402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 504/08 - 49/2013
ZD08.029679
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à
Intégration Handicap, Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, aide-boulanger de
profession, au chômage depuis le 1
er
juin 2002, a déposé le 25 mai 2004
une demande de prestations sans autre précision s’agissant de celles
souhaitées. Il invoquait être aveugle de l’oeil droit, être handicapé moteur
cérébral et une dépression nerveuse.
Dans un rapport de septembre 2004, le médecin généraliste
de l’assuré, le Dr X., indiquait comme diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail un status après probable psychose
infantile, fonctionnement intellectuel limite, et une obésité morbide de
stade III (BMI 53kg/m
2
). Il mentionnait également que l'état de santé de
l’assuré s’améliorait à la suite d’une perte de poids (opération by-pass
gastrique). Il attestait d'une capacité de travail nulle notamment au vu du
fonctionnement intellectuel limite, depuis juillet 2003.
Aux termes de l’évaluation psychiatrique prégastroplastie
réalisée le 15 juillet 2007 au [...] (ci-après: Z.), il apparaissait que
l’assuré n’avait jamais été hospitalisé sur le plan psychiatrique, qu’il avait
été suivi par des psychologues durant son enfance et qu’il avait connu un
épisode dépressif à la suite d'un licenciement. La psychologue a posé le
diagnostic d’épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, en
rémission et de trouble de l’alimentation, sans précision.
Dans un rapport médical intermédiaire, établi par le Dr
X.________ en avril 2005, il est exposé que l’état de santé de l’assuré était
stationnaire puisque d’une part, la coxarthrose était en augmentation
mais d’autre part, la perte de poids était conséquente. Le Dr X.________
indiquait en outre comme nouvelle atteinte une cécité complète de l'œil
droit.
Dans un rapport du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: le SMR) daté du 12 octobre 2005, le Dr B.________ a
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3 -
remarqué que l’assuré avait pu travailler à temps complet comme aide-
boulanger avec un poids de 190 kg et qu'il pouvait le faire à plus forte
raison en ayant perdu 60 kg. Quant aux limitations intellectuelles, elles
n'avaient pas empêché l'assuré d’acquérir une formation professionnelle
ni de travailler à plein temps. Il en allait de même de la cécité de l'œil
droit. S'agissant de la coxarthrose, elle était traitable par une arthroplastie
et n’entraînait par conséquent pas d'incapacité de travail permanente ou
de longue durée. L’assuré ne présentait donc pas d’incapacité de travail
médicalement justifiée.
Par décision du 17 octobre 2005, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande du
25 mai 2004 au motif que l’assuré ne présentait pas d’atteinte à la santé
invalidante. L’assuré, qui avait signé le 30 mai 2005 un contrat de travail
avec T.________ (atelier pour personnes au bénéfice de prestations de
l'assurance-invalidité), a formé opposition.
B.Dans un rapport du 28 décembre 2007, le Dr P.,
médecin adjoint au Service de chirurgie viscérale du Z., écrivait
que les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail étaient
une arthrose de la hanche, un status après mise en place d'une prothèse
totale de la hanche et un état dépressif.
Le 1
er
avril 2008, dans un nouvel avis SMR, le Dr B.________
relevait qu'à la lecture du rapport du Dr P.________, l'assuré pouvait faire
du football et de la natation, de sorte qu'il ne présentait pas de limitations
fonctionnelles à la suite de la pose de la prothèse de la hanche. En outre,
l'obésité était désormais de classe I, donc légère, et n'était en aucun cas à
elle seule une cause d'incapacité de travail. Quant aux limitations d'ordre
intellectuel, elles n'avaient pas empêché l'assuré de travailler jusqu'en
-
6 -
pendant quinze ans chez le même patron boulanger. Et c’est bien ce
qui fait problème aujourd’hui et ce qui a conduit l’office AI à refuser
toute prestation. Tous les rapports médicaux ainsi que mon examen
actuel ne met pas en évidence une aggravation nette de l’état de
santé psychique de l'expertisé qui expliquerait l’incapacité de travail
actuelle. Et c’est bien pour cette raison que j’affirme que le
problème n’est pas strictement d’ordre médical mais plutôt d’ordre
socio-professionnel.
En raison de la lenteur des procédures, des difficultés de
l’instruction de ce dossier et des troubles psychiques que présente
l’expertisé nous en sommes aujourd’hui réduits à devoir accepter
des données "faibles” mais concordantes sur les répercussions de
l’atteinte à la santé de l'expertisé sur sa capacité de travail.
L’expertisé a travaillé dans la première économie de marché. Mais il
est totalement incapable de nous expliquer pour quelle raison il a
été licencié, quel travail il faisait, quel rendement il avait. En raison
justement de son atteinte à la santé psychique, l’expertisé ne peut
que nous dire que tout allait bien. Je suis donc conduit à devoir
interpréter ce que nous dit l’expertisé et à relever les contradictions
de ses propos pour en comprendre les motifs.
Si l’on reprend la chronologie des faits exposés par l’expertisé, il est
frappant de constater les difficultés d’insertion de l’expertisé dans le
monde du travail au début de sa carrière professionnelle. Il ne
travaille qu’une année après la fin de sa formation élémentaire chez
le patron qui l’a formé. Il trouve un autre emploi mais dit n’avoir pas
été payé. Il est surprenant qu’un patron ne paie pas son employé
pendant plusieurs mois et l’on peut se poser la question des raisons
qui ont conduit ce patron à avoir une telle attitude. Je me demande
si l’expertisé n’a vraiment reçu aucun salaire ou si le patron en
question ne l’a rétribué qu’en fonction du travail “effectif” qu’il
faisait.
Ensuite l’expertisé a travaillé pour une maison de meubles. Cela
signifie clairement que l’expertisé avait déjà des difficultés
importantes à trouver un emploi dans son domaine de formation et
de compétence. Il est également frappant d’apprendre que les
obligations de protection civile représentent un motif de conflit.
C'est la première fois que j’entends de telles plaintes et ces plaintes
seront répétées par l’expertisé à l’égard de son employeur suivant.
Au sujet de la protection civile, je comprends deux choses. D’une
part, l’expertisé manifeste clairement une volonté d’assumer ses
obligations civiques. Il ne demande pas à être libéré de ces
obligations comme la plupart des patients psychiatriques que j’ai pu
être amenés à traiter. Il montre donc qu’il a une volonté de
surmonter au prix d’efforts importants les handicaps dont il souffre.
D’autre part, l’expertisé n’est pas à même d’assumer les situations
conflictuelles et il impute aux obligations de protection civile la
cause de conflits avec ses employeurs. Il est vraisemblable que les
employeurs n’ont pas apprécié les absences de l‘expertisé en raison
de ces obligations et l’ont dit. Mais l’expertisé a pris ces remarques
avec un sérieux trop important et s’est senti coupable.
-
7 -
Après cette première période de difficulté d’insertion dans le monde
du travail, l’expertisé a trouvé un emploi d’aide-boulanger chez un
patron boulanger et il y a travaillé pendant quinze ans. Selon
l’expertisé tout allait bien. Il dit clairement qu’il s’entendait bien
avec son patron. Mais il se plaint également que ce patron l’appelait
à la maison pendant ses vacances ou ses jours de repos pour lui
demander de venir travailler et qu’il était incapable de refuser. Il se
plaint également que ce patron ne le laissait pas remplir ses
obligations de protection civile.
Il faut donc bien se rendre à l’évidence que les relations avec son
employeur n’étaient pas aussi simples, faciles et idylliques que
l'expertisé le dit d’une certaine manière. Il y avait des conflits mais
que l’expertisé n’était pas à même de verbaliser ni d’assumer. Mais
il est également vraisemblable que ce patron a accepté de garder
cet employé parce qu’il était de “bon commandement”, qu’il
travaillait certainement lentement mais que le patron savait pouvoir
compter sur lui “n’importe quand”, qu’il ne refusait jamais, ou
presque, de venir travailler quand cela était nécessaire. J’estime
donc que les rapports de travail étaient tout à fait particuliers.
Enfin d’après les renseignements obtenus de la mère de l’expertisé,
il ressort que l’intégration dans le monde du travail de l‘expertisé
n’était pas simple. Elle m’a dit que le père de l’expertisé avait
demandé, à l’époque, à l’un de ses amis, boulanger à [...], s’il ne
pouvait pas trouver un poste pour son fils dans cette entreprise. Ce
dernier lui a répondu que les exigences de rendement de
l’entreprise étaient telles que jamais l‘expertisé ne pourrait répondre
à ces exigences.
Il est frappant d’entendre l’expertisé me dire aujourd’hui qu’il ne
veut plus travailler pour un patron. Comment comprendre une telle
affirmation alors que l’expertisé me dit d’autre part que tout allait
bien avec son patron. Cela nous montre au moins une chose: certes
tout allait bien avec son patron (pour lequel il a travaillé pendant
quinze ans) mais le licenciement a été vécu d’une certaine manière
comme un soulagement: les exigences de la première économie de
marché étaient trop importantes pour l’expertisé et ce dernier se
sentait “dépassé" sans qu’il puisse l’exprimer de cette manière.
L’Office AI a tenté d’obtenir des renseignements de la part de
l’employeur de l’expertisé. J’ai tenté ensuite d’obtenir des
renseignements de l’ORP et d’IPT. Chacune des deux institutions a
répondu qu’après quelques années les dossiers étaient détruits Je
constate aujourd’hui que l’expertisé travaille à T., en atelier
protégé. Je peux donc faire l’hypothèse que, si T. a accepté
d’engager l’expertisé, c’est que cette institution a estimé que
l’expertisé ne pouvait pas travailler dans la première économie de
marché. Le rapport de T.________ du 6 janvier 2012 confirme cette
hypothèse et met bien en évidence la lenteur de I’expertisé, son
rendement limité et sa compréhension limitée.
Aussi bien l’ORP que la Fondation IPT ont été amenés à “établir” que
la capacité de travail de l’expertisé ne pouvait pas être actualisée
dans la première économie de marché, sachant que les exigences
de rendement sont devenues ces dernières années de plus en plus
importantes et que les entreprises, quelles qu’elles soient, ne
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8 -
peuvent plus tolérer, pour des motifs strictement économiques, des
travailleurs dont le rendement est jugé trop faible. Les stages
d’évaluation à T.________ ont montré alors que l’expertisé pouvait
travailler en milieu protégé mais avec un rendement limité.
J’estime, après examen de l’expertisé, analyse des pièces au dossier
et collection des renseignements que j’ai pu obtenir de la mère de
l’expertisé et de T.________, que l’expertisé a pu travailler dans la
première économie de marché pendant de nombreuses années dans
une situation vraisemblablement où les exigences de rendement
n’étaient pas trop importantes grâce vraisemblablement à la
compréhension d’un patron qui a toléré un rendement diminué de
son employé tant que cela a été possible économiquement. S’il a été
licencié pour raisons économiques cela ne tient vraisemblablement
pas exclusivement à des raisons extrinsèques à l’expertisé mais
également, et peut-être principalement, en raison du rendement
diminué de la capacité de travail de l’expertisé qui ne pouvait plus
être toléré dans une situation économique de plus en plus tendue et
où les exigences de rendement sont le facteur de survie des petites
et moyennes entreprises. Mais il faut souligner ici que d’après
l’expertisé, le patron en question aurait depuis lors fait faillite.
Face aux exigences de rendement de plus en plus importantes de
toutes les entreprises, l’expertisé n’a plus aujourd’hui la capacité de
répondre à telles exigences en raison de ses atteintes à la santé. Il
faut donc considérer que depuis 2002, date de son licenciement,
l’expertisé n’a plus de capacité de travail dans la première économie
de marché en raison des différentes atteintes à la santé dont il
souffre, en premier lieu des troubles psychiques qu’il présente.
-
9 -
première économie de marché pour les motifs que j’ai exposés plus
haut.
Aucune mesure médicale ou de réadaptation professionnelle ne peut
permettre d’améliorer de manière notable la capacité de travail de
l’expertisé et lui permettre de recouvrer une capacité de travail
pleine et entière dans la première économie de marché."
Le 13 avril 2012, le Dr D.________ a complété son expertise
comme suit:
"Cet expertisé est à même de travailler à plein temps. Il l’a d’ailleurs
toujours fait. En conséquence il faut lui reconnaître une capacité de
travail à 100%. Cette capacité de travail est néanmoins limitée par
les difficultés de l’expertisé: lenteur dans l’exécution de toute tache
(même pour se déplacer), précision aléatoire dans les taches qui lui
sont confiées et besoin donc d’une supervision constante, difficulté
de compréhension.
Il est vraisemblable d’autre part que cet expertisé peut connaître
des difficultés relationnelles. Paradoxalement, l’expertisé nie
toujours avoir des difficultés relationnelles car il affirme
constamment que tout va bien. Cela signifie clairement que cet
expertisé a beaucoup de peine à dire ce qui ne lui convient pas et à
oser assumer le moindre conflit. Mais lorsqu’il y a quelque chose qui
ne va pas, il le manifestera vraisemblablement par un retrait plus
marqué et par une baisse de la qualité de son travail.
En conséquence, le rendement de l’expertisé dans des tâches
relativement simples qu’il peut accomplir est nettement diminué.
J’estime cette diminution de rendement d’au moins 50%.
La deuxième partie de la question relative à la mise en oeuvre de la
capacité de travail dans l’économie libre ou en milieu protégé est
particulièrement difficile. Je me pose la question de savoir s’il s’agit
réellement d’une question d’ordre médical ou s’il s’agit d’une
question d’ordre juridique ou administrative.
En effet, je peux estimer que si j’avais été amené à examiner
l’expertisé il y a vingt ans environ, j’aurais vraisemblablement
conclu à la même capacité de travail qu’aujourd’hui avec les mêmes
limitations. Et j’aurais été amené, par là-même, à affirmer que cette
capacité de travail nettement diminuée ne pouvait être mise en
oeuvre qu’en milieu protégé. Or l’expertisé a démontré qu’il pouvait
la mettre en oeuvre dans l’économie libre !
D’autre part les considérations qui conduisent à préconiser la mise
en oeuvre de la capacité de travail dans l’économie libre ou en
milieu protégé ne sont pas vraiment d’ordre strictement médical
mais prennent en compte des considérations d’ordre économique et
ergonomiques.
Pour reprendre la discussion sur un autre plan, j‘estime que le milieu
protégé offre une possibilité de mettre en œuvre une capacité de
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10 -
travail, à plein temps ou à temps partiel, avec des exigences de
rendement nettement diminuées par rapport aux exigences de
l’économie libre. Le milieu protégé peut tolérer des erreurs dans la
manufacture que tolère beaucoup moins l’économie libre. Le milieu
protégé offre également, si nécessaire, un soutien psycho-social aux
bénéficiaires. Si l’on accepte cette caractérisation du milieu protégé,
j’estime que ce milieu-là, dit protégé, est adéquat pour la mise en
oeuvre de la capacité de travail de l’expertisé.
L’économie libre est aujourd’hui de plus en plus exigeante en ce qui
concerne le rendement et la qualité du travail. Le recours de plus en
plus systématique aux outils électroniques et informatiques
présente des exigences d’adaptation et d’intelligence qui dépasse
les possibilités de l’expertisé. Mais je tiens à préciser que ces
considérations sortent du champ de compétence du médecin.
J’estime donc que l’expertisé n’est pas à même de mettre en oeuvre
sa capacité de travail dans l’économie libre."
Dans un avis SMR du 1
er
mai 2012, le Dr B.________ a constaté
que l’expert retenait une capacité de travail totale avec une diminution de
rendement de 50%. Les limitations fonctionnelles pertinentes étaient la
lenteur d’exécution des tâches, une précision aléatoire dans les tâches, un
manque d’autonomie et des difficultés de compréhension auxquelles
s'ajoutaient d’éventuelles difficultés relationnelles. Le médecin suggérait
d’interpeller le spécialiste en réadaptation professionnelle pour déterminer
si une activité adaptée était exigible dans l’économie ou uniquement en
milieu protégé.
Dans un courrier du 7 mai 2012, l’OAI a indiqué qu’une
capacité de travail de 50%, soit une activité à plein temps avec un
rendement de 50%, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles devait être reconnue au recourant.
Le 4 juin 2012, le service de réadaptation de l'OAI a
communiqué ses conclusions dans une communication interne. Il a estimé
que la capacité de travail de l’assuré (rendement 50% sur un plein temps)
devrait pouvoir être mise en valeur dans l’économie pour les motifs
suivants:
"Il a été relevé à plusieurs reprises que l’assuré a pu travailler dans
l’économie jusqu’en 2002. Bien que le marché de l’emploi ait évolué
depuis et que les exigences soient plus élevées, il faut préciser que,
pour ce qui est des activités non qualifiées, l’économie avait déjà
-
11 -
passablement évolué au début des années 2000 et que la différence
n’est pas significative aujourd’hui pour dire que M. S.________ ne
pourrait pas assumer un retour dans le premier marché et y faire
valoir une certaine capacité de gain, d’autant qu’il n’est âgé que de
46 ans.
Pour rappel, les limitations fonctionnelles sont: lenteur d’exécution
des tâches, précision aléatoire dans les tâches, manque
d’autonomie et difficultés de compréhension, éventuelles difficultés
relationnelles (avis SMR du 1.05.2012). Les autres facteurs,
notamment la cécité congénitale de l’oeil droit, n’ont pas été estimé
comme ayant une influence sur la CT, puisqu’ils n’ont pas empêché
l’assuré d’acquérir une formation professionnelle et de travailler à
plein temps jusqu’en 2002 (rapport SMR du 12.10.2005).
S’il est relevé que l’assuré a une certaine lenteur et un rendement
limité, ceci a déjà été pris en considération puisque le Dr D.,
dans son complément au rapport d’expertise du 13 avril 2012,
indique bien que la CT est entière, mais que le rendement est réduit
en raison de la lenteur dans l’exécution des tâches, du besoin de
supervision et des difficultés de compréhension. Ces difficultés sont
donc déjà largement prises en compte en regard des exigences de
l’économie, en admettant un rendement réduit de 50%.
Par ailleurs, l’expert se réfère au recours de plus en plus
systématique aux outils électroniques et informatique, mais il existe
encore suffisamment d’emplois ne nécessitant pas l’utilisation de
ces outils. Il faut aussi relever que certains postes simples et
répétitifs peuvent nécessiter d’y recourir, mais ne nécessitent
aucune connaissance préalable, ni capacité de compréhension,
puisqu’il s’agit de gestes très simples qui peuvent être simplement
appris et reproduits.
Par ailleurs, l’évaluation qui peut être faite par T., si
pertinente soit elle, se réfère par comparaison à des personnes en
milieu protégé et ne peut donc pas être prise en compte comme une
appréciation du milieu économique.
Il est clair que M. S.________ doit envisager des activités simples et
répétitives, ne nécessitant pas de capacité d’abstraction et
permettant d’exécuter une tâche à la fois, activité sans contact avec
une clientèle. En effet, si la nature de l’activité n’est pas en contact
avec des personnes, M. S.________ est en mesure de travailler avec
un supérieur hiérarchique, puisqu’il a pu travailler sans difficultés
apparentes avec son ancien patron. Il a par ailleurs démontré qu’il
est apte encore aujourd’hui à travailler dans une équipe avec un
chef d’atelier chez T.________.
Notre assuré devrait donc mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle dans des activités d’aide dans le magasinage (de type
mise en rayon, sans contacts avec les clients), p. ex. dans le secteur
alimentaire au vu de son expérience dans ce domaine, ou dans des
activités industrielles légères de type approvisionnement et
surveillance de machines ou d’unités de production automatiques ou
semi-automatiques, montage, vérification, contrôle ou surveillance
d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités
simples et légères, ouvrier dans le conditionnement, ouvrier dans
l’usinage sur machines préréglées."
-
12 -
Le recourant a quant à lui maintenu ses conclusions initiales.
Le 23 août 2012, T.________ a adressé un nouveau rapport au
Tribunal. Il en résulte que le recourant travaille toujours à 100% au sein de
cette entreprise, qu'il est un bon collaborateur mais qu'il ne pourrait
objectivement pas travailler dans l'économie dite libre en raison de ses
diverses problématiques de santé. Le recourant présente des problèmes
de mobilité, sous forme de difficultés à se déplacer et à synchroniser les
mouvements des bras, ainsi que des difficultés au niveau intellectuel,
notamment par une compréhension parfois limitée. Ses différentes
limitations ont parfois entraîné la mauvaise facture de toute une série de
pièces. Ainsi, le recourant a besoin d'un encadrement et d'un suivi de son
travail.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. A teneur de
la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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13 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
2.a) Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l’art. 8 al. 1
er
LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1
er
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité [LAI], RS 831.20).
b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de sa déficience
intellectuelle pour prétendre une rente de l'assurance-invalidité. Il
n’invoque pas de troubles somatiques.
3.a) Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI), toute diminution des facultés intellectuelles
(oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen
de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70
s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite. Il est
toutefois nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à une
-
14 -
description objective des conséquences sur le comportement, l’activité
professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l’environnement social
(CIIAI valable à partir du 1
er
janvier 2008, ch. 1011). A noter qu’en 2003, la
limitée était fixée à 75 (anciennement ch.1009).
Dans un arrêt récent (9C_728/2012 du 31 décembre 2012), qui
présente quelques similitudes avec le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a
jugé ce qui suit:
"4.
4.1 Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer ou à
atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au
premier plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle
active ou dans le secteur d’activité initial, et au second plan le
versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005
concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [5
e
révision de l’AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L’examen
d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit
par conséquent procéder d’une démarche au centre de laquelle
figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne
assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d’un assuré doivent
être aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (arrêt
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).
4.2 Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un
assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin
en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une
invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même
est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi
bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation.
L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la
vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut
être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble
des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113
V 22 consid. 4a p. 28 et les références).
4.3 Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA),
on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de
travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il
s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
-
15 -
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur
des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une
activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son
exercice suppose de la part de l’employeur des concessions
irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi
correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89
du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25
janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des
facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement
exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles
d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois
difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant,
l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246)."
b) En l’espèce, les parties s’accordent sur la valeur probante
de l’expertise du Dr D.. Elles divergent, en revanche, sur
l'appréciation des conclusions de l'expert.
Il est constant que l’assuré exerce auprès de T. une
activité à 100%. Selon l’expert, cette activité n’est pas d’ordre
occupationnel, les exigences de T.________ étant supérieures à d’autres
institutions. Cela étant, l’expert remarque que l’assuré ne présente pas de
troubles psychiatriques. Dans son complément, l’expert discute plus
précisément de la capacité de travail du recourant. Il admet une capacité
de travail totale avec une diminution de rendement de 50%, y compris
semble-t-il en milieu protégé. Or, les rapports T.________ font état d'une
activité à 100% sans diminution de rendement. Il n'y a cependant pas lieu
d'accorder une grande valeur probante à ces rapports. En effet, dans le
premier rapport (21 novembre 2011), il est fait état d’un "collaborateur
ponctuel, régulier et sur lequel nous pouvons compter. Il effectue les
travaux confiés avec qualité. Autonome dans les travaux qu’il a l’habitude
de réaliser, il fait preuve d’un bon sens de l’organisation et prend des
initiatives adéquates." Dans le second rapport établi moins d'une année
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16 -
après (23 août 2012), on peut lire notamment que le recourant a besoin
d’un encadrement et d’un suivi de son travail, ce qui est plutôt contraire à
la notion d’autonomie. En outre, le premier rapport fait état d'un assuré
qui effectue les travaux confiés avec qualité alors que le second rapport
mentionne que ses différentes limitations ont entraîné parfois la mauvaise
facture de toute une série de pièces.
L’expert examine aussi la question du choix entre milieu
protégé et économie libre, bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’un
problème médical, comme il le relève d’ailleurs dans son rapport. L'expert
est toutefois d’avis que le recourant ne pourrait mettre à profit sa capacité
de travail dans l’économie libre, mais pour des motifs qui ne sont pas
d’ordre médical.
c) Dans l’arrêt cité plus haut (cf. consid. 3a supra), le Tribunal
fédéral a jugé ce qui suit s’agissant d’une personne travaillant depuis
1992 comme aide-concierge et ayant dû réduire son taux d’activité en
raison de douleurs lombaires depuis 2003 (consid. 5.2):
"S'il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait que la poursuite de
l’activité d’aide-concierge constituait sans doute la solution
subjectivement la moins dommageable au regard du profil personnel
et professionnel que le recourant aurait éprouvé, eu égard à ses
ressources intellectuelles et à ses facultés d’adaptation limitées
(mises en évidence par les différents médecins consultés), des
difficultés à entreprendre une démarche de remise en question
professionnelle, les éléments invoqués par le recourant ne suffisent
néanmoins pas à démontrer qu’une telle démarche n’était
raisonnablement pas exigible."
En l’occurrence, le recourant ne développe pas de maladie
psychiatrique; sur le plan somatique, sa capacité de travail devrait s’être
améliorée en raison de sa perte pondérale très importante. S’agissant du
problème de vue, celui-ci existe depuis toujours et n’a pas empêché le
recourant de travailler comme aide-boulanger. Le quotient intellectuel du
recourant est supérieur à la limite en deçà de laquelle il convient de
considérer que la capacité de travail est réduite et le service de
réadaptation de l'OAI, interpellé, a confirmé que le recourant pouvait
mettre à profit sa capacité de travail dans l’économie libre. Preuve en est
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d’ailleurs qu’il l’avait fait jusqu’en 2002 et qu’à l’époque déjà, les
exigences du marché du travail n’étaient pas négligeables. A cet égard, on
précisera que face à l'évolution du marché du travail – qui ne s'est pas
produite que dès les années 2000, mais déjà bien avant –, le recourant a
su compenser ses déficiences par sa disponibilité et sa loyauté (au-delà de
ce qu'il aurait apparemment dû faire selon le droit du travail; cf. expertise
du Dr D.________ et son complément), de sorte que son employeur l'a
gardé pendant quinze ans.
Par surabondance, on relèvera que la demande
d’indemnisation présentée par le recourant en juin 2004 à l’assurance-
chômage – à l'issue d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 1
er
juin
2002 au 31 mai 2004 – a été rejetée non parce qu’il ne pouvait être placé
pour raisons médicales mais parce qu'il ne justifiait d'aucune activité
salariale soumise à cotisations durant son délai-cadre de cotisation.
d) A l'aune de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la
capacité de travail du recourant est de 100% avec un rendement réduit de
50%.
Comme aucun élément au dossier n’indique que l’activité
exercée auparavant par le recourant n’est pas adaptée, il y a lieu de
considérer que ce dernier a droit à une demi-rente d'invalidité (invalidité
de 50%; cf. art. 28 LAI).
Dans son rapport du mois de septembre 2004, le Dr X.________
indique que l'incapacité de travail du recourant remonte à juillet 2003. Le
Dr D.________ fixe le début de l'incapacité de travail à la date du
licenciement en 2002. Il s'ensuit que la rente d'invalidité peut être allouée
dès juillet 2004, comme requis dans l'écriture de recours du 8 octobre
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité étant ouvert
dès le 1
er
juillet 2004.