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TRIBUNAL CANTONAL
AI 367/08-444/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Moyard et M. Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
T.________, à Yverdon-Ies-Bains, recourante, représentée, par Me Olivier
Subilia, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.T., née en 1964, a travaillé dès le 24 juin 1996 à 60 %
au service d’entretien de l’Hôpital [...]. Souffrant de céphalées depuis
2001 environ qui se sont progressivement exacerbées, elle a présenté une
incapacité totale de travail dès le 2 décembre 2004.
Son cas a été pris en charge par l’assurance perte de gain la
L. qui a versé des indemnités journalières maladie à 100 % du 2
décembre 2004 au 31 mai 2005, à 50 % du 1er juin 2005 au 6 juin 2005 et
à 100 % du 7 juin 2005 au 5 mars 2006. En date du 21 février 2005, le Dr
S., médecin traitant de l’assurée a indiqué à l’intention de
l’assureur précité ce qui suit:
“Cette patiente présente de longue date des céphalées
(possibles migraines) qui se sont aggravées depuis déc. 04.
Ces dernières “pourraient” être aggravées par un état anxio-
dépressif nié par la patiente. Mme T. a été adressée
au service de neurologie du [...] pour contrôle qui aurait
conclu à 1 migraine. Je suis dans l’attente de leurs
conclusions”.
Suite à l’avis médical du 28 avril 2005 du Dr Q.,
médecin conseil de la L., préconisant une reprise progressive de
l’activité professionnelle soit à 30 %, puis à 60 %, l’intéressée a accepté
de reprendre son emploi le 1
er
juin 2005, mais a présenté le 7 juin 2005 un
malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail (rapport du
Dr S.________ du 14 juin 2005). En date du 22 juin 2005, le Dr X.,
médecin associé au service de neurologie du [...] a retenu le diagnostic de
probable migraine chronique. Sans se prononcer, sur la capacité de travail
de l’assurée, il a estimé qu’il y avait lieu d’augmenter le Saroten et de
solliciter un avis psychiatrique, car “il y a un état anxio-dépressif qui
semble assez sévère”. Étant dans l’incapacité de juger du bien-fondé des
symptômes avancés par sa patiente, à savoir des céphalées intenses, des
douleurs dorso-lombaires irridiant dans la jambe et des malaises avec
chutes, le Dr S. a poursuivi l’arrêt de travail sur la base de
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3 -
l’anamnèse de l’assurée (avis médical du 30 juin 2005). Il a précisé qu’il
avait à plusieurs reprises tenté de mettre en relation les douleurs de la
patiente avec son état psychologique, mais qu'elle avait toujours nié un
état dépressif. Par ailleurs, elle se présentait toujours à la consultation
accompagnée de l’un de ses fils qui assurait la traduction, ce qui ne
rendait pas toujours facile la prise de renseignements (avis médical du 1er
septembre 2005). Dans un rapport du 30 novembre 2005, le Dr L.
W., chef de clinique et la Dresse P. médecin assistante à
[...] (O.) ont conclu ce qui suit:
“Nous nous trouvons en face d’une patiente qui souffre de
céphalées, qu’elle perçoit comme très invalidantes. Mme
T. a peu de capacités d’élaboration et de
verbalisation d’autres problèmes à part ses douleurs. Dans
ce contexte, il nous est difficile de trouver un facteur
déclenchant l’exacerbation de sa symptomatologie.
Cependant, il est évident que Mme T.________ présente des
symptômes anxiodépressifs d’intensité légère à moyenne,
qui accompagnent ses céphalées. Dans ces conditions, nous
proposons à la patiente un nouveau traitement
antidépresseur (par exemple Efexor), par rapport auquel
Mme T.________ et son fils se montrent assez réticents, disant
que son problème n’est pas d’ordre psychique, ce qui rend
notre tâche encore plus difficile”.
Sur la base de ces éléments, le Dr B., spécialiste en
médecine interne, a considéré que les morbidités présentées par
T. ne paraissaient pas justifier une incapacité totale de travail. Dès
lors, il recommandait à la L.________ de tenir compte d’une capacité de
travail de 50 % (d’un poste à 60 %) dès le 1er janvier 2006 (avis médical
du 22 décembre 2005).
En date du 20 janvier 2006, la L.________ a décidé de mandater
les Drs K., spécialiste FMH en neurologie et M., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie au J.________) à [...], pour la
réalisation d’une expertise. Dans leur rapport du 24 février 2006, les
experts ont posé les diagnostics de céphalées tensionelles, de migraines
sans aura, de possibles céphalées par abus médicamenteux et de
syndrome douloureux chronique, voire troubles somatoformes douloureux.
Ils ont estimé qu’une reprise de travail à 100 % était envisageable dès la
date de l’expertise, le pronostic étant bon si l’assurée faisait des efforts.
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Par lettre du 11 janvier 2006, l’employeur a résilié le contrat de travail de
l’assurée pour le 30 avril 2006.
T.________ a déposé le 28 décembre 2005 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAl) tendant à
l’octroi d’une rente en raison d’une atteinte existant depuis octobre 2004
tout en se référant à son dossier médical pour la description de l’atteinte.
Par avis médical du 10 avril 2006, le Dr S.________ a considéré que le
diagnostic de migraine chronique avait des répercussions sur la capacité
de travail de sa patiente, ce qui n’était pas le cas de la rhinite chronique à
probable composante allergique, faible sensibilisation aux acariens
domestiques et du status post opération des varices du membre inférieur
droit. Ce praticien a constaté qu’on se trouvait devant une impasse avec
une patiente déclarant être dans l’incapacité de travailler et des experts
qui concluaient à sa capacité totale à reprendre son activité. Le Dr
S.________ a également précisé que sa patiente avait déposé une demande
Al sans l’en avoir informé.
B. Par décision du 15 juin 2006, l’OAI a considéré que l’assurée
n’avait pas droit à des prestations. Se fondant sur les renseignements
médicaux contenus dans le dossier, il a considéré qu’il n’y avait aucun
élément permettant de retenir une atteinte à la santé invalidante au sens
de l’Al.
Suite à l’opposition formée par l’intéressée, l’OAI a sollicité
l’avis de son Service médical régional (SMR), qui a souhaité compléter
l’instruction du dossier, car l’assurée alléguait souffrir d’une allergie à la
poussière qui l’empêchait d’effectuer son ménage (avis médical du 31
mars 2008). Dans un rapport du 29 avril 2008, le Dr S.________ a indiqué
que sa patiente présentait certes une allergie aux acariens domestiques,
mais qui n’entraînait ni empêchements ménagers, ni limitations
fonctionnelles dans l’activité d’employée de maison, ni réduction de la
capacité de travail.
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Par décision sur opposition du 10 juin 2008, l’OAI a confirmé sa
décision antérieure, considérant que l’expertise médiale du J.________
remplissait toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la
valeur probante d’un tel document, le Dr S.________ ayant par ailleurs
établi que l’allergie qu’elle présentait n’avait aucune conséquence sur sa
capacité de travail.
C.a) En date du 9 juillet 2008, T.________ interjette recours contre
cette décision et conclut à l’annulation de la décision sur opposition, à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance
judiciaire. Elle relève que sur le plan psychiatrique, il est fait état par ses
médecins d’un trouble somatoforme douloureux persistant, d’une
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et
de personnalité sensitive. Selon eux, ces troubles sont graves et influent
de manière négative sur sa capacité résiduelle de travail. Enfin, la
comparaison des revenus hypothétiques déterminants à la date de
l’ouverture du droit éventuel à une rente, conduit à un degré d’invalidité
ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité. Elle transmet à l’appui de
son recours une attestation de suivi du 14 juillet 2008 établie par Madame
C., psychologue à Appartenances à Yverdon, ainsi qu’un certificat
médical établi par le Dr S. en date du 5 février 2009.
b) Dans sa réponse du 9 janvier 2009, l’intimé a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée. Il a considéré que la
pièce dont se prévalait la recourante n’était pas une pièce médicale,
puisqu’elle émanait d’une psychologue et non d’un psychiatre.
c)Dans sa réplique du 10 mars 2009, le mandataire de l’assurée
a également conclu, mais de manière subsidiaire, à la mise en oeuvre
d’une expertise pluridisciplinaire. Il constate que l’existence d’un trouble
somatoforme douloureux était admise par les experts, sans en tirer les
conséquences. Ainsi, l’intimé ne pouvait pas considérer l’expertise réalisée
par le J.________ comme suffisamment étayée, plusieurs facteurs
(comorbidité psychiatrique, perte d’intégration sociale) ayant au
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demeurant été passés sous silence, alors que les constations de
I’O.________ du 30 novembre 2005 n’ont pas du tout été discutées par le
J.________.
d) Dans sa duplique du 20 avril 2009, l’intimé a confirmé son
écriture du 9 janvier 2009 sans formuler d’observations.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 9 juillet 2008, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable aux causes pendantes devant les autorités
de justice administratives à cette date (art. 117 al. 1 LPA-VD), s’applique
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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7 -
législation en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n’a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante, de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2) en l’occurrence le 20 août 2008. Les
modifications consécutives à la 5
e
révision de la LAI n’ont par conséquent
pas à être prises en considération dans le présent cas.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu’au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1 janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu’à ce jour par la jurisprudence en matière d’évaluation de
l’invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi
sous laquelle ils sont posés.
3.La recourante se plaint du refus d’une rente d’invalidité à
laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant dune infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui; si cette perte résulte d'une atteinte à sa
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santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40 % au moins; un taux d’invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
II appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions, de l’expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s’agissant de l’appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.En l’espèce, est litigieuse la question du droit de la recourante
à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement son degré
d’invalidité. Cette dernière soutient qu’elle présente un trouble
somatoforme douloureux, ainsi qu’une allergie aux acariens. Ces atteintes
l’empêchent de reprendre une activité professionnelle en qualité de
nettoyeuse.
a) Si les différents praticiens s’accordent à dire que la recourante
présente une pathologie dorso-lombaire consécutive à des céphalées,
ainsi qu’un syndrome douloureux, ils divergent s’agissant de l’évaluation
de la capacité de travail de l’assurée compte tenu des atteintes qu’elle
présente. Il y a dès lors lieu de déterminer si le tableau douloureux
présenté par l’assurée relève d’une pathologie objectivable sur le plan
somatique ou d’un trouble somatoforme douloureux.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l’existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l’assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance sociale,
l’allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l’état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
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5.Pour statuer sur le droit à la rente, l’OAI s’est référé au rapport
d’expertise neuro-psychiatrique du 24 février 2006 établi par les Drs
K., spécialiste FMH en neurologie, et M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie qui ont été mandatés par l'assureur perte de
gain. Le Dr K.________ a indiqué que l'examen neurologique n'avait révélé
aucune anomalie (rapport d'expertise, p. 13). Le Dr X.________, médecin au
service de neurologie du [...], était également arrivé à cette conclusion,
précisant que l'IRM cérébrale effectuée était normale (rapport médical du
22 juin 2005). Le dossier radiologique constitué, ainsi que les rapports des
praticiens précités ne mettent dès lors en évidence aucun substrat
anatomique ou biologique cohérent pouvant expliquer les plaintes
perpétuelles et réfractaires de l’assurée.
6.Il convient dès lors d'examiner si, à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence, le diagnostic de syndrome douloureux
chronique, voire de trouble somatoforme douloureux posé par les experts
permet de retenir une invalidité.
a) Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique,
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
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consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C-38/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.2).
Une expertise psychiatrique s'appuyant lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnu est, en principe, nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2
et 399 consid. 5.3.2; Tf du 23 mai 2007 I 533/06 consid. 3.1). Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction
adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de
travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement
partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
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A cet égard, selon le Tribunal fédéral, la mission de l'expert
consiste à apporter une appréciation sur la vraisemblance de l'état
douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée
dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état
(ATF 132 V 65). Dans cet arrêt, la Haute Cour a encore rappelé que
l'absence de toute comorbidité psychiatrique n'était pas suffisante pour
conclure à l'existence d'une capacité de travail, car si ce critère est
d'importance, il n'était toutefois pas exclusif (ATF 132 V 73 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le diagnostic de syndrome douloureux chronique,
voire trouble somatoforme douloureux n'émane pas d'un spécialiste en
rhumatologie, mais en neurologie. Le Dr K.________ s'est ainsi limité à
relever un contexte douloureux chronique centré au niveau cervical et
lombaire compte tenu des plaintes de l'assurée. Il a ajouté que la
palpation des nerfs crâniens et de la nuque avait permis la reproduction
de certaines plaintes relevées à l'anamnèse. L'assertion du Dr Q.________
qui n'est pas un spécialiste en rhumatologie, selon laquelle l'assurée
présente une hyperlordose et une irradiation douloureuse au niveau de la
région lombaire (rapport du 28 avril 2005), n'est pas suffisante pour
déterminer avec précision si l'assurée présente un trouble somatoforme
douloureux.
Sur le plan psychiatrique, l'analyse du cas est peu précise,
voire lacunaire. Ainsi, les Drs W.________ et P.________ de l'O.________ ont
indiqué que la recourante présentait des troubles anxiodépressifs
d'intensité légère à moyenne qui accompagnaient les céphalées (rapport
du 30 novembre 2005), élément corroboré par Mme C.________ qui a
expliqué qu'en raison d'un trouble dépressif, l'intéressée avait des
entretiens psychothérapeutiques mensuels depuis le 20 septembre 2007
(rapport du 14 juillet 2008). Pour sa part, le Dr M.________ a exclu toute
pathologie grave et invalidante, tout en préconisant une prise en charge
spécialisée. Il a ainsi relevé que "le discours est peu précis, mais le
processus de pensée ne montre rien qui laisse suggérer une pathologie
psychiatrique sous-jacente grave, ou actuellement décompensée". S'étant
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13 -
cependant limité à déterminer si l'assurée présentait une atteinte
psychique grave, le Dr M.________ n'a notamment pas examiné si la
recourante, compte tenu compte des critères dégagés par la jurisprudence
en matière de troubles somatoformes douloureux, (ATF 132 V 65 consid.
4.2 et 4.3, p. 70 et 71), était en mesure de fournir, au moment de la
décision litigieuse, l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de
surmonter les effets de ses douleurs. Le Dr M.________ s'est en effet
contenté d'indiquer que le pronostic était bon, si l'assurée faisait des
efforts, élément largement insuffisant pour pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause.
c)Enfin sur le plan somatique, la recourante soutient que
l'activité qu'elle exerçait, soit celle d'employée de maison, n'est plus
adaptée en raison d'une allergie aux acariens domestiques. Si dans son
rapport du 1
er
février 2008, le Dr S.________ a estimé que ladite allergie
n'entraînait ni empêchement ménager, ni limitation fonctionnelle, ni
réduction de la capacité de travail dans l'activité d'employée de maison, il
a précisé dans un rapport du 5 février 2009 que la tentative de
désensibilisation réalisée par la Dresse N.________, spécialiste en
allergologie et immunologie clinique avait échoué et péjorait l'état de
santé de sa patiente une bonne partie de l'année. En effet, l'utilisation de
médicaments anti-allergiques pouvait provoquer une certaine somnolence
amenant parfois à interrompre le travail, mais ne contre-indiquait pas une
activité adaptée à cette affection. Au vu de ces éléments, la Cour de céans
ne saurait, en l'absence d'un avis émanant d'un spécialiste, retenir que
l'assurée est en mesure de reprendre son ancienne activité d'employée de
maison malgré l'utilisation de médicaments ou si une activité adaptée est
rendue nécessaire compte tenu de cette atteinte.
7.Dans ces conditions, la Cour de céans constate que le dossier
tel qu'il est constitué ne lui permet pas de statuer en toute connaissance
de cause sur l'existence ou non d'un trouble somatoforme douloureux et
sur son éventuel caractère invalidant. L'absence d'investigation par
l'intimé sur le plan rhumatologique et psychiatrique, alors que le
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14 -
diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été posé par les experts
mandatés par l'assureur perte de gain, ne permet pas de trancher le litige
de façon sûre. Par ailleurs, faute d'une évaluation circonstanciée rendue
par un médecin spécialiste des problèmes relatifs aux allergies,
l'instruction médicale apparaît incomplète, car elle ne permet pas de
déterminer avec précision l'incidence de ces troubles, ainsi que l'impact
de la prise de médicaments sur la capacité de travail de l'assurée. Il
convient donc de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à
un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire.
Il n'est en effet pas opportun que la Cour de céans ordonne
elle-même une expertise judiciaire, ni qu'elle suspende la cause le temps
que l'OAI complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à
admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la
décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète
l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Le recours étant admis, dans le sens ci-dessus, l'arrêt est
rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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15 -
II. La décision sur opposition rendue 10 juin 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de dépens fixée à 2'000 fr. est allouée à la
recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :