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TRIBUNAL CANTONAL
AI 550/08 - 241/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Lanz Pleines
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Bullet, recourant, représenté par Me Nicolas De Cet, avocat à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 al. 1 et 2 OMAI; ch. 15.05 de l'annexe à
l'OMAI
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E n f a i t :
A.N.________, né en 1985, célibataire, a subi un accident de VTT
le 10 juillet 2005 ayant entraîné une tétraplégie spastique complète de
stade ASIA A, niveau moteur C6, sensitif C4, après fracture-luxation de C5-
C6.
Par décision du 19 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à l'assuré une rente
entière d'invalidité à partir du 1
er
juillet 2006.
Dans un rapport du 4 février 2008, la société FSCMA Centre de
moyens auxiliaires, au Mont-sur-Lausanne, a notamment exposé ce qui
suit :
« L'assuré vit dans une vieille ferme partiellement rénovée qui
appartient à la famille. Ce bâtiment est construit sur un terrain en
pente et il n'est pas accessible pour une personne à mobilité réduite.
Avant son accident, l'assuré occupait un petit appartement qui se
trouve sous le toit. Cet endroit n'étant plus accessible pour lui, il vit
pour le moment dans l'appartement de la Grand-maman qui se
trouve au rez-de-chaussée. Une installation de fortune a été réalisée
avec des planches en bois pour lui permettre l'accès au rez-de-
chaussée. Cette réalisation ne peut être que temporaire, car elle est
de construction sommaire et elle n'est pas sécuritaire.
Le bâtiment est classé monument historique, les adaptations liées
au handicap de l'assuré ne doivent pas dénaturer la bâtiment.
L'assuré a été victime d'un grave accident. Il n'a plus l'usage de ses
jambes et les mouvements des membres supérieurs sont limités. Les
déplacements en fauteuil roulant manuel se font de façon autonome
sur sol plat. L'assuré est un ancien sportif, il est très volontaire et
consacre près de 6 heures par jour pour sa rééducation. Selon les
dires de sa mère, de multiples progrès ont été réalisés, l'assuré est
autonome pour la plupart des gestes de la vie quotidienne.
Il dispose depuis peu d'un permis de conduire pour voiture adaptée
ce qui va considérablement augmenter son autonomie de
déplacements dans l'espoir de retrouver un emploi.
L'assuré demande à l'office AI la prise en charge des adaptations de
son domicile.
(...)
Appareil de contrôle de l'environnement :
L'assuré sera régulièrement seul dans son domicile, il demande la
prise en charge d'une commande à distance des lampes avec un
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système infrarouge. Il s'agit de commander à distance 7 points
lumineux situés dans l'appartement.
Ce système permet à l'assuré d'être autonome dans sa situation,
mais il ne permet pas d'établir des contacts avec son entourage ou
de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante.
Cette demande ne semble donc pas correspondre au chiffre 15.05
OMAI. De plus, seul 4 points lumineux peuvent être pris en charge
sous ce chiffre. Nous ne voyons pas sous quel chiffre OMAI nous
pouvons proposer cette prise en charge, mais il est possible que le
gestionnaire ou le service juridique puisse évoquer un autre chiffre
OMAI ».
L'assuré s'est entretenu le 16 avril 2008 avec un inspecteur de
la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (ci-après : CNA).
Il ressort de son rapport du 28 avril 2008 ce qui suit :
« Inlassablement et avec une motivation toujours aussi bien
présente, il suit son programme de rééducation tous les jours sauf le
jeudi dans sa salle de fitness et avec le soutien de différents amis
qui se succèdent régulièrement auprès de lui ainsi que de sa
physiothérapeute qui vient elle 2 fois par semaine. Il dit que tout
cela lui a permis de récupérer une excellente force dans ses bras et
épaules ce qui lui a, par exemple, permis de passer son permis de
conduire. Il est ainsi maintenant un peu plus indépendant et
consacre sa journée du jeudi à sortir et à s'occuper dans le cadre de
l'activité de marketing de réseau qu'il pratique pour le compte de
l'entreprise [...]».
Par projet de décision du 7 août 2008, non contesté, puis par
décision du 30 septembre 2008, l'OAI a refusé la prise en charge d'un
appareil de contrôle de l'environnement au motif que ce système ne
permettait pas à l'assuré d'établir des contacts avec son entourage ou de
se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante selon les
conditions du ch. 10.05 CMAI (Circulaire concernant la remise des moyens
auxiliaires par l’assurance-invalidité).
Une enquête économique sur le ménage effectuée le 2 octobre
2008 a permis les constatations suivantes :
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6 -
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Nicolas De Cet,
avocat à Bienne, N.________ a recouru contre la décision du 30 septembre
2008 par acte 31 octobre 2008, en concluant à son annulation et à la prise
en charge par l'OAI d'un appareil de contrôle de l'environnement. Il
soutient en substance que ce moyen auxiliaire lui permettrait de ne pas
faire appel à autrui pour allumer les lumières et, par conséquent, de se
déplacer de façon autonome sur son lieu d'habitation.
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Le 2 février 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en
alléguant que dans la mesure où le recourant pouvait se préparer ses
repas, faire sa vaisselle et conduire un véhicule, il ne faisait aucun doute
qu'il avait les facultés motrices pour presser sur un interrupteur afin
d'allumer la lumière.
Le 3 mars 2009, le recourant a répliqué que le problème
n'était pas de savoir s'il avait suffisamment de force pour actionner des
interrupteurs, mais celui de déterminer s'il pouvait accéder auxdits
interrupteurs sans l'aide d'autrui, par exemple lorsqu'il était dans son lit.
Le 25 mars 2009, l'OAI a relevé qu'une personne sans
handicap n'était pas non plus à même d'allumer la lumière de sa chambre
depuis son lit et que l'utilisation d'une lampe de chevet semblait ainsi
exigible. A toutes fins utiles, l'office a suggéré que l'intéressé fasse
l'acquisition d'un émetteur-récepteur infrarouge (environ cinquante francs)
permettant d'actionner à distance trois ou quatre sources électriques. En
effet, alors que les appareils de contrôle de l'environnement pouvaient
être actionnés par un clignement de l'œil ou par la bouche, le système
proposé consistait à presser l'interrupteur de la télécommande fournie, ce
que le recourant semblait en mesure de faire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Est en l'occurrence litigieuse la prise en charge par l'OAI d'un
appareil de contrôle de l'environnement.
4.a) Aux termes de l'art. 21 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al.
1, 1
re
phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais
supplémentaires d’un autre modèle (al. 3, 1
re
et 2
e
phrases).
A l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département
fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens
auxiliaires, ce que ce dernier a fait en édictant l'ordonnance du 29
novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont
droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe,
les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec
leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré
n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
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astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
Selon le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité
prend en charge les appareils de contrôle de l’environnement lorsque
l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans
une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des
contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce
dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon
indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la
mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V
14 consid. 3.4.2).
b) En l'espèce, force est d'admettre que le recourant ne
remplit pas les conditions alternatives du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI
pour le remboursement d'un appareil de contrôle de l'environnement. Il
ressort en effet des diverses pièces au dossier que le suivi régulier par
l'intéressé de son programme de rééducation et les visites d'une
physiothérapeute deux fois par semaine lui ont permis de récupérer une
excellente force dans ses bras et ses épaules. Partant, il a pu passer son
permis de conduire et il se déplace maintenant dans une voiture adaptée
à son handicap pour faire ses courses, ses démarches administratives et
se rendre chez ses médecins. Il est autonome pour effectuer ses
paiements et commander son alimentation via internet et il a débuté une
activité de marketing de réseau pour le compte d'une entreprise de
télécommunications. On ne saurait dès lors en conclure que ce moyen
auxiliaire constitue le seul moyen pour le recourant d'établir des contacts
avec son entourage. A cela s'ajoute qu'on s'étonne qu'il indique, dans son
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mémoire de recours du 31 octobre 2008, dépendre d'un fauteuil roulant
électrique sur son lieu d'habitation, alors qu'il est établi que la CNA a pris
en charge un fauteuil roulant manuel et que l'assuré a demandé à pouvoir
en changer pour un modèle pliable par le milieu (cf. lettre du recourant à
l'OAI du 23 janvier 2008, réponses de la CNA du 8 février et 12 septembre
2008 et décision de l'OAI du 30 septembre 2008). Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner la seconde condition selon laquelle l'appareil de contrôle de
l'environnement permettrait à l'intéressé de se déplacer en fauteuil
roulant électrique de façon indépendante à domicile.
Le recourant soutient que ce moyen auxiliaire lui est
nécessaire pour atteindre les dispositifs d'allumage de son logement,
notamment celui de sa chambre lorsqu'il se trouve dans son lit. Or, on l'a
vu ci-dessus, outre le fait qu'il peut établir des contacts avec son
entourage par divers moyens, il ne fait aucun doute qu'il dispose de
facultés motrices suffisantes pour presser sur un interrupteur. L'assuré est
autonome pour la plupart des gestes de la vie quotidienne (cf. rapport du
4 février 2008 de la FSCMA, p. 1 in fine) et son appartement a été
spécialement aménagé en fonction de son handicap. Le fait que l'assuré
soit incapable d'accéder à l'interrupteur de lumière depuis son lit ne relève
pas de son état de santé, mais bien plutôt de l'absence d'une lampe de
chevet dont on peut raisonnablement penser qu'il peut y remédier. Pour le
surplus, c'est à juste tire que l'OAI a suggéré que l'intéressé fasse
l'acquisition, pour une modique somme, d'un émetteur-récepteur
infrarouge permettant d'actionner à distance trois ou quatre sources
électriques (lampe, radio, ventilateur, etc.) par pression sur la
télécommande fournie avec le système, ceci contrairement aux appareils
de contrôle de l'environnement qui peuvent être actionnés par les yeux ou
par la bouche et qui sont ainsi destinés aux assurés très gravement
paralysés au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. Enfin, il n'existe
aucune disposition sur la base de laquelle le recourant pourrait faire valoir
le remboursement de ce moyen auxiliaire, ce qu'il ne conteste d'ailleurs
pas.
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5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas De Cet, avocat (pour N.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :