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TRIBUNAL CANTONAL
AI 552/08 - 251/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Abrecht et Mme Férolles, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 et 36 al. 2 LAI; 32 al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.Par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) du 18 août 2008 reconnaissant à D.________ (ci-
après: l'assurée), née en 1971, célibataire sans enfant, un degré
d'invalidité de 100%, celle-ci s'est vue allouer une rente d'invalidité à
compter du 1
er
juin 2007.
Par décision du 17 octobre 2008, l'OAI a retenu que le revenu
annuel moyen déterminant était de 37'128 fr sur 13 années et 6 mois et
que l'assurée avait droit à une rente partielle, compte tenu de l'échelle de
rente (42). Il a ainsi accordé à l'assurée une rente mensuelle de 1'548 fr.
avec effet au 1
er
novembre 2008, en précisant que le montant de la rente
mensuelle pour la période du 1
er
juin 2007 au 31 octobre 2008 serait
arrêté dans une décision ultérieure.
B.D.________ a interjeté recours contre cette décision le
3 novembre 2008. Elle requiert que le montant de sa rente soit revu à la
hausse, relevant que le calcul de ce montant se fonde sur les 13 dernières
années et demie durant lesquelles elle a été malade et a étudié. Elle
expose que le gain assuré résultant des décomptes de sa caisse de
chômage diverge grandement de la rente qui lui est allouée. Enfin, elle
récapitule les différentes activités exercées ainsi que les empêchement
liés à ses problèmes de santé.
A l'appui de sa réponse du 29 janvier 2009, l'OAI produit un
courrier du 26 janvier 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse), qui expose de manière détaillée le
calcul du montant de la rente mensuelle et dans lequel la caisse déclare
avoir notamment tenu compte de toutes les activités lucratives
énumérées par la recourante dans son acte de recours. La caisse constate
que le calcul du montant de la rente mensuelle arrêtée dans la décision
entreprise ne comporte aucune erreur.
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La recourante n'a pas produit de mémoire complémentaire.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le
recours est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le montant
de la rente d'invalidité tel qu'il a été calculé est conforme au droit.
3.Aux termes de l'art. 1b LAI, qui renvoie aux art. 1a et 2 LAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
RS 831.10), sont assurées conformément à la LAI notamment les
personnes physiques domiciliées en Suisse. Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit
à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité,
compte trois années au moins de cotisations.
Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS,
en particulier ses art. 29 ss, sont applicables par analogie au calcul des
rentes ordinaires. Cette disposition prévoit en outre que le Conseil fédéral
peut édicter des dispositions complémentaires, ce que ce dernier a fait en
prévoyant à l'art. 32 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201) que les art. 50 à 53bis RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de
l’assurance-invalidité.
a) Aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente
est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant
droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est
réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre
d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1
LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes
pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2
let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a
été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au
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total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art.
50 RAVS).
b) La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen.
Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a
LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1
LAVS).
Dans un premier temps, la somme des revenus de l’activité
lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art.
33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les
facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité
lucrative (art. 30 al. 1 LAVS; 51bis al. 1 RAVS). Pour déterminer les
facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter al.
2 LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des
salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la
survenance du cas d’assurance (art. 51bis al. 2 RAVS).
Dans un second temps, la somme des revenus revalorisés
provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance est divisée par le nombre d’années
de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Pour le calcul du revenu annuel moyen,
on prend également en considération les années de cotisations ajoutées
conformément à l’art. 52b RAVS ainsi que les périodes de cotisations et les
revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c RAVS (art.
51 al. 2 RAVS). Selon l'art. 52b RAVS, lorsque la durée de cotisations est
incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le
1
er
janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en
compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations
apparues depuis cette date. Aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de
cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas
d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en
compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant
d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas
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pris en considération pour le calcul de la rente. En outre, si l’assuré n’a
pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l’invalidité, un
supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant
d’une activité lucrative. Lorsque l'invalidité est survenue alors que l'assuré
a atteint un âge de 35 à 38 ans, le revenu moyen provenant d’une activité
lucrative est augmenté de 10% (art. 36 al. 3 aLAI [RO 1996 2466] et 33
aRAI [RO 1996 691], dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 et donc applicable ratione temporis en l'espèce).
c) L’Office fédéral des assurances sociales établit des tables
de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes
mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à
2,6% au plus du montant minimum de celle-ci. Les rentes mensuelles
seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré
comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc
inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes (art. 30bis LAVS;
51 RAVS).
Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations
des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Les
revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte
individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations
en question à la caisse de compensation (art. 30ter LAVS).
4.En l'espèce, il ressort des comptes individuels de la
recourante, lesquels tiennent entièrement compte des activités rappelées
par celle-ci dans son acte de recours, qu'elle a cotisé à l'AVS en 1989 et de
1993 à 2006.
a) La recourante, née le 5 juin 1971, a atteint l'âge de 20 ans
révolus le 5 juin 1991. Quant à l'atteinte à la santé subie par la recourante
et qui a donné droit à une rente entière d'invalidité, elle est survenue en
juin 2007. Dans ces circonstances, seules les périodes de cotisations à
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l'AVS entre le 1
er
janvier 1992 et le 31 décembre 2006 sont prises en
considération pour la détermination des années de cotisation (art. 29bis
al. 1 LAVS). Compte tenu des comptes individuels, la recourante a cotisé
durant 13 ans et 1 mois.
Pour déterminer l'échelle de rente, il convient tout d'abord de
définir la période d'assurance de la classe d'âge de la recourante. Selon
les tables des rentes 2007, établies par l'Office fédéral des assurances
sociales (art. 30bis LAVS; 51 RAVS), cette période est, pour les personnes
nées en 1971, de 15 ans lorsque l'événement assuré est survenu en 2007.
En l'espèce, la période d'assurance de la recourante est de 14 ans, à
savoir 13 ans et 1 mois de cotisations – entre le 1
er
janvier 1992 et le 31
décembre 2006 –, auxquels s'ajoutent les périodes de cotisations
précédant son 20
e
anniversaire (5 mois) et la période d'assurance durant
l'année d'ouverture du droit à la rente (6 mois). Conformément à la table
des rentes 2007, la rente des personnes assurées durant 14 ans, alors que
la période d'assurance de leur classe d'âge est de 15 ans, est déterminée
selon l'échelle 42.
b) Cela étant fait, il convient ensuite de déterminer le revenu
annuel moyen (RAM) de la recourante.
aa) A cette fin, tous les revenus soumis à cotisations, hormis
ceux perçus après la survenance de l'atteinte à la santé invalidante (art.
52c RAVS), doivent être pris en considération (art. 29quater let. a et
29quinquies al. 1 LAVS). En l'occurrence, la somme de ces revenus
s'élève, compte tenu des montants ressortant des comptes individuels, à
447'860 fr.
Selon les tables des rentes 2007, le facteur forfaitaire de
revalorisation est de 1,00 (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS; 51bis al. 1 RAVS), de
sorte que la somme des revenus soumis à cotisations est de 447'860 fr. x
1,00 = 447'860 fr.
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bb) Une fois ce montant établi, il convient de le diviser par le
nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS), soit pour les 13 ans et
1 mois (cotisations entre le 1
er
janvier 1992 et le 31 décembre 2006)
auxquels s'ajoutent les 5 mois liés aux revenus soumis à cotisation perçus
avant l'âge de 20 ans (art. 52b RAVS). Ainsi, le montant de 447'860 fr. doit
être divisé par 13 ans et 6 mois, soit par 13,5 (13 années entières et une
demi-année).
Le RAM correspond donc au montant de 33'174 fr. 81. Ce
montant doit encore être augmenté de 10%, compte tenu du fait que, lors
de la survenance de l'événement assuré, la recourante était âgée de 36
ans (art. 36 al. 3 aLAI [RO 1996 2466]; 33 aRAI [RO 1996 691]). Le
montant déterminant s'élève dès lors à 36'492 fr. 29 (33'174 fr. 81 +
3'317 fr. 48 [10% du premier montant]), qu'il convient d'arrondir à 36'492
fr. (art. 30bis LAVS; 51 RAVS). Conformément aux tables des rentes 2007,
sur une échelle de 42, un RAM compris entre 35'802 et 37'128 fr. par an
donne droit à une rente mensuelle de 1'548 fr.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
détermination de la rente d'invalidité mensuelle réalisé par l'OAI est
conforme au droit et que ce dernier n'a omis aucun élément dans son
calcul. Au demeurant, la recourante ne conteste aucun des éléments, en
particulier les comptes individuels, ni la méthode de calcul.
Il convient enfin de préciser que les assurances sociales,
notamment l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage, se distinguent
quant à leur but et leur financement et que leurs prestations ne sont pas
octroyées ni déterminées selon les mêmes règles (cf. par exemple TF
9C_702/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 6). En l'occurrence, la rente AI
est principalement déterminée compte tenu du nombre d'années de
cotisation, alors que la détermination du montant de l'indemnité
journalière de chômage repose essentiellement sur le salaire déterminant
réalisé durant la période qui précède le chômage (au sujet de l'assurance-
chômage, cf. en particulier la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [RS 837.0]).
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49
aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 17 octobre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante D.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédérale des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: