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TRIBUNAL CANTONAL
AI 604/08 – 268/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16, 53 al. 2 LPGA; 28 al. 1 et 2, 28a, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1
let. a, 117 al. 1 LPA-VD
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"(...) Néanmoins, et au vu de l'ensemble des limitations
fonctionnelles qui caractérisent son affection à la main droite,
il faut bien admettre que le niveau de rendement présenté par
l'intéressé (E., ndlr) ne peut guère être estimé à plus
de 50 %, ce dans un cadre horaire de 100 %. (...)
Il est à noter qu'il exerce actuellement un emploi
généralement confié à un personnel féminin (emballage,
préparation et tri des sarments en atelier). En raison de son
horaire à mi-temps (entre 4h50 et 5h00 par jour), la
symptomatologie douloureuse a pu s'atténuer de manière
significative au fil des moins. (...)
(...)
Lorsqu'il exerçait sa profession d'ouvrier viticole à 100%,
l'assuré percevait un revenu annuel d'environ fr. 46'180.-- (y
compris gratification de fr. 4'000.-- équivalant à un 13e
salaire). Son salaire mensuel était calculé sur la base d'une
rémunération horaire de fr. 19.--. Ce montant ne peut toutefois
pas lui être garanti indéfiniment, étant donné que ses
collègues féminines perçoivent, pour un travail similaire, un
montant horaire de fr. 13.-- (x 12, sans gratification). C'est sur
ce barème que M. E. sera dorénavant rémunéré, ce
qui équivaudra à un revenu annuel brut de fr. 14'820.--. Cette
situation laisse en conséquence apparaître un préjudice
économique de l'ordre de 67,90 %."
Dans une note interne du 7 février 1997, l'OAI a procédé au
calcul du préjudice économique de l'assuré en retenant un gain
hypothétique de 46'180 fr. et un gain réalisé de 14'820 fr., d'où un taux
d'invalidité arrondi à 68 %. Il était précisé que l'assuré n'était pas
accessible à des mesures de réadaptation et qu'il était important de le
maintenir à son poste, afin d'éviter une déstabilisation. En conclusion, il
était préconisé d'octroyer à E.________ une rente d'invalidité entière et d'en
prévoir la révision après un délai d'une année.
Par prononcé du 5 juin 1997, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
une rente d'invalidité entière dès le 1
er
juin 1995. Une révision de la rente
était prévue pour le 1
er
juin 1998.
L'assuré a été licencié au 30 juin 1997 et n'a plus travaillé
depuis lors.
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Par décision du 27 octobre 1997, l'OAI a fixé la montant de la
rente d'invalidité octroyée à l'assuré à 1'599 fr. pour les années 1995 et
1996 et à 1'640 fr. pour l'année 1997.
C.a)Le 23 août 1998, l'assuré a rempli un questionnaire pour la
révision de la rente d'invalidité, indiquant que sa situation était
stationnaire.
Par décision du 6 décembre 1999, l'OAI a considéré que le
degré d'invalidité d'E.________ n'avait pas changé au point d'influencer son
droit à une rente entière d'invalidité.
b)L'assuré a rempli un questionnaire pour la révision de la rente
le 27 janvier 2003. Il a indiqué que son état de santé était toujours le
même et qu'il se trouvait sans activité lucrative.
Dans un rapport médical du 13 mars 2003, le Dr B.,
spécialiste FMH en chirurgie et médecin traitant de l'assuré, a précisé que
l'incapacité de travail de son patient était toujours la même et qu'il n'y
avait pas d'amélioration à attendre. L'état de santé d'E. était
stationnaire, mais s'aggravait rapidement dès que l'intéressé était obligé
d'effectuer des activités manuelles, puisqu'il ressentait alors de fortes
douleurs et que cela entraînait aussi l'apparition de rigidités matinales.
Selon le Dr B.________, le traitement médical était terminé et le patient
pratiquait lui-même des exercices de physiothérapie quotidiennement. Ce
médecin a estimé qu'à l'avenir, compte tenu de la lésion rétractile de
toute la paume de la main droite, le taux d'incapacité de travail de l'assuré
ne pourrait pas être modifié.
Par décision du 27 mars 2003, l'OAI a constaté que le taux
d'invalidité de l'assuré ne s'était pas modifié au point d'influencer le droit
à la rente, dont l'octroi a été maintenu.
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c)Le 10 mai 2004, E.________ a indiqué, dans un questionnaire
pour la révision de la rente, qu'il ne travaillait plus depuis le mois de juillet
1997 et que son état de santé était stationnaire.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2004, le Dr B.________ a posé
les diagnostiques de polytraumatisme de la main droite, opérée à quatre
reprises, et d'apparition de lombalgies sur discopathie L5-S1 dès le mois
de janvier 2000. La main droite de l'assuré présentait une chéloïde au
niveau du tunnel carpien et du territoire du cubital, qui mettait en cause
tout l'axe cubital et déclenchait des paresthésies, des douleurs et un
manque de force dans la paume et dans les quatrième et cinquième
rayons. Ce médecin a décrit une impotence fonctionnelle par
déclenchement de douleurs vives et une faiblesse de la main droite, qui
handicapaient toute reprise de l'ancienne activité d'E.. Le Dr
B. a encore relevé une douleur dans la base du poignet externe et
une atrophie musculaire. La capacité de travail était d'environ 30 minutes,
ensuite de quoi survenait un blocage fonctionnel et des douleurs
persistant durant deux jours, malgré des traitement topiques. Ce médecin
a signalé que l'assuré n'avait suivi l'école primaire que partiellement et
qu'on ne pouvait lui demander d'effectuer une activité intellectuelle. Au vu
de ces éléments, le Dr B.________ a considéré que le situation ne pouvait
que s'aggraver si son patient n'entretenait pas par lui-même la souplesse
et la force restante de sa main droite. L'état du dos de l'assuré était
stationnaire.
d)Dans un rapport médical du 30 mars 2005, la Dresse
F., du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a estimé qu'il
convenait de mettre en œuvre une expertise orthopédique concernant
l'assuré. Ce médecin a considéré que le dossier laissait apparaître "de
nombreuses discordances" qui empêchaient de définir une capacité de
travail exigible dans une activité adaptée.
D.L'OAI ayant mandaté la Dresse D., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, pour procéder à une expertise concernant
E.________, ce médecin a rendu un rapport le 30 mai 2005. Après avoir
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exposé les antécédents médicaux de l'assuré, la Dresse D.________ a
indiqué que celui-ci se plaignant d'un manque de force global dans la main
droite et de douleurs dans la région de la paume de cette même main,
entre le thénar et l'hypothénar. Il avait également évoqué des
paresthésies. L'assuré souffrait aussi de lombalgies, présentes en
permanences et exacerbées par des positions en porte-à-faux.
La Dresse D.________ a relevé que la main droite d'E.________
était déformée en griffe cubitale marquée avec une amyotrophie complète
dans la première commissure, mais également des lombricaux. Elle a
également relevé une amyotrophie complète de l'hypothénar.
L'hypothénar palmaire central présentait une voussure douloureuse.
L'expert s'est étonné que l'assuré ait pu travailler durant une vingtaine
d'années dans un métier très physique avec une main pareillement
handicapée. Elle a considéré que ces diagnostics avaient une répercussion
sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité précédente, dès lors
qu'il n'avait ni la force ni la sensibilité nécessaires pour l'exercer à plein
temps, mais uniquement à 50 %, avec un rendement diminué de 50 %. La
Dresse D.________ a encore retenu que l'assuré pouvait utiliser sa main
droite dans une activité professionnelle légère, ne nécessitant pas le port
de charges supérieures à 5 kg et n'impliquant pas de manipulation fine,
comme celles qu'il avait accomplies durant ses dernières années de
travail. Sa capacité à travailler dans une telle activité était de 50 %, soit 4
heures par jour, sans diminution de rendement. L'expert a relevé
qu'E.________ parlait et comprenait le français et qu'il était bien intégré.
Elle a précisé qu'il n'avait accompli que la scolarité obligatoire, de sorte
qu'un reclassement professionnel paraissait impossible, compte tenu de
son âge et de ses faibles capacités de réadaptation.
E.a)Dans un avis médical du 27 juillet 2005, la Dresse F.________ a
relevé, sur la base de l'expertise du 30 mai 2005, que la situation de
l'assuré demeurait inchangée.
b)L'OAI s'est renseignée auprès de l'ancien employeur de
l'assuré qui lui a indiqué que, sans atteinte à la santé, l'intéressé aurait
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perçu, en 2004, un salaire de 54'800 fr., soit un salaire mensuel brut de
4'400 fr. et une gratification de 2000 francs. Compte tenu des limitations
d'E., son ancien employeur a considéré qu'en mettant en œuvre sa
capacité résiduelle de travail, il pourrait percevoir un salaire
correspondant à celui d'un ouvrier pépiniériste, soit 53'000 fr. brut par
année. Le salaire minimum d'un ouvrier agricole équivalait à 36'180
francs. Sur la base de ces éléments, l'OAI a retenu un revenu d'invalide de
26'500 fr. en 2004, correspondant à la moitié du salaire annuel brut d'un
ouvrier pépiniériste.
L'assuré a été entendu par l'OAI, le 9 février 2006. Les
renseignements récoltés auprès de son ancien employeur lui ont été
communiqués, ainsi que le fait que la révision de son dossier aboutirait, en
retenant les montants mentionnés ci-dessus, à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. E. s'est vivement opposé à cette éventualité, relevant
qu'il n'avait plus travaillé depuis 1997 et qu'il ne voyait pas quelle activité
il pourrait exercer.
c)Le 30 mars 2006, sur la base d'une proposition de l'OAI,
l'assuré a visité le centre Oriph, à Morges. Il s'est montré inquiet par
rapport au travail proposé dans l'atelier d'intégration professionnelle, dès
lors qu'il pensait ne pas pouvoir utiliser sa main droite. Il a néanmoins
donné son accord pour un stage, à temps partiel, pour une durée de trois
mois.
L'assuré a suivi un stage auprès du centre Oriph, à Morges, du
7 août au 5 novembre 2006, à mi-temps. Selon le rapport du 8 novembre
2006 établi par ce centre, E.________ a été occupé dans les ateliers
d'intégration professionnelle de menuiserie, de mécanique de base à
l'établi, de soudure à l'étain et de peinture. Il en est ressorti que l'assuré
avait d'importantes limitations au niveau des capacités d'apprentissage et
de compréhension, ce qui l'avait empêché de progresser même sur des
éléments simples. Ses capacités de raisonnement et d'analyse s'étaient
également avérées limitées et il n'avait pas fait preuve d'une volonté de
se confronter à des difficultés. L'habileté manuelle a été jugée assez
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bonne, compte tenu du fait que l'assuré travaillait principalement avec sa
main non dominante. Les travaux qu'il a exécutés étaient de qualité
moyenne, mais ils souffraient de défauts au niveau de la précision, de
sorte qu'ils n'étaient pas économiquement exploitables. Les niveaux de
rendement ont été de l'ordre de 20 % à 30 % et ont atteint 40 % en
peinture. L'assuré n'employant sa main droite que comme appui, il avait
rencontré des difficultés dans l'utilisation des machines outils ou dans les
activités nécessitant l'usage des deux mains. Sur le plan physique, il avait
donné l'image d'une personne affaiblie, peu concernée et incapable de
reprendre une activité professionnelle en milieu économique. Au vu de ces
éléments, le centre Oriph a estimé qu'il n'était pas possible de mettre en
place un projet de réorientation professionnelle.
d)Dans un rapport final du 27 novembre 2006, la division
administrative de l'OAI a considéré que l'assuré pourrait, après une phase
de formation pratique, exercer des activités industrielles légères, telles
qu'aide d'atelier, surveillant de déchetterie ou contrôleur de machines de
production. Elle a relevé que les espérances de gain étaient de l'ordre de
24'337 fr. 75 sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après : ESS) et qu'il fallait tenir compte d'un facteur de réduction de 15
% pour les limitations fonctionnelles et le taux d'activité. Dans son
ancienne activité, l'assuré aurait pu gagner un salaire de 54'800 fr. brut en
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Le maintien dans son poste avait été préféré lors de l'octroi de
la rente. Il a cependant été licencié avant la notification de la
décision (rapport REA du 16.8.1996, licencié au 30.6.1997,
décision du 27.10.1997.
La situation médicale est inchangée.
L'assuré n'a pas repris d'activité lucrative depuis lors.
Il me semble que nous ne pouvons pas admettre un motif à
révision vu que la situation est inchangée et que la perte de
son emploi (ce qui aurait pu être un motif à révision) a eu lieu
avant la décision...
Est-ce que les conditions d'une reconsidération sont remplies ?
A voir avec le juriste de permanence (révision
?/reconsidération ?)"
Dans une notre interne du 1
er
novembre 2007, l'OAI a relevé
qu'au moment de la notification de la décision d'octroi de la rente à
l'assuré, celui-ci avait déjà perdu son emploi. Il avait néanmoins été tenu
compte de celui-ci, manifestement moins bien rémunéré vu le degré
d'invalidité de 68 %. L'OAI a donc retenu qu'il y avait matière à
reconsidération, car la capacité de gain dans une activité adaptée n'avait
pas été prise en compte en 1997.
e)Le 1
er
novembre 2007, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet
de décision dans lequel il a relevé que la rente d'invalidité avait été
accordé en référence à l'incapacité de travail attestée dans l'activité
habituelle de l'intéressé, sans que la question de sa capacité de travail et
de gain dans une activité adaptée soit examinée. Dès lors, selon l'OAI, le
taux d'invalidité avait été fixé en violation des art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
et la décision d'octroi de la rente, manifestement erronée, devait donc
faire l'objet d'une reconsidération. Cet office a ensuite considéré
qu'E.________ avait conservé, depuis 1997, une capacité de travail de 50 %
dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-
dire ne nécessitant ni efforts physiques importants (pas de charge
supérieure à 5 kg) ni manipulations fines avec la main droite.
L'OAI a retenu que l'assuré aurait pu percevoir un salaire de
54'8000 fr. dans son ancien travail durant l'année 2004. Se fondant sur
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l'ESS 2004, il a indiqué que le salaire pour les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services) était de 4'588 fr. par mois, part du treizième salaire comprise,
pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. Avec une durée de travail
hebdomadaire de 41,6 heures, usuelle dans les entreprises en 2004, cela
représentait 4'712 fr. 52 par mois, soit 57'258 fr. 24 par année. Pour tenir
compte d'une capacité de travail de 50 % uniquement, le revenu
d'invalide a donc été fixé à 28'629 fr. 12. Il a encore été réduit de 15 % en
raison des limitations fonctionnelles d'E., pour être finalement
arrêté à 24'334 fr. 75. La comparaison des revenus sans et avec invalidité
représentait une somme de 30'465 fr. 25, soit un degré d'invalidité de 55
%. En conséquence, l'OAI proposait de remplacement de la rente entière
versée jusqu'alors par une demi-rente, dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision.
f)Par lettre du 26 novembre 2007 à l'OAI, K., ancien
employeur de l'assuré jusqu'au 30 juin 1997, a indiqué avoir gardé
l'intéressé à son service le plus longtemps possible par compassion, dès
lors qu'il avait travaillé dans son exploitation durant plus de vingt ans. Il a
précisé qu'à l'époque déjà, l'assuré ne pouvait plus travailler même à mi-
temps dans des activités légères, car le travail fourni n'était pas
satisfaisant et n'entrait pas dans les attentes d'un employeur.
Dans une lettre du 26 novembre 2007 à l'OAI, la Dresse
T., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assuré, a indiqué que celui-ci ne pouvait en aucune façon reprendre une
quelconque activité à mi-temps, sa situation médicale ne s'étant pas
modifiée depuis le 1
er
juin 1995. Ce médecin a relevé que son patient
présentait une très nette diminution de la force dans les quatre premiers
doigts de la main droite et que le cinquième doigt n'était plus du tout
fonctionnel.
Par avis médical du 26 mars 2008, la Dresse F. a
considéré que la lettre du 26 novembre 2007 du médecin traitant de
l'assuré n'apportait aucun élément nouveau. Elle a relevé que le calcul du
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préjudice économique subi par l'assuré avait été modifié pour des raisons
non médicales.
g)Par lettre du 16 septembre 2008, l'OAI a indiqué à E.________
qu'il maintenait son projet de décision du 1
er
novembre 2007, les
interventions de K.________ et de la Dresse T.________ n'étant pas de nature
à modifier son appréciation du degré d'invalidité. Il a précisé qu'une
décision de réduction de la rente d'invalidité serait adressée
prochainement à l'assuré.
Par décision du 4 novembre 2008, l'OAI a modifié le degré
d'invalidité de l'assuré à 55 % et fixé le montant de la demi-rente lui
revenant à 940 fr. par mois.
F.a)E.________ a recouru contre cette décision par acte du 4
décembre 2008 et conclu à son annulation et au maintien de versement
d'une rente d'invalidité entière en sa faveur. En substance, il invoque une
violation des dispositions légales et estime que les conditions d'une
reconsidération n'étaient pas réunies, puisque l'OAI avait procédé à une
comparaison du revenu avec et sans invalidité avant de rendre la décision
d'octroi d'une rente entière, en 1997, tenant compte du salaire perçu dans
le poste occupé auprès de son ancien employeur ensuite de l'atteinte à la
santé. Le recourant fait encore valoir que le salaire qui lui était versé à
l'époque avait été diminué pour tenir compte de la nature de la tâche qu'il
effectuait et non en raison de son handicap. Il soutient enfin qu'en
calculant le revenu d'invalide, en 1997, l'OAI a oublié de procéder à une
réduction en raison de ses limitations fonctionnelles, de sorte que le taux
d'invalidité aurait dû être supérieur à 68 %. Le recourant relève également
qu'après un examen approfondi du dossier et faisant usage de son pouvoir
d'appréciation, l'OAI a, en 1997, estimé qu'il ne pouvait bénéficier de
mesures de réadaptation. Selon le recourant, l'office intimé ne pouvait
revenir sur cette appréciation en 2008 et retenir que l'intéressé pouvait
exercer une activité adaptée dans le secteur de la production après une
période de formation. S'agissant d'une éventuelle capacité résiduelle de
travail, le recourant fait d'ailleurs valoir qu'elle est dans tous les cas
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12 -
nettement inférieure à 50 %. Ainsi, le recourant considère que l'OAI
qualifie d'erreur manifeste des éléments qui ressortaient à son pouvoir
d'appréciation au moment de la décision initiale d'octroi de la rente
d'invalidité et qu'elle ne peut leur substituer sans autre l'appréciation
différente qui est la sienne à l'heure actuelle.
b)Dans sa réponse du 16 février 2009, l'OAI a précisé qu'il
n'avait rien à ajouter à la décision faisant l'objet du recours, dont il
demandait la confirmation.
c)Par lettre du 13 mars 2009, le recourant a indiqué qu'il n'avait
pas besoin de compléter son recours, dont il a confirmé les conclusions.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné, qui doit être déposé dans un
délai de 30 jours dès la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce,
la décision querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est
donc directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise
compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 4 décembre
2008, soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, le 1
er
janvier 2009, il
convient d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non.
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13 -
En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon
cette dernière. Dès lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative au maintien d'une rente d'invalidité entière au
lieu d'une demi-rente, il faut admettre que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs, de sorte que la cour doit être composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant conteste qu'il y ait eu matière à reconsidération
et soutient que l'autorité intimée a substitué son appréciation de la
situation en 2008 à celle qui était la sienne en 1997, lors de la décision
initiale d'octroi d'une rente d'invalidité.
L'OAI a retenu qu'il se trouvait dans un cas de reconsidération,
au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, dès lors que, dans la décision de 1997, le
taux d'invalidité avait été, selon lui, fixé en violation de la disposition
légale topique en vigueur à l'époque, matière réglée à l'heure actuelle par
l'art. 16 LPGA.
Force est toutefois de constater que ni le recourant ni l'office
intimé n'examinent la présente cause au regard des dispositions légales
applicables, compte tenu de la modification du 21 mars 2003 de la LAI,
entrée en vigueur au 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3837). Cette
modification a en effet impliqué l'entrée en vigueur de l'art. 28 al. 1 et 2
aLAI modifié en ce sens qu'un assuré avait droit à une rente d'invalidité s'il
était invalide à 40 % au mois, le rente étant échelonnée comme suit : une
invalidité de 40 % au moins donnait droit à un quart de rente, de 50 % au
moins à une demi-rente, de 60 % au moins à trois-quarts de rente et de 70
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14 -
% au moins à une rente entière. Selon la let. f (garantie des droits acquis
pour les rentes entières en cours) des dispositions transitoires de la
modification de la LAI du 21 mars 2003, les rentes entières en cours
perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 %
continuaient d’être versées après l’entrée en vigueur de la modification à
tous les rentiers qui, à ce moment-là, avaient atteint l’âge de 50 ans;
toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité
inférieure à 70 % devaient faire l’objet d’une révision dans un délai d’un
an dès l’entrée en vigueur de la modification. Puisqu'au moment de
l'entrée en vigueur de la modification, le 1
er
janvier 2004, le recourant
était âgé de moins de 50 ans et que son taux d'invalidité était de 68 %, la
rente entière qui lui avait été octroyée devait faire l'objet d'une révision.
C'est sur cette base qu'une procédure de révision a été initiée à partir du
mois de mai 2004, soit environ une année après la décision du 27 mars
2003 de l'OAI ayant clos la précédente révision de la rente du recourant.
On ne voit dès lors pas pour quelle raison, dans une note interne du 1
er
novembre 2007, l'OAI a considéré qu'il n'y avait pas matière à révision et
qu'il convenait d'envisager la question sous l'angle de la reconsidération.
Dans la cadre la procédure de révision obligatoire ensuite de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAI du 21 mars 2003, l'OAI
devait déterminer le taux d'invalidité du recourant au regard des
dispositions applicables à l'époque. Il convient donc d'examiner s'il a
procédé comme il convenait. Qu'il l'ait fait dans le cadre de ce qu'il croyait
être une procédure de reconsidération n'y change rien.
3.a)Il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une atteinte à
la santé invalidante depuis 1994, qui découle des conséquences d'une
blessure subie en 1973. Dès le mois de juin 1994, E.________ a dû être
occupé dans une activité adaptée à son handicap, soit des travaux moins
pénibles qu'auparavant, similaires à ceux réservés au personnel viticole
féminin. Il n'a plus travaillé depuis la fin du mois de juin 1997, ensuite de
son licenciement pour des raisons économiques.
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15 -
b)Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une
activité lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA,
applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI). Lorsqu'il s'agit d'examiner
dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998
c. 3b et les réf. citées, in VSI 1998 p. 293).
Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé, soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative, respectivement aucune activité adaptée
normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de
données statistiques sur les salaires moyens, telles que résultant
notamment de l'ESS publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126
V 75 c. 3 et les réf. citées; TF 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 c. 3).
c)En l'espèce, la Dresse D.________ a retenu que le recourant
conservait une capacité de travail résiduelle de 50 %, soit 4 heures par
jour, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire
une activité légère ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5
kg et n'impliquant pas de manipulations fines, du genre de celle accomplie
durant ses dernières années de travail, entre 1994 et 1997.
Dans la décision entreprise, l'OAI, à la suite des stages
effectués par le recourant auprès du centre Oriph, à Morges, a calculé le
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salaire d'invalide du recourant en se fondant sur le revenu pour les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) résultant de l'ESS 2004. Il a estimé qu'il
convenait de procéder de la sorte dès lors qu'en 1997, la question du
revenu d'invalide découlant de la capacité résiduelle de travail n'avait pas
été examinée correctement. Selon l'OAI, le revenu obtenu dans l'activité
exercée depuis le mois de juin 1994 ne pouvait pas entrer en ligne de
compte, puisque le recourant avait cessé cette activité avant que la
décision d'octroi de la rente soit rendue. Le recourant conteste ce point à
juste titre. On relèvera tout d'abord que le recourant a certes été licencié
au mois d'avril 1997, soit avant la décision initiale d'octroi de la rente
d'invalidité, mais que dite décision fait remonter le droit aux prestations AI
au 1
er
juin 1995, soit deux ans avant la perte de son emploi par E..
De plus, on sait que l'invalidité du recourant remonte au mois de juin
1994, période à partir de laquelle il a accompli non pas son métier habituel
d'ouvrier viticole, mais des tâches réservées au personnel féminin car
elles étaient moins pénibles physiquement, comme l'emballage, la
préparation et le tri des sarments en atelier. Ainsi, pendant trois ans après
l'évolution invalidante de l'atteinte à la santé, le recourant a exercé une
activité adaptée à sa situation, comme l'a admis la Dresse D. dans
son expertise du 30 mai 2005. On ne voit dès lors pas pour quelle raison
l'OAI s'est fondé sur le salaire d'un homme accomplissant des tâches
simples et répétitives dans le secteur privé de la production ou des
services, tel qu'il ressortait de l'ESS 2004 pour calculer le revenu d'invalide
du recourant. Il convenait au contraire de se fonder sur le salaire horaire
qui correspondait à l'activité déployée par le recourant entre les mois de
juin 1994 et juin 1997, à savoir 13 francs; le montant de 19 fr.
correspondait au salaire horaire d'un employé viticole et avait à l'époque
été maintenu par l'ancien employeur d'E.________ par pure générosité.
Cette appréciation se justifie d'autant plus que, selon la note de la division
administrative de l'OAI, le recourant aurait pu exercer des activités
industrielles légères assurant un revenu d'invalide tel que celui retenu
dans la décision entreprise après une phase de formation en entreprise.
Or, il est démontré que le recourant n'a suivi que l'école obligatoire et que
ses capacités d'apprentissage et de compréhension, de même que ses
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facultés d'analyse et de compréhension sont sérieusement limitées, ce qui
exclut qu'il soit accessible à une formation en entreprise.
d)En définitive, le salaire d'invalide du recourant doit être calculé
sur la base de celui perçu en 1997, à savoir 14'820 fr. par an. Adapté à
l'évolution des salaires entre 1997 et 2004 (+ 8,25 %), cela représente un
montant de 16'043 fr. 45. Puisque le recourant aurait perçu, sans
invalidité, un revenu de 54'800 fr. en 2004, la différence représente
38'756 fr. 55. Le taux d'invalidité est donc de 70,72 % (38'756 fr. 55 :
54'800 fr. x 100). Partant, le recourant conserve le droit à une rente
d'invalidité entière (art. 28 al. 2 aLAI, identique dans sa teneur à l'actuel
art. 28 al. 2 LAI).
4.Par surabondance, on ajoutera que, dans tous les cas, on ne se
trouvait pas dans l'hypothèse d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al.
2 LPGA et que la décision querellée, en tant qu'elle se fondait sur cette
disposition, aurait de toute façon dû être annulée.
En effet, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Pour apprécier s'il est admissible de
reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment
où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 125 V 383 c. 3 et les réf. citées; ATF 119 V 475 c. 1b/cc et
les réf. citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (cf. ATF
135 V 215 c. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit
être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
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appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_359/2007 du 8 mai 2008
c. 2 et les réf. citées).
Dans la présente cause, par la décision entreprise, l'OAI a
substitué son appréciation du revenu d'invalide en 2008 à celle qui avait
été faite en 1997. Il n'invoque toutefois aucune inexactitude résultant de
l'ignorance ou de l'absence, à l'époque de la décision initiale d'octroi d'une
rente d'invalidité, de preuves de faits essentiels. D'ailleurs, les éléments
pertinents relatifs au calcul du revenu d'invalide du recourant étaient
connus, en 1997. La capacité résiduelle de travail dans une activité légère,
de 50 %, était établie, et l'ancien employeur de l'intéressé avait donné le
salaire horaire usuel des employés accomplissant ce genre de tâches. Ces
éléments ont permis de calculer le revenu annuel de 14'820 fr. dont il a
été tenu compte dans la décision initiale d'octroi de la rente. Ainsi, l'OAI
avait le choix entre se fonder sur ces données concrètes fournies par
l'ancien employeur du recourant ou celles résultant de l'ESS. Il a opté pour
la première solution en faisant appel à son pouvoir d'appréciation. A juste
titre d'ailleurs, puisque le recourant avait exercé une telle activité pendant
près de trois ans depuis l'évolution invalidante de sa blessure à la main
droite. Si, par la suite, l'OAI semble avoir considéré que le choix effectué
en 1997 était inopportun, cela revient à invoquer une fausse appréciation
de la situation. Toutefois, un tel motif n'ouvre pas la voie à une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
5.En définitive, le recours interjeté par E.________ doit être admis
et la décision du 4 novembre 2008 de l'OAI annulée, le recourant ayant
droit à une rente entière d'invalidité.
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19 -
Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge d'une
autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (cf. art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui est représenté par l'avocat d'une assurance
de protection juridique et obtient entièrement gain de cause, a droit à des
dépens (ATF 135 V 473; art. 91 LPA-VD applicable par analogie en vert de
l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté,
sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales]), et
qui doit être mis à la charge de l'office intimé, par 1'800 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 décembre 2008 par E.________ est
admis.
II. La décision rendue le 4 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :