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TRIBUNAL CANTONAL
AI 601/08 - 276/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Abrecht et Monod, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service
juridique, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. c LPGA, 98 let. b LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.A., ressortissant [...], né en [...], arrivé en Suisse en
[...], a été victime le 6 mars 2003 d'un accident professionnel, entraînant
un écrasement de la main droite. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : la CNA) lui a accordé, par décision du 13
décembre 2005 confirmée sur opposition le 15 septembre 2006, une rente
d'invalidité de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %
depuis le 1
er
janvier 2006.
A. a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-
après : l'OAI) le 31 janvier 2004, tendant à une orientation professionnelle
et à un reclassement dans une nouvelle profession. Outre l'atteinte à la
santé relative à son accident, l'assuré a également souffert de problèmes
lombaires depuis octobre 2004.
Dans un rapport de visite du 17 mars 2005, le directeur du
Centre de formation professionnelle de [...] (ci-après : centre ORIPH) est
arrivé aux conclusions suivantes :
« Compte tenu du flou qui prévaut quant au niveau scolaire de M.
A., connaissances commerciales comprises, nous suggérons
pour commencer un stage de 3 mois dans notre section Sibec, la
prochaine session démarrant le 18 avril prochain. Cela nous semble
d'autant plus indispensable que le niveau de français de M.
A. est moyen et qu'il n'a jamais touché à l'informatique ».
Par communication du 12 avril 2005, l'OAI a informé l'assuré
de la mise en place d'un stage d'observation professionnelle au centre
ORIPH du 18 avril au 17 juillet 2005, afin de pouvoir examiner ses
aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail.
D'un procès-verbal d'entretien du 28 juin 2005 entre les
répondants du centre ORIPH et l'OAI, il ressort ce qui suit :
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3 -
« En pratique : l'assuré présente beaucoup de lacunes en français.
Beaucoup d'évaluations n'ont pas pu être faites car il n'arrivait pas à
écrire de la main gauche. Forte lenteur : rendement de moins de
50 %. Il peine à comprendre les consignes en français (...).
En théorie : lenteur, mais est à l'aise avec les chiffres (motivé par la
comptabilité), présente une bonne logique. L'expression orale est
confuse, les phrases sont incomplètes (...) ».
Le rapport de synthèse du centre ORIPH du 12 juillet 2005 a
relevé notamment ce qui suit :
« Appréciations générales
Dès le début du stage, M. A.________ a été très pris par son état de
santé. Son attitude a été passive, résignée, avec parfois des signes
de lassitude. M. A.________ a été présent 26 jours sur 57, ce qui
correspond à un taux de présence de 45 %. Son français comporte
d'importantes lacunes et une mise à niveau serait nécessaire pour
entrer dans une formation bureau-commerce.
Travaux pratiques
Dans le cadre de l’évaluation pratique, M. A.________ n’a pas effectué
l’ensemble des travaux demandés en raison de ses douleurs à la
main droite et au dos ainsi que de ses absences. M. A.________ a eu
beaucoup de difficultés à écrire avec la main droite et les essais
avec la main gauche n’ont pas été concluants. Les travaux
manuscrits ont été réalisés avec beaucoup de lenteur et ils ont
souvent dû être refaits 4 à 5 fois, suite à des erreurs de
compréhension, d’inattention ou de précision. Nous avons pu
constater beaucoup de difficultés à comprendre les consignes en
raison de ses lacunes en français. Cependant, M. A.________ a pu
démontrer une bonne capacité de raisonnement et de logique dans
des exercices traitant avec les chiffres. Lors de l’évaluation du
transfert des connaissances, M. A.________ n’a pas pu terminer les
travaux dans le temps imparti, les résultats obtenus ont ainsi été
insuffisants.
En informatique, M. A.________ a dû être fréquemment assisté dans
la compréhension des logiciels et des consignes demandées. De ce
fait, M. A.________ a effectué son auto-formation avec difficulté et
beaucoup de lenteur. Les quelques travaux pratiques réalisés ont
été faits de façon laborieuse.
Travaux théoriques
M. A.________ a suivi les cours, niveau CFC d’employé de commerce,
durant 5 semaines à raison d’une journée hebdomadaire (...).
En français, il n’a pas pu effectuer la dictée, n’arrivant pas à écrire
plus de deux lignes de suite. Avec l’aide d’un dictaphone, il a écrit
trois lettres sur plusieurs jours. Nous avons pu constater que la
maîtrise de l’orthographe lexicale et grammaticale nécessite une
mise à niveau pour suivre une formation. D’autre part, les capacités
d’expression orale sont confuses.
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4 -
Attitude au travail, problématique du handicap
(...) Comme mentionné au début du rapport, M. A.________ s’est
conformé aux demandes de façon passive, parfois même avec
fatalisme. Une certaine motivation a été perçue pour la comptabilité.
Cependant, M. A.________ a eu besoin d’une assistance soutenue,
notamment pour la compréhension des données. Son rendement a
été très faible en raison de ses absences, de sa problématique de
santé et de sa lenteur. La prise de médicaments a également altéré
la concentration et parfois provoqué un état léthargique. La
progression d’apprentissage et la capacité d’assimilation, qualifiées
de faibles, ont été diminuées par cet état de santé.
Secteur socioprofessionnel
(...) Durant sa présence, d’autres douleurs sont apparues,
notamment au niveau du dos. Des douleurs qu’il a décrit de densité
variable et diffuse. En outre, ses limitations en français freinent la
compréhension et les explications avec son interlocuteur.
Conclusion
Au vu des observations et évaluations énoncées, l’observation a été
fortement péjorée par l’état de santé de M. A.. Les
limitations physiques actuelles ne lui permettent pas de travailler
dans le domaine bureau-commerce. En outre, une mise à niveau en
français serait nécessaire avant de commencer une formation dans
ce domaine. Nous proposons ainsi l’arrêt des mesures au 8 juillet
2005 ».
Le 21 juillet 2005, le Dr D., rhumatologue FMH, a
notamment diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un
probable état anxio-dépressif chronique, ce qui a conduit le Service
médical régional AI, à Vevey (ci-après : le SMR), à recommander la mise
en œuvre d'un examen bidisciplinaire rhumato-psychiatrique le 15
septembre 2005.
L'assuré a été adressé à deux reprises par son médecin
traitant au département de psychiatrie du K.________ (ci-après : K.).
Selon les deux rapports médicaux des 30 mars et 15 septembre 2006, les
médecins ont diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode actuel
moyen.
Le 25 octobre 2006, le SMR a considéré que le département de
psychiatrie du K. n'apportait aucun élément en faveur d'une
maladie psychiatrique invalidante, que l'assuré ne faisait l'objet d'aucun
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5 -
suivi spécialisé et que l'épisode dépressif majeur, épisode actuel moyen
n'était pas invalidant, car il ne s'agissait que d'un épisode et non d'un
trouble dépressif récurrent.
Dans un rapport du 1
er
février 2007 adressé à l'assureur-
maladie de l'assuré, le Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH,
a retenu que l'assuré souffrait d'un trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive actuellement en rémission et d'une « névrose de
compensation ».
Par décision du 6 novembre 2008, l'OAI a accordé une rente
entière d'invalidité à l'assuré du 1
er
mars au 31 août 2004.
B.Agissant par l'intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, avocat à
la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
A. a recouru contre cette décision par acte du 3 décembre 2008,
en concluant à sa réforme dans le sens du droit à une rente entière
d'invalidité après le 31 août 2004. Il a fait valoir que l'expertise du Dr
T.________ ne pouvait pas être prise en compte comme moyen de preuve
dès lors que celle-ci contenait des appréciations tendancieuses et que
l'expert lui avait fait passer des tests psychiatriques en français alors qu'il
était de langue étrangère. Il a également mentionné que l'expertise du Dr
T.________ avait été transmise par l'assureur-maladie à l'OAI sans son
autorisation particulière.
Le 27 mars 2009, l'OAI a répondu que le rapport d'expertise
contesté se basait sur des examens complets, prenait en compte les
plaintes exprimées par le recourant et décrivait clairement le contexte
médical.
Le 1
er
juillet 2009, le recourant a produit un rapport médical du
28 juin 2009 de la Dresse J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH,
qui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode isolé, sévère, sans
caractéristiques psychotiques, chronique (F32.2). L'expert a notamment
indiqué ce qui suit :
-
6 -
« 1) Quel est le status ?
L'expertisé est un homme qui fait son âge, dont la présentation est
correcte (...). Son débit verbal est ralenti avec un temps de latence
entre les phrases. Il ne parle pas bien le français.
(...)
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Est litigieuse la question du droit à des prestations de
l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2004, le recourant reprochant à
l'administration d'avoir pris en considération l'expertise du Dr T.________
parce qu'il estime qu'elle contient des appréciations tendancieuses et
parce qu'il a subi, au cours de celle-ci, des tests psychiatriques en français
alors qu'il est de langue étrangère.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
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8 -
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. En vertu du
droit cantonal (cf. art. 61, 1
re
phrase LPGA), le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 let. a LPA-VD), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD).
De jurisprudence constante, le juge cantonal qui estime que
les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre
deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un tel
renvoi constitue en soi un déni de justice; cela peut être le cas notamment
lorsque, en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise
judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée par le juge
suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un renvoi apparaîtrait
disproportionné (TF I_327/06 du 17 avril 2007 consid. 5.1, 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées).
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9 -
c) En l'espèce, les répondants du centre ORIPH ont remarqué,
pendant le stage d'observation professionnelle d'avril à juillet 2005, que le
recourant présentait beaucoup de lacunes en français et peinait à
comprendre les consignes, que son expression orale était confuse et ses
phrases incomplètes (procès-verbal du 28 juin 2005). Dans son rapport de
synthèse du 12 juillet 2005, le directeur du centre ORIPH a relevé que les
travaux manuscrits avaient souvent dus être refaits quatre à cinq fois
suite à des erreurs de compréhension, d’inattention ou de précision et que
le recourant avait eu besoin d'une assistance soutenue dans la
compréhension des données. La Dresse J.________ a également constaté
que le recourant ne parlait pas bien le français et, rappelant que le centre
ORIPH avait déjà signalé la difficulté et la lenteur de l'intéressé à
comprendre les consignes, elle a estimé que l'interprétation des tests
psychométriques passés en français auprès du Dr T.________ était sujette à
caution. La proposition de l'OAI, dans sa dernière détermination du 30
juillet 2009, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique conforme
aux usages et en présence d'un traducteur officiel est pertinente. En effet,
dans la mesure où le recourant a eu de la peine à comprendre les
consignes données durant le stage d'observation professionnelle et où son
expression orale s'est avérée confuse, on ne peut pas exclure qu'il n'ait
pas bien saisi toutes les questions qui lui ont été posées tant lors de
l'expertise psychiatrique du Dr T.________ que lors de celle de la Dresse
J., qu'il n'ait pas correctement exprimé ses plaintes et indications
anamnestiques et que le résultat des tests psychométriques soit biaisé par
sa mauvaise maîtrise du français. Il n'est dès lors pas utile d'examiner les
autres griefs soulevés par l'intéressé, à savoir les critiques sur
l'appréciation psychiatrique du Dr T. et la transmission, par
l'assureur-maladie, de cette expertise à l'OAI sans son autorisation
expresse.
Au vu de ce qui précède, la solution la plus expédiente
consiste à admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à
annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé pour qu'il
complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision.
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5.Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le
montant des dépens à 2'000 fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55
al. 2 LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 6 novembre 2008 est annulée et l'affaire renvoyée
à cet office pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :