402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 362/08 - 539/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Bex, recourante, représentée par les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Chablais, à Monthey (VS),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
vertèbre d’aspect lombaire sur la 5
ème
de degré I.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons une capacité de travail nulle dans
l’activité habituelle de manutentionnaire en blanchisserie. Par
contre, dans une activité strictement adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles sous-mentionnées, la capacité de travail
est complète.
Sur le plan psychiatrique, depuis de nombreuses années, l’assurée
décrit une relation conflictuelle avec un mari alcoolique et violent.
Dans un contexte de difficultés d’adaptation en Suisse et l’apparition
de douleurs chroniques, l’assurée développe une symptomatologie
anxio-dépressive réactionnelle qui nécessite une prise en charge
psychiatrique ambulatoire accompagnée d’un traitement
médicamenteux psychotrope.
Dans la lettre du 06.10.2004, le Dr G.________, psychiatre infantile,
atteste que depuis plusieurs années, l’assurée « consulte de façon
occasionnelle » pour une grande fatigue, nervosité et un léger état
-
5 -
dépressif ». Il lui est arrivé « de lui prescrire un anxiolytique de jour
».
Dans le rapport médical du 20.06.2005, le Dr Q., psychiatre
à Montreux, pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent
épisode actuel moyen et conflit conjugal et il atteste une incapacité
de travail à 100% depuis le 28.06.2004.
Au sujet de la capacité de travail, le psychiatre propose de
convoquer l’assurée pour un examen et il ne se prononce pas sur la
capacité de travail raisonnablement exigible.
Selon le médecin traitant, le Dr I., dans le rapport médical du
27.06.2005, l’assurée souffre de rachialgie chronique pour troubles
dégénératifs depuis 2004, fibromyalgie et dépression et il atteste
également une incapacité de travail à 100% depuis le 28.06.2004.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbations de l’environnement psychosocial qui est inchangé, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique invalidante.
Selon les informations anamnestiques fournies par l’assurée, la
symptomatologie anxio-dépressive est stationnaire, raison pour
laquelle nous n’avons pas retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent. Selon la CIM-10, ce trouble est caractérisé par la survenue
répétée d’épisodes dépressifs correspondant à la description d’un
épisode léger, moyen ou sévère, en l’absence de tout antécédent
d’épisodes indépendants, d’exaltation de l’humeur et
d’augmentation de l’activité, répondant aux critères d’une manie.
Entre les épisodes, le sujet ne présente habituellement aucun
symptôme dépressif, ce qui n’est pas le cas de notre assurée.
A notre avis, l’assurée a développé une symptomatologie anxio-
dépressive réactionnelle d’intensité moyenne qui est actuellement
en rémission complète et elle n’a aucune incidence sur la capacité
de travail.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic.
L’assurée n’est pas démonstrative, elle ne présente pas
d’amplification des plaintes somatiques, elle n’a aucune prise en
charge rhumatologique et son fonctionnement social est inchangé.
Elle présente une importante obésité et des troubles dégénératifs et
la douleur est de nature organique.
L’assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique manifeste,
de perturbation de l’environnement social qui est toujours le même,
d’état psychique cristallisé, ni d’échec de traitement dans les règles
de l’art.
Sur la base de notre observation clinique, l’assurée souffre de
difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie et des
difficultés dans les rapports avec le conjoint, qui selon les critères Al
-
6 -
ne représentent pas de pathologie psychiatrique invalidante et n’a
aucune incidence sur la capacité de travail.
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, l’assurée ne souffre
d’aucune maladie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail
exigible est entière dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Genoux: pas de travail imposant des génuflexions répétées, ni le
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers.
Pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique. Les
difficultés liées à la migration, les difficultés financières, les
problèmes de couple, l’absence de formation professionnelle ne font
pas partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Il y a une incapacité de travail de 100% depuis le 28.06.2004.
Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis le 28.6.2004, il est resté stationnaire à 100% dans l’activité
de manutentionnaire dans une blanchisserie. Par contre, dans une
activité strictement adaptée, la capacité de travail a toujours été
complète.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations pluridisciplinaires effectuées lors de l’examen SMR
Suisse Romande du 07.11.2006, il apparaît que la capacité de travail
est nulle dans l’activité de manutentionnaire en blanchisserie.
Par contre, en l’absence d’une pathologie psychiatrique invalidante,
dans une activité strictement adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail a toujours été
complète. Cependant, l’assurée ne semble pas motivée par une
reconversion professionnelle, l’assurée ne se sentant pas capable de
reprendre même une activité légère. Par ailleurs, des mesures
professionnelles risquent d’échouer, l’assurée présentant des
capacités d’adaptation restreintes.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
-
7 -
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE: 0%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100% DEPUIS TOUJOURS"
Le 9 février 2007, l'assurée a annoncé à l'OAI qu'elle était
désormais suivie par le Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie et neurologie.
Par projet de décision du 16 juillet 2007, l'OAI a dénié le droit
de l'assurée à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures
professionnelles. Il a relevé qu'à l'échéance du délai d'attente d'une
année, soit le 26 juin 2005, l'examen clinique du SMR faisait apparaître
que son incapacité de travail et de gain était toujours totale dans son
activité de manutentionnaire, mais que sa capacité de travail exigible était
entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
définies à l'issue de cet examen. Sur le plan économique, l'OAI a retenu un
salaire annuel d'invalide ressortant des données statistiques de 44'163 fr.
44 après avoir procédé à un abattement de 10% pour tenir compte des
limitations fonctionnelles présentées par l'intéressée. Sans atteinte à la
santé, celle-ci aurait pu prétendre à un salaire annuel de 40'950 fr. auprès
de son précédent employeur. En l'absence de préjudice économique, le
droit aux prestations de l'assurance-invalidité n'était pas ouvert.
L'assurée a contesté ce projet par pli du 30 juillet 2007,
sollicitant la mise en œuvre d'une expertise indépendante. Elle proposait
également d'interroger les Drs I. et M.________ au sujet de
l'évolution de son état de santé.
Par décision du 11 juin 2008, l'OAI a confirmé son préavis du
16 juillet 2007, dont la motivation, au demeurant identique, était
intégralement reprise. Une lettre du même jour prenant position sur les
objections de l'assurée était jointe.
B.Par acte du 8 juillet 2008, V.________, représentée par les
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Chablais, a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI
-
8 -
pour nouvelle décision, en ce sens que lui soit reconnu le droit à des
mesures professionnelles ou à une rente. Elle soutient pour l'essentiel
qu'elle est totalement incapable de travailler, dans quelque activité que ce
soit. Elle annonce le prochain dépôt de rapports médicaux, propres à
étayer ses allégations.
Le 25 août 2008, la recourante a produit un rapport du 14
juillet 2008 du Dr M., cosigné par J., psychologue FSP
spécialiste en psychothérapie, dans lequel le Dr M.________ a diagnostiqué
un état dépressif chronique sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2),
avec idées suicidaires. Il a indiqué que l'état de santé psychologique de la
recourante ne cessait de se dégrader, l'empêchant de se projeter dans
une activité professionnelle. L'objectif du traitement administré était
toutefois de stabiliser l'état dépressif et de permettre à l'intéressée de se
projeter dans un projet de vie. Celle-ci a également produit une attestation
du Dr I.________ datée du 21 août 2008, dans laquelle ce praticien a relevé
que la recourante souffrait de différentes douleurs ostéo-articulaires, en
particulier au niveau du rachis, les lombalgies et les cervico-scapulalgies
ne répondant que partiellement aux traitements antalgiques et
physiothérapiques.
Le 17 septembre 2008, l'OAI a fait savoir qu'il n'avait rien à
ajouter à sa décision du 11 juin précédent qu'il ne pouvait que confirmer,
si bien qu'il proposait le rejet du recours et le maintien de la décision
querellée.
C.Le 16 novembre 2009, la juge instructeur a fait savoir aux
parties qu'elle avait l'intention d'interpeller le Dr M.________ et J.,
lesquels mentionnaient une dégradation de l'état psychologique de la
recourante.
Le 9 décembre 2009, la juge instructeur a invité le Dr
M. et J.________ à répondre aux questionnaires des parties.
-
9 -
Dans une correspondance du 4 janvier 2010 cosignée par
J., le Dr M. a posé le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2). Il
a rappelé que la recourante a été suivie à leur consultation de janvier
2007 à août 2009 et a répété que l'état de santé psychologique de la
recourante ne cessait de se dégrader, l'empêchant de se projeter dans
une activité professionnelle. Par ailleurs, l'objectif du traitement
administré était de stabiliser l'état dépressif afin de permettre à
l'intéressée de se projeter dans un projet de vie. Le Dr M.________ précisait
qu'il lui paraissait plus judicieux de s'enquérir auprès du Dr X.,
nouveau psychiatre traitant de l'assurée depuis le mois d'août 2009, afin
d'obtenir des réponses plus actualisées aux questions posées.
Se déterminant le 9 février 2010 sur ce courrier, l'OAI a
indiqué se rallier à l'avis du SMR du 4 février 2010 selon lequel le Dr
M. ne répondait pas à plusieurs des questions posées par le SMR,
si bien que ce bref rapport ne permettait pas de se prononcer valablement
sur l'état de santé psychique de la recourante. Le SMR a enfin considéré
qu'il appartenait à l'autorité de céans de statuer sur la pertinence de la
proposition du Dr M.________ de solliciter l'avis du Dr X..
Le 23 mars 2010, la recourante a produit une correspondance
du 21 mars 2010 du Dr X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui a confirmé assurer le suivi de la recourante depuis le
18 septembre 2009. Il a retenu le diagnostic descriptif d'"état dépressif
continu d'intensité moyenne (à sévère?)". Il a indiqué avoir programmé un
changement d'anti-dépresseur afin de voir si une nouvelle médication
serait susceptible d'améliorer l'état psychique de la recourante. S'agissant
de son aptitude au travail, le Dr X.________ avouait sa difficulté à
déterminer, en l'état, quel pourcentage de capacité de travail pourrait être
exigé de la recourante en milieu libre. Il doutait cependant que les
ressources psychiques soient actuellement suffisantes pour qu'elle puisse
s'inscrire dans une démarche professionnelle.
-
10 -
Par pli du 19 février 2010, reçu par le greffe de la Cour de
céans le 22 avril 2010, l'OAI a fait savoir qu'il se ralliait à l'avis du SMR du
13 avril 2010 joint en annexe, dans lequel celui-ci relevait qu'un certain
nombre de questions restaient en suspens. Ainsi, il y avait lieu, en
admettant l'épisode dépressif, de déterminer à quand remontait
l'incapacité de travail. Par ailleurs, le status psychique n'étant pas
incapacitant à la date de l'examen du SMR le 7 novembre 2006, devait-on
admettre que l'aggravation alléguée se situait en janvier 2007, date du
début de la prise en charge par le Dr M.? Il était précisé que des
réponses précises à ces questions devraient permettre de prendre une
décision.
Le 18 mai 2010, la recourante a produit un bref rapport du 30
avril 2010 du Dr M., cosigné par J., dans lequel, pour
répondre aux questions posées, il était renvoyé au rapport du 4 janvier
précédent joint en annexe. Il était par ailleurs précisé que, lorsque la
recourante avait commencé un suivi à sa consultation en janvier 2007, elle
présentait déjà une incapacité totale de travail en raison d'un état
dépressif récurrent. Elle a également produit un rapport complémentaire
du Dr X. du 15 mai 2010, dans lequel celui-ci relevait que l'état
psychique de la recourante ne montrait pas d'amélioration, d'où une
augmentation du cipralex afin d'utiliser au maximum les potentialités
thérapeutiques de ce médicament. Le Dr X.________ estimait au reste que
le Dr M.________ était mieux placé pour répondre aux questions
mentionnées par le SMR. Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante
ajoutait qu'elle laissait le soin à la juridiction de céans de donner toute
suite utile à ce dossier.
Le 1
er
juin 2010, l'OAI a indiqué qu'il se ralliait à l'avis du SMR
du 26 mai 2010 joint en annexe, qui concluait à la mise en œuvre d'une
expertise afin d'obtenir davantage de renseignements au vu du manque
de précision des rapports médicaux postérieurs à l'examen clinique du
SMR, lesquels ne permettaient pas en l'état de se prononcer sur la
capacité de travail de la recourante depuis janvier 2007.
-
11 -
Le 11 juin 2010, la recourante a fait savoir qu'elle jugeait
opportun la mise en œuvre d'une expertise afin d'avoir des réponses et
des précisions sur le contenu des différents rapports médicaux postérieurs
à l'examen clinique du SMR.
D.Le 6 septembre 2010, la juge instructeur de la Cour de céans a
ordonné une expertise psychiatrique qu'elle a confiée au Dr K.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
d'expertise du 7 mars 2011, l'expert a diagnostiqué un trouble dépressif
majeur (état actuel moyen, chronique) (F 32.1) ainsi qu'un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Il a en bref conclu que la
recourante présentait une capacité de travail entière. Ce rapport contient
un résumé des faits et des extraits du dossier (p. 1 à 4), une anamnèse
circonstanciée comprenant notamment les antécédents médicaux et un
compte-rendu de l'affection actuelle (p. 4 à 8), la description des plaintes
actuelles (p. 8), le résumé des examens cliniques, des tests
psychologiques et des examens de laboratoire effectués (p. 9), une
appréciation finale comprenant un résumé du cas, une appréciation
diagnostique et une appréciation assécurologique, ainsi que des
conclusions (p. 11 à 20) et les réponses aux questions des parties et du
tribunal (p. 21 à 25). Il en ressort notamment ce qui suit:
"Appréciation finale
Résumé du cas
L’assurée est une ressortissante serbe de 54 ans, mariée et mère de
quatre grands enfants, seule la cadette vivant encore au domicile
parental. Mme V. rapporte de sévères tensions conjugales.
Les antécédents se veulent ceux d’une personne qui a toujours
travaillé dur et beaucoup. L’assurée s’est souvent sentie exploitée,
notamment par un oncle paternel auquel sa mère l’a confiée après
le décès du père.
En Suisse depuis 1991, l’expertisée a travaillé à 100%, à côté de
nombreuses heures supplémentaires dans une activité
professionnelle décrite comme pénible. En parallèle, elle s’est
occupée de sa famille. Elle a aussi dû assumer un époux malade,
alcoolique et occasionnellement violent.
Mme V.________ admet les antécédents d’un tentamen
médicamenteux au début de l’âge adulte dans un contexte de
-
12 -
surcharge. Il ne semble pas qu’il y ait eu de trouble psychiatrique
franc depuis lors.
C’est dans le contexte d’un certain épuisement qu’est apparu un
tableau de douleurs qui n’est pas totalement expliqué par des bases
organiques objectives ainsi qu’une symptomatologie dépressive de
sévérité variable.
Mme V.________ dit ne plus avoir eu d’activité lucrative depuis le
25.06.2004. Elle affirme aller de mal en pis, malgré le traitement en
cours.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné arrive à la conviction que
les entités diagnostiques de trouble dépressif majeur et de
syndrome douloureux somatoforme persistant sont celles qui
décrivent le plus correctement la présentation clinique de cette
assurée.
Trouble dépressif majeur (état actuel moyen)
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l’humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité
d’une récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 (...) et le DSM-IV-TR (...) ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l’épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s’agit de l’humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l’énergie ou de l’augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s’agit de la perte de la confiance en soi ou de l’estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l’aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l’activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l’appétit (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère.
-
13 -
• L’épisode léger suppose la présence d’au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d’au moins un des symptômes cités
à la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
• L’épisode dépressif moyen suppose la présence d’au moins deux
des trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs
symptômes du critère C pour atteindre un total d’au moins six
symptômes.
• L’épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C
pour atteindre un total d’au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, l’assurée rapporte les trois symptômes
cardinaux d’un épisode dépressif que sont la tristesse et la fatigue
anormale ainsi que la perte d’intérêt et du plaisir.
On retrouve par ailleurs les symptômes secondaires d’un tel
épisode. Le soussigné retient la baisse de l’estime de soi (ruine de
sa santé physique), les difficultés à penser et à se concentrer et les
troubles du sommeil.
On ne peut par contre pas retenir les éléments de sévérité que
seraient la culpabilité pathologique et les idées suicidaires. Ces
dernières n’ont certainement pas de caractère récurrent, en l’état
actuel de la présentation de Mme V.________.
Les plaintes ne sont pas manifestement en discordance avec la
présentation clinique de l’assurée. La symptomatologie n’est tout de
même pas atypique. Elle rejoint ce à quoi on peut s’attendre dans un
tel cas, même si on peut d’emblée affirmer qu’on n’est pas face à
une dépression sévère.
Pour tous ces motifs, le soussigné considère qu’on peut admettre
l’épisode dépressif. On doit le qualifier de sévérité moyenne ou
modérée, conformément aux réquisits de la CIM-10 dans ce cas. Ce
degré de gravité est d’ailleurs corroboré par le score de l’échelle
d’évaluation de la dépression du 24.02.2011.
S’il y a eu un tentamen au début de l’âge adulte, rien n’indique qu’il
se soit inscrit dans le contexte d’un véritable épisode dépressif.
L’histoire de ces dernières années fait par ailleurs douter d’une
véritable rémission complète (...), comme elle est notée dans le
rapport médical du 11.12.2006. Le soussigné est quant à lui
convaincu qu’il n’y a pas lieu de retenir la récurrence.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. On peut dès lors écarter le trouble bipolaire.
Il y a de bonnes raisons d’admettre que l’épisode dépressif dure
depuis plus de deux ans. On peut dès lors le qualifier de chronique
conformément à ce que préconise le DSM-IV-TR dans un tel cas.
Au terme de cette réflexion diagnostique, le soussigné retient dès
lors un trouble (...) dépressif majeur (état actuel moyen, chronique),
conformément à la terminologie du DSM-IV-TR.
-
14 -
Cette appréciation diagnostique ne s’écarte pas de ce qu’on
retrouve au dossier:
• Le Dr Q.________ décrit la même entité diagnostique avec le code
F32.1 qui la qualifie de moyenne en 2005.
• Le Dr M.________ retient la même entité diagnostique. Il la qualifie
quant à lui de sévère.
• Le rapport médical du SMR Suisse romande du 11.12.2006 retient
aussi cette même entité diagnostique. Il note un épisode dépressif
moyen réactionnel en rémission complète (...).
Ce qu’on trouve au dossier de cette assurée correspond à l’évolution
clinique usuelle de cette pathologie affective.
Le soussigné ne partage pas le point de vue de ses collègues du
SMR quant à la rémission complète de l’épisode dépressif au mois
de novembre 2006. Il est vrai qu’il n’y avait peut-être plus le seuil
diagnostique. Il restait néanmoins des traits dépressifs à l’évocation
de certaines difficultés existentielles. La libido était diminuée. Le
discours était plaintif. L’assurée a montré des éléments de passivité
et de soumission qui peuvent aller de pair avec les cognitions des
sujets déprimés. S’il y avait effectivement rémission, le soussigné
est persuadé que cette rémission n’était que partielle et non pas
complète.
Syndrome douloureux somatoforme persistant
En 1989, la classification internationale des maladies (CIM) a
introduit le sous- chapitre des troubles somatoformes dans celui des
“Troubles névrotiques, troubles reliés à des facteurs de stress et
troubles somatoformes” qui portent les codes F40 à F48. Le
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) y trouve sa
place parmi le trouble somatisation, le trouble somatoforme
indifférencié, le trouble hypochondriaque et le dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme. Le chapitre mentionne encore les
troubles résiduels que sont les autres troubles somatoformes (F45.8)
et le trouble somatoforme sans précision (F45. 9).
La CIM-10 (...) définit le syndrome douloureux somatoforme
persistant en passant par les étapes diagnostiques A et B figurant au
Tableau 1 ci-après.
Tableau 1:
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10, 1989)
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence
et presque tous les jours), intense, et s’accompagnant d’un
sentiment de détresse, n’importe où dans le corps, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du
patient.
B. Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble ne
survient pas dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un trouble
apparenté (F20-F29), d’un trouble de l’humeur (affectif) (F30-F39),
d’une somatisation (F45.0), d’un trouble somatoforme indifférencié
(F45.1), ou d’un trouble hypochondriaque (F45.2).
-
15 -
Au vu de ce qu’il a constaté et de ce qu’il a pu trouver au dossier, le
soussigné est persuadé que le tableau clinique de cette assurée
relève aujourd’hui de ce que désigne le syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Les plaintes actuelles de l’assurée sont principalement des douleurs.
Elles sont au premier plan de la présentation clinique. Les territoires
douloureux se sont étendus. L’assurée est incapable de désigner
rapidement et précisément les endroits du corps qui ne feraient pas
mal.
Les plaintes douloureuses s’expriment dans un contexte de détresse
psychosociale. Celle-ci ne fait guère de doute. Elle relève du climat
conjugal. Elle relève d’une histoire personnelle vécue comme
exploitée et malheureuse. Elle relève du sentiment d’avoir quelque
part raté sa vie.
Le tableau douloureux n’a pas les caractéristiques d’une maladie
somatique bien codifiée. Les plaintes sont vagues et mal
systématisées. Si les experts en la matière ont décrit des bases
organiques aux douleurs de l’assurée, ces dernières n’expliquent
pas l’importance des plaintes et des limitations alléguées par Mme
V.________.
Au vu de tous ces éléments, il est pleinement justifié de retenir le
critère A du tableau 1 ci-dessus.
Le tableau actuel ne répond pas aux critères d’un autre trouble
somatoforme. Il n’y a pas d’arguments pour un trouble psychotique
et une psychose schizophrénique en particulier. La pathologie
affective (dépression) n’est pas assez typique ni assez sévère pour
mieux expliquer les douleurs que le syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Au vu de tous ces éléments, on ne peut pas retenir les critères
d’exclusion décrits à la lettre B du tableau 1 ci-dessus.
Au terme de cette réflexion, le soussigné est convaincu que le
tableau clinique actuel de l’assurée relève de ce que décrit le
syndrome douloureux somatoforme persistant.
A ce sujet, il n’est pas exclu qu’on ait déjà dû retenir cette entité
diagnostique plus tôt dans l’évolution de l’expertisée.
En reprenant les données très complètes et détaillées du rapport
médical du 11.12.2006, on constate tout de même que l’assurée est
aussi décrite comme démonstrative (...) à l’examen clinique, même
si le status (...) psychiatrique affirme le contraire. Il y a aussi la
présence de signes de non organicité de Waddell (...) qui sont
pathognomoniques d’une problématique psychosociale. Il y a tout de
même 8/18 points de fibromyalgie, même si cette entité n’est pas
formellement retenue. Le médecin traitant retient quant à lui
constamment l’entité de fibromyalgie dans ces rapports médicaux, à
l’exception de celui du 30.09.2004.
Autres pathologies psychiatriques
-
16 -
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assurée a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là. Le
tentamen des débuts de l’âge adulte apparaît comme un incident
isolé.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte et qu’il doit continuer à se
manifester plus ou moins intensément depuis lors, on est en droit de
récuser une telle pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble
de personnalité grave et incapacitant en soi.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
majeur (état actuel moyen, chronique) et un syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Préambule
Le syndrome douloureux somatoforme persistant procède, comme la
fibromyalgie, d’une classification syndromatologique. L’idée qui
sous-tend ce type de classifications consiste à catégoriser des
ensembles de signes et symptômes qui sont délimités par une
association cohérente, vérifiable et reproductible, quelle qu’en soit
la cause. Il s’agit donc d’une démarche purement descriptive.
Cette démarche s’éloigne des classifications nosologiques du
modèle biomédical stricto sensu où la maladie correspond à une
cause, à des lésions démontrables, à une évolution et à une réponse
thérapeutique qui demeurent toujours corrélées à l’état des lésions.
Ce préambule est fondamental, car il souligne le fait que certains
syndromes (troubles somatoformes, fibromyalgie, syndrome de
fatigue chronique) n’ont pas forcément valeur de maladie au sens
biomédical du terme. Ils ont en fait un seul objectif de classification
pour favoriser la communication entre soignants et la recherche
scientifique dans le domaine qu’ils désignent. De façon délibérée ou
non, la confusion entre syndrome et maladie se pratique
fréquemment, surtout dans les situations de possible compensation.
Au vu de qui précède, le soussigné considère comme justifié qu’un
syndrome douloureux somatoforme persistant ne légitime pas une
incapacité de travail en soi. Il paraît raisonnable d’exiger que le
tableau clinique procède d’un contexte psychosocial délétère et
d’une comorbidité psychiatrique sévère pour envisager la
reconnaissance d’une incapacité de travail de longue durée.
Appréciation clinique
En premier lieu, il convient d’effectuer une appréciation clinique de
la situation de Mme V.________.
-
17 -
La présentation de l’assurée vaut certainement pour une souffrance.
Celle-ci est authentique. Cette souffrance ne vaut pourtant pas pour
une pathologie psychiatrique majeure et d’emblée incapacitante
telle qu’une dépression mélancolique, une psychose
schizophrénique ou une démence de type Alzheimer, par exemple.
Cette assurée présente par ailleurs un état dépressif moyen ou
modéré. Le trouble varie en intensité. Il a pu être transitoirement
sévère. Il est aussi passé par des périodes où il a pu être léger voire
en rémission partielle. Actuellement, il apparaît comme moyen ou
modéré, sans plus. Il est d’ailleurs aujourd’hui à la limite inférieure
de ce degré de gravité, compte tenu du score de l’échelle de la
dépression de Hamilton du 24.02.2011.
Le trouble affectif a par ailleurs une importante composante
réactionnelle. On n’est certainement pas face à la maladie
dépressive typique et grave que désignait la dépression endogène
des anciennes nomenclatures.
Il est enfin vrai que cette assurée semble s’être d’emblée campée
dans une conviction d’avoir droit, sachant qu’elle a travaillé dur,
beaucoup et depuis son plus jeune âge. Cette attitude se dégage de
l’évaluation actuelle. Elle est évoquée dans le rapport du Dr
Q.________ du 20.06.2005 sachant que ce confrère mentionne déjà
l’attente magique de réparation via l’assurance invalidité.
Pour le soussigné, on est bien plus ici face à un comportement de
malade et à l’adoption d’un statut d’invalide en conséquence que
face à une maladie mentale stricto sensu.
Points nécessitant un examen particulier
Dans un contexte de troubles somatoformes, le mandat d’expertise
impose d’examiner un certain nombre de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique n’a rien de
préoccupant, même si l’assurée a de temps à autre verbalisé des
idées suicidaires. L’état dépressif est de sévérité moyenne ou
modérée. Il est d’ailleurs aujourd’hui à la limite inférieure de ce
degré de gravité, compte tenu du score de l’échelle de la dépression
de Hamilton du 24.02.2011.
La pathologie dépressive a une forte composante réactionnelle. On
n’est pas dans le champ de la dépression dite endogène des
anciennes nomenclatures qui vaut pour une pathologie
psychiatrique en soi.
Pour tous ces motifs, il est pleinement justifié d’intégrer la
problématique dépressive de l’assurée dans le contexte du
syndrome douloureux somatoforme persistant et du comportement
de malade que décrit ce syndrome.
-
18 -
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l’intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés dans
leur chambre allant jusqu’à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant
de jour, afin d’être davantage isolés. Pour le soussigné, de telles
situations vont dans le sens d’un trouble somatoforme gravissime et
ont d’ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique le plus
souvent sévère.
Dans le cas présent, l’assurée a certes constaté une diminution de
son réseau social depuis qu’elle a arrêté de travailler. Mme
V.________ garde pourtant de bons liens familiaux tant avec ses
enfants qu’avec ses petits-enfants. Ceux-ci vivent à proximité. Sa
cadette est décrite comme très soutenante. L’assurée reconnaît
d’elle-même qu’elle n’est pas isolée. On ne peut certainement pas
parler ici de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme, on constate que l’assurée présente bel et bien des
atteintes à la santé touchant son système locomoteur. Il ne s’agit
pourtant pas de troubles graves nécessitant un traitement lourd et
continu. Il en a d’ailleurs été tenu compte en termes de limitations
physiques.
On pourrait admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les plaintes de l’assurée durent depuis des années. Dans le cas
présent, on est pourtant plus face à un comportement de malade
que face à une maladie mentale stricto sensu.
On pourrait aussi admettre la résistance au traitement selon les
règles de l’art, l’assurée bénéficiant actuellement des soins
adéquats, compte tenu des ressources à disposition et des troubles
qu’elle présente. Les résultats du laboratoire du 24.02.2011 laissent
toutefois planer un doute sur l’observance de la prescription
médicamenteuse, sachant que l’antidépresseur prescrit n’est pas
détectable dans le sérum de l’assurée.
Certains douloureux chroniques ont une présentation figée et
cristallisée qui les rend immédiatement reconnaissables. On sait que
rien ne change, quoi qu’il se passe. Cette présentation doit être
prise en compte dans l’évaluation clinique et peut aussi être retenue
comme un critère de gravité.
Dans le cas de Mme V.________, on ne peut certainement pas retenir
ce critère. L’assurée reste active lors des consultations. Elle suit bien
le focus des entretiens. Elle peut se montrer vive et réagir
rapidement et adéquatement à ce qui se passe en séance. Ce
-
19 -
tableau clinique parle manifestement contre la présentation figée et
cristallisée de certains douloureux chroniques gravissimes.
En considérant ce qui doit l’être lors de troubles somatoformes ou
de troubles apparentés et d’un point de vue strictement
psychiatrique, le soussigné ne retient pas de quelconque incapacité
de travail dans ce cas. D’un point de vue médico-théorique,
l’assurée doit être à même de faire l’effort de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde
ordinaire du travail en plein.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat
tant en qualité qu’en quantité, compte tenu de ce qui doit être pris
en compte en termes d’observance du traitement médicamenteux.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne qui se vit comme totalement invalide et qui, quoi qu’elle
en dise, n’a pas de réelle demande de réintégrer le monde du
travail, en l’état.
Une aide au placement pourrait toutefois être envisagée, si
l’expertisée y avait droit et si elle montrait une véritable motivation
en ce sens, ce qui n’est pas le cas au moment de cette expertise
médicale.
Le pronostic psychiatrique en termes de maladie mentale n’est pas
forcément mauvais, même si la pathologie dépressive pourrait
gagner en sévérité.
Conclusions
En conclusion, Mme V.________ est une ressortissante serbe de 54
ans qui rapporte les antécédents du décès du père lorsqu’elle avait
7 ans et du fait d’avoir toujours dû travailler dur, beaucoup et dès
son plus jeune âge et qui en garde la forte conviction d’avoir été
exploitée.
Le contexte actuel est celui d’un conflit conjugal avec violences et
actuellement d’un époux malade et vraisemblablement peu
soutenant. L’expertisée conserve par ailleurs de bons liens
familiaux.
Le tableau psychiatrique est celui d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant et de la comorbidité d’un épisode dépressif
moyen ou modéré.
En considérant ce qui doit l’être dans un tel cas, le soussigné n’est
pas légitimé à retenir une incapacité de travail psychiatrique. Il n’y
en a en fait jamais eu. On est bien plus ici face à un comportement
de malade et à l’adoption d’un statut d’invalide en conséquence que
face à une maladie mentale stricto sensu.
En l’état actuel, le soussigné n’a pas de propositions à formuler tant
sur le plan médical que professionnel. Une aide au placement
pourrait toutefois être envisagée, si l’expertisée y avait droit et si
elle montrait une véritable motivation en ce sens, ce qui n’est pas le
cas au moment de cette expertise médicale.
-
20 -
Le pronostic est difficile à formuler. Il n’est pas exclu que la
pathologie dépressive de l’assurée gagne en sévérité, sans qu’il y ait
toutefois de certitude à ce sujet.
Réponse aux questions
A. Questions cliniques
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81,
p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 c. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
-
27 -
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). En principe, le juge ne s'écarte pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 c. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
-
28 -
4.Sur le plan somatique, le Dr W., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, diagnostique des cervico-scapulo-
brachialgies bilatérales ainsi que des lombalgies dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec spondylolysthésis L4-L5 de degré
I et tendomyogélose en cascade des membres supérieurs. Il retient
également un syndrome rotulien à droite. Considérant que ces affections
ont des répercussions sur la capacité de travail, il en conclut que la
recourante présente une incapacité totale de travail dans son activité
précédente de manutentionnaire en blanchisserie, mais qu'en revanche,
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles définies, sa
capacité de travail est entière. Les Drs Q. et X.,
psychiatres traitants, évoquent une symptomatologie somatique en lien
avec la dépression et mentionnent l'existence de douleurs (algies
diverses). Il en va de même du Dr I., médecin généraliste et
médecin traitant, qui signale différentes douleurs ostéo-articulaires au
niveau du rachis (attestation du 21 août 2008).
Faute d'avis de spécialistes mettant en doute les conclusions
du Dr W.________, il y a lieu de retenir que la recourante présente une
capacité de travail complète sur le plan somatique dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, cette capacité étant en revanche
nulle dans son activité antérieure ce, depuis le mois de juin 2004. Subsiste
cependant la question de la capacité de travail de la recourante sur le plan
psychiatrique; doit, en d'autres termes, être examinée la question du
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux.
5.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 223 c. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 c. 2.1).
-
29 -
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 c. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF
132 V 65 c. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
-
30 -
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 c. 4.2.2 pp. 71-72; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2).
6.a) Dans son rapport médical du 20 juin 2005, le Dr Q.________
laisse à l'OAI le soin de procéder à l'évaluation de la capacité de travail de
la recourante dans une activité adaptée. Au terme de son examen clinique
du 7 novembre 2006, le SMR considère qu'il n'y a pas d'incapacité de
travail sur le plan psychiatrique, de sorte que la capacité de travail
exigible est entière dans toute activité. Or, dans son rapport du 14 juillet
2008, le Dr M.________ fait état d'une dégradation constante de l'état de
santé psychologique de la recourante. Invité à répondre aux questions des
parties, le Dr M.________ confirme, le 4 janvier 2010, la détérioration de
l'état de santé psychique ne permettant pas à la recourante de se projeter
dans une activité professionnelle; comme en 2008, il diagnostique un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F 33.2), en ne mentionnant toutefois plus les idées
suicidaires. Ayant changé de psychiatre traitant, la recourante a produit
un rapport du Dr X.________ du 21 mars 2010, puis une correspondance de
ce même praticien du 15 mai 2010, dans laquelle celui-ci constate que
l'état psychique de la recourante ne montre pas d'amélioration en dépit
d'une modification de la médication; il estime par ailleurs que le Dr
M.________ est mieux à même de répondre aux questions posées par le
SMR. Interpellé une nouvelle fois, le Dr M.________ s'est limité, le 30 avril
2010, à renvoyer à son avis du 4 janvier précédent, ce qui a conduit le
SMR à observer, le 26 mai 2010, qu'en raison du manque de précision des
rapports médicaux postérieurs à son examen clinique, il lui était difficile,
en l'état, de se prononcer sur la capacité de travail de la recourante
depuis le mois de janvier 2007, si bien qu'une expertise devrait, selon lui,
donner de plus amples renseignements, ce dont la recourante a au
demeurant convenu le 11 juin 2010. La juge instructeur a donc chargé le
Dr K.________ d'effectuer une expertise psychiatrique.
b) L'expertise judiciaire réalisée par le Dr K.________ porte
essentiellement sur l'existence d'un trouble somatoforme douloureux et
-
31 -
sur son caractère invalidant éventuel. Si les médecins du SMR ne
retiennent pas le diagnostic de fibromyalgie ou celui de trouble
somatoforme douloureux, l'expert considère en revanche qu'il se justifie
de diagnostiquer un syndrome douloureux somatoforme persistant (F
45.4). Hormis le Dr I., médecin traitant généraliste, qui
diagnostique une fibromyalgie (rapport du 27 juin 2005), aucun des
psychiatres traitants n'a envisagé l'un ou l'autre de ces diagnostics.
En l'espèce, bien qu'admettant l'existence d'une comorbidité
psychiatrique, l'expert estime qu'elle n'a rien de préoccupant, même si
des idées suicidaires ont pu être exprimées de temps à autre. Il retient
ainsi un trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique). Il précise
que cette appréciation diagnostique ne s'écarte pas de ce qui figure au
dossier, même si le Dr M. qualifie la même entité diagnostique de
sévère. Or, l'expert explique clairement pour quels motifs il retient un
épisode dépressif dont il qualifie la sévérité de moyenne ou modérée. Il se
dit en revanche en désaccord avec les médecins du SMR lorsque ceux-ci
évoquent un épisode dépressif moyen en rémission complète. Pour sa
part, le Dr K.________ note des traits dépressifs à l'évocation de certaines
difficultés existentielles. Il souligne le contexte actuel d'un conflit conjugal,
déjà constaté par le Dr Q.________ et par les médecins du SMR, associé à
une diminution de la libido et à un discours plaintif. L'assurée a par ailleurs
montré des éléments de passivité et de soumission, qui peuvent aller de
pair avec les cognitions des sujets déprimés. L'expert constate que le
trouble dépressif a varié en intensité. S'il a pu être transitoirement sévère,
il est aussi passé par des périodes où il a pu être léger voire en rémission
partielle. Actuellement, il apparaît comme moyen ou modéré sans plus.
L'expert indique qu'il est par ailleurs à la limite inférieure de ce degré de
gravité, compte tenu du score de l'échelle de dépression de Hamilton (test
psychologique en vue d'évaluer la dépression effectué par l'expert le 24
février 2011). Ainsi, s'il y a eu rémission, l'expert est d'avis qu'elle n'était
que partielle et non pas complète. L'expert signale enfin que la recherche
d'autres pathologies psychiatriques n'a pas été contributive, ce qui l'a
conduit à récuser un trouble de la personnalité grave et incapacitant en
soi.
-
32 -
En définitive, la Cour de céans est d'avis que seul peut être
retenu, au titre de comorbidité psychiatrique significative, un trouble
dépressif majeur (état actuel moyen, chronique) (F 32.1). Or, un tel trouble
ne présente pas, à la différence d'un état dépressif sévère, une gravité et
une acuité suffisante pour être considéré comme invalidant (cf. consid. 5
supra; cf. aussi ATF 130 V 352 c. 3.3.1).
c) Il convient donc d'examiner les autres critères de gravité
des troubles somatoformes et affections assimilées, tel que définis par la
jurisprudence.
S'agissant de l'existence d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), il résulte de l'ensemble des avis médicaux au dossier que
l'état dépressif moyen et les somatisations existent depuis 2004 au moins
et forment une symptomatologie inchangée. L'expert relève toutefois que
l'on est plus face à un comportement de malade que face à une maladie
mentale stricto sensu.
En ce qui concerne la présence d'affections corporelles
chroniques, l'expert constate que l'assurée présente des atteintes à la
santé touchant son système locomoteur, mais qu'il ne s'agit pas de
troubles graves nécessitant un traitement lourd et continu. Ces troubles
n'entraînent d'ailleurs pas d'incapacité de travail dans une activité
adaptée.
Selon l'expert, on pourrait admettre la résistance aux
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art,
dans la mesure où l'assurée bénéficie actuellement de soins adéquats
compte tenu des ressources à disposition et des troubles qu'elle présente.
Cela étant, le Dr X.________ indique le 21 mars 2010 que l'absence
d'amélioration de la symptomatologie dépressive de la recourante l'a
conduit à envisager de modifier le traitement anti-dépresseur afin de voir
si une nouvelle médication serait susceptible d'améliorer l'état psychique
-
33 -
de l'assurée. Il constate cependant dans sa lettre du 15 mai 2010 qu'il n'y
a pas eu d'amélioration, si bien qu'il se propose d'augmenter le cipralex
afin d'utiliser au maximum les potentialités thérapeutiques de ce
médicament. De son côté, l'expert affirme douter de l'observance de la
prescription médicamenteuse, sachant que l'antidépresseur prescrit n'est
pas détectable dans le sérum de l'assurée.
Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie ne peut être retenue. En effet, le Dr K.________ relève que la
recourante, qui a certes constaté une diminution de son réseau social
depuis qu'elle a cessé de travailler, conserve pourtant de bons liens
familiaux tant avec ses enfants qu'avec ses petits-enfants. Il ajoute que
ceux-ci vivent à proximité, sa cadette étant de surcroît décrite comme très
soutenante. De plus, la recourante reconnaît elle-même qu'elle n'est pas
isolée.
Quant à l'existence d'un état psychique cristallisé résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), le Dr K.________ considère que ce critère ne saurait
en l'occurrence être retenu. En effet, la recourante reste active lors des
consultations et suit bien le focus des entretiens. Elle peut se montrer vive
et réagir rapidement et adéquatement à ce qui se passe en séance.
L'expert en infère que ce tableau clinique parle manifestement contre la
présentation figée et cristallisée de certains douloureux chroniques
gravissimes.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule
une mise en valeur limitée de la capacité de travail de la recourante
puisse être raisonnablement exigée d'elle.
d) Le rapport d'expertise judiciaire du 7 mars 2011 contient
une analyse circonstanciée de tous les points litigieux importants, se
fonde sur une anamnèse détaillée ainsi que sur des examens complets, et
-
34 -
prend dûment en considération les plaintes et indications subjectives de
l'assurée. L'appréciation de la situation médicale de la recourante sur le
plan psychiatrique est parfaitement claire et les conclusions de l'expert
sont bien motivées et pleinement convaincantes, si bien que ce rapport
satisfait ainsi à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour
qu'une pleine valeur probante puisse lui être accordée. Faute d'éléments
objectifs résultant d'autres avis médicaux qui seraient susceptibles de les
remettre en cause, il n'existe aucune raison de s'écarter des conclusions
de l'expert judiciaire, qui prend en compte tous les éléments révélés par le
dossier et explique de manière convaincante les raisons pour lesquelles il
y a lieu de retenir que la recourante présente une capacité de travail
entière sur le plan psychiatrique, dès lors que le syndrome douloureux
somatoforme persistant et la comorbidité qui lui est associée ne peuvent
pas être reconnus comme invalidants au regard des critères posés par la
jurisprudence.
Il découle des considérations qui précèdent que la capacité de
travail de la recourante est nulle dans son activité habituelle de
manutentionnaire en blanchisserie dès juin 2004 et entière dans une
activité adaptée depuis toujours.
7.Sur le plan économique, l'employeur a indiqué le 24 mai 2005
un revenu annuel sans invalidité de 40'950 fr., soit 3'150 fr. versé 13 fois
l'an. En ce qui concerne le revenu hypothétique d'invalide, il y a lieu de se
référer au salaire issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) pour calculer le revenu sans invalidité. Le salaire 2005 (année
d'ouverture du droit éventuel à la rente; ATF 135 V 58 c. 3.1) doit être
retenu, soit 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004,
tableau TA1, p. 11, colonne 4) pour une femme exécutant une activité
simple et répétitive. Comme les salaires bruts standardisés valent pour un
horaire de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises suisses en 2004 (soit 41,6 heures;
La Vie économique 5-2009, tableau B9.2, p. 94), ce montant doit être
porté à 4'048 fr. 72 (3'893 x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de
48'584 fr. 64. Indexé à 2005 (1%), le revenu annuel sans invalidité, après
-
35 -
déduction d'un abattement de 10% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles présentées par la recourante, s'élève à 44'163 fr. 44. La
comparaison des gains s'établit dès lors comme suit:
-
salaire exigible: 44'163 fr. 44
-
salaire sans invalidité: 40'950 fr.
Faute de préjudice économique, il n'y a ainsi pas d'invalidité.
Même avec une réduction de 25% du revenu d'invalide, taux maximum
admis par la jurisprudence pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 c. 5b/cc), le taux d'invalidité
minimum de 40% n'est pas atteint, tant s'en faut. En effet, une fois la
déduction maximale de 25% effectuée, le salaire d'invalide s'élève à
36'802 fr. 86, d'où une perte de gain de 4'147 fr. 14, soit un taux
d'invalidité de 10,13%. Ainsi, même avec un taux d'abattement maximum,
le taux d'invalidité serait inférieur à 40% et n'ouvrirait dès lors pas le droit
à une rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à des mesures
professionnelles de l'assurance-invalidité (reclassement dans une nouvelle
profession) n'est pas non plus ouvert, dès lors qu'il présuppose que la
perte de gain durable due à l'invalidité atteigne 20% environ (ATF 130 V
488).
8.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que la recourante dispose d'une capacité de travail
complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par
conséquent, le recours doit être rejeté ce qui entraîne le maintien de la
décision entreprise.
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
-
36 -
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. – correspondant à l'avance de frais effectuée
– et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais du présent arrêt, par 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicats chrétiens interprofessionnels du Chablais (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
37 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :