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TRIBUNAL CANTONAL
AI 490/08 - 346/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
H.________, à Prilly, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 LAI
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E n f a i t :
A.a) H.________, né en 1972, a déposé le 5 avril 2006 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à
un reclassement dans une nouvelle profession. Par une décision du 29
août 2008 – laquelle reprend le contenu d'une décision du 31 mars 2008,
mais porte sur le droit à une rente pour une période différente –, l'OAI a
octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité avec effet à partir du 1
er
septembre 2006.
b) Le 26 septembre 2008, H.________ a adressé au Tribunal des
assurances un recours contre la décision précitée (qu'il qualifie de
"décision de répartition des paiements rétroactifs de l'AVS/AI"). Il a fait
valoir qu'il avait, dans ses contacts avec l'OAI, toujours exprimé son
opposition à une rente car il avait en réalité présenté une demande de
réadaptation professionnelle. Dans ses conclusions, il a déclaré contester
"la décision de répartition des rétroactifs tant qu'une décision concernant
la réadaptation professionnelle ne sera pas intervenue".
Dans sa réponse du 17 novembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. L'intimé s'est référé à
des rapports médicaux du Service médical régional (ci-après: SMR), qui
retenaient que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde et n'avait
aucune capacité de travail exigible; il était en outre indiqué qu'aucun
programme de réadaptation n'était envisageable en l'état.
H.________ a adressé des déterminations complémentaires le 3
janvier 2009, dans lesquelles il a en substance exposé que son état de
santé s'était stabilisé, qu'il était suivi par un médecin ainsi que par une
analyste et qu'il bénéficiait d'un dispositif de travail et de formation au
sein d'une association.
B.Sur le vu de ces éléments, l'OAI a proposé le 17 février 2009 la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
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Le Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a été désigné comme expert. Dans les conclusions de son
rapport, déposé le 27 mai 2009, l'expert retient notamment ce qui suit:
"L'évolution favorable actuelle remet en cause le diagnostic de
schizophrénie, sachant qu'il serait tout de même inhabituel que ce
sujet soit resté totalement asymptomatique depuis sa dernière
hospitalisation. On doit dès lors évoquer la possibilité d'autres
pathologies, le trouble schizo-affectif étant une possibilité, sans
qu'on en sache plus. Pour ce motif, le soussigné a retenu le trouble
psychotique NS (non spécifié).
Au vu des informations actuellement à disposition, on doit admettre
l'incapacité de travail entière en tant qu'infirmier assistant. On doit
aussi admettre que cet assuré pourrait augmenter sa capacité de
travail dans une activité adaptée. Les informations qu'il donne
semblent confirmer cette hypothèse. M. H. obtiendrait
actuellement un revenu minimal suffisant par la seule exploitation
de son site internet X..
Le dossier garde pourtant ses zones d'ombre. L'évolution sur le long
terme permettra vraisemblablement d'affiner l'appréciation
diagnostique. Il n'y a pas moyen de faire mieux aujourd'hui, tout en
sachant que le soussigné est persuadé d'avoir pu réunir les
éléments suffisant à répondre aux questions posées avec un bon
degré de sécurité."
Dans les réponses aux questions, l'expert a notamment
exposé ce qui suit:
"Au vu de l'évolution du dossier et d'une appréciation diagnostique
qui se modifie, on doit aujourd'hui admettre que M. H. peut
avoir une activité professionnelle significative dans une activité
adaptée. Une profession en rapport avec le développement de sites
internet et la création de documents (plaquettes d'invitation,
magazines, journaux) pourrait être bien adaptée à la pathologie
psychiatrique de M. H.. Pour ce motif, des mesures
professionnelles paraissent actuellement justifiées. Elles pourraient
aller dans le sens de l'activité dite de médiamathicien."
Dans une lettre du 17 août 2009, l'expert a précisé qu'il était
"raisonnablement exigible que M. H. ait mis en valeur ses
ressources résiduelles dans une activité adaptée à partir du 01.07.2007,
soit environ un an après la fin du traitement médicamenteux" (traitement
neuroleptique prescrit après une hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique
P.______ en 2005). Il estime que la capacité de travail dans une activité
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adaptée, par exemple celle de médiamaticien, doit être de 100 % dès le
1
er
juillet 2007.
C.Après le dépôt de l'expertise et les précisions rappelées ci-
dessus, l'OAI s'est déterminé le 14 septembre 2009 dans le sens suivant:
"Dans la mesure où une pleine capacité de travail est exigible dans
une activité adaptée dès le mois de juillet 2007, le droit à des
mesures de réadaptation, tel que demandé par le recourant, doit
être examiné avant de prendre une décision concernant une
éventuelle rente, même limitée dans le temps. Nous vous proposons
d'annuler notre décision et de nous retourner le dossier afin de
reprendre l'instruction concernant le droit à des mesures de
réadaptation."
Le recourant s'est déterminé au sujet de l'expertise, en
donnant diverses indications complémentaires sur sa situation
personnelle, mais il n'a pas déposé d'observations au sujet des précisions
de l'expert du 17 août 2009.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 94
al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours satisfait
manifestement aux exigences de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sans se prononcer plus avant sur les conditions de
forme prévues par la loi.
2.L'OAI, sur la base d'une expertise judiciaire (expertise
psychiatrique), n'a pas formellement reconsidéré sa décision (cf. art. 53 al.
2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), mais a pris en définitive des conclusions
tendant à l'admission du recours dans le sens voulu par le recourant.
Celui-ci a en effet clairement demandé qu'une décision sur le droit à des
mesures de réadaptation (art. 15 ss LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]) soit prise avant une décision éventuelle
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5 -
sur le droit à la rente (art. 28 ss LAI). Il a au demeurant déclaré ne pas
utiliser l'argent de la rente, qui restait bloqué sur un compte bancaire
jusqu'à la décision de l'OAI au sujet de la réadaptation.
Il apparaît ainsi que la solution conforme au droit fédéral, pour
garantir concrètement le cas échéant la priorité de la réadaptation sur la
rente, consiste à annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant le droit à
des mesures de réadaptation. Le recours doit donc être admis, dans ce
sens.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant quelles mesures
pourraient entrer en considération dans le cadre des art. 15 ss LAI. Il
incombera précisément à l'OAI de traiter cette question, après avoir
entendu le recourant.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (52 LPA-VD). Le
recourant, agissant en personne, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est
renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :