402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 385/08
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M. Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeFavre
Cause pendante entre :
H.________, à La [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 28 al. 2; art. 29 al.1 let. b (ancien) LAI
Vous avez repris votre ancienne activité de gratteur à un taux de
60%, et de l'avis de notre service de réadaptation professionnelle,
cette activité vous permet de récupérer au mieux votre capacité de
gain. Cependant, la capacité de travail reconnue dans cette activité
par notre assurance ainsi que par la SUVA est de 70%. De l'avis du
Service médical régional AI, il n'y a pas d'élément médical qui nous
permette de nous éloigner de l'évaluation faite par la SUVA. C'est
donc sur cette base que nous allons rendre une décision et procéder
à une approche théorique de votre capacité de gain.
Sans atteinte à la santé vous auriez pu réaliser dans votre activité
habituelle, à un taux de 100%, un revenu annuel de Fr. 76'815.00.
Après votre atteinte à la santé, en travaillant à un taux de 70% dans
cette même activité vous pourriez prétendre à un revenu annuel de
Fr. 53'770.50, ce qui représente un degré d'invalidité de 30% selon
le calcul ci-après:
Revenu professionnel raisonnablement exigible:
Sans invaliditéCHF 76'815.00
Avec invaliditéCHF 53'770.50
La perte de gain s'élève à CHF 23'044.00 = un degré d'invalidité
de 30%
-
6 -
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité".
Par courrier du 25 janvier 2008, le conseil de l'assuré a formulé
les objections suivantes au projet susmentionné.
“(...) Il n’est pas exact que la SUVA ait estimé la capacité de travail
de mon client à 70%. L’incapacité de 30% est expressément celle
qui résulte des «seules séquelles imputables à l’accident du 2 février
2000 ». Mais comme je vous l’ai indiqué précédemment, mon client
ne peut pas travailler à plus que 60% dans son ancien emploi et
dans toute autre activité la perte serait beaucoup plus importante.
En effet:
•Indépendamment des séquelles de l’accident, mon client a une
surdité totale à gauche et une surdité partielle (en 25% avec
appareil) à droite. Cela lui provoque des difficultés
professionnelles, notamment dans la réception et la
transmission des informations aux collègues de travail, ainsi
qu’une fatigue accrue.
•De surcroît, il a une prothèse de la hanche droite et quelques
problèmes orthopédiques à cette jambe.
•Tout cela fait qu’il est handicapé et qu’il peut continuer son
activité professionnelle à 60% grâce essentiellement à la
bienveillance et la compréhension de son employeur
M.________. Le handicap se manifeste notamment lorsqu’il s’agit
de traiter de grosses pièces métalliques, nécessitant des
postures particulières.
•Sur le marché général du travail, dans une approche dite
théorique, mon client ne pourrait offrir qu’un rendement très
réduit; s’il est actuellement à 60%, c’est uniquement parce
qu’il utilise au mieux ses connaissances rares et difficiles à
trouver sur le marché du travail, dues à sa longue expérience
de «gratteur» (profession métallurgique spécialisée).
En résumé: on peut admettre une incapacité de 30% due à
l’accident, comme l’a fait la SUVA, mais il faut ajouter au moins 10%
-
7 -
pour les autres handicaps. Si vous prenez les données de l’ESS, on
atteindrait même certainement un handicap de 50%.
L’employeur M.________ (Mme [...], mais aussi le chef d’atelier)
pourront certainement vous attester que M. H.________ ne peut pas
travailler à plus de 60% et ils pourront en détailler les raisons.
En conclusion, mon client a droit à un quart de rente à compter du
1
er
novembre 2004”.
Dans sa décision du 7 juillet 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente AI de l'assuré, en ajoutant dans un courrier du même jour les
éléments suivants:
“Nous constatons d’une part que les conclusions de l’expertise
médicale effectuée par le Dr S.________ le 23 mai 2006 sont claires
en ce qui concerne la problématique de la hanche. En effet, il est
indiqué qu’au vu de l’excellent résultat de l’intervention chirurgicale,
cette dernière n’influence pas la capacité de travail.
Quant au problème de surdité dont souffre Monsieur H.,
d’autre part, il n’influence pas en soi la capacité de travail de votre
mandant et n’est dès lors pas du ressort de l’Al.
Force est de constater que la situation de votre client doit être
considérée comme purement commune avec l’assureur-accident, de
sorte que nous n’avons aucune raison de nous écarter de leur prise
de position, soit la reconnaissance d’une rente d’invalidité de 30%.
Par ailleurs, nous relevons que l’expertise du Dr S. a pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence en la matière. En outre,
de l’avis du Service médical régional, il n’y a aucun argument
médical permettant de contester les conclusions de l’expertise
précitée.
Par conséquent, l’exigibilité de 70% reconnue par l’expert dans
l’activité habituelle de Monsieur H.________ ne saurait être
valablement critiquée. A ce titre, le fait qu’il ne travaille
actuellement qu’à 60% auprès de son employeur n’est pas un
argument relevant pour notre assurance dans la mesure où ce taux
d’activité est inférieur à l’exigibilité médicalement reconnue".
-
8 -
D. Par acte du 23 juillet 2008, l'assuré a formé un recours contre
la décision de l'OAI du 7 juillet 2008. Il fait valoir en substance que l'on ne
peut pas exiger de lui qu'il travaille à un taux supérieur à 60%, en raison
non seulement de ses problèmes orthopédiques, mais également de sa
surdité qui entraîne des limitations supplémentaires sous la forme d'un
besoin accru de concentration, d'une fatigue constante et d'une difficulté à
répondre à des sollicitations dans un atelier. S'agissant en particulier de
son âge, il fait valoir qu'il s'approche à grand pas de l'âge AVS et qu'il
s'agit-là d'un facteur qu'il incombe de prendre en considération lorsque
l'on examine les possibilités réalistes de réinsertion sur le marché du
travail. Il conclut à l'octroi d'un quart de rente "dès telle date que justice
dira".
L'OAI a répondu par acte du 5 novembre 2008. Il fait valoir que
les problèmes de surdité ne sont pas incapacitants, et, quant au grief de
l'âge avancé, estime qu'il ne peut pas en être tenu compte puisqu'au
moment où l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il travaille
dans une activité adaptée (en 2005), il avait 61 ans et se trouvait à quatre
ans de la retraite. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
Dans une écriture du 15 janvier 2009, le recourant relève
encore que l'OAI a admis que la reprise de son travail à un pourcentage de
60% constituait la meilleure mise en valeur de sa capacité résiduelle de
travail et donc le maximum que l'on pouvait exiger de lui. Dans
l'hypothèse contraire, il faudrait alors déterminer le revenu d'invalide dans
toutes autres activités adaptées sur un marché de travail réputé équilibré
et accessible. S'agissant de son âge, il ne serait pas déterminant pour le
sort du litige dans la mesure où l'intimé n'exige pas un recyclage dans une
autre profession, ce qui serait de toute façon irréaliste. Pour le surplus, il
maintient que ses problèmes d'ouïe sont une cause de fatigue et de baisse
de rendement dans la mesure où il travaille dans un atelier bruyant. Il
rappelle à cet égard que le Dr L.________ avait admis une capacité
résiduelle de travail de 60% et fait grief à l'intimé de ne pas avoir examiné
cette question.
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9 -
Par courrier du 9 février 2009, l'intimé a indiqué qu'il n'avait
rien à ajouter à la décision querellée.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a adressé le 28
octobre 2009, un certificat médical daté du 23 octobre 2009 du Dr
E.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, dont il ressort qu'il
souffre d'une surdité totale à gauche et sévère à droite qui rend son
travail plus fatiguant, avec un besoin accru de concentration et un contact
plus difficile avec ses collègues et ses supérieurs, malgré le port d'un
appareil acoustique.
L'intimé s'est déterminé le 26 novembre 2009. Il retient
notamment que l'atteinte auditive existe depuis 1989 et qu'elle n'a jamais
empêché le recourant de travailler à plein temps, exception faite des
périodes d'incapacité de travail dues à l'accident du 2 février 2000.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, (art 69 LAI en dérogation à l'art. 58 LPGA).
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
-
10 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute
personne qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit,
préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. C'est
pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au
besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une
invalidité ouvrant le droit à une rente. La réadaptation par soi-même est
un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le
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droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de
diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.
Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré
doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références
citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives,
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_609/2009 du
15 avril 2010, consid. 7.2.1 et les références citées).
3.Il n'est en l'occurrence pas contesté par l'intimé que l'activité
actuelle de du recourant exploite au mieux sa capacité de travail
résiduelle d'ouvrier spécialisé au vu de son âge et de ses qualifications.
L'intimé convient ainsi qu'il n'y a pas à exiger de l'intéressé qu'il
entreprenne une autre activité, qui serait réputée mieux à même
d'augmenter sa capacité de gain.
4.Est par contre litigieux le taux d'activité que l'on peut
raisonnablement exiger du recourant; l'intimé considère en effet que
seules les séquelles de l'accident du 2 février 2000 limitent la capacité de
travail résiduelle et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des
conclusions de la CNA/SUVA, qui a reconnu dans l'activité habituelle une
incapacité de travail de 30%. Quant au recourant, il ne conteste pas les
conclusions de la CNA sur les séquelles de l'accident, mais fait valoir qu'il
subit également des limitations dans sa capacité de travail en raison de
problèmes de surdité et de son âge, entraînant ainsi une diminution
supplémentaire de sa capacité de travail de 10% au moins; il estime dès
lors qu'on ne peut raisonnablement pas exiger qu'il travaille à un taux
supérieur à son taux effectif de 60%.
a) S’agissant de la coordination entre assureurs sociaux,
l’arrêt de principe (ATF 126V 288) tend à placer les différents assureurs
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sur pied d’égalité. Dans une phase ultérieure, la jurisprudence a confirmé,
avec référence à la LPGA, que l’assureur-accidents n’est pas lié par
l’évaluation de l’OAl (ATF 131 V 362 cons. 2.2; RAMA 2096 n° U 567 p. 61).
La dernière phase de la jurisprudence tend ainsi à augmenter
l’indépendance des deux assureurs; ainsi, l’assureur-accidents n’a pas
qualité pour former opposition ou recourir contre la décision de l’OAI, ni
recourir au Tribunal fédéral, que ce soit sur le droit à la rente en tant que
tel ou sur le degré d’invalidité; l’évaluation de l’invalidité par l’assurance
invalidité n’a pas de force contraignante à son égard (ATF 131 V 362).
Enfin, une précision de jurisprudence est parue aux ATF 133 V 549. Cet
arrêt pose que l’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de
l’invalidité de l’assurance-accidents et il ajoute, dans un obiter dictum, que
la réciproque reste également vraie (cons.6.2, p. 554). Néanmoins, il n’y a
jamais eu d’abandon de la jurisprudence parue aux ATF 126 V 288. Ainsi,
au vu de l’unité de la notion d’invalidité, il n’y a pas lieu, sauf motifs
pertinents exceptionnels, d’apprécier différemment les conséquences
économiques d’une seule et même atteinte à la santé, réputée engager la
responsabilité entière de l’un et de l’autre assureurs, en particulier lorsque
l’appréciation du premier assureur a fait l’objet d’une décision entrée en
force (ATF 126 V 288).
b) A lire l’expertise du Dr S., l’intéressé, qui travaille
depuis 1998 comme gratteur pour la société M., a souffert d’une
fracture ouverte de la jambe gauche, avec des séquelles objectives, ainsi
que des séquelles neurologiques, sous la forme d'une neuropathie du nerf
saphène interne gauche, ainsi que d'une tendinopathie achiléenne
gauche, soit de séquelles fonctionnelles qui peuvent être objectivées
comme des douleurs mécaniques antérieures modérées du genou gauche,
des douleurs de type plutôt neuropathie sensitive de la face interne de la
cheville gauche. L'expert en conclut que dans la profession de gratteur, la
capacité de travail est totale pour autant que le port de pièces soit
occasionnel, et ne soit pas supérieur à 10kg, avec une rentabilité diminuée
à 70%, la diminution étant due pour 20% aux séquelles de l’accident du 2
février 2000 et pour 10% à la maladie indépendante de l’accident; la
capacité de travail est par contre totale dans une activité assise et dans
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une activité assise occasionnellement debout avec transfert occasionnel
de poids inférieurs à 10kg.
On relève que dans sa décision du 5 octobre 2007 la CNA a
versé une rente fondée sur une incapacité de travail de 30% en raison des
séquelles de l'accident. Ni l'intimé ni le recourant n'ayant contesté la
position de l'assureur-accident, il y a donc lieu d'admettre une diminution
de la capacité de travail de 30% pour les seules séquelles de l'accident.
5.Le recourant invoque des problèmes de surdité qui auraient
également des répercussions sur sa capacité de travail. Il produit à cet
effet un certificat médical du Dr E., qui atteste de l'existence d'une
surdité totale à gauche et sévère à droite, qui rend le travail de l'intéressé
plus fatiguant avec un besoin accru de concentration et un contact plus
difficile avec ses collègues et ses supérieurs même en présence du port
d'un appareil acoustique.
Dans le cadre de son expertise, le Dr S. ne s'est à juste
titre pas déterminé sur les conséquences des problèmes de surdité sur la
capacité de travail résiduelle du recourant dans la mesure où cette
problématique n'est pas en lien avec l'accident du 2 février 2000. Le Dr
L., dans son rapport du 22 février 2006, a pour sa part estimé que
les problèmes de surdité n'avaient pas de répercussion sur la capacité de
travail; on observe toutefois qu'il n'est pas spécialiste dans ce domaine et
que ses conclusions vont tout de même dans le sens du recourant,
puisqu'il considère que la capacité de travail résiduelle est de 50% à 60%
au maximum dans l'activité habituelle.
L'avis médical du Dr E., dans la mesure où il explique
que les troubles de l'ouïe peuvent avoir une influence sur la capacité de
travail du recourant en raison d'une fatigue accrue et d'un besoin plus
grand de concentration pour comprendre les instructions, est convaincant,
ce d'autant plus que le travail s'effectue dans un environnement bruyant
qui exige donc un plus grand effort de concentration. Il rejoint en outre
l'avis de l'employeur qui confirme que le travail effectué par l'intéressé ne
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peut plus être exercé au-delà de 60% et n'est pas clairement contredit par
l'avis du médecin du SMR, puisque ce dernier ne s'est pas déterminé sur
l'avis du Dr E.. Par ailleurs, l'argument de l'intimé consistant à
relever que les problèmes de surdité n'avaient jusqu'à ce jour pas eu de
répercussion sur la capacité de travail n'est pas déterminant, le recourant
n'exerçant plus d'activité à 100% depuis de nombreuses années déjà. Il ne
suffit dès lors pas à remettre en cause l'avis du Dr E..
6.a) Le recourant considère également que son âge est un
facteur qui doit être pris en considération dans l'exigibilité de sa capacité
de travail résiduelle.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'activité actuelle
exercée par le recourant est la mieux à même de mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
l'exigibilité d'une reconversion professionnelle des assurés proche de l'âge
de la retraite (TF 9C_393/2008; 9C_651/2008 et les références citées) n'est
en soi pas déterminante.
b) Il ne peut par contre pas être fait totalement abstraction de
l'âge du recourant sur la capacité de travail résiduelle au vu du travail
exercé, des limitations fonctionnelles et des problèmes de surdité.
La jurisprudence reconnaît par ailleurs explicitement ce critère
lorsqu'il s'agit d'évaluer le revenu d'invalide sur la base de statistiques
salariales, puisqu'elle admet que les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits, en fonction de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, notamment de l'âge,
afin de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative. La déduction globale maximale étant de
25% sur le salaire statistique (ATF 126 V 75).
c) En l'occurrence, le salaire du recourant n'est certes pas
fondé sur des statistiques salariales puisque il a pu garder son activité. On
ne peut toutefois pas exclure que l'âge ait joué un rôle dans la
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15 -
détermination du taux d'activité, l'employeur ayant lui-même admis qu'il
considérait que l'intéressé ne pouvait pas travailler dans son poste actuel
à un pourcentage plus élevé que 60%. On peut ainsi légitimement se
demander s'il aurait reconduit le contrat de travail de son employé à un
pourcentage plus élevé, au vu non seulement des limitations mais
également de l'âge de ce dernier.
7.En dernier lieu, si on compare le revenu actuel du recourant (I)
avec l'hypothèse où il n'aurait pas pu garder son emploi au sein de
l'entreprise M.________ et où l'on aurait appliqué la méthode médico-
théorique pour déterminer son degré d'invalidité selon le calcul qui va
suivre (II) (III), on constate que le revenu actuel perçu permet de réduire
au mieux l'invalidité.
I. Salaire fondé sur l'activité exercée à 60% pour la société
M.________:
Revenu sans invalidité :76'815 fr.
Revenu avec invalidité:46'089 fr (3'414 fr sur 13.5 mois par an)
Degré d'invalidité 40%droit à un quart de rente
II. Salaire d'invalide dans l'activité habituelle d'ouvrier qualifié
fondé sur les salaires statistiques (ESS 2004 TA1; niveau de qualification
3):
AnnéeBase MultiplicateurRésultat
Revenu homme20045'500 fr.1266'000 fr.
Durée hebdomadaire200441.641.668’640 fr.
Evolution du salaire 2004-20051 %1.0169'326 fr. 40
Taux exigible70 %0.748’528 fr.
48
-
16 -
Abattement25 %0.7536’396 fr.
36
(âge/limitations fonctionnelles)
Revenu sans invalidité : 76'815 fr.
Revenu avec invalidité: 36'396.36 fr.
Degré d'invalidité: 52.62%droit à une demi-rente.
III.Salaire d'invalide dans toute activité adaptée à l'état de santé
fondé sur les salaires statistiques (ESS 2004 TA1; niveau de qualification
4):
AnnéeBase Multiplicateur
Résultat
Revenu homme20044'5881255'056 fr.
Durée hebdomadaire200441.641.657'258.24 fr.
Evolution du salaire 2004-20051 %1.0157'830 fr. 82
Taux exigible100 %1
57'830 fr. 82
Abattement25 %0.7543'373 fr.
11
(âge/limitations fonctionnelles)
Revenu sans invalidité : 76'815 fr.
Revenu avec invalidité: 43'373 fr. 11
Degré d'invalidité: 43.54%droit à un quart de rente.
8.a) Au vu de ce qui précède, il sied d'admettre que la capacité
de travail résiduelle du recourant dans son activité au sein de l'entreprise
M.________ est de 60%, et que, de surcroît, le revenu qu'il perçoit pour dite
activité correspond au revenu d'invalide raisonnablement exigible. Le
-
17 -
degré d'invalidité étant de 40%, le recourant a droit à un quart de rente
dès le 1
er
septembre 2005, date dès laquelle il a présenté, en moyenne,
un incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 29 al. 1 let b LAI dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007).
Le recours doit par conséquent être admis et la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que le droit à un quart de rente est
reconnu dès le 1
er
septembre 2005.
b) Le recourant qui obtient gain de cause et qui est assisté
d'un avocat a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à un montant de
2'000 fr., leur montant étant fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-
VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à un quart de rente de l'assurance-
invalidité à compter du 1
er
septembre 2005.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. LOffice de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
-
18 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour M. H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: