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TRIBUNAL CANTONAL
AI 555/08 - 242/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Estavayer-le-Lac (FR), recourante, représentée par le Tuteur
général, à Estavayer-le-Lac (FR),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 43 LPGA
janvier 2002 pour un taux d'invalidité de 48 %, l'existence d'un cas pénible
ayant été admise. La date de la première révision d'office prévue était le
1
er
avril 2005.
Le 6 avril 2006, l'assurée, invoquant une aggravation de son
état de santé, a déposé une nouvelle demande de prestations de l'AI. En
ce qui concerne ses atteintes à la santé, elle indique une fibromyalgie et
une maladie de Sudek.
Le 9 novembre 2006, la Dresse J., du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR) a demandé la mise en œuvre d'une
expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) de la Clinique
W..
Du rapport d'expertise interdisciplinaire effectuée par la
Dresse S., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et
spécialiste FMH en rhumatologie et par le Dr B., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, le 17 juillet 2007, il ressort les diagnostics
suivants :
Diagnostics influençant la capacité de travail :
• Douleurs chroniques à la cheville gauche et ankylose sur status post
fracture de la malléole externe en 1998
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Fibromyalgie existant depuis 2003
• Syndrome douloureux somatoforme persistant
• Dysthymie
-
4 -
de la famille (anamnestiquement) (Z 63.4). Ils constatent en outre ce qui
suit :
"(...) Première hospitalisation de cette patiente en raison
d'une fatigue chronique liée à sa maladie de fibromyalgie dont
la patiente dit souffrir depuis plusieurs années. Elle se montre
méfiante, revendicatrice, plaintive et irritable, exerçant une
grande pression sur le personnel soignant concernant sa prise
en charge. Elle semble assez démunie concernant la gestion
de ses affaires financières, ayant aussi des difficultés
familiales et relationnelles, avec un retrait social et affectif.
(...) L'infirmier qui l'accompagne signale des sentiments de
dévalorisation, de dépréciation, d'inutilité et d'impuissance
(...)".
Par décision du 1
er
octobre 2008, l'OAI a refusé l'augmentation
de la rente d'invalidité sollicitée, retenant une capacité de travail et de
gain de 50 % dans une activité adaptée. La comparaison des gains avec et
sans invalidité conduit à un taux d'invalidité de 47 %, ce qui donne droit à
la même rente que celle versée jusqu'ici.
B.M., représentée par le Tuteur général, a recouru contre
cette décision par acte du 4 novembre 2008, concluant au renvoi du
dossier à l'office intimé pour complément d'instruction. Elle soutient que
son état de santé s'est aggravé en dépit de ses diverses hospitalisations et
produit des rapports médicaux faisant état d'une péjoration de celui-ci.
Dans un rapport du 4 août 2008 adressé au médecin-traitant,
la Dresse Q., spécialiste FMH en anesthésie/antalgie, pose les
diagnostics d'état douloureux chronique invalidant; de status après
syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche; de
status après ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe gauche
en 1998; de status post appendicectomie; de status après hystérectomie
en 1993; de status après opération du ménisque gauche en 1996; de
status après pneumonie bilatérale sévère en 2002. Elle ajoute en outre ce
qui suit :
"(...) A l'heure actuelle, la patiente se plaint de douleur [sic] florides,
multiples, excessivement invalidantes et qui intéressent l'ensemble
du corps. Seule la région abdominale est épargnée. Depuis 10 ans,
la patiente accumule les petits accidents avec des chutes, des
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5 -
fractures d'orteils. Elle accuse une augmentation de poids, en raison
d'immobilisations. L'état de fatigue est important et constant. (...)
Elle se trouve actuellement excessivement limitée. Elle se dit
désespérée (...)".
Dans un rapport du 16 octobre 2008, la Dresse Q.________ a
constaté la persistance, voire l'exacerbation des plaintes douloureuses
chez l'intéressée qui présente une douleur basi-thoracique droite très vive,
respiro-dépendante reproductible à la palpation et irradiant en ceinture.
Devant l'importance des plaintes résistant à tout traitement, cette
praticienne propose des investigations radiologiques à la recherche d'une
fracture de côte ainsi qu'une consultation auprès d'un gastro-entérologue.
Par pli du 31 octobre 2008 adressé à l'OAI, la Dresse
X., médecin-traitant de l'assurée depuis 2003, indique que la
capacité de travail de cette dernière est nulle dans toute activité depuis le
22 février 2006 et ce pour une durée indéterminée.
Dans un rapport du 4 novembre 2008, les Drs K.,
médecin-directeur, et C., médecin cheffe de clinique, du Service
R. du canton de [...] ont relevé ce qui suit :
"(...) Mme M.________ est suivie au sein de notre service depuis le 26
février 2008. Elle bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques de
soutien à raison d'une ou deux fois par mois.
La patiente souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement
labile avec des traits histrioniques, dépendants et une passivité
agressive depuis l'adolescence. Des angoisses d'abandon et une
instabilité de l'humeur ont amené Mme M.________ à réaliser
plusieurs tentatives de suicide à l'adolescence. En 1998, suite à une
fracture malléolaire de la jambe gauche, elle développe une maladie
de Sudeck qui la limite dans ses déplacements à cause des douleurs.
A cette même période, son mari demande la séparation et s'installe
dans le même village avec sa nouvelle compagne.
Ces événements sont d'énormes pertes du point de vue narcissique
pour la patiente. Elle développe des douleurs importantes qui ont
été diagnostiquées de fibromyalgie ou de trouble somatoforme
chronique. Sa capacité de travail diminue progressivement jusqu'à
arriver actuellement à un 100 % [sic]. Mme M.________ présente une
péjoration de la symptomatologie dépressive avec anhédonie,
aboulie, tristesse, perte d'espoir, sentiments de dévalorisation et
culpabilité, diminution du sommeil et de l'appétit et idées suicidaires
scénarisées; elle a fait les démarches pour s'inscrire à Exit. Son
discours est parfois marqué par des idées presque délirantes de
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6 -
type mystique. Nous pouvons établir le diagnostic d'épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
Le pronostic est défavorable en raison des multiples comorbidités.
(...)"
Se déterminant sur ces pièces médicales dans un avis du 13
février 2009, le SMR a indiqué que le rapport d'hospitalisation du 6
décembre 2007 au 18 janvier 2008 est incomplet, de sorte qu'il ne peut
être pris en considération, l'état douloureux chronique étant cependant
confirmé par la Dresse Q.. Pour ce qui est des observations du Dr
K., le SMR rappelle que l'assurée est suivie dans le cadre du
Service R.________ et qu'elle bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques
de soutien, à raison d'une ou deux fois par mois. Le diagnostic d'épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques posé par le praticien
prénommé conduit le SMR à envisager une réévaluation de la situation,
dès lors que la rechute dépressive remonterait au mois de décembre
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7 -
psychiatrie, à raison d'une fois par semaine, vu sa difficulté à se
déplacer à cause de douleurs et de difficultés financières. La
patiente n'est plus revenue à notre consultation depuis le
28.01.2009. Depuis lors, elle a fait plusieurs séjours à la Clinique
F.________ à [...], pour essayer d'améliorer son traitement antalgique.
(...)"
Dans un avis médical du 8 mai 2009, le Dr G.________ du SMR
rappelle que le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques est à lui seul susceptible de modifier la position du SMR. De
surcroît, le courrier médical du 21 avril 2009 atteste d'un traitement
médicamenteux à dose efficace. L'évolution de la maladie, les limitations
fonctionnelles et l'exigibilité dans une activité adaptée restent pour autant
inconnues. Le Dr G.________ sollicite en conséquence expressément la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de s'assurer des
atteintes à la santé de l'assurée, préciser leur évolution, déterminer
l'observance thérapeutique et les possibles limitations fonctionnelles
psychiques. Dans ses déterminations du 27 mai suivant, l'OAI déclare se
rallier aux considérations contenues dans cet avis et, partant, propose la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Par pli du 27 mai 2009, le Tuteur général expose que l'assurée
a été hospitalisée du 22 au 27 mars 2009 à la Clinique F.________ à [...],
afin qu'elle puisse suivre un traitement antalgique. Il indique en outre ce
qui suit :
"(...) En raison de plusieurs douleurs à ses pieds et à une
lombosciatique, le 20 avril 2009, Mme M.________ a été
hospitalisée à l'Hôpital Z.________ de [...]. Le but de cette
hospitalisation était un contrôle plus approfondi des
articulations et une réhabilitation. Le 1
er
mai 2009, suite à une
fracture de la cheville et à une blessure à une jambe, Mme
M.________ a dû interrompre son séjour à l'Hôpital Z.________
de [...] et retourner à domicile. Selon les dires de Mme
M., elle pouvait choisir entre un centre de
convalescence et le retour à domicile. Mme M. a opté
pour un retour à domicile avec un suivi par M. [...], infirmier,
les aides et soins à domicile, ainsi que les repas à domicile.
Dès que son état de santé le permettra, Mme Humbert
retournera à nouveau à l'Hôpital Z.________ pour terminer son
traitement de réhabilitation. Ensuite, elle se rendra à l'Hôpital
H.________ pour subir une intervention chirurgicale aux
intestins. (...)"
-
8 -
Le 5 juin 2009, chaque partie a été informée des
déterminations de la partie adverse.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.En l'espèce, est litigieux le taux d'invalidité de la recourante.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
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9 -
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1).
Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2008, qui reprend l'échelonnement en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à un trois-
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
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litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid.
3a; TFA I 573/2004 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre
tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_842/2007 du 5 août 2008, consid. 3, ad TAss VD AI
97/04 – 199/2007 du 26 juillet 2007, consid. 4e).
d) En application de l'art. 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
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d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2, RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
4.Etant donné le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques posé par le Dr K.________ et qui semble remonter
à l'hiver 2007-2008, il convient, comme l'admet l'office intimé, de
s'assurer des atteintes à la santé de la recourante, de leur évolution, de
l'observance thérapeutique et des possibles limitations fonctionnelles
psychiques.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour
qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique devant être confiée à un
spécialiste au bénéfice des titres nécessaires, puis qu'il apprécie le taux
d'invalidité de la recourante et rende telle nouvelle décision que de droit.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
(art. 61 let. a et g LPGA et 91 al. 1 LPA-VD; SVR 1997 UV n° 91 p. 331, VSI
2000 p. 294, TAss VD AI 247/01 – 339/2002 du 19 novembre 2002 et AI
412/02 – 214/2003 du 4 avril 2003, ATF 124 V 338).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Tuteur général, Service des tutelles (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :