402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 379/08 - 58/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par le service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7,8 et 16 LPGA; 4 al. 1 LAI
-
3 -
2001, le Prof. S.________ ainsi que les Drs M.________ et D.________, du
service de rhumatologie du CHUV, ont constaté ce qui suit:
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL:
Lombosciatique L5-S1 gauche non déficitaire.
EXAMEN CLINIQUE:
Patiente en bon état général, afébrile, anictérique. 158 cm pour 87,8
kg (BMI=34,8). TA 120/80. Pulsations à 76/mn régulières.
Cardio-vasculaire et respiratoire: physiologiques, hormis les artères
tibiales postérieures non palpées ddc.
Digestif: abdomen globuleux, sensible à la palpation de la fosse
iliaque G.
Neurologique: hypoesthésie de la face antéro-latéro-postérieure de
la cuisse, de la face latérale de la jambe et du pied G. Pas de déficit
moteur. ROT vifs et symétriques. Réflexes cutanés plantaires
indifférents. Lasègue G positif à 30°, Bragard positif. Marche sur les
talons et la pointe des pieds possible.
Ostéo-articulaire: Schober lombaire 10-12 cm. DDS 1 m.
Hyperextension indolore. Douleurs à la palpation de l'articulaire
postérieure L5-S1 G. Hanches: mobilisation symétrique et indolore,
DIM de 87 cm. Genoux: pas d'épanchement, DTF de 10 cm. Points
de fibromyalgie: 10/18 positifs.
INVESTIGATIONS, GESTES TECHNIQUES:
-
Hématologie, hémostase et chimie sanguine: cf. copies annexées.
-
IRM lombaire du 24.10.2001: hernie discale paramédiane G L5-S1
entrant en conflit avec la racine S1 G. Kyste du ligament jaune ou
kyste articulaire intra-canalaire paramédian G en L4-L5 qui pourrait
également être responsable d'une irritation de la racine L5 G.
DISCUSSION ET EVOLUTION:
Votre patiente présente un tableau clinique de lombosciatique L5-S1
G non déficitaire, évoluant depuis 4 mois. L'IRM lombaire montre
une hernie discale paramédiane G L5-S1 entrant en conflit avec la
racine S1 G ainsi qu'un kyste du ligament jaune ou de l'articulaire
postérieure intra-canalaire paramédian G en L4-L5 qui pourrait être
responsable également d'une irritation de la racine L5 G.
Du point de vue thérapeutique, nous avons renoncé à un traitement
de corticostéroïdes, la patiente en ayant déjà reçu à plusieurs
reprises, sans effet bénéfique. Un traitement de paracétamol de
tramadol et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens a donc été
instauré, associé à une physiothérapie quotidienne, à sec et en
piscine, et à des séances d'ergothérapie. L'évolution clinique est
alors lentement favorable avec une atténuation des douleurs. Il
persiste cependant en fin de séjour un syndrome d'irritation
radiculaire, avec un Lasègue positif à 50°."
c) aa) Dans une expertise médicale du 3 avril 2002 adressée à
l'assureur perte de gain (maladie) de l'assurée, la Dresse V.________,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a retenu ce qui suit:
-
4 -
"DIAGNOSTICS
-
Lombo-sciatalgie gauche chronique sur:
-
Hernie discale paramédiane gauche L4-L5 entrant en conflit
avec les racines de L5 gauche et protrusion discale L5-S1
circonférentielle comblant le trou de conjugaison gauche
(scanner du 25.07.2001)
-
Kyste du ligament jaune ou kyste articulaire intra-canalaire
paramédian gauche en L4-L5 pouvant entrer en contact avec
la racine de L5 gauche et hernie discale paramédiane gauche
en L5-S1 entrant en conflit avec la racine de S1 gauche (IRM
du 24.10.2001)
-
Troubles statiques sous forme d'un renversement postérieur
et déconditionnement de la musculature lombo-abdominale
-
Douleurs chroniques dans le cadre d'un probable trouble de la
somatisation
-
Etat dépressif
-
Status après entorse du pied gauche le 13.07.2001
[...]
Réponses aux questions 4 à 6
A mon avis, la capacité de travail de Mme A.________ est
actuellement encore limitée et ceci entièrement, dans l'activité de
nettoyeuse, ainsi que dans toute autre activité. Bien qu'il s'agisse de
douleurs chroniques, comme elles ont progressivement diminué,
d'après les dires de l'expertisée, et qu'elles sont vraisemblablement
en partie majorées par un état dépressif, il ne me paraît pas exclu
que l'expertisée puisse reprendre une activité professionnelle d'ici
un délai de 6 à 12 mois. Un examen psychiatrique permettrait de
confirmer et de mieux apprécier la gravité d'un état dépressif
concomitant.
[...]
[La] reprise de l'activité professionnelle dépendra en grande partie
de l'évolution de son état psychique, et aussi de ses capacités
d'adaptation face à ses problèmes."
bb) Selon le rapport médical du DUPA du 29 juillet 2002, les
Drs J.________ et B., auxquels l'assurée a été adressée par son
médecin traitant, ont constaté ce qui suit:
"PROBLEME ACTUEL
[...]
[L'assurée] a fait de multiples examens qui mettent en évidence une
hernie discale L4-L5 et une protusion discale L5-S1, expliquant
partiellement les troubles présentés. Aux dires de la patiente les
douleurs vont en s'accentuant, ne sont soulagées par aucun
traitement et ont même tendance à envahir de manière moins
marquée le côté droit. La patiente évoque par ailleurs une gêne
abdominale quasi constante, aggravée par la prise de certains
médicaments, ainsi que des céphalées.
Madame A. vit seule avec son mari, ancien professeur de
philosophie au Kosovo, qui n'a jamais trouvé d'emploi qualifié en
Suisse. Lui aussi souffre de lombalgies, et n'a aucune activité
professionnelle. La patiente passe ses journées inemployées à la
maison, n'osant pas sortir par crainte de tomber. Elle se dit triste,
-
5 -
pleure fréquemment. En raison de ses céphalées, elle ne peut plus
avoir la moindre activité gratifiante, et en particulier ne parvient
plus à regarder la télévision, ou à lire. Elle est irritable, a le
sentiment de s'énerver pour un rien. Elle se sent fatiguée, évoque
une perte d'élan vital, des troubles de la mémoire, de la
concentration et de l'attention. Elle évoque un important sentiment
de dévalorisation et de culpabilité, lié principalement à son
incapacité à avoir de enfants. Elle décrit par ailleurs des troubles du
sommeil, causés par ses douleurs et des ruminations constantes sur
son état.
ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES
Le 19 février 1996, après trois mois de grossesse. Madame
A.________ a fait une fausse couche. Après cet événement, qu'elle vit
avec une grande culpabilité, elle décrit la présence de symptômes
dépressifs, qui ont été constants jusqu'à son accident et aggravés
par celui-ci.
CONTEXTE FAMILIAL SOCIAL ET PROFESSIONNEL
[...]
A leur arrivée, l'intégration est difficile, en particulier pour le mari de
la patiente qui ne retrouve pas d'activité professionnelle à son
niveau et développe progressivement un syndrome douloureux
l'empêchant d'avoir une quelconque activité. Après 17 ans de
mariage, la patiente est heureuse de constater qu'elle est enfin
tombée enceinte. Malheureusement, cet espoir s'éteint suite à une
fausse couche au troisième mois. A ce moment-là, elle a l'impression
d'avoir tout échoué, de n'être pas parvenue à construire ce qu'elle
souhaitait. Depuis lors, elle dit avoir toujours présenté des
sentiments de dévalorisation et de culpabilité. Son état s'aggrave
encore en raison de la guerre du Kosovo, au cours de laquelle elle
est sans nouvelles de sa famille pendant une longue période. Elle n'a
actuellement aucun réseau social en dehors de son mari, a des
relations épisodiques, téléphoniques, avec quelques membres de sa
famille restés au pays.
[...]
DIAGNOSTICS PRINCIPAUX
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
-
Episode dépressif d'intensité moyenne (F32.10)
DIAGNOSTIC DE COMORBIDITE
-
Dysthymie (F34.1)
DISCUSSION
Madame A.________ est une femme qui dit avoir toujours joui d'une
bonne santé. Suite à son accident de juillet 2001, elle développe des
symptômes somatiques importants et invalidants rendant toute
activité presque impossible. Ces troubles, dans un premier temps
assimilables à des Iombosciatalgies gauches relativement typiques,
s'étendent controlatéralement et sont associés à une gêne
abdominale diffuse et à des céphalées constantes. Les douleurs ne
sont que peu soulagées par la plupart des traitements instaurés et
les multiples examens effectués n'ont pas permis de mettre en
évidence une cause expliquant l'entier de la symptomatologie. C'est
ce qui permet de retenir, dans le contexte des conflits
-
6 -
psychologiques décrits plus bas, un diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants.
Par ailleurs, le patiente présente depuis 1996 une symptomatologie
dépressive non quotidienne, dominée principalement par des
sentiments de dévalorisation et de culpabilité à l'idée de ne pas être
parvenue à fonder une famille. Depuis son accident, cette
symptomatologie, qui va en se majorant, est dominée par une
fatigue importante, une perte d'élan vital, une anhédonie, des
troubles de le concentration et de l'attention, des sentiments de
dévalorisation et de culpabilité, des troubles du sommeil. Ceci
répond au diagnostic d'un épisode dépressif survenant sur un terrain
dysthymique, l'épisode actuel étant à qualifier d'intensité moyenne.
Le trouble somatoforme est une affection chronique dont l'évolution
est imprévisible et le pronostic réservé. II a pour effet de masquer
en partie toute conflictualité sous-jacente, l'agressivité s'exprimant
essentiellement au travers des plaintes somatiques. Dans le cas de
Madame A., les difficultés à s'intégrer en Suisse sont
manifestes. Son mari en particulier n'est jamais parvenu à trouver
un emploi répondant à ses compétences. Madame A. est
depuis plusieurs années un soutien important pour ce dernier. En
1996, suite à sa fausse couche, cet équilibre semble s'être modifié. Il
est frappant de constater que malgré toutes les difficultés, aucune
tension pouvant exister dans le couple n'est exprimée, puisqu'aux
dires de la patiente tous deux partagent les mêmes douleurs.
Il s'agit par conséquent de respecter ces défenses et d'offrir à la
patiente un espace de soutien non confrontant tel que vous le
pratiquez actuellement, lui permettant d'exprimer ses maux, et lui
offrant un contenant rassurant.
Madame A.________ présente par ailleurs un état dépressif bien
constitué, qui justifie à notre sens un traitement. Nous vous
proposons d'introduire un traitement de venlafexine (Efexor ER)
d'abord à une dose de 75 mg à prendre le matin, à augmenter en
ces de besoin deux semaines plus tard à 150 mg, toujours à prendre
en une dose le matin, puis 225 mg. Ce médicament est indiqué pour
le traitement des dépressions, et peut amener un certain
soulagement dans le cadre des syndromes douloureux."
cc) Dans un nouveau rapport du service de rhumatologie du
CHUV du 2 août 2002, faisant suite une consultation ambulatoire
recommandée par le médecin traitant, les Drs M., X. et
C.________ ont retenu ce qui suit:
"EXAMEN CLINIQUE SOMMAIRE DU JOUR:
Neurologique: La force est conservée aux Ml. Les réflexes sont
symétriques et normovifs. Signe de Babinski absent. Le Lasègue est
positif en position assise gauche à 30°. Le Lasègue inverse est
négatif. Marche: La marche est lente. La marche sur pointe et talon
est difficile mais possible après une stimulation verbale. Sensibilité:
Hypoesthésie du bord externe du MIG. Pallesthésie à 7/10 sur les
malléoles internes des deux côtés.
-
7 -
Ostéo-articulaires: signes de Waddell sont positifs. Le lever
déclenche des douleurs cervicales et lombaires. Les rotations
Hypoesthésie sans dermatomes correspondants de la face externe
du MIG. Déconditionnement global.
DIAGNOSTIC
Il existe en premier lieu, chez votre patiente, un syndrome
douloureux chronique, comme mentionné également par la
Doctoresse V.________ dans son rapport d'expertise. Nous
objectivons la présence de 4 signes sur 5 de non organicité. A
l'examen clinique nous ne retrouvons pas de déficit sensitivo-moteur
ou d'autres évocateurs d'un conflit avec le kyste intra-canalaire
paramédian gauche en L4-L5.
Pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, nous
prescrivons à votre patiente une physiothérapie essentiellement
active dont elle a déjà pu bénéficier dans notre service lorsqu'elle
était hospitalisée. Cette physiothérapie ne peut se faire
actuellement dans le cadre du programme de l'unité de
réhabilitation du rachis puisqu'elle est en arrêt de travail depuis plus
de 6 mois et ne parle pas très bien le français. Par contre, ce qui
nous semble le plus important est que Madame A.________ ait
l'occasion de recevoir des explications sur sa pathologie actuelle
dans sa langue maternelle. De ce fait, nous prendrons contact avec
le Docteur Z.________ à la Policlinique médicale qui s'exprime en
Albanais.
De plus il est évident que le couple génère une dynamique passive
qui ne laisse pas augurer d'une évolution favorable. Nous avons
tenté, sur la fin de la consultation, de stimuler Madame et Monsieur
A.________ a devenir plus actifs afin d'éviter un déconditionnement
physique global. Nous leur avons ainsi recommandé d'effectuer,
dans un premier temps, des promenades de 1/4 d'heure par demi-
journée et des les augmenter progressivement par 1/4 d'heure
chaque semaine."
dd) Dans un nouveau rapport médical du DUPA du 30 avril
2003, le Dr J.________ a déclaré ce qui suit:
"DIAGNOSTICS PRINCIPAUX
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
-
Episode dépressif d'Intensité moyenne (F32.10).
DIAGNOSTIC DE COMORBIDITE
-
Dysthymie (F34.1).
-
Fibromyalgie.
DISCUSSION
Vous demandez une prise en charge pour cette patiente souffrant
d'un trouble somatoforme douloureux et d'une dépression mis en
évidence lors d'un premier consilium en juillet 2002. La
symptomatologie douloureuse et dépressive est restée inchangée
malgré les divers traitements prodigués. Mme A.________ se plaint en
premier lieu de ses douleurs, à l'origine selon elle du tableau
-
8 -
dépressif qu'elle a plus de peine cependant à décrire et à prendre à
son compte.
Je retrouve lors de mon observation le tableau symptomatique décrit
l'année passée, effectivement sans changement et confirme les
diagnostics posés à l'époque, à savoir un trouble douloureux sur la
base de douleurs au centre du tableau clinique, à l'origine d'une
souffrance significative et d'une altération du fonctionnement social
et interpersonnel, chez une patiente ayant de la peine à accéder à
ses émotions et à élaborer ses conflits interpersonnels. Au plan
thymique, Mme A.________ avait présenté dès 1996 un tableau
dysthymique dans les suites d'une fausse couche, auquel s'est
ajouté un épisode dépressif clairement constitué survenu
progressivement depuis juillet 2001, chronifié.
[...]
Pour conclure, je me permets de dire un mot sur la capacité de
travail, qui à mon avis est nulle depuis juillet 2001 en raison du
trouble dépressif et du trouble somatoforme. En me fondant
notamment sur le jugement du Tribunal fédéral du 4 janvier 2000 à
propos du caractère invalidant ou non du trouble somatoforme,
j'estime qu'on ne peut raisonnablement exiger la reprise d'une
activité lucrative chez cette patiente à court et moyen terme, le
pronostic me paraissant défavorable compte tenu de la chronicité
des troubles, de la comorbidité psychiatrique, d'affections
corporelles chroniques (fibromyalgie, eczéma des ongles), de l'échec
des traitements prodigués, ainsi que de la perte progressive de
l'intégration sociale de cette femme qui se replie à domicile avec
son mari décrit lui-même comme un invalide, qui voit de moins en
moins à ses dires les quelques amis qu'elle a, et qui n'a pas eu de
contact avec ses frères et soeurs restés au Kosovo depuis qu'elle est
en Suisse. L'octroi d'une rente Al à 100% me paraîtrait ainsi fondée."
d) Dans un rapport SMR du 6 juillet 2005 faisant suite à un
examen bidisciplinaire, les Drs F., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie, et L., spécialiste FMH en psychiatrie, ont
retenu ce qui suit:
"Vie quotidienne
L'assurée vit en compagnie de son mari dans un appartement locatif
sis à Lausanne. Le couple est au bénéfice de l'aide sociale depuis de
nombreuses années, le mari ayant essuyé un refus de rente alors
qu'il souffre de symptômes comparables à ceux de l'assurée.
L'assurée se lève le matin à 5 heures, marche dans son appartement
et passe ses journées à errer dans leur foyer, alternant entre le lit, le
canapé et la position debout. Elle effectue les travaux ménagers
légers, alors qu'une amie vient l'aider pour les travaux difficiles
comme le nettoyage des fenêtres. Les achats sont réalisés en
couple. Lorsqu'ils nécessitent une voiture, une amie vient les aider.
L'assurée cuisine la plupart du temps, elle est parfois aidée par son
mari. A midi, le couple mange ensemble. L'après-midi, l'assurée sort
se promener seule dans la nature à proximité. Le soir, elle prépare
un repas qui sera pris soit ensemble, soit seul(e), lorsque l'un des
deux conjoints ne mange pas.
-
9 -
Sa vie sociale est limitée par sa vie de couple ainsi que des amis
kosovars qui soit se rendent chez eux soit invitent les conjoints. Elle
n'entretenait pas plus de relations sociales durant la période où elle
travaillait. L'assurée n'aime pas beaucoup sortir car elle habite au 2
e
étage sans ascenseur. Elle a tendance à fuir la présence de plusieurs
personnes, étant dérangée par les bruits générés.
La soirée est passée au domicile, l'assurée ne lit pas, ne regarde
presque pas la TV et se couche aux environs de 23 h.
Les plaintes de l'assurée sont le fait de ne pas avoir d'enfant,
l'assurée considérant que la vie n'a aucun sens lorsqu'on n'a pas
d'enfant.
[...]
Status psychiatrique
Assurée de présentation correcte, orientée et à peu près
collaborante. La mobilisation est harmonieuse, mais la position
assise est instable, nécessitant à plusieurs reprises que l'assurée se
relève et passe une partie de l'entretien debout. Malgré l'exigence
d'un interprète, l'assurée parle correctement le français pour ce qui
concerne un langage simple. On doit toutefois systématiquement la
reprendre pour qu'elle s'exprime dans notre langue et ne sollicite
pas l'interprète inutilement. La psychomotricité est calme, non
ralentie. La thymie est fluctuante, elle sourit à plusieurs reprises
mais laisse échapper des larmes lorsqu'on parle des enfants qu'elle
n'a pas eus. Les propos sont cohérents, le focus est conservé. La
réaction à la confrontation est tout à fait calme, elle se poursuit par
une tentative d'explication. L'appétit est conservé, avec une
tendance à la prise de poids. Le sommeil est entrecoupé mais
l'assurée passe ses journées allongée prenant un traitement sédatif
matin, midi et soir (Tolvon® 60 mg 3xj). La perception de l'avenir
existe mais n'est pas structurée. Lorsqu'on demande à l'assurée
comment est son moral, elle répond qu'elle ne sait pas. L'image de
soi est correcte, il n'y a pas de trouble de l'attention ni de la
concentration. Sentiment de culpabilité face à l'absence d'enfant.
Anhédonie, aboulie. Pas de scénario suicidaire. Fatigabilité
anamnestique non perçue durant l'entretien.
L'examen n'a mis en évidence aucun élément du registre
psychotique, ni évocateur d'un trouble grave de la personnalité.
[...]
DIAGNOSTICS
-
13 -
particulier des critères de Mosiman relatifs à la perte d'intégration sociale,
le SMR a rappelé qu'il avait déjà discuté de ce sujet de manière détaillée
et bien argumentée dans le rapport d'examen bidisciplinaire du
6 juillet 2005.
Pour le SMR, il n'y avait pas d'éléments médicaux nouveaux
invalidants au sens de l'AI susceptibles de modifier sa précédente
appréciation médicale.
C.a) Dans un courrier du 12 juin 2008, l'OAI a informé l'assurée
que le dernier rapport médical du Dr N.________ reprenait exactement les
mêmes diagnostics que ceux de 2002 et 2003 et que ce médecin avait
déclaré que son état de santé était stationnaire. Or, l'assurée avait
contesté le projet de décision de l'OAI au motif que son état de santé
s'était aggravé.
Par ailleurs, l'OAI a déclaré que les examens réalisés par le
SMR étaient complets et que les rapports et avis de ce dernier
satisfaisaient les conditions de force probante posées par la jurisprudence,
de sorte qu'une telle valeur devait leur être accordée. Selon ces rapports
et avis, la situation de l'assurée ne remplissait pas les conditions requises
par la jurisprudence en ce qui concerne la reconnaissance du caractère
invalidant au sens de l'AI d'un trouble somatoforme.
b) L'OAI a rendu, le 12 juin 2008, une décision de refus de
prestations au motif que l'assurée ne présentait aucune invalidité.
L'OAI se basant sur le rapport d'examen bidisciplinaire du
6 juillet 2005 du SMR a notamment retenu que l'assurée présentait une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et une capacité de
travail entière, dès novembre 2001, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
L'assurée n'ayant pas repris d'activité, l'OAI se basant sur les
tables statistiques de l'ESS 2002 a retenu pour salaire annuel brut, 13
e
-
14 -
salaire compris, avec invalidité le montant de 42'906 fr. 24, compte tenu
d'un abattement de 10%. Il a ensuite considéré que sans invalidité,
l'assurée toucherait un salaire annuel brut de 36'400 fr. (13 x 2'800 fr.), de
sorte que son degré d'invalidité est nul (36'400 fr. – 42'906 fr. étant
inférieur à 0 fr.).
D.a) Par acte daté du 14 juillet 2008, complété le 13 août 2008,
A.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 12 juin 2008.
aa) Elle soutient présenter une incapacité totale de travail en
raison entre autres d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et
d'un épisode dépressif. S'agissant de l'avis des médecins du SMR
ressortant du rapport d'examen du 6 juillet 2005, selon lesquels la
recourante aurait présenté une capacité de travail entière dans une
activité adaptée 3 mois après l'incident du 13 juillet 2001, la recourante le
juge hypothétique au motif que la Dresse V.________ a estimé, dans son
rapport du 3 avril 2002, que son état de santé serait susceptible de
s'améliorer uniquement suite à un traitement de 6 à 12 mois. Compte tenu
du rapport de ce dernier médecin, intervenu 9 mois après l'incident et
selon lequel la recourante devait encore bénéficier d'un traitement d'au
moins 6 mois pour permettre une amélioration de son état de santé, la
recourante considère qu'il est dès lors impossible que sa capacité de
travail puisse être entière à peine 3 mois après l'incident, comme le
soutient l'OAI. Elle fait également constater que l'incapacité totale de
travail attestée par la Dresse V.________ a été confirmée par les médecins
du DUPA dans leurs rapports médicaux de juillet 2002 et d'avril 2003. Dès
lors, elle estime présenter une incapacité totale de travail du mois de
juillet 2001 au mois d'avril 2003, aucun examen contenu dans son dossier
médical n'étant de nature à remettre en cause les conclusions de la
Dresse V.________.
S'agissant du trouble somatoforme douloureux, la recourante
souligne que les médecins du SMR, dans leur rapport médical du 5 juillet
2005, ne font que nier l'existence d'un tel trouble. Par ailleurs, la
recourante, s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral, considère que les
-
15 -
rapports médicaux établis par les médecins du DUPA, par le Dr Q.,
par la Dresse V. et par le Dr N.________ sont, au sens de la
recourante, de nature à remettre en cause la force probante du rapport
d'examen des médecins du SMR. En effet, elle soutient qu'en comparaison
du rapport du DUPA, celui du SMR apparaît comme léger sur le plan
psychiatrique et que l'anamnèse et le status sont décrits de façon
superficielle. A son sens, la divergence entre ces rapports est telle qu'il
s'avère impossible de trancher en l'état.
Au vu des motifs avancés, la recourante considère qu'un
examen pluridisciplinaire complet est nécessaire afin d'établir sa capacité
de travail depuis le mois d'avril 2003.
bb) Par ailleurs, elle conteste le calcul de l'OAI s'agissant de
son degré d'invalidité. En effet, se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral,
elle considère que lorsque le revenu réalisé dans le cadre de l'activité
lucrative actuelle est inférieur à la moyenne, il y a lieu de déterminer aussi
bien le revenu de personne valide que celui de personne invalide sur la
base des salaires des tables statistiques selon l'ESS.
Il convient ainsi, selon la recourante, de recalculer son degré
d'invalidité conformément à l'arrêt dont elle se prévaut.
cc) La recourante conclut avec suite de frais et dépens, d'une
part, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une rente entière
d'invalidité lui est octroyée pour la période allant du 1
er
juillet 2002 au 30
avril 2003 et, d'autre part, à l'annulation de la décision entreprise
s'agissant de la détermination par celle-ci du degré d'invalidité pour la
période postérieure au 30 avril 2003 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAI,
dans la mesure de l'annulation, pour instruction complémentaire en la
forme d'une expertise médicale pluridisciplinaire.
b) Dans ses déterminations du 16 septembre 2008, l'OAI
déclare n'avoir rien à ajouter à la décision entreprise, qu'il ne peut que
confirmer. Il propose alors le rejet du recours.
-
16 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (voir art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent; il est en outre recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
17 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (voir ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que l'OAI a refusé à la recourante l'octroi de toute prestation, faute
d'atteinte invalidante au sens de l'AI.
3.a) aa) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à la
santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
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18 -
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel dans la branche en raison de facteurs étrangers à
l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient
d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer (ATF 135
V 297, consid. 6.1.2; 134 V 322, consid. 4.1). En pratique, ce parallélisme
peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant
de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant
aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant
de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322, consid. 4.1). Il
ne doit toutefois porter que sur la part qui excède le taux minimal
déterminant de 5% (ATF 135 V 297, consid. 6.1.3). Dans une seconde
phase, il convient d'examiner si une déduction doit être opérée sur le
revenu d'invalide obtenu à partir des valeurs moyennes statistiques. A cet
égard, il faut remarquer que les facteurs étrangers à l'invalidité
éventuellement déjà pris en considération lors de la mise en oeuvre du
parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas, en raison de leur
interdépendance avec les conditions de la déduction résultant du
parallélisme des revenus à comparer, être pris en compte une seconde
fois dans le cadre de la déduction pour circonstances personnelles et
professionnelles (ATF 135 V 297, consid. 6.2; 134 V 322, consid. 5.2 et
6.2).
bb) Conformément à la jurisprudence constante, toute
personne qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit,
préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité; il
incombe au recourant, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer
le dommage résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22; RCC 1987
p. 458). Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger du
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19 -
recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte
tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328;
1987 p. 458).
b) aa) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
bb) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références;
Pratique VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
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20 -
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
c) S'agissant du cas particulier des troubles somatoformes
douloureux, il ressort de la jurisprudence constance que de tels troubles
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). La jurisprudence a
étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65,
consid. 4.2.1).
Toutefois, le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
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21 -
effort de volonté (voir également ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191)
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1, et la
référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie, etc.). Enfin, on conclura à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple, une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
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22 -
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; voir ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 consid. 2.2).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.2, et 396, consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de
fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux est d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un
médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit,
les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une
influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction
adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle – eu égard également aux critères
déterminants précités (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2) – que la mise en
valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du
tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi
Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis
94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin
rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations
médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis,
ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une
incapacité de travail.
d) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
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23 -
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3).
4.a) En l'espèce, ni la recourante ni l'intimé ne conteste que
l'incapacité de travail de celle-là a pris naissance dans le courant du mois
de juillet 2001. En revanche, l'OAI estime que la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée serait entière dès le mois de
novembre 2001, alors que la recourante soutient qu'au plus tôt, son état
de santé, partant sa capacité de travail, ne pouvait s'améliorer avant le
mois d'avril 2003. L'OAI se fonde sur le rapport SMR du 6 juillet 2005
faisant suite à un examen bidisciplinaire conduit par les Drs F.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et L.,
spécialiste FMH en psychiatrie. La recourante se base, quant à elle, sur
l'expertise médicale du 3 avril 2002 de la Dresse V.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, confirmée par les rapports
médicaux du DUPA des 29 juillet 2002 et 30 avril 2003 et par celui du
Service de rhumatologie du CHUV du 2 août 2002. Selon cette expertise, il
ressort qu'en avril 2002, la recourante présentait encore une incapacité de
travail totale dans toute activité et qu'une
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amélioration serait envisageable d'ici 6 à 12 mois, soit d'ici octobre 2002 à
avril 2003.
b) L'incapacité de travail de la recourante est survenue le 13
juillet 2001 à la suite d'un accident. L'expertise médicale de la Dresse
V.________ a confirmé le 3 avril 2002 que l’assurée présentait toujours une
incapacité de travail totale dans toutes activités en raison notamment de
lombo-sciatalgie gauche chronique sur hernie discale paramédiane gauche
L4-L5. Elle a relevé que l’état de santé de la recourante était susceptible
d’amélioration suite à un traitement de 6 à 12 mois à partir du mois d’avril