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TRIBUNAL CANTONAL
AI 569/08 - 115/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 14 mai 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 29 Cst ; 56 al. 2, 61 let. g LPGA ; 74 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t :
A.R., né le 3 janvier 1965, a déposé, en date du 28
janvier 2000, une demande de prestations AI.
Le 24 février 2003, l'OAI a rendu une décision refusant le droit
à une rente. Cette décision n'a pas été contestée.
B.Le 17 mars 2003, R. a demandé des mesures de
reclassement. Il a été mis au bénéfice de mesures professionnelles du 17
novembre 2003 au 30 novembre 2005.
Le 12 octobre 2006, l'OAI a rendu un projet de décision
d'acceptation de rente fondée sur un taux d'invalidité de 40%. Le 2
novembre 2006, R.________ a, par son conseil de l'époque, manifesté son
désaccord avec ce projet, relevant qu'il avait selon lui droit à une demi-
rente d'invalidité.
Par lettre du 7 février 2007, il a mentionné être atteint d'une
hernie discale et requis qu'il soit procédé à une nouvelle analyse médicale.
Le 13 février 2007, il a produit un certificat médical du Dr
S., spécialiste FMH en médecine interne (oncologie-hématologie) à
Lausanne, attestant l'existence d'une hernie discale de même que d'une
uncarthrose.
Par courrier du 21 février 2007, l'OAI a imparti à R. un
délai de 20 jours pour lui transmettre un certificat médical décrivant en
quoi consiste cette aggravation, de quand elle date, quelles sont les
limitations fonctionnelles liées à cette atteinte et quelle est la capacité de
travail de l'assuré dans une activité adaptée compte tenu exclusivement
de cette atteinte.
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Le 23 mars 2007, l'assuré a produit un rapport médical du Dr
S.________ dans lequel ce dernier indique souhaiter faire procéder à un
examen neurologique et évoque la nécessité d'obtenir de l'OAI la
prolongation du délai imparti pour communiquer le certificat médical
demandé. R.________ a encore produit, le 16 mai 2007, un rapport du Dr
D., spécialiste FMH en neurologie à Lausanne, puis, le 19
septembre 2007, un rapport du Dr F., orthopédiste au Kosovo. Le
23 octobre 2007, le Dr S.________ a adressé à l'OAI le rapport d'une IRM
cervicale, soit de l'examen médical annoncé le 23 mars précédent. Ces
différents avis médicaux ont été soumis au Service médical régional
(SMR), lequel a rendu un rapport médical le 5 novembre 2007.
En date du 4 avril 2008, l'employeur de R.________ a retourné à
l'OAI le formulaire "questionnaire pour l'employeur" qui lui avait été
adressé le 25 janvier 2008.
Le 21 avril 2008, l'assuré s'est notamment déterminé, toujours
par son conseil de l'époque, sur le rapport du SMR du 5 novembre 2007. Il
a produit une attestation de son employeur et a pour le surplus sommé
l'OAI de rendre une décision susceptible de recours. L'OAI a accusé
réception de ce courrier le 23 avril 2008.
Le dossier a ensuite été soumis au service juridique de l'OAI,
qui a établi un rapport interne le 15 juillet 2008.
Par courrier du 17 juillet 2008, l'OAI a requis de R.________ la
production de pièces complémentaires ; ces documents ont été produits le
14 août 2008. Ce même jour, le conseil de l'époque de l'assuré a une
nouvelle fois interpellé l'OAI afin de savoir dans quel délai une décision
serait rendue. L'office a accusé réception de ce courrier le 18 août 2008.
Le 13 octobre 2008, ce même conseil s'est adressé en ces
termes à l'OAI :
"Vu le temps écoulé, ajouté au fait que je ne reçois même pas
d'accusé-réception à mes demandes, je porte à votre connaissance
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qu'un recours au Tribunal cantonal des assurances sera déposé dès
le 1
er
novembre 2008, pour délit [sic] de justice. [...]"
L'OAI a répondu à ce courrier le 16 octobre 2008, indiquant
qu'il transmettait cette communication à son service juridique.
C.R.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances le 12
novembre 2008 pour déni de justice, prenant les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"1.-Le recours est admis.
2.-L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
s'est rendu coupable d'un déni de justice formel en ne
statuant pas sur la réclamation formée par R.________ à
l'encontre du projet de décision le concernant, rendu le 12
octobre 2006 par l'Office de l'assurance invalidité pour le
canton de Vaud (numéro AVS [...]).
3.-L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
est invité à rendre dans le délai impératif qui sera fixé
dans l'arrêt à rendre par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud sa décision sur opposition dans le cadre
de la procédure en demande de prestations d'invalidité
ouverte par R.________ par demande du 23 février 2004."
Le 21 novembre 2008, l'OAI a rendu une décision prononçant
le refus d'octroi au recourant des prestations de l'assurance-invalitié.
Dans sa réponse du 11 décembre 2008, l'OAI a relevé que le
recours était devenu sans objet. Le recourant s'est pour sa part déterminé
le 19 décembre 2008, admettant que le recours avait perdu son objet mais
réclamant l'allocation de dépens. Par écriture du 9 janvier 2009, l'OAI s'est
opposée à l'octroi de dépens.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
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domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) trouvent
application en matière d'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
Il résulte des art. 56 al. 2 LPGA et 74 al. 2 LPA-VD que la voie
du recours est ouverte lorsque l'assureur tarde ou refuse de rendre une
décision (ou une décision sur opposition). Sous réserve de l'abus de droit,
le recours pour déni de justice formel peut être interjeté en tout temps
(TF, 29 octobre 2003, U 217/02, consid. 4 ; Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd., Zurich – Bâle – Genève 2009, n. 15 ad art. 56 LPGA), auprès du
tribunal cantonal des assurances compétent (ATF 130 V 90, consid. 2).
En vertu des art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer.
Le recours interjeté par R.________ pour déni de justice formel
est valable en la forme (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.L'art. 59 LPGA pose notamment comme condition de
recevabilité que le recourant ait un intérêt digne d'être protégé à ce qu'il
soit statué sur ses prétentions. Aussi, lorsque l'instance est ouverte pour
retard injustifié à statuer, en application de l'art. 56 alinéa 2 LPGA
(respectivement 74 al. 2 LPA-VD), la constatation d'un déni de justice
formel est-elle liée à l'intérêt actuel du recourant d'obtenir une décision
qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra
gain de cause (ATF 125 V 118, consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'intérêt
au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu
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sa décision (ATF 125 V 373, consid. 1) ; le litige étant vidé de sa
substance, il n'incombe alors au juge saisi que de statuer sur les
prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373 précité,
consid. 2a). Un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt
général à une application de l'assurance conforme à la loi n'est en effet
pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
édition, Zurich-
Bâle-Genève 2009, n. 7 ad art. 59, p. 735).
3.a) La décision sollicitée ayant été rendue le 21 novembre
2008, soit en cours de procédure, le recours pour déni de justice interjeté
par le recourant est devenu sans objet. La cause peut dès lors être rayée
du rôle, étant précisé que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure judiciaire de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al.
1 bis LAI). En l'espèce toutefois, le recours ne porte pas sur l'octroi ou le
refus de prestations, mais sur la question du refus de statuer de l'autorité
intimée, si bien qu'il n'y a pas lieu de percevoir de tels frais.
S'agissant des dépens à l'allocation desquels le recourant
conclut, il y a lieu de déterminer si les conditions posées à leur octroi sont
réunies, en d'autres termes si le recourant a obtenu gain de cause au sens
de l'art. 61 let. g LPGA.
b) Ni la LPGA, ni LAI ne fixent de délai dans lequel l'assureur
doit rendre sa décision. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette
disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme
d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF 117 Ia 116, consid. 3a ;
ATF 107 Ib 160, consid. 3b et les réf.). Il y a retard injustifié à statuer
lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-
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delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407, consid. 1.1 et les réf.). Si
l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables
dans une procédure, une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (TF,
11 mai 2007, I 946/05, consid. 5.2 et les réf. ; ATF 125 V 188, consid. 2a et
les réf.). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie
en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre
autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312, consid. 5.2 p. 332 ; ATF 125 V 188, consid. 2a p. 191). Cela étant, il
appartient à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard
injustifié ; cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative (TF, 15 juin 2005, I 241/04, consid.
3.2.1 et les réf.).
c) En l'espèce, le recourant soutient que l'OAI a fait preuve
d'une lenteur injustifiée dans la mesure où aucune décision n'est
intervenue entre le 12 octobre 2006, date à laquelle l'office a rendu son
projet de décision, et le 12 novembre 2008, date du dépôt du recours.
S'il est vrai que près de deux ans se sont écoulés dans
l'intervalle, il faut cependant prendre en compte le fait que le dossier en
cause a présenté une certaine complexité, tenant en particulier à
l'évolution de l'état de santé du recourant en cours de procédure. Il a
nécessité de multiples mesures d'instruction, dont certaines ont été
sollicitées par le recourant lui-même. Ainsi, ce dernier a-t-il notamment
requis, le 7 février 2007, qu'il soit procédé à une analyse médicale
complémentaire, après avoir informé l'OAI qu'il souffrait d'une hernie
discale. Au vu de ces circonstances nouvelles, l'office a dû recueillir
plusieurs rapports et documents médicaux, en particulier le rapport de
l'IRM cervicale, dont l'établissement puis la communication ont nécessité
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plusieurs mois. Au demeurant, l'OAI a également dû dans l'intervalle
apprécier la pertinence des objections présentées par le recourant contre
son projet de décision.
En définitive, s'il faut bien admettre que la procédure
administrative, dont l'instruction s'est terminée courant août 2008, a
souffert de quelques temps morts, la durée qui s'est écoulée jusqu'à la
décision du 21 novembre 2008 (a fortiori jusqu'au dépôt du recours),
évaluée da sa globalité, n'en apparaît pas pour autant comme excessive.
A défaut de retard injustifié de la part de l'intimé, l'existence d'un déni de
justice formel doit être déniée en l'espèce.
Partant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-R.________, à Lausanne
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :