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TRIBUNAL CANTONAL
AI 575/08 - 117/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
Q.________, à Préverenges, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, à
Lausane,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4.; art . 28 LAI; art. 17; art. 53 LPGA
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Cette mesure devait être suivie d'un stage pratique en
entreprise, auprès de l'entreprise [...], à Renens. Toutefois, selon une note
d'entretien de l'Office AI du 22 avril 2008, l'assuré ne supportant pas les
odeurs relatives aux produits chimiques utilisés par ladite entreprise, ce
stage n'a pas été effectué.
Dans un courrier du 22 juillet 2008, Q.________ a informé
l'Office AI qu'il avait été opéré d'une hernie inguinale au mois de janvier
2008, mais que ses douleurs s'étaient intensifiées, au point de devenir
insupportables.
f) Par projet de décision du 30 juillet 2008, l'Office AI a informé
Q.________ qu'il allait rendre une décision de suppression de sa rente
d'invalidité, au motif que son état de santé s'était amélioré au point
d'envisager une reprise d'activité professionnelle à 100%. L'Office
expliquait que les mesures mises en œuvre avaient abouti, selon lui, à une
formation de base en mécanique et d'opérateur CNC (commandes
numériques), domaine dans lequel l'assuré pouvait réaliser un gain
mensuel de 3'800 fr. à 4'200 fr et que la perte économique était ainsi
inférieure à 40%, vu un revenu sans atteinte de 4'500 fr.
Par lettre du 15 septembre 2008, Q.________, représenté par
Me Roberto Izzo, a contesté ce projet, au motif que, contrairement à ce
que semblait croire l'Office AI, son état de santé ne s'était pas amélioré
depuis la procédure de révision initiée en 2002. Il contestait les
conclusions du rapport d'expertise rendu par la clinique Corela à la fin de
l'année 2006, sur laquelle l'Office s'était fondé pour supprimer son droit à
la rente, dès lors que l'appréciation selon laquelle son état de santé avait
évolué favorablement n'était pas motivée. Il ajoutait qu'au contraire tous
ses médecins avaient attesté d'une péjoration de son état de santé depuis
l'ouverture de la procédure de révision. Il était donc nécessaire, selon lui,
de mettre en œuvre une expertise indépendante afin de déterminer si son
état de santé s'était ou non amélioré. S'agissant du revenu d'invalide, il
contestait pouvoir réaliser un tel revenu, dans la mesure où il lui manquait
une formation pratique en qualité d'opérateur CNC nécessaire à
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l'achèvement de la formation et qu'il était dès lors impossible qu'il puisse
trouver un emploi dans ce domaine.
g) Par décision du 9 octobre 2008, l'Office AI a supprimé le
droit à la rente de Q., avec effet au 1
er
jour du deuxième mois
suivant sa notification, et ce pour les motifs exposés dans son projet de
décision du 30 juillet 2008. L'effet suspensif à un éventuel recours formé
contre ladite décision a également été retiré.
D.a) Par acte daté du 17 novembre 2008, Q. a recouru
devant le Tribunal cantonal contre cette décision. Il fait valoir que l'Office
intimé a procédé à une appréciation erronée de sa situation médicale, en
contradiction avec les pièces du dossier et que c'est dès lors à tort que cet
Office a retenu une amélioration significative de son état de santé et
supprimé sa rente entière d'invalidité. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au maintien de sa rente d'invalidité, préalablement à
la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Il requiert en
outre que l'effet suspensif à la décision attaqué soit restitué au recours.
L'Office intimé a préavisé au rejet de la requête de restitution
de l'effet suspensif.
b) Une audience d'instruction s'est déroulée le 10 février 2009,
au terme de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions. L'Office
intimé s'est également opposé à la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire.
Par ordonnance datée du même jour, le juge instructeur a
rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le
recourant.
c) Dans sa réponse du 26 février 2009, l'Office intimé conclut
au rejet du recours sur le fond et à la confirmation de la décision attaquée.
Il fait valoir que sur le plan psychiatrique, le recourant ne présente pas,
selon le SMR, de dépression majeure, de décompensation psychotique,
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d'anxiété généralisée, de trouble phobique, ou de perturbation de
l'environnement psychosocial; en résumé, il soutient qu'il ne souffre pas
d'atteinte à la santé invalidante, observant par ailleurs que le recourant a
repris une activité lucrative, ce qui constitue un motif de révision.
d) Le recourant s'est déterminé le 2 juin 2009 sur la réponse
de l'Office AI. Il conteste toute amélioration de son état de santé depuis le
début de la procédure de révision initiée en 2002 et constate que de toute
évidence, le litige porte sur l'appréciation divergente de son état de santé
par les différents spécialistes qui se sont prononcés et que seule la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire pourrait départager. Il
produit également diverses pièces médicales, notamment un
questionnaire médical, complété par le Dr F., qui constate en
substance que l'état de santé du recourant est stationnaire, avec des
fluctuations rythmées par la problématique avant tout rhumato-
orthopédique et ses répercussions au niveau psychologique. Le recourant
produit également une lettre de licenciement de la société [...], qui fait
suite à sa tentative volontaire de reprise de travail.
e) Une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été mise en
œuvre auprès du CEMed de Nyon. Les experts, les Drs V.,
spécialiste FMH en rhumatologie, H., spécialiste FMH en
psychiatrie et Mme N., neuropsychologue, ont examiné le
recourant les 10 février et 17 mars 2010. Des tests projectifs ont
également été effectués.
Le rapport d'expertise daté du 30 juin 2010 retient en
substance que sur le plan psychiatrique, le recourant souffre d'une
personnalité schizoïde (F60.1), de début indéterminé mais très
probablement présente depuis le début de l'âge adulte, ainsi que d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Les experts
précisent que le trouble de la personnalité se manifeste généralement au
début de l'âge adulte, mais que chez le recourant, des manifestations
étaient déjà présentes durant l'enfance avec des difficultés de
communication. Il n'y a pas de cause connue, toutefois dans le cas de
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Q.________ l'environnement familial a agi défavorablement, selon ces
spécialistes, sur son développement psychique. Ce trouble est
essentiellement caractérisé par des troubles cognitifs avec des distorsions
cognitives et une perception altérée de l'environnement qui induit une
attitude de repli. L'état de santé de l'intéressé est, selon les experts,
sévèrement perturbé. Les limitations fonctionnelles sont des distorsions
cognitives, un émoussement affectif, une perte de motivation et un mode
de pensée pathologique, ainsi qu'une focalisation de la pensée sur les
plaintes somatiques qui limitent totalement la capacité de travail. Les
experts rappellent que le trouble psychotique qu'ils décrivent, avait déjà
été constaté par le passé par le Prof. P.________ et L.. Leur
pronostic est défavorable car l'évolution est chronique et sévère.
Par courrier du 23 août 2010, l'Office intimé a produit un avis
SMR du 12 août 2010, auquel il indique se rallier et qui admet en
substance que le trouble psychique décrit par les experts judicaires a
valeur de maladie psychiatrique invalidante. Toutefois, le SMR estimant
qu'il s'agissait d'une aggravation postérieure à la décision attaquée,
l'Office a confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2010, le recourant
conteste que le trouble psychique invalidant, tel qu'attesté par les experts
judiciaires, constitue une aggravation de son état de santé; il observe
qu'au contraire, ces experts ont relevé que le trouble de la personnalité,
qui se manifeste en général au début de l'âge adulte, s'était dans son cas
développé dès l'enfance et que l'environnement familial avait agi
défavorablement sur son développement psychique. Ce diagnostic avait
par ailleurs été retenu par le Prof. P. et la Dresse L.________ en
1997 déjà.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Les causes pendantes devant les autorités administratives
et de justice administratives à l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 de la
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) sont traitées selon cette dernière. La Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant d'une contestation relative à la suppression
d'une rente AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008,
n° 81, p. 47) et la cour doit en conséquence être composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, le
présent recours est recevable.
2.Le recourant fait grief à l'Office intimé d'avoir fait une
application erronée des conditions relatives à la révision du droit à la rente
d'invalidité en retenant à tort, sur la base d'une mauvaise appréciation de
sa situation médicale, une amélioration significative de son état de santé
lui permettant d'exercer à plein temps une activité adaptée. Il fait valoir
que son état de santé ne s'est pas amélioré, mais qu'il s'est au contraire
péjoré, ce qui ressort des rapports médicaux au dossier. Il conteste par
ailleurs que l'atteinte à sa santé psychique, décrite par les experts,
constitue une aggravation postérieure à la décision attaquée et rappelle
que le trouble de la personnalité dont il souffre est présent, selon ces
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experts, depuis l'enfance, ce dont le Prof. P.________ et la Dresse L.________
avaient déjà rendu compte en 1997.
3.a) Tout comme l'autorité judiciaire, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque sont
découverts des faits nouveaux importants, respectivement de nouveaux
moyens de preuve susceptibles de conduire, non pas à une appréciation
différente des faits, mais à l'établissement de ceux-ci de sorte qu'ils
conduisent à une appréciation juridique différente du cas (art. 53 al. 1
LPGA; ATF I 123/00 du 23 octobre 2000 consid. 1; ATF 126 V 42 consid. 2b
et les références).
b) A teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien art. 41 LAI, applicable par analogie sous
l'empire de l'art. 17 LPGA, il peut y avoir matière à révision soit en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé de l'assuré, soit
en cas de modification notable des répercussions économiques d'un état
de santé inchangé (ATF 113 V 273 consid. 1a et les références). Une
révision n'est admissible que si une modification effective s'est produite
depuis qu'à été rendue la décision initiale et si cette modification influence
le degré d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (ATF I 491/03 du 20 novembre 2003 consid 2.2 et les références
citées).
La question de savoir si un changement significatif s'est
produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances prévalant au moment de la décision de révision ─ quand
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bien même l'une et l'autre de ces décisions aurait pris effet
rétroactivement (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; ATF 112 V
371 consid. 2b; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité,
thèse, Lausanne 1985, pp.69 et ss).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
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COMAI. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une appréciation
différente d'une même situation médicale n'est pas un motif de révision
de la rente (cf. consid. 3b supra).
C'est pour cette raison qu'une expertise judiciaire
pluridiscipliniare a été mise en œuvre afin de déterminer si l'état de santé
du recourant s'était ou non amélioré depuis la décision initiale d'octroi de
la rente d'invalidité entière en 1998. Cette expertise, qui a été confiée au
CEMed, a donné lieu au rapport du 30 juin 2010, lequel satisfait en tous
points aux critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra). En effet, ce rapport complet,
fouillé et convaincant, a été établi par des spécialistes indépendants au
terme d'un examen approfondi, et ses conclusions sont dûment motivées.
Ainsi, les experts retiennent que le recourant souffre sur le plan
psychiatrique d'une personnalité schizoïde (F60.1), très probablement
présente depuis le début de l'âge adulte – des manifestations étaient en
tout cas déjà présentes durant l'enfance –, ainsi que d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4). Les experts précisent que le
trouble de la personnalité est essentiellement caractérisé par des troubles
cognitifs, respectivement des distorsions cognitives et une perception
altérée de l'environnement induisant chez le recourant une attitude de
repli ainsi qu'une focalisation de la pensée sur les plaintes somatiques. Ce
trouble entraîne, selon les experts, une incapacité de travail totale et
durable. On ne saurait dès lors retenir que l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré entre la date de la décision initiale de l'octroi de la rente
litigieuse en 1998 et celle de la décision présentement attaquée. Au
contraire, comme l'expliquent les experts et comme le relevaient, en 1997
déjà, les médecins traitants, aucune amélioration de l'état de santé du
recourant n'est envisageable en raison de l'évolution sévère et chronique
de ce trouble, sa capacité de travail est nulle et ne peut être améliorée;
constat qui se trouve confirmé du reste par l'échec des mesures
professionnelles mises en place par l'Office intimé.
b) C'est donc à tort que l'Office intimé a retenu, en se fondant
sur les seuls avis médicaux du SMR et de l'expertise COMAI, dont on a vu
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qu'ils n'étaient qu'une appréciation différente d'une même situation
médicale et ne constituaient dès lors pas pas un motif de révision (cf.
consid. 3b et 4a supra), que l'état de santé du recourant s'était amélioré
au point de lui permettre l'exercice d'une activité adaptée à plein temps. Il
ressort au contraire de l'expertise judiciaire pleinement probante, que la
capacité de travail du recourant est restée nulle et qu'elle ne peut pas être
améliorée; les experts judiciaires envisagent tout au plus une activité de
nature occupationnelle à 50%.
5.En définitive, la décision de suppression de la rente entière du
8 octobre 2008 se révèle infondée et doit par conséquent être annulée,
laissant ainsi subsister la rente entière d'invalidité octroyée à Q.________
depuis le 1
er
octobre 1995.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un
mandataire, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g
LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD), leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et l'ampleur du litige. En l'espèce,
vu le double échange d'écritures, la tenue d'une audience d'instruction et
la participation à une expertise, il convient de les fixer à un montant de
3'000 fr, à charge de l'intimé. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, vu l'issue du litige (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée,
laissant subsister la rente entière d'invalidité octroyée à
Q.________ depuis le 1
er
octobre 1995.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs),
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour M. Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: