliquer la
globalité de la symptomatologie alléguée, sa localisation ni son
retentissement sur le fonctionnement global du patient.
Pour sa part, le Dr L., médecin au Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), consulté dès le 31 janvier 2005, a
posé le diagnostic de pan-rachialgies diffuses chroniques non spécifiques
persistantes, status après cure chirurgicale de hernie discale C6-C7 en
août 2004 et déconditionnement physique global et focal. Il préconisait
une rééducation au long cours, en milieu thermal d’abord, puis une
kinéphysiothérapie au long cours. Une reprise du travail n’était pas
envisageable en l’état, étant précisé que le patient présentait,
-
3 -
parallèlement à la pathologie structurelle, un état anxio-dépressif
réactionnel à la pérennisation de ses douleurs (rapport du 7 février 2005).
B.Le 12 mai 2005, V.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Il s’est par ailleurs soumis à une
expertise pluridisciplinaire ordonnée par l’assurance-maladie collective en
cas de perte de gain auprès de laquelle son employeur l’avait assuré ( [...]
Assurances). Cette expertise a été réalisée au Centre multidisciplinaire de
la douleur (ci-après : CMD), à Genolier, le 19 avril 2005. Dans un rapport
d’expertise du 29 juillet 2005, communiqué à l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI), les médecins du CMD ont
posé les diagnostics suivants :
«- Status post discectomie C6-C7 en août 2004 avec mise en place
d’une cage de carbone.
-
Cervico-brachialgies gauches et lombosciatalgies gauches d’origine
plurifactorielle (status post-discectomie C6-C7 ; troubles statiques et
dégénératifs cervico-lombaires modérés ; probable périarthropathie
de hanche gauche ; syndrome somatoforme douleureux).
-
Troubles sensitivo-moteurs hémicorporels gauches sans substrat
somatique.»
La capacité de travail de l’assuré était évaluée à 75 % au
minimum dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges
lourdes et permettant des changements relativement fréquents de
position. La diminution de la capacité de travail correspondait à une
diminution de rendement de 25 % pour une activité exercée à temps
plein. Cette limitation était due aux atteintes à la santé physique
constatées, les experts ayant nié l’existence d’une atteinte à la santé
psychique restreignant la capacité de travail de l’assuré.
C.V.________ n’a plus repris le travail pour [...] SA, dont la faillite
a été prononcée le 14 juillet 2005 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement [...].
D.Dans un rapport du 14 octobre 2005 adressé à l’OAI, le Dr
P.________ a posé les diagnostics de polyalgie de la région cervicale gauche
et du membre supérieur gauche, faiblesse du bras et de la main gauches,
-
4 -
dorso-lombalgies gauches et douleurs de la hanche gauche, ainsi que de
syndrome somatoforme douloureux. Il a également posé les diagnostics,
sans répercussion sur la capacité de travail, de status après discectomie
C6-C7 avec mise en place d’une cage pour cure de hernie discale C6-C7
gauche, et de syndrome plurimétabolique. L’état de santé de l’assuré se
péjorait. L’incapacité de travail totale dans l’activité antérieure était
totale, mais une activité légère ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à 15 kg et permettant de fréquents changements de position
serait adaptée, avec un rendement de 75 % au minimum. Compte tenu de
la large discrépance entre les doléances du patient et les constatations
des différents médecins qui l’avaient examiné, le Dr P.________
recommandait une nouvelle évaluation interdisciplinaire (neurologue,
rhumatologue et psychiatre).
Par la suite, le Dr P.________ a adressé l’assuré à divers
spécialistes. La Dresse J., cheffe de clinique au Service
universitaire de neurochirurgie du CHUV, a notamment procédé à une
consultation ambulatoire le 28 mars 2006. Dans un rapport du même jour,
elle indiquait que l’assuré présentait principalement des douleurs nucales,
avec une hypoesthésie douloureuse du membre supérieur gauche, ainsi
que des paresthésies et des douleurs de l’avant-bras pendant la nuit. Elle
proposait un examen électromyélographique pour objectiver s’il y avait
réellement une atteinte pluriradiculaire du côté gauche et s’il y avait
éventuellement un ralentissement de conduction à droite qui pourrait
évoquer un syndrome du tunnel carpien, étant précisé que l’examen
clinique ne parlait pas en faveur d’un tel syndrome. La Dresse J. ne
proposait pas de nouvelle imagerie par résonance magnétique, compte
tenu des résultats d’une précédente imagerie réalisée en mai 2005 et qui
était tout à fait rassurante.
Le 7 avril 2006, le Dr T.________, spécialiste en neurologie, a
pratiqué un examen électroneuromyographique et a diagnostiqué un
syndrome du tunnel carpien bilatéral, avec des signes d’atteinte
neurogène chronique dans le triceps gauche compatibles avec une
atteinte de la racine C7. Le syndrome du tunnel carpien était clairement
-
5 -
symptomatique à droite alors qu’il était beaucoup plus difficile à dire s’il
avait une traduction clinique à gauche. L’avis d’un chirurgien spécialiste
de la main était donc requis.
Le 15 mai 2006, la Dresse R., spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive ainsi qu’en chirurgie de la main, a posé le
diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral associé à des
paresthésies résiduelles après une intervention chirurgicale sur une hernie
discale C6-C7. La symptomatologie était toujours plus présente à gauche
qu’à droite. A droite, les paresthésies étaient présentes au réveil, mais
n’avaient ni un caractère insomniant, ni un caractère handicapant durant
la journée. Malgré un électromyogramme positif, le patient souhaitait
attendre avant de fixer une intervention.
Le 17 novembre 2006, le Dr G., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, a également reçu l’assuré pour un
examen clinique. Il a posé les diagnostics de cervico-brachialgies gauches
chroniques de topographie C7, avec essentiellement une hypo-dysesthésie
des 3
ème
et 4
ème
doigts de la main gauche, sans déficit moteur, ainsi que
de lombalgies chroniques communes. Dans un rapport du 20 novembre
2006, il a notamment fait état d’un examen clinique relativement
rassurant, «puisqu’il n’y a qu’un très léger syndrome rachidien», et a
mentionné une discordance entre les allégations douloureuses de l’assuré
et les constatations cliniques objectives, «qui sont très pauvres», en tout
cas du point de vue du status ostéoarticulaire rachidien. Il n’y avait pas de
syndrome rachidien lombaire et la mobilité était tout à fait conservée.
D’un point de vue neurologique, le Dr G.________ ne retrouvait qu’une
légère dysesthésie du territoire C7 à gauche, sans autre symptôme
suggestif d’un syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Le status
neurologique des membres inférieurs était normal. Il n’y avait donc pas
lieu d’envisager des examens complémentaires «au vu de la quasi
normalité du status clinique». En ce qui concernait la problématique du
syndrome du tunnel carpien, il convenait de convaincre l’assuré de se faire
finalement opérer, puisque le Dr T.________ avait clairement mis en
-
6 -
évidence un syndrome du tunnel carpien au niveau du côté droit, qui
semblait le gêner par moments.
E.Entre-temps, l’OAI a convoqué l’assuré pour un stage au
centre ORIPH d’Yverdon-les-bains (Centre d’observation médical de
l’assurance-invalidité ; ci-après : COPAI), du 25 septembre au 27 octobre
mai au 30 septembre 2005. L’assuré a contesté ce projet de décision le 6
-
7 -
mars 2007 en alléguant une péjoration constante de son état de santé
depuis 2004 et en requérant la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
G.Le 1
er
mai 2007, V.________ s’est soumis à une opération du
tunnel carpien droit, pratiquée par la Dresse R.. Le 1
er
octobre
2007, il s’est soumis à un nouvel examen clinique par le Dr G., qui
a posé le diagnostic de cervico-brachialgies gauches chroniques de
topographie C6-C7 avec hypodysesthésie des 1
er
, 2
ème
, 3
ème
et 4
ème
doigts
de la main gauche. Les plaintes de l’assuré et l’examen clinique étaient
globalement inchangés par rapport à ceux de 2006, sous réserve d’une
péjoration du status clinique neurologique subjectif, avec l’apparition de
troubles sensitifs également dans le territoire C6 à gauche. Un nouvel
examen par le Dr T.________ était donc proposé, pour s’assurer, par un
électroneuromyogramme, de l’absence de péjoration objective du status
clinique neurologique (rapport du 2 octobre 2007).
Le 22 octobre 2007, le Dr T.________ a revu l’assuré et a
renoncé à un nouvel examen électroneuromyographique, en l’absence
d’aggravation objectivable concernant les troubles de la sensibilité depuis
le dernier examen du 7 avril 2006. Ces troubles restaient très étendus au
membre supérieur gauche et dépassaient un territoire radiculaire.
Une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 14
février 2008 au Service de neurochirurgie du CHUV n’a pas mis en
évidence de nouvelle lésion cervicale de type compression médullaire ou
radiculaire et a confirmé la stabilité mécanique de la colonne (rapport du
26 février 2008 des Dresses J.________ et W.).
H.Dans une lettre du 18 avril 2008, le Dr P. a
recommandé à l’OAI de convoquer l’assuré pour un examen médical afin
de faire le point. Le patient attestait de douleurs inchangées en dépit des
résultats des investigations et examens cliniques pratiqués par le service
de neurochirurgie. Un «consilium digestif» avait été agendé auprès du Dr
U.________, spécialiste en gastro-entérologie, en raison d’un syndrome
-
8 -
douloureux abdominal, d’une dyspepsie, d’une altération des tests
hépatiques et des lipides ainsi que d’une ferritine augmentée.
Le 10 octobre 2008, l’assuré a informé l’OAI du fait qu’il avait
subi une opération du ménisque du genou gauche le 3 octobre précédant.
Il lui demandait de surseoir à statuer dans l’attente de renseignements
médicaux plus complets.
Le 27 octobre 2008, l’OAI a exposé à l’assuré qu’il considérait
les lésions du genou gauche comme une nouvelle atteinte à la santé. Il
recevrait par conséquent une décision d’octroi de rente pour la période du
1
er
mai au 30 septembre 2005, étant précisé qu’il pourrait déposer une
nouvelle demande en cas d’incapacité de travail persistant plus d’une
année en raison de l’état de son genou gauche.
Par décision du 6 novembre 2008, l’OAI a alloué à V.________
une rente entière limitée à la période du 1
er
mai au 30 septembre 2005.
I.L’assuré a recouru contre cette décision le 11 décembre 2008
en concluant, en substance, à l’octroi d’une rente d’invalidité pour la
période postérieure au 30 septembre 2005, sous suite de frais et dépens.
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 19 mars 2009.
Le 7 septembre 2011, l’OAI a informé le Tribunal du fait qu’un
tiers avait déclaré avoir observé le recourant en train d’effectuer des
travaux requérant un engagement physique important, à cinq reprises lors
des quatre dernières années. Les activités manuelles décrites étaient
d’une intensité tout à fait significative, à savoir par exemple la culture de
pommes de terres et de maïs, le travail de la terre, la manipulation de
fumier à la fourche, la coupe de bois ou encore la conduite d’un tracteur
sur sol accidenté.
Le 3 octobre 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a communiqué une copie de cette détermination au recourant, en
précisant qu’à première vue, elle n’apportait rien de nouveau au dossier.
-
9 -
La cause paraissait en l’état d’être jugée, de sorte que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu sans autre mesure d’instruction.
Le 28 novembre 2011, le recourant a produit plusieurs
rapports médicaux à l’appui de ses allégations et a requis la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. S’agissant de l’exercice régulier
et intense d’une activité agricole pendant les dernières années, il a précisé
avoir donné «quelques coups de main» à sa fille, lorsqu’il était en
vacances au Portugal, dans l’exploitation «de quelques mètres carrés de
maïs, pommes de terre ou haricots» qu’elle avait plantés pour sa propre
consommation. Il s’agissait d’une activité très ponctuelle et dont
l’intensité était dictée par les douleurs dont il souffrait. Son nouveau
médecin traitant, le Dr E.________, lui avait d’ailleurs recommandé d’avoir
des activités légères en guise de physiothérapie.
La dernière détermination du recourant a été communiquée à
l’intimé pour information, le 1
er
décembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
10 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité,
en particulier pour la période postérieure au 30 septembre 2005.
3.a) En cas de changement de règles de droit matériel, la
législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; 127 V 466 consid. 1; 126 V
163 consid. 4) ; par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurances
sociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits
jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 362
consid. 1b).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40 % au moins, à une demie rente s’il
-
11 -
était invalide à 50 % au moins, à trois quart de rente s’il était invalide à 60
% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
c) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
-
12 -
équilibré («revenu d’invalide») ; c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 cons. 3.4).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
4.L’intimé a considéré que sans atteinte à la santé, le recourant
aurait pu réaliser, en 2005, un revenu de 60'047 fr. («revenu sans
invalidité»). Cet aspect de la décision litigieuse n’est pas contesté et ne
prête d’ailleurs pas flanc à la critique, au regard des renseignements
communiqués à l’intimé par l’ancien employeur du recourant, le 13 juin
5.a) Le recourant conteste disposer d’une capacité de travail de
75 % dans une activité adaptée, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé
dans la décision litigieuse. Il soutient que les seules atteintes à sa santé
physique l’empêchent de travailler à plus de 50 %, dans une activité
légère lui permettant d’alterner les positions assise et debout, et
n’imposant pas le port de charges supérieures à 5 kg. Les positions en
porte-à-faux doivent également être évitées. Il se réfère sur ce point à un
rapport du 12 mai 2011 du Dr S.________, spécialiste en médecine interne
et rhumatologie, qu’il a produit à l’appui du recours. L’intimé conteste une
telle incapacité de travail en se référant aux rapports médicaux figurant
au dossier qu’il a constitué. Il soutient également que des tiers l’ont
informé du fait que le recourant avait été aperçu alors qu’il réalisait des
activités physiques d’une intensité tout à fait significative, telle que la
culture de pommes de terre et de maïs, le travail de la terre, la
manipulation de fumier à la fourche, la coupe de bois ou encore la
conduite d’un tracteur sur sol accidenté.
-
13 -
b) Les allégations de l’intimé, en cours de procédure, relatives
aux activités lourdes que l’assuré aurait réalisé dans son pays d’origine,
ne sont étayées par aucune pièce nouvelle par rapport à celles figurant
déjà au dossier. On trouve dans ces pièces plusieurs dénonciations du
recourant, par un tiers dont l’intimé n’a pas jugé nécessaire de procéder à
l’audition avant de statuer. Il n’en demande pas davantage l’audition dans
la présente procédure de recours. En l’état, ces allégations sont trop
vagues pour revêtir une valeur probante et établir que le recourant
disposerait d’une capacité résiduelle de plus de 50 % contrairement à ce
qu’il soutient.
c) Sur le plan médical, le Dr S.________ pose les diagnostics de
polyarthose, de lombosciatique L5-S1 gauche ainsi que de tendinite du
sus-épineux de l’épaule gauche et de trouble somatoforme douloureux.
Seul le diagnostic de tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche semble
réellement nouveau par rapport à ceux déjà posés dans les rapports
médicaux figurant au dossier de l’intimé. Le Dr S.________ ne précise pas
quand cette affection serait apparue et rien ne permet de penser qu’elle
était déjà présente, mais qu’elle aurait été négligée par les médecins
consultés jusqu’à la décision litigieuse du 6 novembre 2008. On doit
considérer, par conséquent, que le recourant ne présentait à l’époque
aucune incapacité de travail en lien avec cette tendinite du sus-épineux.
De manière plus générale, le Dr S.________ ne précise pas s’il atteste une
incapacité de travail pour la période à laquelle il a établi son rapport
médical ou pour la période antérieure également. Or, le point de savoir si
le recourant a présenté une péjoration de son état de santé limitant
davantage encore sa capacité de travail, postérieurement à la décision
litigieuse, n’est pas pertinent pour statuer sur l’objet du litige (cf. consid.
3a ci-avant).
A l’époque de la décision litigieuse, le recourant avait consulté
de nombreux spécialistes, qui ont constaté une nette discordance entre
les douleurs et les constatations objectives sur le plan somatique, tant
d’un point de vue clinique que radiologique. Les constatations des Drs
-
14 -
J.________ et G., en particulier, ont corroboré celles des médecins
du CMD de Genolier, d’après lesquels le status post-discectomie C6-C7
ainsi que les troubles statiques et dégénératifs cervico-lombaires modérés
dont souffrait l’assuré ne l’empêchaient pas de travailler à plein temps,
avec un rendement de 75 %, dans une activité légère permettant
l’alternance des positions et n’imposant pas le port de charges
supérieures à 15 kg. Dans ce contexte, les Drs T. et R.________ ont,
certes, constaté un syndrome du tunnel carpien, dont l’assuré s’est fait
opérer, à droite, le 1
er
mai 2007. Mais ses plaintes concernaient
essentiellement le côté gauche, pour lequel la traduction clinique du
syndrome du tunnel carpien était difficile à déceler (rapport du 7 avril
2006 du Dr T.), la Dresse R. ayant par ailleurs constaté, en
mai 2006, que le syndrome du tunnel carpien à droite n’était que peu
gênant à l’époque (rapport du 15 mai 2006). Les constatations médicales
réalisées à l’époque, mais également le rapport de stage au COPAI
d’Yverdon-les-bains, ne permettent donc pas de considérer que l’assuré
présentait une diminution de sa capacité de travail supérieure à 25 %
dans une activité adaptée, telle que décrite ci-avant, y compris en prenant
en considération le syndrome du tunnel carpien mis en évidence par les
Drs T.________ et R.. Une nouvelle expertise médicale sur ce point
n’est pas nécessaire.
Par la suite, les Drs T. (rapport du 22 octobre 2007),
J.________ et W.________ (rapport du 26 février 2008) ont confirmé un état
de santé stable d’un point de vue neurologique et ostéo-articulaire. Pour
sa part, le Dr P.________ a recommandé un consilium pluridisciplinaire, en
faisant notamment état d’un syndrome douloureux abdominal, d’une
dyspepsie, d’une altération des tests hépatiques et des lipides ainsi que
d’une ferritine augmentée. Ces constatations s’inscrivent toutefois dans le
contexte plurimétabolique diagnostiqué en octobre 2005 par ce médecin
(rapport du 14 octobre 2005), diagnostic auquel il n’attribuait lui-même
aucune influence sur la capacité de travail du recourant. Ce dernier ne
soutient d’ailleurs pas, dans son recours, que ce syndrome entraînerait
une incapacité de travail. A cet égard également, une nouvelle expertise
n’est pas nécessaire.
-
15 -
Enfin, en ce qui concerne le genou gauche du recourant et
l’intervention chirurgicale subie le 3 octobre 2008, l’intimé a exposé à
juste titre, le 10 octobre 2008, que ces circonstances nouvelles pourraient
être prise en considération, en cas d’incapacité de travail persistante,
dans le cadre d’une nouvelle demande de prestation. Il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point, à propos duquel le recourant ne soulève aucun grief.
6.a) Sur le plan psychiatrique, le recourant soutient que son état
de santé s’est péjoré, dans le sens d’une chronicisation, de sorte qu’une
expertise pluridisciplinaire est désormais nécessaire. Il a produit à l’appui
de ses conclusions une lettre du 22 novembre 2011 du Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à sa mandataire. Ce médecin
expose que le recourant le consulte depuis le 26 juillet 2011. Il précise que
l’assuré présente «une symptomatologie dépressive, d’origine multi-
factorielle, qu’il faut mettre en lien avec sa pathologie somatique, mais
aussi avec son isolement social». La dépression se caractérise
essentiellement par un sentiment de dévalorisation et de perte d’estime
de soi. D’une manière générale, la situation de ce patient ne s’est pas
améliorée ces derniers temps, au contraire elle semble se chroniciser. Il
ajoute que «concernant le problème d’une inaptitude possible au travail
pour des raisons psychiques, je dois vous signaler que, sur la base des
éléments que j’ai à disposition, une appréciation négative a été déjà
formulée par le Dr D. le 23.02.09 et – j’imagine – communiquée au
patient. Toutefois, je crois que, d’une manière générale, le débat autour
de l’invalidité se fige trop souvent derrière l’étiquette du diagnostic [...]
alors que la réflexion psychosociale et biomédicale parrainée par l’OMS
ces dernières années va beaucoup plus loin et se penche sur des concepts
multidimensionnels tels que le fonctionnement social d’une personne et sa
capacité d’adaptation (cf. CIM-10). [...]».
b) Ce rapport établi par le médecin traitant de l’assuré ne
remet pas en question les constatations des médecins du CMD relatives à
l’absence d’incapacité de travail du recourant en relation avec une
atteinte à la santé psychique. D’abord, il est très ambigu sur le point de
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savoir si les Drs D.________ et Q.________ sont effectivement d’avis que
l’assuré présente une incapacité de travail en raison d’une atteinte à sa
santé psychique. Le Dr Q.________ ne fait état que d’une incapacité de
travail «possible» et souligne que l’incapacité de travail devrait surtout, de
son point de vue, découler d’atteintes orthopédiques et rhumatologiques.
Ensuite, le Dr Q.________ ne dit rien d’une éventuelle incapacité de travail
pour des motifs psychiques jusqu’au moment de la décision litigieuse.
Enfin, les médecins de la CMD ont eux aussi posé le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux, mais n’ont pas considéré qu’il
entraînait une incapacité de travail. Cette constatation correspond à la
présomption posée par la jurisprudence, d’après laquelle un trouble
somatoforme douloureux n’entraîne pas d’incapacité de travail, à moins
que certaines circonstances soient réunies, par exemple une
commorbidité psychiatrique ou d’autres circonstances telles qu’un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(ATF 130 V 352). La plupart de ces critères n’étaient pas remplis lorsque
les médecins du CMD ont établi leur expertise et rien au dossier ne permet
de constater qu’ils l’auraient été jusqu’à la date de la décision litigieuse.
Le Dr Q.________ mentionne désormais un isolement social, mais sans
autre détail et sans préciser depuis quand ce constat serait valable
d’après lui. Le rapport établi par ce médecin ne permet donc pas de
mettre sérieusement en doute les constatations du CMD relative à
l’absence d’incapacité de travail pour des raisons psychiques, ni de rendre
suffisamment vraisemblable une péjoration de l’état de santé psychique
du recourant, de nature à entraîner une incapacité de travail durable,
entre la date de l’expertise et celle de la décision litigieuse du 6 novembre