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TRIBUNAL CANTONAL
AI 417/08 - 463/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmePasche
Cause pendante entre :
C.________, à Renens, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 al. 1 let. f LAI; 43 al. 1 LPGA
Dans un rapport médical du 17 février 2003 au Dr M.,
spécialiste FMH en neurologie, dont elle sollicitait l’avis, la Dresse
W., médecin généraliste traitant de l’assuré, a notamment relevé
ce qui suit:
«Ce patient a été victime en août 2002 d’un accident de
voiture alors qu’il sortait du travail à [...]. Le conducteur de la voiture dans
laquelle il se trouvait semble être fautif et le patient était assis sur le siège
du passager. Il décrit une collision avec une autre voiture suite à laquelle il
a été éjecté à 15-20 m. Il est hospitalisé durant 3 jours à [...] avec les
diagnostics de fractures du cubitus D (ostéosynthèse), de contusions
multiples et de «whiplash injury».
Après l’accident, le patient commence à se plaindre de troubles de la
concentration et de paresthésies prenant principalement à l’hémicorps G,
mais également le bras D. Il consulte de lui-même les urgences du CHUV
et est vu par les neurochirurgiens [...]. Les radiographies fonctionnelles et
l’IRM cervicales sont décrites comme normales. M. C.________ me consulte
car la situation ne s’est pas améliorée et s’est même empirée, aggravée
par l’incapacité dans laquelle il se sent de reprendre son travail alors qu’il
aurait dû le faire à 50% puis à 100% fin janvier. Il a tenté une reprise à
50% comme prévu, s’est présenté à son travail 2 jours, mais s’est montré
incapable de continuer.»
Le Dr M.________ a adressé à la Dresse W.________ un rapport
médical le 17 mars 2003 après avoir examiné l’assuré. Ce praticien a
relevé ce qui suit sous la rubrique appréciation du cas de son rapport:
-
3 -
«M. C.________ est donc un patient jusqu’ici en bonne santé
habituelle victime le 30.8.02 d’un accident de la circulation ayant
vraisemblablement entraîné d’une part un TCC mineur et d’autre part une
distorsion/contusion cervicale sans évidence jusqu’ici aux différents
examens cliniques et radiologiques d’une lésion majeure du système
nerveux et locomoteur.
Une partie de la symptomatologie décrite actuellement par le patient est
compatible avec un syndrome post-commotionnel/après distorsion
cervicale. Par contre, l’attitude du sujet, sa position et sa réaction durant
l’examen font effectivement évoquer une importante surcharge psychique
pouvant être, comme vous le relevez tout à fait justement, la réactivation
d’une angoisse liée au décès de sa mère par lésion cervicale dans un
accident un peu semblable alors que le patient avait 15 ans.
En résumé, à mon examen, je me suis trouvé en face d’un sujet
inexaminable, tendu, anxieux, se plaignant de fourmillements à chaque
tentative d’examen, se tenant en grimaçant avec des mâchouillements en
flexion du tronc et des bras poings fermés. Le testing de la force
musculaire ainsi que de la sensibilité a été rendu impossible par le
manque de collaboration. Je n’ai néanmoins pas observé d’altérations
majeures de la trophicité, de déficit moteur certain ainsi que d’atteintes
des réflexes tendineux et du cutané plantaire, ce qui fait penser que
l’essentiel des anomalies mises en évidence à l’examen clinique est plutôt
psychogène que neurogène.
Reste que si une IRM cérébrale n’a pas été pratiquée jusqu’ici, on pourrait,
par mesure de prudence, encore envisager cet examen pour écarter non
seulement toute lésion post-traumatique éventuelle mais également une
affection d’une autre nature telle qu’une maladie démyélinisante, etc.
Cette éventualité est toutefois extrêmement faible compte tenu du
tableau clinique très atypique pour une affection somatique.
Je n’ai pas eu accès directement au CT-scan et à l’IRM du cervix malgré
plusieurs demandes. J’ai néanmoins pris note du fait que ces examens
n’ont pas démontré de lésions osseuses mais également nerveuses
susceptibles d’expliquer les paresthésies.
Sur le plan thérapeutique, à moins d’une surprise à l’IRM cérébrale (si cet
examen n’a pas été pratiqué préalablement), je pense effectivement qu’il
faut mettre l’accent sur le traitement psychiatrique qui seul est
susceptible d’aider M. C..
Pour ce qui est de la capacité de travail, elle est nulle à l’évidence, ceci
pour une période indéterminée.»
Une IRM cérébrale a été pratiquée le 20 mars 2003 par le Dr
K., radiologue, qui est apparue sans lésion significative en
particulier de séquelle de lésion traumatique.
Dans un rapport médical du 10 avril 2003 à la Dresse
W., le Dr Z., psychiatre et psychothérapeute FMH, a posé
les diagnostics d’état dépressif moyen à sévère, probable évolution d’un
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4 -
état de stress post-traumatique, de syndrome somatoforme douloureux et
de status après fracture du bras et choc de type whiplash. Ce médecin a
conclu son rapport en ces termes:
«En conclusion, si la participation psychogène aux douleurs
paraît présente et aisément compréhensible à la lumière de la trajectoire
du patient, il n’en reste pas moins que les douleurs sont bien réelles et
handicapantes et qu’elles entraînent un état dépressif important. Ce
patient n’est pas accessible à un traitement psychothérapeutique, le
pronostic paraît à première vue défavorable et pourrait être
éventuellement amélioré par des approches psycho-corporelles si le
patient peut y voir un sens. Le traitement médicamenteux de choix est
celui que vous administrez, à savoir antidépresseurs (SSRI) et
anxiolytiques en plus de l’antalgie. Il est parfois intéressant de changer de
molécule en sachant qu’on a encore 60% de chance de réponse positive
en changeant de SSRI après une première réponse négative.»
L’assuré a été soumis à un examen neuropsychologique le 5
mai 2003. Les psychologues N.________ et U., ainsi que la
Professeure UU. ont conclu leur rapport d’examen du même jour
en ces termes:
«Nous relevons un ralentissement et des difficultés
attentionnelles dans le cadre d’un examen n’objectivant pas de troubles
neuropsychologiques significatifs chez un patient manquant de distance
dans le contact, faiblement motivé par l’examen, avec qui la collaboration
est difficile.»
Le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA), a procédé à l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de
l’assuré. Dans son rapport médical du 5 juin 2003, il a estimé que celle-ci
était de 7,5% et a notamment relevé ce qui suit:
«On se trouve chez cet assuré turc à plus de neuf mois d’un
accident de la circulation s’étant soldé par une fracture du cubitus et par
une probable fracture de l’apophyse épineuse de C7 et de l’apophyse
transverse droite de D1. L’avant-bras guérit sans particularité. L’évolution
est marquée par la persistance d’une symptomatologie subjective
cervicale avec dysesthésies atypiques diffuses ne pouvant pas être mise
en relation avec une lésion anatomique. Le comportement lors de
l’examen et en particulier des manifestations florides de non-organicité
-
5 -
permettent de conclure à une composante psychogène importante déjà
relevée par d’autres examinateurs (Dr M., Dr W.). La
collaboration a été également très difficile lors de notre examen marqué
par des discordances, des hyper-réactions et des réactions d’opposition.
Sur le plan radiologique, nous relèverons l’existence d’un état antérieur
sous forme d’un bloc cervical C3-C4 préexistant à l’accident. On notera
également un status après une fracture d’apophyse épineuse de C7 et un
probable status après fracture d’une apophyse transverse de D1 à droite.
Présence également d’un status après fracture ostéosynthésée du cubitus
droit actuellement consolidée.
Nous relèverons ici que la lésion fracturaire cervicale présentée par cet
assuré est d’un pronostic plutôt bénin et ne peut en aucun cas à elle seule
expliquer le tableau clinique actuel qui nous paraît largement influencé
par des facteurs extra-organiques et psycho-sociaux. L’évaluation de
l’adéquation de ces derniers ne relèvent pas de notre compétence. Nous
estimons que sur le plan strictement somatique et en l’absence des
facteurs non-organiques précités, une capacité de travail d’au minimum
50% serait exigible dès à présent dans le dernier travail exercé avant
l’accident. Si nous tenons toujours en compte les seuls éléments
somatiques, une pleine capacité de travail pourrait vraisemblablement
être mise en valeur dans un travail n’exigeant pas de manutentions
lourdes et permettant les changements de position.
Dans le contexte actuel, nous ne pensons pas qu’il y ait de traitement
médical susceptible d’améliorer l’état somatique de ce patient. Demeure
réservé l’AMO facultative du cubitus droit.»
Le 5 juin 2003, le Dr E.________ a en outre procédé à un examen de
l’assuré. Le même jour, il a rédigé un rapport médical à l’attention de la
Dresse W., où il a notamment fait l’observation suivante:
«Nous ne préjugeons pas ici de l’appréciation que feront nos services
compétents à Lucerne concernant l’adéquation entre les troubles
psychiques actuels et l’accident. Nous nous bornerons ici à rappeler que le
Dr Z., psychiatre, qui a examiné cet assuré le 15.04.03 considère
que ce patient n’est pas accessible à un traitement psychothérapeutique.
Nous ne sommes par ailleurs pas persuadés que des traitements
symptomatiques interventionnels tels que pratiqués dans les Centres de la
douleur et proposés par le psychiatre, puissent être praticables en
l’absence de collaboration du sujet.»
Le 7 août 2003, l’assuré a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une rente.
Le 22 octobre 2003, l’assuré a été examiné par le Dr
R.________, médecin d’arrondissement de la CNA. Ce dernier a relevé ce
qui suit sous la rubrique appréciation de son rapport médical du même
jour:
-
6 -
«Chez ce soudeur turc de 34 ans on est en présence
actuellement de troubles psychiatriques, sans rapport avec l’accident du
30.08.2002, qui n’a laissé que peu ou pas de séquelles organiques. La
fracture du cubitus droit a consolidé en bonne position, le matériel
d’ostéosynthèse toujours en place, mais sans plainte subjective ou
fonctionnelle se rapportant au bras droit. La colonne cervicale est
actuellement inexaminable, le patient ne se laisse pas approcher dans un
contexte psychique et psychiatrique évident.
En ce qui concerne la colonne cervicale, la situation a été appréciée dans
le rapport du Dr E.________ du 05.06.2003, qui conclut pour la colonne
cervicale à une atteinte de l’intégrité de 7,5%.
Toute tentative d’un traitement spécifique de la colonne cervicale paraît
illusoire, de même qu’un traitement par l’intermédiaire d’un centre de la
douleur, vu le contexte psychiatrique. Il n’y a donc plus d’investigation ou
de traitement qui soit actuellement justifié par les seules suites
organiques de l’accident du 30.08.2002, réserve faite pour l’AMO du
cubitus droit.
C’est avant tout d’une prise en charge psychiatrique qu’a besoin ce
patient, et celle-ci n’est pas à mettre sur le compte de l’accident.
En l’absence de troubles psychiatriques, et vu les lésions initiales, le
temps écoulé, le patient serait en mesure de reprendre son activité
antérieure avec une capacité de 75%. Dans une activité plus légère, sans
gros efforts, port de charge ou travaux en hauteur, sa capacité devrait
être de 100%, après un reclassement qui, vu le contexte psychiatrique,
paraît illusoire.
L’estimation à 7,5% de l’atteinte à l’intégrité faire par le Dr E.________ dans
son rapport du 05.06.2003 reste valable.»
Par décision du 24 octobre 2003, la CNA a mis fin au paiement
des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31
décembre 2003, dans la mesure où il ressortait de l’examen médical du 22
octobre 2003 que l’assuré était apte à travailler dans son ancienne activité
à 75% dès le 23 octobre 2003.
Dans un rapport du 3 novembre 2003 à l’Office AI pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI), la Dresse W.________ a posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de status après accident de
voiture le 30 août 2002 avec whiplash injury, syndrome somatoforme
douloureux et état dépressif avec syndrome de stress post-traumatique.
Elle relevait que l’incapacité de travail de l’assuré dans l’activité exercée
jusqu’à ce jour était entière dès le 30 août 2002 et était d’avis que l’état
de santé de son patient s’aggravait. Dans l’annexe au rapport médical
complété le même jour, la Dresse W.________ a relevé que l’on ne pouvait
exiger de l’assuré qu’il exerce actuellement une autre activité.
-
7 -
Dans un questionnaire pour l’employeur du 5 novembre 2003,
[...] a indiqué à l’OAI avoir employé temporairement l’assuré du 3 juillet
2000 au 21 avril 2002 en qualité d’aide montant, au salaire horaire de 24
fr. depuis le 8 mars 2002.
Par décision du 19 mars 2004, la CNA a alloué à l’assuré une
rente d’invalidité mensuelle de 576 fr. fondée sur une incapacité de gain
de 15% après comparaison des revenus ainsi qu’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 8'010 fr., compte tenu d’une diminution de
l’intégrité de 7,5 pour-cent.
L’assuré a formé opposition à cette décision, que la CNA a
rejetée par décision sur opposition du 30 septembre 2004.
Dans un avis médical du 4 janvier 2005, le Dr H.________ du
Service médical régional AI (ci-après: SMR) a relevé que sur le plan
somatique, le dossier bien documenté de la SUVA établissait clairement
que les lésions rachidiennes n’expliquaient pas l’incapacité de travailler de
l’assuré et que le Dr E.________ fixait la capacité de travail à 75% dans
l’activité antérieure et à 100% dans une activité adaptée n’exigeant pas
de manutention lourde et permettant les changements de position. Du
point de vue psychiatrique, le Dr H.________ estimait qu’une expertise
psychiatrique était nécessaire, la capacité de travail n’ayant pas été
évaluée sur ce plan. L’OAI a alors confié un mandat d’expertise au Dr
X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Par courrier du 30 janvier 2006 à l’OAI, l’assuré, par son
conseil, a requis la récusation du Dr X. et la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise, au motif que l’expert avait pris parti à son encontre en
lui faisant d’emblée part des conclusions de son expertise, savoir qu’il
était apte à travailler.
Le Dr X.________ a rendu son rapport le 24 mars 2006. Il a posé
les diagnostics suivants:
-
8 -
«Axe I Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité
légère
Névrose de rente
Abus d’alcool actuellement en rémission (anamnestiquement)
Non ou mauvaise observance au traitement (Efexor ER)
Axe Il Personnalité immature à traits limites
Axe III * spécialistes concernés.
Axe IV Difficultés professionnelles; conflit conjugal et familial
-
12 -
Le 10 août 2006, l’assuré, par son conseil, a formé opposition
à cette décision. En substance, il arguait du fait que l’expert X.________
avait une opinion largement préconçue et qu’il serait dès lors arbitraire de
retenir l’expertise psychiatrique, qui ne correspondait pas aux critères
habituels d’objectivité d’une expertise médicale. Il requérait dès lors
qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre.
Le 27 septembre 2007, l’assuré, par son conseil, a adressé à
l’OAI un certificat médical du 10 mai 2007 du Département de psychiatrie
du CHUV, selon lequel il était suivi dans le cadre d’une investigation au
Centre de Consultation Psychiatrique et Psychothérapique depuis février
2007 pour cause d’une maladie psychiatrique grave. Il a également joint à
son envoi un rapport médical du 23 août 2007 du Dr D., chef de
clinique adjoint, et de la Dresse L., médecin assistante, du
Département de psychiatrie du CHUV, adressé au Consulat Général de
Turquie selon lequel l’assuré n’était pas apte à accomplir ses obligations
militaires et présenterait un danger certain pour lui-même et pour les
autres s’il devait intégrer l’armée. Les médecins précités posaient les
diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et troubles
du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples.
Dans un avis médical du 11 juillet 2008, le Dr H.________ du
SMR a observé que le rapport d’expertise du Dr X.________ remplissait les
critères requis d’une expertise, que les allégations de l’assuré à l’endroit
de l’expert X.________ ne reposaient sur aucun argument objectif
permettant de démontrer de manifestes préjugés de la part de l’expert,
que le rapport des Drs D.________ et L.________ du 23 août 2007 avait été
rédigé à l’attention du Consulat Général de Turquie afin d’établir l’aptitude
au service militaire et n’attestait d’aucune incapacité de travail et
qu’aucun argument médical objectif ne venait rendre plausible une
quelconque aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré.
-
13 -
Par décision sur opposition du 23 juillet 2008, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 26 juin 2006.
B.Par acte du 25 août 2008, C.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il conclut
à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour complément
d’instruction. En substance, il fait valoir que les médecins du Département
de psychiatrie du CHUV ont posé dans leur rapport du 23 août 2007 les
diagnostics de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et de
troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples, diagnostics que l’OAI refuse de prendre en considération. A titre
de mesures d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique aux fins de préciser le diagnostic des troubles dont
il souffre et sa capacité de travail.
Dans sa réponse du 21 novembre 2008, l’OAI préavise pour le
rejet de la requête d’expertise ainsi que du recours.
En annexe à une écriture du 6 février 2009, le recourant a
produit une attestation d’ [...] du 22 janvier 2009 établie par la Dresse
A.________ et le psychologue traitant O., selon laquelle sa capacité
de travail est nulle à court, moyen et long terme au vu de la chronicité des
symptômes et des problématiques auxquelles il doit faire face.
Dans le cadre de l’instruction du recours, et après avoir imparti
un délai aux parties pour déposer leurs questionnaires, la juge instructrice
a interpellé la Dresse A. ainsi que le Département de psychiatrie
du CHUV.
Le 8 avril 2009, le Département de psychiatrie du CHUV a
transmis son dossier à la juge instructrice, auquel figuraient les pièces
suivantes:
-la décision du 26 juin 2006 de l’OAI;
-le rapport d’expertise du Dr X.________ (cf. supra let. A);
-
14 -
-un rapport médical de la Dresse V., médecin
généraliste, du 14 avril 2004 à l’avocate du recourant, selon lequel il ne
pouvait à ses yeux envisager aucune activité, même à un taux très partiel,
ni continuer son activité de constructeur métallique sur charpentes;
-un questionnaire non daté établi par le Dr P.,
anesthésiologue FMH, selon lequel il n’y avait pas d’évolution
envisageable de l’état du recourant;
-une attestation du 8 septembre 2008 du psychologue traitant
du recourant, aux termes de laquelle la capacité de travailler était nulle à
court, moyen et long terme et le pronostic réservé au vue de la chronicité
des symptômes;
-un fax du 22 novembre 2007 de la Dresse V., relatif à
la médication du recourant, avec la précision que ce dernier présentait un
symptôme de dépendance au cannabis depuis l’âge de 17 ans avec
consommation continue depuis lors;
-un rapport médical du 7 octobre 2003 du Dr P. à la
Dresse W., selon lequel ce praticien avait pu à peine palper la
région cervicale du recourant, celui-ci refusant tout approche physique;
-le rapport médical du 10 avril 2003 du Dr Z. à la
Dresse W.________ (cf. supra let. A);
-le rapport médical du 17 février 2003 de la Dresse W.________
au Dr M.________ (cf. supra let. A);
-un extrait du dossier du suivi social du patient auprès du
Département de psychiatrie, portant la mention suivante à la date du 30
novembre 2007: «C.________ me demande que je fasse pression sur OAI
afin qu’il obtienne une rente. Raconte les injustices qu’il aurait subies des
services sociaux et des AI. Demande également un certificat pour se faire
soustraire de ses obligations militaires envers la Turquie. C.________
demande également que je fasse quelque chose pour qu’il obtienne plus
d’argent du CSR, m’expose que sa situation financière est désastreuses.»;
-un rapport d’admission du 8 juillet 2008 auprès du
Département de psychiatrie du CHUV établi par le Dr J.________, médecin
assistant, qui posait l’impression diagnostique de trouble de l’adaptation
chez un patient avec un seuil bas de tolérance à la frustration ainsi que de
syndrome de dépendances aux substances multiples et précisait
-
15 -
s’agissant du motif d’hospitalisation: «Idées suicidaires menaces hétéro
agressives dans un contexte de conflits conjugaux avec consommation
d’alcool, de cannabis et cocaïne le jour précédant l’hospitalisation»;
-un rapport d’hospitalisation 9 janvier 2008 à la Dresse
A.________ établi par le Dr Y., chef de clinique adjoint, et B.,
psychologue assistante, du Département de psychiatrie du CHUV, à la
teneur suivante:
«Le patient susnommé a été adressé le 22.11.2007 par le Dr
T.________ de la Consultation de [...], en admission volontaire. Il est sorti le
21.12.2007 pour aller à domicile, adressé à vous-même pour suite de
traitement. Il s’agit de la première hospitalisation dans notre
établissement.
Motif d’hospitalisation:
Décompensation psychotique aiguë.
Diagnostic (CIM —10):
-
20 -
avec vous-même, il est proposé à M. C.________ de rester hospitalisé
encore quelques jours pour éviter d’être dans l’action-réaction, mais il
refuse. N’ayant pas de critère pour une hospitalisation d’office, et après
téléphone à son épouse qui est d’accord pour le retour à domicile, M.
C.________ quitte l’hôpital.
Vous avez informé le patient qu’à l’avenir un contrat serait établi avec lui
afin d’établir des stratégies lors de situation d’urgence. Nous lui avons
remis une liste des différents numéros des urgences psychiatriques en cas
de besoin.»
-un rapport d’hospitalisation 2 mars 2009 adressé à O.________
établi par le Dr Q., chef de clinique adjoint, et la Dresse EE._______,
médecin assistant, du Département de psychiatrie du CHUV, qui retient ce
qui suit:
«Le patient susnommé a été adressé le 11.12.2008 par le Dr
VV. du Service des Urgences Psychiatriques du CHUV, en
admission volontaire. Il est sorti le 22.12.2008 pour aller à domicile,
adressé à vous-même pour suite de traitement. Il s’agit de la 4ème
hospitalisation dans notre établissement.
Motif d’hospitalisation:
Mise à l’abri d’idées suicidaires.
Diagnostic (CIM —10):
Troubles du comportement liés à la consommation d’alcool et de cocaïne,
utilisation épisodique, F10.26, F14.26
Trouble le de la personnalité sans précision F62.0
[...]
Eléments anamnestiques:
M. C.________ est connu pour une modification durable de la personnalité
après expérience de catastrophe et un trouble du comportement lié à la
consommation d’alcool et de cocaïne. Il est actuellement suivi à votre
consultation à [...]. Sa dernière hospitalisation dans notre établissement
remonte au mois de juillet 2008 pour les mêmes motifs, dans un contexte
de conflit de couple. Il a également séjourné récemment, quelques jours, à
la Clinique de Traitement d’Alcoologie [...] qu’il a quittée prématurément
le 17.11.2008.
Sur le plan social, rappelons que M. C.________ est sans emploi depuis
2000, suite à un accident de voiture sur la voie publique. Une demande de
rente Al a été refusée une première fois en 2005. Dans ce contexte, il a
accumulé des dettes (fr. 60'000.- à 70'000.- de poursuites), il ne peut
compter que sur les ressources financières de son épouse, qui travaille
dans une boulangerie à 100%, et de son Revenu Minimal d’Insertion
sociale. Cette situation financière engendre des difficultés au sein du
couple. En effet, la relation est devenue conflictuelle depuis cet accident.
Le jour de son hospitalisation M. C.________ se rend aux Urgences
psychiatriques du CHUV accompagné par un ami après avoir consommé
1g de cocaïne et de l’alcool. Il demande de pouvoir se mettre à l’abri,
évoquant la survenue dans le contexte de la reprise de sa consommation
depuis quelques jours, d’idées suicidaires scénarisées et d’hallucinations
acoustico-verbales (entend la voix d’un homme qui lui dit de se suicider).
Examen clinique:
-
21 -
Le patient est calme, collaborant, orienté aux quatre modes, vigile. Dans
le contexte de la reprise de sa consommation de cocaïne et d’alcool, le
patient évoque une thymie abaissée avec des idées suicidaires
scénarisées (se jeter sous le train ou une voiture), des troubles du
sommeil (le patient dit ne pas avoir dormi depuis deux jours), une
anhédonie sans aboulie et des hallucinations acoustico-verbales (voix
d’homme qui lui dit de se suicider). Le discours est pauvre sans trouble
formel du cours de la pensée. M. C.________ rapporte une reprise de sa
consommation d’alcool (20 bières/j.), ainsi que de cocaïne et cannabis de
manière occasionnelle.
Evolution et discussion:
M. C.________ est admis dans notre établissement pour une mise à l’abri
d’idéations suicidaires s’accompagnant d’une consommation importante
d’alcool et parfois de cocaïne et cannabis.
Dans le cadre rassurant de l’hôpital, et en l’absence de consommation de
toxiques, nous assistons à un rapide amendement des idées suicidaires, et
des symptômes hallucinatoires. L’hypothèse de crise actuelle semble
encore se cristalliser autour du problème financier et de l’absence de
revenu. En effet, la perte de son emploi en 2000, remet en question son
rôle au sein de sa famille et constitue pour le patient une importante
blessure narcissique. De plus, le refus d’une rente A.l. en 2005 est vécu
comme une non reconnaissance de sa souffrance. Ainsi, M. C.________ dit
consommer de l’alcool et de la cocaïne de manière impulsive pour tenter
de calmer ses angoisses, ce qui péjore le conflit de couple existant autour
des difficultés financières.
Au cours de cette hospitalisation, M. C.________ se soumet à une
consultation par le Dr AA._______, alcoologue de liaison. Le patient refuse
toute prise en charge hospitalière mettant en avant le mauvais
déroulement de son dernier séjour à [...], tout en exprimant son
insatisfaction au sujet des méthodes de soins utilisées qui lui étaient
proposées, néanmoins, nous avons pu lui remettre les coordonnées
téléphoniques de la Fondation Vaudoise contre l‘Alcoolisme (FVA) par la
suite.
Assez rapidement, le patient demande sa sortie de l‘hôpital, disant avoir
pu profiter du cadre hospitalier, voulant ainsi retourner passer les fêtes de
fin d’année auprès de sa famille. M. C.________ refuse de prolonger son
séjour, malgré notre sollicitude, afin qu’il puisse rencontrer une assistante
sociale de notre service, compte tenu de sa situation financière précaire.
Au vu de l’absence de critères pour une hospitalisation d’office, nous
prenons contact avec son épouse et convenons avec elle de son retour à
domicile.
Finalement le 22.12.2008, le patient quitte notre établissement. Nous lui
avons demandé de reprendre un rendez vous avec vous même, tout en
insistant sur la nécessité pour lui de rencontrer prochainement une
assistante sociale.»
Par courrier du 12 mai 2009 à la juge instructrice, la Dresse
A.________ a indiqué qu’elle ne suivait pas personnellement le recourant et
n’avait pas le mandat de vérifier que les tâches soient accomplies par ses
-
22 -
collègues et priait la juge instructrice d’adresser désormais directement
toute communication à O..
O., psychologue traitant, a répondu aux questions qui
lui étaient posées dans un rapport du 20 mai 2009. Il a posé les
diagnostics de trouble psychotique non spécifique, caractérisé par des
troubles du Moi (délire de concernement) et des troubles de perceptions
(hallucinations auditives avec conduites de poursuite et de vérification),
une personnalité borderline caractérisée par des conduites auto-
dommageables et un état de stress post-traumatique caractérisé par des
cauchemars et par des réviviscences diurnes. S’agissant de l’évolution
probable de l’état de santé psychique du recourant à court, moyen et long
terme, il relevait que les caractéristiques découlant de la personnalité ne
paraissaient pas susceptibles de s’améliorer. Il était d’avis que la capacité
de travail médicalement exigible dans l’activité habituelle était nulle, les
troubles psychiatriques de l’assuré ne lui permettant pas d’exercer une
activité professionnelle présentant des risques d’accident (charpente
métallique, qui était son dernier métier).
Le 25 juin 2009, la juge instructrice a transmis aux parties une
copie de la lettre du Département de psychiatrie du CHUV du 8 avril 2009
avec ses annexes, la lettre de la Dresse A.________ du 12 mai 2009 ainsi
que le rapport du psychologue O.________ du 20 mai 2009 en leur
impartissant un délai pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 30 juillet 2009, l’OAI indique avoir
pris connaissance des pièces médicales transmises et les avoir soumises
au SMR pour appréciation. L’office intimé, en se fondant sur un avis
médical du SMR du 23 juillet 2009, estime que les documents produits
n’apportent pas d’éléments médicaux nouveaux permettant de remettre
en question les conclusions motivées de l’expertise du Dr X.. L’OAI
a joint à ses déterminations l’avis médical du 23 juillet 2009 du Dr
H. du SMR, à la teneur suivante:
-
23 -
«Les rapports médicaux produits dans le cadre du recours font
état de plusieurs hospitalisations psychiatriques au CHUV, en mode
volontaire, pour des idéations suicidaires dans un contexte de
consommation de substances psycho-actives (alcool, cannabis, cocaïne).
L’anamnèse rapportée dans ces documents n’apporte aucun élément
médical objectif nouveau depuis l’expertise psychiatrique du 24.03.2006.
Les plaintes hallucinatoires étaient déjà présentes lors de l’expertise, les
troubles du comportement également. Les psychiatres du CHUV
reconnaissent eux-mêmes «l’absence d’éléments médicaux nouveaux»
(lettre de sortie du 09.01.2008, Drs Y.________ et B., page 2). Ils
ont vu l’assuré en situation de crise et donnent une interprétation
différente d’une même situation médicale, sans que cela remette en
question les conclusions motivées de l’expert.
En date du 22.01.09, la Dresse A. signe un rapport médical dans
lequel elle atteste les diagnostics de «modification durable de la
personnalité» et «autres troubles psychotiques aigus essentiellement
délirants», motivant une incapacité de travail totale à long terme. On est
alors surpris d’apprendre par son courrier du 12.05.2009 qu’elle ne suit
pas personnellement ce patient. Quelle est dès lors la valeur probante
d’un tel rapport médical? C’est au juge qu’il appartient d’apprécier
librement les preuves.
Le rapport du 20.05.09 de M. O., psychologue, n’a pas, à notre
sens, valeur de rapport médical étant donné qu’un psychologue n’est
habilité ni à poser un diagnostic médical, ni à délivrer des certificats
d’incapacité de travail.
En l’absence de faits nouveaux depuis l’expertise du 24.03.2006, les
conclusions de celles-ci restent valables.»
Le recourant, par son conseil, s’est déterminé le 17 août 2009.
Il conteste l’avis du SMR selon lequel les pièces produites par le CHUV et
[...] n’apportent aucun élément médical nouveau et explique que son
cursus hospitalier depuis 2007 indique une évolution dramatique de sa
pathologie. Il conclut que compte tenu des avis opposés de l’expert, d’une
part, et du Service de psychiatrie du CHUV et du psychologue O.,
d’autre part, seule la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique sera à même de déterminer sa capacité de travail actuelle.
En annexe à une écriture du 3 décembre 2009, le recourant a
à nouveau produit l’attestation d’ [...] du 22 janvier 2009 établie par la
Dresse A.________ et le psychologue O., ainsi que les rapports
médicaux du Département de psychiatrie du CHUV des 9 janvier, 5 juin, 19
août 2008 et du 2 mars 2009. Il a en outre produit un rapport du 27
novembre 2009 adressé à l’OAI par le Dr Q., chef de clinique
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24 -
adjoint auprès du Département de psychiatrie du CHUV, à la teneur
suivante:
«[...] depuis quelques mois, M. C.________ a présenté une
péjoration de ses troubles psychiatriques s’accompagnant d’une
consommation chronique d’alcool et de substances psycho-actives, chez
un patient présentant un déficit de ses performances intellectuelles, dans
un contexte d’une situation psychosociale précaire.
Dans ce contexte, ce patient a dû être hospitalisé dans notre
établissement du 07.09.09 au 08.10.09 pour mise à l’abri d’actes auto
agressifs. Après sa sortie, il a été placé au centre de l’ [...] à [...] dans le
cadre d’un projet de réhabilitation.
Au vu de ce qui précède, il est urgent que vos services se penchent à
nouveau sur son cas afin de remettre en route une réévaluation pour
indiquer des mesures de reclassement professionnel ou d’octroi d’une
rente.»
Dans ses déterminations du 19 janvier 2010, l’OAI observe que
le certificat médical de la Dresse A.________ du 22 janvier 2009, ainsi que
les rapports du Département de psychiatrie du CHUV des 9 janvier, 5 juin,
19 août 2008 et 2 mars 2009 lui ont déjà été transmis et ont fait l’objet de
l’avis médical du SMR du 23 juillet 2009. Quant au rapport du 27
novembre 2009, l’office intimé relève qu’il fait référence à des
événements survenus postérieurement à la décision litigieuse et qui ne
sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses observations du 5 février 2010, le recourant, par son
conseil, affirme qu’il est indéniable que certains événements qu’il a vécus,
notamment au vu de son cursus psychiatrique, sont postérieurs à la
décision attaquée et ne peuvent intervenir dans l’appréciation du cas. Il
est toutefois d’avis que ces événements indiquent que son état de santé
se dégrade au fil du temps.
Par courrier du 17 novembre 2010, le recourant, par son
conseil, produit deux rapports médicaux, l’un du Dr CC._______, psychiatre
et psychothérapeute FMH, du 22 septembre 2010, selon lequel il est suivi
par ce praticien depuis le 15 février 2010, ce dernier précisant que
l’incapacité de travail est totale et qu’au vu de l’importance des troubles
mentaux, en plus de la psychothérapie cognitivo-comportementale et d’un
-
25 -
traitement médicamenteux, le cadre thérapeutique a été renforcé par la
mise en place d’un accompagnement social adapté à sa problématique
par le CMS de sa localité, et l’autre du 3 novembre 2010 du Dr DD._______,
selon lequel l’incapacité de travail de son patient est de 100% pour une
durée indéterminée, ce médecin posant les diagnostics de modification
durable de la personnalité, de léger retard mental, d’état anxio-dépressif
et d’idées suicidaires ainsi que de notion de consommation d’alcool et de
drogues.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
-
26 -
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI – teneur antérieure au 1er janvier
2004 (RO 1987 447) –, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. Le droit à la rente naît
lorsqu'une incapacité de travail d'au moins 40% a persisté pendant une
année au minimum sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b aLAI). A
partir du 1er janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne
droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit
à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne
droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
-
27 -
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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28 -
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
3.En l’espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations
de l’AI, l’OAI ayant nié dans sa décision du 23 juillet 2008 tout droit du
recourant à une rente d’invalidité. L’OAI a considéré, sur la base du
rapport d’expertise du Dr X., que le recourant présentait une
capacité de travail de 100% au plus tard six mois après l’accident du 30
août 2002. Le recourant fait valoir pour sa part en se fondant notamment
sur le rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 23 août 2007 à
l’attention du Consulat Général de Turquie, que les diagnostics qui sont
posés dans ce rapport sont en opposition totale avec ceux retenus dans le
cadre de l’expertise du Dr X.. Il se prévaut également de son
cursus hospitalier depuis 2007, qui indique l’évolution dramatique de sa
pathologie, ainsi que de l’avis de son psychologue traitant, et requiert
qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre, sous l’autorité de la Cour
de céans.
a) Il n’est pas contesté que, sur le plan somatique, le
recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité
n’exigeant pas de manutentions lourdes et permettant les changements
de position (rapport médical du Dr E.________ du 5 juin 2003; rapport
médical du Dr R.________ du 22 octobre 2003, cf. lettre A supra).
b) Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail n’ayant pas
été évaluée sur ce plan, l’OAI a confié un mandat d’expertise au Dr
X.. Dans son rapport d’expertise du 24 mars 2006, ce dernier
retient sur l’axe I les diagnostics de troubles de l’adaptation avec humeur
anxio-dépressive de gravité légère, de névrose de rente, d’abus d’alcool
actuellement en rémission et de non ou mauvaise observance au
traitement, sur l’axe II celui de personnalité immature à traits limites et
sur l’axe IV le diagnostic de difficultés professionnelles et de conflit
conjugal et familial. Or de nouveaux diagnostics psychiatriques ont été
posés ultérieurement à la mise en œuvre de l’expertise du Dr X..
En particulier, les Drs D.________ et L.________ ont posé les diagnostics de
-
29 -
schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples
dans leur rapport du 23 août 2007. Par ailleurs, dans son rapport
d’hospitalisation du 9 janvier 2008, le Dr Y.________ a notamment posé les
diagnostics de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0) et d’autre trouble psychotique aigu
essentiellement délirant (F23.3). Le Dr Y., dans le rapport
d’hospitalisation du 5 juin 2008, a à nouveau posé les diagnostics de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) et d’autre trouble psychotique aigu essentiellement
délirant (F23.3). Il y a ainsi lieu de constater que plusieurs médecins ont
mis en évidence lors des hospitalisations du recourant que ce dernier
présentait une schizophrénie paranoïde et d’autre trouble psychotique
aigu, diagnostics qui, prima facie, sont susceptibles d’influencer sa
capacité de travail.
Au vu des nouveaux diagnostics posés par les médecins du
Département de psychiatrie du CHUV et des hospitalisations successives
du recourant, certes en mode volontaire, intervenues postérieurement à
l’expertise du Dr X. mais avant que la décision attaquée ne soit
rendue (in casu: 23 juillet 2008), il y a lieu de considérer que les pièces
médicales au dossier ne permettent pas à la Cour de céans de statuer en
l’état, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète
par l’office intimé.
La décision querellé doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise psychiatrique
auprès d’un nouvel expert indépendant. L’OAI est le mieux à même à ce
stade d’effectuer cette instruction complémentaire, en l’absence de toute
circonstance particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède
elle-même. L’instruction complémentaire devra ainsi préciser les troubles
et les limitations que présente l’assuré, ainsi que sa capacité de travail
exigible dans son ancienne activité et dans une activité adaptée. Il
-
30 -
appartiendra ensuite à l’OAI, par le biais d’une nouvelle décision, de
statuer sur le droit à la rente d’invalidité.
4.Le recours étant admis et la cause renvoyée à l'autorité pour
complément d'instruction, le recourant qui obtient gain de cause a droit à
des dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton, avocate (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :