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TRIBUNAL CANTONAL
AI 441/08 - 412/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du Service
juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 6 et 43 LPGA, 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A. Le 8 juillet 2005, V.________ (ci-après : la recourante ou
l'assurée), née en 1964, divorcée, a déposé une demande de rente de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI). A l'appui de celle-ci, l'assurée faisait
valoir un état anxieux et dépressif à la suite d’un conflit de couple grave
avec violence physique et psychologique. Elle expose qu'en juin 2003, son
médecin traitant, le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne, a
constaté des maltraitances et une dépression, avec pour suite une prise
en charge psychiatrique par le Dr T., psychiatre-psychothérapeute
FMH. Sous la rubrique "impotence" (point 7.7), Mme V.________ a écrit
avoir besoin "totalement" de ses proches pour qu'ils l'aident à affronter
son quotidien. L'assurée demandait à être placée professionnellement et
subsidiairement à recevoir une rente. Dans les remarques
complémentaires, elle a détaillé plus largement ses symptômes, déclarant
souffrir notamment de crises d'angoisse, de difficultés à dormir et de
cauchemars, de fatigue et de problèmes de concentration.
Professionnellement, une lettre, annexée au questionnaire du
13 janvier 2006 de son employeur, indique que l'assurée avait reçu un
avertissement en août 2001 en raison de «nombreux manquements dans
l’exercice de ses fonctions» avec un travail de qualité insuffisante
«imputable à un manque de concentration, de suivi dans les dossiers et de
maîtrise de l’orthographe ainsi qu’un usage abusif du téléphone
professionnel à des fins privées». L'employeur avait ensuite attendu l'issue
du délai de protection contre les licenciements résultant d'une incapacité
survenue en juin 2003 pour résilier, en octobre 2003, les rapports de
travail avec effet à fin décembre de la même année. Il notait qu'après
l'avertissement de 2001, la situation s’était encore dégradée. Compte
tenu de l'état de santé de son employée, il la dispensait de son obligation
de travailler jusqu'au terme du contrat.
B.L'incapacité de travail de l'assurée, survenue avant son
licenciement, est documentée par un certificat du Dr B.________ du 28 août
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2003 adressé au médecin-conseil de l'assurance perte de gain N..
Le médecin y attestait une incapacité de travail totale du 25 juin 2003 au
2 juillet 2003 au motif d'un état anxio-dépressif décompensé avec pleurs,
nervosité et trouble du sommeil. Par la suite, dans des certificats à
l’intention du médecin-conseil de l'assurance des 10 septembre 2003, 21
juin 2004, 30 août 2004 et 13 janvier 2005, le Dr T., psychiatre
traitant, a attesté un état anxieux et dépressif chez l'assurée, cela suite à
un conflit conjugal grave et chronique ayant conduit au divorce, avec une
incapacité de travail totale depuis le 2 juillet 2003. Il mentionnait une
psychothérapie bien investie, mais une situation sociale et familiale restée
instable avec une perturbation significative du fonctionnement social. Le
Dr T.________ y évoquait des espoirs déçus d'une reprise du travail par
l'assurée, même à temps partiel, dès le mois d'octobre 2004, puis en
juillet 2005.
Dans un rapport du 27 avril 2004 à l’Institut de médecine
légale, Unité de Médecine du trafic, le Dr T.________ et Mme M.,
psychologue, ont relevé une alcoolisation, par le passé, de l'assurée pour
ajouter qu'au jour du rapport la patiente n’avait plus de problèmes d’alcool
et était apte à la conduite automobile. Suivie régulièrement, une fois par
semaine depuis juillet 2003, l'assurée semblait faire des progrès, adoptant
une attitude adéquate et responsable.
Le Dr J., médecin-conseil de N., dans ses
rapports à l'assurance de novembre 2004, a constaté une violence
extrême du mari, une perte de rendement avec licenciement au travail, un
état dépressif profond avec idées suicidaires, des attaques de panique,
une consommation de fortes doses d’anxiolytique, des antécédents d’abus
d’alcool avec accident de la circulation et traitement par Antabuse, un
manque de confiance en soi et la présence de fortes angoisses ne
permettant toujours pas d’envisager une reprise du travail, reprise qui
devrait être déterminée par le psychiatre traitant, le Dr T.. Le Dr
J.________ décrivait une femme en bonne santé habituelle, mère de deux
garçons de [...] et [...] ans, ayant travaillé antérieurement comme
secrétaire à la commune de [...], encore aux prises avec son ex-mari, ainsi
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qu’avec un fils aîné également violent. Il relatait, outre des phénomènes
dépressifs et anxieux, des «sensations d’étranglement, de
dépersonnalisation ou de déréalisation» ainsi que des attaques de
panique, une perturbation du rythme nycthéméral et une prise de 15 kg
depuis le début de son conflit conjugal.
Dans son rapport Al du 8 septembre 2005, le Dr B., qui
connaissait la l'assurée depuis 1987, a relevé des antécédents
d’accidents, de décompensation psychique avec alcoolisations et
tentatives de suicide. Il décrivait une femme anxieuse, préoccupée,
insomniaque, épuisée, souvent en pleurs. Selon le médecin, le pronostic
quant à une aptitude au travail relevait des compétences d’un psychiatre.
La médication comprenait 2 mg de Xanax, 20 mg de Fluctine, ainsi que 10
à 20 mg de Tranxilium en réserve. Le Dr B. relevait encore qu'au
vu des nombreuses décompensations antérieures, il ne jugeait pas
l'assurée capable d’affronter «même le stress simple de la vie courante»,
mais qu'une activité en milieu protégé pouvait être discutée.
Le rapport à l’AI du Dr T.________ du 27 octobre 2005 a évoqué
notamment une personnalité dépendante de l'assurée, des peurs sociales
envahissantes, une méfiance et un repli social considérables, pour en
définitive réserver le pronostic quant au succès du traitement. Le
psychiatre énonçait un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte et
de trouble de la personnalité dépendante. Il qualifiait de partielle la
motivation de l'assurée pour une reprise du travail ou un reclassement et
notait un absentéisme prévisible en raison d’une atteinte à l’état de santé
qu’il jugeait importante. Il renvoyait l'évaluation quant à une possible
reprise d’activité lucrative au délai d'une année relevant qu'au moment de
son rapport la baisse de rendement dans l’activité antérieure était très
grande et qu'une reprise n'était pas exigible. Enfin, le psychiatre appuyait
son diagnostic en détaillant les troubles aboutissant à considérer l’assurée
comme souffrant d'une dépression sévère (score Hamilton à 31), la
décrivant comme tendue en permanence, sans espoir ni estime d’elle-
même, désorientée et perdue, avec des troubles de la concentration et de
la mémoire.
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C.Dans le document «statut de ménagère/active» (questionnaire
531bis) du 25 octobre 2005, l’assurée a déclaré qu'en bonne santé, elle
travaillerait à l’extérieur "à 50 %", en plus de la tenue de son ménage,
précisant même «50% et moins, car panique et fatigue, manque total de
confiance».
Dans le "questionnaire pour l’employeur" du 13 janvier 2006,
la commune faisait état d’une activité à 70%, avant l'incapacité de travail
ayant ensuite mené à la résiliation du contrat, comme déjà évoqué.
L’enquête économique sur le ménage du 14 juin 2006 a
indiqué des conduites alimentaires sous forme de boulimies dès 2001 avec
des vomissements qui ont cessé depuis et fait place à la prise de poids.
L'enquêtrice relevait qu'à son avis, l'assurée "fait tout à moitié", sauf le
travail à l'extérieur, au jardin, qui représentait une thérapie. Le traitement
mentionné correspondait à celui évoqué par le rapport du 8 septembre
2008 du Dr B., accompagné encore d’Antabuse. Le taux d’activité
en cas de bonne santé était évalué à 100% à l'issue du rapport.
Le 19 juin 2006, un avis médical du Dr H., spécialiste
FMH en médecine interne, du Service médical régional Suisse romande (ci-
après: SMR), proposait un examen dans ce service, vu l’absence
d’amélioration, l’interruption de l’Antabuse sans raison connue et un
diagnostic de dépression se fondant uniquement sur un score de Hamilton,
et non sur la CIM-10.
Dans son compte-rendu de l'examen du 22 novembre 2007,
daté du 6 du même mois (!), le Dr D., psychiatre-
psychothérapeute FMH au SMR, a retenu notamment dans son anamnèse
que l'assurée a été adoptée par une famille qui avait déjà adopté un frère
aîné, et que des antécédents psychiatriques existaient du côté de la
famille biologique. Selon ce rapport, l'enfance de l'assurée a été heureuse,
insouciante et joyeuse, suivie d'une adolescence plutôt rebelle. Mme
V. a obtenu un CFC d’employée de commerce, puis s'est marié en
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6 -
1985 avec un mari qui s'est avéré alcoolique et violent «d’après
l’assurée». Elle a cessé son travail dans une agence immobilière à la suite
de la naissance du premier de ses deux enfants. Une séparation conjugale
est intervenue en 2001, puis un divorce en 2003, avant la perte de son
emploi à la commune. Le médecin du SMR relevait qu'une incapacité de
travail est attestée médicalement depuis juillet 2003, justifiée selon
l’assurée pour tristesse, idées suicidaires, pleurs et abus d’alcool aigus.
D’un point de vue thymique, le médecin rapporte que l'assurée se sentirait
bien le 95% du temps où elle est chez elle et ferait le minimum de tâches
ménagères. Elle serait mal les 5% où elle doit sortir de chez elle pour des
commissions et des rendez-vous. L’assurée déclarait souffrir d'une anxiété
relativement permanente avec des crises d’angoisses l’obligeant à rentrer
chez elle. A l’examen, le Dr D.________ n'a pas trouvé d'éléments en faveur
d'une anxiété généralisée, ou d'une claustrophobie, relevant uniquement
que l'assurée faisait mention de rituels de vérification. Le rapport relevait
encore, concernant les troubles de conduite, des périodes de boulimie
quasi quotidiennes, une consommation d’alcool entre 2000 et 2004
jusqu’à 2,25I de vin par jour et un tabagisme de 10 et 20 cigarettes par
jour. Le rapport mentionnait enfin une assurée qui «en 2007, si elle se
sent différente, [...] décrit un état stationnaire depuis 03».
Le rapport SMR du 28 décembre 2007, résumant les résultats
de l'examen sous l'approbation du Dr H., a mis en évidence «une
dépression chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour
justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger», conforme aux
critères d’une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail ainsi
que des traits de personnalité évitante, "avec un besoin de sécurité en
restant chez elle" et un sentiment d’incompétence sociale. Le médecin
reprenait les conclusions de l'examen pour relever que si l'assurée avait
une perception d'elle-même comme incompétente et un intense besoin de
sécurité en ne quittant pas sa maison, il s'agissait là d'autant de traits de
personnalité anxieuse mais qui n’en constituaient pas pour autant un
trouble de la personnalité. Il soulignait diverger ainsi de l'avis du Dr
T. au motif que, selon la CIM-10, le diagnostic de dépression
anxieuse ne pouvait être persistant. Il relevait aussi que ce trouble avait
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une intensité «strictement superposable à celui de la dysthymie». Le
rapport concluait qu' «il est communément admis que l’intensité d’un
trouble anxieux et dépressif mixte ou d’une dysthymie n’est pas suffisante
pour constituer une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée».
Sur base de cet avis, l’OAl a communiqué à l'assurée un projet
de décision du 8 janvier 2008, par laquelle elle refusait d’allouer ses
prestations, affirmant que l’examen clinique du SMR se basait sur des
examens complets, prenait en compte les plaintes exprimées et décrivait
clairement le contexte médical. L'Office retenait encore que les
conclusions du rapport établi par le SMR étaient claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées, de sorte qu'elles avaient pleine valeur
probante.
Par courrier du 29 janvier 2008, suivi d'un autre du 3 mars,
l'assurée a exprimé son opposition à ce projet de décision, auquel elle
reprochait de ne pas tenir compte de l'avis de ses médecins traitants.
Dans une lettre datée du 9 avril 2008 adressée au médecin-
conseil de l'OAI, le Dr F., psychiatre-psychothérapeute FMH et
nouveau médecin traitant de l'assurée, a réaffirmé l’existence d’un
épisode dépressif sévère et récurrent avec des tentatives de suicide
sévères, des phases de dépendance alcoolique et une "boulimie
nerveuse". Il décrivait un tableau compliqué par un trouble panique avec
agoraphobie sévère et une dépendance aux benzodiazépines. Il
diagnostiquait un "grave trouble de la personnalité décompensé de type
borderline avec des traits évitants". Le médecin relevait que le tout
survenait dans un contexte de rupture conjugale, d’un vécu de mobbing à
la place de travail et d’antécédents d’enfant adoptée ayant évolué vers
une fragilité de type abandonnique, réactivée dans le contexte de
séparation. Le Dr F. concluait en reprochant au rapport SMR du
Dr D.________ de n'avoir mis en évidence que le seul diagnostic de
dysthymie, sans répercussion sur la capacité de travail, en occultant les
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autres diagnostics invalidants et surtout en ne rendant pas compte de la
gravité du trouble de la personnalité sous-jacent chez l'assurée.
Par courrier du 14 mai 2008, V., par son conseil, Me
Agier d'Intégration handicap, a souligné que la lettre du Dr F.
montrait que le nouveau médecin psychiatre de l'assurée partageait l'avis
de l'ancien, soit le Dr T., et que ses conclusions rendaient
difficilement crédibles celles du Dr D.. En conséquence, l'assurée
demandait à l'OAI la mise en œuvre d'une expertise médicale
indépendante et neutre.
Dans un avis médical du 23 juin 2008, le Dr H.________ s'est
prononcé sur les critiques faites par le Dr F.________ dans son courrier du 9
avril 2008, pour considérer que l’appréciation du SMR suite à l'examen de
novembre 2007 avait bien pris en compte les éléments anamnestiques
évoqués (adoption, alcoolisme et violence du mari, questions d’éducation
et de relation avec les 2 enfants, la séparation et le divorce de l’assurée).
Il relevait que la patiente présentait un alcoolisme mais, puisqu'elle avait
prouvé sa capacité de s’abstenir, aucun empêchement, secondaire à la
consommation d’alcool dans le passé, ne venait justifier une incapacité de
travail. Le Dr H.________ se référait aussi aux déclarations de l’assurée qui
considérait son état comme stationnaire depuis 2003. Il en concluait que
l’appréciation du Dr F.________ n’était qu’une appréciation différente d’une
situation similaire, sans faits nouveaux, de sorte que les conclusions de
l'examen auprès du SMR devaient être maintenues.
Par décision du 11 juillet 2008, l'OAI a nié à l'assurée tout droit
aux prestations, considérant qu'elle ne présentait aucune invalidité. L'OAI
motivait essentiellement sa décision par les résultats de l'examen du 22
novembre 2007 auprès du SMR et le caractère probant qui devait être
reconnu à celle-ci.
D.Par acte du 8 septembre 2008, V.________ a recouru après du
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision de l'OAI. Elle
a conclu, à titre préalable, à la mise en oeuvre d’une expertise
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psychiatrique puis, au fond, à la réforme de la décision attaquée dans le
sens d'un constat d'une invalidité de la recourante au sens de l’art. 7 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) et au renvoi à l'OAI pour fixation des
prestations.
A l'appui de son recours, V.________ a déposé un rapport établi
le 15 juillet 2008 par le Dr F.________ à l'attention du médecin-conseil de la
caisse de pensions de l'assurée. Le médecin y reprenait en substance les
diagnostics figurant déjà dans sa lettre du 9 mai 2008 et attestait une
incapacité de travail totale de sa patiente. Le Dr F.________ préconisait une
prise en charge par "Intégration pour tous", de même qu'une réhabilitation
professionnelle par l'AI, après avoir fait le constat pour l'assurée d'un :
"état psychique fortement perturbé avec une atteinte thymique et
anxieuse de type majeur ainsi qu’une conduite dépendante-
agoraphobique dans un contexte régressif, partiellement rebelle au
traitement antidépresseur et psychothérapeutique administré, dont
découlent des limitations fonctionnelles handicapantes sur le plan du
travail".
L'OAI a répondu au recours par acte du 17 décembre 2008.
Prenant appui sur la jurisprudence, l'Office considérait que l'expert du SMR
avait expliqué les raisons pour lesquelles il ne partageait pas l'avis du
médecin traitant et que l'avis et les critiques formulées par le nouveau
médecin traitant de la recourante ne fournissaient pas d'explications qui
permettaient de remettre en cause la valeur probante de l'avis du Dr
D.________.
Dans un second échange d'écritures, la recourante a appuyé,
dans une réplique du 4 février 2009, sa demande préalable d'une
expertise indépendante, tandis que, par une duplique du 4 mars 2009,
l'OAI a à nouveau défendu la pleine valeur probante de l'examen du SMR
et maintenu ses conclusions.
E. Considérant qu'entre autres éléments, des tentatives de
suicides étaient mentionnées par le psychiatre traitant qui avaient
apparemment été ignorées par le médecin du SMR, la Cour, par la juge
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instructrice, a décidé la mise en œuvre d'une expertise, entendu les
parties sur le choix de l'expert et les questions à poser, puis a désigné et
confirmé, en date du 22 mars 2010, le Dr R., psychiatre-
psychothérapeute FMH, à Fribourg, en tant qu'expert.
Dans une expertise du 3 février 2011, comprenant près de 100
pages, le Dr R. a considéré notamment ce qui suit:
"Synthèse des diagnostics retenus
[...]
Dans le chapitre A, Troubles de l’humeur, j’avais retenu au moment
de l’expertise, « faute de mieux», un Trouble affectif persistant autre
F 34.8 largement secondaire aux affections sousjascentes et faisant
possiblement suite à un Trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission F 33.4 ou/et, entre 1998 et 2005, à des troubles
thymiques secondaires à la consommation d’alcool.
Si le détail des variations ne peut être retracé, il est cependant
évident que l’importance de cette dimension n’est actuellement plus
ce qu’elle était.
Dans sa forme initiale, ce trouble pouvait, en tant que trouble
affectif récidivant et secondaire, avoir contribué à l’incapacité totale
de travail attestée par les confrères dans une mesure importante,
voire même expliquer totalement celle-ci, en particulier dans la
période entre 2001 et 2004.
Depuis, il a considérablement régressé et ne constitue plus un
obstacle majeur. Je ne suis pas en mesure de préciser la date à
laquelle l’incapacité de travail due à ce facteur est tombée en
dessous de la barre des 70%.
Actuellement, l’incapacité se situe dessous d'importance clinique
depuis 2007 environ.
Dans un emploi adapté sous l’angle du diagnostic invoqué, la
capacité de travail est de 100% avec une diminution de rendement
d’environ 5% après une période de réentraînement au travail.
Dans le chapitre B: trouble anxieux, j’ai retenu l’agoraphobie F 40.0,
que je fais remonter au moins à 1999, si ce n’est à l’enfance, et qui,
je le rappelle, comprend aussi des phénomènes anxieux autres,
comme les attaques de panique et les compulsions.
Le début de l’agoraphobie n’est pas défini. Je crois qu’elle s’est
accentuée après la fin de l’activité professionnelle et empêcherait
actuellement massivement l’exercice de cette dernière, par un
absentéisme important.
Comme elle affecte massivement la capacité de se déplacer,
l’agoraphobie ne permet sans restriction qu’un travail à domicile.
Si le moment de la guérison n’est pas prévisible, il est cependant
possible, et une presque restitutio ad intégrum peut être escomptée
à terme avec un traitement adéquat.
Dans un emploi adapté, il n’y a pas de limitation significative directe
de la capacité de travail. Par contre cela entravait largement la
capacité de travail dans l’emploi perdu, si elle avait dû le reprendre.
Les troubles anxieux ont été en outre invalidants par l’alcoolisme
secondaire qu’ils ont entraîné entre 1999 et 2005 et ils
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entretiennent toujours la consommation de benzodiazépines dont
l’impact négatif a été exposé.
L’exacerbation des troubles compulsifs depuis l’arrêt de l’alcool
augmente les retards et baisse la rentabilité que j’évalue à 15%,
depuis 2005.
Les troubles anxieux, empêchent actuellement une vie autonome
sur le plan professionnel et social et interfèrent massivement avec
les capacités d’adaptation et de persévérance.
Une évolution favorable est en cours et sa poursuite peut être
espérée, avec une incidence sur la capacité de travail dans l’ancien
emploi dans un laps de temps se situant entre quelques mois et
quelques 2-3 années.
Dans un emploi adapté, l’agoraphobie ne constitue en soi que des
limitations marginales, liées à des démarches d’évitement qui
réduisent le rendement. La capacité de travail résiduelle peut être
considérée comme pouvant devenir sub-totale (85%).
La difficulté réside dans la mise en place d’un tel emploi à domicile
(p.ex. animatrice de forums ou web-master.)
Dans le chapitre C, traitant des troubles de la personnalité, j’ai
diagnostiqué un Trouble de personnalité dépendante F 60.7 présent
depuis l’adolescence.
Le trouble n’a pas d’incidence marquée sur l’aptitude à travailler
dans un contexte normal, mais peut conduire plus vite à la
décompensation sous l’effet de contraintes comme celles qu’elle a
rencontrées dans son dernier emploi (difficulté à faire face,
supérieur peu compréhensif, demandes inadéquates demandant une
capacité de mise à distance).
Dès juillet ‘03, l’incapacité était totale. Il existe encore actuellement
une diminution de rendement notable, liée au déconditionnement et
au manque de confiance en soi, de l’ordre de 20 %. Cette perte de
rendement est surtout marquée si elle doit travailler de façon
autonome et sans schéma conducteur.
Dans un emploi adapté, le rendement sera initialement diminué de
20 % environ. Il deviendra normal par la suite.
Dans le chapitre D, traitant des phénomènes post-traumatiques et
en particulier dissociatifs, j’ai retenu un Trouble dissociatif non
spécifié qui limite la capacité d’interagir adéquatement par les
phénomènes dissociatifs de façon intermittente, imprévisible et
sensible au contexte et peut affecter la capacité de compréhension.
Il faut voir dans ce trouble, comme dans l’agoraphobie, dans la
boulimie atypique, dans le tabagisme et la consommation de
benzodiazépines des recherches de solution de l’assurée à son
besoin d’éviter les retombées de ses vécus traumatiques.
Pour cette raison, ces troubles sont des pis-aller qui n’entraînent pas
autant de plaintes que l’on pourrait s’y attendre, d’autant plus que
des traumatismes portent en eux-mêmes atteinte à l’identité, au
sentiment d’exister et à l’envie de vivre.
La capacité de travail est ainsi très dépendante de l’absence ou de
la présence de déclencheurs. (...).
Pour réussir la réhabilitation professionnelle, il faut minimiser le
risque de déstabilisation psychotraumatologique au cours de la
phase 2 du plan de traitement présenté ci-dessous, l’incapacité de
travail totale est donc nécessaire à la bonne marche du processus
thérapeutique et de réhabilitation au cours de la phase 2.
(...)
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L’incapacité était de 100% dès 7.2003. La part des phénomènes
dissociatifs est difficile à pondérer. L’ancienne place de travail est
contre-indiquée. Une nouvelle activité dans un domaine adapté et la
restauration d’une capacité de travail normale sont possibles, avec
une prise en charge optimale dans des conditions favorables, d’ici
deux à trois ans environ.
Le trouble limite considérablement les capacités de réadaptation, ce
qui explique la longueur de ce délai.
Dans le chapitre E phénomènes addictifs j’ai retenu:
Alcool
Une dépendance secondaire à l’alcool a existé entre 1998 et 2004
au moins. En dehors d’un status (en fin de compte assez discret)
après abus d’alcool persistants et massifs, il n’y a plus lieu de
diagnostiquer de trouble en lien avec l’abus d’alcool. Il n’y a en
particulier plus de dépendance à l’alcool depuis presque 5 ans.
Benzodiazépines (Tranquilisants)
Depuis 1988, il existe une utilisation iatrogène continue de
benzodiazépines qui ne peut être stoppée brusquement, sans
désaccoutumance.
Elle permet de contrôler les phénomènes anxieux, la tension
intérieure liée au TDAH et les submersions émotionnelles liées au
TDNS, le risque de reconsommation d’alcool et la consommation
excessive de tabac, mais elle est contre-productive (...).
La CIM-10 permet dans ce contexte de parler de syndrome de
dépendance aux benzodiazépines avec consommation persistante
F13.25, mais en l’absence de comportements addictifs et de
perturbations liées â cette prescription, cela semble problématique.
(...)
Je n’ai pas été en mesure de quantifier l’impact de ce facteur sur la
capacité de travail.
Une désaccoutumance n’est contributive à une amélioration que si
les problèmes sous-jascents peuvent être traités efficacement, faute
de quoi, une rechute ou le glissement vers une autre forme de
dépendance est programmée.
Tabac
Depuis l’adolescence il existe un tabagisme important, avec des
bronchites à répétition et une péjoration des tendances
asthmatiques.
La tendance est à la diminution de la consommation et à
l’augmentation du retentissement de cette consommation sur l’état
de santé physique de la patiente. Il s’agit là encore d’une
dépendance secondaire, liée aux phénomènes anxieux, dissociatifs
et surtout aux tensions en lien avec le TDAH. Un arrêt risque, en
l’absence de mesures adéquates, de conduire non seulement vers
les symptômes de sevrage habituels et une éventuelle prise de
poids, mais aussi vers une aggravation des symptômes de TDAH.
On peut donc retenir un syndrome de dépendance avec
consommation persistante de tabac F 17.25.
Parce qu’il oblige à des « pauses cigarette» ce facteur tend à
diminuer la productivité au travail dans une faible mesure, environ 5
% (en comptant 2 h/ semaine, soit deux pauses par jour ouvrable).
Dans une activité adaptée à cette dépendance comme un travail à
domicile, celle diminution n’existe pas.
La consommation excessive de café depuis l’adolescence n’a pas
d’incidence directe sur le travail, mais affecte le sommeil et la
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13 -
désorganisation des rythmes quotidiens. Elle est liée aux troubles du
sommeil, au TDAH et renforce le tabagisme.
(La consommation de dérivés cannabinoïdes n’est plus actuelle)
Dans le chapitre F relatif aux troubles du comportement, en
particulier alimentaire, j’ai retenu le diagnostic de: Boulimie
atypique F 50.3, et l’obésité secondaire comme ayant une incidence
sur la mobilité qui peut affecter la capacité de travail et de
réhabilitation. Toutefois, j’ai jugé la part de l’incapacité de travail
dans l’emploi ancien, comme faible voire négligeable.
(...).
Le pronostic de la boulimie est conditionné par le traitement du
TDAH, du TDNS avec les traumatismes sous-jascents, du traitement
de l’apnée du sommeil et des autres facteurs de perturbation du
sommeil.
Dans le chapitre G autres problématiques psychiatriques, j’ai été
amené à retenir un Trouble du déficit de l’attention et de
l’hyperactivité forme mixte, adulte selon les critères du DSM IV.
Ce trouble a jeté les bases des difficultés relationnelles avec le père
qui, par manque d’information, a appliqué des stratégies éducatives
pouvant fonctionner chez une personne non atteinte, mais pas chez
la patiente, qui n’avait qu’une capacité très limitée à corriger ses
erreurs suite à des échecs ou punitions. Le développement d’une
personnalité dépendante peut être vu comme une tentative de
résolution de leur conflit par l’abdication.
Le trouble a interféré de façon modérée avec la formation (ce qui
implique de bonnes ressources chez la patiente), il explique
partiellement les fréquents changements d’emploi, favorise
certainement les problèmes de sommeil et de rythme nycthéméral
(veille/sommeil) et la déstructuration de l’organisation de la journée.
Il explique aussi les difficultés à s’organiser et à entreprendre qui
ont débouché sur la proposition d’une curatelle.
Dans ce contexte, l’exercice d’une activité lucrative comme
secrétaire peut être considéré comme une réussite n’allant pas de
soi, une performance, car l’emploi n’est pas bien adapté.
Il s’agit donc d’un trouble handicapant surtout la vie quotidienne et
la qualité de vie et, de façon moindre, mais tout de même
significative, la capacité de travail, touchant tant la capacité de
concentration, la compréhension, la faculté d’adaptation (ils sont
aussi parfois pris en grippe par des tiers) et limitant le rythme de
travail, ralenti parce que l’assurée perd le fil, se perd dans des
détails et manque de continuité.
L’histoire de cette patiente montre aussi combien ce trouble est
redoutable par les comorbidités et les complications qu’il peut
entraîner: En l’absence de traitement surtout, il renforce les
tendances auto-destructrices posttraumatiques, les troubles anxieux
comme les conduites d’évitement, il péjore aussi bien la
perturbation des conduites alimentaires que les addictions, il réduit
la capacité de collaboration, mine l’estime de soi (les personnes
touchées tout comme leur entourage sont convaincus qu’il suffirait
d’un peu de volonté pour mieux faire) et va de pair avec des
moments de dépression intense de brève durée (quelques heures à
quelques jours) rendant la performance peu prévisible. Il multiplie
par huit le risque de tentatives de suicide à l’âge adulte, une autre
raison d’absence et un signe perçu comme une marque de peu de
-
14 -
fiabilité. Il affecte aussi la capacité de conduire et le risque
d’accidents.
Il faut noter que dans ce trouble il persiste de grandes différences
entre les moments où le médicament agit ou quand il n’agit pas, ce
qui est notable en cas d’oubli ou d’imprévus:
L’inconstance est caractéristique: En l’absence de traitement, la
capacité de travail est grandement réduite, surtout en cas de stress
excessif, d’absence de «guide-line » ou de routine entraînant le
désintérêt: Les oublis, les étourderies, les retards, les interruptions
de tâche ont des conséquences néfastes sur la performance, Par
contre, sous l’effet d’une pression optimale avec une tâche
captivante, pas trop longue et gérable, les performances peuvent
dépasser les attentes.
Dans son ancien emploi et même dans un emploi adapté en phase
initiale il faut compter avec une diminution de rendement, qui
pouvait avoisiner 50 %, voire plus dans la phase de stress liée aux
difficultés conjugales et professionnelles. Or, même avec le
traitement, l’activité antérieure n’est pas celle d’un emploi bien
adapté. La capacité de travail dans un emploi adapté, actuellement
toujours limitée à 50% peut, avec un traitement approprié, être
augmentée progressivement et finir par avoisiner 80% voire 100%,
dans un emploi comme web-master ou animatrice de forum.
Un emploi qui exigerait de fréquents déplacements en véhicule
serait également inadéquat, tant qu’une bonne compliance au
traitement ne peut être réussie par la patiente dont le problème est
d’oublier.
Dans le chapitre H, affections somatiques, retenons
Une obésité tronculaire massive, dont les incidences sur la mobilité
ont été discutées avec la boulimie atypique qui en est la cause
principale. Cette obésité va de pair avec des dorsolombalgies et des
arthralgies dans le cadre d’une évolution arthrosique. (...)
Une hypertension artérielle susceptible de limiter les possibilités de
traitement du TDAH, mais sans incidence directe sur la capacité de
travail.
Un tabagisme chronique favorisant des bronchites asthmatiformes
et un syndrome obstructif chronique et dont l’incidence sur le travail
est pour l’instant minime.
La présence d’une somnolence diurne excessive avec la possibilité
d’un trouble du sommeil spécifique a été évoquée. Ce problème
pourrait correspondre au résultat d’un ensemble de pathologies et
doit être davantage exploré. Il limite la capacité de travail dans
n’importe quelle activité dans une mesure significative (50-100%),
mais pourrait bien répondre éventuellement aux mesures
thérapeutiques ad hoc. Un traitement psychostimulant (off-label) est
parfois préconisé dans les somnolences résiduelles, car il a un effet
favorable.
La possibilité d’une vision mal corrigée doit être vérifiée. (...)
La possibilité d’une hypoacousie g avec acouphène g.
L’assurée dit entendre moins bien de l’oreille gauche et y avoir un
acouphène d’intensité modéré. Ni l’un ni l’autre n’a été investigué.
Ce point peut diminuer la capacité de travail et surtout de
réhabilitation.
Des cas de disparition d’un acouphène spontanément ou suite à un
traitement par EMDR sont décrits.
-
15 -
L’absence de problématique gynécologique doit être vérifiée et le
contact avec un gynécologue établi, mais cet aspect est sans
incidence sur la capacité de travail.
Evolution de l’incapacité de travail
L’aptitude au travail de l’assurée a été affectée de façon variable
par une multitude de problèmes en interaction. De ce fait, les taux
d’incapacité ne peuvent être simplement additionnés.
Je me contenterai ici d’éclairer ces variations au cours des dix
dernières années.
Parmi les constantes, on trouve sa personnalité dépendante, son
TDAH, sa consommation de benzodiazépines (qui elle aussi favorise
les oublis), ses boulimies et son obésité, qui toutes, en temps
favorable, pèsent sur le rendement davantage que sur la capacité
de faire du travail, avec une baisse de rendement évaluée à 25%.
Au moment des crises, les phases dépressives, les phénomènes
dissociatifs, les problèmes de sommeil et les problèmes liées au
TDAH se sont cumulées pour atteindre une incapacité médicalement
attestée. Elle est totale dès juillet 2003.
Dans l’intervalle, les moindres exigences de la vie sans travail ont
permis une stabilisation, d’abord par des pseudo-solutions puis, en
particulier depuis le début de la prise en charge au [...], par
l’organisation d’un rythme et l’ouverture de nouvelles perspectives.
Les phénomènes dépressifs et dissociatifs ont diminué et surtout la
consommation d’alcool a cessé, permettant d’espérer une reprise de
l’activité lucrative.
Or, l’on avait assisté avec la perte de l’emploi à l’intensification des
troubles anxieux, des comportements d’évitement, agoraphobes en
particulier, et des compulsions, qui interfèrent drastiquement avec
la capacité de la patiente à mener une vie autonome.
Ils démontrent le caractère secondaire de la consommation d’alcool
qui masquait antérieurement ces troubles.
La désinsertion socio-professionnelle favorise la déstructuration des
rythmes de vie, au point que l’on se retrouve avec une patiente qui
passe le clair de son temps couchée devant la télévision ou chattant
à 3 heures du matin sur internet sans qu’il soit évident, vu de
l’extérieur, ce qui l’empêcherait de faire plus d’efforts.
Avec la prise de poids, l’apnée éventuelle du sommeil pourrait
encore avoir «scellé» cette évolution, en exacerbant la somnolence
diurne déjà accrue par un sommeil perturbé de longue date pour de
multiples raisons et partant, péjorant le trouble de concentration,
l’impulsivité, l’irritabilité, les fringales, la mauvaise estime de soi et
l’hypoactivité.
La négligence d’elle-même, l’agoraphobie et la procrastination
(typique du TDAH) a conduit à un retard dans la gestion de ses
affaires, une absence de consultations pourtant nécessaires auprès
de l’ophtalmologue, de I’ORL et du gynécologue.
J’ai cependant tenté de démontrer qu’un simple mouvement de
volonté n’aurait à aucun moment suffi pour que les choses
s’arrangent de façon significative et que la patiente a fait les efforts
que l’on était en droit de lui demander pour s’en sortir.
Elle a cessé de boire, tenté de maigrir, elle a demandé un suivi, elle
a cherché à préserver la continuité, elle accepte finalement d’aller
au [...] et d’y participer plutôt activement aux activités.
-
16 -
-
17 -
intentions de meurtre, une augmentation de sa consommation
d’alcool, des crises et des tentatives de suicide qui atteignent leur
apogée entre 2001 et 2004, avec la dégradation de sa situation
professionnelle.
Par la suite, les tensions avec l’ex-mari, la mère biologique, avec le
fils aîné.
Depuis, elle s’est retirée dans un chez elle aux volets clos, des
contacts minimaux avec l’extérieur, mais qui vont en se diversifiant.
Elle a aussi pu stopper sa consommation d’alcool et reprendre la
cuisine. Dans sa vie quotidienne, elle multiplie les conduites
d’évitement lié à des vécus douloureux et fuit dans le rêve, le
sommeil, les contacts sur internet.
Mais le contact avec les agresseurs du passé est toujours maintenu,
contribuant à sa survie mais empêchant toute chance d’une
évolution plus franchement positive, car ses moyens de défense
sont ceux de l’époque de l’agression initiale.
Elle vit actuellement sur un mode régressif et n’aspire semble-t-il
qu’à perpétuer cette situation de dépendance envers les institutions
et ses parents.
Rappel des limitations et capacités de travail dans le dernier emploi,
par diagnostics
-
Trouble dissociatif non spécifié selon DSM IV (depuis l’enfance)
Ce trouble limite la capacité d’interagir adéquatement par les
phénomènes dissociatifs de façon intermittente, imprévisible et
sensible au contexte et peut affecter la capacité de compréhension.
Il faut y voir la meilleure solution que le psychisme de l’assurée ait
pu trouver à son besoin d’éviter les retombées de ses vécus
traumatiques. C’est donc l’évitement qui est le moteur central.
La capacité de travail est ainsi très dépendante de l’absence ou de
la présence de déclencheurs. Ainsi, un retour à l’ancienne place de
travail entraînerait selon toute vraisemblance des flash-back et une
péjoration aboutissant à une incapacité totale au moins transitoire.
L’incapacité de travail dans le dernier emploi est donc totale, depuis
juillet 2003. Ce trouble limite aussi considérablement les capacités
de réadaptation.
Toutefois, dans un emploi adapté avec peu de facteurs de
déclenchement, et surtout avec un traitement adapté, rien ne
s’oppose à une lente réhabilitation totale en rapport avec ce
diagnostic.
-
Trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité, forme adulte
mixte selon DSM IV (ayant débuté dans l’enfance)
-
Il s’agit d’un trouble handicapant de façon significative la capacité
de travail, dans l’ancien emploi comme dans une autre activité
adaptée, en l’absence de traitement.
-
Il touche la capacité de concentration, la compréhension, la faculté
d’adaptation (Ces patients sont aussi parfois pris en grippe par des
tiers), altère l’écriture, la capacité d’organisation, l’orthographe, la
capacité de respecter une discipline, des règlements et limite le
rythme de travail, ralenti parce que la personne atteinte perd le fil,
se perd dans des détails et manque de continuité.
-
Une diminution de rendement variable, en moyenne de 50 %, en
résulte dans un emploi de secrétaire, qui n’est pas, en général et
dans le cas particulier, un emploi adapté.
-
Avec un traitement adapté et dans un emploi adéquat, la capacité
de travail est à peine réduite dans le rendement par une
symptomatologie séquellaire.
-
18 -
-
Agoraphobie F 40.0 (débutant dans l’enfance et exacerbé dès
2003).
-
Ce trouble est devenu invalidant surtout après la perte du dernier
emploi, la question est caduque pour l’emploi antérieur. Dans un
emploi adapté, seuls les phénomènes compulsifs sont susceptibles
de baisser le rendement, dans une mesure variable.
-
Trouble dépendant de la personnalité (dès l’enfance) ce trouble est
handicapant si l’on demande un travail autonome. Il est favorable
dans une constellation d’exécutante soumise.
Vu les nombreuses rassurances nécessaires une diminution de
rendement de 10 à 20% doit être prise en compte. même dans un
emploi adapté.
-
Syndrome de dépendance et utilisation continue de tabac et café
F 17.25, F 15.25. Une diminution de rendement de 5% est
attribuable à ce trouble pour les raisons évoquées plus haut, dans
l’ancien emploi. Dans un travail à domicile adapté, ce facteur
n’entre pas en compte.
-
Obésité tronculaire massive avec possible syndrome métabolique.
Ce trouble limite la mobilité habituellement exigée d’une secrétaire.
La diminution de rendement dépend du profil de travail exigé. Le
trouble limite la capacité de réhabilitation. Dans un emploi adapté à
domicile, ce facteur n’entre plu en compte.
-
Trouble du sommeil (à début insidieux) probablement lié à un
syndrome d’apnée du sommeil (début insidieux de longue date) Ce
trouble a pu jouer un rôle lors de la perte d’emploi, mais conditionne
actuellement surtout une incapacité totale de travail, même dans un
emploi adapté.
-
Une somnolence résiduelle après traitement est possible, mais
avec un traitement adéquat, elle n’est en général plus invalidante.
-
Trouble de la vision insuffisamment corrigé (début insidieux) Il
limite la capacité de travail (fautes d’orthographe?) mais surtout de
conduite automobile, tant qu’il n’est pas corrigé. Il n’est pas sûr qu’il
ait affecté nettement la capacité de travail dans le dernier emploi.
-
Hypoacousie g (début insidieux) Ce trouble peut obliger de
répondre au téléphone de la main droite, empêchant de prendre des
notes. Pour une droitière.
[...]
B Influences sur la capacité de travail
-
20 -
et du TDAH sont terminés et que le travail préparatoire en rapport
avec les traumatismes est assez avancé, soit approximativement
dans 2 ans.
3.2. Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée?
Le taux d’activité initial devrait être de 30 % et être augmenté dans
un premier temps jusqu’à 50%. Avec l’amélioration des problèmes
anxieux et alimentaires, on pourra tenter une augmentation à 60
voire 80%.
3.3 Y a t-il une diminution du rendement? Dans quelle mesure?
Initialement, le rendement sera réduit de façon importante, mais il
augmentera et fluctuera avec les résultats du traitement pour se
stabiliser, au mieux vers 80 à 100 % d’ici au plus tôt quatre ans.
3.4. Si aucune autre activité n’est plus possible, quelles en sont les
raisons?
Actuellement et pour environ 2 ans, en raison de l’ensemble des
affections diagnostiquées, l’incapacité est totale. L’ampleur de
l’incapacité est principalement attribuable à l’absence de traitement
pour le trouble du sommeil et pour le TDAH, la perturbation de
l’acuité visuelle et auditive, la nécessité de trouver un travail
compatible avec l’agoraphobie. Par la suite, cette incapacité doit
être maintenue pour réussir les objectifs de la phase 2.
La réussite de cette phase paraît possible à l’heure actuelle.
Toutefois, si des obstacles majeurs devaient se dresser et bloquer le
processus, on les attend surtout dans cette phase 2, car le
traitement psychostimulant est difficile à mettre en place, les
thérapeutes compétents sont clairsemés et le financement
problématique, les thérapeutes sachant contenir des angoisses et
travailler sur la cohésion du moi ne sont qu’exceptionnellement
habitués aussi à manier les psychostimulants et une rupture dans la
continuité thérapeutique ralentit le processus.
La prise de distance avec les agresseurs, le sevrage et l’abstinence
de benzodiazépines avant même le traitement des sources
d’angoisse sont en soi des objectifs difficiles à réussir.
D Autres précisions à ajouter
Le présent travail a voulu non seulement apporter une appréciation
différente de faits connus, mais mettre en lumière un ensemble de
faits nouveaux sur le plan anamnestique, dans l’examen clinique et
dans les conclusions diagnostiques.
Il conclut donc - en contradiction totale avec les conclusions du SMR
-
à la présence d’une incapacité de travail significative dépassant 70
% depuis 2003 et qui persistera, en tout cas plusieurs mois,
vraisemblablement deux ans et pourra déboucher alors sur une
capacité de travail croissante, au moins sur le plan médico-théorique
Il a aussi voulu apporter des informations sur les traitements des
troubles diagnostiqués ou supposés et présenter une vue globale,
coordonnant les mesures de façon interdisciplinaire et dans une
véritable thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée."
Invitées à se prononcer sur l'expertise, les parties ont toutes deux
réagi. La recourante, par écrit du 16 mars 2011, a modifié ses conclusions
dans le sens du prononcé d'une rente entière en sa faveur avec effet au
1
er
juillet 2004. L'OAI a confirmé, le 15 mars 2011, ses conclusions de rejet
du recours: elle estimait que l'expertise n'était pas convaincante et qu'elle
ne répondait pas aux conditions posées par la jurisprudence pour que lui
-
21 -
soit reconnue valeur probante. A l'appui de ses critiques, l'OAI déposait un
avis daté du 4 mars 2011 du SMR, établi par le Dr H.________ et cosigné du
Dr. K., anesthésiste FMH, qui considérait notamment :
"Cette assurée est suivie sur le plan médical depuis 1987 par le Dr
B. tel qu’attesté dans son rapport de 2005. [...]
Sur le plan psychiatrique, elle a été suivie à partir de 2003 par le Dr
T., psychiatre à Montreux, puis le Dr F. depuis fin
2007 et en dernier lieu par le Dr L.________, psychiatre à Lausanne,
de plus elle fréquente un hôpital de jour dans une structure qui n’a
pas été précisée et dont le médecin référent n’a pas été interrogé.
-
Le trouble anxiodépressif chronique annoncé par le Dr B.________
puis retenu par le Dr T.________ en 2005 et par le Dr F.________ dans
son courrier du 09.04.08 sous forme d’un épisode dépressif majeur
et récurrent, aggravé par des tentatives de suicide sévères n’est
plus repris par l’expert comme diagnostic influençant la capacité de
travail. [...]
L’expert retient en page 75, un trouble dissociatif non spécifié
existant depuis l’enfance, trouble qui aurait échappé aux trois
psychiatres qui ont suivi l’assurée depuis 2005 et au médecin
psychiatre du SMR ainsi qu’au Dr B.________ qui suit l’assurée depuis
les années 80. Une incapacité de travail est cependant retenue par
l’expert depuis 2003. Le deuxième diagnostic est celui de trouble du
déficit de l’attention, de l’hyperactivité, forme adulte mixte selon
DSM IV ayant débuté dans l’enfance. Ce diagnostic peut être source
de troubles chroniques. Il n’a cependant pas été détecté ni suspecté
tant par les trois psychiatres qui ont suivi l’assurée depuis 2003 que
par son médecin traitant qui la suit depuis près de 20 ans.
-
L’assurée a suivi une scolarité ordinaire avec un CFC d’employée
de commerce en 1983 à l’âge de 19 ans. Elle a été mariée pendant
plus de 15 ans et s fondé une famille, Il n’existe pas d’antécédent
d’hospitalisations en milieu psychiatrique ni de prise en charge
psychiatrique avant les années 2000. Le trouble de la personnalité,
si il existe depuis l’enfance, n’a en rien gêné la formation scolaire de
l’assurée ni son insertion durable dans le monde de l’économie,
On ne suit pas un fil directeur entre les problèmes de santé
psychiques dont se plaint l’assuré l’anamnèse, les signes cliniques
objectifs identifiés dans le travail d’expertise et les conclusions
médico-assécurologiques de l’expert. Si les hypothèses
diagnostiques ne sont pas discutées, les éléments médicaux
objectifs mis en évidence dans ce travail d’expertise sont
insuffisants pour retenir ces diagnostics au sens d’une classification
internationale, Il n’y s pas de fil directeur nous permettant de suivre
l’expert des faits objectifs exposés, cliniques ou anamnestiques, aux
conclusions diagnostiques puis médico-assécurologiques. Ce travail
n’est pas convaincant.
-
L’expert retient comme diagnostic influençant la capacité de travail
après des problèmes de santé de la sphère psychiatrique, des
problèmes de santé de la sphère somatique comme l’obésité
tronculaire massive, le trouble du sommeil probablement lié à un
syndrome d’apnée du sommeil, un trouble de la vision, hypoacousie
G.
-
Il n’est pas possible par exemple de savoir si le trouble de la vision
insuffisamment corrigé selon l’expert continuerait d’entraver
l’insertion durable de l’assurée dans le monde de l’économie s’il
était corrigé, l’expert n’ayant pas jugé de mettre en place un bilan
ophtalmologique.
-
22 -
-
Il en est de même de l’hypoacousie G.
-
Quant au trouble du sommeil, que l’expert estime probablement lié
à un syndrome d’apnée du sommeil, celui-ci n’est pas établi, aucun
bilan adapté de type polysomnographie n’ayant été réalisé. Les
empêchements secondaires â ce possible trouble du sommeil sont
susceptibles de régresser franchement après mise en place d’un
traitement adapté.
Nous ne sommes pas non plus convaincus que les diagnostics
somatiques retenus par l’expert soient susceptibles d’entraver de
façon durable la capacité de travail de l’assurée dans une activité
adaptée du monde de l’économie.
On ne voit pas comment un syndrome de dépendance, utilisation
continue de tabac et de café est susceptible d’influencer la capacité
de travail dans un emploi de secrétaire et d’employé de bureau.
De même, une obésité tronculaire massive avec possible syndrome
métabolique étant retenue comme influençant la capacité de travail,
il était du rôle de l’expert de mettre en place les investigations
d’usage confirmant ou infirmant le possible syndrome métabolique.
Les limitations fonctionnelles durables secondaires aux problèmes
somatiques n’ont pas été précisées.
Plaise au Tribunal de mettre en place les mesures d’instruction
complémentaire afin d’établir les limitations fonctionnelles
somatiques durables après traitement.
Le trouble dissociatif non spécifié, étant selon la jurisprudence
assimilable à un trouble somatoforme, plaise aussi au Tribunal
d’apprécier si l’expertise du Dr R.________ est conforme à ce que
demande la jurisprudence en la matière."
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1, 2 al. 1 let. c LPA-VD), est directement applicable au cas
-
23 -
d'espèce (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour
statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'une question liée au droit à
la rente.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession voire d'un autre domaine
d'activité.
Tant le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 et ss LAI)
que le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide
ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI et 28 al. 1 LAI) ou
menacé d'un invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
-
24 -
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
3.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
25 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; TF 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_206/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1).
b) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
-
26 -
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.6).
5)Au vu des éléments médicaux au dossier, les rapports des
médecins traitants laissaient subsister des doutes sur le rapport du
psychiatre du SMR. Compte tenu de ces divergences ainsi que des
tentatives de suicides non-prises en compte dans l'avis du SMR, il
s'imposait de solliciter un avis qualifié et indépendant qui viendrait
départager ces opinions, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été
mise en oeuvre.
Celle-ci, établie par le Dr R.________ comprend, comme déjà
mentionné, près de 100 pages. Elle peut être qualifiée de particulièrement
détaillée, ainsi qu'il résulte des larges passages cités précédemment.
L'expert a décrit l'évolution d'une personnalité dont les capacités
adaptatives se sont progressivement détériorées avec l'apparition de
symptômes divers, dépressifs ou anxieux (auxquels peuvent se rattacher
des troubles dissociatifs), et de troubles des conduites, eux aussi
secondaires aux troubles de la personnalité, le tout étant compliqué d'une
problématique identitaire profonde et de conséquences cliniques d'abus
subis au cours de l'enfance. L'expert retient un diagnostic de personnalité
dépendante et constate un Trouble dissociatif non spécifié, ainsi qu'un
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité de l'adulte. Sur ces
deux aspects, le diagnostic de personnalité borderline, posé par le Dr
F.________, n'est pas éloigné et l'expertise montre l'existence d'une
pathologie psychiatrique grave. En l'absence de traitement, l'incapacité de
travail même dans une activité adaptée est totale. Ces conclusions, avec
l'existence d'une incapacité de travail variable, mais supérieure à 70%
depuis 2003, sont étayées tout au long du rapport. Mais, comme le relève
l'expert lui-même, elles sont en contradiction totale avec celles du SMR.
L’OAI critique les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
qu'il n'estime pas convaincantes, se référant pour cela aux objections
figurant dans l'avis du 4 mars 2011 émanant du SMR.
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27 -
S'il convient donc dans un premier temps d’examiner ces
critiques, on doit noter toutefois qu'elles émanent de médecins qui ne sont
pas psychiatres (les Dr H.________ et Dr K.________ du SMR).
Dans son rapport, l’expert judiciaire a notamment retenu un
Trouble dissociatif non spécifié selon DSM IV (depuis l’enfance), en
précisant que:
"ce trouble limite la capacité d’interagir adéquatement par les
phénomènes dissociatifs de façon intermittente, imprévisible et
sensible au contexte et peut affecter la capacité de compréhension.
Il faut y voir la meilleure solution que le psychisme de l’assurée ait
pu trouver à son besoin d’éviter les retombées de ses vécus
traumatiques. C’est donc l’évitement qui est le moteur central. La
capacité de travail est ainsi très dépendante de l’absence ou de la
présence de déclencheurs. Ainsi, un retour à l’ancienne place de
travail entraînerait selon toute vraisemblance des flash-back et une
péjoration aboutissant à une incapacité totale au moins transitoire.
L’incapacité de travail dans le dernier emploi est donc totale, depuis
juillet 2003. Ce trouble limite aussi considérablement les capacités
de réadaptation.".
Il a aussi évoqué un Trouble du déficit de l’attention et de
l’hyperactivité, forme adulte mixte selon DSM IV (ayant débuté dans
l’enfance), en précisant :
"Il s’agit d’un trouble handicapant de façon significative la capacité
de travail, dans l’ancien emploi comme dans une autre activité
adaptée, en l’absence de traitement. Il touche la capacité de
concentration, la compréhension , la faculté d’adaptation (Ces
patients sont aussi parfois pris en grippe par des tiers), altère
l’écriture, la capacité d’organisation, l’orthographe, la capacité de
respecter une discipline, des règlements et limite le rythme de
travail, ralenti parce que la personne atteinte perd le fil, se perd
dans des détails et manque de continuité. Une diminution de
rendement variable, en moyenne de 50 %, en résulte dans un
emploi de secrétaire, qui n’est pas, en général et dans le cas
particulier, un emploi adapté. Avec un traitement adapté et dans un
emploi adéquat, la capacité de travail est à peine réduite dans le
rendement par une symptomatologie séquellaire. Le taux d’activité
initial devrait être de 30 % et être augmenté dans un premier temps
jusqu’à 50%. Avec l’amélioration des problèmes anxieux et
alimentaires, on pourra tenter une augmentation à 60 voire 80%.
Initialement, le rendement sera réduit de façon importante, mais il
augmentera et fluctuera avec les résultats du traitement pour se
stabiliser, au mieux vers 80 à 100 % d’ici au plus tôt quatre ans."
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28 -
Il ressort dès lors de l’expertise que l’incapacité de travail,
même dans une activité adaptée, est totale depuis le 1er juillet 2003. Elle
persistera, en tout cas plusieurs mois, vraisemblablement deux ans et
pourra déboucher si les traitements sont correctement effectués alors sur
une capacité de travail croissante, au moins sur le plan médico-théorique
(dans environ quatre ans). Le degré d’incapacité de travail n’est jamais
descendu en-dessous des 70%, mais les raisons médicales qui sous-
tendent l’incapacité ont fluctué.
Les premières critiques du SMR se fondent sur le doute que
jetterait sur l'expertise la découverte de nouvelles problématiques,
ignorées par une suite de médecins traitants. On doit toutefois relever que
l'expert a pris soigneusement en compte ce suivi, notamment un
traitement psychothérapeutique par délégation auprès de Mme C.________
chez le Dr L., à Lausanne, ainsi que la fréquentation par la
recourante du [...], institution placée sous la responsabilité du Dr
X. (à cet égard : cf. les rapports du 25 janvier 2011 du Dr
L.________ et de Mme C., demandés par le Dr R. et intégrés
à son expertise [p. 90ss]). C'est donc en toute connaissance de cause et
avis actualisés pris auprès des psychiatres traitants que l'expert considère
que la symptomatologie thymique n'est pas prévalente dans l'incapacité
de travail, cela au contraire d'autres diagnostics qu'il a déterminés.
Dès lors, l'expertise s'est en effet écartée de l'avis des
médecins traitants, mais le fait qu'un expert indépendant aboutisse à
d'autres conclusions, dans le cadre d'un examen qu'il faut bien considérer
comme extrêmement fouillé n'aboutit pas à douter de son avis. C'est
d'autant moins le cas lorsque, comme ici, l'expertise suit une méthode
stricte, exposant de manière systématique les raisons qui ont fondé
l'opinion cas échéant divergente de l'expert. En définitive, il était
précisément de la compétence du Dr R.________ de relever des aspects
diagnostics qui auraient jusque là échappé aux autres médecins et de les
rapporter en les justifiant.
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29 -
La critique de l'expertise que le SMR veut tirer du cursus de
l'assurée ne convainc pas plus. On sait que le caractère évolutif d'un
trouble de la personnalité peut ne pas empêcher le malade de suivre une
formation et d'exercer une activité professionnelle. La crédibilité de
l'expertise est d'autant moins en cause sur ce point qu'elle s'attache bien
à relater l'évolution de la recourante et à détailler les causes d'incapacité,
y compris celles dont l'expert considère qu'elles sont passées au second
plan, voire ont disparu (cf. par exemple, expertise p. 25).
En ce qui concerne l'abandon par l'expert de l'avis du Dr
F.________ quant à un "épisode dépressif majeur et récurrent", la partie 4)
de l'expertise ("analyse diagnostic par diagnostics"), notamment dans ses
chapitres A ("Troubles de l'humeur") et B ("Troubles anxieux"), expose de
manière claire, détaillée et convaincante, l’évolution du trouble
anxiodépressif relevé par les psychiatres traitants, son influence à
l’époque et actuellement sur la capacité de travail de l’assurée, son
évolution, son lien avec l'alcoolisme et les dépendances, ainsi que les
raisons pour lesquelles il se justifie actuellement de se distancer de
l’appréciation des psychiatres traitants de l’époque (expertise, p. 23ss,
25).
S’agissant des diagnostics de trouble dissociatif non spécifié
(expertise, p. 52ss) existant depuis l’enfance, de trouble de déficit de
l’attention et de l'hyperactivité, forme mixte adulte, l’expert psychiatre
explique là aussi de manière très détaillée les éléments qui ont
décompensé ces troubles de la personnalité, leur influence durant la vie et
sur la capacité de travail de l’assurée ainsi que les traitements qui
pourraient éventuellement améliorer la capacité de travail dans les 2 à 4
ans (expertise, p. 50ss, 70ss, 80ss).
Les critiques de l'OAI visent aussi l'absence alléguée d'un fil
directeur entre les problèmes psychiques, l'anamnèse, les signes cliniques
et les conclusions médico-assécurologiques. Il suffit toutefois de lire
l’expertise pour constater que son auteur s’est non seulement appliqué à
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30 -
décrire minutieusement les observations objectives faites lors de son
expertise, mais également le fil directeur de l’évolution de toutes les
atteintes psychiques de l’assurée, leur implication sur la capacité de
travail durant toute la période litigieuse ainsi que les fluctuations de la
capacité de travail de l’assurée. Il a chaque fois discuté les diagnostics
posés par ses confrères, leur évolution et le cas échéant les raisons pour
lesquelles il y avait lieu de s’en écarter. L'expert expose notamment de
manière convaincante en quoi il se distance, soit de l'opinion des
médecins traitants (cf. par exemple expertise p. 23ss, 25 déjà citée) ou de
l'avis du SMR (cf. par exemple: 4.A, No.6, p. 24s).
En ce qui concerne les problèmes de santé de la sphère
somatique, leur influence sur la capacité de travail de l’assurée est
mineure (5% pour le tabac par exemple) et les mesures à mettre en place
pour y remédier peuvent rapidement être prises. En dépit de la demande
du SMR quant à la tenue d'une nouvelle expertise sur ces points, on doit
constater que la précision des limitations fonctionnelles somatiques n’est
pas nécessaire puisque l’incapacité de travail est principalement
provoquée par les atteintes psychiques. Au demeurant, le Dr R.________
expose clairement les limitations ainsi que les traitements, de sorte qu’on
ne peut pas parler de limitations durables. Partant, si l'expertise évoque
ces points, on peut y voir un souci d'exhaustivité et de méthodologie. Ils
n'en restent pas moins secondaires. Dans cette mesure, les critiques
portant sur des éléments du rapport qui sont sans réelle influence sur
l'invalidité ne sont pas pertinentes.
On relèvera enfin que l’expert n’a pas posé de diagnostic de
troubles psychiques en relation avec des troubles somatiques, par
exemple trouble somatoforme indifférencié ou de somatisation, mais bien
de trouble dissociatif non spécifié. La dernière remarque du SMR n’est
donc pas pertinente médicalement puisqu'il y a là des registres différents
entre les troubles dissociatifs (CIM-10 F44) et ceux somatoformes (CIM-10
F45). A cet égard, l'expert démontre bien la présence d'un syndrome de
déréalisation/dépersonnalisation.
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31 -
Au demeurant, l'application de la jurisprudence sur les troubles
somatoformes et la question particulière de l’exigibilité n'y changeraient
rien. L’expert a, à plusieurs reprises, indiqué pourquoi l'on devait
considérer que l’assurée avait fait tous les efforts que l’on était en droit
d'attendre d'elle, en relevant notamment que l'exercice du métier de
secrétaire par V.________ avait déjà été une réussite qui n'allait pas de soi
(expertise p. 72), puis en énumérant les efforts de la recourante (cf.
notamment expertise p. 75). Dans ce cadre, il a aussi mis en lumière
l'importance des conduites d’évitement de l’assurée qui ont poussé cette
dernière à s’isoler, ainsi que la dépendance dans laquelle elle est envers
les institutions, ses parents et ses proches, de même que le "bénéfice"
qu’elle en tire, en restant aussi en contact avec "ses stresseurs".
Ainsi, l’expert judiciaire a apporté une appréciation différente
de faits connus, mis en lumière un ensemble de faits nouveaux sur le plan
anamnestique, dans l’examen clinique et dans les conclusions
diagnostiques. Il a aussi voulu apporter des informations sur les
traitements des troubles diagnostiqués ou supposés et présenter une vue
globale, coordonnant les mesures de façon interdisciplinaire. Sur tous ces
points, l'expertise est détaillée et motivée de sorte que l'avis du SMR ne
permet pas de mettre sérieusement en doute ses conclusions. La Cour fait
donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire sans qu’il y ait lieu de
mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale.
L'expert a conclu à la présence d’une incapacité de travail
significative dépassant 70% depuis 2003 et qui persistera en l'absence de
traitement. Pour environ 2 ans, en raison de l'ensemble des affections,
l'incapacité de travail est totale. Après cette période et en fonction des
résultats de traitements qui devront être mis en place, la capacité de
travail de l'assurée pourrait s'accroître, au moins sur le plan médico-
théorique.
6.Dans cette mesure, la Cour, suivant ainsi l'expert, retient que
la recourante doit être reconnue comme étant en incapacité de travail à
plus de 70% à compter du 1
er
juillet 2003, et cela dans toute activité. Il
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32 -
s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de comparer pour évaluer le taux
d'invalidité de la recourante le revenu qu'elle aurait pu obtenir si elle
n'était pas invalide avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'acticité
qui peut raisonnablement être exigée d'elle (art. 16 LPGA).
Dans cette mesure, c'est l'art. 29 aLAI al. 1, dans sa version
antérieure à la modification du 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5129), qui est
applicable et c'est à l'issue du délai d'une année qu'instituait cet article,
soit le 1
er
juillet 2004, que la recourante a droit à la rente. En application
de l'art. 28 aLAI, l'assurée doit pour les motifs préexposés se voir
reconnaître une incapacité de gain entière, puisqu'elle a dû cesser toute
activité professionnelle et n'a pour l'instant pas de capacité résiduelle de
gain. Pour le reste, la rente est allouée dès le début du mois où le droit a
pris naissance (art. 29 al. 2 aLAI), de sorte que, comme la recourante le
fait valoir dans ses conclusions modifiées suite à l'expertise, elle a droit à
une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
er
juillet 2004.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à
2'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de
percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
-
33 -
ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à
partir du 1
er
juillet 2004.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2500 fr., à titre de
dépens.
La présidente : Le greffier :
-
34 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :