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TRIBUNAL CANTONAL
AI 468/07 - 271/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jevean, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant, représenté par Me R., avocate à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: recourant), né en 1977, a été victime d'un
traumatisme acoustique en juin 2004, alors qu'il était occupé à des
travaux de coffrage sur un chantier et faisait usage d'un pistolet à clous
pour le béton. La Caisse nationale d'assurance (ci-après: CNA/SUVA) a pris
en charge des traitements et versé des prestations – jusqu'à une décision
du 27 décembre 2005, frappée d'opposition, qui a mis fin aux prestations
d'assurance au 31 janvier 2006.
Le dossier de la CNA contient notamment les rapports
médicaux suivants:
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Un rapport médical LAA de la policlinique ORL du [...], à [...], du
13 septembre 2004, indiquant un diagnostic de traumatisme acoustique
aigu;
-
Un rapport médical intermédiaire de l'unité d'otoneurologie de la
policlinique ORL, du 3 novembre 2004, mentionnant comme diagnostic un
acouphène bilatéral post-traumatique; et
-
Un rapport d'examen otoneurologique complémentaire établi le 26 mai
2005 par le Dr D.________, médecin adjoint, de l'unité d'otoneurologie du
service d'oto-rhino-laryngologie du [...], rapport destiné au médecin de la
CNA qui, après un examen le 13 mai 2005, pose le diagnostic suivant:
"- Status après traumatisme acoustique professionnel en mai 2004
avec acouphène chronique perturbateur secondaire.
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Surdité de perception légère bilatérale dans les hautes fréquences
d'origine endo-cochléaire, plus marquée à droite.
-
Trouble de l'adaptation avec humeur mixte anxio-dépressive.
-
Antécédents d'abus de substances toxiques."
La conclusion de ce dernier rapport est la suivante:
"L'examen otoneurologique montre une discrète atteinte auditive
bilatérale dans les hautes fréquences de type traumatisme
acoustique, légèrement plus marquée à droite, dont l'origine
endocochléaire est confirmée par les PEAP. La fonction vestibulaire
est normale. La perte auditive est stable par rapport à l'examen
audiométrique de juillet 2004. Dans ce contexte de surdité légère et
suite à un traumatisme acoustique en mai 2004, le patient présente
un acouphène chronique décompensé sur lequel le patient est très
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focalisé. La mauvaise tolérance à l'acouphène et l'impact émotionnel
fortement négatif de ce symptôme s'inscrit dans un terrain bio-
psycho-social perturbé (trouble de l'adaptation, état anxio-dépressif,
personnalité à traits paranoïaques probables, antécédents d'abus de
substances toxiques). L'acouphène par lui-même n'est pas la cause
des troubles psychologiques relevés, mais l'indicateur d'une
difficulté d'adaptation à un facteur de stress."
B.En mars 2005, le recourant a déposé une demande de
prestations AI.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a écrit
au Dr D.________ le 10 août 2005, en se référant au rapport médical précité
et en lui demandant de se prononcer sur la possibilité, pour l'assuré, de
continuer à exercer une activité dans le domaine du bâtiment. Par
annotation manuscrite sur la lettre de l'OAI, le Dr D.________ a répondu
affirmativement le 16 août 2005, en ajoutant "avec port de protection
d'ouïe en cas d'exposition aux bruits".
Par une décision rendue le 15 septembre 2005, l'OAI a signifié
au recourant qu'il n'avait pas de droit à des prestations de l'AI – en
l'occurrence, à des mesures d'ordre professionnel – parce qu'il ne
présentait pas d'atteinte durable à la santé invalidante. Cette décision
reprenait l'avis exprimé le 16 août précédent par le Dr D.________
(présenté comme l'expert ORL).
Le recourant a formé opposition le 30 septembre 2005, en
faisant notamment valoir que les acouphènes étaient de plus en plus forts,
mais stabilisés depuis six mois, et qu'il ne supportait pas les protections
pour l'ouïe, lesquelles en supprimant la perception des sons externes
rendaient les acouphènes plus insupportables. Il a également invoqué des
difficultés de concentration, des troubles du sommeil et une modification
de son caractère.
Après le dépôt de l'opposition, l'OAI a demandé un avis à son
service médical régional (SMR Suisse romande). Cet avis, rédigé le 4 avril
2007 par la Dresse Z.________, a la teneur suivante:
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4 -
"Comme le laissait entendre le Dr D.________ du service d'ORL du
[...], le traumatisme acoustique n'a pas laissé de séquelles justifiant
des mesures professionnelles ni une diminution de la capacité de
travail; ceci est confirmé par la décision de la SUVA; les plaintes sont
mises sur le compte de troubles psychiques. Ceux-ci ont fait l'objet
de deux consultations au DUPA (02.12.04 et 07.03.05) et d'une
appréciation du Dr G.________ pour la SUVA [...]. Les avis
psychiatriques sont concordants: il s'agit d'une réaction aiguë à un
facteur de stress (DUPA) ou, selon la SUVA un an plus tard, d'un
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive. L'assuré semble
avoir une personnalité borderline, qui a probablement favorisé des
périodes de toxicomanie par le passé. Ces diagnostics ne constituent
aucunement une atteinte à la santé: ils sont sans répercussion sur la
capacité de travail – sauf à très court terme – et n'ont d'ailleurs
motivé une prise en charge spécialisée, tout au plus un traitement
anxiolytique passager. Cas discuté avec le Dr A., psychiatre.
Je relève encore que les problèmes auditifs et psychiques de cet
assuré ne sont pas susceptibles de s'être aggravés."
L'OAI a rendu la décision sur opposition le 11 octobre 2007.
Cette décision rappelle que des mesures d'ordre professionnel avaient été
demandées. Puis elle retient, sur la base des pièces médicales du dossier,
que le traumatisme acoustique n'empêche pas l'intéressé de poursuivre
son activité professionnelle antérieure, avec les protections de l'ouïe qui
ont été conseillées. L'origine des plaintes actuelles devrait plutôt être
attribuée à des troubles de nature psychique, à caractère psychosocial.
Selon la décision, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent
pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20). En conséquence, l'opposition a été
rejetée.
C.Par un acte daté du 5 novembre 2007, Le recourant a recouru
(en personne) auprès du Tribunal des assurances contre la décision sur
opposition – l'acte, adressé par erreur au bureau de l'assistance judiciaire,
a été transmis d'office au Tribunal. Le recourant invoque en substance les
"manifestations physiques" dont il dit souffrir (sifflement persistant dans
les oreilles), lesquelles auraient été mal évaluées par le Dr D. lors
de son examen et rendraient inconcevable une reprise d'activité dans le
même domaine professionnel. Il conclut en indiquant que sa demande à
l'assurance-invalidité ne tend pas à l'octroi d'une "rente à vie" mais à la
mise en œuvre d'une reconversion professionnelle.
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5 -
Invité à répondre au recours, l'OAI a déclaré le 19 décembre
2007 qu'il ne souhaitait pas se déterminer.
Le recourant, désormais assisté par une avocate (Me
R.) a déposé un mémoire complémentaire le 3 avril 2008. Il a
précisé ses conclusions, demandant principalement la réforme de la
décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité avec
effet au 22 mars 2005 et, subsidiairement, l'annulation de cette décision
puis le renvoi de l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Dans son argumentation, il fait valoir qu'il souffre d'une
atteinte à la santé susceptible d'entraîner une incapacité de gain (art. 4 al.
1 LAI) en se référant à différents certificats médicaux, notamment à un
avis du 23 février 2007, qu'il a produit, du Prof. V., médecin-chef
du service d'oto-rhino-laryngologie des [...], lequel s'est prononcé sur sa
situation du point de vue de la limitation de la capacité de travail. Le
recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire
pluridisciplinaire dans le but de déterminer de façon précise sa capacité
résiduelle de travail.
Le 5 mai 2008, l'OAI a confirmé qu'il ne souhaitait pas se
déterminer dans cette affaire.
D.Le 14 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal des assurances
a informé le recourant que l'examen de sa requête d'expertise serait joint
au fond. Le recourant a formé opposition, au sens de l'art. 16 de
l'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances (LTAs), pour
demander une décision séparée sur cette question. L'opposition a été
déclarée irrecevable le 28 octobre 2008 (jugement incident du Tribunal
des assurances, AI 498/08 inc.-394/2008).
E n d r o i t :
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6 -
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). En l'espèce, la valeur litigieuse paraissant supérieure à
30'000 fr., la présente cause est de la compétence de la cour composée
de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.Formé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Le recourant se plaint, en substance, de la façon dont l'OAI a
examiné le caractère invalidant – au sens de l'art. 4 al. 1 LAI – des troubles
dont il souffre.
Le diagnostic de traumatisme acoustique aigu, avec
acouphène bilatéral post-traumatique, à la suite d'un événement sur un
chantier en juin 2004, n'est pas mis en doute. La première question
décisive, pour statuer sur les prestations de l'assurance-invalidité –
mesures professionnelles, voire rente –, est celle de la nature de ces
troubles, notamment s'ils sont durables. L'OAI, en statuant sur l'opposition
plus de trois ans après la survenance du traumatisme, s'est néanmoins
fondée sur un rapport d'un médecin spécialiste – le Dr D.________ –, établi
moins d'une année après l'événement, et sur un très bref complément à
ce rapport, qui ne comportait pas de véritable motivation.
Dans la situation du recourant, vu les plaintes qu'il a
exprimées au stade de la procédure d'opposition, l'OAI n'aurait pas dû
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7 -
statuer sans disposer d'un avis circonstancié d'un spécialiste ORL du SMR,
voire d'un rapport d'expertise d'un médecin "externe" de la même
spécialité. L'avis SMR du 4 avril 2007, qui se borne en réalité à
paraphraser les avis recueillis dans le cadre de la procédure CNA et à
reprendre la brève remarque complémentaire du Dr D., n'est pas
suffisant à cet égard. Il ne fournit pas une description claire, complète et
actuelle – à la date de la décision attaquée – de l'état de santé, en relation
avec les troubles invoqués.
Il apparaît donc que, sur ce point, le dossier de la cause ne
contient pas les éléments permettant une constatation complète des faits
pertinents, s'agissant de la situation médicale du point de vue ORL. Or, la
constatation incomplète des faits est un motif d'admission du recours (art.
98 let. b LPA-VD). Il se justifie donc, dans cette mesure, d'admettre les
griefs du recourant.
Il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade, sans connaître
précisément la situation sur le plan ORL – notamment les répercussions
des éventuels acouphènes sur la capacité de travail –, si d'autres
investigations ou analyses sur le plan psychiatrique doivent être opérées.
Il convient de relever que l'avis du Prof. V., des [...], ne permet pas
à lui seul de déterminer l'état de santé et la capacité de travail du
recourant.
L'admission du recours doit entraîner l'annulation de la
décision attaqué et le renvoi de l'affaire à l'OAI pour qu'il rende une
nouvelle décision, sur la base d'un état de fait complet en fonction des
constatations du médecin spécialiste du SMR ou de l'expertise qui sera le
cas échéant mise en oeuvre. Les conclusions subsidiaires du recourant –
selon son mémoire complémentaire – sont donc admises. Partant, il ne se
justifie pas d'ordonner une expertise judiciaire, dans la présente procédure
de recours.
4.Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 49 et 52 LPA-VD; art. 54 ss LAI). Le recourant, assisté d'un
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avocat à partir du second échange d'écritures, a droit à des dépens, à la
charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD; art. 7 du Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008 [RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
annulée, l'affaire étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
H.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président:Le greffier:
Du
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9 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me R.________ (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédérale des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: