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TRIBUNAL CANTONAL
AI 562/08 - 30/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et M. Neu
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Laurent Schuler,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 Cst., 15 LAI, 17 LAI, 18 LAI, 28a LAI et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.G., née en 1971, d'origine turque, résidant en Suisse
depuis 1999, avec une formation universitaire, mariée, est mère de deux
enfants nés en 2001 et 2007. Après une période chômage en 2005-2006,
elle a effectué un cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge, puis a
travaillé à 70% en qualité d'aide-infirmière dans un établissement médico-
social depuis le 17 mai 2006. Durant sa deuxième grossesse, elle a
présenté une incapacité de travail totale à partir du mois d'avril 2007 et
n'a pas repris son activité professionnelle à l'issue de son congé maternité
(accouchement le 07.08.2007). Le 13 décembre 2007, G. a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI),
tendant à une orientation professionnelle, à un reclassement dans une
nouvelle profession ainsi qu'à une rente.
Le Dr P., spécialiste FMH en rhumatologie, a établi un
rapport le 7 janvier 2008, dans lequel il retient les diagnostics de
coxarthrose gauche (dysplasie), de status après ostéotomie fémorale
gauche (1973) et de dysplasie de la hanche droite (début d'arthrose). Il
estime que l'activité habituelle n'est plus exigible compte tenu d'une
diminution de rendement de l'ordre de 75 à 100%. Dans une activité sans
ports de charge, avec possibilité d'alterner les positions et sans
déplacements, la capacité de travail est peut-être de 100%.
Le 29 février 2008, la Dresse L., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a établi un rapport, dans lequel elle expose avoir
été consultée en octobre 2007 par l'assurée en raison de douleurs de la
hanche gauche, irradiant dans le membre inférieur gauche, dans un
contexte de status après accouchement. Ces symptômes sont décrits
comme progressivement invalidants (limitation du périmètre de marche,
difficultés dans la montée des escaliers, etc.). Le status montre une
limitation de la mobilité de la hanche gauche et l'imagerie des signes de
coxarthrose. La Dresse L.________ estime que le pronostic va évoluer, à
court ou moyen terme, vers la pose d'une prothèse. Compte tenu de la
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pathologie et des limitations fonctionnelles présentées par l'assurée, la
Dresse L.________ estime la capacité de travail nulle dans l'activité
habituelle d'aide-infirmière, mais totale (sans diminution de rendement)
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
D'un rapport d'enquête économique sur le ménage du 21
juillet 2008, il ressort que l'assurée doit être considérée comme active à
70% et comme ménagère à 30%, le degré d'empêchement de l'intéressée
dans l'accomplissement de ses travaux ménagers habituels s'élevant à
21,7%.
Dans un avis médical du 15 mai 2008, les Drs K.________ et
D., du Service médical régional AI (ci-après: SMR), considèrent que
l'estimation de la capacité de travail résiduelle de l'assurée par la Dresse
L. est justifiée. Ils estiment ainsi que l'assurée présente une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle dès le 29 avril 2007,
mais entière dans une activité adaptée. Selon eux, il apparaît en effet
vraisemblable que la grossesse ait péjoré les douleurs au niveau de la
hanche, entraînant une incapacité de travail bien avant l'accouchement,
dans une activité qui n'était pas adaptée. Ils considèrent néanmoins
qu'indépendamment de sa grossesse, l'assurée aurait eu une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois d'avril 2007.
Par décision du 6 octobre 2008, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à l'assurée le
droit à une rente et à des mesures d'ordre professionnel. Il a retenu que
l'assurée devait être considérée comme active à 70%, le reste de son
temps étant consacré aux travaux ménagers, dans lesquels elle rencontre
un empêchement de 21,7%. L'OAI a considéré que l'activité habituelle
n'était plus exigible, mais qu'une activité adaptée pouvait être exercée à
100%. Après comparaison des revenus déterminants, l'invalidité a été
arrêtée à 2,89% pour la part active. En définitive, le taux d'invalidité de
l'assurée s'élevait à 8,53%.
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B.G.________, représentée par Me Laurent Schuler, a recouru
contre la décision de l'OAI du 6 octobre 2008 par acte du 7 novembre
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Dans sa duplique du 7 mai 2009, l'OAI a exposé que les
arguments de la recourante n'étaient pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours est en outre manifestement recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.La décision attaquée porte sur un refus de rente d'invalidité et
de mesures d'ordre professionnel. En procédure de recours, l'OAI a indiqué
qu'il était tout à fait disposé à offrir une telle prestation à l'assurée, à
charge pour elle de prendre contact avec le service de placement. A noter
que cette question n'avait jamais été litigieuse en raison de l'absence de
demande de la recourante, celle-ci réclamant une rente ou un
reclassement professionnel. Seul demeure litigieux le droit de la
recourante à une rente et à des mesures d'ordre professionnel, plus
particulièrement à une reconversion professionnelle.
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a) Dans la décision entreprise, l'intimé, se fondant sur l'avis du
SMR du 15 mai 2008, a retenu que la recourante présentait une capacité
de travail nulle dans son emploi d'aide-infirmière, mais entière dans une
activité adaptée à son état de santé. Cette évaluation de la capacité
résiduelle de travail est confirmée par la Dresse L.________ et par le Dr
P.________, ce dernier estimant que la capacité de travail de l'assurée dans
une activité adaptée pourrait être entière ou légèrement diminuée. La
recourante ne conteste d'ailleurs pas le principe d'une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, mais fait grief à l'intimé d'avoir violé
son droit d'être entendu en ne statuant pas sur la demande de mesures de
reclassement.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 121 I 54 consid. 2c; 117 Ia 1
consid. 3a). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Il y a cependant violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
traiter les problèmes pertinents (ATF 118 Ia 35 consid. 2e).
En l'espèce, il ressort du libellé de la décision attaquée que
celle-ci porte sur le droit à la rente, ainsi que sur la question des mesures
d'ordre professionnel. Certes, il n'est pas fait mention de la réadaptation
professionnelle dans les considérants de la décision entreprise. Toutefois,
l'assurée expose dans son acte de recours que le droit à une prestation de
reclassement est ouvert à partir d'une diminution de la capacité de gain
de 20% au moins. Son préjudice économique ayant été fixé à 8,53% par
l'intimé, un tel droit ne lui était pas ouvert. Ainsi, le contenu du recours
déposé démontre que la portée de la décision était claire pour la
recourante et que celle-ci a pu interjeter recours de façon adéquate.
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Au demeurant, même si une violation du droit d'être entendu
devait être reconnue, il convient d'admettre que cette violation a été
réparée en instance de recours, puisque l'assurée a pu faire examiner
dans le cadre du présent recours ses objections et que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir
d'examen.
b) S'agissant du calcul du taux d'invalidité, l'intimé a estimé
que l'assurée devait être considérée comme active à 70% et comme
ménagère à 30%. Cette répartition, qui n'est pas contestée par la
recourante, est confirmée par le rapport d'enquête économique sur le
ménage du 21 juillet 2008. L'OAI a donc appliqué à juste titre et de
manière conforme au droit la méthode mixte pour évaluer l'invalidité de la
recourante. Cette dernière conteste toutefois l'utilisation de l'ESS pour
déterminer son revenu d'invalide, les limitations fonctionnelles dont elle
fait l'objet étant, selon elle, incompatibles avec le salaire de base retenu
par l'intimé. Elle conteste également le taux d'abattement de 10% retenu
par l'OAI.
aa) Selon la jurisprudence, lorsque l’assuré n’a pas repris
d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement
en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base notamment des données
salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l’on
réduira le montant des salaires ressortant de ces données en fonction des
empêchements propres à la personne de l’invalide, tels que le handicap,
l’âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d’autorisation de
séjour ou le taux d’occupation, susceptibles de limiter ses perspectives
salariales. On procédera alors à une évaluation globale des effets de ces
empêchements sur le revenu d’invalide, étant précisé que la jurisprudence
n’admet pas de déduction supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
et bb et 5a). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du
taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances
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sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
En conséquence, l'intimé n'a pas violé le droit fédéral en se
fondant sur l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante. En
outre, l'OAI a effectué un abattement de 10% afin de tenir compte des
limitations fonctionnelles de l'assurée. L'office intimé a dès lors pris en
compte l'ensemble des circonstances de manière conforme au droit, de
sorte qu'il était fondé à effectuer un tel abattement sur le revenu
d'invalide.
bb) Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain d'une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 124 V 108 consid. 2b; VSI 2000 p. 64 consid. 1). Pour
juger si le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une
mesure de reclassement est atteint, il y a lieu, en particulier pour les
métiers dont les salaires initiaux sont bas, non seulement de prendre en
considération les possibilités de gain actuelles, mais également de tenir
compte, sur la base d'un pronostic, d'autres facteurs comme l'évolution
des salaires et la durée d'activité (ATF 124 V 108).
En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir
pris en considération l'évolution des salaires et la durée d'activité. Elle n'a
cependant produit aucune pièce rendant vraisemblable l'hypothèse d'une
promotion importante. De plus, au vu des postes qu'elle occupait
(nécessitant des qualifications limitées), il n'y avait pas lieu de tenir
compte de ce critère dans l'évaluation de son degré d'invalidité. Ce grief
doit dès lors également être écarté.
4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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5.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20]; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 6 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :