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TRIBUNAL CANTONAL
AI 437/08 - 353/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
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semaines au moins, accompagnées de 8 des 12 symptômes
proposés. Notre échelle d’agoraphobie révèle un état de panique
généralisé à 3 des 23 situations proposées, les autres faisant l’objet
d’une anxiété légère à sévère.
Compte tenu des éléments thymiques mis en évidence par
l’anamnèse et l’examen clinique, il est possible de retenir l’existence
d’un trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle,
d’intensité actuelle mineure, à la limite de l’épisode dépressif
majeur d’intensité légère.
Les épisodes réguliers d’anxiété paroxystique accompagnés de
comportements d’évitement justifient le diagnostic de trouble
panique avec agoraphobie. Des pensées envahissantes sur le thème
d’un incendie, accompagnées d’une anxiété importante et de
vérifications répétées, permettent de retenir un trouble
obsessionnel-compulsif modéré. Toujours dans le registre anxieux, il
est possible de retenir un état de stress post-traumatique, étant
donné la persistance de souvenirs répétitifs et envahissants de
l’incendie, de cauchemars avec la même thématique, d’évitement
des situations rappelant cet événement et d’une anxiété psychique
et somatique résiduelle importante.
Une dépendance aux benzodiazépines est également à noter au vu
de la médication de l’assurée. Une compliance insuffisante avec le
traitement antidépresseur est aussi diagnostiquée.
La perte précoce du père la prédisposant à une instabilité affective
dans la vie adulte induit la présence de traits abandonniques. Des
traits dépendants sont également dénotés par la relation à l’époux
et à la mère. L’importance de ces éléments justifient le diagnostic de
trouble de la personnalité non-spécifié.
Les limitations fonctionnelles découlent surtout des douleurs limitant
même les activités ménagères, du sentiment de tristesse, de la
fatigue, de l’irritabilité avec tension subjective, de l’état d’anxiété
avec crises de panique. Le surinvestissement des enfants paraît
limiter l’aptitude de l’assurée à se déplacer pour assumer un emploi.
Par contre, l’atteinte agoraphobique et les troubles obsessionnels-
compulsifs sont faiblement limitatifs.
Le développement de la personnalité est marqué par la perte
précoce du père et l’enfance dans un milieu exclusivement féminin,
avec un modèle maternel fortement idéalisé, notamment du fait de
son dévouement. La place de l’assurée dans la fratrie, avant-
dernière de quatre soeurs, a pu favoriser des traits dépendants.
Cette enfance décrite comme heureuse a probablement développé
de fortes attentes concernant les relations avec les conjoints. Nous
voyons l’assurée dans l’incapacité d’entrer en relation affective
solide avant l’âge de 30 ans, puis divorcer peu après un mariage
précipité. La deuxième relation est donc apparemment très investie,
d’où la forte frustration lorsque le mari est absent pour des raisons
professionnelles, voire infidèle.
En ce qui concerne les éléments de décompensation, le Dr
N.________ signale un état dépressif dès 1995, sans répercussion sur
la capacité de travail, et que l’assurée ne nous a pas relaté. Les
difficultés ont pris une ampleur significative à partir de l’incendie de
l’appartement en 1999, avec un fort traumatisme, sans doute
amplifié par une fragilité sous-jacente. Par la suite se développe une
mésentente conjugale en raison des absences du mari, aboutissant
à une rupture. C’est probablement dans ce contexte que les
symptômes anxieux s’accompagnent progressivement d’un tableau
dépressif. L’assurée paraît s’être ensuite fortement investie dans
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l’éducation de ses enfants, voire dans la recherche d’un emploi,
avec un épuisement croissant. Celui-ci aboutit à l’abandon des
activités dans le cadre du chômage. La période récente est par
ailleurs marquée par le divorce, le décès de la nièce et du cousin
dans un contexte d’isolement affectif, voire de déracinement. A
l’heure actuelle, l’expertisée exprime une attente persistante de
retrouver une harmonie familiale avec le père des enfants et une
grande crainte d’un nouvel échec sentimental.
Le pronostic pourrait être favorable pour la reprise d’une activité
adaptée à temps partiel, tenant compte notamment des limitations
liées aux dorsalgies et de la difficulté à s’éloigner de l’appartement
et des enfants. Les éléments influençant positivement le pronostic
sont le maintien de certains intérêts et d’un réseau social, la
motivation pour une prise en charge psychothérapeutique ainsi que
pour un traitement médicamenteux, la bonne relation avec le
médecin traitant suivi depuis des années et l’ouverture à différentes
activités professionnelles.
Les éléments influençant négativement le pronostic sont la difficulté
à adhérer à un traitement antidépressif jusqu’à présent, les
différents effets secondaires qui lui sont attribués, le fort
attachement aux enfants limitant les déplacements, la situation
ambiguë sur le plan affectif impliquant également le projet de retour
dans la patrie, l’isolement affectif, le manque de formation, l’âge de
l’expertisée. Il est probable que ces éléments ne permettent pas une
activité dépassant un temps réduit dans un emploi adapté.
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qu’un stage d’évaluation ou un placement en entreprise, sont par
ailleurs indiquées."
Par décision du 9 septembre 2005, l'OAI a accordé à l'assurée
une rente entière dès le 1
er
juin 2003.
B.Dans le cadre de la révision de la rente, le Dr N.________ a
établi un rapport daté du 31 octobre 2005. Il pose le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de syndrome de stress post-
traumatique et sans répercussion sur la capacité de travail d’état
dépressivo-anxieux, de personnalité émotionnellement labile et de
syndrome de fatigue chronique généralisée. Il mentionne notamment ce
qui suit:
"Depuis l’incendie de son immeuble et son divorce en 1999,
angoisses persistantes, état dépressif peu mobilisables par des
entretiens, fatigue chronique généralisée, somatisations / troubles
neurovégétatifs. Elève ses deux garçons jumeaux (nés en 1993).
Elle se plaint de façon récurrente de fatigue, de céphalées, de
douleurs abdominales, de vertiges, d’acouphènes, revendiquant des
examens et une « guérison miracle »... Elle se sent très angoissée
en particulier pour ses enfants, sort peu (attitudes d’évitement dans
un contexte de phobies sociales sur fond de PTSD).
Patiente légèrement en excès pondéral, mais en bon EG, plaignante,
habitus dépressif. TAH normale ou légèrement abaissée, ORL en
ordre (confirmé par spécialiste Dr F.________), cardio-pulm e.o.
CT-scan cérébral (3.5.2002): sans anomalies.
Traitement: Pantozol, Citalopram, Aulin, Lexotanil...
Pronostic: réservé, chronification... "
Il estime l’incapacité de travail totale dès le 1
er
mai 2002 pour
une durée indéterminée.
Une enquête ménagère a été effectuée le 30 mars 2006. Il
résulte du rapport établi le 6 avril 2006 que l'assurée est divorcée depuis
février 2004, qu'elle a deux enfants à charge et que la situation financière
est difficile. L'assurée a déclaré à l'enquêtrice qu'en bonne santé elle
travaillerait à 80% comme vendeuse. Elle est au bénéfice de l'aide sociale.
Retenant un statut de 80% active et 20% ménagère, l'enquêtrice indique
un empêchement de 10.55% pour la part ménagère, soit un degré
d'invalidité de 2.11%.
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L’OAI a mandaté le Dr L.________, psychiatre FMH, afin qu’il
effectue une expertise psychiatrique. Il résulte de son rapport établi le 20
avril 2007 notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
• Avec répercussion sur la capacité de travail; depuis quand sont-ils
présents?
-
Aucun.
• Sans répercussion sur la capacité de travail; depuis quand sont-ils
présents?
-
Dysthymie (F34. 1); présent depuis début 2006
-
Phobies spécifiques (tunnel, avion) (F40.2); présent depuis 1983
APPRÉCIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Nous sommes en présence d’une personne de 53 ans d’origine
marocaine dont le développement psycho-affectif a été marqué par
le décès en bas âge de cinq frères et soeurs, puis lorsqu’elle avait
environ 7 ans, par le décès du père. Madame J.________ dit avoir eu
une enfance heureuse, sans problèmes particuliers, grâce à une
mère présente et soucieuse du bien-être de ses enfants. L’assurée
n’a pas été une enfant battue, abusée sexuellement ni parentifiée
(attribution de responsabilités ou de tâches d’adulte à un âge trop
précoce). Dans l’expertise du 29 octobre 2004 du Docteur P.________
figure le diagnostic de trouble de la personnalité non spécifié avec la
présence de traits abandonniques-limites et de traits dépendants.
Anamnestiquement, il n’y a cependant pas la notion de la présence
de troubles de l’affectivité, de troubles du contrôle des impulsions et
de problèmes interpersonnels présents depuis l’adolescence. En
effet, il n’apparaît pas, dans la biographie professionnelle de
Madame J.________ des conflits répétitifs, une quérulence, une
irresponsabilité ou le fait qu’elle a été licenciée de manière
répétitive en raison d’un comportement inadéquat ou de troubles
émotionnels. Madame J.________ ne remplit donc pas les critères
nécessaires pour la présence d’un trouble de la personnalité,
notamment le critère G4 (déviation présente depuis l’adolescence).
Les éléments abandonniques et dépendants sont insuffisamment
marqués pour que le diagnostic de trouble de la personnalité puisse
être porté. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas à
l’origine d’une diminution de la capacité de travail, comme cela est
relevé dans l’expertise précitée. Dans les rapports médicaux Al du
16 novembre 2003 et du 31 octobre 2005 du Docteur N.________
figure le diagnostic de personnalité émotionnellement labile. Ce
diagnostic n’est pas étayé par la description de critères, raison pour
laquelle nous nous écartons de ces documents.
Dans le contexte d’un incendie qui a pris naissance dans
l’appartement de l’assurée et qui s’est étendu au reste de
l’immeuble, dans des conditions peu claires, et qui a détruit
l’immeuble (1999), Madame J.________ a développé une
symptomatologie compatible avec un état de stress post-
traumatique. Ce diagnostic figure dans l’expertise du 29 octobre
2004 du Docteur P., mais il est spécifié qu’il est en rémission
partielle. Actuellement, ce diagnostic ne peut plus être retenu dans
la mesure où Madame J. ne fait plus de cauchemars en
relation avec cet événement. Même si elle évite de regarder des
scènes où il y a des flammes lorsqu’elle regarde la télévision, il n’y a
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pas de conduites d’évitement, dans le sens où elle se rend dans le
même immeuble où elle habitait et où a eu lieu l’incendie,
lorsqu’elle rend visite à une amie (critères B. et C. non vérifiés).
Cet incendie a été à l’origine de comportements compulsifs (rituels
obsessionnels) que le Docteur P., dans l’expertise du 29
octobre 2004, a répertoriés sous le diagnostic de trouble
obsessionnel-compulsif. Madame J. contrôle actuellement
environ à cinq reprises au maximum chaque jour que le gaz est bien
fermé, elle retourne à la porte d’entrée à une reprise pour vérifier
que la cuisinière est bien éteinte et la serrure de la porte bien
fermée, et la nuit elle contrôle à une reprise la fermeture des portes.
Il n’y a pas de rituels de lavage, ni de rituels de nettoyage et il n’y a
pas de pensées intrusives. Madame J.________ ne fait pas d’efforts
pour résister à ces vérifications étant donné qu’elle les trouve
justifiées suite à l’événement de l’incendie. De ce fait, le critère 3 de
B. n’est pas vérifié et nous n’avons pas retenu pour cette raison le
diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif. Les rituels de
vérification ne sont pas à l’origine d’une diminution de la capacité de
travail per se car leur fréquence est restreinte et ils ne sont pas
contraignants.
Dans l’expertise du 29 octobre 2004 du Docteur P.________ figure le
diagnostic de trouble panique avec agoraphobie et il est spécifié que
l’atteinte agoraphobique est faiblement limitative. Actuellement, il
n’y a pas d’agoraphobie dans la mesure où Madame J.________ peut
se déplacer seule pour faire ses courses ou pour aller à la Poste. Par
contre, elle présente des phobies spécifiques limitées à l’avion et
aux tunnels, qui s’accompagnent de l’apparition d’une sensation de
« boule dans la gorge », d’une sensation de bouche sèche, de
palpitations et d’une peur de mourir. Il ne s’agit pas d’attaques de
panique, dans la mesure où elles sont exclusivement associées à
une situation précise et où elles ne surviennent pas subitement (il
existe une anticipation anxieuse par rapport aux tunnels et aux
avions). Ceci étant, les phobies spécifiques que présente l’assurée
ne sont pas incapacitantes dans la mesure où elle n’a pas effectué
une activité en lien avec ces situations et où elles sont contrôlées
par la prise d’un anxiolytique (bromazépam; Lexotanil®).
Dans l’expertise psychiatrique du 29 octobre 2004 du Docteur
P.________ figure le diagnostic de dépendance aux benzodiazépines.
Actuellement, Madame J.________ prend un anxiolytique
benzodiazépinique (bromazépam; Lexotanil®) à des posologies
acceptables (1,5 mg par jour; en cas de nécessité 3 à 4,5 mg par
jour en plus, de manière non systématique). Il s’agit d’une
dépendance faible et non problématique; elle est de surcroît
nécessaire pour maîtriser l’anxiété qu’elle présente. II ne s’agit donc
pas de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l’utilisation de ce sédatif, raison pour laquelle nous n’avons pas
retenu ce diagnostic (troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques —
F13.2). En outre, il n’y a pas de somnolence, de conscience
obscurcie ou d’atteinte de la mémoire à court terme occasionnée
par la prise de cet anxiolytique; elle n’interfère pas avec la capacité
de travail.
Dans l’expertise du 29 octobre 2004 du Docteur P.________ figure le
diagnostic de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission
partielle, d’intensité actuelle mineur. Cet état dépressif a pris
naissance avec les difficultés liées à l’incendie de 1999, par la
séparation conjugale vers la fin de la même année, puis par le
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divorce, ainsi que les décès de sa nièce et de sa cousine, ainsi que le
fait de devoir assumer seule ses deux fils. Un traitement de
venlafaxine (Efexor®) a été mis en place par son médecin traitant et
a été remplacé à l’automne 2004 par du citalopram, qui a été
maintenu jusqu’à ce jour. Madame J.________ mentionne une légère
amélioration avec ce traitement psychotrope à partir du début de
2006 environ. Actuellement, elle présente une réduction de
l’activité, des troubles du sommeil parfois, une perte de la confiance
en elle, des pleurs, des ruminations sur le passé ainsi qu’une envie
diminuée de parler (critères 1, 2, 3, 5, 9 et 11 de C. vérifiés). Elle
présente donc une dysthymie selon les critères de la CIM-10. Parmi
les éléments potentiellement incapacitants pour l’exercice de
l’activité professionnelle (diminution de l’énergie, diminution de la
volonté, ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration,
troubles de la mémoire, perte d’espoir), la réduction de l’activité est
due avant tout à la présence de douleurs (dos, jambes). Pour cette
raison, elle ne peut effectuer les travaux du quotidien que lentement
et parfois elle est obligée de se coucher. La diminution de l’énergie
d’origine purement psychique est peu marquée tel que l’atteste
l’analyse du déroulement du quotidien (l’assurée se lève avec ses
enfants, elle leur prépare le petit-déjeuner ainsi que le goûter, elle
effectue les démarches à l’extérieur, le travail administratif, elle fait
des rangements, la lessive et la vaisselle, elle surveille que ses
enfants fassent leurs devoirs, elle rencontre des amis régulièrement,
elle lit et regarde la télévision et part en vacances au Maroc). Il n’y a
pas de diminution de la volonté, dans la mesure où Madame
J.________ veut être en bonne santé, qu’elle se force pour être bien et
où elle se force à effectuer les tâches du quotidien malgré son état.
Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur. Au cours de l’examen
du 16 avril 2007, nous n’avons pas objectivé de troubles de la
concentration, dans la mesure où l’assurée a compris et a répondu
aux questions qui lui étaient posées sans hésitations ou temps de
latence accru. En outre, elle effectue le travail administratif (elle
n’éprouve plus le besoin de demander de l’aide à l’assistante
sociale), elle lit les journaux et regarde des programmes ciblés à la
télévision. Nous n’avons pas non plus objectivé de troubles formels
de la mémoire à long terme ou à court terme; même si le recueil
anamnestique est parfois difficile en raison d’imprécisions, sur
insistance, l’assurée a été à même de restituer les renseignements;
les oublis qu’elle mentionne sont cliniquement non significatifs.
Enfin, il n’y a pas de perte d’espoir, en ce sens que la capacité de
projection dans l’avenir est conservée, que l’assurée estime qu’il est
important qu’elle subvienne aux besoins de ses enfants et qu’elle
évoque la possibilité d’aller mieux dans le futur. Les autres éléments
(troubles du sommeil, pleurs, ruminations, diminution de l’envie de
parler) ne sont pas des éléments incapacitants per se.
En résumé, il s’agit d’une personne qui souffre d’une dysthymie
depuis le début de 2006, diagnostic dont les éléments constitutifs
sont insuffisamment marqués pour être à l’origine d’une diminution
de la capacité de travail. Les phobies spécifiques (tunnels, avion)
n’interfèrent pas avec la capacité de travail. La récupération (totale)
de la capacité de travail est à dater au plus tard au début de 2006.
L’absence de suivi psychiatrique spécialisé et l’impression de la part
de l’assurée qu’elle n’en voit pas la nécessité parlent contre la
présence d’un état grave.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du
délai durant les féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA), par
J.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b)Est litigieuse en l'espèce la suppression, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée, de la rente entière octroyée à la recourante par décision du 9
septembre 2005.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA, toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
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moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
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fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
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351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2; 123 V 175 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
5.En l'espèce, une rente entière a été octroyée à la recourante
sur la base d'une expertise effectuée le 21 octobre 2004 par le Dr
P.________ (rapport du 29 octobre 2004). Cet expert a diagnostiqué
notamment un trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission
partielle, d’intensité actuelle mineure, un trouble panique avec
agoraphobie, un trouble obsessionnel-compulsif, une dépendance aux
benzodiazépines, un état de stress post-traumatique, en rémission
partielle et un trouble de la personnalité non-spécifié. Il a indiqué que la
perte précoce du père prédisposant la recourante à une instabilité
affective dans la vie adulte induisait la présence de traits abandonniques,
des traits dépendants étant également dénotés par la relation à l’époux et
à la mère et que l’importance de ces éléments justifiaient le diagnostic de
trouble de la personnalité non-spécifié. Compte tenu des éléments
thymiques, l'expert P.________ a retenu l’existence d’un trouble dépressif
majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d’intensité actuelle mineure,
à la limite de l’épisode dépressif majeur d’intensité légère. Il a en outre
estimé que les épisodes réguliers d’anxiété paroxystique accompagnés de
comportements d’évitement justifiaient le diagnostic de trouble panique
avec agoraphobie, des pensées envahissantes sur le thème d’un incendie,
accompagnées d’une anxiété importante et de vérifications répétées,
permettant de retenir un trouble obsessionnel-compulsif modéré. Etant
donné la persistance de souvenirs répétitifs et envahissants de l’incendie,
de cauchemars avec la même thématique, d’évitement des situations
rappelant cet événement et d’une anxiété psychique et somatique
résiduelle importante, il a retenu un état de stress post-traumatique. Il a
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noté une dépendance aux benzodiazépines au vu de la médication de
l’assurée, de même qu'une compliance insuffisante avec le traitement
antidépresseur. Par ailleurs, il a recommandé d’encourager une prise en
charge psychothérapeutique, l’assurée se montrant plus accessible à un
tel suivi que le suggérait le dossier, des mesures réhabilitatives, telles
qu’un stage d’évaluation ou un placement en entreprise étant indiquées.
S'agissant de l'incapacité de travail, l'expert P.________ a estimé qu'elle
était totale et allait probablement persister en l’absence d’un traitement
adéquat, mais qu'il existait toutefois la possibilité d’un regain d’une
capacité de travail dès le début 2005 pouvant atteindre les 50% d’un point
de vue médico-théorique sous réserve de l’application des mesures
thérapeutiques indiquées.
L'expert L.________ retient les diagnostics de dysthymie
présente depuis début 2006 et de phobies spécifiques (tunnel, avion)
présentes depuis 1983, ces diagnostics n'ayant pas de répercussion sur la
capacité de travail. Il ne retient plus le diagnostic de trouble dépressif
majeur. Il explique que la recourante mentionne une légère amélioration. Il
a constaté qu'au moment de l'expertise, la recourante présentait une
dysthymie. Il relève que la diminution de l’énergie d’origine purement
psychique est peu marquée tel que l’atteste l’analyse du déroulement du
quotidien de la recourante, qu'il n'a pas constaté de diminution de la
volonté. Il n'a pas objectivé de troubles de la concentration, ni de troubles
formels de la mémoire à long terme ou à court terme, ni de perte d’espoir.
Il conclut que la dysthymie, présente depuis le début de 2006, ne
comporte pas d'éléments constitutifs suffisamment marqués pour être à
l’origine d’une diminution de la capacité de travail. L'expert ne retient pas
le diagnostic de trouble de la personnalité non spécifié avec la présence
de traits abandonniques-limites et de traits dépendants dès lors
qu'anamnestiquement, il n’y a pas la notion de la présence de troubles de
l’affectivité, de troubles du contrôle des impulsions et de problèmes
interpersonnels présents depuis l’adolescence et que les éléments
abandonniques et dépendants sont insuffisamment marqués pour que le
diagnostic de trouble de la personnalité puisse être porté. Il relève en
outre que le Dr N.________ pose le diagnostic de personnalité
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émotionnellement labile, mais que ce diagnostic n’étant pas étayé par la
description de critères, il ne le retient pas. L'expert ne retient plus le
diagnostic d'état de stress post-traumatique, dans la mesure où la
recourante ne fait plus de cauchemars en relation avec l'incendie de son
appartement et que même si elle évite de regarder des scènes où il y a
des flammes lorsqu’elle regarde la télévision, il n’y a pas de conduites
d’évitement, dans le sens où elle se rend dans le même immeuble où elle
habitait et où a eu lieu l’incendie, lorsqu’elle rend visite à une amie.
L'expert ajoute que cet incendie a été à l’origine de comportements
compulsifs (rituels obsessionnels). Il observe que la recourante contrôle
actuellement environ à cinq reprises au maximum chaque jour que le gaz
est bien fermé, retourne à la porte d’entrée à une reprise pour vérifier que
la cuisinière est bien éteinte et la serrure de la porte bien fermée, et que
la nuit elle contrôle à une reprise la fermeture des portes, mais qu'il n’y a
pas de rituels de lavage, ni de rituels de nettoyage, ni de pensées
intrusives et que la recourante ne fait pas d’efforts pour résister à ces
vérifications étant donné qu’elle les trouve justifiées suite à l’événement
de l’incendie. Il ne retient dès lors plus le diagnostic de trouble
obsessionnel-compulsif, les rituels de vérification actuels n'étant pas à
l’origine d’une diminution de la capacité de travail per se car leur
fréquence est restreinte et qu'ils ne sont pas contraignants. Il expose en
outre qu'actuellement, il n’y a pas d’agoraphobie dans la mesure où la
recourante peut se déplacer seule pour faire ses courses ou pour aller à la
poste, mais qu'elle présente des phobies spécifiques limitées à l’avion et
aux tunnels, et qu'il ne s’agit pas d’attaques de panique, dans la mesure
où elles sont exclusivement associées à une situation précise et où elles
ne surviennent pas subitement. De plus, selon l'expert, ces phobies ne
sont pas incapacitantes dans la mesure où la recourante n’a pas effectué
une activité en lien avec ces situations et où elles sont contrôlées par la
prise d’un anxiolytique. Enfin, l'expert ne retient plus le diagnostic de
dépendance aux benzodiazépines dès lors que la recourante prend un
anxiolytique benzodiazépinique à des posologies acceptables et qu'il s’agit
d’une dépendance faible et non problématique, de surcroît nécessaire
pour maîtriser l’anxiété qu’elle présente. En outre, il n’y a pas de
somnolence, de conscience obscurcie ou d’atteinte de la mémoire à court
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terme occasionnée par la prise de cet anxiolytique; elle n’interfère pas
avec la capacité de travail.
L'expert démontre ainsi de façon circonstanciée que l'état de
santé de la recourante s'est amélioré, les troubles psychiques résiduels
constatés lors de l'expertise n'entraînant pas d'incapacité de travail. Les
rapports des Drs N.________ et P.________ ne sauraient mettre les
conclusions de l'expert en doute. En effet, ces deux praticiens se limitent à
affirmer que l'état de santé de la recourante ne s'est pas amélioré sans
autres explications. Insuffisamment documentés, leurs avis ne sauraient
être suivis.
En conséquence, il y a lieu de retenir une capacité de travail
entière sur le plan psychique.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante, au demeurant non assistée, n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais du présent arrêt, par 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :