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TRIBUNAL CANTONAL
AI 481/08-87/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Lanz Pleines
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q.________, à Rolle, recourant, représenté par DAS, Protection juridique SA,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) Q., né en 1953, était employé de voirie auprès de
l'entreprise G. à [...]. Le 7 août 1998, le camion dans lequel il avait
pris place en qualité de passager, a été percuté à l'arrière par un poids-
lourd (dont le conducteur s'était assoupi au volant) et s'est renversé sur le
flanc après être sorti de la route, l'assuré restant coincé dans la cabine.
Cet accident professionnel de la circulation a entraîné une fracture–
luxation de l'épaule gauche, une fracture du fémur gauche (après
ostéosynthèse pratiquée 10 ans auparavant également pour une fracture
du fémur), une fracture de la malléole et de l'astragale droit, ainsi que de
multiples dermo-abrasions. Son cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA). L'intéressé a subi une réduction
d'une luxation d'épaule sous anesthésie générale, une ablation du
matériel d'ostéosynthèse du fémur gauche, une réduction sanglante et
une ostéosynthèse du fémur gauche, ainsi que la confection d'une botte
plâtrée droite. Après une longue hospitalisation et des complications
opératoires, dues notamment à une infection nosocomiale, l'assuré a
séjourné du 21 avril au 21 mai 1999 à la Clinique de réadaptation de [...].
En raison de séquelles douloureuses, Q.________ a fait un séjour du 27
juillet au 23 août 2000 à la Clinique V.________ pour un avis global et une
rééducation. Dans un rapport du 29 septembre 2001 établi à l'issue du
séjour à la Clinique V., les Drs L. et H.________ ont attesté
une incapacité totale de travail et préconisé une nouvelle intervention au
niveau de l'articulation sous-astragalienne. La fracture de l'astragale droit
ayant évolué vers une pseudarthrose, l'assuré a dès lors subi le 13
décembre 2000 "une révision, arthrodèse sous-astragalienne fixée par une
vis, greffe autogène prélevée au tibia, puis immobilisation plâtrée".
Dans un rapport médical du 17 janvier 2001 adressé à la CNA,
le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant
de l'assuré, a relevé que le handicap et la durée des pathologies
traumatiques présentées par son patient indiquaient qu'une reprise de son
activité, comme celle précédant l'accident, n'était pas possible. L'assuré a
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séjourné une seconde fois à la Clinique V., soit du 8 au 28 août
2001, en vue d'une rééducation intensive avant la reprise d'une activité
professionnelle. Dans ce cadre, un bilan professionnel a été effectué,
laissant apparaître que, vu son état de santé, il était impossible d'adapter
une activité quelconque pour l'assuré, si bien qu'il avait été déplanifié
pour des raisons médicales. Dans un consilium psychiatrique du 22 août
2001, le Dr R. a fait état d'un trouble dépressif majeur de degré
moyen (F 32.1) et d'un trouble anxieux non spécifié (F 41.9), justifiant
l'introduction d'un traitement médicamenteux et d'un suivi
psychothérapeutique. Dans un rapport du 27 septembre 2001 établi à
l'issue du séjour en clinique, les Drs X.________ et C.________ ont posé les
diagnostics primaires de thérapies physiques et fonctionnelles, ainsi que
les diagnostics secondaires de limitation fonctionnelle et douloureuse de
l'articulation sous-astragalienne droite, de conflit postéro-supérieur de
l'épaule gauche et de limitation fonctionnelle et douloureuse de la hanche
gauche. Ils ont également retenu le diagnostic psychiatrique établi par le
Dr R.. Ils ont dès lors confirmé que la capacité actuelle de travail
de l'assuré dans la profession d'employé de voirie était nulle, tout en
précisant que des mesures médicales n'étaient pas susceptibles
d'améliorer significativement ses capacités fonctionnelles.
Q. s'étant annoncé en date 19 août 1999 à
l'assurance-invalidité pour une mesure de rééducation dans la même
profession et une rente, il a finalement suivi une observation
professionnelle complète auprès du COPAI à Genève du 3 septembre 2001
au 28 octobre 2001, comportant un stage professionnel auprès de
l'entreprise P.. Dans un rapport de synthèse du 16 novembre
2001, le COPAI a conclu à l'impossibilité de réadapter l'assuré dans un
circuit économique normal, le rendement global résiduel théorique de
l'assuré étant évalué entre 25 % et 30 % (en entreprise rendement de 50
% sur un mi-temps). Dans un rapport du 10 novembre 2001, le Dr
D., spécialiste en médecine interne et médecin consultant auprès
du COPAI, a relevé que l'assuré souffrait d'un handicap résiduel lourd,
avec des difficultés positionnelles majeures, des douleurs fréquentes et
une grande fatigabilité.
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Par avis médical du 21 février 2002, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) estimant que le rapport du COPAI
était incomplet s'agissant des limitations fonctionnelles de l'assuré après
l'arthrodèse sous-astragalienne, a considéré qu'il y avait lieu de solliciter
les documents médicaux de la CNA, puis éventuellement de mandater un
expert.
Dans le cadre de la procédure en matière d'accidents, le Dr
N., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement à la CNA, a procédé le 17 janvier 2002 à l'examen
médical final de l'assuré. Il a retenu qu'il subsistait des séquelles
subjectives sous forme de douleurs variables de l'épaule gauche, de la
cuisse gauche et de l'arrière pied à droite. Il a en outre constaté une
limitation fonctionnelle modérée de l'épaule avec une mobilité articulaire
dépassant les 120° activement et passivement, une discrète limitation de
la mobilité de la hanche gauche, ainsi qu'une limitation de la fonction de
l'arrière pied à droite consécutive à l'arthrodèse sous-astragalienne. Il a
dès lors considéré que la capacité de travail dans le métier d'employé de
voirie était nulle, alors qu'une capacité de travail complète était exigible
dans un travail assis permettant l'alternance de positions et ne sollicitant
pas l'épaule gauche au-dessus de l'horizontale. Les conclusions du COPAI
et du Dr N. étant divergentes, la CNA a demandé des explications
complémentaires au Dr N.________. Dans une note du 11 février 2002, ce
praticien a précisé qu'il ne comprenait pas les arguments avancés par le
COPAI pour exclure une réadaptation dans une autre profession. Il a
cependant précisé qu'il avait procédé à une analyse médico-théorique,
alors que le COPAI se plaçait exclusivement dans une perspective
économique en lien avec la situation sur le marché du travail.
Par communication du 22 février 2002, la CNA a informé
l'intéressé qu'elle mettait un terme au paiement de l'indemnité journalière
avec effet au 31 mars 2002, considérant que son état était désormais
stabilisé.
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L'assuré ayant subi une nouvelle intervention en date du 10
avril 2002 relative à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur
gauche, la CNA a, par communication du 12 juin 2002, annulé sa
communication du 22 février 2002 et repris le versement des indemnités
journalières et des frais de traitement à partir du 1er avril 2002. Dans un
rapport du 8 mai 2002, M. Z.________ de la division administrative de l'OAI,
a considéré que les éléments d'observation mis en évidence par les
répondants professionnels du COPAI n'étaient pas de nature à justifier une
diminution significative de la capacité de travail résiduelle de l'assuré
s'agissant tout au moins des emplois de type industriel correspondant aux
règles d'hygiène posturale et de charge admise préalablement sur la plan
médical. Dans un rapport médical intermédiaire du 4 septembre 2002
destiné à la CNA, le Dr J.________ a relevé que la marche à plat était
possible sans cannes, de manière précautionneuse. L'assuré se plaignait
de douleurs résiduelles au fémur gauche et à la cheville droite. De
manière générale, il avait noté des progrès subjectifs. Dans le cadre d'un
examen médical final du 22 octobre 2002, le Dr M., médecin
d'arrondissement à la CNA a conclu à une capacité de travail de 50 % dans
l'activité d'employé de voirie et de 100 % dans une série d'activités
limitant la station debout et la marche prolongée, la marche en terrain
inégal, le travail sur des échelles ou des échafaudages et le port de
charges de plus de 15 kilos. Sur le plan psychiatrique, la CNA a décidé de
confier une expertise psychiatrique au Dr B.. Dans un rapport du
18 septembre 2003, ce praticien a posé le diagnostic de symptomatologie
anxio-dépressive de gravité légère n'ayant pas d'incidence majeure sur la
capacité de travail dans une activité manuelle, tout en retenant une baisse
de rendement de 20 % maximum en raison de problèmes psychologiques.
Compte tenu des documents médicaux transmis par la CNA,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après OAI) a
sollicité l'avis du SMR afin de déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible et les limitations à prendre en compte. Malgré
l'avis moins favorable du COPAI, le Dr S.________ du SMR s'est rallié aux
avis médicaux des deux médecins d'arrondissement de la CNA et des
spécialistes de la V.. Le Dr S. a donc retenu que l'état de
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santé de l'assuré s'était amélioré suite à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse de la cuisse gauche, si bien que la capacité de travail
dans l'activité précédente passait de 0 % à 50 % dès octobre 2002. Ce
praticien a en outre admis une capacité de travail complète dans une
activité adaptée, avec toutefois une baisse de rendement de 20 % en
raison de légers symptômes anxio-dépressifs dès janvier 2002 (avis
médical du 22 mars 2004).
Par décision du 17 mai 2004, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité de 13 % dès le 1er avril 2004.
b) En date du 18 février 2005, l'OAI a adressé à Q.________ un
projet de décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er août
1999 au 31 mars 2002. Il a considéré qu'à partir du mois de janvier 2002,
l'assuré présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 80
% dans une activité adaptée respectant certaines limitations
fonctionnelles, soit : pas de travail des membres supérieurs au-dessus de
l'horizontale, sans marche prolongée et station debout limitée, pas de port
de charges de plus de 15 kilos, sans marche en terrain inégal sur des
échelles et échafaudages. Il a fixé la fin du versement de la rente au 31
mars 2002, soit 3 mois après l'amélioration de son état de santé.
S'agissant du taux d'invalidité, se référant à un certain nombre de
descriptions de poste (DPT) versées au dossier, l'OAI a estimé que l'assuré
était en mesure de réaliser un revenu de 38'052 fr. 60 et que, en
comparaison du salaire sans invalidité de 49'045 fr., la perte économique
était de 22.41 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
En date du 17 mars 2005, l'assuré a fait opposition à cette
décision en concluant principalement à la reconnaissance d'une rente
d'invalidité entière dès le mois d'août 1999, calculée sur l'échelle de rente
44 et subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise auprès du
COMAI afin de déterminer son taux d'invalidité.
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Par avis médical du 3 octobre 2005, le Dr S.________ du SMR a
considéré qu'il y avait lieu de s'aligner sur les décisions du médecin
d'arrondissement de la CNA et de situer l'exigibilité au mois d'octobre
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de travail moyenne supérieure à 40 % durant une année, si bien qu'il y
avait lieu de lui accorder un quart de rente dès le 1er novembre 2004.
Conformément à l'art. 88a al. 2 RAI, l'intéressé avait cependant droit à une
rente entière dès le 1er février 2005, soit trois mois après l'échéance du
délai.
B.a) Par acte de son mandataire du 19 septembre 2008, Q.________
a recouru contre cette décision, en concluant d'une part à la confirmation
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er
août 1999 au 30 septembre 2002 et dès le 1er février 2005 et d'autre
part, à la reconnaissance d'une rente entière d'invalidité pour la période
du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2004. Le recourant fait valoir que
l'intimé n'a pas mentionné précisément quels étaient les avis des
différents spécialistes consultés qui permettaient de retenir une capacité
de travail de 80 % pendant la période litigieuse, se contentant de se
référer de manière générale aux rapports de la V., des médecins
d'arrondissement de la CNA et ceux du SMR. L'OAI a également affirmé
que ces avis médicaux étaient cohérents et motivés, sans que l'on sache
pour quelles raisons ils prévalaient sur les conclusions du COPAI. Le
recourant soutient que le Dr S. ne l'a jamais vu en consultation et
que son avis ne fait que reprendre celui des deux médecins de la CNA,
sans indiquer pour quel motif leurs avis sont préférables à celui du COPAI.
Le recourant relève ainsi que le Dr M.________ a retenu une capacité de
travail de 50 % dans l'ancienne activité, alors que ses limitations
fonctionnelles sont incompatibles avec une telle activité. Enfin, le
recourant rappelle que la CNA a continué à lui verser des indemnités
journalières durant la période litigieuse, son état médical ne s'étant pas
stabilisé.
b) Dans sa réponse du 11 décembre 2008, l'OAI a estimé que
l'évaluation du COPAI ne modifiait en rien la capacité de travail
médicalement attestée par la CNA, au vu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'évaluation de la capacité de travail ou du rendement
par le biais d'un stage d'observation professionnelle.
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c)Dans sa réplique du 26 janvier 2009, le recourant est d'avis
qu'il est totalement erroné de soutenir que la CNA lui a reconnu une
capacité de travail ou une capacité de gain, la CNA lui ayant versé des
indemnités journalières durant la période litigieuse.
d) Dans sa duplique du 20 février 2009, l'OAI confirme sa
décision, ainsi que son écriture du 11 décembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 19 septembre 2008, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La demande de rente AI, a été déposée le 19 août 1999, la
décision entreprise rendue le 20 août 2008 et le recours tend à l'octroi
d'une rente entière pour la période allant du 1er octobre 2002 au 31
janvier 2004 (recte 2005).
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
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conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 20 août 2008. Les
modifications consécutives à la 5
ème
révision de la LAI n'ont par
conséquent pas à être prises en considération dans le présent cas.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004 et, pour la
période jusqu'au 30 janvier 2004 au regard des dispositions de la LPGA et
des modifications de la LAI, consécutives à la 4
e
révision, entrée en
vigueur le 1er janvier 2004, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
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LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
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12 -
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.a) En l'espèce, est litigieuse la question du droit du recourant à
des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement son degré
d'invalidité pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 janvier 2005.
En effet, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière
jusqu'au 30 septembre 2002, puis dès le 1er février 2005. Seul est
contesté le taux d'invalidité retenu par l'intimé qui, dans sa décision du 20
août 2008, a nié tout droit à des prestations jusqu'au 30 octobre 2004,
puis a accordé un quart de rente du 1er novembre 2004 au 31 janvier
2005, considérant que le degré d'invalidité présenté par l'assuré était
insuffisant pour obtenir une rente d'invalidité entière durant ladite
période.
Il convient ainsi de déterminer si le recourant présentait une
capacité de travail durant la période litigieuse, soit du 1er octobre 2002 au
30 janvier 2005. Ce dernier soutient, en s'appuyant sur le rapport du
COPAI, que sa capacité de travail était nulle dans toute activité, alors que
l'intimé considère pour sa part, en se basant sur les rapports des Drs
N.________ (rapports des 17 janvier et 8 février 2002), M.________ (rapport
du 22 octobre 2002) et B.________ (rapport d'expertise du 18 septembre
2003), que la capacité de travail de l'intéressé était de 80 % dans une
activité adaptée.
b) Sur le plan somatique, les différents praticiens consultés
s'accordent à reconnaître que le recourant présentait durant la période
litigieuse des douleurs au niveau de la jambe gauche et du pied droit. Ils
-
13 -
divergent en revanche quant à l'incidence de ces douleurs sur la capacité
de travail de l'assuré. S'agissant des douleurs et des problèmes de
mobilisation de l'épaule gauche, il y a lieu de retenir qu'ils ont évolué
favorablement. En effet, sur ce point, l'intéressé se plaignait tout au plus
de difficultés à effectuer parfois certains mouvements, voire à déplacer
des objets lourds avec ce bras (rapport d'expertise du Dr B.________ du 18
septembre 2003, p.8) et signalait une légère faiblesse de l'épaule gauche
aux efforts, sans autres plaintes spontanées (rapport du 22 octobre 2002
du Dr M., p. 2).
S'agissant des membres inférieurs, il ressort du dossier que
l'assuré s'est plaint de douleurs à la cheville droite (rapport intermédiaire
du Dr J. du 5 juillet 2000), ce qui a nécessité une intervention au
niveau de l'articulation sous-astragalienne pratiquée le 13 décembre
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14 -
radiographie sur remaniement post-fracturaire et des douleurs subjectives
difficilement vérifiables à la face externe de la cuisse gauche (rapport, op.
cit., p. 4), sans faire état d'autres éléments. Il n'a par ailleurs émis aucune
appréciation concernant le genou gauche. Estimant le cas de l'assuré
comme stabilisé, il a attesté une capacité de travail de 50 % dans
l'ancienne profession et entière dans une activité adaptée.
5.a) Au vu de l'ensemble du dossier médical de l'assuré, il ressort
clairement que le tableau douloureux annoncé par l'assuré ne pouvait être
attribué à une exagération des plaintes au niveau de la cuisse et du
genou. Ainsi, le Dr B.________ a, dans le cadre d'une expertise
psychiatrique réalisée le 6 août 2003, soit durant la période litigieuse,
estimé qu'il n'était pas impossible qu'une composante psychogène
participe à l'abaissement du seuil de tolérance à la douleur, raison pour
laquelle l'hypothèse d'un trouble douloureux associé à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale pouvait éventuellement être
évoquée (rapport d'expertise du 18 septembre 2003, p.15-16). En
l'absence d'une symptomatologie polysystémique (digestive, urogénitale,
ostéoarticulaire), l'expert a en effet exclu tout trouble de somatisation et a
admis avoir peu d'arguments pour un trouble de conversion, ainsi qu'un
trouble hystérique post-traumatique. Si l'assuré marchait sans canne vers
la fin 2003, il continuait cependant à se plaindre d'importantes douleurs
résiduelles, surtout à la cheville droite et au genou gauche qui était varisé
(rapport du Dr J.________ du 2 novembre 2004). Sur ce point, le Dr
J.________ a indiqué que le genou gauche se trouvait désaxé en varum de
8° à 10° et qu'une arthrose s'annonçait comme inévitable à court terme,
l'assuré se plaignant déjà de douleurs du compartiment interne (rapport
du 21 juin 2004). Le varus post-traumatique symptomatique au genou
gauche a finalement entraîné une fracture spontanée fémorale proximale,
ainsi qu'une souffrance du compartiment interne (rapport opératoire du 16
mai 2007 du Dr J.________), le bilan radiologique du 14 septembre 2004
mettant en évidence une fracture d'insuffisance médio-diaphysaire du
fémur gauche, soit une fracture pathologique sur insuffisance osseuse du
fémur gauche, ainsi que la présence de résidus métalliques sous forme de
-
15 -
vis cassée (rapport du 2 novembre 2004 du Dr J.). Le Dr J.
a précisé que la fracture installée dans le fémur était lente et que le varum
s'était répercuté négativement sur la mécanique osseuse (rapport du 3
octobre 2006).
b) En conséquence, l'appréciation des Drs N.________ et
M.________ relatifs à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée n'emportent pas la conviction, dans la mesure où elle s'avère
incomplète, voire en contradiction avec les avis des Drs B.________ (quant
aux douleurs décrites) et J.________ (quant aux atteintes objectivables). On
ne saurait dès lors se fonder sur les avis des Drs N.________ et M.________
pour évaluer la capacité de travail de l'assuré, dans la mesure où ces
praticiens n'ont pas retenu dans leur appréciation les atteintes
objectivables au genou et à la cuisse gauche présentées par l'assuré, qui
ne pouvaient, au demeurant, pas être attribuées à un syndrome de
conversion. A cet égard, on rappellera qu'on conclura ordinairement à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations
d'assurance que si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (ATF
131 V 49). En outre, alors que l'ensemble des praticiens a attesté une
incapacité totale de travail dans l'ancienne profession de l'assuré, le Dr
M.________ a conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'ancienne
activité sans se prononcer de manière circonstanciée. Le Dr N.,
quant à lui, a convenu que l'approche médicale à laquelle il avait procédé,
était théorique, tout en admettant que les limitations fonctionnelles
étaient importantes. L'appréciation du Dr S. du SMR doit
également être écartée, car elle est essentiellement basée sur les avis peu
tranchés des médecins de la CNA.
c)En outre, il convient de relever que contrairement à l'opinion
de l'intimé, la CNA a, en définitive, reconnu à l'assuré une incapacité de
travail totale durant la période litigieuse compte tenu de la fracture
pathologique du fémur gauche, revenant ainsi sur son constat de
stabilisation (décision de la CNA du 28 février 2007). Ainsi, l'approche de
la CNA s'est avérée purement spéculative, voire théorique et sa
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reconsidération du cas de l'intéressé, dans le sens des conclusions
constantes du Dr J., doit également être suivie par l'intimé.
d) Au vu de l'ensemble des pièces médicales, on doit dès lors
reconnaître aux multiples rapports intermédiaires du Dr J. pleine
valeur probante. Son avis médical repose sur des examens cliniques
approfondis et réguliers. Ce praticien a exclu de manière constante et
convaincante toute amélioration (notamment rapports des 4 septembre
2002, 21 juin 2004 et 24 juin 2005). Son appréciation est au demeurant
corroborée en grande partie par les rapports de la V.________ et du COPAI.
Ce praticien a ainsi apporté des éléments médicaux permettant
d'expliquer objectivement les affections présentées par son patient et de
démontrer que les douleurs, dont il souffrait, résultaient d'une pathologie
physique.
L'instruction du dossier permet ainsi de statuer en
connaissance de cause, si bien que la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire s'avère superflue, eu égard également à l'écoulement du temps.
5.C'est dès lors à tort que l'intimé a conclu que la situation du
recourant s'était améliorée, au regard de son état de santé et de la
capacité de travail qui en découle, par rapport aux circonstances ayant
justifié l'octroi de la rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1999. Il
s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit
être réformée, en ce sens que le recourant doit être mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité, sans interruption à compter du 1er août 1999. La
cause doit ainsi être renvoyée à l'intimé afin qu'il fixe le montant
complémentaire de la rente à verser à l'assuré pour les mois d'octobre
2002 à janvier 2005.
6.Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'est
pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
Q.________ doit être mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité, sans interruption à compter du 1er août 1999.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud afin qu'il fixe le montant
complémentaire de la rente à verser au recourant pour les
mois d'octobre 2002 à janvier 2005.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :