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TRIBUNAL CANTONAL
AI 473/08 - 75/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par DAS Protection juridique SA,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 7, 8 et 16 LPGA
Conclusions:
Sur le plan neurologique, V.________ présente de longue date des
céphalées dont la description évoque des céphalées migraineuses
pouvant parfois se compliquer d'une aura visuelle et sensitive
devenues actuellement chronifiées. Ces céphalées migraineuses
sont actuellement intriquées à des céphalées en casque
quotidiennes à point de départ cervical évoquant dans le contexte
des céphalées tensionnels.
[...]
Outre la composante migraineuse et tensionnelle, il est probable que
les mots de tête dont souffre actuellement V.________ connaissent
une composante médicamenteuse étant donné l'importance de la
prise d'AINS, d'antalgiques et de Triptans.
Par ailleurs, V.________ souffre donc dans le contexte de douleurs
multiples du rachis et des 4 extrémités de douleurs lombaires se
compliquant de quelques irradiations douloureuses dans le membre
inférieur gauche pour lesquels les examens radiologiques
complémentaires (radiculographie) n'ont pas démontré de récidive
de hernie discale mais une fibrose. L'examen neurologique actuel ne
révèle pas de syndrome lombovertébral significatif. On relève tout
au plus des points de Valleix fessiers gauches un peu sensibles ainsi
qu'une manoeuvre de Lasègue sensible en fin de mouvement à
gauche. Il n'y a pas de déficit radiculaire, l'hypoesthésie tactile et
douloureuse signalée par la patiente n'ayant clairement pas une
topographie radiculaire.
Les douleurs précitées peuvent correspondre à une discrète
irritation radiculaire en relation avec des douleurs de
désafférentation et une fibrose postopératoire mais il est probable
que la composante de périarthropathie de hanche joue un rôle
important dans cette composante des plaintes.
[...]
En ce qui concerne la capacité de travail en tant qu'enseignante, on
doit admettre que l'importance actuelle des céphalées entraîne une
certaine réduction de la capacité de travail de V.________ sous forme
d'un absentéisme aboutissant à une perte de rendement que l'on
peut globalement estimer comme de 30%. Le retentissement des
lombosciatalgies gauches sur la capacité de travail sera évalué dans
le cadre de l'appréciation rhumatologique figurant ci-dessous.
Sur le plan rhumatologique en conclusion, V.________ présente des
lombosciatalgies gauches chroniques depuis 1990 sans déficit
neurologique Elle se plaint également des douleurs diffuses, de type
syndrome douloureux chronique, prédominant au niveau cervical,
avec une diminution de la mobilité cervicale. Les radiographies
cervicales sont dans les limites de la norme pour son age. On note
-
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Sur le plan médecine interne, les incapacités de travail due à la
maladie de vaquez et son traitement n'ont été que ponctuelles.
Sur le plan psychique, il n'y a pas d'évidence d'incapacité de travail
durable lors des dernières années.
[...]
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Sur le plan somatique, non si l'activité est bien adaptée.
Sur le plan neurologique, toute activité potentiellement exigible
serait entachée d'un absentéisme relativement important lié aux
céphalées que l'on peut estimer comme représentant une perte de
rendement globale de 30%.
[...]
Remarques et autres questions:
L'incapacité de travail somatique globale rhumatologique et
neurologique est de 30%, les pertes de rendement en raison des
céphalées et des douleurs n'étant pas additionnelles."
D'un avis médical du SMR du 23 juin 2008, on extrait ce qui
suit:
"Les experts confirment l'absence de pathologie psychiatrique
invalidante. Sur le plan rhumatologique, les LF induisent une
diminution de rendement de 15%, ainsi que retenue selon
l'appréciation du SMR en 2005, sur laquelle a été basé le refus
d'octroi de prestations.
Ce que retiennent par contre les experts comme affection
invalidante est d'origine neurologique. Ces derniers estiment en
effet que les céphalées mixtes, vasomotrices, tensionnelles et
médicamenteuses présentes depuis l'âge de 18 ans, mais en
aggravation significative depuis 1999/2000, de par leur importance
et leur fréquence entraînent un absentéisme à l'origine d'une perte
de rendement dans l'activité d'enseignante de 30%.
En conclusion, selon l'avis des experts, en tenant compte à la fois de
la problématique ostéoarticulaire et neurologique (pertes de
rendement non additionnelles), l'IT globale à considérer est de 30%."
f) Par décision sur opposition du 12 août 2008, l'OAI a retenu
qu'avant la péjoration de son état de santé, l'assurée a travaillé à plein
temps, principalement en tant qu'enseignante (80%) et subsidiairement
avec son mari (20%). L'évaluation du degré d'invalidité a été réalisée
séparément pour chacune de ces activités, par rapport à un taux d'activité
de 100%, puis pondérée par le temps consacré à chacune d'elles. Dans la
comparaison des revenus, l'OAI a obtenu, s'agissant de l'activité
d'enseignante, un degré d'invalidité de 12,5% pour un taux de 100%,
correspondant à un degré de 10% pour un taux de 80%. Il a renoncé à
estimer le degré d'invalidité dans l'activité d'aide au mari, compte tenu du
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fait que même si une invalidité totale devait être reconnue dans cette
activité, le degré d'invalidité total ne pourrait pas dépasser 30%. L'OAI a
rejeté l'opposition et confirmé la décision contestée.
B.a) Par acte du 16 septembre 2008, complété le 22 octobre
2008, V.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle soutient
que l'expertise réalisée par le CEMed n'a pas valeur probante. A son sens,
l'expertise médicale n'est pas basée sur l'ensemble des documents
médicaux, les experts ayant notamment considéré qu'il n'existait pas de
rapports de scanner, de radiculographies et de rapports opératoire
concernant les lombosciatalgies gauches, alors que de tels documents
étaient disponibles au CHUV. En outre, elle souligne que l'expertise du
CEMed recèle de nombreux jugements de valeur ou assertions sans
fondement et contient de nombreuses erreurs et incohérences,
notamment en retenant qu'elle-même bénéficiait de traitements
comprenant des AINS, alors qu'elle y est allergique, que le Dr W.________
est rhumatologue, alors qu'il est hémato-oncologue, que "la maladie de
Vaquez est actuellement stable et que l'assurée ne devrait pas présenter
de symptômes associés à cette maladie", alors que cette maladie est
incurable et ne peut qu'aggraver l'état de santé de la recourante et que la
capacité de travail est de 70%, alors qu'ils ont admis que la recourante
présentait deux à trois épisodes de maux de tête par semaine d'une durée
chacun de 6 à 72 heures.
S'appuyant sur l'expertise du Dr M., la recourante
estime présenter quatre affections psychiatriques en comorbidité avec son
trouble somatoforme douloureux, de sorte qu'un caractère invalidant doit
être reconnu à ce dernier. En outre, elle considère que, sur le plan
anxieux, la tension, l'inquiétude, les manifestations d'anxiété
neurovégétatives et l'agoraphobie étaient également limitatives.
Elle considère par ailleurs présenter des affections corporelles
chroniques mises en évidence tant par le Dr L. que le Dr G.________
(céphalées chroniques mixtes, polyallergie, maladie de Vaquez, etc.), un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
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mentionné par divers médecins (nombreuses affections chroniques depuis
en tout cas 1978), une perte d'intégration sociale et un état psychique
cristallisé. Elle estime également que les traitements ambulatoires et
statiques ont échoué.
La recourante estime également le calcul du degré d'invalidité
réalisé par l'OAI. En effet, elle soutient qu'il y a lieu de comparer le revenu
qu'elle aurait obtenu avant dans sa précédente activité si elle l'avait
exercée à 70% avec le revenu qu'elle pourrait obtenir de l'exercice d'une
activité adaptée à un taux de 70%. A son sens, la mise en œuvre d'une
enquête économique est nécessaire afin de déterminer son degré
d'invalidité dans l'exercice d'aide à son mari. Le degré d'invalidité
déterminant correspond, à son sens, à l'addition des degrés d'invalidité
ainsi obtenus pour chacune de ces activités.
Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité que
justice dira, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire.
b) Dans sa réponse du 8 janvier 2009, l'OAI soutient que les
différentes conditions posées par la jurisprudence concernant le caractère
invalidant du trouble somatoforme ne sont pas remplies. En effet, il relève
que, dans son expertise, le Dr M.________ rapporte que la recourante ne
présente pas de trouble de la personnalité, ni de traits nettement
morbides, puisqu'elle a assumé un bon fonctionnement socioprofessionnel
jusqu'à ces dernières années, et qu'il n'y a pas de perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, puisque la recourante
rencontre quelques amis périodiquement et qu'elle s'entend bien avec son
mari et ses deux filles.
L'OAI rappelle par ailleurs qu'au moment de l'expertise
réalisée par le Dr M.________, la recourante n'était pas suivie par un
psychiatre et n'avait pas de traitement à base de psychotrope, de sorte
que toutes les possibilités de traitement n'avaient pas encore été
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épuisées. A la date de la réponse, elle prenait 10 mg de Cipralex par jour
et ne présentait pas de trouble de l'humeur important, ni de signes
anxieux ou de troubles neurovégétatifs.
S'agissant de la détermination du degré d'invalidité, l'OAI
estime qu'une enquête économique n'aurait pas apporté de nouveaux
éléments, dans la mesure où il ressort de l'expertise du Dr P.________ que
la recourante a progressivement abandonné les tâches viticoles et
administratives liées à l'activité de son époux. Par ailleurs, l'activité
habituelle est adaptée aux limitations fonctionnelles, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de procéder à une comparaison des revenus. Dans ces
circonstances, la mise en œuvre d'une instruction complémentaire est
inutile. L'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
c) Dans un courrier du 11 mai 2009, la recourante a renoncé à
se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
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18 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est directement applicable en l'espèce (art. 117 al. 1 LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances (art. 117 al. 1 LPA-VD), est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la détermination du degré
d'invalidité.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; 96 V 141, consid. 3;
cf. encore TF, 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007
du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf bien entendu quand des faits
postérieurs ont rendu le litige sans objet (ATF 96 V 141, consid. 3). Les
faits survenus postérieurement et ayant modifié la situation sur la base de
laquelle l’autorité administrative a statué doivent normalement faire
l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1;
117 V 287, consid. 4, et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
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3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) aa) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé; le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1; 134 V 322,
consid. 4.1; TFA I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou qu'aucune activité
adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de
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20 -
travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible
de sa part dans un marché du travail équilibré, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base notamment des données salariales publiées par
l'Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l'on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation, susceptibles de limiter ses perspectives salariales; on
procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements
sur le revenu d'invalide, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de
déduction supérieure à 25% (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75, consid.
3b/aa et bb et 5a).
bb) Conformément à la jurisprudence, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité; il incombe au
recourant, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger du
recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte
tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328;
RCC 1987 p. 458).
cc) S'agissant du cas particulier des troubles somatoformes
douloureux, il ressort de la jurisprudence que de tels troubles n'entraînent
pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de
travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Il
existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). La jurisprudence a étendu cette
présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.2.1).
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21 -
Toutefois, le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté (voir également ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191)
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1, et la
référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie, etc.). Enfin, on conclura à l'absence
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22 -
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple, une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; voir ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 consid. 2.2).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.2, et 396, consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de
fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux est d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un
médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit,
les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une
influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction
adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle – eu égard également aux critères
déterminants précités (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2) – que la mise en
valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du
tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi
Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis
94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin
rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations
médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis,
ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une
incapacité de travail.
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23 -
c) aa) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration
– en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
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confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, cons. 3b/cc, et
les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
bb) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3).
4.a) En l'espèce, la recourante conteste la force probante du
rapport d'expertise du CEMed du 22 mai 2008, réalisé par les Drs
K., spécialiste FMH en rhumatologie, D., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, J.________, spécialiste FMH en médecine
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25 -
interne, et B., spécialiste FMH en neurologie. Elle estime présenter
non seulement quatre affections psychiatriques en comorbidité avec son
trouble somatoforme douloureux, de sorte que celui-ci doit être reconnu
comme invalidant, mais présenter également, sur le plan anxieux, une
tension, une inquiétude, des manifestations d'anxiété neurovégétatives et
de l'agoraphobie dans une mesure limitative. En outre, elle souligne
souffrir d'affections chroniques mises en évidence tant par le Dr L.
que le Dr G.________ (céphalées chroniques mixtes, polyallergie, maladie
de Vaquez, etc.), d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, d'une perte d'intégration et d'un état psychique
cristallisé; elle considère également que les traitements ambulatoires et
statiques ont échoué.
S'agissant du rapport d'expertise du CEMed, rendu le 22 mai
2008, il convient de souligner qu'il a été réalisé par quatre spécialistes des
domaines médicaux investigués. Ce rapport comprend notamment des
données personnelles et administratives, une analyse du dossier – avec
rappel des pièces versées –, des données subjectives, des données
objectives, des résultats d'examens, une étude du dossier radiologique,
une synthèse, la discussion du cas et les réponses aux questions de l'OAI.
En outre, les experts ont procédé à des examens complémentaires, dont
des questionnaires d'autoévaluation, et à une synthèse et une discussion
particulièrement circonstanciées. Il présente ainsi tous les éléments exigés
par la jurisprudence pour avoir valeur probante. En ce qui concerne les
erreurs et incohérences dont se prévaut la recourante, force est de
constater que la majorité de celles-ci n'ont aucune influence sur les
diagnostics ni sur l'appréciation de la capacité de travail. Il est en effet
indifférent de savoir si la recourante est allergique aux AINS, ce qui
importe est de déterminer dans quelle mesure l'atteinte à la santé – qui
requiert un traitement à base de AINS ou autres – a des répercussions sur
la capacité de travail; quant à l'erreur s'agissant de la spécialisation du Dr
W.________, elle n'est que formelle et sans incidence sur l'appréciation de
la capacité de travail. En ce qui concerne la maladie de Vaquez, on ne voit
pas en quoi le fait qu'elle soit incurable et qu'elle ne peut qu'aggraver
l'état de santé de la recourante, tel que le soutient cette dernière, soit
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incompatible avec l'appréciation du CEMed, selon lequel elle est
"actuellement stable et l'assurée ne devrait pas présenter de symptômes
associés à cette maladie". En effet, seul l'état de fait au moment où la
décision entreprise a été rendue est déterminant. Une évolution future –
qui au demeurant ne peut être assimilée à une donnée objective, compte
tenu de son imprévisibilité – n'entre pas en considération, mais devra le
cas échéant faire l'objet d'une révision. Concernant les deux à trois
épisodes de maux de tête de 6 à 72 heures, les experts n'ont fait que
rapporter ce que la recourante leur a déclaré; il ne s'agit en aucun cas
d'une observation objective qu'ils auraient faite. A ce sujet, ils soulignent
d'ailleurs que la recourante ne bénéficiait pas d'un traitement de fond
mais que celui-ci était prévu et qu'elle présentait des céphalées en casque
depuis 1999. Pour le surplus, le résultat de l'examen neurologique s'est
avéré dans les normes, compte tenu notamment de l'âge de la recourante.
Dans ces circonstances, la capacité de travail retenue n'apparaît pas
comme incohérente. En définitive, l'expertise doit se voir reconnaître
valeur probante, d'autant plus que la recourante n'a pu avancer le
moindre doute en la matière.
S'agissant des affections corporelles chroniques (céphalées
mixtes, lombalgies, etc.), elles ont été prises en considération par les
experts du CEMed. C'est notamment sur la base de ces affections qu'ils
ont estimé que la recourante présentait une incapacité de travail de
l'ordre de 30%. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément
à la jurisprudence, l'avis des médecins traitants, soit en l'occurrence des
Drs L.________ et G., doit être généralement admis avec réserve.
En outre, il convient de retenir que le Dr G., en particulier lorsqu'il
déclare que la recourante est en incapacité totale de travailler depuis août
2004, se prononce sur une période durant laquelle il n'a pas suivi la
recourante. En effet, il ressort de son rapport du 27 janvier 2005, qu'il a
suivi la recourante de février 1999 à novembre 2000. Il n'a ensuite revu la
recourante qu'en janvier 2005, afin d'établir le rapport rendu ce mois-là.
En l'absence d'un suivi durant la période en cause, on ne peut que
réserver la pertinence du rapport du Dr G.________ à ce sujet. En ce qui
concerne les migraines vraies et la fibromyalgie, que la recourante
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présenterait depuis qu'elle est âgée de 12 ans (1967), relevées par le Dr
L., ces atteintes n'ont pas empêché la recourante d'assumer un
bon fonctionnement socioprofessionnelle jusqu'à ces dernières années –
ce qui ressort également du rapport d'expertise du Dr M. du
29 juillet 2005, dont se prévaut la recourante; elle a en effet pu mener à
bien et à terme ses études, fonder une famille et exercer une profession.
S'agissant de l'argument relatif à un état psychique cristallisé
et à un échec de tous les traitements ambulatoires ou statiques, il ne peut
être suivi. En effet, il ressort des pièces qu'à la date du rapport du CEMed,
elle ne bénéficiait d'aucun traitement de fond pour les céphalées et n'avait
tenté aucun traitement à base de psychotrope (fibromyalgie, anxiété
neurovégétative, agoraphobie, etc.); au demeurant, elle n'était pas suivie
d'un point de vue psychiatrique. Dans ces circonstances, on ne peut
valablement soutenir que la recourante a fait tout ce que l'on était en droit
d'exiger d'elle pour notamment diminuer son dommage et considérer que
tous les traitements ont échoué. Dès lors, l'appréciation du Dr M.,
lequel retient une incapacité de travail de 57% à partir d'août 2003 et une
incapacité totale depuis août 2004, n'est pas pertinente au sens de la LAI,
compte tenu de la jurisprudence en la matière. Pour le surplus, le Dr
M. indique que la recourante entretient de bonnes relations avec
plusieurs membres de sa famille et qu'elle rencontre périodiquement ses
amis; si elle n'en revoit pas certains, ce n'est pas à cause d'un
empêchement causé par un troubles psychique, mais en raison de
problèmes familiaux, respectivement du fait que ses anciens amis
n'arrivent pas à comprendre sa maladie. En outre, elle s'occupe du
ménage et de la cuisine. Dans ces circonstances, on ne peut pas, à l'instar
de ce qu'ont retenu les experts du CEMed, considérer que la recourante
présente une perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie.
Le Dr M.________ retient également qu'elle ne présente pas de trouble de
la personnalité, ni de traits morbides; elle présentait toutefois une
dépression majeure, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité
légère au moment de son rapport. Il convient par ailleurs de souligner que,
depuis le traitement à base de Cipralex, la recourante ne présente plus de
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trouble de l'humeur important, ni de signes anxieux ou de troubles
neurovégétatifs.
Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la
fibromyalgie présentée par la recourante est invalidante. En effet,
conformément à la jurisprudence, une telle atteinte ne peut se voir
reconnaître un tel caractère qu'à titre exceptionnel, compte tenu de
critères stricts. Or, en l'espèce, ceux-ci ne sont pas remplis. En effet,
l'expertise dont se prévaut la recourante pour fonder le caractère
invalidant de sa fibromyalgie n'est pas pertinente en la matière, car,
comme constaté auparavant, à cette époque la recourante n'avait pas fait
tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle pour diminuer son dommage,
notamment elle n'avait pas tenté tous les traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art. Or, il ressort du rapport du
CEMed que le traitement au Cipralex, entrepris postérieurement au
rapport rendu par le Dr M., a eu un effet bénéfique sur l'état de
santé de la recourante, laquelle ne présentait plus de trouble de l'humeur
important, ni de signes anxieux ou de troubles neurovégétatif. Au
demeurant, le trouble dépressif majeur retenu par le Dr M., étant
isolé, en rémission partielle et d'intensité légère, ne remplit pas les
conditions d'acuité et de durée exigée par la jurisprudence en matière de
reconnaissance d'une comorbidité psychiatrique. Pour le surplus, il ressort
clairement des pièces versées au dossier que la recourante ne présente
aucun trouble de la personnalité ni de trait morbide ou de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Quant au
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission, il
convient encore une fois de retenir que la recourante n'avait pas entrepris
tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle, celle-ci n'ayant pas, en date
de l'expertise du Dr M.________, suivi de traitement de fond pour ses
céphalées. Au demeurant, les experts du CEMed ont tenu compte de ces
céphalées dans leur appréciation de la capacité de travail de la
recourante; ces atteintes, bien que ne permettant pas de reconnaître un
caractère invalidant à la fibromyalgie, n'ont donc pas été ignorées. Il en va
de même des lombalgies.
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En définitive, il ressort du rapport d'expertise que les
appréciation des médecins du CEMed sont convaincantes. Aucun élément
objectivement vérifiable n'a été ignoré dans le cadre de l'expertise. En
outre, la recourante n'a pu se prévaloir d'élément objectif ou suffisamment
pertinent pour remettre en cause les conclusions de ses experts. Au
demeurant, seul le rapport du CEMed est le fruit d'une collaboration de
plusieurs spécialistes et donc d'une examen transversal de la situation de
la recourante. De ce fait, il offre une vision globale que ne peuvent offrir
différents rapports distincts limités à un seul aspect de la situation
médicale de la personne concernée.
Au vu de ce qui précède, la situation médicale de la recourante
est suffisamment claire, de sorte qu'aucune instruction complémentaire à
ce sujet n'est nécessaire. C'est ainsi avec raison que l'OAI a retenu que,
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ce qui est
notamment le cas de la profession d'enseignante, la recourante présentait
une capacité de travail résiduelle de 70%.
b) La recourante a également contesté la méthode de calcul
de son degré d'invalidité. Elle a estimé nécessaire la mise en œuvre d'une
enquête économique.
S'agissant de la méthode de calcul, la recourante considère
qu'il convient de comparer le revenu qu'elle aurait obtenu dans son
ancienne activité, si elle l'avait exercée à 70%, avec le revenu qu'elle
pourrait obtenir à 70% dans une activité adaptée. Puis, le résultat ainsi
obtenu aurait dû être pondéré compte tenu de ses limitations
fonctionnelles. Il convient d'emblée de retenir que cette manière de
procéder est erronée. En effet, la détermination du degré d'invalidité
implique que soient comparés le revenu d'invalide avec le revenu sans
invalidité. En revanche, la recourante semble soutenir qu'il convient de
comparer deux revenus d'invalide, l'un résultant de l'ancienne activité
avec l'autre résultant d'une activité adaptée. Or, une telle comparaison
n'aurait aucun sens, lorsque, comme cela est le cas ici, l'ancienne activité
correspond à une activité adaptée. Il est en effet impossible de déterminer
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le degré d'invalidité si les deux revenus comparés sont des revenus
d'invalide, un des deux revenus à comparer devant nécessairement être
un revenu sans prise en compte de l'invalidité. En outre, il ne fait aucun
sens de comparer deux revenus d'invalide qu'il faudrait encore pondérer
conformément aux limitations fonctionnelles. En effet, la capacité de
travail tient d'ores et déjà compte de l'influence des limitations
fonctionnelles. En l'espèce, c'est la prise en considération de ces
limitations qui fait que la capacité de travail résiduelle de la recourante est
de 70%. Dès lors, leur prise en compte a déjà lieu lors de la comparaison
du revenu d'invalide avec celui sans invalidité, de sorte qu'une
pondération subséquente ne peut avoir lieu, sous peine de prendre en
considération par deux fois les limitations fonctionnelles.
En l'espèce, il importe peu de déterminer dans quelle mesure
la recourante travaillait en tant qu'enseignante et en tant qu'aide à son
mari. En effet, il ressort notamment du rapport d'expertise du CEMed que
l'activité habituelle de la recourante est adaptée à ses limitations
fonctionnelles, de sorte que l'on pourrait exiger d'elle qu'elle n'exerce que
cette profession. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d'une enquête
économique s'avère inutile. Au demeurant, si elle devait être réalisée, sa
prise en considération n'aurait lieu que si elle permettait de reconnaître
une capacité de travail supérieure à 70% – compte tenu que dans les
autres cas, seule la capacité de travail dans une activité adaptée (30%)
serait retenue –, ce qui serait contraire aux intérêts de la recourante.
Dans ces circonstances et compte tenu du fait que l'activité
habituelle est adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante, le
degré d'invalidité se confond avec son incapacité de travail et doit donc
être reconnu à 30%. Etant inférieur au seuil de 40% exigé par la loi (cf. art.
28 al. 2 LAI), l'incapacité de travail présentée par la recourante ne donne
pas droit à une rente.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
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31 -
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l'espèce, un émolument judiciaire,
qui doit être arrêté à 250 fr., sera mis à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
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32 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-DAS Protection Juridique SA (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: