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TRIBUNAL CANTONAL
AI 436/08 - 333/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 septembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 2 septembre 2008 par I.________ à
l’encontre de la décision prise le 2 juillet 2008 par l' Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud le 16 octobre 2008 et qui préavise en faveur du
maintien de la décision attaquée,
vu le courrier du 23 août 2010 par lequel le recourant déclare
retirer le recours qu'il avait déposé le 2 septembre 2008,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :