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TRIBUNAL CANTONAL
AI 506/08-AI 511/08 – 185/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 mai 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Moyard, assesseur
Greffier :Mme Vuagniaux
Causes pendantes entre :
A., à Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Marc-Etienne
Favre, avocat à Lausanne,
CAISSE DE PENSIONS B., à Lausanne, recourante, représentée
par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 48 al. 2 aLAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision sur opposition du 12 juin 2006, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'OAI) a
alloué à A.________, né en 1950, une rente entière d'invalidité basée un
degré d'invalidité de 100 %, avec effet au 1
er
novembre 2000. Cette
décision sur opposition retenait notamment ce qui suit:
« En date du 10 août 2004, vous avez déposé une demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rente. Sur la base des
renseignements médicaux en notre possession, nous avons retenu
que vous présentiez une atteinte à la santé psychique justifiant une
incapacité de travail totale depuis 1999 et ouvrant ainsi droit à une
rente entière d'invalidité depuis 2000, à l'échéance du délai
d'attente d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LAI.
Cependant, la demande ayant été déposée plus de douze mois
après la naissance du droit, la rente ne pouvait vous être allouée
rétroactivement que pour les douze mois précédent le dépôt de
votre demande, conformément à l'art. 48 al. 2, 1
ère
phrase LAI.
Par la décision querellée du 26 septembre 2005, nous vous avons
donc reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août
- Dans votre opposition, vous alléguez que votre atteinte à la
santé vous a empêché de connaître les faits ouvrant droit à des
prestations de l'AI. Vous demandez dès lors à être mis au bénéfice
de la rente AI pour les cinq ans précédant le dépôt de votre
demande, conformément à l'art. 48 al. 2, 2
ème
phrase LAI. Vous
concluez ainsi à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
décembre 1999. Le 23 décembre 2005, vous avez produit une
expertise psychiatrique réalisée par le Dr P.________ dans le cadre
d'un litige vous opposant à votre ancien employeur confirmant selon
vous que votre atteinte à la santé vous avait empêché de connaître
votre droit aux prestations de l'AI » [...]
« Au vu des pièces médicales du dossier, en particulier de l'expertise
du Dr P.________, produite dans le cadre de l'opposition, il apparaît
au degré de vraisemblance prépondérante requis que votre atteinte
à la santé était suffisamment grave pour justifier un cas de force
majeure au sens de la jurisprudence citée ci-avant. Dès lors, les
conditions de l'art. 48 al. 2, 2
ème
phrase sont remplies et les
prestations peuvent vous être versées rétroactivement pour les cinq
ans précédent la date de dépôt de la demande. Elles ne sauraient
toutefois vous être versées dès le 1
er
décembre 1999, comme
demandé dans votre opposition. En effet, selon les renseignements
en notre possession, vous avez été à l'arrêt de travail sous le
couvert de certificats médicaux depuis le 1
er
novembre 1999. C'est
donc à cette date que doit être fixé le début de votre incapacité de
travail. En application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le début du droit à
la rente doit dès lors être fixé au 1
er
novembre 2000 ».
-
3 -
B.La décision sur opposition du 12 juin 2006 a été annulée par le
Tribunal des assurances, selon un jugement du 2 novembre 2006 qui
admettait un recours formé par la Caisse de pensions B..
K. avait en effet employé A.________ depuis 1996 jusqu'à son
licenciement le 29 février 2000. Le Tribunal des assurances a renvoyé
l'affaire à l'OAI « pour que celui-ci en complète l'instruction, puis rende
telle nouvelle décision que de droit, conformément aux considérants ».
Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des
assurances a retenu notamment ce qui suit :
Consid. 2a : « Le litige doit être tranché en application de l'art. 48 al.
2 LAI » [...] « La survenance d'une invalidité totale n'est pas
contestée en tant que telle, seul l'est le moment à partir duquel
devraient être allouées les prestations ».
Consid. 3a : « En l'espèce, que l'assuré ait adressé, par fax, au
moins deux certificats d'incapacité de travail à son employeur
d'alors depuis l'Algérie (la lettre de K.________ du 29 février 2000
utilisant le pluriel) en novembre-décembre 1999 est un élément de
fait d'une particulière importance pour l'analyse des conditions
d'application de l'art. 48 al. 2 LAI »,
Consid. 3b : « L'expertise P.________ retient le début des troubles en
1999, sans guère de discussion, en se fondant sur l'avis du Dr
L.________ (qui ne connaît l'assuré que depuis 2003) et du psychiatre
algérien consulté au début de l'année 2000. L'expertise ne
mentionne nullement l'envoi des certificats à la fin de l'année 1999,
qui est pourtant un fait matériel objectif qu'il lui aurait appartenu de
prendre en compte et de commenter dans toute la mesure utile. Il
doit en être déduit que l'expert P.________ a pris en compte la faculté
subjective de l'assuré de se faire une idée de son état; or, d'après la
teneur de l'article 48 alinéa 2, 2
ème
phrase, LAI » [...] « il s'agit bien
plutôt de savoir si les faits ouvrant droit à prestations peuvent
objectivement être constatés ou non. A l'aune de l'article 48 alinéa 2
LAI, l'envoi de ces certificats, qui plus est, par un moyen technique
dont l'usage ne va pas de soi (le fax), est de nature à étayer une
connaissance objective d'une incapacité de travail, précisément
puisque l'assuré en a rendu compte à son employeur d'alors par
l'envoi de certificats, conformément à ses obligations découlant des
rapports de service. Il est dès lors incohérent d'affirmer l'existence
d'une invalidité dont l'assuré ne pouvait avoir conscience, alors
même qu'il a dûment rendu compte de son incapacité de travail
durant la même période à raison des mêmes faits. De plus, dans son
certificat du 8 avril 2003, le Dr N.________ [NB: le médecin traitant en
Algérie] a attesté l'existence de troubles dépressifs avec des
éléments anxio-phobiques "depuis l'an 2000". Même s'il devait être
admis que l'installation de la psychopathologie de l'assuré a été
progressive depuis 1999, ainsi que le relève le Dr L.________, il est
établi qu'elle ne l'a pas instantanément privé de la faculté de
percevoir son état, comme en font foi les certificats envoyés en fin
-
4 -
d'année, même si l'affection commençait alors déjà à se manifester.
Il apparaît ainsi que le dossier comporte des lacunes significatives
quant aux faits déterminants à l'aune de l'article 48 alinéa 2 LAI,
s'agissant notamment du cas de force majeure pris en compte par
l'OAI à l'appui de la décision attaquée (p. 3) ».
Consid. 3c : « Sans préjuger du fond, il aurait appartenu à l'OAI
d'apprécier l'état de fait à la lumière de ces éléments (cf. supra,
lettre b) cas échéant en interpellant K.. Le dossier a donc été
insuffisamment instruit quant à la date du début de l'invalidité
donnant droit à prestations, même si l'existence de celle-ci est
dûment établie. On ne peut évaluer à l'avance l'ampleur des
mesures d'instruction complémentaires nécessaires. Il ne s'agit en
outre, comme déjà relevé, nullement de faits nouveaux qui ne
seraient apparus qu'en procédure judiciaire, mais, bien plutôt, de
faits anciens et connus, figurant dans le dossier de l'OAI. En tel cas,
la jurisprudence permet le renvoi de la cause à l'administration pour
complément d'instruction ».
C.Après ce jugement du Tribunal des assurances, l'OAI a
complété l'instruction. Puis, par une décision datée des 29 août/2
septembre 2008, il a alloué une rente ordinaire d'invalidité (rente entière)
à A., avec effet dès le 1
er
août 2003 (cette décision fixe aussi des
rentes ordinaires pour les deux enfants du prénommé). Le degré
d'invalidité de l'ayant droit est toujours de 100 pour-cent.
La motivation fournie à l'assuré par l'Office AI à l'appui de
cette décision contient les indications suivantes :
« Après analyse de votre situation, nous constatons que vous n'êtes
plus à même d'exercer une activité professionnelle en raison de
problèmes de santé et vous présentez une incapacité de travail et
de gain de manière ininterrompue dès 1999; c'est donc à cette date
que commence à courir le délai d'attente d'une année.
Selon les renseignements en notre possession, nous pouvons
affirmer que vous n'avez pas été empêché par votre atteinte à la
santé de déposer une demande de prestations à l'Assurance
Invalidité. En effet, les certificats médicaux adressés à votre
employeur font état de troubles somatiques et non psychiques.
Depuis le mois de janvier 2000, plus aucun certificat médical n'a été
adressé à votre employeur.
Lorsque la demande de prestations est présentée plus de 12 mois
après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées,
conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, que pour les 12 mois précédant le
dépôt de la demande. Votre demande déposée le 10 août 2004 est
donc tardive. Par conséquent, les prestations ne peuvent vous être
octroyées que pour les 12 mois précédant cette date ».
-
5 -
D.La décision des 29 août/2 septembre 2008 a fait l'objet de
deux recours adressés au Tribunal des assurances.
Le premier recours a été formé par A.________ le 9 octobre
2008 (cause AI 506/08). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en
ce sens qu'il a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, et les
rentes ordinaires pour conjoint et enfant y relatives, à compter du 1
er
novembre 2000.
Le second recours a été formé par la Caisse de pensions
B.________ le 10 octobre 2008 (cause AI 511/08). Elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le
début du droit à la rente d'invalidité accordée à l'intéressé est fixé à une
date postérieure au 1
er
novembre 2000.
L'un et l'autre recourants requièrent la mise en œuvre d'une
expertise médicale.
Les deux causes ont été jointes.
Dans sa réponse, l'OAI conclut au rejet des recours et au
maintien de sa décision. Il donne notamment les explications suivantes :
« Suite au jugement du Tribunal cantonal du 2 novembre 2006, nous
avons entrepris diverses mesures d'instruction dans le but de
déterminer si l'assuré avait vraiment été incapable de déposer sa
demande AI en raison de sa maladie psychiatrique. Divers indices
nous ont permis d'arriver à la conclusion que le recourant n'était pas
encore atteint dans sa santé psychique en novembre 1999, s'étant
marié en 2001 et ayant eu deux enfants en 2002, respectivement en
2003. S'il a réussi à fonder une famille et à avoir des enfants, on
peut partir du principe que sa capacité de discernement était encore
entière et qu'il aurait été à même de déposer sa demande AI en
temps utile. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux du Dr
N.________ que l'intéressé souffrait d'abord de problèmes
rhumatologiques avant que la problématique psychiatrique ne se
développe dès 2000. D'agissant du grief de la longue maladie, nous
ne saurions modifier notre point de vue à cet égard. Nous pensons
que le début de la longue maladie remonte à novembre 1999, peu
importe les causes de celle-ci (problèmes rhumatologiques ou
troubles psychiatriques). Puisque les certificats médicaux du Dr
N.________ attestent d'une incapacité de travail à partir du 31
octobre 1999, il y a lieu de s'y référer. Au vu de ces éléments, nous
- 6 -
estimons que le dossier est clair et qu'il ne comporte pas de
lacunes ».
Les recourants ont pu déposer des déterminations
complémentaires. Ils n'ont pas modifié leurs conclusions.
E.Le dossier des présentes causes contient le rapport d'expertise
du 19 décembre 2005 du Dr P.________, psychiatre, expertise ordonnée par
le Juge de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson
(expertise hors procès selon les art. 248 ss CPC). Les conclusions de ce
rapport sont les suivantes (p. 20 ss) :
« VIII. Diagnostic et conclusions :
Au stade actuel des diagnostics (mais sans vérification neurologique
complète), nous devons retenir :
1.Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.1
dans la classification internationale des maladies en vigueur, CIM-
10);
- Suspicion de troubles mentaux dus à un dysfonctionnement
cérébral avec troubles cognitifs (F06 dans CIM-10).
En l'absence d'une IRM cérébrale ou d'autres examens spécifiques,
le deuxième diagnostic reste à un stade provisoire.
IX. Réponse aux questions : »
[...]
« 2. Déterminer si les troubles mentionnés étaient présents à la fin
de l'année 1999 jusqu'à la fin de l'année 2000.
Réponse: Oui, les troubles mentionnés étaient présents avec un très
grand degré de probabilité déjà en 1999 et de sûr jusqu'à la fin de
l'année 2000.
- En cas de réponse positive à la question 2, dire si les troubles
présents en 1999 et 2000 étaient de nature à diminuer totalement
ou en partie la capacité de travail de A.________ et à l'empêcher
d'informer son employeur.
Réponse: Oui, les troubles étaient de nature à diminuer totalement
la capacité de travail de A.________ et à l'empêcher d'en informer son
employeur ».
Dans la conclusion du chapitre « discussion » de son rapport
(p. 19), l'expert a relevé ce qui suit :
« Il existe une claire évidence que cet homme a développé des
troubles psychiatriques et neurologiques graves très probablement
bien avant son départ en Algérie en 1999. Même s'il s'agit ici d'une
-
7 -
sorte de "rétroprojection", c'est-à-dire d'une extrapolation
rétrograde des informations à disposition en ce moment, toutes les
informations sont cohérentes. Ceci concerne les données de
l'expertisé lui-même, celles de son psychiatre traitant en Algérie,
celles de son psychiatre traitant actuel ainsi que nos observations. Il
n'y a aucune faille ou contradiction et l'on peut affirmer avec une
grande certitude que A.________ était malade depuis longtemps ».
L'expert P.________ a fait parvenir au Juge de paix, le 2 avril
2006, quelques explications complémentaires, notamment dans les
termes suivants :
« Il est certes évident que le déroulement de la maladie de
A.________ est difficile à saisir et nous n'avons en partie que des
indications indirectes. Cependant, » [...] « j'étais obligé de composer
avec des informations venant de sources différentes, celles de
l'assuré lui-même, son psychiatre en Algérie, son psychiatre en
Suisse, le dossier médical et nos observations cliniques. C'est avec
cet ensemble de sources que nous avons analysé la cohérence des
informations. Nous avons ici conclu que, bien que basé sur une
forme de "rétroprojection", toutes les informations étaient
cohérentes, aucune contradiction n'est apparue et avec un très haut
degré de certitude, on peut admettre que A.________ était déjà
sévèrement malade en 1999 » [...].
« Il y a selon toutes les informations bel et bien eu présence d'une
gravité extraordinaire de troubles, en lien avec la personnalité de
l'assuré, ce qui sous-entend de toute façon une présence de long
terme. Par définition, un trouble cognitif de ce type et/ou de
personnalité ne peut se développer soudainement. De l'autre côté
un "simple" diagnostic de trouble dépressif récurrent peut conduire
à de graves dysfonctionnements dans la réalité, apragmatisme,
ralentissement psychomoteur sévère, stupeur, ceci avec ou sans
idées délirantes. A ce moment-là on pourrait aussi appeler ce type
de dépression "avec symptômes psychotiques". Force est de
constater que l'état de A.________ était proche de ce que nous
venons de décrire, à part les hallucinations. Il est dès lors évident
qu'il n'a pas seulement pu/su s'occuper de sa propre famille et
besoins immédiats, mais non plus des certificats et de son existence
d'avant en Suisse. Son passé et la Suisse étaient à ce moment-là
maladivement hors champ de conscience. De ce fait, il n'a pas
envoyé les certificats ».
F.Le dossier comporte les indications suivantes à propos des
certificats d'incapacité de travail envoyés par A.________ à son employeur
depuis l'Algérie : dans une lettre du 9 février 2007 adressée à l'OAI,
l'intéressé (par son conseil) a expliqué que le premier certificat, du 31
octobre 1999, faisait état d'une sciatique ainsi que d'un problème au
genou gauche. Le deuxième certificat, du 27 novembre 1999, évoquait
également une sciatique. A.________ s'est renseigné sur les circonstances
-
8 -
de l'envoi par fax de ces certificats (le 3 novembre et le 28 décembre
1999); cet envoi aurait été effectué par un tiers, extérieur à la famille,
dont il n'est pas possible de retrouver le nom (un ami d'origine française
qui l'avait aidé à l'époque). Plus aucun certificat médical n'a ensuite été
envoyé à l'employeur.
Il ressort encore du dossier que A.________ a quitté la commune
de Lausanne le 1
er
janvier 2000 (selon les données du contrôle des
habitants) et que son deuxième divorce a été prononcé à Lausanne en
- Il s'est remarié en Algérie en 2006 après avoir eu deux enfants, nés
2002 et 2003, avec sa troisième épouse. A partir de novembre 1999, le
chef du service pour lequel il travaillait au sein de K.________ avait tenté en
vain d'obtenir des informations par l'intermédiaire de sa deuxième
épouse, restée en Suisse.
G.Une audience de jugement a été tenue le 26 mai 2009 lors de
laquelle deux témoins ont été entendus. Le témoin X., médecin-
conseil de K., a notamment déclaré que le recourant ne souffrait
d'aucune maladie somatique ou psychique lors de l'examen médical
d'entrée en 1996 et que le certificat médical du 31 octobre 1999 du
médecin algérien ne faisait état que d'atteintes physiques limitées dans le
temps. Le témoin Y.________ a quant à lui exposé qu'il avait rencontré
l'intéressé durant ses vacances de Noël en Algérie en 1999 et que ce
dernier lui avait paru triste et malade, ne répondait pas et apparaissait
comme dans un autre monde. Les recourants ont en outre confirmé leurs
conclusions, l'OAI ayant quant à lui été dispensé de comparaître.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
-
9 -
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Les recours sont recevables (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]).
3.En l'espèce, le présent arrêt intervient après un premier
jugement du 2 novembre 2006 du Tribunal des assurances qui a annulé
une première décision du 12 juin 2006 de l'OAI et renvoyé l'affaire à cet
établissement public avec des instructions (renvoi pour nouvelle décision
« conformément aux considérants »).
Le Tribunal des assurances a distingué deux questions : celle
de la survenance d'une invalidité totale, qu'il avait jugée non contestée en
tant que telle, et celle du moment à partir duquel devaient être allouées
les prestations de l'assurance-invalidité (consid. 2a). C'est à propos de
cette deuxième question que le Tribunal des assurances a considéré que
l'instruction devait être complétée, afin que l'on puisse déterminer « la
date du début de l'invalidité donnant droit à prestations » (consid. 3a).
Cette question devait être résolue en appliquant l'art. 48 al. 2 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), ainsi
libellé :
« Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1
LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si
l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation
et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où
il en a eu connaissance ».
-
10 -
Plus précisément, c'est la deuxième phrase de cet alinéa qui
est la règle topique puisqu'il faut déterminer, dans la présente affaire, si
les prestations de l'assurance-invalidité doivent être allouées dès le mois
d'août 2003 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si elles
peuvent être allouées pour une période antérieure, parce que l'assuré ne
pouvait pas connaître la gravité de son état de santé, ce qui a provoqué la
tardiveté de la demande (cf. ATF 120 V 89).
L'art. 48 LAI a été abrogé après le jugement du Tribunal des
assurances du 2 novembre 2006, lors de l'entrée en vigueur de la 5
ème
révision AI au 1
er
janvier 2008. Le législateur fédéral a estimé qu'il n'était
plus nécessaire de prévoir ce régime dérogatoire, en raison des nouvelles
conditions de dépôt de la demande de prestations (Message 5
ème
révision
AI, FF 2005 p. 4324). Dans le cas particulier, vu la date de la demande et
vu l'objet de la contestation après le premier jugement du Tribunal des
assurances, l'ancien art. 48 al. 2 LAI entre encore en considération.
4.A.________ ne prétend évidemment pas qu'il y aurait lieu de
revoir la question de la survenance de son invalidité, puisqu'il admet –
comme l'OAI l'a constamment retenu – que ses problèmes de santé ont
entraîné une incapacité de travail et de gain de manière ininterrompue
dès l'automne 1999.
Dans son mémoire de recours sommairement motivé, la Caisse
de pensions B.________ estime surprenant que l'OAI, dans la décision
attaquée, « fixe à nouveau en 1999 (...) le droit à la rente », sans que
cette constatation soit étayée « sauf par le rapport du Dr P.________ dont le
caractère probant avait pourtant été mis en doute par le Tribunal des
assurances du fait que des certificats médicaux établis à la fin de l'année
1999 n'y étaient nullement mentionnés ». Or, le Tribunal des assurances
n'avait discuté les rapports médicaux qu'à propos de la faculté de l'assuré
de percevoir son état, élément pertinent pour l'application de l'art. 48 al. 2
LAI (cf. consid. 3b du jugement du 2 novembre 2006). La valeur probante
de l'expertise P.________, à propos de la nature et de la survenance de
l'invalidité, avait en revanche été admise dans le premier jugement et le
-
11 -
renvoi de l'affaire à l'OAI « au sens des considérants » ne visait ni à la
reprise de l'instruction sur cette question ni à une nouvelle appréciation de
l'expertise et des rapports médicaux.
Après un arrêt de renvoi, la juridiction cantonale n'est libre de
sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi. C'est un principe qui vaut après tous les arrêts de renvoi du
Tribunal fédéral, y compris en droit administratif des assurances sociales
(cf. notamment Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 et 1.3.4 ad art. 66 OJ, p. 598 ss; Corboz et
al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426). Ce principe
s'applique aussi après un jugement de renvoi rendu en dernière instance
cantonale.
La Caisse de pensions B.________ avait du reste déjà participé à
la première procédure de recours et elle avait pu présenter ses critiques à
ce sujet. Le présent recours de cette institution de prévoyance doit donc
être rejeté en tant qu'il conteste l'invalidité elle-même. Cela étant, il ne
contient pas de griefs clairement motivés sur cette première question qui
ne fait plus l'objet de la contestation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de
compléter l'instruction sur ce point, en particulier d'ordonner l'expertise
requise par la caisse.
5.Il reste donc à examiner, sous l'angle de l'art. 48 al. 2 LAI, si
c'est à bon droit que l'OAI a retenu que l'assuré n'avait pas été empêché
par son atteinte à la santé de déposer une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, au moment de la survenance de celle-ci (c'est-à-dire
en automne 1999).
a) Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2, 2
ème
phrase LAI
s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait savoir qu'il était
atteint d'une diminution de la capacité de gain remplissant objectivement
les conditions pour le droit à la rente. En revanche, cette disposition ne
concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits précités mais ignorait
qu'ils donnent droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112
-
12 -
consid. 1a p. 113; cf. pour un cas d'application, ATF 125 V 89 consid. 4b p.
94, connaissance objective d'une infirmité congénitale). La jurisprudence
réserve par ailleurs les cas de force majeure, empêchant l'assuré de
présenter sa demande en temps utile (cf. ATF 102 V 112 consid. 2a p. 115;
RCC 1989 p. 48); cette hypothèse, qui paraît invoquée par le recourant,
n'est clairement pas réalisée dans le cas particulier.
b) Il faut admettre – et cela ressort notamment des
explications complémentaires du 2 avril 2006 de l'expert P.________ – que
le développement des troubles dépressifs et le déroulement de la maladie,
entre 1999 et le début de la procédure administrative, sont difficiles à
décrire a posteriori et qu'un expert ne peut faire qu'une
« rétroprojection ». L'expert P., qui a recueilli des informations
auprès des médecins traitants en Suisse et en Algérie, a sans doute donné
toutes les indications qu'il était pratiquement possible de recueillir
rétrospectivement. Il ne se justifie donc pas d'ordonner – comme le
requiert l'assuré – une nouvelle expertise dans le but de réexaminer les
questions traitées dans l'expertise P..
c) Le recourant prétend qu'en 1999 déjà, il était incapable de
prendre conscience du problème psychique dont il souffrait. Il reproche à
l'OAI de n'avoir pas démontré qu'il était objectivement capable d'annoncer
son cas.
Il ressort du dossier que, pendant son séjour en Algérie de
1999 à 2003, l'assuré n'a pas été totalement incapable d'effectuer une
quelconque démarche. Comme cela est retenu dans la réponse de l'OAI, il
a fondé une nouvelle famille (étant précisé que ce n'est pas le mariage qui
date de 2001, mais vraisemblablement l'union avec sa nouvelle
compagne). Le fait que l'expert P.________ retienne que « son passé et la
Suisse étaient à ce moment-là maladivement hors champ de conscience »,
et la déclaration du témoin Y.________ selon laquelle l'intéressé « ne
répondait pas et était comme dans un autre monde » lors de leur
rencontre à Noël 1999, ne signifient pas pour autant que le recourant
ignorait l'existence de troubles compromettant sa capacité de gain. Il
-
13 -
devait, au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (cf.
notamment ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références), connaître son état
dépressif, tout en demeurant apte à prendre certaines initiatives. Sans
doute n'était-il pas conscient que des démarches étaient possibles en
Suisse en vue de prestations de l'assurance-invalidité mais, comme cela
vient d'être rappelé (supra, consid. 5a), cet élément n'est pas déterminant
dans le cadre de l'art. 48 al. 2 LAI. En outre, le recourant n'a allégué
aucune circonstance précise à propos de la manière dont il menait
concrètement sa vie en Algérie à cette époque, alors qu'il lui incombait de
le faire pour établir qu'il pouvait se prévaloir de la dérogation prévue dans
la norme précitée. Il n'a notamment fourni aucune pièce pouvant
corroborer son affirmation selon laquelle il aurait été hospitalisé pour
raisons psychiatriques graves « et ce jusqu'à son retour en Suisse en
2003 » (cf. mémoire de recours du 10 octobre 2008, p. 3, ch. 4). De plus,
tel que le relève avec pertinence le témoin X., médecin-conseil de
K., les médecins algériens consultés en 1999 n'ont fait état
d'aucune atteinte psychique dans leurs certificats médicaux. On ne saurait
non plus considérer qu'une personne souffrant de troubles dépressifs est
constamment empêchée de connaître la gravité de son état de santé ainsi
que les conséquences objectives sur sa capacité de gain.
Il s'ensuit que les griefs de l'assuré à ce propos sont mal
fondés. Son recours doit donc être rejeté.
d) Le recours de la Caisse de pensions B., concernant
l'application de l'art. 48 al. 2 LAI, ne soulève en réalité que le grief d'une
instruction insuffisante. Or, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (supra,
consid. 4 et 5b), on ne voit pas quelles preuves supplémentaires auraient
dû être administrées. Au demeurant, la Caisse de pensions B. ne
critique pas la décision attaquée sur ce point précis, à savoir la date à
partir de laquelle les prestations sont allouées, soit le 1
er
août 2003 plutôt
que le 1
er
novembre 2000. Son recours est, à ce propos également, mal
fondé et il doit être rejeté.
-
14 -
6.Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés
et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de justice
sont mis à la charge des recourants, qui succombent, à raison de 500 fr.
chacun (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par A.________ (AI 506/08) est rejeté.
II. Le recours formé par la Caisse de pensions B.________ (AI
511/08) est rejeté.
III. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud des 29 août/2 septembre 2008 est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de A..
V. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de la Caisse de pensions B..
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.)
-Me Pierre-André Marmier, avocat (pour la Caisse de pensions
B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
16 -
et communiqué à :
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :